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15/09/2021

TVA et logements intermédiaires : des informations à transmettre à l'administration

Le régime fiscal du logement locatif intermédiaire a été modifié par la loi de finances pour 2021, publiée en décembre 2020, avec notamment la mise en place d'une obligation de transmission d'informations sur les opérations concernées par ce régime. La liste des personnes tenues par cette obligation, ainsi que celle des informations à transmettre viennent d'être fixées…


La liste des informations à transmettre est désormais connue !

Depuis le 1er janvier 2021, la production et la livraison de logements locatifs intermédiaires relevant du taux de TVA fixé à 10 % n'est plus soumise à l'obtention d'un agrément préalable, mais doit donner lieu à une transmission d'informations au profit de l'administration.

Sont concernés par cette « obligation d'information » :

  • les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré ;
  • les organismes soumis au contrôle de la société Action Logement Immobilier ;
  • les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
  • les établissements publics administratifs ;
  • les caisses de retraite et de prévoyance.

Les informations à transmettre sont les suivantes :

  • informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ou de l'acquéreur des logements locatifs intermédiaires bénéficiant du taux réduit de TVA fixé à 10 % ;
  • localisation, nature et caractéristiques générales de l'opération ;
  • informations relatives aux permis de construire des bâtiments comportant des logements locatifs intermédiaires et des logements sociaux, et à leur rattachement à un ensemble immobilier ;
  • informations relatives à l'acquisition des logements locatifs intermédiaires, en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;
  • informations relatives au suivi de l'opération jusqu'à sa livraison ;
  • informations relatives aux opérations de logements locatifs sociaux portant sur des terrains situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • informations relatives à la vente des logements locatifs intermédiaires.

Ces informations doivent être transmises au ministre chargé du logement, par voie électronique, au moyen d'un téléservice qui sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2023, aux dates suivantes :

  • le 30 juin de l'année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er janvier de l'année N et le 31 mai de l'année N ;
  • le 31 octobre de l'année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er juin de l'année N et le 30 septembre de l'année N ;
  • le 31 janvier de l'année N + 1, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er octobre de l'année N et le 31 décembre de l'année N.

Jusqu'à la mise en place du téléservice dédié, certaines déclarations dérogatoires sont à réaliser, dont vous pouvez retrouver les modalités ici.

Source : Décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de l'habitation

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : les associations sous surveillance !

La Loi confortant le respect des principes de la République contient diverses dispositions fiscales à destination des associations. Au menu : contrôle des reçus fiscaux, obligations déclaratives des organismes bénéficiaires de dons et sanctions.


Concernant le contrôle des reçus fiscaux

Pour mémoire, les dons consentis à certains organismes peuvent ouvrir droit, sous réserve de certaines conditions et dans une certaine limite, à une réduction d'impôt sur le revenu (IR), d'impôt sur les sociétés (IS) ou d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces avantages fiscaux ont l'obligation de détenir un reçu fiscal attestant du montant qu'elles ont versé à l'organisme bénéficiaire.

Dans ce cadre, il est prévu que l'administration fiscale ait le pouvoir de contrôler, sur place, que les montants portés sur les reçus fiscaux délivrés par ces organismes correspondent à ceux des dons et versements effectivement reçus.

A compter du 1er janvier 2022, ce pouvoir de contrôle sera élargi : l'administration pourra désormais contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents émis par les organismes bénéficiaires.

Ce contrôle ne pourra toutefois être engagé qu'à la condition que l'organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d'un avis de contrôle.

Celui-ci devra préciser les années soumises au contrôle, et mentionner, sous peine de nullité, que l'organisme a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l'administration.

Dans ce même délai, l'administration sera tenue d'informer l'organisme bénéficiaire des résultats du contrôle et de l'amende éventuellement appliquée, par le biais d'un document motivé qui devra lui permettre de formuler des observations.

Si l'organisme bénéficiaire souhaite contester les résultats du contrôle, il pourra former un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce document.

Point important, une fois le contrôle achevé pour une période déterminée, l'administration ne pourra pas procéder à un nouveau contrôle pour la même période.


Concernant les obligations déclaratives des organismes bénéficiaires

  • Obligation de déclaration annuelle

Il est prévu que les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents, pour les versements reçus à compter du 1er janvier 2021 (ou au titre des exercices ouverts à compter de cette même date), par lesquels ils indiquent à une personne qu'elle est en droit de bénéficier des réductions d'IR, d'IS ou d'IFI, doivent, chaque année, déclarer à l'administration fiscale :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile) ;
  • et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Ne sont pas concernés par cette obligation :

  • les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
  • les dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d'un document devant être remis à l'administration fiscale entraîne l'application d'une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d'infraction, pour la 2e année consécutive, à l'obligation de déposer la déclaration annuelle.

  • Concernant la réduction d'impôt mécénat

Pour mémoire, les entreprises soumises à l'IR ou à l'IS peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des dons consentis au profit de certains organismes, parmi lesquels :

  • les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, etc. ;
  • les fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
  • etc.

Pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, l'octroi de la réduction d'impôt sera subordonné à la présentation, par l'entreprise, des pièces justificatives de la réalité des dons et versements effectués, à la demande de l'administration fiscale.


Concernant les éventuelles condamnations des organismes bénéficiaires

Pour rappel, il est prévu que lorsqu'un organisme est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons, legs et versements qu'il a perçus ne puissent plus, à compter du 15e jour qui suit cette condamnation, ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

Il est précisé que cette règle s'applique aux organismes faisant appel à la générosité du public et aux organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal. De même, notez que parmi la liste des infractions concernées figurent désormais :

  • le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ;
  • le recel ;
  • le blanchiment ;
  • la commission d'actes de terrorisme ;
  • le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Ces dispositions s'appliquent aux actes commis à compter du 26 août 2021.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20

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13/09/2021

EHPAD : local professionnel ou local d'habitation ?

L'administration fiscale réclame à un organisme qui exploite un EHPAD le paiement d'un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères après avoir déterminé la valeur locative des locaux selon la méthode applicable aux locaux professionnels. Une erreur ?


Impôts locaux : EHPAD = local professionnel

Un organisme qui exploite un EHPAD se voit réclamer par l'administration fiscale un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Celle-ci a décidé, en effet, de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la maison de retraite en suivant la méthode applicable aux locaux professionnels.

Une erreur, selon l'organisme, qui considère que l'administration fiscale aurait plutôt dû utiliser la méthode réservée aux locaux affectés à l'habitation.

Il demande donc à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.

Ce que lui refuse le juge : les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite, sont inclus par la Loi dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels pour le calcul des impôts locaux.

La méthode de détermination de la valeur locative utilisée ici par l'administration fiscale est donc la bonne.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 2021, n°441377

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09/09/2021

Bâtiments agricoles : toujours exonérés de taxe foncière ?

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA) demande à bénéficier de l'exonération de taxe foncière réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole. Sauf que les bâtiments appartenant à la SICA ne sont pas affectés à un usage agricole, estime l'administration, qui lui refuse alors le bénéfice de l'avantage fiscal. A raison ?


Exonération de taxe foncière : focus sur la notion « d'usage agricole »

Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

La notion « d'usage agricole » vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs.

Or, les activités conduites par les SICA, soit pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne sont pas des opérations « habituellement » réalisées par les agriculteurs.

Dès lors, les bâtiments affectés par les SICA à ce type d'activité ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière.

Mais comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : l'exonération d'impôt sera maintenue si l'activité en question a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

C'est précisément ce qui vient d'être rappelé à une SICA qui souhaitait bénéficier cette exonération de taxe foncière.

Dans cette affaire, une partie de l'activité de la société a été exercée pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

Et parce que la SICA n'a pas pu prouver que cette activité avait pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, l'administration fiscale, puis le juge, lui ont refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 février 2021, n°431020

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09/09/2021

Construction sur le terrain d'autrui : qui paie la taxe foncière ?

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale réclame un supplément de taxe foncière à une société au titre des agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le terrain de son bailleur. Ce que conteste la société : puisqu'elle n'est pas propriétaire du terrain, elle n'est pas propriétaire des agencements et n'a donc pas à être taxée. A tort ou à raison ?


Construction sur le terrain d'autrui : cherchez le propriétaire !

Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l'entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n'en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d'une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l'issue de cette période de location, l'entreprise locataire pourra décider soit d'acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d'option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.

Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu'à l'expiration du contrat de bail.

De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.

En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2020, n°427535

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08/09/2021

Redressement fiscal d'une société : combien ça coûte aux associés ?

A l'issue du contrôle fiscal d'une SCI, l'administration réclame à ses 2 associés un supplément d'impôt sur le revenu… Ce que l'un d'eux conteste. S'il accepte le principe du redressement, il refuse de payer le montant qui lui est personnellement réclamé. Pourquoi ?


Redressement fiscal d'une société et imposition des associés : que dit le pacte social ?

Une SCI soumise à l'impôt sur le revenu (IR) fait l'objet d'un redressement fiscal à l'issue duquel l'administration réclame personnellement aux 2 associés un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e pour le 1er, qui détient 29 parts sociales sur 30, et de 1/30e pour le 2nd, qui ne détient qu'une seule part.

Ce que le 1er associé conteste, rappelant qu'initialement, le pacte social prévoyait que chaque associé était titulaire de 15 parts sociales.

Et bien que, quelques années plus tard, il ait racheté 14 des parts du 2nd associé, cet acte d'achat a finalement été annulé par un tribunal.

Dès lors, il accepte de payer le supplément d'impôt réclamé par l'administration fiscale, mais à hauteur de 15/30e seulement…

« Non », conteste à son tour l'administration, qui rappelle que le redressement fiscal porte sur la période pendant laquelle la répartition était la suivante : 29 parts sociales pour l'un, et 1 part sociale pour l'autre.

L'annulation de l'acte d'achat étant intervenue postérieurement aux années faisant l'objet du redressement fiscal, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.

L'administration était donc en droit de réclamer au 1er associé un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e, montant correspondant à ses droits au titre des années contrôlées.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 2021, n°434029

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06/09/2021

Taxe foncière : même pour les logements vacants ?

Parce qu'elle n'arrive pas à louer 29 appartements dont elle est propriétaire, une société demande un dégrèvement de taxe foncière. Ce que l'administration fiscale lui refuse. Pourquoi ?


Un dégrèvement de taxe foncière qui n'a rien d'automatique !

Une société est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de logements d'habitation et de places de stationnement qu'elle donne en location.

Parce que pendant plus de 3 mois, elle n'a pas pu louer 29 de ces appartements au vu du climat d'insécurité affectant le quartier, elle demande à bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière.

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que pour en bénéficier, encore faut-il remplir les conditions suivantes :

  • la vacance ou l'inexploitation doit être indépendante de la volonté de la société ;
  • elle doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • elle doit affecter soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Or, ici, pour justifier que la vacance des appartements était indépendante de sa volonté, la société s'est contentée d'invoquer un problème d'insécurité régnant dans la copropriété, sans préciser pour chaque appartement ni les mesures prises pour le louer, ni les circonstances ayant entraîné la vacance à laquelle elle n'a pu remédier.

De même, l'administration fiscale relève que pour la même période que celle pour laquelle la société demande à bénéficier du dégrèvement, elle a tout de même pu louer la moitié des biens se trouvant dans le même ensemble immobilier que les 29 appartements en question.

Autant d'éléments qui lui permettent de refuser d'accorder à la société le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière demandé, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2021, n°440045

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06/09/2021

TEOM : un taux à vérifier

Après s'être acquittée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui était réclamée, une société s'est aperçue que le taux de taxation pratiqué par la commune n'était pas le bon… Suffisant pour obtenir un remboursement ?


TEOM : le taux de taxation est-il « manifestement » disproportionné ?

Dans le cadre d'un litige l'opposant à l'administration fiscale, une société demande la réduction de sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.

Après calculs, en effet, la société aurait constaté que le produit de cette taxe, tel qu'il résulte de l'application du taux déterminé par la commune, excèderait le coût total de la collecte et du traitement des déchets ménagers.

Rappelons que la TEOM est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers. Le produit de cette taxe ne peut donc pas servir à financer des dépenses communales sans lien avec la gestion des déchets.

Mais dans cette affaire, après avoir également refait les calculs, le juge conclut que le taux de taxation pratiqué par la commune n'est pas « manifestement » disproportionné.

La demande de réduction de taxe déposée par la société est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 2021, n°438897

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01/09/2021

FILOCOM : à quoi sert ce fichier ?

Le FILOCOM (fichier des logements à l'échelle communale) est un fichier destiné à recueillir annuellement des données statistiques concernant les logements, leurs occupants et leurs propriétaires. Quelles données regroupe-t-il ?


FILOCOM : la liste des données traitées est connue

Le FILOCOM (fichier des logements à l'échelle communale) constitue une base annuelle de données statistiques sur les logements et les caractéristiques de leurs occupants et de leurs propriétaires.

Il est placé sous la responsabilité du service statistique ministériel du ministère chargé du logement.

Il est construit sur la base de plusieurs fichiers transmis par la Direction générale des finances publiques, à savoir :

  • le fichier de la taxe d'habitation ;
  • le fichier de l'impôt sur le revenu ;
  • le fichier des propriétés bâties ;
  • le fichier des propriétaires.

La liste des catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre du FILOCOM est disponible ici.

Notez que les particuliers disposent d'un droit d'accès, de rectification et de limitation du traitement de données pour les informations les concernant.

Ils ne disposent pas, en revanche, d'un droit d'opposition.

Source : Arrêté du 17 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données fiscales sur les logements et leurs occupants dénommé « FILOCOM » au ministère de la transition écologique

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01/09/2021

Déclarer les rémunérations d'associés : des précisions

Pour fiabiliser l'identification des associés et assimilés, le gouvernement vient de modifier les données de la déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices. Que devez-vous désormais déclarer ?


Une déclaration qui inclut des données relatives à l'identification des personnes

Actuellement, les sociétés en nom collectif (SNC) ou en commandite simple (SCS) non soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), de même que les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale non passibles de l'IS doivent fournir au service des impôts un état récapitulant certaines informations (noms, prénoms des associés, part des bénéfices correspondant aux droits de chacun, etc.).

Cette obligation pèse désormais également sur les sociétés ou groupements exerçant une activité agricole non passibles de l'IS.

Notez également que la liste des informations à fournir par ces sociétés ou groupements est complétée. En sus des noms, prénoms et domiciles des associés, elles doivent aussi communiquer leur date et lieu de naissance.

Ces nouvelles informations doivent aussi être déclarées par :

  • les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navire non soumises à l'IS ;
  • les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) non soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ;
  • les sociétés en commandite par actions (SCA).

Source : Décret n° 2021-1024 du 30 juillet 2021 relatif aux obligations déclaratives des redevables professionnels s'agissant de l'identification des associés et assimilés

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31/08/2021

Contrôle fiscal : chaque détail compte…

Le fait qu'une délégation de signature permettant à une contrôleuse des finances publiques de signer un avis de mise en recouvrement n'ait pas été affichée permet-il d'échapper au paiement des sommes réclamées ? Peut-être… Mais encore faut-il prouver la réalité de ce défaut d'affichage…


Contrôle fiscal : un défaut d'affichage à prouver…

A l'issue d'un contrôle fiscal, une société reçoit un avis de mise en recouvrement signé par une contrôleuse des finances publiques titulaire d'une délégation de signature donnée par arrêté du chef du service comptable du service des impôts des entreprises (SIE) lui réclamant le paiement d'une pénalité.

Cet arrêté précisait que cette délégation ferait l'objet d'un affichage dans les locaux du SIE.

Ce qui n'a pas été fait, selon la société, qui réclame alors l'annulation de la pénalité.

Sauf que la société n'apporte aucun élément permettant de contester la réalité de l'affichage de la délégation de signature.

Dès lors, le juge refuse d'accéder à sa demande et décide que l'affaire devra faire l'objet d'un nouvel examen…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2021, n°440013

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31/08/2021

Déficit foncier : gare aux abus !

Parce qu'une SCI loue l'un de ses biens immobiliers à ses associés en contrepartie du paiement d'un loyer dérisoire, l'administration fiscale décide de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par cette société. A tort ou à raison ?


Attention à ne pas aggraver votre déficit !

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par une SCI.

Après examen, elle s'est aperçue que la société a décidé de louer l'un de ses biens immobiliers à ses associés, dans le cadre d'un bail d'habitation, en contrepartie du paiement d'un loyer dérisoire.

Pour elle, en effet :

  • le loyer initialement pratiqué a été fixé à un niveau qui rendait structurellement déficitaire le résultat de la SCI, notamment au vu des travaux à réaliser ;
  • 2 ans après le début de la location, le loyer a été révisé à la baisse, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver le déficit constaté.

Un abus de droit fiscal caractérisé permettant de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI, selon l'administration et le Comité de l'abus de droit fiscal.

Rappelons que l'on parle « d'abus de droit fiscal » chaque fois qu'une opération est réalisée dans un but exclusivement ou principalement fiscal, afin de réduire ou d'annuler un impôt ou une taxe.

Source : Avis du Comité de l'abus de droit fiscal sur l'affaire n°2021-12, séance du 11 juin 2021

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