Actu fiscale

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18/11/2022

Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales : des précisions

Pour mémoire, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, les entreprises d'édition musicale soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d'un crédit d'impôt (CI) « musique », au titre de certaines dépenses.

Ouvrent droit au bénéfice du CI les dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 (dit « contrat de préférence »).

Notez que ces contrats doivent être agréés par le Centre national de la musique (CNM).

Dans ce cadre, l'entreprise d'édition musicale doit d'abord déposer une demande d'agrément provisoire auprès du CNM accompagnée des pièces suivantes :

  • une copie du contrat de préférence ;
  • pour les auteurs ou compositeurs, la liste complète, par ordre chronologique, de 1re commercialisation en France des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l'auteur ou le compositeur, pour lesquels le seuil de vente a été atteint ;
  • une attestation sur l'honneur du fait que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et respecte ses obligations légales, fiscales et sociales, et est indépendante ; etc.

Notez que le seuil de ventes et d'écoutes à atteindre est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Pour mémoire, 1 équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes d'une durée supérieure à 30 secondes chacune des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne.

En cas de coédition, chaque entreprise d'édition doit présenter sa demande.

La demande de l'entreprise d'édition sera examinée par un comité d'expert qui donnera son avis. Si toutes les conditions sont réunies, l'agrément provisoire sera délivré.

Une fois cet agrément provisoire obtenu, le CI ne sera véritablement acquis qu'après l'obtention, par l'entreprise, d'un agrément définitif… Ce qui suppose de déposer une nouvelle demande auprès du CNM, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées et leur moyen de financement ;
  • un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que le contrat de préférence concerné par la demande de CI est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou en cas de rupture, préciser la date de fin du contrat ;
  • la liste nominative des personnels permanents et non permanents de l'entreprise, participant directement au soutien à la création, au contrôle et à l'administration, à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres, y compris les dirigeants ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de Sécurité sociale ;
  • la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.

Notez qu'à défaut d'obtention de cet agrément définitif dans les 3 ans qui suivent la délivrance de l'agrément provisoire, l'entreprise devra reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Dans cette hypothèse, la reprise aura lieu au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus d'agrément définitif.

Source : Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

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15/11/2022

Déclaration annuelle des dons pour les associations : la date limite approche…

Votre association perçoit des dons de particuliers ou d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de prétendre au bénéfice de certains avantages fiscaux. Mais savez-vous que vous allez devoir très prochainement déclarer les dons perçus et les reçus émis ?


Une obligation déclarative complète pour la fin d'année !

En tant qu'association vous percevez, tout au long de l'année, des dons de particuliers et d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de justifier qu'ils peuvent bénéficier, en principe, d'une réduction d'impôt.

Or, sachez que tout organisme qui délivre des reçus, des attestations ou tout autre document indiquant à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier de ce type d'avantage fiscal, a l'obligation de déclarer, chaque année, à l'administration :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile) ;
  • le nombre de documents délivrés au cours de cette même période ou exercice.

Attention, cette année, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 à minuit pour faire votre déclaration. Notez, qu'il est possible de la faire en ligne sur le site du gouvernement « déclaration des dons ».

Source :

  • Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
  • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (art 19)

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08/11/2022

Taxe d'aménagement : n'hésitez pas à demander l'avis de l'administration fiscale

Dans le cadre de la taxe d'aménagement, les personnes qui ont un projet de construction ou d'aménagement d'une surface taxable supérieure à 50 000 m² peuvent, avant même de déposer une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, solliciter l'avis de l'administration fiscale. Pourquoi et comment ?


Un rescrit « taxe d'aménagement » spécifique

Les règles fiscales, notamment celles applicables en matière d'urbanisme, sont complexes. C'est pourquoi, il peut être intéressant de solliciter l'avis de l'administration fiscale sur la situation de votre entreprise dans le cadre d'une procédure de rescrit.

L'intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l'administration fiscale l'engage : schématiquement, une fois qu'elle a apporté une réponse à votre question (c'est-à-dire qu'elle a pris position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder, à l'avenir, à une rectification fiscale qu'elle fonderait sur une appréciation différente, sous réserve du respect de toutes les conditions requises… bien évidemment !

Notez que dans le contexte particulier de la taxe d'aménagement, il existe une procédure de rescrit spécifique pour les projets de constructions ou d'aménagements d'une surface taxable supérieure à 50 000 m², dont les contours viennent d'être définis.

Ainsi, pour être recevable, la demande de rescrit doit contenir :

  • une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés ;
  • le nom ou la raison sociale du demandeur ;
  • l'adresse postale du demandeur ;
  • les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;
  • les dispositions législatives ou réglementaires au sujet desquelles le demandeur souhaite bénéficier d'une prise de position de l'administration fiscale.

Elle doit être adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou régionale des finances publiques compétente.

Au vu du contenu de la demande, si l'administration n'est pas en mesure de prendre position, elle peut formuler une demande d'informations complémentaires.

À défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires, la demande de prise de position sera réputée caduque.

Notez que l'administration dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande ou de la réception des informations complémentaires pour répondre à l'intéressé.

Si la demande ne parvient pas au bon service, ce dernier devra sans délai la transmettre au service compétent. Dans cette hypothèse, le délai de 3 mois ne sera décompté qu'à partir du moment où le bon service accuse réception de la demande.

Source : Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

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08/11/2022

Crédit d'impôt « jeux vidéo » : un avantage fiscal modernisé

Le crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV) est mis à jour. Sa nouvelle version est modernisée afin de répondre au mieux aux enjeux actuels de la filière soumise à une forte concurrence internationale. Quelles sont les nouveautés que vous devez connaître ?


Evolution du « barème culturel » et prolongation du crédit d'impôt

Une entreprise de création de jeux vidéo soumise à l'impôt sur les sociétés peut bénéficier, sous conditions, du crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo (CIJV) correspondant, au maximum, à 30 % des dépenses de production d'un nouveau jeu.

Pour être éligible au CIJV, le jeu vidéo doit remplir de nombreuses conditions dont certaines sont mesurées au moyen d'un « barème de points ».

Ce barème est composé, en principe, d'un groupe « auteurs et collaborateurs de création », d'un groupe « contextualisation de la violence » et d'un groupe « contribution au développement de la création ».

C'est ce dernier groupe, aussi dénommé « barème culturel », qui est modernisé pour encourager le caractère innovant du jeu vidéo, notamment en tenant compte :

  • de la création d'univers visuels spécifiques ;
  • du caractère original du jeu, lorsqu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre déjà existante ;
  • de la création de musiques spécifiques pour le jeu, dès lors que le coût de création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;
  • de l'identité européenne, au regard :
  • ○ du contenu du jeu : inspiration du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ;
  • ○ du choix des langues : le jeu doit être édité dans ses versions originales dans minimum 3 langues reconnues dans l'union européenne, dont le français ;
  • ○ etc.

Pour finir, notez que le Gouvernement annonce la prolongation de cet avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2028.

Source :

  • Décret n° 2022-1392 du 19 octobre 2022 modifiant les dispositions du code du cinéma et de l'image animée relatives aux crédits d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
  • Communiqué de presse n° 266 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 1er novembre 2022 : « Le Gouvernement modernise le Crédit d'impôt jeu vidéo »

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07/11/2022

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : pour les espaces de circulation intérieure ?

Suite à un contrôle, une société se voit notifier un redressement fiscal au titre de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France… Ce qu'elle conteste, n'étant pas d'accord sur la surface prise en compte par l'administration pour le calcul de la taxe… Qui va devoir revoir sa copie ?


Quelle surface prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les bureaux ?

À l'issue d'un contrôle, une société qui exerce une activité de location de boxes de stockage en libre-service se voit réclamer un supplément de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France.

Sauf qu'elle n'est pas d'accord avec la surface retenue par l'administration pour le calcul de la taxe. Pour elle, en effet, les espaces de circulation intérieure situés entre les boxes de stockage ne doivent pas être pris en compte, s'agissant de « parties communes ».

« Non ! », conteste l'administration : les boxes de stockage, ainsi que les espaces de circulation qui permettent de circuler entre ces boxes, ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire.

Ainsi, ces espaces ne peuvent être qualifiés de « parties communes » et doivent donc être pris en compte pour le calcul de la surface taxable.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt du conseil d'État du 27 octobre 2022, n° 452766

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03/11/2022

Corbeilles de Noël et TVA : un casse-tête ?

Une société fabrique des corbeilles de Noël comprenant des fruits secs soumis au taux réduit de TVA et des confiseries relevant du taux normal. Une telle situation, qui peut s'apparenter à une « opération unique » au sens de la réglementation, pose la question de la distinction à faire entre l'élément principal et les éléments accessoires pour déterminer le taux de TVA applicable. Explications…


Elément principal, élément accessoire : comment faire la distinction ?

Au sens de la réglementation TVA, une « opération unique » est une opération composée de plusieurs éléments, relevant de régimes de TVA différents, dont certains sont principaux tandis que d'autres sont accessoires.

Dans cette situation, le taux de TVA applicable est celui de l'élément dit « principal ». Mais comment faire la distinction entre l'élément principal et les éléments accessoires ?

Prenons l'exemple d'une société qui fabrique des corbeilles de Noël comprenant des fruits secs soumis au taux réduit de TVA, ainsi que des confiseries relevant du taux normal de TVA. Dans une telle situation, pour distinguer l'élément principal de l'élément accessoire, est-il possible d'utiliser un critère lié au poids des produits ?

À cette question, le Gouvernement répond qu'il n'est pas possible de déterminer le caractère accessoire d'un élément uniquement en se fondant sur un critère de poids.

Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant ce type d'opération (valeur des produits, mise en avant de certains produits par rapport à d'autres, etc.).

À toutes fins utiles, notez que :

  • les confiseries soumises au taux normal de TVA présentes dans des quantités autres que négligeables ou dont la présence n'est ni essentiellement décorative, ni destinée à mettre en valeur les fruits, ne sont généralement pas qualifiées « d'accessoires » ;
  • les produits alcooliques compris dans les corbeilles de type « corbeilles de Noël », par exemple, doivent toujours se voir appliquer le taux de TVA de 20%.

Source : Réponse ministérielle Bergé du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°38168 : « Application des taux de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire »

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28/10/2022

Payer sa TVA tous les trimestres : possible, mais sous conditions…

Votre société est soumise au régime réel normal en matière de TVA et le montant annuel de cette imposition est inférieur à 4 000 € ? Alors vous pouvez déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle (et non mensuelle). Mais comment apprécier ce seuil de 4 000 € ?


Déclaration trimestrielle : comment savoir si le seuil de 4000 € est respecté ?

Si votre société est soumise, de plein droit ou sur option, au régime réel normal en matière de TVA, cela implique, par principe, que vous devez déclarer (en déposant une CA3) et payer votre TVA mensuellement.

Toutefois, lorsque le montant total de votre TVA, exigible annuellement, est inférieur à 4 000 €, alors vous pouvez choisir de déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle.

Récemment, le juge est venu préciser que ce seuil de 4 000 € doit s'apprécier au début de chaque trimestre, par rapport au montant total de la TVA exigible sur les 4 trimestres civils précédents et non pas, de façon générale, par rapport au montant total de la TVA exigible au cours de l'année civile précédente.

Ainsi, le seuil s'apprécie non pas sur une année civile mais sur une année dite « glissante ».

Source : Arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 458767

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26/10/2022

Achat-revente de terrains : la TVA sur la marge, ce n'est pas automatique !

Un marchand de biens achète des terrains qu'il revend en tant que « terrains à bâtir » après une division parcellaire et, pour le calcul de la TVA dont il doit s'acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge… Ce que remet en cause l'administration fiscale. Pour quel motif ?


Achat d'un « terrain bâti », revente d'un « terrain à bâtir » : et la TVA dans tout ça ?

Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des terrains.

Il s'agit d'un régime particulier, qui ne concerne que certaines catégories de biens, parmi lesquels figurent, sous condition, les terrains à bâtir.

Ici, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause l'application de ce régime particulier. Pourquoi ? Parce qu'après une lecture attentive des éléments fournis par le marchand de biens, elle s'est aperçue :

  • qu'une partie des terrains vendus comme étant « à bâtir » avaient été achetés en qualité de terrain « bâtis » ;
  • que la société a procédé à une division parcellaire des terrains, et revendu les parcelles qui ne comportaient pas de bâtiments comme des « terrains à bâtir ».

Or, le régime de la taxation sur la marge ne peut pas s'appliquer à la vente de terrains à bâtir qui, lors de leur achat, avaient le caractère de terrains bâtis.

Saisi du litige, le juge est venu rappeler que le fait que la division parcellaire ait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée avant l'achat des terrains en question par le marchand de biens ne suffisait pas à prouver que les terrains en question auraient été acquis, à l'origine, comme « terrains à bâtir ».

Notez que dans cette affaire, le juge ne donne raison ni à l'administration fiscale, ni au marchand de biens sur la question de la possible application (ou non) du régime de TVA sur la marge. L'affaire devra donc être rejugée. Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 464561

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25/10/2022

Divorce et attribution du logement familial : gare aux conséquences fiscales !

A l'occasion d'un divorce, le juge condamne une femme à verser à son ex-époux une indemnité d'occupation pour le logement dont elle garde la jouissance… Une indemnité que l'ex-époux n'a pas soumise à l'impôt sur le revenu, s'étonne l'administration, qui prononce un redressement. Ce que ce dernier conteste pour une bonne raison… enfin c'est ce qu'il croit…


Divorce et indemnité d'occupation = imposition ?

Un particulier doit, suite au prononcé de son divorce, percevoir une indemnité d'occupation de la part de son ex-épouse qui a gardé la jouissance du bien immobilier commun.

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur le revenu calculé sur le montant de cette indemnité.

« Non », conteste le particulier, qui rappelle qu'il n'a pas réellement disposé de cette somme. Elle a simplement été fixée par le juge dans le cadre de son divorce pour déterminer les droits de chacun des ex-époux. Elle ne doit donc pas être soumise à l'impôt...

Sauf que toute indemnité d'occupation d'un bien immobilier fixée lors d'une procédure de divorce, même perçue par compensation, constitue un revenu imposable, quand bien même elle n'est pas « réellement encaissée ».

Ce que confirme le juge. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 septembre 2022, n° 21NT00453

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24/10/2022

Crédit d'impôt recherche : juriste = chercheur ?

Une société d'avocats demande à bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) pour une salariée spécialisée dans la recherche juridique. Sauf que pour l'administration, l'activité de la juriste ne permet pas de bénéficier de cet avantage fiscal. À tort ou à raison ?


Juriste spécialisée dans la recherche = CIR ?

Une société d'avocats demande à bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) concernant la rémunération de l'une de ses juristes.

Selon elle, en effet, les dépenses concernant cette salariée, doctorante en droit, effectuant des recherches uniquement dans un domaine spécifique du droit, correspondent à des dépenses de personnel ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal.

Ce que conteste l'administration, qui lui rappelle que seules sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique, les activités :

  • de recherche fondamentale ;
  • de recherche appliquée ;
  • ou de développement expérimental.

Or, l'activité d'une salariée qui consiste à identifier les dispositions juridiques applicables et à analyser une pratique juridique déjà existante dans le domaine n'est pas assimilable à une opération de recherche scientifique ou technique au sens du CIR…

Ce que confirme le juge ! Bien que l'application du CIR ne soit pas exclue dans le domaine du droit, les conditions requises ne sont pas remplies dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 14 octobre 2022, n° 443869

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21/10/2022

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : « data center » = local de stockage ?

Parce qu'elle décide de faire construire en Île-de-France, une société se voit réclamer, par l'administration fiscale, le paiement de la redevance (aujourd'hui, taxe) pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France. Sauf qu'elle fait construire un « data center », rappelle la société… et cela change tout…


« Data center » = entrepôt = taxe ?

Parce qu'une société décide de construire en Île-de-France un centre de traitement de données, dit « data center », l'administration fiscale lui réclame le paiement de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France.

Pour elle, en effet, au vu des matériels et des infrastructures en cause, ce « data center » est un « local de stockage » au sens de la redevance, c'est-à-dire un local d'entreposage de produits, de marchandises ou de biens non intégré topographiquement à un établissement de production.

Sauf que les locaux en question hébergent des serveurs informatiques qui collectent des données, rappelle la société. Or, les données numériques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens…

De plus, les matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne permettent pas d'assimiler les locaux en question à des lieux de stockage. La société refuse donc de s'acquitter de la redevance réclamée.

Et le juge lui donne raison ! Un « data center » ne peut pas être considéré comme un local de stockage. Le redressement fiscal est annulé.

Notez que dans cette affaire, même si le juge s'est prononcé sur l'ancienne redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France, cette décision pourrait trouver à s'appliquer dans le cadre de l'actuelle taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 463134

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19/10/2022

Holding et taxe sur les salaires : comment exercez-vous votre activité ?

Une holding exerce une activité de gestion financière des titres qu'elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services (commerciales, administratives, etc.), divisée en 2 secteurs distincts d'activité… Une sectorisation qui pose justement problème à l'administration fiscale au moment du calcul de la taxe sur les salaires due par la société… Pourquoi ?


Taxe sur les salaires : une sectorisation, ça se prouve !

Une société holding a pour objet la gestion financière des titres et participations qu'elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services en matière commerciale, administrative, comptable, financière ou juridique.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame un supplément de taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par 4 salariés, ainsi que par le responsable administratif et financier.

« Pourquoi ? », s'étonne la holding, qui rappelle :

  • qu'elle exerce son activité au sein de 2 secteurs distincts : un secteur commercial, soumis à la TVA et qui échappe donc à la taxe sur les salaires, et un secteur financier, non soumis à la TVA ;
  • que les 4 salariés sont exclusivement affectés au secteur commercial, soumis à la TVA : leurs rémunérations ne sont donc pas soumises à la taxe sur les salaires ;
  • que le responsable administratif et financier est affecté aux 2 secteurs : seule la partie de sa rémunération correspondant à l'activité réalisée au sein du secteur financier doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.

Sauf que la société n'a souscrit aucune déclaration témoignant de l'existence de 2 secteurs distincts d'activité, constate le juge. De même, les preuves qu'elle fournit (contrats de travail, fiches de poste, courriers électroniques, etc.) ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une telle sectorisation.

Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 20DA01176

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