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09/06/2021

Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur le contenu des registres

Le régime des stocks sous contrat de dépôt permet de régler la question de la TVA à payer dans le cadre de ventes en dépôt impliquant un fournisseur, un acquéreur et, éventuellement, un entrepositaire, établis dans différents Etats membres de l'Union européenne. Des précisions viennent d'être apportées sur le contenu des registres devant être tenus par ces différentes personnes…


Régime des stocks sous contrat de dépôt : c'est quoi ?

La vente en dépôt consiste, pour un fournisseur, à transférer des biens, généralement dans les locaux d'un acheteur (ou dans d'autres locaux dédiés, par exemple ceux d'un entrepositaire tiers) qui les prélève à sa convenance (le plus souvent pour les intégrer dans un processus de fabrication).

Dans cette situation, le transfert de propriété n'a pas lieu au moment du dépôt mais au moment des prélèvements faits par l'acheteur.

Au regard de la TVA, lorsque le fournisseur et l'acheteur sont établis dans des Etats membres différents :

  • le transfert de biens effectué par le fournisseur est assimilé à une livraison de biens exonérée de TVA dans l'Etat membre de départ ;
  • l'arrivée des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre d'arrivée (ce qui oblige le fournisseur à être identifié à la TVA dans cet Etat) ;
  • le prélèvement du bien dans le stock ainsi constitué et la livraison consécutive à l'acheteur est traité, au regard de la TVA, comme une vente locale soumise à taxation.

Ce régime propre aux ventes en dépôt se révélant, en pratique, complexe à mettre en œuvre, une directive européenne a été adoptée dans le but de le simplifier.

Cette directive européenne a été intégrée au droit français. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2020, le « régime de stocks sous contrat de dépôt » permet, toute conditions remplies, d'assimiler le transport des biens vers un autre Etat membre :

  • à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA dans l'Etat membre de départ ;
  • à une acquisition intracommunautaire taxée au niveau de l'acheteur dans l'Etat membre d'arrivée.

Ce régime s'applique :

  • au moment du prélèvement des biens dans le stock ;
  • à défaut de prélèvement, à l'expiration d'une période de 12 mois suivant l'arrivée des biens sur le territoire de l'Etat membre.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l'acheteur est identifié à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la TVA au moment du départ des biens ;
  • l'acheteur et le fournisseur sont liés par un contrat de consignation ;
  • le délai de rotation des stocks est inférieur ou égal à 12 mois ;
  • le fournisseur n'a pas d'établissement stable dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise ;
  • pour assurer le suivi des opérations par l'administration fiscale, le fournisseur, l'acheteur et l'entrepositaire doivent tenir un registre des biens issus de stocks.


Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur les registres

Le registre tenu par le fournisseur doit comporter :

  • l'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
  • le numéro d'identification à la TVA de la personne à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la TVA de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
  • le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de la personne remplaçant celle à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens a été effectuée et le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ;
  • le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance du transfert des biens et la justification correspondante ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés.

Quant au registre tenu par l'acquéreur, il doit mentionner :

  • le numéro individuel d'identification à la TVA du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Notez que lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'acquéreur, le registre de cet acquéreur ne doit pas contenir les informations suivantes :

  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Enfin, le cas échéant, le registre tenu par l'entrepositaire distinct de l'acquéreur, doit comporter les informations suivantes :

  • l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
  • la date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'acquéreur arrivent dans l'entrepôt ;
  • le numéro individuel d'identification à la TVA de l'acquéreur auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Source : Arrêté du 31 mai 2021 précisant les informations à mentionner dans le registre tenu par tout assujetti se prévalant du régime des stocks sous contrat de dépôt de la taxe sur la valeur ajoutée

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09/06/2021

Crédit d'impôt « théâtre » : quelles nouveautés ?

Créé par la Loi de finances pour 2021, le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, aussi appelé crédit d'impôt « théâtre », vient de faire l'objet de précisions terminologiques… Mais pas seulement… Que devez-vous savoir ?


Crédit d'impôt « théâtre » : des définitions…

Le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques profite aux entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques jusqu'au 31 décembre 2024.

Le gouvernement vient de définir les « représentations théâtrales d'œuvres dramatiques » comme des représentations dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Quant aux « œuvres dramatiques », il s'agit d'œuvres mettant en scène :

  • soit un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture ;
  • soit des adaptations de texte ;
  • soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable.

Enfin, un « spectacle » se définit comme une série de représentations qui présentent une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et qui répondent aux conditions suivantes :

  • une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d'acteurs nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;
  • une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.


Crédit d'impôt « théâtre » : des précisions sur les dépenses éligibles

Par principe, le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant de certaines dépenses, parmi lesquelles :

  • la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant qui vient d'être fixé à 45 000 € par an ;
  • les dotations aux amortissements afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des 60 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;
  • les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée qui vient d'être fixé à 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et à 200 € dans les autres départements.


Crédit d'impôt « théâtre » : des agréments obligatoires

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

  • la présentation d'une licence 2 d'entrepreneur de spectacle ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'IS au moment du dépôt de la demande ;
  • une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts, confirmés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplit les conditions requises ;
  • une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales ;
  • un budget prévisionnel détaillant l'ensemble des dépenses de création, d'exploitation, de numérisation, permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle ;
  • la liste nominative des artistes au plateau précisant leur qualité de professionnels ou d'amateurs.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

A la suite de l'obtention de cet agrément provisoire, l'entreprise doit obtenir un agrément définitif dans un délai de 36 mois. A défaut, elle devra reverser à l'administration fiscale le crédit d'impôt indûment obtenu.

La demande doit être présentée au ministre chargé de la culture et doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et le détail du total des dépenses engagées par exercice ;
  • un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle ;
  • la liste nominative des personnels permanents et non permanents et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation ainsi que leur niveau de rémunération ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
  • la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;
  • les copies des contrats d'artiste.

Source : Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts

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08/06/2021

Absence de facture = (grosse) amende ?

Actuellement, le fait, pour un professionnel, de ne pas délivrer de facture alors même que la réglementation l'y oblige, entraîne l'application d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction… Ce qui, selon certains, paraît (légèrement) disproportionné. Qu'en pense le juge ?


Défaut de facture : des amendes disproportionnées… mais applicables temporairement

Le fait de ne pas délivrer une facture est aujourd'hui sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction.

Toutefois, si le fournisseur apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a malgré tout été régulièrement comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.

Des sanctions qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et qui doivent être déclarées contraires à la Constitution, selon une société, qui a donc saisi le juge en ce sens.

A l'appui de sa demande, elle indique :

  • que la sanction est encourue, même dans le cas où les sommes afférentes à la transaction n'ont pas été soustraites frauduleusement à la TVA ;
  • que les taux de l'amende ne peuvent pas être modulés en fonction des faits reprochés au fournisseur : le montant de l'amende peut donc être manifestement disproportionné dans certains cas.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Bien qu'elles poursuivent l'objectif de répression des manquements aux règles relatives à l'établissement des factures, les amendes en question méconnaissent le principe de proportionnalité des peines : elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Précisons toutefois que le juge a tout de même décidé de reporter l'abrogation de ces amendes au 31 décembre 2021.

En conséquence, toutes les mesures prises par l'administration fiscale avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette décision.

Source : Question prioritaire de Constitutionnalité du 26 mai 2021, n°2021-908

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08/06/2021

Transporteurs routiers : une nouvelle taxe en Alsace

Pour maîtriser le transport routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d'Alsace, le gouvernement autorise cette même collectivité à instaurer une nouvelle taxe… dont les contours précis restent encore à définir…


Taxe sur le transport routier de marchandises en Alsace : que sait-on ?

Depuis le 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace ».

A l'occasion de ce regroupement, cette nouvelle collectivité s'est vu transférer la gestion des voies du réseau routier national non concédé situées sur son territoire.

Pour l'aider à maîtriser le transport routier de marchandises sur ce territoire, le gouvernement vient de l'autoriser à instaurer une nouvelle taxe : la taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.

La collectivité sera chargée de déterminer les principaux paramètres de cette taxe : réseaux taxables, véhicules de transport de marchandises taxables, taux de la taxe et exonération(s).

Cette taxe devra être mise en place dans un délai maximal de 6 ans à compter du 28 mai 2021 et après accord de la Commission européenne.

Mais avant cela, une consultation devra être menée par la Collectivité européenne d'Alsace, avec les principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier et de celles qui organisent du transport routier par leur propre compétence.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace

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08/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : un report de la hausse du tarif de la TICPE

La hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) vient d'être reportée. Quand sera-t-elle applicable ?


Coronavirus (COVID-19) et TICPE : une augmentation pour 2023 !

Dans le cadre de la crise sanitaire et au regard des difficultés que rencontrent les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics dans l'approvisionnement en matières premières, le gouvernement a décidé de reporter l'entrée en vigueur de la hausse du tarif de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) au 1er janvier 2023.

Notez que cette mesure sera détaillée dans la prochaine Loi de finances rectificative, qui devrait être prochainement publiée. A suivre…

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des finances et de la relance, du 26 mai 2021, n°1045

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07/06/2021

Cadeaux d'affaires et TVA : un seuil à connaître

Par principe, la TVA grevant les cadeaux qu'une entreprise fait à ses relations commerciales n'est pas récupérable, sauf si la valeur du cadeau n'excède pas un certain seuil… qui vient d'être revalorisé…


Cadeaux d'affaires et TVA : 73 € TTC maximum !

En principe, il n'est pas possible de récupérer la TVA payée à l'occasion de l'achat de cadeaux d'affaires puisque ces cadeaux, par définition, n'entraînent pas, pour l'entreprise, de chiffre d'affaires imposable à la TVA.

Par exception, il est toutefois possible de la récupérer dès lors que la valeur du cadeau n'excède pas, par an et par bénéficiaire, un montant fixé à 73 € TTC depuis le 1er janvier 2021 (au lieu de 69 € TTC).

Notez que cette tolérance vaut pour les cadeaux achetés, mais aussi pour ceux qui sont prélevés dans les stocks de l'entreprise.

Source : Mise à jour Bofip-Impôts, BOI-IR-RICI-390, paragraphe 220

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04/06/2021

Logiciels de caisse : quand l'administration change d'avis…

Courant décembre 2020, l'administration fiscale a mis en place certaines tolérances à l'obligation de sécurisation des logiciels et système de caisse. Elle vient (déjà) de changer d'avis concernant l'une d'entre elles… Que faut-il savoir ?


Logiciels de caisse : 2 nouveautés

Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

  • Concernant l'obligation de prévoir une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle

Dans le cadre de l'obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile).

Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu'en cas de contrôle, l'administration fiscale peut en extraire le total du chiffre d'affaires enregistré (au lieu des règlements enregistrés) pour une période déterminée.

  • Concernant l'obligation de sécurisation du logiciel de caisse en cas de retranscription comptable automatique

Un logiciel ou un système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité permettant de mémoriser et d'enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.

Dans sa documentation, l'administration fiscale précise que ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d'information comptable.

Dès lors, ces logiciels ou ces systèmes ne sont pas tenus au respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Le 30 décembre 2020, l'administration fiscale a appliqué cette tolérance aux retranscriptions comptables automatiques, sans intervention humaine, à partir d'un batch quotidien réalisé le jour de la transaction et dont le contenu ne peut être modifié.

Finalement, le 19 mai 2021, elle a supprimé cette tolérance.

Source : Actualité Bofip-impôts du 19 mai 2021

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31/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'avis de l'Europe sur le traitement des déficits…

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement impactées par la situation économique qui résulte de la crise sanitaire actuelle, la Commission européenne incite les Etats membres de l'Union européenne, dont la France, à autoriser les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à reporter en arrière leurs déficits sur 3 exercices…


Coronavirus (COVID-19) : un report en arrière des déficits sur 3 exercices ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l'entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d'un même exercice.

Une entreprise, soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l'imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d'un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d'impôt future ;
  • ou elle peut choisir d'opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l'on appelle un « carry back ») : concrètement, l'entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent.

L'option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'IS antérieurement versé. Cette créance fiscale peut alors être utilisée pour payer l'IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

Pour limiter les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, la Commission européenne invite les Etats membres, dont fait partie la France, à autoriser :

  • le report en arrière des déficits sur les 3 exercices précédents au maximum, donc à permettre aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017 ;
  • les entreprises à demander immédiatement le report en arrière de leurs pertes estimées pour l'exercice fiscal 2021, sans avoir à attendre la fin de l'exercice.

Elle précise toutefois que pour limiter l'incidence d'une telle mesure sur le budget national, l'Etat pourra limiter le montant des pertes à reporter en arrière à 3 M€ par exercice fiscal déficitaire.

Enfin, la Commission estime que seules les entreprises n'ayant pas subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017 devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel de report.

Notez que pour le moment, le gouvernement n'a pas indiqué s'il souhaitait ou non suivre cette recommandation européenne. Affaire à suivre donc…

Source : Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801

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31/05/2021

Exonération d'impôt ZFU = implantation en ZFU

Parce qu'elle considère qu'une société n'est pas « réellement » implantée en zone franche urbaine (ZFU), l'administration fiscale lui refuse le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés réservée aux entreprises qui s'implantent dans ce type de zone. A tort ou à raison ?


Exonération d'impôt ZFU : la localisation, ça compte !

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration refuse à une société spécialisée dans le conseil, la promotion, le négoce et l'import-export d'équipements industriels, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) réservée aux entreprises qui s'implantent en zone franche urbaine (ZFU).

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d'exonération, l'entreprise doit exercer une activité dans une ZFU et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires.

Or, ici, la société ne dispose en ZFU ni d'une implantation matérielle, ni de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer son activité.

Pour preuves, elle indique :

  • qu'aucun abonnement téléphonique et internet n'a été souscrit pour les locaux « installés » en ZFU ;
  • que les abonnements de télécommunication de la société sont raccordés au domicile de son représentant légal ;
  • que les factures de vente et les factures des fournisseurs sont adressées au domicile du représentant légal de la société ;
  • qu'avant de livrer les marchandises à leur client final, celles-ci sont stockées au domicile du représentant légal de la société.

Autant d'éléments qui lui permettent de refuser à la société le bénéfice de l'exonération d'IS. Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 6 mai 2021, n°19NC02881

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31/05/2021

CFE 2021 : un acompte à payer au plus tard le 15 juin 2021

La date limite de paiement de votre acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 juin 2021 à minuit. Comment le payer ?


Acompte de CFE 2021 : quand et comment le payer ?

Les avis d'acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2021 sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d'un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l'avis de CFE.

Les entreprises concernées, c'est-à-dire celles dont la cotisation 2020 était de 3 000 € au minimum, devront régler le montant indiqué au plus tard le 15 juin 2021 à minuit.

Pour les professionnels déjà titulaires d'un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer seront automatiquement prélevés dans les jours suivant la date limite de paiement, sans autre démarche.

Pour les autres, plusieurs options de paiement existent :

  • l'adhésion au prélèvement à l'échéance, au plus tard le 31 mai 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au prélèvement mensuel, jusqu'au 15 juin 2021 à minuit, sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au paiement direct en ligne, au plus tard le 15 juin 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l'avis d'imposition, et sous réserve, bien sûr, de l'enregistrement préalable du compte bancaire dans l'espace professionnel.

A toutes fins utiles, notez que les locaux industriels bénéficient, dès 2021, d'une diminution de 50 % de leur base imposable à la CFE.

Les entreprises industrielles concernées peuvent donc moduler en conséquence le montant de leur acompte de CFE, l'administration fiscale tolérant exceptionnellement une marge d'erreur de 20 %.

Pour celles qui ont choisi d'adhérer au prélèvement à l'échéance, cette modulation devra intervenir avant le 31 mai 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 27 mai 2021, n°1047

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26/05/2021

Amortissements : camping = hôtel ?

Comment les investissements réalisés par un exploitant de camping dans le cadre de l'exercice de sa profession peuvent-ils être amortis ? Pas de manière dégressive, selon le juge…


Amortissements : camping ≠ hôtel !

Par principe, les biens qui composent l'actif d'une entreprise sont amortissables selon un mode linéaire, ce qui consiste à appliquer au prix de revient du bien amorti un taux déterminé en fonction de sa durée d'utilisation.

A titre dérogatoire, certains biens limitativement énumérés par la loi peuvent être amortis de manière dégressive, ce qui permet de constater des annuités d'amortissement plus importantes au début qu'à la fin de la période d'amortissement.

Dans le cadre d'une affaire opposant l'administration fiscale à une fédération professionnelle, le juge a rappelé que le régime dérogatoire d'amortissement dégressif s'appliquait aux investissements réalisés dans les établissements hôteliers qui, en plus de l'accueil, proposent un service de réception et des prestations accessoires telles que :

  • le nettoyage des locaux ;
  • la mise à disposition de linge de maison ;
  • l'offre d'un petit-déjeuner, la demi-pension ou la pension complète.

A l'inverse, les investissements réalisés par les propriétaires de terrains de camping qui, pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l'accueil de tentes et de caravanes sans offrir de services accessoires, ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2020, n°440470

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25/05/2021

Tascom : pour les espaces de livraison ?

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par une société de distribution automobile, l'administration fiscale considère que la surface de livraison de l'établissement qu'elle exploite est une « surface de vente ». A tort ou à raison ?


Tascom : vos clients circulent-ils dans l'espace de livraison ?

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame le paiement de la Tascom à une société spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules automobiles.

Elle lui rappelle, en effet, que les magasins de commerce de détail dont la surface de vente, c'est-à-dire la surface affectée à la circulation de la clientèle, dépasse 400 m² sont tenus au paiement de cette taxe.

Or, ici, la surface de vente de l'établissement qu'elle exploite dépasse ce seuil de 400 m². La société est donc tenue au paiement de la Tascom.

Sauf que l'administration a tenu compte de la surface de l'espace de livraison dans son calcul… ce qu'elle n'aurait pas dû faire, conteste la société.

« Pourquoi cela ? », s'étonne le juge : cet espace de livraison permet à ses clients de prendre possession de leur véhicule et de finaliser leur achat.

Dès lors qu'il est affecté à la circulation de la clientèle, l'espace de livraison constitue bien une « surface de vente » à prendre en compte dans le calcul de la Tascom.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 2021, n°435095

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