Actu fiscale

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28/04/2022

Avocats : vers une revalorisation du seuil de la franchise en base de TVA ?

Parce que de nombreux cabinets d'avocats rencontrent des difficultés financières, il a été demandé au gouvernement s'il envisageait de relever le seuil de la franchise en base de TVA applicable à cette profession. Quelle est sa réponse ?


Avocats et franchise en base de TVA : pas de changement !

Les petites entreprises bénéficient d'un régime spécifique en matière de TVA, appelé le régime de la « franchise en base » qui, en pratique, les dispense du paiement de la TVA lorsque le chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil.

Pour les avocats, ce seuil est fixé à :

  • 44 500 € pour les opérations réalisées dans le cadre de leurs activités réglementées ;
  • 18 300 € pour les opérations réalisées dans le cadre de leurs activités non réglementées.

Ces seuils font l'objet d'une actualisation tous les 3 ans, la prochaine devant intervenir le 1er janvier 2023.

Interrogé sur la possibilité de les augmenter dès 2022, le gouvernement répond par la négative.

Source : Réponse ministérielle Dupont-Aignan du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°44126

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27/04/2022

Production de volailles : attention à la TVA !

Dans le cadre de la production de volailles, dès lors que les animaux sont destinés à la consommation humaine, le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique-t-il tout au long de la chaîne de production (de la vente du poussin d'un jour à sa vente à l'abattoir) ? Réponse du gouvernement…


Production de volailles et TVA : 5,5 % ou 10 % ?

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture, lorsqu'ils constituent :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
  • des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées ;
  • des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, sauf exceptions (comme le chocolat).

En revanche, ces mêmes produits relèvent du taux de TVA à 10 % lorsqu'ils constituent des denrées alimentaires destinées à la consommation animale, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées, ou normalement utilisés pour les compléter ou les remplacer, et qu'ils n'ont subi aucune transformation.

Ce même taux de TVA à 10 % s'applique aux matières premières, aux aliments composés ou aux additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

Dans ce contexte, le gouvernement précise que les ventes d'animaux vivants réalisées entre exploitants agricoles, ou auprès d'éleveurs d'animaux d'engraissement ou de reproduction, sont soumises à la TVA au taux de 10 %.

En conséquence :

  • les ventes de poussins réalisées auprès d'un éleveur pour une phase d'engraissement relèvent du taux de 10 % ;
  • à l'issue de la période d'engraissement ou d'élevage, les ventes de volailles par l'exploitant agricole pour la consommation humaine sont soumises au taux réduit de TVA à 5,5 %.

Source : Réponse ministérielle Vogel du 7 avril 2022, Sénat, n°26387

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26/04/2022

Abandon de créances : toujours déductible ?

Parce que l'une de ses filiales rencontre d'importantes difficultés financières conduisant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, une société lui consent des abandons de créances qu'elle déduit de son propre résultat imposable. Ce que conteste l'administration fiscale. Pourquoi ?


Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?

Constatant que l'une de ses filiales rencontre d'importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d'abandonner des créances.

Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l'administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.

Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu'ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.

Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l'encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.

« C'est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l'ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l'ouverture de cette procédure (le 19 juin).

Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963

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15/04/2022

Taxis : une avance sur les remboursements de TICPE

Dès le 15 avril 2022, les exploitants de taxis vont pouvoir bénéficier d'une avance sur les remboursements partiels de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Dans quelles conditions et pour quel montant ?


Remboursement de TICPE : une avance de 25 %

Par principe, les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, consomment certains carburants peuvent, toutes conditions remplies, demander à bénéficier d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Pour faire face à la hausse actuelle des prix du carburant, le gouvernement a décidé d'accorder une avance sur ces remboursements partiels aux exploitants de taxis qui ont acheté des carburants (gazole et essence) en 2022.

Cette avance sera égale à 25 % du montant remboursé au titre des achats de carburants de l'année 2021.

Si vous pouvez en bénéficier, elle vous sera versée automatiquement, sans demande préalable, sous réserve du dépôt, avant le 31 décembre 2022, du dossier de demande de remboursement relatif à l'année 2021.

Pour finir, notez que l'avance de 25 % sera déduite du montant du remboursement partiel accordé en 2023 (sur les quantités de carburants acquises en 2022). Si le solde est négatif, ou si vous ne déposez pas de demande de remboursement partiel en 2023, vous devrez restituer le montant du solde ou de l'avance.

Source : Décret n° 2022-542 du 13 avril 2022 relatif à l'avance sur les remboursements d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supportée par les exploitants de taxis au titre des acquisitions de l'année 2022

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14/04/2022

TVA à 5,5 % et handisport : la liste des équipements est connue

Courant mars 2022, pour soutenir le développement de la pratique de l'handisport, le gouvernement a annoncé qu'il allait compléter la liste des matériels et équipements spécifiques éligibles au taux réduit de TVA à 5,5 %. C'est désormais chose faite…


Handisport : une TVA à 5,5 % pour quels équipements ?

Certains équipements permettant aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique, en compétition ou en loisir, vont désormais pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Sont concernés :

  • les appareils et équipements de mobilité adaptés (luge, ski, bateau de paravoile, etc.) ;
  • les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, etc.) ;
  • les matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime, etc.) ;
  • les matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampe de mise à cheval, etc.) ;
  • les matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (matériel de cécifoot, sonorisation pour guidage, etc.).

Cette mise à jour de la liste des appareils et équipements éligibles au taux réduit de TVA s'appliquera aux opérations (livraison de biens, importations, etc.) pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er juillet 2022.

Source : Arrêté du 18 mars 2022 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts

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13/04/2022

Crédit d'impôt recherche : c'est quoi une « subvention publique » ?

Pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR), les subventions publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent être déduites de la base de calcul. Mais qu'est-ce qu'une « subvention publique » exactement ?


« Subvention publique » : la définition du juge…

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR).

Pour le calcul de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu'elles soient définitivement acquises ou remboursables.

A l'occasion d'un litige dont il était saisi, le juge vient d'apporter des précisions sur la notion de « subventions publiques » qui n'est pas, en tant que telle, définie par la loi.

Pour lui, sont des « subventions publiques », toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d'un projet de recherche, qui proviennent de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 février 2022, n°19PA01989

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12/04/2022

Rachat d'un hôtel pris en crédit-bail : avec ou sans TVA ?

Le rachat d'un hôtel pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail par le professionnel qui l'exploite peut-il être qualifié de « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens » et donc, bénéficier d'une dispense de TVA ? Réponse du gouvernement…


Rachat d'un hôtel pris en crédit-bail : pas de dispense de TVA !

Par principe, les livraisons de biens ou les prestations de services réalisées entre redevables de la TVA lors de la « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens » sont dispensées de TVA, toutes conditions par ailleurs remplies.

Par « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens », il faut entendre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et incorporels qui constituent ensemble une entreprise (ou une partie d'entreprise) qui peut poursuivre une activité économique autonome.

En conséquence, le rachat, par un hôtelier, de l'immeuble d'exploitation qu'il prenait en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, n'est pas assimilable à une « transmission d'une universalité totale ou partielle de biens », et ne bénéficie donc pas de la dispense de TVA correspondante.

Cela s'explique par le fait qu'une telle opération constitue, en réalité, un simple achat d'immobilisation affectée à l'activité préexistante d'exploitant hôtelier.

Source : Réponse ministérielle Grau du 5 avril 2022, Assemblée nationale, n°35808

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11/04/2022

Utilisation conjointe d'un bien immobilier : qui paie la CFE ?

Une société, propriétaire d'un ensemble immobilier, demande à réduire le montant de sa cotisation foncière des entreprises, certains des terrains et aménagements composant cet ensemble étant utilisés conjointement par elle-même et par des entreprises tierces. Une demande rejetée par l'administration fiscale. Pourquoi ?


Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…

Une société est propriétaire d'un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l'autre partie à des entreprises tierces.

Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.

Une situation qui lui permet de demander, et d'obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.

« Non », conteste l'administration fiscale, qui refuse d'accéder à sa demande et indique :

  • que l'utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d'entretien de ces biens, n'a pas pour effet de restreindre le contrôle qu'exerce la société sur les biens en cause ;
  • que les terrains et aménagements ne constituent pas l'accessoire des bâtiments loués.

Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269

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11/04/2022

Couple d'agriculteurs et TVA : et si chacun exerce une activité de façon indépendante ?

Des conjoints qui exercent de façon indépendante une activité agricole au sein de la même exploitation peuvent-il être considérés comme des « assujettis distincts » à la TVA ?


1 couple = 2 assujettis à la TVA ?

Dans le cadre d'un litige opposant un couple d'agriculteurs à l'administration fiscale, il a été demandé au juge si des conjoints qui exercent une activité agricole dans le cadre d'une même exploitation, avec des biens appartenant à la communauté conjugale, peuvent être considérés comme des assujettis distincts à la TVA.

Sa réponse est positive. Dès lors qu'ils exercent une activité économique de façon indépendante, en leur propre nom, pour leur propre compte et sous leur propre responsabilité, chacun des conjoints peut être considéré comme un assujetti distinct à la TVA.

Pour mémoire, un « assujetti » à TVA est une personne qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d'une activité économique exercée de manière indépendante : schématiquement, comme cette personne facture des ventes ou des prestations avec TVA (qu'elle collecte pour le compte de l'administration fiscale), elle est autorisée à récupérer la TVA que lui facturent ses propres fournisseurs.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 mars 2022, n°C-697/20

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08/04/2022

Transiger avec les douanes : possible ?

Sous réserve du respect des conditions requises, l'administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour certaines infractions. En pratique, qui peut transiger ? Et pour quelles infractions ?


Qui peut transiger et pour quoi ?

Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l'administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :

  • infractions douanières ;
  • infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ;
  • infractions relatives au contrôle de l'argent liquide.

Sont autorisés à transiger :

  • les directeurs interrégionaux des douanes ;
  • les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
  • les chefs de service à compétence nationale ;
  • le ministre chargé des douanes.

Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :

  • les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide, dès lors qu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et qu'elles ne donnent lieu qu'à des amendes de principe ;
  • les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide, dès lors qu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 € ;
  • les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n'excède pas 100 000 € ;
  • les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.

Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.

Source : Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes

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07/04/2022

Certification « viticulture durable en Champagne » = crédit d'impôt ?

Les vignerons, titulaires de la certification « viticulture durable en Champagne » (VDC) peuvent-ils bénéficier du crédit d'impôt pour les exploitations certifiées à « haute valeur environnementale » ? Réponse du gouvernement…


La certification VDC n'est pas suffisante !

Les entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'année 2022 peuvent bénéficier, sous conditions, du crédit d'impôt EHVE d'un montant de 2 500 €.

La « haute valeur environnementale » correspond au niveau 3 du dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles.

Interrogé sur le point de savoir si la certification « viticulture durable en Champagne » (VDC) pouvait permettre de bénéficier du crédit d'impôt EHVE, le gouvernement vient de répondre par la négative et ce, pour une raison simple : la certification VDC correspond à un niveau 2 du dispositif de certification environnementale… et pas à un niveau 3.

Source : Réponse ministérielle Verzelen du 10 février 2022, Sénat, n°21070

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05/04/2022

Vente de titres pour 1 € symbolique : (a)normal ?

Une société vend des titres qu'elle détient dans une autre société à un prix que l'administration estime être inférieur à leur valeur vénale. Un argument suffisant pour qualifier l'opération « d'acte anormal de gestion », pour l'administration fiscale, qui lui réclame un supplément d'impôt. A tort ou à raison ?


Acte anormal de gestion : il ne faut pas voir le mal partout !

Une société consent au directeur commercial de l'une de ses filiales une promesse de vente de 223 964 actions de cette filiale, au prix de 1 € par action, valable pour 5 ans.

2 ans plus tard, le directeur achète, en application de cette promesse, environ 100 000 actions qu'il revend le jour même à un tiers, pour un prix unitaire de 3 838 €.

Une opération qui attire l'attention de l'administration fiscale, qui estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n'a pas été consentie dans l'intérêt de la société et l'assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.

Ce que cette dernière conteste, le prix pratiqué (1 € par action) se justifiant par le fait :

  • qu'elle était tenue par la promesse consentie au directeur commercial de cette filiale, dont elle détenait à l'époque la quasi-totalité des titres ;
  • que le prix convenu était proche de la valeur vénale des titres à la date à laquelle la promesse a été consentie ;
  • qu'elle a pris cet engagement dans son propre intérêt, afin d'inciter le directeur à développer le chiffre d'affaires de cette filiale, en lui permettant d'acheter environ 6 % du capital de cette société à un prix préétabli.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l'administration ne prouve pas que la société a commis un « acte anormal de gestion » en concluant, puis en honorant cette promesse, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 2022, n°453016

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