Actu fiscale

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04/04/2022

Taxe sur les nuisances sonores aériennes : du changement au 1er avril 2022

Les modalités de calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont aménagées. Au programme : une mise à jour des tarifs de la taxe, de la répartition des aéronefs dans les groupes acoustiques et des coefficients de modulation…


Des mises à jour techniques

La taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) au profit des exploitants d'aéroports, qu'ils soient publics ou privés, qui remplissent certaines conditions.

Elle est payée par les compagnies aériennes ou, à défaut, par les propriétaires des avions, pour les décollages d'aéronefs réalisés sur certains aéroports.

Ces aéroports sont classés en 3 groupes et le tarif de la taxe, à jour au 1er avril 2022, est différent selon l'aéroport concerné.

Le calcul du montant de cette taxe s'appuie, notamment :

  • sur le groupe acoustique (à jour au 1er avril 2022) auquel appartient l'avion ;
  • sur un coefficient de modulation (à jour au 1er avril 2022), propre à chaque groupe acoustique, qui tient compte de l'heure de décollage de l'avion.

Sources :

  • Arrêté du 24 mars 2022 modifiant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur chaque aérodrome mentionné aux articles 158 à 159 bis de l'annexe IV au code général des impôts
  • Arrêté du 21 mars 2022 relatif à la classification acoustique des aéronefs mentionnée à l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
  • Arrêté du 24 mars 2022 pris pour l'application de l'article L. 422-56 du code des impositions sur les biens et services relatif aux coefficients de modulation entrant dans le calcul du montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

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04/04/2022

« Remise carburants » : quid de la TVA et de la taxe sur les salaires ?

Conformément à ce qui avait été annoncé dans le cadre du plan de résilience économique, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants. Se pose alors la question des règles applicables à cette aide en matière de TVA et de taxe sur les salaires. Réponse de l'administration fiscale…


Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants : un rappel

Comme promis, le gouvernement a mis en place, temporairement, une aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants de 15 centimes d'euro par litre pour les gazoles et les essences, aussi appelée « remise carburant ».

Elle est versée par l'Agence de service et de paiement (ASP) aux personnes qui fournissent des carburants pour une distribution en France débutant entre le 27 mars 2022 et le 1er avril 2022 et se terminant le 31 juillet 2022.


Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants et TVA

Pour les carburants livrés en Métropole, en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, retenez que cette aide n'est pas soumise à la TVA.

Quant à la Guyane et à Mayotte, la question de la soumission ou non à la TVA de la remise ne se pose pas puisque la TVA ne s'applique pas dans ces territoires.

Dès lors que la « remise carburant » est hors du champ de la TVA, l'aide ne peut pas figurer sur les factures en tant qu'élément du prix de vente acquitté par l'Etat à la place des acquéreurs.

Toutefois, les factures établies par le bénéficiaire de l'aide lors de la vente de carburants peuvent comporter :

  • une mention informative sur l'existence et le montant d'une aide de l'Etat incorporée dans le prix de vente ;
  • une réduction commerciale d'un montant égal à celui de l'aide versée, ou d'un montant supérieur si le bénéficiaire souhaite consentir un effort additionnel.


Aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants et taxe sur les salaires

L'aide à l'acquisition de carburants présente les caractéristiques d'une subvention exceptionnelle. En conséquence, elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Plus simplement, cette aide n'induira aucun changement sur la situation du bénéficiaire en matière de taxe sur les salaires.

Source : Rescrit Bofip-Impôts-BOI-RES-TVA-000107

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01/04/2022

Associations : toujours exonérées d'impôts ?

Le seuil de la franchise permettant aux associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire d'échapper aux impôts commerciaux est revalorisé. A combien est-il fixé pour 2022 ?


Franchise des impôts commerciaux : le seuil 2022

En principe, les associations à but non lucratif échappent aux impôts commerciaux, à condition de remplir les critères de non-lucrativité.

Toutefois, à côté de leur activité non lucrative, certaines peuvent exercer une activité lucrative dite accessoire. Dans cette hypothèse, elles pourront tout de même échapper aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) si les revenus tirés de l'activité lucrative accessoire n'excèdent pas une limite fixée à 73 518 € pour 2022.

Rappelons que pour bénéficier de cette franchise, les associations concernées doivent remplir les conditions suivantes :

  • leur gestion doit être désintéressée ;
  • leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ;
  • le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile provenant des activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser 73 518 €.

Source : Actualité Bofip-Impôts du 23/03/2022

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24/03/2022

La TVA au soutien du handisport

Le gouvernement souhaite encourager le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap au quotidien. De quelle façon ?


Quel taux de TVA pour les équipements de handisport ?

Pour soutenir le développement de la pratique du handisport, le gouvernement vient d'annoncer que la liste des matériels et équipements spécifiques éligibles au taux réduit de TVA à 5,5 % allait être complétée.

Pourquoi ? Pour y intégrer les équipements qui permettent aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique, en compétition ou en loisir.

Cette liste mise à jour devrait être publiée dans les prochains jours. A suivre…

Source : Communiqué de presse du gouvernement du 17 mars 2022

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14/03/2022

Sous-traitance : attention à la solidarité financière

En raison d'un manquement à son obligation de vigilance, une entreprise (donneur d'ordre) se voit réclamer, par l'administration fiscale, le paiement des impositions et pénalités dues par un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé. A tort ou à raison ?


Sous-traitance : pas coupable, mais responsable…

Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d'ordre doit notamment s'assurer que son cocontractant s'acquitte de ses obligations sociales et fiscales. A défaut, il peut être solidairement tenu au paiement des cotisations, impositions et pénalités correspondantes, éventuellement dues par son cocontractant.

Et c'est justement un manquement à cette obligation de vigilance que reproche l'administration fiscale et le juge à une société, ici condamnée au paiement des impositions et pénalités (TVA, taxe d'apprentissage, etc.) dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 2022, n°448421

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11/03/2022

Dispositifs Girardin et achat de navires : c'est parti !

Il y a quelques années, il a été décidé d'ouvrir le bénéfice de certains avantages fiscaux réservés aux investissements productifs outre-mer, sous conditions, aux achats de navires de croisière. Une décision qui va enfin pouvoir produire tous ses effets…


Dispositifs Girardin : la fin d'une longue attente…

Fin décembre 2018, il a été décidé que les achats de navires de croisière neufs d'une capacité maximale de 400 passagers pouvaient, toutes conditions remplies, ouvrir droit au bénéfice de 4 dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (dits « dispositifs Girardin »).

Toutefois, il était prévu que cette décision ne serait pleinement effective qu'à compter d'une date qui serait déterminée par décret… et qui vient tout juste d'être fixée au 10 mars 2022.

En conséquence, les 4 dispositifs Girardin concernés peuvent désormais s'appliquer aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter du 10 mars 2022.

Source : Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin

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11/03/2022

Facturation électronique : l'administration répond à vos questions…

Dans l'attente du déploiement effectif de la réforme de la facturation électronique, l'administration fiscale répond déjà à quelques-unes de vos questions. Voici quelques exemples…


Facturation électronique : une foire aux questions régulièrement mise à jour

Courant janvier 2022, les autorités européennes ont donné leur accord pour le déploiement du dispositif de facturation électronique, en France, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Dans cette attente, l'administration fiscale répond déjà à vos questions, par l'intermédiaire d'une foire aux questions régulièrement mise à jour.

Voici quelques exemples des dernières questions qui lui ont été posées :

  • A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme ?

Pour répondre à cette question, l'administration précise que le seul critère à prendre en compte est la taille de l'entreprise (TPE/PME, ETI [entreprise de taille intermédiaire] ou grande entreprise).

  • Les TPE/PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme ?

Oui, les TPE/PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026.

  • Quelle facture sera à présenter à l'administration fiscale en cas de contrôle ?

Les factures qui devront être conservées et présentées en cas de contrôle sont :

  • pour le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d'un mandat de facturation ;
  • pour le client, la facture au format reçu de sa plateforme.

Vous pouvez retrouver ici l'intégralité des questions auxquelles l'administration fiscale a d'ores et déjà apporté une réponse.

Source : Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 3 mars 2022

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28/02/2022

Facturation électronique : feu vert de l'Europe !

Mi-septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons du dispositif visant à généraliser la facturation électronique. Son déploiement effectif nécessitait toutefois d'obtenir l'aval des autorités européennes… qui vient d'être donné…


Facturation électronique : l'Europe est d'accord !

Courant septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons de la réforme de la facturation électronique prévoyant :

  • une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies en France ;
  • une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu'elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l'inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

A ces deux dispositifs s'ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d'application de la facturation électronique ou de l'obligation de transmission de données complémentaires de transaction.

Le déploiement effectif de cette réforme dès 2024 nécessitait d'obtenir, au préalable, l'aval des autorités européennes.

Une autorisation qui a été donnée le 25 janvier 2022, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Source : Décision d'exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

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23/02/2022

Micro-BNC : du nouveau pour les artistes-auteurs ?

Dans le cadre du régime micro-BNC (bénéfices non commerciaux), le bénéfice imposable est calculé en appliquant au montant du chiffre d'affaires un abattement forfaitaire fixé à 34 % du montant des recettes brutes. Le taux de cet abattement peut-il être porté à 50 % pour les artistes-auteurs ?


Un abattement forfaitaire plus important pour les artistes-auteurs ?

Les professionnels qui perçoivent des bénéfices non commerciaux (BNC) dont le montant n'excède pas certains seuils peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, se placer sous le régime du micro-BNC.

Schématiquement, dans le cadre de ce régime, le bénéfice imposable est calculé en appliquant au montant du chiffre d'affaires un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitation, fixé à 34 % du montant des recettes brutes.

Pour encourager les artistes-auteurs à vivre de leurs créations et, plus généralement, pour dynamiser ce secteur d'activité, il a été demandé au gouvernement si le montant de cet abattement forfaitaire pouvait être porté à 50% pour la fiscalité des « produits de l'esprit ».

La réponse est négative. Le gouvernement rappelle, en effet, que le régime micro n'est pas, en soit, un régime de faveur : il vise seulement à simplifier les obligations déclaratives des professionnels aux revenus les plus faibles.

De plus, ceux qui supportent des charges déductibles d'un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'abattement de 34 % peuvent opter pour un régime réel et ainsi, déduire l'intégralité de ces charges.

Enfin, parce que rien ne prouve que le taux moyen de charges supportées par les artistes-auteurs est supérieur à celui des autres professions non commerciales, il n'y a pas lieu de prévoir pour eux un taux d'abattement spécifique.

Source : Réponse ministérielle Lainé du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°26726

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21/02/2022

Agriculteurs et vente directe : avec ou sans TVA

Les opérations de vente directe aux particuliers de produits frais de base (fruits, légumes, lait, viande, œufs, etc.) réalisées par les agriculteurs peuvent-elle bénéficier d'une exonération de TVA ? Rien n'est moins sûr…


Agriculteurs : vers une exonération de TVA ?

Il existe une liste limitative des exonérations de TVA admises, dans laquelle ne figurent pas les opérations de vente en directe à des particuliers par des exploitants agricoles.

Une liste que le gouvernement n'entend pas aujourd'hui modifier et ce, pour plusieurs raisons :

  • les principes qui régissent la TVA sont encadrés par le droit de l'Union européenne : un Etat membre n'est donc pas autorisé à créer seul de nouvelles exonérations de TVA ou à modifier l'étendue des exonérations existantes ;
  • la mise en place d'une exonération de TVA ferait perdre aux agriculteurs le droit à déduction de la taxe qu'ils supportent sur les dépenses liées à leur activité ;
  • les produits destinés à l'alimentation humaine bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5% ;
  • le fait d'appliquer des taux de TVA différents à un même produit en raison de ses modalités de commercialisation ou de sa filière de production ne serait pas conforme au droit de l'Union européenne ;
  • les agriculteurs, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil, bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d'être exonérés de TVA.

Source : Réponse ministérielle Cordier du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°41277

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18/02/2022

Dentistes : régulation des urgences = impôts ?

Les dentistes qui assurent la régulation des urgences dentaires peuvent-ils, au même titre que les médecins qui assurent certaines permanences de soins, bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les indemnités qu'ils perçoivent dans ce cadre ?


Des indemnités soumises à l'impôt sur le revenu

Les sommes perçues au titre de certaines permanences de soins par les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu (IR), dans la limite de 60 jours par an.

Pour favoriser l'accès aux soins d'urgence et sécuriser l'exercice des chirurgiens-dentistes de garde, une expérimentation de régulation des urgences dentaires est actuellement menée dans de nombreux départements.

Interrogé sur le point de savoir si ces chirurgiens-dentistes pouvaient bénéficier de la même exonération d'IR que les médecins assurant des permanences de soins, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Toutefois, il indique qu'à l'issue de l'expérimentation, si celle-ci est pérennisée, la question de l'extension de l'avantage fiscal au bénéfice de ces praticiens sera réexaminée.

Source Réponse ministérielle Bourgeaux du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°42805

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18/02/2022

Report en arrière des déficits : un aménagement pour le secteur du BTP ?

Les entreprises du bâtiment confrontées à la hausse du coût des matériaux vont-elles pouvoir bénéficier d'un remboursement immédiat de leurs créances de « carry back » non encore utilisées ? Réponse du gouvernement…


Entreprises du bâtiment et gestion des déficits : pas de changement

Une entreprise, soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l'imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d'un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d'impôt future ;
  • ou elle peut choisir d'opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l'on appelle un « carry back ») : concrètement, l'entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent.

L'option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'IS antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l'IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

En 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a temporairement autorisé, sous conditions, le remboursement immédiat des créances de « carry back » non encore utilisées.

Actuellement, au regard de la hausse du coût des matériaux, il a été demandé au gouvernement de réactiver cette possibilité de remboursement immédiat pour les entreprises du secteur du bâtiment.

La réponse est négative.

Source : Réponse ministérielle Babary du 10 février 2022, Sénat, n°25721

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