Actu fiscale

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05/11/2021

Crédit d'impôt « sortie du glyphosate » : c'est parti !

Les exploitants agricoles qui renoncent à utiliser du glyphosate peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt exceptionnel. Depuis quand ?


Un crédit d'impôt applicable depuis le 31 octobre 2021 !

En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages, ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres et qui déclarent ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, bénéficient d'un crédit d'impôt.

Le montant de cet avantage fiscal est fixé à 2 500 € au titre de l'année de déclaration.

Notez que ce crédit d'impôt est applicable depuis le 31 octobre 2021.

Source : Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt destiné aux entreprises agricoles qui n'utilisent plus de glyphosate prévues par l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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03/11/2021

Opticiens : assemblage de lunettes = impôt ?

Les opticiens ultramarins qui assemblent des lunettes sont-ils tenus au paiement de l'octroi de mer interne ? Réponse du gouvernement…


Opticiens : assemblage de lunettes = impôt !

L'octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Elle s'applique :

  • aux importations de biens ; on parle alors d'octroi de mer « externe » ;
  • aux livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui les ont produits ; on parle ici d'octroi de mer « interne ».

Par principe, les activités de prestations de service ne sont donc pas concernées par cette taxe. Toutefois, les prestataires qui exercent de manière indépendante une activité de production, c'est-à-dire de fabrication ou de transformation de biens, sont soumis à l'octroi de mer interne pour les biens produits qu'ils livrent.

En conséquence, les opticiens ne sont pas soumis à taxation pour leurs activités scientifiques, relationnelles, d'achat-revente et d'adaptation du dispositif de vision à la vue du client. En revanche, ils le sont pour leur activité d'assemblage et de montage des lunettes.

Pour le moment, le gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette réglementation et rappelle que :

  • seuls les professionnels dont le chiffre d'affaires de production atteint ou dépasse les 300 000 € au titre de l'année civile précédente sont soumis à taxation ;
  • les entreprises qui importent des composants de lunettes peuvent déduire du montant de l'octroi de mer interne la somme qu'elles ont payée au titre de l'octroi de mer externe.

Source : Réponse ministérielle Benin du 26 octobre 2021, Assemblée nationale, n°34492

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02/11/2021

Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ?

Une société belge demande à l'administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA qu'elle a acquittée lors de l'achat de palettes en Hongrie. Mais l'administration décide de limiter son droit à remboursement… Pourquoi ?


Droit à remboursement de TVA : quand « erreur » ne rime pas avec « sanction »

Une société de droit belge achète des palettes en Hongrie dans le cadre de son activité et demande à l'administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA payée à cette occasion.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit qu'un assujetti à TVA (ici la société) établi dans un Etat membre de l'Union européenne (ici, la Belgique) a le droit d'obtenir d'un autre Etat membre où il n'est pas établi et où il n'accomplit aucune opération imposable, le remboursement de la TVA qui a grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus dans cet autre Etat (ici, la Hongrie).

A l'appui de sa demande, la société belge joint diverses factures justificatives, sur lesquelles l'administration hongroise s'aperçoit que les montants de TVA indiqués sont supérieurs aux montants de TVA dont le remboursement est effectivement demandé.

Prenant acte de cette différence, l'administration décide alors de limiter le droit au remboursement de TVA au seul montant indiqué sur la demande…

Une décision qui ne convient pas au juge : parce que l'administration hongroise était sûre que le montant de TVA effectivement acquitté par la société était supérieur à celui figurant sur sa demande de remboursement, elle était tenue de l'en informer, et de l'inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir y donner une suite favorable.

Faute de l'avoir fait ici, l'administration hongroise a méconnu la règlementation européenne applicable en matière de TVA.

A toutes fins utiles, retenez que l'administration fiscale française est, elle aussi, tenue de respecter cette règlementation.

Source : Décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2021, n° 396/20, CHEP Equipment Pooling NV

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02/11/2021

Piscines et bâtiments non déclarés : rien n'échappe à l'administration fiscale !

L'administration fiscale vient de lancer une expérimentation dans le cadre du projet « Foncier innovant » pour détecter les piscines et les bâtiments non déclarés. Dans quel but ? Et pour quelles conséquences ?


Une expérimentation dans 9 départements

Dans le cadre du projet « Foncier innovant », l'administration fiscale va pouvoir exploiter les prises de vue aériennes réalisées par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour détecter les constructions et aménagements non déclarés.

L'objectif : lutter contre la fraude et rétablir une juste imposition des biens.

Concrètement, l'administration va extraire des images prises par l'IGN, consultables par tous sur le site internet www.geoportail.gouv.fr, le contour des piscines et des immeubles bâtis.

Ensuite, un traitement informatique va vérifier si les éléments détectés sont correctement imposés aux impôts locaux, en croisant ces données avec les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l'urbanisme et des services fiscaux.

Enfin, chaque anomalie sera vérifiée par un agent vérificateur avant toute opération de relance et de taxation du propriétaire.

Pour s'assurer que ce dispositif fonctionne correctement, une expérimentation, qui va se concentrer sur la détection des piscines, est lancée dans 9 départements :

  • Alpes-Maritimes ;
  • Var ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Ardèche ;
  • Rhône ;
  • Haute-Savoie ;
  • Morbihan ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Vendée.

Dès le mois de novembre 2021, des courriers vont être adressés aux propriétaires de piscines détectées dans ces départements, pour leur demander de régulariser leur situation. Cette régularisation sera prise en compte dans le cadre de la taxe foncière 2022.

L'opération de détection sera ensuite élargie, dans ces mêmes départements, aux immeubles bâtis non déclarés ou non correctement imposés.

Notez que si les résultats de l'expérimentation sont concluants, le dispositif sera étendu à l'ensemble des départements métropolitains courant 2022.

A suivre…

Source : Actualité du site Impots.gouv.fr du 20 octobre 2021

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27/10/2021

Contrôle fiscal : et si l'administration ne tient pas compte du représentant fiscal en France ?

Estimant que l'administration fiscale a délibérément ignoré l'existence du représentant fiscal qu'elle a désigné en France, une société anglaise décide de demander l'annulation du contrôle dont elle fait l'objet. A tort ou à raison ?


Gare au représentant fiscal en France !

Une société anglaise est propriétaire d'un immeuble en France, pour lequel elle est tenue au paiement d'une taxe annuelle.

Après l'avoir vainement mise en demeure, à plusieurs reprises, de s'acquitter du paiement de cette taxe, l'administration fiscale finit par lui notifier des avis de mise en recouvrement.

Ce que conteste la société, qui souligne que les mises en demeure envoyées par l'administration étaient irrégulières, puisqu'elles lui ont été personnellement adressées… alors même qu'elle avait désigné un représentant fiscal en France à cette fin qui, lui, ne les a jamais reçues !

D'autant, poursuit-elle, qu'à la suite du transfert de son siège social, plusieurs d'entre elles ne lui sont jamais parvenues.

« Et alors ? », rétorque l'administration, qui soutient qu'elle avait la possibilité de faire parvenir ces documents au siège social de la société étrangère, qui est seule responsable de ne pas l'avoir prévenu du transfert de son siège social…

« Faux », tranche le juge : l'administration fiscale, qui avait parfaitement connaissance de la désignation, par la société, d'un représentant fiscal en France, a adressé les mises en demeure à la société elle-même sans pouvoir établir que celle-ci les avait effectivement reçues…

La demande de la société est donc parfaitement recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-14693

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27/10/2021

Vente immobilière avec faculté de rachat : avec ou sans TVA ?

Dans le cadre d'une vente immobilière, le fait de réserver la possibilité au vendeur du bien de le récupérer dans un certain délai est-il constitutif d'une prestation de services soumise à la TVA ? Réponse du juge…


Vente avec faculté de rachat = prestation de services = TVA ?

Une société exerce une activité qui consiste à acheter à des particuliers des biens immobiliers à usage d'habitation, dans le cadre de contrats de vente avec faculté de rachat.

Plus précisément, elle propose aux personnes en situation de surendettement de lui vendre leur bien à un prix inférieur à sa valeur vénale.

Et dans le cadre du contrat de vente, la société réserve au vendeur la faculté de reprendre son bien dans les 18 mois suivant la vente, contre le versement du prix de vente initial majoré de 13 %.

Après avoir acheté 9 biens différents dans ce cadre et les avoir restitués à leur propriétaire, la société s'acquitte de la TVA calculée sur la base de la différence entre le prix de revente des biens à leurs anciens propriétaires et leur prix d'achat.

Puis, quelque temps plus tard, estimant avoir commis une erreur, elle demande à l'administration fiscale la restitution de cette TVA.

Ce que cette dernière refuse : pour elle, en effet, la somme qui correspond à la différence entre le prix de revente et le prix d'achat des biens constitue, en réalité, la rémunération d'une prestation de services fournie par la société, consistant à réserver au vendeur la possibilité, dans un certain délai, de récupérer son bien.

Ce que confirme le juge, qui rejette la demande de remboursement de la société.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021, n°430136

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15/10/2021

Centres de gestion et associations agréés : la liste de vos missions s'allonge

Afin de renforcer leur attractivité, la liste des prestations que peuvent proposer les centres de gestion et associations agréés aux entreprises et aux professionnels s'allonge. Quelles sont ces (nouvelles) prestations ?


CGA et AGA : de nouvelles missions

Les centres de gestion agréés (CGA) ont pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs :

  • une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
  • une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Quant aux associations de gestion agréés (AGA) des professions libérales, elles ont pour objet :

  • de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité, sous réserve du respect de certaines conditions ;
  • de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;
  • de leur fournir une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
  • de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Les missions exercées par les CGA et les AGA sont redéfinies et complétées. Ainsi, ils peuvent fournir aux entreprises et aux professionnels des services d'assistance et de gestion dans les domaines suivants :

  • la dématérialisation et la télétransmission des déclarations fiscales ;
  • la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
  • la restitution de statistiques ;
  • l'examen de conformité fiscale ;
  • l'audit technique lié à l'activité de l'entreprise ou du professionnel ;
  • l'aide à la création de microentreprise ainsi que l'accompagnement en matière commerciale et dans les domaines de la communication et de la transition numérique.

Source : Décret n° 2021-1303 du 7 octobre 2021 relatif aux services fournis par les centres de gestion et associations agréés aux entreprises et professionnels non-adhérents et adhérents

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15/10/2021

Pas d'impôt foncier pour les activités de méthanisation ?

Les activités de production de biogaz, d'électricité ou de chaleur par la méthanisation agricole, ainsi que les bâtiments et installations affectés à cette production peuvent bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière. Dans quelles conditions ?


Activité de méthanisation : une exonération d'impôts fonciers sous conditions

Une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties profite aux entreprises qui produisent du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation, sous réserve :

  • que l'activité soit réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;
  • qu'elle soit issue, pour au moins 50 %, de matières provenant d'exploitation agricole.

Cette activité est considérée comme réalisée par un ou plusieurs exploitants agricoles dès lors que l'unité de méthanisation est exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles.

Pour mémoire, les exploitants agricoles sont :

  • soit des personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ;
  • soit des sociétés dont au moins un des associés détenant, directement ou indirectement, au moins 50 % des parts, est un exploitant agricole inscrit à ce registre.

Notez que dans cette 2nde hypothèse, en cas de détention indirecte, la société qui s'interpose entre celle qui réalise l'activité de méthanisation et l'exploitant agricole personne physique doit elle-même exercer une activité agricole.

Source : Réponse ministérielle Warsmann du 12 octobre 2021, Assemblée nationale, n°38298

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15/10/2021

Multinationales : conclusion d'un accord fiscal international

Après de longues et difficiles années de négociation, un accord historique sur l'adaptation des règles fiscales internationales vient d'être signé par 136 pays, dont la France. Au menu : une répartition plus équitable entre les pays des bénéfices et droits d'imposition et la mise en place d'un taux d'imposition minimum pour les multinationales.


Un accord fiscal international : pour quoi ?

Après plusieurs années de négociation, 136 des 140 membres du cadre inclusif de l'OCDE (organisation de coopération et de développement économiques), dont la France, ont adhéré à la « Déclaration sur la solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie ».

L'objectif de cette déclaration est de finaliser l'accord politique, conclu en juillet 2021, destiné :

  • à réformer la fiscalité internationale en prévoyant une répartition plus équitable entre les pays des bénéfices et droits d'imposition qui concernent les entreprises multinationales ;
  • à garantir l'application, dès 2023, d'un taux d'imposition minimum de 15 % aux entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 750 M€.

Une convention multilatérale est en cours d'élaboration afin de rendre effective la mise en œuvre des dispositions contenues dans la déclaration et ce, dès 2023. Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse de l'OCDE du 8 octobre 2021 « la communauté internationale conclut un accord fiscal sans précédent adapté à l'ère du numérique »

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15/10/2021

Certificats d'économie d'énergie : un financement immédiatement imposable ?

Les sommes versées aux entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) constituent, sur le plan fiscal, des recettes imposables. Mais est-il possible d'étaler l'imposition correspondante dans le temps ? Réponse du gouvernement.


Certificats d'économie d'énergie et financement : un étalement de l'impôt ?

Les aides à l'investissement ou au fonctionnement accordées à une entreprise sous forme de subvention sont, par principe, imposables. Elles doivent donc être comprises dans le résultat imposable de l'entreprise de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.

Toutefois, l'imposition des subventions d'équipement accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées peut, sur option de l'entreprise, être étalée dans le temps.

Pour mémoire, dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), les fournisseurs d'énergie peuvent, sous conditions, attribuer une aide financière aux entreprises clientes pour les inciter à réaliser des opérations d'économie d'énergie.

A ce sujet, le gouvernement vient de rappeler que l'imposition de ces aides ne peut pas être étalée dans le temps, dès lors :

  • qu'elles sont versées par des entreprises soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale ; il ne s'agit donc pas de subventions « publiques » ;
  • qu'elles ne se limitent pas à financer des biens d'équipement déterminés, mais concernent toutes opérations d'économie d'énergie.

Source : Réponse ministérielle Menonville du 7 octobre 2021, Sénat, n°21138

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05/10/2021

Vente de terrain viabilisé = réduction de taxe ?

Est-il possible de tenir compte des dépenses liées aux travaux de viabilisation ou d'aménagement paysager d'un terrain pour le calcul de la taxe sur la cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible ?


Taxe sur la vente de terrain nu devenu constructible : quid des frais de viabilisation ?

La taxe sur la cession d'un terrain nu devenu constructible est due par toute personne qui vend ce type de terrain et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, collectivité publique, etc.).

Elle est calculée sur la base du prix de vente du terrain, déduction faite de son prix d'achat.

Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l'appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

  • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
  • les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
  • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
  • les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

Les frais de viabilisation ou d'aménagement paysager du terrain ne faisant pas partie de cette liste, ils ne peuvent pas venir minorer le prix de vente pour le calcul de la taxe.

Source : Réponse ministérielle Artigalas du 23 septembre 2021, Sénat, n°20191

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01/10/2021

Tickets de caisse = justificatifs comptables ?

Un ticket de caisse, sans indication du nom de la société procédant aux achats, peut-il être accepté comme élément comptable jusqu'à un certain seuil de montant ? Ou faut-il impérativement produire une facture ? Réponse du gouvernement…


Justificatifs comptables : tickets de caisse ou factures ?

Par principe, tout achat de produit ou toute prestation de service réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.

Actuellement, il n'existe pas de montant minimal en-dessous duquel les professionnels seraient dispensés de respecter cette règle… et le gouvernement n'envisage absolument pas d'en fixer un.

Source : Réponse ministérielle Masson du 23 septembre 2021, Sénat, n°18377

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