Actu fiscale

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28/09/2021

Fiscalité de la plaisance : simplification des démarches

Pour simplifier les démarches des usagers, un guichet unique de la fiscalité de la plaisance va voir le jour au 1er janvier 2022. Qu'est-ce que cela va changer ?


Fiscalité de la plaisance : un guichet unique au 1er janvier 2022

A partir du 1er janvier 2022, les formalités d'immatriculation et de francisation des navires seront regroupées en une démarche unique, et l'interlocuteur sera l'administration de la mer dans chaque département.

Pour rappel, les formalités d'immatriculation et de francisation sont actuellement séparées et se font auprès des douanes puis des affaires maritimes.

Par ailleurs, à cette même date, le guichet unique de gestion de la fiscalité de la plaisance de Saint-Malo deviendra le seul interlocuteur des personnes tenues au paiement du droit annuel de francisation et de navigation.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 5 mai 2021

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24/09/2021

Plan indépendants : les nouveautés fiscales

Le Gouvernement vient de dévoiler son « Plan Indépendants », dont la mise en œuvre est prévue pour la fin d'année 2021/début d'année 2022. Au menu, notamment, des nouveautés fiscales, dont voici le détail.


Plan Indépendants : le Gouvernement abat ses cartes !

Le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place prochaine de son « Plan Indépendants », destiné à mieux protéger cette catégorie d'entrepreneurs face aux accidents de la vie et à renforcer leur accompagnement en vue de simplifier leurs démarches quotidiennes.

Pour rappel, la notion « d'indépendant » recouvre (notamment) les entrepreneurs artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes, et les gérants majoritaires de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des indépendants.

Le plan présenté, dont la mise en œuvre devrait devenir effective à la fin d'année 2021 ou au début d'année 2022, contient diverses mesures regroupées en 5 axes distincts :

  • l'axe 1, relatif à la création d'un statut unique protecteur pour l'entrepreneur et à la facilitation du passage d'une entreprise individuelle en société ;
  • l'axe 2, ayant trait à l'amélioration et à la simplification de la protection sociale des indépendants ;
  • l'axe 3, consacré à la reconversion et à la formation des indépendants ;
  • l'axe 4, destiné à favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire ;
  • l'axe 5, lié à la simplification de l'environnement juridique des indépendants et leur accès à l'information.


Plan Indépendants : focus sur le volet fiscal

Le volet fiscal du plan contient 6 mesures phares, à savoir :

  • le doublement du crédit d'impôt pour formation des dirigeants de TPE ;
  • l'autorisation temporaire de déduire fiscalement les amortissements pour les fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 : pour rappel, actuellement, contrairement à la réglementation comptable qui prévoit, sous conditions, la possibilité de constater la dépréciation définitive d'un fonds de commerce acquis, la règlementation fiscale ne permet pas de déduire les amortissements ainsi comptabilisés du résultat imposable de l'entreprise ;
  • l'assouplissement des conditions permettant de bénéficier de l'exonération d'impôt pour tout ou partie des plus-values professionnelles en cas de vente d'un fonds de commerce donné en location-gérance : actuellement, cette exonération s'applique, entre autres conditions, si le fonds est cédé au locataire-gérant ; à l'avenir, l'exonération pourrait s'appliquer même en cas de cession à une personne autre que le locataire-gérant, dès lors qu'elle s'engage à poursuivre effectivement l'exploitation du fonds ;
  • l'assouplissement temporaire du délai de demande d'exonération des plus-values professionnelles en cas de cession d'entreprise réalisées lors d'un départ à la retraite : le délai devrait passer de 24 à 36 mois ;
  • l'augmentation des plafonds d'exonération totale et partielle des plus-values liées à la vente d'entreprises individuelles : actuellement fixés à 300 000 € et 500 000 €, ces plafonds devraient respectivement être augmentés à 500 000 € et 1 000 000 € ;
  • l'allongement des délais pour le choix d'un régime d'imposition pour les micro-entrepreneurs : plus simplement, les délais d'option ou de renonciation vont être harmonisés et fixés au dernier jour de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédent.

Source : Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021

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17/09/2021

Abandon de loyers : un crédit d'impôt pour les bailleurs « étrangers » ?

Les bailleurs qui ne sont pas résidents fiscaux français peuvent-ils bénéficier du crédit d'impôt exceptionnel réservé aux propriétaires qui consentent des abandons de loyers à certaines entreprises locataires ?


Un crédit d'impôt réservé aux bailleurs domiciliés en France

A titre exceptionnel, les bailleurs, particuliers ou personnes morales domiciliés en France, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.

Vous l'aurez noté, seuls les bailleurs domiciliés en France peuvent bénéficier de cet avantage fiscal.

En conséquence, les non-résidents, passibles de l'impôt sur le revenu au titre de leurs seuls revenus de source française, mais qui ne sont pas domiciliés en France, sont exclus du bénéfice de ce crédit d'impôt.

Source : Réponse ministérielle Renaud-Garabedian du 9 septembre 2021, Sénat, n°21903

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17/09/2021

Facturation électronique : c'est parti !

Le dispositif visant à généraliser la facturation électronique et la transmission de données complémentaires de transaction et de paiement annoncé depuis plusieurs années vient (enfin) d'être enclenché. Quelles sont les premières informations à retenir ?


Facturation électronique : qui ? Quand ? Comment ?

Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accélérer leur transition numérique, la loi de Finances pour 2021, publiée en décembre 2020, avait autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure visant à :

  • généraliser le recours à la facturation électronique ;
  • instituer une obligation de transmission de données complémentaires de transaction et de paiement.

Une autorisation qui n'est pas restée lettre morte, puisque le gouvernement vient justement de poser les premiers jalons d'une réforme d'ampleur.

Ainsi, 2 dispositifs vont désormais coexister :

  • une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies, domiciliées ou résidant habituellement en France ;
  • une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu'elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l'inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

A ces deux dispositifs s'ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d'application de la facturation électronique ou de l'obligation de transmission de données complémentaires de transaction.

Pour échanger les factures électroniques et transmettre les données de facturation correspondantes, ou pour transmettre à l'administration fiscale les données complémentaires de transaction et, le cas échéant, les données de paiement, les entreprises pourront recourir :

  • soit au portail public de facturation utilisé dans le cadre des marchés publics (Chorus Pro) : dans ce cas, le portail concentre les données et les transmet à l'administration fiscale ;
  • soit à une autre plateforme de dématérialisation : dans cette hypothèse, l'opérateur en charge de la plateforme concentre les données, les transmet au portail public de facturation qui se chargera lui-même de les transmettre à l'administration fiscale.

Notez que des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la facturation électronique, de l'obligation de transmission de données complémentaires de transaction et de l'obligation de transmission des données de paiement seront apportées prochainement.

Pour finir, retenez que l'obligation d'émission, de transmission et de réception des factures sous forme électronique s'appliquera aux factures émises à compter du 1er juillet 2024 pour l'ensemble des entreprises, sous réserve de l'obtention préalable par l'Etat français d'une dérogation accordée par le Conseil de l'Union européenne.

Toutefois, pour les assujettis autres que l'assujetti unique dans le cadre d'un groupe TVA, cette obligation ne s'appliquera qu'à partir du :

  • 1er janvier 2025 pour les factures émises par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Quant à l'obligation de transmission des informations et des données de paiement, elle s'appliquera aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du :

  • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
  • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n'excédant pas 50 M€ ou dispose d'un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
  • une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n'excédant pas 1,5 Md € ou dispose d'un total de bilan n'excédant pas 2 Mds d'€.

Pour toute question au sujet de la facturation électronique, n'hésitez pas à consulter la foire aux questions régulièrement mise à jour par l'administration fiscale.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 16 septembre 2021, n°1395

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16/09/2021

Traitement des déclarations de résultat : du retard !

En 2021, de nombreux incidents matériels et techniques ont entraîné un retard dans le traitement des déclarations de résultats transmises en mode EDI, obligeant l'administration fiscale à revoir son calendrier…


Mise en ligne d'un nouveau calendrier de réception des avis d'imposition

Tous les ans, les entreprises doivent transmettre leur déclaration de résultat à l'administration fiscale, soit en mode EFI, soit en mode EDI.

Le mode EFI permet à l'entreprise de déposer elle-même sa liasse fiscale, par l'intermédiaire de son espace professionnel sur le site Internet des impôts.

Le mode EDI, quant à lui, permet à l'entreprise de déposer sa déclaration par l'intermédiaire d'un comptable ou d'un prestataire mandaté (organisme de gestion agréé, avocat, etc.).

En 2021, à la suite d'incidents techniques et matériels, le traitement des déclarations transmises en mode EDI a été retardé, obligeant l'administration à adapter son calendrier.

Dans ce cadre :

  • les avis d'imposition IR-PS (impôt sur le revenu – prélèvements sociaux) seront mis à disposition à partir du 1er octobre 2021 ;
  • le remboursement des trop-perçus interviendra à partir du 1er octobre 2021 ;
  • les déclarations EDI-IR seront mises à disposition dans l'espace particulier sur le site impots.gouv.fr dès la mi-octobre 2021 ;
  • les avis d'imposition pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires seront mis à disposition le 15 décembre 2021 ;
  • le remboursement des trop-perçus pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires interviendra le 17 décembre 2021.

Source : Actualité du site Internet des impôts du 9 septembre 2021

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15/09/2021

TVA et logements intermédiaires : des informations à transmettre à l'administration

Le régime fiscal du logement locatif intermédiaire a été modifié par la loi de finances pour 2021, publiée en décembre 2020, avec notamment la mise en place d'une obligation de transmission d'informations sur les opérations concernées par ce régime. La liste des personnes tenues par cette obligation, ainsi que celle des informations à transmettre viennent d'être fixées…


La liste des informations à transmettre est désormais connue !

Depuis le 1er janvier 2021, la production et la livraison de logements locatifs intermédiaires relevant du taux de TVA fixé à 10 % n'est plus soumise à l'obtention d'un agrément préalable, mais doit donner lieu à une transmission d'informations au profit de l'administration.

Sont concernés par cette « obligation d'information » :

  • les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré ;
  • les organismes soumis au contrôle de la société Action Logement Immobilier ;
  • les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
  • les établissements publics administratifs ;
  • les caisses de retraite et de prévoyance.

Les informations à transmettre sont les suivantes :

  • informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ou de l'acquéreur des logements locatifs intermédiaires bénéficiant du taux réduit de TVA fixé à 10 % ;
  • localisation, nature et caractéristiques générales de l'opération ;
  • informations relatives aux permis de construire des bâtiments comportant des logements locatifs intermédiaires et des logements sociaux, et à leur rattachement à un ensemble immobilier ;
  • informations relatives à l'acquisition des logements locatifs intermédiaires, en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;
  • informations relatives au suivi de l'opération jusqu'à sa livraison ;
  • informations relatives aux opérations de logements locatifs sociaux portant sur des terrains situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • informations relatives à la vente des logements locatifs intermédiaires.

Ces informations doivent être transmises au ministre chargé du logement, par voie électronique, au moyen d'un téléservice qui sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2023, aux dates suivantes :

  • le 30 juin de l'année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er janvier de l'année N et le 31 mai de l'année N ;
  • le 31 octobre de l'année N, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er juin de l'année N et le 30 septembre de l'année N ;
  • le 31 janvier de l'année N + 1, pour les opérations au titre desquelles la date de signature de la promesse de vente du terrain ou de l'immeuble, du dépôt du permis de construire, du contrat préliminaire de réservation ou de l'acte de vente est comprise entre le 1er octobre de l'année N et le 31 décembre de l'année N.

Jusqu'à la mise en place du téléservice dédié, certaines déclarations dérogatoires sont à réaliser, dont vous pouvez retrouver les modalités ici.

Source : Décret n° 2021-1157 du 6 septembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'informations pour les livraisons de logements locatifs intermédiaires définis à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, en application des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 du code de la construction et de l'habitation

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : les associations sous surveillance !

La Loi confortant le respect des principes de la République contient diverses dispositions fiscales à destination des associations. Au menu : contrôle des reçus fiscaux, obligations déclaratives des organismes bénéficiaires de dons et sanctions.


Concernant le contrôle des reçus fiscaux

Pour mémoire, les dons consentis à certains organismes peuvent ouvrir droit, sous réserve de certaines conditions et dans une certaine limite, à une réduction d'impôt sur le revenu (IR), d'impôt sur les sociétés (IS) ou d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces avantages fiscaux ont l'obligation de détenir un reçu fiscal attestant du montant qu'elles ont versé à l'organisme bénéficiaire.

Dans ce cadre, il est prévu que l'administration fiscale ait le pouvoir de contrôler, sur place, que les montants portés sur les reçus fiscaux délivrés par ces organismes correspondent à ceux des dons et versements effectivement reçus.

A compter du 1er janvier 2022, ce pouvoir de contrôle sera élargi : l'administration pourra désormais contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents émis par les organismes bénéficiaires.

Ce contrôle ne pourra toutefois être engagé qu'à la condition que l'organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d'un avis de contrôle.

Celui-ci devra préciser les années soumises au contrôle, et mentionner, sous peine de nullité, que l'organisme a la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.

De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l'administration.

Dans ce même délai, l'administration sera tenue d'informer l'organisme bénéficiaire des résultats du contrôle et de l'amende éventuellement appliquée, par le biais d'un document motivé qui devra lui permettre de formuler des observations.

Si l'organisme bénéficiaire souhaite contester les résultats du contrôle, il pourra former un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ce document.

Point important, une fois le contrôle achevé pour une période déterminée, l'administration ne pourra pas procéder à un nouveau contrôle pour la même période.


Concernant les obligations déclaratives des organismes bénéficiaires

  • Obligation de déclaration annuelle

Il est prévu que les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents, pour les versements reçus à compter du 1er janvier 2021 (ou au titre des exercices ouverts à compter de cette même date), par lesquels ils indiquent à une personne qu'elle est en droit de bénéficier des réductions d'IR, d'IS ou d'IFI, doivent, chaque année, déclarer à l'administration fiscale :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile) ;
  • et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Ne sont pas concernés par cette obligation :

  • les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
  • les dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d'un document devant être remis à l'administration fiscale entraîne l'application d'une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d'infraction, pour la 2e année consécutive, à l'obligation de déposer la déclaration annuelle.

  • Concernant la réduction d'impôt mécénat

Pour mémoire, les entreprises soumises à l'IR ou à l'IS peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des dons consentis au profit de certains organismes, parmi lesquels :

  • les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, etc. ;
  • les fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
  • etc.

Pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, l'octroi de la réduction d'impôt sera subordonné à la présentation, par l'entreprise, des pièces justificatives de la réalité des dons et versements effectués, à la demande de l'administration fiscale.


Concernant les éventuelles condamnations des organismes bénéficiaires

Pour rappel, il est prévu que lorsqu'un organisme est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons, legs et versements qu'il a perçus ne puissent plus, à compter du 15e jour qui suit cette condamnation, ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

Il est précisé que cette règle s'applique aux organismes faisant appel à la générosité du public et aux organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal. De même, notez que parmi la liste des infractions concernées figurent désormais :

  • le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer ;
  • le recel ;
  • le blanchiment ;
  • la commission d'actes de terrorisme ;
  • le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Ces dispositions s'appliquent aux actes commis à compter du 26 août 2021.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20

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13/09/2021

EHPAD : local professionnel ou local d'habitation ?

L'administration fiscale réclame à un organisme qui exploite un EHPAD le paiement d'un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères après avoir déterminé la valeur locative des locaux selon la méthode applicable aux locaux professionnels. Une erreur ?


Impôts locaux : EHPAD = local professionnel

Un organisme qui exploite un EHPAD se voit réclamer par l'administration fiscale un supplément de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Celle-ci a décidé, en effet, de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la maison de retraite en suivant la méthode applicable aux locaux professionnels.

Une erreur, selon l'organisme, qui considère que l'administration fiscale aurait plutôt dû utiliser la méthode réservée aux locaux affectés à l'habitation.

Il demande donc à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.

Ce que lui refuse le juge : les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite, sont inclus par la Loi dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels pour le calcul des impôts locaux.

La méthode de détermination de la valeur locative utilisée ici par l'administration fiscale est donc la bonne.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 2021, n°441377

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09/09/2021

Bâtiments agricoles : toujours exonérés de taxe foncière ?

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA) demande à bénéficier de l'exonération de taxe foncière réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole. Sauf que les bâtiments appartenant à la SICA ne sont pas affectés à un usage agricole, estime l'administration, qui lui refuse alors le bénéfice de l'avantage fiscal. A raison ?


Exonération de taxe foncière : focus sur la notion « d'usage agricole »

Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

La notion « d'usage agricole » vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs.

Or, les activités conduites par les SICA, soit pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne sont pas des opérations « habituellement » réalisées par les agriculteurs.

Dès lors, les bâtiments affectés par les SICA à ce type d'activité ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière.

Mais comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : l'exonération d'impôt sera maintenue si l'activité en question a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

C'est précisément ce qui vient d'être rappelé à une SICA qui souhaitait bénéficier cette exonération de taxe foncière.

Dans cette affaire, une partie de l'activité de la société a été exercée pour le compte de membres n'ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

Et parce que la SICA n'a pas pu prouver que cette activité avait pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, l'administration fiscale, puis le juge, lui ont refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 3 février 2021, n°431020

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09/09/2021

Construction sur le terrain d'autrui : qui paie la taxe foncière ?

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale réclame un supplément de taxe foncière à une société au titre des agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le terrain de son bailleur. Ce que conteste la société : puisqu'elle n'est pas propriétaire du terrain, elle n'est pas propriétaire des agencements et n'a donc pas à être taxée. A tort ou à raison ?


Construction sur le terrain d'autrui : cherchez le propriétaire !

Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l'entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n'en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d'une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.

A l'issue de cette période de location, l'entreprise locataire pourra décider soit d'acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d'option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu'elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.

Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu'à l'expiration du contrat de bail.

De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.

En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2020, n°427535

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08/09/2021

Redressement fiscal d'une société : combien ça coûte aux associés ?

A l'issue du contrôle fiscal d'une SCI, l'administration réclame à ses 2 associés un supplément d'impôt sur le revenu… Ce que l'un d'eux conteste. S'il accepte le principe du redressement, il refuse de payer le montant qui lui est personnellement réclamé. Pourquoi ?


Redressement fiscal d'une société et imposition des associés : que dit le pacte social ?

Une SCI soumise à l'impôt sur le revenu (IR) fait l'objet d'un redressement fiscal à l'issue duquel l'administration réclame personnellement aux 2 associés un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e pour le 1er, qui détient 29 parts sociales sur 30, et de 1/30e pour le 2nd, qui ne détient qu'une seule part.

Ce que le 1er associé conteste, rappelant qu'initialement, le pacte social prévoyait que chaque associé était titulaire de 15 parts sociales.

Et bien que, quelques années plus tard, il ait racheté 14 des parts du 2nd associé, cet acte d'achat a finalement été annulé par un tribunal.

Dès lors, il accepte de payer le supplément d'impôt réclamé par l'administration fiscale, mais à hauteur de 15/30e seulement…

« Non », conteste à son tour l'administration, qui rappelle que le redressement fiscal porte sur la période pendant laquelle la répartition était la suivante : 29 parts sociales pour l'un, et 1 part sociale pour l'autre.

L'annulation de l'acte d'achat étant intervenue postérieurement aux années faisant l'objet du redressement fiscal, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.

L'administration était donc en droit de réclamer au 1er associé un supplément d'impôt à hauteur de 29/30e, montant correspondant à ses droits au titre des années contrôlées.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 2021, n°434029

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06/09/2021

Taxe foncière : même pour les logements vacants ?

Parce qu'elle n'arrive pas à louer 29 appartements dont elle est propriétaire, une société demande un dégrèvement de taxe foncière. Ce que l'administration fiscale lui refuse. Pourquoi ?


Un dégrèvement de taxe foncière qui n'a rien d'automatique !

Une société est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de logements d'habitation et de places de stationnement qu'elle donne en location.

Parce que pendant plus de 3 mois, elle n'a pas pu louer 29 de ces appartements au vu du climat d'insécurité affectant le quartier, elle demande à bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière.

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que pour en bénéficier, encore faut-il remplir les conditions suivantes :

  • la vacance ou l'inexploitation doit être indépendante de la volonté de la société ;
  • elle doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • elle doit affecter soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Or, ici, pour justifier que la vacance des appartements était indépendante de sa volonté, la société s'est contentée d'invoquer un problème d'insécurité régnant dans la copropriété, sans préciser pour chaque appartement ni les mesures prises pour le louer, ni les circonstances ayant entraîné la vacance à laquelle elle n'a pu remédier.

De même, l'administration fiscale relève que pour la même période que celle pour laquelle la société demande à bénéficier du dégrèvement, elle a tout de même pu louer la moitié des biens se trouvant dans le même ensemble immobilier que les 29 appartements en question.

Autant d'éléments qui lui permettent de refuser d'accorder à la société le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière demandé, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2021, n°440045

Taxe foncière : même pour les logements vacants ? © Copyright WebLex - 2021

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