Actu fiscale

Bandeau général
20/07/2021

Agriculteurs : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA)

Pour faire face à la crise sanitaire et pour soutenir les professionnels du secteur agricole, le Gouvernement les autorise, une nouvelle fois, à utiliser de manière exceptionnelle les sommes déduites au titre de l'ancienne déduction pour aléas (DPA). Dans quelles conditions ?


Utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA) : jusqu'à quand ?

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l'impôt sur le revenu (IR) et relevant d'un régime réel d'imposition.

Il s'agit d'un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA).

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession.

Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d'aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 1er avril 2021, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l'activité professionnelle des exploitants agricoles.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 3)

Agriculteurs : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA) © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
20/07/2021

Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation !

Parce qu'elle estime que la procédure de contrôle fiscal engagée à son encontre est irrégulière, une société en demande l'annulation. Mais est-elle suffisamment armée pour cela ?


Mandat de représentation : si, et seulement si…

A la suite du contrôle d'une société, l'administration fiscale lui envoie une proposition de rectification à l'adresse de son siège social.

Estimant cette notification irrégulière, la société demande l'annulation de la procédure de contrôle…

Et pour cause : elle souligne que la proposition de rectification lui a été notifiée personnellement, alors même qu'elle a désigné une autre société comme son mandataire auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations.

Or rappelle-t-elle, tout mandat donné à un mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dès lors, faute d'avoir respecté le mandat établi, la procédure engagée par l'administration fiscale doit être annulée…

« Faux », rétorque l'administration fiscale qui souligne à son tour que le mandat en question ne précise (justement) pas qu'il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés dans le cadre d'éventuelles procédures, notamment de rectification fiscales.

Par conséquent, il n'emporte pas élection de domicile de la société auprès du mandataire… et l'autorise donc à notifier la proposition de rectification à la société elle-même.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16970

Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
15/07/2021

Dispositifs transfrontières : fermeture temporaire du service de déclaration

Les dispositifs transfrontières dont la mise en œuvre présente un risque de fraude fiscale accru doivent normalement être déclarés à l'administration fiscale. Celle-ci vient d'indiquer que le service de déclaration en ligne allait fermer ses portes pendant quelque temps. Jusqu'à quand ?


Déclaration des dispositifs transfrontières : une pause estivale !

Pour prévenir les fraudes et lutter contre l'évasion fiscale internationale, certains dispositifs transfrontières doivent être déclarés à l'administration fiscale dans un délai qui varie selon que la personne tenue à cette obligation est le contribuable lui-même ou l'intermédiaire (avocat, établissement de crédit, etc.) qui a participé à sa mise en œuvre.

Schématiquement, un « dispositif transfrontière » est une entente, un mécanisme, une opération ou ensemble d'opérations qui prend la forme d'un accord, d'un plan ou d'un montage qui concerne la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

  • au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
  • au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
  • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
  • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;
  • le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre Etats ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

L'administration fiscale vient d'indiquer que le service de télédéclaration de ces dispositifs sera suspendu à partir du 29 juillet 2021 et jusqu'à début septembre 2021, tant sur l'espace particulier que sur l'espace professionnel du site Internet impots.gouv.fr.

Elle précise également que la fermeture du service sera bien évidemment prise en compte dans l'appréciation des délais de déclaration.

Source : Actualité du site Internet des impôts du 8 juillet 2021

Dispositifs transfrontières : fermeture temporaire du service de déclaration © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
14/07/2021

Outre-mer : du nouveau concernant l'octroi de mer

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion sont soumises à une taxe appelée « octroi de mer ». Des nouveautés sont à connaître à ce sujet. Lesquelles ?


Outre-mer : l'octroi de mer reconduit pour la période 2022/2027

Pour rappel, l'octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Les opérations soumises à cette taxe sont les suivantes :

  • les importations de biens (c'est l'octroi de mer « externe ») ;
  • les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (c'est l'octroi de mer « interne ») dans ces territoires.

Certaines opérations sont exonérées d'octroi de mer :

  • à titre obligatoire : par exemple, les exportations ;
  • à titre facultatif, sur décision des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

Les taux d'octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

La réglementation de l'octroi de mer a été reconduite pour la période 2022/2027 par l'Union européenne.

Il faut savoir que les nouvelles règles adoptées, applicables à compter du 1er janvier 2022, permettront à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu'à 20 % ou 30 %, selon leur nature.

Par ailleurs, le seuil d'assujettissement à l'octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d'affaires : il y aura donc moins d'entreprises qui seront concernées par cette charge financière.

Sources :

  • Communiqué du ministère de l'Outre-mer du 29 juin 2021
  • Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE

Outre-mer : du nouveau concernant l'octroi de mer © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
12/07/2021

Déclaration de succession : et si vous avez oublié de déduire une pension d'invalidité ?

Les rentes et indemnités destinées à réparer des dommages corporels liés à un accident ou à une maladie non déduites de l'actif successoral lors du décès de la personne qui les percevait peuvent-elles être déduites au moment du décès de son conjoint ?


Un oubli qui n'est pas réparable au moment du décès du conjoint…

Actuellement, les rentes et indemnités versées ou dues à une personne en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont déductibles, au moment de son décès, de l'actif de sa succession (actif successoral).

Dans ce cadre, la question s'est posée de savoir si les pensions non déduites de l'actif successoral lors du décès de la personne qui les percevait peuvent être déduites, en tout ou partie, lors du décès de son conjoint.

Le gouvernement répond à cette interrogation par la négative et rappelle que :

  • si ces rentes, indemnités ou pensions n'ont pas été déduites de l'actif successoral de la personne qui les percevait, les héritiers disposent d'un délai de réclamation leur permettant de réparer cette omission qui expire le 31 décembre de la 2e année qui suit celle du dépôt de la déclaration de succession ;
  • les pensions de réversion versée aux héritiers du pensionnaire invalide ne sont pas déductibles de l'actif de leur propre succession : cela résulte du fait qu'elles ne correspondent pas à l'indemnisation d'un préjudice propre subi par les héritiers mais sont calculées en fonction des droits acquis par le pensionnaire invalide au jour du décès ;
  • les sommes versées aux héritiers, en raison du préjudice moral et économique subi par eux du fait du dommage corporel causé au pensionnaire, sont déductibles de leur propre succession si elles revêtent pour eux un caractère indemnitaire.

Source : Réponse ministérielle Labaronne du 29 juin 2021, Assemblée nationale, n°38449

Déclaration de succession : et si vous avez oublié de déduire une pension d'invalidité ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
08/07/2021

Commerce électronique et TVA : du changement depuis le 1er juillet 2021

Depuis le 1er juillet 2021, les règles qui encadrent la TVA sur le commerce électronique entre entreprises et consommateurs ont évolué. Qu'est-ce qui change ?


Ce qui change pour les professionnels

  • Un seuil unique de 10 000 €

Depuis le 1er juillet 2021, le régime de TVA sur les ventes à distance de biens situés dans l'Union européenne (UE) au moment de leur vente aux consommateurs est simplifié.

Concrètement, un seuil de 10 000 € est mis en place, au-delà duquel la TVA est à déclarer et à payer dans l'Etat membre de consommation.

  • Fiabilisation de la collecte de la TVA par les plateformes Web

Toujours depuis le 1er juillet 2021, les plateformes Web, qui assurent aujourd'hui une part importante du commerce électronique, deviennent redevables de la TVA dans certains cas et doivent respecter de nouvelles obligations en matière de tenue de registres.

  • Elargissement du champ d'application des guichets uniques de TVA

Le champ d'application des guichets uniques de TVA est également élargi pour éviter aux entreprises, notamment aux plateformes Web, d'avoir à s'immatriculer dans chaque Etat membre de consommation pour acquitter la TVA dont elles sont redevables.

Plus simplement, depuis le 1er juillet 2021, les entreprises inscrites au guichet français n'ont plus à s'immatriculer auprès des administrations fiscales des autres Etats membres pour déclarer et payer la TVA.

  • Exonération de TVA des importations de biens de faible valeur

Jusqu'à présent, les importations de biens d'une valeur n'excédant pas 22 €, à l'exclusion des biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

Depuis le 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d'une valeur qui n'excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

La TVA collectée sur les importations désormais taxables peut être collectée par le vendeur (généralement une plateforme Web) au moment de la vente en ligne, grâce au guichet unique à l'importation (IOSS – Import One-Stop Shop), lorsqu'elles n'excèdent pas 150 €.

Vous pouvez consulter une présentation de ce guichet unique, ainsi que les modalités d'inscription à ce dispositif ici.

En cas de question sur les modalités d'inscription, vous pouvez adresser un message à l'adresse suivante : TVA.e-commerce@dgfip.finances.gouv.fr.

Au-delà de 150 €, la TVA devra être déclarée à la douane, de manière électronique.


Ce qui change pour les particuliers

Pour les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent déjà toutes taxes comprises (TTC), rien ne change.

En revanche, les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent hors taxe (HT) et qui n'appliquent pas la TVA au moment de la vente en ligne pourront se voir réclamer le paiement des droits et taxes (notamment la TVA), par le transporteur, au moment de la livraison de leur colis.

Pour aider les particuliers à éviter les mauvaises surprises et les surcoûts au moment de la livraison de leurs achats, la douane met à leur disposition les outils suivants :

  • une infographie, consultable ici ;
  • des conseils, consultables ici ;
  • une page dédiée sur le site Internet de la douane, consultable ici.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 30 juin 2021, n°1164

Commerce électronique et TVA : du changement depuis le 1er juillet 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
07/07/2021

Agences de voyages : un régime particulier de TVA pour toutes les prestations ?

Le régime spécifique de TVA dit de « la marge bénéficiaire » qui profite aux agences de voyages s'applique-t-il aux prestations fournies par ces mêmes professionnels dans les foires, salons, congrès et évènements professionnels ?


Un régime particulier de TVA sous conditions…

Au regard de la TVA, les agences de voyages bénéficient d'un régime spécifique appelé « régime de la marge bénéficiaire » qui s'applique aux prestations de voyages qu'elles vendent, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour mémoire, on parle de « prestations de voyages » lorsque la prestation proposée comprend au moins le transport et/ou l'hébergement.

Concrètement, cela leur permet de calculer la TVA sur la marge qu'elles réalisent, et non sur le prix global facturé au client.

L'administration fiscale précise dans sa documentation que ce régime particulier peut également s'appliquer aux prestations fournies dans les foires, salons, congrès et évènements professionnels par l'organisateur d'un voyage, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • elles sont fournies par des tiers ;
  • l'organisateur qui les propose agit en son nom propre.

En conséquence, les prestations proposées par un organisateur agissant au nom et pour le compte d'un tiers ne bénéficient pas du régime de la marge bénéficiaire.

Source : Actualité BOFIP-Impôts du 11 mars 2020

Agences de voyages : un régime particulier de TVA pour toutes les prestations ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
06/07/2021

Hôtel et service de conciergerie : faites le point sur votre TVA !

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un hôtel le paiement de la TVA sur les commissions encaissées dans le cadre de prestations de conciergerie… Ce que cette dernière conteste, indiquant que ces « commissions » sont en réalité des « débours » non soumis à TVA. A tort ou à raison ?


Focus sur la notion de « débours »

Une société exploite un hôtel dans une station de ski et propose à ses clients, en plus de l'hébergement, un service de conciergerie consistant, notamment, dans la réservation de cours de ski et l'achat de forfaits de remontées mécaniques.

Lorsque ses clients choisissent de faire appel à ce service, la société encaisse la totalité du prix des prestations et la reverse ensuite aux prestataires (écoles de ski, exploitants de remontées mécaniques, etc.) après déduction d'une commission de 3 %.

Et parce que ces commissions s'apparentent à des « débours », elle ne les soumet pas à la TVA.

Pour mémoire, des « débours » sont des remboursements de frais, dans le cadre d'un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d'un mandant.

Ces débours ne sont pas soumis à la TVA :

  • s'ils sont justifiés dans le cadre d'un mandat préalable et explicite ;
  • si l'intermédiaire en question rend compte exactement des dépenses concernées (en justifiant de leur montant et de leur nature, au moyen de factures notamment) ;
  • et si ces dépenses sont inscrites en comptabilité dans un compte de tiers.

Sauf qu'ici, les commissions perçues ne sont pas des débours et doivent être soumises à la TVA, indique l'administration fiscale, dès lors que la société :

  • ne les a pas inscrites dans les comptes de passage ;
  • n'a reçu aucun mandat de ses clients ;
  • n'a pas rendu compte, à ses clients, des dépenses effectuées.

Une position partagée par le juge, qui confirme donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 17 juin 2021, n°19LY02303

Hôtel et service de conciergerie : faites le point sur votre TVA ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
06/07/2021

Contrôle fiscal et douanier : harmonisation des procédures de recouvrement forcé

La Loi de Finances pour 2021 a mis en place des règles communes concernant le recouvrement forcé des créances publiques, applicables aux comptables de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et à ceux de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI). A partir de quand s'appliquent-elles ?


Contrôle fiscal et douanier : concernant l'ordre d'imputation des paiements

Le comptable public, qu'il s'agisse de la Direction Générale des Finances Publiques ou de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, doit désormais imputer le paiement partiel d'une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts.

Ce principe s'applique à compter :

  • du 26 juin 2021 pour les créances mises en recouvrement :
  • ○ par voie d'avis de mise en recouvrement ;
  • ○ par voie de rôle, pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • ○ sur la base d'un ordre de recouvrer pris en charge par un agent comptable d'un organisme public ;
  • du 1er janvier 2022 pour :
  • ○ les ordres de recouvrer, les jugements ou les arrêts d'une juridiction financière prononçant une amende ou un débet ;
  • ○ les créances recouvrées par les comptables publics de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;
  • du 1er janvier 2023 pour les créances mises en recouvrement par voie de rôle, à l'exception de celles qui concernent la CFE ;
  • du 1er janvier 2024 pour :
  • ○ les créances recouvrées sur la base d'un titre de recettes ;
  • ○ les créances recouvrées par le comptable public de la Direction Générale des Finances Publiques sur la base d'un titre exécutoire, concernant les amendes et condamnations pécuniaires.


Contrôle fiscal et douanier : le rôle des huissiers de justice et des agents habilités

Depuis le 1er juillet 2021, les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les taxations d'office peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

Enfin, les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public.

Source : Décret n° 2021-800 du 24 juin 2021 fixant les dates d'entrée en vigueur des 4° et 8° du I et du 1° du II de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Contrôle fiscal et douanier : harmonisation des procédures de recouvrement forcé © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
06/07/2021

Mise en ligne du site Bofip.archives

Depuis le 12 septembre 2012, la doctrine administrative fiscale est regroupée dans le Bofip (bulletin officiel des finances publiques) consultable sur le site bofip.impots.gouv.fr. Où consulter la doctrine antérieure à cette date ?


Un nouveau site internet qui regroupe les archives

L'administration fiscale vient de mettre en ligne le site internet bofip-archives.gouv.fr qui regroupe la doctrine administrative fiscale antérieure au 12 septembre 2012 contenue dans :

  • la Documentation de base ;
  • les instructions publiées au Bulletin officiel des impôts ;
  • les rescrits de portée générale.

Rappelons que cette documentation n'est plus en vigueur : elle ne s'appliquera donc, le cas échéant, qu'aux situations antérieures au 12 septembre 2012.

Notez que pour vous aider à faire correspondre les informations du Bofip avec celles du Bofip-archives, l'administration met à votre disposition une table de concordance.

Source : Actualité du site internet des impôts (impots.gouv.fr) du 23 juin 2021

Mise en ligne du site Bofip.archives © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
05/07/2021

Exonérations de taxe foncière et de CFE : un délai supplémentaire ?

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement envisage-t-il d'autoriser les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à délibérer après le 1er octobre 2021 pour la mise en place d'exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises dans certaines zones du territoire ?


Exonérations de taxe foncière et de CFE : pas de délai supplémentaire !

Pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties les entreprises qui exercent :

  • une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) ;
  • une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV).

Pour mettre en place ces dispositifs d'exonération, elles doivent délibérer en ce sens avant le 1er octobre d'une année donnée pour une application à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Interrogé sur la possibilité de repousser cette date butoir du 1er octobre pour les délibérations qui doivent être adoptées en 2021, le gouvernement répond par la négative.

Source : Réponse ministérielle Louwagie du 22 juin 2021, Assemblée nationale, n°32565

Exonérations de taxe foncière et de CFE : un délai supplémentaire ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
28/06/2021

Crédit d'impôt recherche : un agrément obligatoire pour certains organismes

Les entreprises qui sous-traitent une partie de leurs opérations de recherche à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d'impôt recherche. Des précisions viennent justement d'être apportées concernant les modalités de délivrance de ces agréments…


Organisme de recherche privé, expert : comment obtenir l'agrément du ministère de la recherche ?

Pour bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR), les entreprises doivent engager des dépenses qui ont pour objectif de permettre la réalisation d'opérations de recherche scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, on retrouve le coût des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés.

Depuis le 21 juin 2021, il est prévu que la demande d'agrément (ou de renouvellement d'agrément) déposée par ces organismes ou experts doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

Elle doit être envoyée aux services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une fiche de présentation de l'organisme et de l'opération de recherche et développement qu'il a réalisée lors de l'année précédant la demande, conforme au modèle établi par l'administration ;
  • la photocopie des diplômes et curriculum vitae de 5 chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l'opération de recherche et développement présentée ;
  • un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou tout autre document justifiant de l'existence de l'organisme demandeur de l'agrément.

L'agrément est accordé par le ministère de la recherche pour une durée de 3 ans. Cette durée est portée à 1 an seulement pour les organismes ou les experts qui n'ont achevé aucune opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande d'agrément.

La durée de l'agrément est portée à 5 ans à compter de la 3ème demande de renouvellement formulée de manière continue depuis 9 ans au minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, sous réserve que l'organisme ou que l'expert ait achevé une opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande.

Enfin, retenez que :

  • la 1ère demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours ;
  • la demande de renouvellement doit être déposée avant la fin de l'année d'expiration de l'agrément en cours.

Source :

  • Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
  • Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l'application de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts

Crédit d'impôt recherche : un agrément obligatoire pour certains organismes © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>