Actu fiscale

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16/09/2022

CFE : recherche pharmaceutique = industrie ?

À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale réclame à une société spécialisée dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, le paiement d'un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pourquoi ? Parce que le bâtiment exploité par la société serait, en réalité, un bâtiment « industriel ». À tort ou à raison ?


Un bâtiment dédié à la recherche pharmaceutique est-il un local industriel ?

Une société exerce une activité qui consiste à identifier et développer de nouvelles molécules à vocation thérapeutique au sein d'un bâtiment pour lequel elle est tenue au paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale recalcule la valeur locative du bâtiment (qui sert de base de calcul aux différents impôts fonciers), et rehausse en conséquence le montant de CFE dû : elle considère qu'au vu de la nature et de l'importance des moyens techniques utilisés pour les besoins de son activité, le local exploité par la société est un local « industriel ».

Pour preuves, elle indique :

  • que les moyens techniques mis en œuvre par la société pour l'exercice de son activité sont évalués à 14,8 M€, auxquels il faut ajouter 18,8 M€ de biens d'équipements spécialisés ;
  • que les contrôles et investigations menés à chaque étape du processus de recherche ne peuvent être réalisés qu'à l'aide d'équipements de pointe, à très fort contenu technologique ;
  • que les tâches de manipulation et de préparation sont automatisées et mécanisées.

Une appréciation contestée par la société qui, au contraire, estime que son local n'est pas un local « industriel ». Selon elle, en effet, l'administration a totalement passé sous silence l'importance du facteur humain, c'est-à-dire son effectif, composé de 70 personnes environ présentant de très hautes qualifications, essentielles pour la conduite de l'activité, dont :

  • 21 docteurs en science ;
  • 1 pharmacien ;
  • 34 cadres de recherche et techniciens supérieurs.

Une importance de l'humain prise en compte par le juge, qui confirme que les moyens techniques utilisés pour les besoins de l'activité de la société ne sont pas ici prépondérants. En conséquence, le bâtiment exploité par la société n'est pas un local « industriel » au sens de la CFE, et le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 31 mai 2022, no 20VE01922

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15/09/2022

Taxe d'habitation : quand un internat doit revoir sa copie…

Une école demande à être exonérée totalement de taxe d'habitation pour la partie « internat » de son établissement. Ce que lui refuse (partiellement) l'administration fiscale, puis le juge… Pourquoi ?


Une exonération réservée aux locaux destinés au logement des élèves !

Un établissement scolaire demande à bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation pour l'internat qu'il exploite.

Refus de l'administration fiscale, qui rappelle qu'en principe, cet avantage ne concerne que les seuls locaux destinés au logement des élèves (dortoirs, réfectoires et sanitaires). Toutefois, par mesure de tolérance, elle accepte d'élargir le bénéfice de cette exonération aux locaux affectés à l'instruction des élèves (salles de classe, études, etc.)…

… Mais pas à ceux affectés à l'administration de l'établissement, au service des professeurs et du personnel d'éducation, aux locaux techniques, à la chapelle ainsi qu'aux parkings, constate le juge, qui rejette, partiellement, la demande de l'établissement scolaire.

Si la partie « logement des élèves » échappe bel et bien à la taxation, tel n'est pas le cas des locaux administratifs, des locaux techniques, de la chapelle et des parkings qui :

  • ne présentent aucun lien avec le logement des élèves ;
  • ne sont pas librement accessibles au public et aux élèves ou ouverts à leur circulation sans aucune restriction.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 2 février 2022, n° 439577

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14/09/2022

Calamité agricole : exonération de taxe foncière ?

Les agriculteurs, victimes d'une calamité agricole, peuvent-ils bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière ? Réponse du Gouvernement…


Perte de récoltes = avantage fiscal ?

En cas de catastrophe naturelle, l'agriculteur qui perd sa récolte peut bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Cet avantage fiscal n'est accordé que si :

  • les dommages sont causés par un événement extraordinaire (gelées, inondations, incendies, etc.) ;
  • l'événement affecte les récoltes sur pieds et provoque une perte effective de ces récoltes ;
  • une réclamation est faite soit dans les 15 jours qui précèdent la date habituelle d'enlèvement des récoltes, soit dans les 15 jours qui suivent le sinistre, au choix de l'agriculteur concerné.

Le dégrèvement qui va s'appliquer sera proportionnel à l'importance des pertes subies, et sera accordé pour l'année du sinistre ou pour les années suivantes, selon les conséquences.

En principe, seul le propriétaire des terres peut en bénéficier. Mais en présence d'un bail, l'exonération pourra profiter au preneur (c'est-à-dire à l'exploitant qui loue les terres). En pratique, dans cette situation, l'administration fiscale applique le dégrèvement auprès du bailleur qui déduira ce montant du fermage dû par le preneur.

Pour finir, notez que si les pertes de récoltes affectent une grande partie de la commune, le maire peut, au nom des victimes, formuler une réclamation collective.


Perte de bétail = avantage fiscal ?

En cas de perte de bétail, un exploitant victime peut demander un dégrèvement de taxe foncière à hauteur du montant des pertes subies dès lors :

  • que la perte du cheptel est due à une épidémie (maladie infectieuse ou contagieuse qui se développe dans la région de l'exploitant) ;
  • que les bêtes atteintes de la maladie sont mortes ;
  • qu'il détient une attestation du maire de la commune concernée, ainsi qu'un certificat du vétérinaire.

Contrairement à ce qui est prévu en cas de perte de récolte, aucun délai spécifique n'est à respecter pour demander un dégrèvement de taxe foncière pour perte de bétail.

Source : Réponse ministérielle Masson du 31 mars 2022, Sénat, n°24397

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14/09/2022

Contribution à l'audiovisuel public : clap de fin même pour les professionnels ?

Votre entreprise est normalement tenue au paiement de la contribution à l'audiovisuel public ? Bonne nouvelle, celle-ci est supprimée dès 2022 ! Mais que se passe-t-il si vous avez déjà réglé tout ou partie des sommes dues pour cette année ?


Contribution à l'audiovisuel public : c'est fini pour tout le monde !

Au vu de la situation économique et pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages, la contribution à l'audiovisuel public (CAP) est supprimée dès 2022. Mais les particuliers ne sont pas les seuls à bénéficier de cet avantage : cette mesure s'applique également aux professionnels.

Pour mémoire, la CAP (ancienne « redevance audiovisuelle ») était due, sauf exception, par toute personne détenant un téléviseur ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision.

En votre qualité de professionnel, du fait de la suppression de cette contribution, si vous n'avez rien payé pour 2022, vous n'avez rien à régler et l'administration n'a pas à vous rembourser.

En revanche, si vous avez déjà réglé tout ou partie de votre CAP 2022, l'administration fiscale procédera au remboursement automatique de la somme acquittée, sur le compte bancaire de votre entreprise, au plus tard au mois d'octobre 2022. Vous n'avez aucune démarche à effectuer.

À toutes fins utiles, notez que si vous êtes redevable d'une somme non réglée à l'échéance pour une autre imposition, le montant du remboursement correspondant à la CAP pourra être imputé sur la somme due.

Source : Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 5 septembre 2022 : « Professionnels : ce que vous devez savoir sur la suppression de la contribution à l'audiovisuel public »

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12/09/2022

La facturation électronique : bientôt un accès au portail public

Votre entreprise est concernée par la réforme sur la facturation électronique et vous vous posez des questions sur son application? Pas d'inquiétude, l'administration fiscale vous propose une expérimentation…


Facturation électronique : une expérimentation pour 2024 !

Pour renforcer la compétitivité des entreprises et simplifier leurs démarches administratives, l'obligation de facturation électronique et de transmission de certaines données à l'administration est généralisée.

Cette dématérialisation s'effectue, selon le choix de l'entreprise, soit via :

  • le portail public de facturation ;
  • une des plateformes dites « partenaires » de l'administration.

Cette obligation s'applique en principe à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, un calendrier progressif est mis en place pour les différentes entreprises en fonction de leur taille, au vu des coûts nécessaires à cette numérisation. Ainsi, la facturation électronique s'appliquera effectivement :

  • au 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • au 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Afin de vous familiariser avec cette nouvelle technique, une phase d'expérimentation s'ouvrira à compter du 3 janvier 2024 et vous donnera accès librement au portail public de facturation, sur le site du gouvernement.

Source : Communiqué de presse n° 74 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 août 2022 : « Généralisation de la facturation électronique : de nouvelles étapes franchies »

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09/09/2022

Incendies : mise en place d'une cellule dédiée

Durant l'été 2022, plusieurs incendies ont touché la France et ont causé de nombreux dégâts. Afin d'aider les particuliers et les professionnels victimes, l'administration fiscale a mis en place une « cellule incendie ». Pour quoi faire ?


Focus sur la « cellule incendie »

La cellule incendie, mise en place par l'administration fiscale, a pour but d'informer et de guider les particuliers et les professionnels qui ont été victimes des incendies de l'été 2022.

En parallèle, l'administration fiscale devrait également mettre en œuvre un plan d'accompagnement comprenant des mesures fiscales (par exemple, des dégrèvements, des subventions ou des aides) qui n'ont pas encore été détaillées pour le moment.

Deux numéros (non surtaxés) sont mis à disposition des sinistrés : un numéro pour les particuliers (0 809 401 401), et un autre numéro pour les professionnels (0 806 000 245).

En ligne, vous aurez directement des agents de l'administration fiscale et des agents des Urssaf.

Source : Service-Public.fr, actualité du 30 août 2022, « Feux de forêts : une cellule incendie pour accompagner les sinistrés »

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07/09/2022

Taxes d'urbanisme : le transfert de compétences se précise !

Pour optimiser la gestion des taxes d'urbanisme, celle-ci va progressivement être transférée à la direction générale des finances publiques (DGFIP). Quand et comment ?


Taxes d'urbanisme et DGFIP : le point sur les nouveautés

Pour mémoire, il est prévu que la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive, initialement assurée par les directions départementales des territoires et de la mer et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et unités départementales, soit progressivement confiée à la DGFIP.

Rappelons que :

  • la taxe d'aménagement est due sur l'ensemble des opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, dès lors que celles-ci nécessitent l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ; elle est perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Ile-de-France ;
  • la redevance d'archéologie préventive est due par les personnes qui projettent d'effectuer des travaux affectant le sous-sol et est perçue par l'Etat.
  • Concernant la date d'entrée en vigueur du transfert

Il vient d'être précisé que le transfert de la gestion de ces 2 taxes s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022, ainsi qu'aux procès-verbaux établis après cette date qui constatent l'achèvement de constructions ou d'aménagements sans autorisation, ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire ou d'aménager dont la demande a été déposée après cette même date.

  • Concernant les modalités déclaratives

Diverses modalités déclaratives ont, en outre, été définies, notamment en ce qui concerne :

  • le calcul et la liquidation de la taxe d'aménagement ; à ce sujet, ont été précisées les modalités selon lesquelles le redevable de la taxe doit déclarer les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les 90 jours à compter de la date à laquelle elle devient exigible (soit dans les 90 jours suivant l'achèvement des opérations imposables) ;
  • le versement des acomptes de la taxe d'aménagement, et plus précisément l'obligation, pour le redevable de ces acomptes, de déclarer les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le 7e mois suivant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ;
  • le calcul et la liquidation de la taxe d'archéologie préventive, et plus précisément l'obligation, pour le redevable de la taxe, de déclarer les éléments nécessaires à son établissement selon des modalités identiques à celles prévues pour la taxe d'aménagement.

L'ensemble de ces nouvelles modalités déclaratives s'appliquent pour les déclarations relatives aux opérations imposables résultant des demandes d'autorisations d'urbanisme initiales déposées à compter du 1er septembre 2022 (et des autorisations d'urbanisme qui s'y rattachent).

Source :

  • Décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques
  • Décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive

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06/09/2022

Les aides de « Minimis » : un coup de pouce supplémentaire

La Commission européenne a décidé de rehausser temporairement le plafond limitant les aides de « minimis » en matière agricole pour faire face à la crise économique suite à la guerre en Ukraine. Quel est ce nouveau montant ?


Rehaussement du plafond limitant les aides de minimis en matière agricole

Les aides de « minimis » sont des aides accordées par les autorités (généralement l'Etat) aux entreprises dans le besoin, qui peuvent prendre différentes formes (subventions, crédits d'impôts, etc.).

Elles font l'objet d'un encadrement au niveau européen.

Dans le cadre de cet encadrement, les entreprises peuvent, en principe, recevoir un maximum de 200 000 € sur une période « glissante » de trois exercices fiscaux.

Pour les activités agricoles, à savoir la production primaire de produits agricoles, et la production et la transformation par le producteur, le plafond applicable en matière d'aides de minimis est fixé à 20 000 €, toujours sur une période glissante de trois exercices fiscaux.

Pour limiter les conséquences économiques de la guerre en Ukraine et venir en aide aux entreprises touchées directement et indirectement par la crise, le plafond des aides de minimis en matière agricole est temporairement réhaussé. Il est porté à 62 000 € (au lieu de 20 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux.

Source :

  • Réponse ministérielle Estrosi Sassone du 14 juillet 2022, Sénat, n° 00822
  • Règlement de minimis 1408/2013 du 18-12-2013
  • Communication de la commission : modification de l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine

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02/09/2022

Taxe foncière : changement d'adresse = formalités ?

Parce qu'elle tarde à régler la taxe foncière dont elle est redevable, l'administration fiscale adresse à une société 2 mises en demeure. A la mauvaise adresse, selon elle… A la bonne adresse, selon l'administration… et selon le juge ?


Changement d'adresse : quelle information ?

Une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) reçoit 2 mises en demeure de la part de l'administration fiscale, qui lui réclame le paiement de la taxe foncière dont elle est redevable assorti d'une majoration.

Mais la société s'oppose à cette demande puisque, selon elle, l'administration fiscale s'est trompée d'adresse…

Cette dernière, en effet, lui a envoyé les 2 mises en demeure à l'adresse de son ancien siège social. Or, la société avait, préalablement à cet envoi, informé le service des impôts compétent du transfert de son siège social à une nouvelle adresse.

Et si cette information n'est pas parvenue au service établissant les avis de taxe foncière, ce n'est certainement pas de sa responsabilité !

« Sauf que vous avez fait les choses à moitié », rétorque l'administration fiscale, qui rappelle à son tour que malgré la démarche effectuée auprès des impôts, la société n'a pas publié ce changement d'adresse au Registre du commerce et des sociétés (RCS)…

Or, cette formalité est obligatoire : en s'abstenant de l'accomplir, la société s'est privée de la possibilité de se prévaloir de sa nouvelle adresse.

« Faux », tranche le juge : ici, l'administration fiscale a été personnellement informée du changement d'adresse du siège social de la société. Dès lors, cette modification lui était opposable et ce, même si la société n'a pas fait publier cette modification au RCS.

La société est donc déchargée de la majoration réclamée par l'administration fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2022, n° 443029

Taxe foncière : « moi je n'ai pas changé d'adresse… » © Copyright WebLex - 2022

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02/09/2022

Facturation électronique et bon cadeau : la FAQ est mise à jour !

L'administration fiscale vient de clarifier le régime applicable aux bons cadeaux au regard des obligations (à venir) en matière de facturation électronique et de transmission des données de transaction des entreprises. Que faut-il retenir ?


Bons cadeaux et facturation électronique : faisons le point !

Pour mémoire, il est prévu, à compter du 1er juillet 2024, la mise en place progressive d'un dispositif de facturation électronique hybride, comprenant l'obligation, pour certaines entreprises assujetties à la TVA :

  • de facturer leurs clients par voie électronique ;
  • de transmettre, à l'administration fiscale, certaines de leurs données de transaction (dispositif appelé « e-reporting »).

Pour préparer la réforme à venir, l'administration fiscale a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) qu'elle met à jour régulièrement.

Au 1er août 2022, celle-ci s'est justement enrichie de diverses précisions, dont certaines sont relatives aux bons cadeaux émis ou vendus par les entreprises, ou encore reçus en paiement par celles-ci.

  • Concernant la vente ou l'émission de bons cadeaux

Sur ce point, l'administration fiscale opère une distinction entre la vente :

  • de bon à usage unique (BUU), par principe soumise à la TVA, qui devra donc faire l'objet, selon les situations, d'une obligation de facturation électronique (si le bon est vendu à un assujetti à la TVA) ou de « e-reporting » (s'il est vendu à des particuliers) ;
  • de bon à usage multiple (BUM), qui n'est pas soumise à la TVA et qui n'est donc pas concernée par les obligations de facturation électronique et de e-reporting.
  • Concernant le paiement par bons cadeaux

A ce sujet, l'administration fiscale répond également d'une manière différente selon :

  • la nature du bon concerné (bon à usage unique ou bon à usage multiple) ;
  • le régime de TVA applicable à l'opération examinée.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Source : FAQ – Facturation électronique – Mise à jour du 1er août 2022

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01/09/2022

Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires » : pour qui ? pour quoi ?

Tout employeur qui met (gratuitement) ses salariés à disposition d'organismes de sapeurs-pompiers peut, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses bénéfices. Quelles sont les nouveautés notables à ce sujet ?


Label employeur partenaire des sapeurs-pompiers : des détails !

Pour mémoire, les employeurs (publics comme privés) qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt (appelée « réduction d'impôt mécénat ») au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail :

  • pour des interventions opérationnelles ;
  • pour des formations nécessaires pour la réalisation d'interventions opérationnelles.

Les employeurs concernés peuvent conclure avec le SDIS une convention précisant les modalités de la mise à disposition des salariés, et se voir ainsi attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Les modalités d'attribution et d'utilisation de ce label (qui peut être national ou départemental), dont les contours viennent d'être définis, prévoient notamment que celui-ci est octroyé pour une durée de 3 ans renouvelable et donne lieu à la délivrance, par les SDIS, de toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt mécénat à laquelle l'employeur devient éligible.

Outre cet avantage fiscal, l'employeur titulaire du label « partenaire des sapeurs-pompiers » dispose du droit d'utiliser le logo concerné dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux, pendant toute la durée de validité de celui-ci.

Source : Décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 fixant les conditions d'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

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31/08/2022

LFR 2022 et contribution à l'audiovisuel public : c'est la fin !

Dès le 1er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public (CAP) est supprimée, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Pour quelles conséquences ?


Suppression de la contribution à l'audiovisuel public : dès 2022 !

La contribution à l'audiovisuel public (CAP) est supprimée dès le 1er janvier 2022. En conséquence, pour les impositions émises au titre de 2022, le montant des mensualités déjà versées sera imputé sur le montant de la taxe d'habitation. A défaut, il sera restitué.

Notez que jusqu'à présent, il était prévu que le trop-perçu éventuel de CAP devait être remboursé, au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel il est constaté : cette disposition n'est pas applicable à la restitution exceptionnelle qui résulte de la suppression de la contribution.

Retenez que cette suppression entraîne la modification, sur plusieurs années, de nombreux autres textes fiscaux : taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, TVA, taxe d'habitation, textes relatifs au paiement en général et à la possibilité d'opter pour le prélèvement mensuel pour le paiement de la CAP, etc.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 6)

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