Actu fiscale

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11/01/2022

2022 : quelles nouveautés pour le secteur associatif ?

En ce début d'année 2022, la règlementation fiscale applicable au secteur associatif est légèrement remaniée concernant l'imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique et l'exonération de taxe foncière qui profite aux associations de protection des animaux. Revue de détails…


Pour les fondations reconnues d'utilité publique

L'imposition de la plus-value qui résulte de la donation de titres ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession ultérieure par la fondation bénéficiaire de la donation.

Lors de cette cession ultérieure, la FRUP est alors assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS) sur les plus-values placées en report.

Pour lever toute ambiguïté, il est désormais précisé que cet assujettissement à l'IS s'applique y compris dans le cas où la plus-value en question se rattache aux activités non lucratives ou exonérées de la FRUP.

En outre, dans le cadre de ce dispositif de report d'imposition, l'entreprise qui transmet les titres ou les parts sociales doit communiquer un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission dont l'imposition est reportée. Il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat.

Dans le même sens, la fondation qui a bénéficié de la transmission doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années qui suivent, un état faisant apparaître les renseignements jugés nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée.

Là encore, il est désormais précisé que cet état doit être annexé à sa déclaration de résultat ou à défaut, adressé dans les mêmes délais que celle-ci, à savoir dans les 3 mois de la clôture de son exercice.

Notez que le défaut de production de ces états ou leur caractère inexact ou incomplet donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises.


Pour les associations de protection des animaux

Pour soutenir l'action des fondations et associations de protection des animaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu'au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient et pour une durée de 2 ans au plus les locaux qui sont gérés par ces associations ou fondations.

Les propriétaires de tels locaux qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal doivent en faire la demande (accompagnée des éléments justificatifs requis) au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 9 et 102)

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11/01/2022

Un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

En ce début d'année 2022, il est créé un nouveau crédit d'impôt : le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Eléments de réponse…


Un crédit d'impôt pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

  • Pour qui ?

Ce crédit d'impôt bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s'agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c'est-à-dire d'entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche (selon des modalités non encore définies) ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.

Quant au contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre de cet avantage fiscal, il doit impérativement remplir les conditions suivantes :

  • il doit être conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
  • il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
  • il doit fixer l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats ; notez que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
  • il doit prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • il doit permettre aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Pour quoi ?

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

  • Combien ?

Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne, soit celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

Le crédit d'impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Le crédit d'impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

  • Comment ?

Cet avantage fiscal s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche.

Tout excédent constitue une créance sur l'État, qui peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l'issue de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée à l'entreprise.

Toutefois, retenez que cette créance est immédiatement remboursable dès lors qu'elle est constatée par :

  • une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
  • une jeune entreprise innovante ;
  • une entreprise qui satisfait à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne ;
  • une entreprise nouvelle dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
  • ○ par des personnes physiques ;
  • ○ ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 69)

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10/01/2022

Choix du régime d'imposition : sous quel délai ?

Les délais impartis aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu pour opter (ou dénoncer leur option) pour un régime réel d'imposition sont aménagés. Tour d'horizon des principales nouveautés…


Impôt sur le revenu : différents régimes d'imposition

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (IR) peuvent :

  • relever d'un régime d'imposition « micro », qui concerne généralement les petites entreprises enregistrant un chiffre d'affaires inférieur à certains seuils (qui varient selon la nature de l'activité) ;
  • relever d'un régime d'imposition « réel », qui peut être simplifié ou normal.

L'application de l'un ou l'autre de ces 2 régimes d'imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la détermination du montant de ses charges déductibles, ses obligations comptables et fiscales, etc.

Toutefois, les entreprises relevant du régime micro peuvent, sous conditions, décider d'opter pour un régime réel d'imposition, ou de renoncer à cette option.


Concernant le micro-BIC

Les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) pouvaient opter pour un régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient bénéficier de ce régime.

Désormais, cette option peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite opter pour un régime réel d'imposition au titre de l'année 2023 : elle devra exercer son option dans le délai de déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2022, souscrite en 2023.

De même, les entreprises peuvent renoncer à l'option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

Ces nouveaux délais s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BNC

Jusqu'à présent, il était possible de renoncer à l'option pour le régime réel de la déclaration contrôlée avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, il est possible de renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

Ce nouveau délai s'applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BA

  • Concernant la renonciation à l'option pour le RSI

Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d'imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, la renonciation à l'option peut s'exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

  • Concernant les exploitations nouvelles

Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d'imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l'activité.

Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d'activité.

Ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 7)

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07/01/2022

Livraison de biens : acompte = TVA ?

Les règles relatives à l'exigibilité de la TVA, applicables en cas de versement d'un acompte avant la livraison d'un bien, viennent d'être aménagées. A quel niveau exactement ?


Livraison de biens : acompte= TVA !

En principe, et sauf exceptions, la TVA n'est exigible qu'au moment de la livraison du bien.

Désormais, en cas de versement d'un acompte avant la livraison, la TVA sera exigible au moment de l'encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Cette nouveauté s'applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)

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07/01/2022

2022 : des fonds de commerce (fiscalement) amortissable ?

L'amortissement comptable de certains fonds de commerce va pouvoir être admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise, temporairement, ce qui n'était pas autorisé jusqu'à présent. Quels sont les fonds de commerce concernés ?


En route vers l'amortissement (fiscal) de certains fonds de commerce !

Jusqu'à présent, s'il était possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, les amortissements ainsi comptabilisés n'étaient pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

En conséquence, les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds sont aménagées, afin d'éviter une double déduction (sur le plan fiscal).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)

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15/12/2021

Taxe sur les véhicules de société : un exemple à ne pas suivre...

Un dirigeant possède 8 véhicules de tourisme qu'il met à disposition de sa société et perçoit, en contrepartie, une rémunération de 0,50 € par km parcouru. Une situation qui permet à la société, selon elle, de bénéficier d'un abattement de 15 000 € pour le calcul de sa taxe sur les véhicules de société. Mais pas selon l'administration…


Un abattement pas si automatique…

Une entreprise qui possède une voiture de tourisme immatriculée à son nom en France ou qui utilise ce type de voiture pour les besoins de son activité sera potentiellement soumise à la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Notez que sont considérés comme « utilisés pour les besoins de l'activité », et donc éventuellement soumis à taxation, les véhicules appartenant aux salariés et/ou aux dirigeants pour lesquels l'entreprise procède au remboursement des frais kilométriques.

Toutefois, ce type de véhicule peut échapper (totalement ou partiellement) à la TVS :

  • en premier lieu, si les remboursements de frais correspondent, en équivalent, à moins de 15 000 km parcourus à titre professionnel : dans cette hypothèse, le véhicule du salarié ou du dirigeant n'est pas taxé ;
  • en second lieu, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l'ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.

Un abattement de 15 000 € qui n'est pas automatique, comme viennent de le rappeler l'administration fiscale et le juge à un dirigeant.

Dans cette affaire, en effet, le dirigeant possédait 8 véhicules de tourisme qu'il mettait à la disposition de sa société moyennant une rémunération de 0,50 € par km parcouru.

Au vu des circonstances particulières, l'administration puis le juge ont considéré que le dirigeant ne pouvait être regardé comme possédant ces véhicules en sa qualité de dirigeant et donc, que la société ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement de 15 000 €.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT03359

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13/12/2021

Vente à distance : où avez-vous payé votre TVA ?

Comment les professionnels de la vente à distance intracommunautaire de biens qui ont soumis, par erreur, l'intégralité de leurs ventes réalisées dans l'Union européenne à la TVA française peuvent-il régulariser leur situation ? Réponse de l'administration fiscale…


Changement de réglementation = régularisation

Pour mémoire, la vente à distance intracommunautaire de biens se définit comme une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, dès lors :

  • que la livraison est effectuée au profit d'un assujetti à TVA ou d'une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à TVA, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
  • et que les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

Jusqu'au 30 juin 2021, le régime de la vente à distance impliquait une taxation à la TVA dans le pays de consommation du bien, dès lors que les ventes annuelles dépassaient un seuil compris entre 35 000 € et 100 000 €, selon l'Etat membre concerné.

Depuis le 1er juillet 2021, ce seuil a été unifié dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et fixé à 10 000 €.

Dans ce cadre, certains professionnels français se sont aperçus qu'ils avaient soumis à tort l'intégralité de leurs ventes réalisées dans l'Union européenne à la TVA française, alors qu'ils auraient dû payer cette taxe dans l'Etat membre de destination du bien.

Ils vont donc prochainement régulariser la TVA due dans cet Etat membre.

L'administration fiscale française vient de préciser la marche à suivre pour permettre à ces professionnels d'obtenir la restitution de la TVA collectée à tort en France : il leur suffira de déposer une demande de restitution auprès de leur service gestionnaire, accompagnée des justificatifs concernant :

  • les opérations de vente à distance visées dans la demande ;
  • le paiement effectif de la TVA en résultant auprès du Trésor Public français.

Source : Rescrit Bofip-Impôts, BOI-RES-TVA-000100

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13/12/2021

Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = réduction d'impôt ?

Les employeurs qui concluent une convention avec le service d'incendie et de secours concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». Pour quelle conséquence (fiscale) ?


Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et réduction d'impôt

Les entreprises qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de la réduction d'impôt mécénat au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d'interventions opérationnelles.

Pour le calcul de la réduction d'impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c'est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l'entreprise.

Les employeurs d'un sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation.

Ceux qui concluent ce type de convention peuvent, toutes conditions remplies, se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Notez que le service d'incendie et de secours doit adresser à l'employeur titulaire d'un tel label toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la réduction d'impôt mécénat et notamment, les relevés d'heures du sapeur-pompier volontaire.

Source : Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

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07/12/2021

Médecin libéral : indemnité de présentation = impôt ?

A la suite de la conclusion d'un contrat de présentation avec l'un de ses confrères, un médecin décide de déclarer l'indemnité perçue dans ce cadre comme une plus-value professionnelle… A tort ou à raison ?


Indemnité de présentation : plus-value professionnelle ou BNC ?

Un médecin libéral exerçant son activité au sein d'un cabinet médical décide de conclure, avec l'un de ses confrères, un contrat de « présentation ».

Par le biais de celui-ci, il s'engage :

  • à présenter son confrère à sa clientèle, et à lui consentir l'exclusivité de traiter avec elle pendant ses gardes et au cours de ses propres absences pour une durée de 2 ans ;
  • à lui donner accès, sans réserve, à son fichier de patients.

En contrepartie, son confrère lui verse une indemnité. Et parce que cette indemnité lui est versée en contrepartie de la cession de sa patientèle, le médecin décide de la déclarer aux impôts comme une plus-value professionnelle.

Une erreur, selon l'administration, pour qui cette indemnité de présentation n'équivaut pas à une indemnité de cession de patientèle. Pour preuve, elle rappelle que :

  • le médecin a continué à exercer sa profession à temps plein ;
  • l'indemnité sert à compenser la diminution de son activité résultant de l'arrivée de ce nouveau confrère.

Par conséquent, l'indemnité en cause ne constitue pas une plus-value professionnelle, mais bien un supplément de revenus imposable à l'impôt sur le revenu au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : faute d'avoir procédé à la cession de sa patientèle, le médecin ne peut déclarer l'indemnité perçue comme une plus-value professionnelle.

Celle-ci constitue bien un supplément de revenus imposable compris dans ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02147 (NP)

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06/12/2021

Concessionnaire automobile : et si votre stock perd de sa valeur…

A l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par un concessionnaire automobile… pour un problème de calcul. Ses arguments (méthodologiques) sont-ils valables ?


Provision pour dépréciation de stock : un exemple à ne pas suivre…

Un concessionnaire automobile décide de constituer une provision pour dépréciation de la valeur des véhicules d'occasion qu'il possède, qu'il déduit de son résultat imposable.

Pour mémoire, toute entreprise peut établir, sous conditions, des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges que les évènements en cours rendent probable, par exemple une dépréciation de la valeur de ses stocks de marchandises.

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration conteste (partiellement) la provision constituée.

La raison ? Pour la calculer, le concessionnaire a procédé à une évaluation forfaitaire de la dépréciation de l'ensemble de ses véhicules d'occasion, sans prendre en compte les caractéristiques techniques et les perspectives réelles de commercialisation de chaque véhicule… Ce qui aurait pourtant dû être le cas !

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode forfaitaire employée par la société n'est effectivement pas valable. Le contrôle fiscal est par conséquent validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02331

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30/11/2021

Saisine du comité consultatif du CIR : soyez synthétique !

Dans le cadre d'un litige portant sur l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, vous avez la possibilité de demander l'avis du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Pour cela, il vous faudra notamment transmettre un document de synthèse… A qui ? Et selon quelles modalités ?


Un document à transmettre au service vérificateur

Pour favoriser la conciliation, en cas de conflit portant sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR), il est possible de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qui rendra un avis sur cette affectation.

Dans ce cadre, les entreprises qui souhaitent saisir ce comité consultatif doivent transmettre au service vérificateur un document de synthèse des contestations.

Ce document doit être établi conformément au modèle édité par l'administration (formulaire 2211-SD, CERFA n°16147), disponible sur les sites Internet des impôts et du ministère chargé de la recherche et de l'innovation, et doit être transmis dans les 60 jours qui suivent la demande de saisine du comité consultatif.

Bien que dans sa documentation l'administration précise que ce délai n'est pas contraignant, il est préférable de le respecter pour permettre au comité consultatif d'instruire le litige dans les meilleures conditions possibles.

Source : Actualité Bofip-Impôts du 17 novembre 2021

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30/11/2021

Examen de conformité fiscale ou examen périodique de sincérité ?

Les adhérents d'un organisme de gestion agréé qui demande à bénéficier d'un examen de conformité fiscale au titre d'un exercice peuvent-ils, pour le même exercice, être dispensés de l'examen périodique de sincérité de leurs pièces justificatives ? Réponse du gouvernement…


Examen de conformité fiscale, examen périodique de sincérité : un choix à faire !

Les centres, associations et organismes de gestion agréés, ainsi que les professionnels de l'expertise comptable doivent, dans le cadre de leurs missions, réaliser un examen périodique de sincérité des pièces justificatives fournies par certains de leurs adhérents, sélectionnés selon une méthode consultable ici.

Depuis le 30 octobre 2021, le centre, l'association, l'organisme ou le professionnel de l'expertise comptable sera dispensé de réaliser cet examen périodique si, au titre de l'exercice concerné, l'adhérent ou le client a demandé la réalisation d'un examen de conformité fiscale.

Pour mémoire, l'examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire s'engage, en toute indépendance et à la demande de l'entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d'audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Notez que dans l'hypothèse où l'examen de conformité fiscale ne serait finalement pas réalisé, l'adhérent ou le client fera systématiquement l'objet d'un examen périodique de sincérité au titre de l'exercice suivant.

Source : Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable

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