Actu fiscale

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13/02/2023

Crédit d'impôt recherche : suivez le guide !

Si la recherche et l'innovation sont souvent indispensables au développement d'une entreprise, leurs coûts peuvent être synonymes de frein. L'un des outils à votre disposition pour contourner cet écueil financier est le crédit d'impôt recherche (CIR) : un avantage fiscal qui peut vous aider… mais qui n'est pas le plus simple à obtenir. D'où la publication d'un guide pratique !


CIR : le guide pratique est disponible

Pour rappel, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal destiné à soutenir les activités de recherche et développement des entreprises.

En principe, peuvent en bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, les entreprises :

  • qui engagent des dépenses qui ont pour objectif de permettre la réalisation d'opérations de recherche scientifique ou technique ;
  • qui exercent une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale ;
  • qui sont imposées selon un régime réel d'imposition : les entreprises relevant du régime micro ne sont donc pas éligibles.

Retenez que votre recherche ne doit pas juste permettre d'associer ou d'améliorer des méthodes et savoirs déjà existants. Elle doit présenter un réel caractère de nouveauté ou d'amélioration substantielle de produits ou procédés.

Au-delà de ces considérations générales, de nombreux points d'attention existent : situation de sous-traitance, lorsque ce type de contrat est mis en place, nature des dépenses éligibles, plafonds à respecter, articulation avec le dispositif « Jeune entreprise innovante », avec le crédit d'impôt innovation ou le crédit d'impôt recherche collaborative, etc.

Pour vous aider à y voir plus clair, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) vient de publier un guide du CIR, disponible ici.

Attention ! Ce document est une compilation des règles et des pratiques couramment admises. Pour autant, il n'engage pas l'administration fiscale. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de votre conseil habituel pour éviter tout impair !

Source : Article du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 13 janvier 2023 : « Guiche du crédit d'impôt recherche 2022 »

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10/02/2023

Vente de poissons destinés à la pêche : quel taux de TVA appliquer ?

Quel est le taux de TVA à appliquer sur la vente de poissons vivants et destinés à la pêche ? 5,5 % ? 10 % ? 20% ? Réponse du Gouvernement…


Ventes de poissons vivants destinés à la pêche = TVA à 5,5 % !

Par principe, la vente d'animaux vivants destinés à l'alimentation humaine est soumise à la TVA au taux réduit à 5,5 %.

Mais qu'en est-il des ventes de poissons vivants destinés à la pêche ?

Il est fréquent, en effet, que des poissons vivants soient achetés, puis relâchés vivants, dans des espaces réservés destinés à la pêche.

Interrogé sur le taux de TVA applicable à ces ventes, l'administration a une position tranchée : pas de taux réduit dès lors que ces poissons ne sont pas directement destinés à la consommation humaine au moment de leur vente.

Contestant cette interprétation, la filière piscicole demande au Gouvernement de se positionner.

Et là aussi, la position est tranchée : c'est oui pour la TVA à 5,5 % !

Il précise, en effet, que les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l'hameçonnage.

Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l'alimentation humaine.

La documentation administrative devrait donc prochainement être modifiée en ce sens. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Armand du 7 février 2023, Assemblée nationale, n°4823 : « Taux de TVA à 20 % sur la vente de poissons vivants destinés à la pêche »

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09/02/2023

VEFA et VIR : quel taux de TVA pour les travaux modificatifs ?

Quel est le taux de TVA applicable aux travaux modificatifs acquéreurs (TMA) facturés par un promoteur dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou d'une vente d'immeuble à rénover (VIR) ? Réponse du Gouvernement…


VEFA, VIR et travaux modificatifs acquéreurs : focus sur la TVA

Dans le cadre de certaines ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou de ventes d'immeuble à rénover (VIR), il peut arriver que l'acquéreur demande au promoteur de réaliser certains travaux modificatifs (par exemple des modifications de finitions, des déplacements de prises, etc.).

Cette demande de travaux modificatifs acquéreur (TMA) doit être faite dans un certain délai (en général 1 mois à compter de la signature du contrat de réservation), et nécessite la signature d'un devis modificatif.

Dans une telle situation, se pose alors la question de savoir quel est le taux de TVA applicable à ces TMA ?

Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que ces travaux sont indissociables du chantier de VEFA ou de VIR et participent de la même prestation économique.

Leur appliquer un taux différencié de TVA reviendrait à décomposer artificiellement l'opération.

S'agissant de travaux accessoires non indépendants des travaux de construction ou de rénovation, ils doivent donc être soumis à la TVA au même taux que celui applicable à l'opération principale.

Source : Réponse ministérielle Louwagie du 7 février 2023, Assemblée nationale, n° 3215 : « TVA - VEFA et VIR - Travaux modificatifs acquéreurs »

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08/02/2023

Taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France : pour les crèches ?

Une association qui gère une crèche se voit réclamer le paiement de la taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France… Qu'elle refuse de payer ! Pour elle, en effet, une crèche n'est pas un « local commercial », contrairement à ce que soutient l'administration fiscale… À tort ou à raison ?


Taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France : crèche = local commercial ?

Une association qui exploite une crèche à Paris refuse de s'acquitter de la taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France et ce, pour une raison toute simple : les locaux exploités, à savoir la crèche, ne peuvent être qualifiés ni de « bureaux » ni de « commerces » au sens de cette taxe.

« Erreur ! », répond l'administration fiscale : parce que le public se rend dans les locaux de la crèche afin d'y recevoir une prestation de services contre rémunération, il s'agit bien de « locaux commerciaux » pour lesquels la taxe doit être payée.

« Erreur ! », tranche le juge. Pour lui, la simple remise d'une rémunération en contrepartie d'une prestation de services ne suffit pas à considérer que la prestation en question est fournie à titre lucratif…

Or sont qualifiés de « locaux commerciaux », au sens de la taxe, les locaux utilisés par des associations pour exercer, à titre lucratif, des activités de commerce ou des prestations de services, et qui sont destinés à accueillir la clientèle.

L'administration fiscale est donc invitée à revoir sa copie…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n° 452256

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06/02/2023

Association : un avantage fiscal pour tous les bénévoles ?

Les bénévoles peuvent obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu en raison des frais qu'ils engagent pour les activités associatives. Cependant, les bénévoles qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ne bénéficient d'aucun avantage fiscal. Le Gouvernement va-t-il changer cette situation ?


Pas de crédit d'impôt pour les dons consentis aux associations !

Les dons effectués par des particuliers à des associations ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d'impôt pour 66 % de leur montant.

Sont considérées comme des dons les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de leur activité au sein de l'association (comme, par exemple, les frais de déplacement ou d'hébergement, la prise en charge de dépenses incombant à l'association, etc.).

Cependant, pour que l'avantage fiscal s'applique, il faut avoir renoncé à demander un remboursement de ces frais à l'association.

Les bénévoles ne payant pas d'impôt sur le revenu ne peuvent pas, par définition, bénéficier de cette réduction d'impôt : la réduction venant en diminution de l'impôt dû, cela suppose de payer de l'impôt pour que l'avantage soit pleinement profitable (à la différence d'un crédit d'impôt qui est remboursé aux personnes qui ne paient pas d'impôt).

Le monde associatif déplore cette inégalité de traitement entre les bénévoles au seul motif de leur différence au regard de l'impôt sur le revenu et demande au Gouvernement d'y remédier.

Ce dernier refuse de changer les règles en rappelant que :

  • les bénévoles non imposables peuvent obtenir le remboursement des frais par l'association ;
  • le barème d'indemnité kilométrique des bénévoles a d'ailleurs été aligné sur celui des professionnels, ce qui constitue une hausse de 10% ;
  • la mise en place du compte engagement citoyen permet de valoriser les heures de bénévolat ;
  • il est envisagé de simplifier la valorisation des acquis de l'expérience au bénéfice des bénévoles œuvrant dans les associations ;
  • la tenue d'assises de la simplification du monde associatif depuis le 15 décembre 2022 va diminuer le temps consacré, par les bénévoles, aux tâches administratives.

Source : Réponse ministérielle Ramos du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3776 : « Bénévoles non imposables - Inégalité de traitement »

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06/02/2023

Projet abandonné = risque TVA ?

Une entreprise développe, pendant plusieurs années, un appareil médical de diagnostic. Une fois le produit terminé, elle décide de le commercialiser mais ne reçoit aucune commande, et est contrainte de cesser son activité. L'administration considère alors que l'entreprise doit rembourser la TVA qu'elle avait déduite sur ses dépenses. Pourquoi ?


Déduction de TVA et absence d'activité économique

Une société développe un prototype d'appareil médical de diagnostic qu'elle souhaite par la suite commercialiser. Malheureusement, une fois le développement terminé, l'appareil ne trouve pas preneur et l'entreprise accumule les déficits. Face à cette situation, sa société mère décide de la placer en liquidation. Une opération lourde de conséquences au niveau de la TVA…

L'administration fiscale remet, en effet, en cause la TVA que la société a déduite sur les dépenses effectuées pour la construction de l'appareil. Elle considère que la TVA n'est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d'une activité économique. Or, ici, il n'y a pas eu d'activité économique puisque l'entreprise n'a rien vendu.

La société se défend en expliquant que, certes, il n'y a pas eu d'activité économique, mais il y avait l'intention d'en avoir une. Elle rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d'activités économiques et est conservé si l'activité économique n'a pas lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise. Ce qu'elle considère être le cas ici puisqu'elle a commercialisé son matériel qui n'a pas trouvé preneur.

Mais ce n'est pas l'avis du juge : pour lui, la perte du droit à déduction n'est ici pas due au défaut de commandes, mais à la mise en liquidation de la société. C'est elle qui rend définitivement impossible la réalisation d'activités économiques.

Or, la liquidation de la société a été décidée par la société mère, ce n'était donc pas indépendant de sa volonté. L'entreprise doit donc rembourser la TVA déduite pour la production de ce matériel non vendu.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2022, affaire C-293/21

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03/02/2023

Filière équine et TVA : taux réduit ?

La filière équine souhaite disposer d'un taux de TVA réduit analogue à celui pratiqué dans le domaine de l'agriculture. Elle considère qu'au vu de son importance dans l'économie française et de la concurrence il serait justifié. Le Gouvernement ne semble pas du même avis : pourquoi ?


Taux de TVA pour la filière équine : 20% !

Le taux normal de TVA en France est fixé à 20%. Cependant, pour prendre en compte l'ensemble des situations, le législateur a prévu des taux plus faibles pour certaines activités.

Parmi ces activités, la filière agricole bénéficie de taux réduits sur l'ensemble de ses activités. Un avantage faisant des envieux…

La filière équine estime, compte tenu de son activité composée de ventes d'équidés et de l'ensemble des prestations qui y sont liées, de l'importance du poids de son secteur dans l'économie et de la concurrence de pays bénéficiant de taux de TVA plus faible, qu'elle doit pouvoir bénéficier de ces mêmes avantages en termes de taux de TVA.

Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre le Gouvernement qui refuse au motif que :

  • les taux réduits sont réservés aux biens de première nécessité ;
  • cela manquerait d'équité vis-à-vis d'autre domaines d'activité ;
  • la filière équine dispose déjà d'aides par ailleurs.

Source : Réponse ministérielle Voguel du 12 janvier 2023, Sénat, n° 0177G : « TVA pour la filière équine »

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02/02/2023

Vendre sa société et partir en retraite : un abattement sous conditions…

Lorsqu'un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d'un avantage fiscal qui vient minorer l'impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu'il cesse « effectivement » toute fonction dans sa société. Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d'entreprise…


Vendre sa société et partir à la retraite suppose de cesser toute fonction

Un dirigeant vend sa société et, pour le calcul de l'impôt dû, entend bénéficier de l'abattement réservé aux dirigeants qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la vente de leur société. Cet abattement s'élève à 500 000 €.

Mais l'administration lui refuse le bénéfice de cet abattement, estimant que la condition de départ en retraite n'est pas remplie. Ce que conteste le dirigeant…

Il rappelle que, juste avant l'expiration du délai de 2 ans à compter de la vente, il a démissionné de sa fonction de président et fait valoir ses droits à la retraite.

Ce qu'admet l'administration qui lui rappelle toutefois qu'il a, juste après l'expiration du délai de 2 ans, été nommé directeur général de la société qu'il a vendu, fonction pour laquelle il a d'ailleurs perçu une rémunération.

Or, rappelle l'administration, le bénéfice de l'abattement de 500 000 € suppose, non seulement que le vendeur fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, mais aussi qu'il cesse toute fonction.

Ce que rappelle également le juge : alors même qu'il n'exerçait plus aucune fonction dans la société à l'échéance du délai de 2 ans, et parce qu'il a ensuite été nommé directeur général après cette échéance, le dirigeant, qui n'a en réalité interrompu son activité que pendant un mois, ne peut être regardé comme ayant cessé toute fonction dans la société dont il a vendu les titres.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 19LY02829

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02/02/2023

Vendre un bien immobilier : à quel prix ?

Un particulier, propriétaire d'une maison avec des terrains attenant, décide de vendre ces terrains. Mais, au moment de calculer l'impôt dû, il cherche à déterminer le prix d'achat de ces terrains et se rend compte que l'acte notarié indique seulement le prix pour l'ensemble : comment faire ?


Calculer une plus-value immobilière suppose de justifier le prix d'achat

Un particulier acquiert une propriété composée d'une maison et de terrains. Des années plus tard, il décide de se séparer de ses terrains et doit alors s'acquitter de l'impôt sur la plus-value, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Un calcul en apparence facile…

Sauf que l'acte d'achat de la propriété mentionne seulement le montant global payé , sans donner la répartition entre le prix payé pour la maison et celui payé pour les terrains.

Le vendeur décide alors de retenir, pour ce calcul, un prix d'achat déterminé d'après des offres d'achats reçues, des estimations d'agents immobiliers et des estimations faites sur la base de comparaison s avec les prix de vente de terrains similaires.

Un prix trop élevé pour l'administration : elle constate que la promesse de vente qu'il a signé lors de l'achat de sa propriété mentionnait une ventilation du prix avec un prix des terrains largement inférieur à celui qu'il a retenu pour calculer sa plus-value. Il doit donc revoir à la baisse le prix d'achat retenu pour le calcul de la plus-value imposable, qui est de fait plus importante.

Pour appuyer son argumentation, elle cherche aussi à comparer le terrain à évaluer avec des biens similaires. Mais, n'en trouvant pas, elle valorise la maison (pour laquelle il existe des biens comparables) puis, en la soustrayant au prix global d'acquisition, valorise les terrains.

Une méthode que valide le juge, qui confirme le redressement estimant que celle utilisée par le particulier n'est pas assez fiable. Le juge relève, en effet, que :

  • les offres d'achat utilisées par le vendeur sont postérieures à l'achat de sa propriété ;
  • les terrains comparés sont constructibles, ce qui n'était pas le cas du terrain du vendeur lorsqu'il l'a acquis ;
  • et la valorisation retenue pour le calcul de la plus-value est, en tout état de cause, supérieure aux estimations dont il fait état.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 22MY01223

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01/02/2023

Sous-location de locaux commerciaux = TVA ?

Une entreprise vend son fonds de commerce pour ne plus exercer qu'une activité de sous-location des murs dont elle est toujours locataire. Parce qu'elle a encore diverses charges à payer, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l'administration fiscale : pourquoi ?


Sous-location de locaux commerciaux = une activité économique

Une entreprise qui exerçait une activité dans le domaine du travail temporaire a vendu son activité. Locataire des murs dans lesquels elle exploitait son activité, elle n'a pas mis fin au bail et a, au contraire, sous-loué les locaux au repreneur de son activité.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration a constaté qu'elle continuait à déduire la TVA acquittée sur ses dépenses, récupération de TVA qu'elle refuse à la société.

Pour elle, la sous-location des locaux, après la vente de son fonds de commerce, ne constitue pas, en soi, une activité économique : la société n'est, de ce fait, pas « assujettie la TVA » et ne peut donc pas récupérer cette TVA, au motif qu'elle aurait pu résilier le bail et qu'elle s'était bornée à facturer des sous-loyers, souligne l'administration.

Sauf que, précise le juge qui donne raison à la société, la sous-location de locaux commerciaux est en soi une activité économique soumise à la TVA, que la société est donc en droit de récupérer !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 452853

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31/01/2023

Compte courant d'associé : quel taux ?


Compte courant d'associé : déroger au taux fiscal ?

Un associé prête de l'argent à sa société et perçoit un taux d'intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.

Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d'utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.

C'est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d'un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.

Trop « simpliste », pour l'administration fiscale qui considère que le logiciel n'est pas fiable. A l'appui de sa position, elle fait remarquer que :

  • ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d'activité ;
  • qu'il s'agit d'un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
  • qu'il ne prend en compte qu'une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
  • et que rien ne permet d'établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d'activité concerné.

Sauf que cet outil tient compte du secteur d'activité concerné, qui doit être renseigné par l'utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l'entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l'application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d'une société, selon elle.

En outre, souligne la société, s'agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.

Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l'administration n'apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d'un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 2022, n° 446669

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30/01/2023

Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant fait supporter une partie de son loyer à sa société en l'échange d'un espace pour des bureaux. L'administration considère que cette prise en charge doit s'analyser comme un revenu distribué et être imposé en tant que tel. À tort ou raison ?


Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .

Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d'en laisser en partie l'usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.

L'administration n'est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu'elle considère que la mise à disposition d'une partie de cet appartement à la société n'est pas nécessaire à son activité, l'administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.

L'administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l'on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l'impôt sur le revenu.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l'administration : s'il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l'on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l'appartement, qui n'est pas le dirigeant.

Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s'acquitte aussi d'un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l'imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.

Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l'impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l'absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d'une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l'administration à refuser sa déduction fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118

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