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05/10/2021

L'Observatoire des délais de paiement remet son rapport annuel 2020

L'Observatoire des délais de paiement vient de rendre public son rapport annuel sur l'année 2020 : que faut-il en retenir ?


Délais de paiement : quel(s) constat(s) pour l'année 2020 ?

Pour mémoire, les délais de paiement applicables entre professionnels font l'objet d'un encadrement strict par la règlementation, notamment en vue d'éviter que la trésorerie d'une entreprise ne se voit trop grandement fragilisée par les retards de paiement de ses clients.

C'est dans ce contexte que l'Observatoire des délais de paiement rend, chaque année, un rapport sur l'évolution des délais de paiement interprofessionnels.

Son rapport 2020 dresse de nombreux constats, parmi lesquels :

  • la dégradation des retards de paiement sur l'année 2020, notamment en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur l'économie : en janvier 2020, ces retards étaient d'un peu plus de 11 jours, contre 15 jours à l'été, puis 13 jours en décembre ;
  • la baisse des délais de paiement dans la sphère publique, qui sont en moyenne de 2 jours pour l'Etat, d'un jour pour l'ensemble des communes, de 2,8 jours pour les départements et de 5,5 jours pour les régions.

De grandes disparités ont toutefois été relevées selon la taille des entreprises concernées et des secteurs économiques étudiés (notamment celui de la construction).

Dans ce cadre, les grandes entreprises sont appelées à se mobiliser en vue de réduire leurs mauvais comportements de paiement, dont la récurrence a été mise en lumière.

Ce point fera l'objet d'un contrôle renforcé de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie, des finances et de la relance du 28 septembre 2021, n° 1450

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05/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : et pour les salariés en arrêt de travail ?

Le personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux est soumis à une obligation vaccinale. A défaut, leur contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. Des précisions ont été apportées concernant l'articulation entre cette suspension et le placement des salariés en arrêt maladie…


Coronavirus (COVID-19) : manquement à l'obligation vaccinale et arrêts maladie

  • Salarié en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l'obligation vaccinale

Tout salarié placé en arrêt maladie avant la suspension de son contrat pour non-respect de l'obligation vaccinale bénéficiera du versement :

  • d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) ;
  • le cas échéant, d'indemnités complémentaires, versées par l'employeur.

Le gouvernement précise que l'obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être exigée durant cet arrêt maladie en raison de la mise entre parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.

Notez toutefois qu'à l'issue de l'arrêt maladie, le salarié sera de nouveau soumis à l'obligation vaccinale et devra prouver à l'employeur qu'il la respecte.

  • Salarié en arrêt maladie durant la suspension de son contrat de travail pour non-respect de l'obligation vaccinale

Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l'obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l'employeur n'est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d'indemnités complémentaires.

  • Contrôle des arrêts maladies des salariés

Pour finir, comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :

  • à des contrôles au domicile des salariés afin de vérifier leur présence en dehors des heures de sorties autorisées ;
  • à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l'assurance maladie afin de vérifier la réalité de l'incapacité de travail justifiant l'arrêt.

Source : Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions : Comment s'articule la suspension prévue par la loi du 5 août et le fait d'être placé en arrêt maladie ?

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05/10/2021

Vente de terrain viabilisé = réduction de taxe ?

Est-il possible de tenir compte des dépenses liées aux travaux de viabilisation ou d'aménagement paysager d'un terrain pour le calcul de la taxe sur la cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible ?


Taxe sur la vente de terrain nu devenu constructible : quid des frais de viabilisation ?

La taxe sur la cession d'un terrain nu devenu constructible est due par toute personne qui vend ce type de terrain et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, collectivité publique, etc.).

Elle est calculée sur la base du prix de vente du terrain, déduction faite de son prix d'achat.

Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l'appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

  • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
  • les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
  • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
  • les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

Les frais de viabilisation ou d'aménagement paysager du terrain ne faisant pas partie de cette liste, ils ne peuvent pas venir minorer le prix de vente pour le calcul de la taxe.

Source : Réponse ministérielle Artigalas du 23 septembre 2021, Sénat, n°20191

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05/10/2021

Emploi : un plan pour favoriser le recrutement dans certains secteurs ?

A la suite de la crise sanitaire, malgré le redémarrage de l'économie, de nombreuses tensions subsistent dans plusieurs corps de métiers, ces derniers ayant du mal à recruter. Pour tenter de résoudre le problème, le gouvernement vient de présenter un plan de réduction des tensions de recrutement. Que faut-il en retenir ?


Focus sur les principales mesures du plan de réduction des tensions de recrutement

Le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un plan pour réduire les tensions de recrutement, afin de profiter de la reprise économique post-Coronavirus pour mettre fin aux problèmes de recrutement dans certains secteurs d'activité : BTP, industrie, santé et grand âge, transport et logistique, hôtellerie -café-restaurant, commerce, etc.

Ce plan contient diverses mesures regroupées en 3 axes distincts :

  • l'axe 1, relatif au renforcement de la montée en compétence et de la reconversion des salariés ;
  • l'axe 2, ayant trait à l'amplification de l'effort de formation des demandeurs d'emploi afin de répondre aux besoins des entreprises ;
  • l'axe 3, consacré au déploiement d'un plan spécifique et massif pour les demandeurs d'emploi de longue durée.

Les mesures phares de ce plan sont les suivantes :

  • abondement de l'aide à la formation du Fonds national de l'emploi (FNE-formation) afin de permettre le financement de formations plus qualitatives et plus longues permettant au salariés de développer et de mettre à jour leurs compétences ;
  • simplification de la validation des acquis de l'expérience (VAE) afin de faciliter la mobilité des actifs ;
  • expérimentation de parcours VAE dérogatoires dans les métiers d'autonomie et du grand âge ;
  • simplification du dispositif « transitions collectifs », permettant aux employeurs de proposer à des salariés volontaires de se former afin de se reconvertir sur un métier porteur localement, dans le but de favoriser les reconversions professionnelles :
  • ○ en les rendant plus accessibles aux petites et moyennes entreprises ;
  • ○ en créant un réseau local de délégués à l'accompagnement des reconversions professionnelles et en renforçant l'actions des plateformes territoriales d'appui à ces transitions ;
  • augmentation du nombre de formations associées à une promesse d'embauche, sous la forme d'une formation préalable au recrutement (AFPR) ou encore d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) ;
  • amplification des pactes régionaux d'investissements dans les compétences, pour répondre aux besoins de recrutement dans les métiers en tension et pour coconstruire des actions de formation sur mesure ;
  • remobilisation des demandeurs d'emploi de longue durée, notamment :
  • ○ avec le recours à un diagnostic personnalisé et un plan d'action prenant en compte l'ensemble des difficultés de la personne (sociale, de santé et professionnelles) ;
  • ○ avec la mobilisation de pôle emploi s'engageant à contacter tous les demandeurs d'emploi de longue durée pour les orienter vers les mesures de ce plan ;
  • aide de 8 000 € pour chaque employeur recrutant un demandeur d'emploi de longue durée en contrat de professionnalisation.

Source :

  • Dossier de presse du Gouvernement – Septembre 2021 : Plan de réduction des tensions de recrutement
  • Actualité du Ministère du Travail, Formation et emploi |Le Gouvernement lance un plan pour réduire les tensions de recrutement, du 27 septembre 2021

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05/10/2021

Santé au travail : le point sur la contribution aux services de santé au travail interentreprises

Le mode de calcul de la contribution couvrant les frais de service de santé au travail interentreprises entraîne-t-il une différence de traitement injustifiée entre les employeurs ? Réponse du juge…


Modalités de calcul du montant de la contribution SSTI : rien de neuf !

Pour rappel, chaque employeur doit verser une contribution pour couvrir, le cas échéant, les frais du service de santé au travail interentreprises (SSTI) dont il est adhérent. Cette contribution est calculée proportionnellement au nombre des salariés de l'entreprise (en équivalent temps plein).

Mais pour certains employeurs, cette situation entraîne une différence de traitement injustifiée entre les employeurs, selon la proportion des salariés travaillant à temps plein et à temps partiel au sein de l'entreprise, alors même que tous les salariés, qu'ils soient à temps plein ou non, bénéficient des mêmes services de santé au travail…

Mais pas pour le juge : pour lui, l'ensemble des employeurs étant soumis à la même règle de calcul des effectifs pour la détermination du montant de leur contribution, sans distinction aucune selon qu'ils emploient des salariés à temps plein ou à temps partiel, on ne peut pas ici parler de différence de traitement entre les employeurs…

Par conséquent, les règles de calcul du montant de la contribution aux frais afférents à un SSTI sont inchangées.

Pour finir, notez que la loi Santé au travail mettra fin à cette problématique à compter du 31 mars 2022. A partir de cette date, en effet, chaque salarié comptera pour une unité pour le calcul de cette contribution.

Source :

  • Décision du Conseil constitution, QPC, du 23 septembre 2021, n° 2021-931
  • Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 13

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04/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : les voyages en Outre-mer facilités

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, les personnes se rendant en Outre-mer sont soumises à une obligation de test. Cette obligation va-t-elle être supprimée pour les personnes vaccinées ?


Coronavirus (COVID-19) et voyage en Outre-mer : vaccin = pas de test !

Depuis le 4 octobre 2021, les personnes vaccinées voyageant depuis le territoire métropolitain vers l'Outre-mer n'ont plus besoin de subir un test PCR avant de partir.

Vous pouvez consulter l'ensemble des règles sanitaires à connaître pour préparer un voyage en Outre-mer ici.

Source : https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus

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04/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : quel avenir ?

Le Gouvernement vient de faire un point sur l'avenir des dispositifs de soutien financier mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : « this is the end » ?

Pour mémoire, la propagation de l'épidémie de coronavirus et son impact sur l'économie ont poussé le Gouvernement à mettre en place de nombreux dispositifs de soutien financier à destination des entreprises, dont l'intervention devait rester temporaire.

A ce sujet, le Gouvernement vient d'annoncer que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera, dès le mois d'octobre 2021, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et ce, afin de compenser l'arrêt du Fonds de solidarité à la fin du mois de septembre 2021.

Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes vise à compenser les pertes de chiffre d'affaires (CA) enregistrées par certaines entreprises en raison de la crise sanitaire.

Son champ d'intervention, jusqu'à présent restreint, est donc élargi, depuis le 1er octobre 2021 :

  • aux entreprises des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (« S1 et S1 bis ») ;
  • aux commerces de la montagne ;
  • aux centres commerciaux.

Pour être éligibles à l'aide, ces entreprises doivent, entre autres conditions, prouver une perte de CA supérieure à 50 % sur la période de janvier à octobre 2021 et justifier d'un niveau minimum de CA de 5 % en octobre 2021.

L'aide versée par le dispositif doit compenser :

  • 90 % de la perte d'exploitation calculée sur 10 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 70 % de cette perte pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles situées sur le territoire métropolitain mais également en Outre- mer.

Notez enfin que tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises, parmi lesquels le Fonds de solidarité, l'activité partielle et l'exonération de charges sociales, seront maintenus pour les territoires connaissant encore des mesures de restriction, à l'instar de l'Outre-mer.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473

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04/10/2021

Bail commercial : petit rappel sur le droit de préemption du locataire

Le locataire d'un local commercial décide d'engager la responsabilité de son bailleur. Le motif ? Celui-ci lui a envoyé une offre de vente du local qu'il estime invalide… A tort ou à raison ?


Bail commercial et droit de préemption du locataire : gare aux détails (?)

Le propriétaire d'un local commercial le donne en location à un hôtel.

2 ans plus tard, il envoie une lettre recommandée (LRAR) à son locataire pour lui indiquer la mise en vente du local commercial, afin que celui-ci puisse, s'il le souhaite, « préempter » la vente, c'est-à-dire acheter en priorité le bien.

L'offre de vente envoyée par le bailleur précise le prix de cession de l'immeuble, ainsi que le montant de la commission d'agence immobilière dont l'acquéreur doit en principe s'acquitter.

Quelques jours plus tard, le locataire décide de contester la régularité de l'offre reçue…

Selon lui, en effet, celle-ci ne pouvait pas inclure les honoraires de négociation immobilière du bien, puisqu'en tant que locataire du local, il n'est pas tenu de les régler.

Or ici, l'offre de vente du bien indique bel et bien les frais d'agence immobilière dus (en principe) par l'acquéreur : une précision qui a, selon lui, introduit une confusion dans son esprit, l'empêchant de distinguer avec clarté le prix de vente du local des honoraires de l'agent immobilier, qu'il n'aurait dans tous les cas pas eu à payer.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la seule mention, dans l'offre de vente, du montant des honoraires de l'agent immobilier ne peut avoir été source de confusion pour le locataire quant au prix de vente du local, puisque celui-ci était clairement identifié et identifiable.

L'offre de vente que le locataire a reçue est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2021, n° 20-17799 (NP)

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04/10/2021

Concurrence déloyale et tarifs des taxis : 1 cas vécu…

S'estimant victime d'un acte de concurrence déloyale, une société de réservation de taxis décide d'engager la responsabilité de l'un de ses concurrents. Mais a-t-elle assez d'arguments pour le faire ?


Tarifs des taxis : gare à la concurrence déloyale !

Une société exploitant une activité de service de réservation de taxis décide d'engager la responsabilité de l'un de ses concurrents.

Le motif ? Celui-ci propose des contrats d'abonnement aux taxis dans lesquels est prévue la fixation de pourboires systématiques et à l'avance.

Or, souligne la société, la règlementation sur les prix des taxis impose une tarification horokilométrique déterminée par le seul compteur du taxi… ce qui exclut tout pourboire éventuel !

Cette pratique, qui permet donc au concurrent de s'attirer une partie de la flotte des taxis parisiens qui se voit garantir le paiement d'un pourboire systématique constitue, selon la société, une faute déloyale… et indemnisable !

« Faux », rétorque le concurrent, pour qui la société ne peut obtenir d'indemnisation à défaut de prouver qu'elle avait une chance réelle et sérieuse de développer son activité, que la seule prévision de pourboire dans ses propres contrats d'abonnement a fait disparaître.

« Pas besoin », tranche le juge : le comportement déloyal du concurrent lui assurant un avantage concurrentiel indu au détriment des autres entreprises de taxis qui respectent la règlementation applicable cause nécessairement un préjudice à ceux-ci.

D'autant qu'ici, la société en question prouve bien avoir enregistré une baisse de chiffre d'affaires régulière depuis plusieurs années…

L'indemnisation réclamée est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 18-14894 (NP)

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04/10/2021

Soutien à la filière restauration : création du label « Année de la Gastronomie »

Le secteur de la restauration a été l'un des plus touchés par la crise sanitaire liée à la covid-19. Pour le soutenir, le gouvernement lance un nouveau label « Année de la Gastronomie ». En quoi va-t-il aider les restaurateurs ?


Label « Année de la Gastronomie » = soutien financier

Afin de soutenir l'ensemble de la filière de la restauration durement touchée par la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement crée un label « Année de la Gastronomie », dans le but de faire rayonner le savoir-faire culinaire français.

Les projets sélectionnés qui obtiendront ce label pourront bénéficier d'un soutien financier de l'Etat compris entre 20 000 € et 50 000 €.

4 grandes thématiques se succèderont au cours de cette « Année de la Gastronomie » :

  • l'hiver de la gastronomie engagée et responsable ;
  • le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante ;
  • l'été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ;
  • l'automne des producteurs.

C'est le réseau des chambres de commerce et de l'industrie (CCI) qui va assurer la réception et l'instruction des demandes d'obtention du label.

Les dossiers pour la saison « hiver » pourront être déposés dès le 15 octobre 2021 et jusqu'au 15 novembre, sur la plateforme : www.cci.fr/annee-de-la-gastronomie.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie du 27 septembre 2021, n° 1447

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04/10/2021

Emprunt d'un associé de SCI : comment le prouver ?

Une société civile immobilière consent un prêt à l'un de ses associés, qui refuse finalement de le rembourser… Selon lui, aucun document écrit n'a été établi, et la société n'est donc pas en mesure de prouver l'existence de ce prêt… Qu'en pense le juge ?


Emprunt d'un associé : attention au formalisme !

Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l'un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu'il refuse de payer…

Selon lui, puisqu'aucun document écrit n'a été établi, la SCI n'est pas en mesure de prouver l'existence d'un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…

« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d'autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :

  • l'acquisition d'un immeuble par l'associé avec la somme en question ;
  • l'inscription de la somme au débit de son compte courant d'associé, non contestée par ce dernier ;
  • l'absence d'élément permettant d'affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
  • l'approbation annuelle des comptes de la SCI, que l'associé n'a jamais critiquée, bien qu'il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.

Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)

Emprunt d'un associé de SCI : « tel est pris qui croyait prendre » ! © Copyright WebLex - 2021

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04/10/2021

PMA pour toutes : c'est parti !

A l'été 2021, la loi Bioéthique a ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Le cadre réglementaire permettant la mise en œuvre de cette mesure vient d'être publié. Quel est-il ?


PMA : comment ça marche (juridiquement) ?

Désormais, la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes (hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales) est autorisée.

Les conditions d'âge pour en bénéficier sont les suivantes :

  • le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à 43 ans ;
  • les hommes peuvent donner leur sperme jusqu'à 60 ans.

Les femmes et les hommes qui souhaitent pouvoir recourir à la PMA plus tard peuvent faire congeler leurs gamètes sans motif médical, dans le respect des conditions d'âge suivantes :

  • le prélèvement d'ovocytes chez les femmes se fait entre 29 et 37 ans ;
  • le prélèvement du sperme chez les hommes est possible entre 29 et 45 ans.

En outre, la composition de l'équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques de PMA est désormais fixée. Elle comprend au moins :

  • un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d'une PMA ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
  • un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;
  • pour la réalisation des entretiens particuliers des 2 membres du couple ou de la femme non mariée :
  • ○ au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie ;
  • ○ en tant que de besoin, un assistant de service social ;
  • pour les activités biologiques de PMA, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire.

Pour rappel, cette équipe médicale est notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de la PMA.

Par ailleurs, la participation aux frais afférents à la PMA est supprimée.

Enfin, les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques sont étendues à la PMA pour toutes.

Source :

  • Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
  • Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

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