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20/10/2022

MaPrimeRénov : plus accessible pour l'Outre-mer

Les personnes qui résident dans les départements et régions d'outre-mer peuvent bénéficier, comme en métropole, de la prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») pour certains travaux. Pour tenir compte des « spécificités du parc des logements ultramarin », certains aménagements viennent d'être adoptés. À quels niveaux ?


Assouplissement du critère d'ancienneté du logement… Mais pas que…

La prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») peut être attribuée, sous conditions, aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Parce que le parc des logements ultramarin présente des spécificités, la condition tenant à l'ancienneté des logements a été assouplie : le logement ou l'immeuble concerné par les travaux, doit donc être achevé depuis 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime, contre 15 ans en métropole.

En parallèle, le montant forfaitaire de la prime pour les frais d'équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique a été abaissé à :

  • 1 600 € pour les ménages aux revenus très modestes (2 000 € auparavant) ;
  • 1 300 € pour les ménages aux revenus modestes (1 500 € auparavant).

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour toutes les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte.

Source :

  • Arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
  • Décret n° 2022-1319 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
  • Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

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20/10/2022

Filières industrielles : lancement de la plateforme « Je décarbone »

Afin de respecter l'objectif de neutralité carbone en 2050, l'État se mobilise en faveur de la décarbonation de l'industrie. Ainsi, le Gouvernement multiplie les initiatives avec, notamment, la toute nouvelle plateforme « Je décarbone ». À quoi sert-elle ?


« Je décarbone » : une plateforme pour les acteurs de la décarbonation et de l'efficacité énergétique

Lancée le 10 octobre 2022, le site Internet « Je décarbone » permet de rassembler les acteurs de la décarbonation et de l'efficacité énergétique.

Cette nouvelle plateforme s'inscrit dans la stratégie d'accélération de la décarbonation de l'industrie lancée le 4 février 2022, visant à soutenir l'émergence et le développement de technologies de décarbonation françaises.

La plateforme a un double objectif :

  • soutenir et faciliter les économies d'énergie et la décarbonation des filières industrielles ;
  • aider les industriels de l'offre de décarbonation et de l'efficacité énergétique en France à se développer.

Le site propose ainsi des ateliers de mise en relation B2B à destination des intégrateurs, assistants à maîtrise d'ouvrage, conseil et offreurs de solutions.

Il est possible de s'y inscrire ici.

Source : Communiqué de presse no 224 du ministère chargé de l'Industrie du 14 octobre 2022 : « Roland Lescure salue le lancement de la plateforme “je décarbone” et signe le pacte de mobilisation en faveur de la décarbonation et des économies d'énergie dans l'industrie »

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20/10/2022

Gestion des mots de passe : la CNIL évolue…

2017, dans le monde numérique, c'est déjà loin… Or, la dernière recommandation de la CNIL concernant la gestion des mots de passe date de cette année-là. D'où la nécessité de la mettre à jour…


Sécurité des mots de passe : la CNIL publie une nouvelle recommandation

La CNIL note que depuis 2021, 60 % des notifications reçues sont liées à du piratage… Ce qui aurait pu être évité en respectant de bonnes pratiques en matière de gestion des mots de passe.

Pour cette raison, et parce que sa précédente recommandation en matière de gestion des mots de passe date de 2017, elle a décidé d'en publier une nouvelle.

Voici les importantes modifications à retenir par rapport à la précédente recommandation de la CNIL :

  • il faut un mot de passe qui doit avoir un degré de complexité et non une longueur minimale ;
  • l'information secrète comme mesure permettant de baisser les exigences de sécurité sur le mot de passe est retirée de la recommandation ;
  • l'obligation de renouvellement des mots de passe pour les comptes utilisateurs classiques est abandonnée (le renouvellement reste requis pour les comptes à « privilèges », c'est-à-dire du type administrateur ou avec des droits étendus) ;
  • une liste de mots de passe complexes mais connus, et donc à éviter compte tenu des nouveaux schémas d'attaque, est introduite.

Outre cette nouvelle recommandation, la CNIL a également publié des questions/réponses pour accompagner les professionnels dans l'amélioration de la sécurité des mots de passe.

Enfin, et pour rappel, vous pouvez vous appuyer sur cette recommandation, mais vous n'êtes pas impérativement tenu de la respecter. Si vous décidez d'utiliser d'autres mesures, vous devez démontrer qu'elles garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent (authentification à double facteur, certificats électroniques, etc.).

Source : Actualité de la CNIL du 17 octobre 2022 : « Mots de passe : une nouvelle recommandation pour maîtriser sa sécurité »

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19/10/2022

Bail commercial : travaux réalisés par le locataire = impôt pour le bailleur ?

À l'expiration d'un bail commercial, l'administration fiscale réclame au bailleur un supplément d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de ce contrat, il est devenu légalement (et gratuitement) propriétaire des constructions et aménagements réalisés en cours de bail par son locataire. À tort ou à raison ?


Quand un bailleur commercial échappe à un redressement fiscal…

Dans le cadre d'un bail commercial initial de 9 ans, un locataire, qui exploite un hôtel, réalise des travaux d'aménagements et de construction pour les besoins de son activité.

Ce bail initial prévoit, à terme, la remise gratuite au bailleur de tous les travaux effectués par le locataire.

Mais, au vu de la situation, bailleur et locataire décident finalement de renouveler, par anticipation, ce bail « initial », pour une nouvelle durée de 9 ans, en :

  • modifiant la consistance des biens loués ;
  • prévoyant une augmentation de loyer ;
  • prévoyant, expressément, que le bailleur renonce (provisoirement) à récupérer la propriété de ces aménagements et constructions et ce, jusqu'à l'expiration ou la résiliation de ce nouveau bail.

Quelques temps plus tard, le bailleur fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que le bail initial ayant pris fin, le bailleur a, comme prévu, automatiquement récupéré la propriété des aménagements et constructions réalisés par son locataire.

Une « récupération » qui, d'un point de vue fiscal, s'apparente à un complément de loyer nécessairement imposable entre les mains du bailleur…

Mais pas pour le juge qui, à la lecture du bail renouvelé, ne peut que constater que le bailleur a temporairement renoncé à récupérer la propriété de ces aménagements.

En conséquence, parce qu'aucun transfert de propriété envers le bailleur n'a été réalisé, le supplément d'impôt réclamé par l'administration fiscale n'est pas justifié !

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 septembre 2022, n° 20BX02423

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19/10/2022

Professionnels du tertiaire : nouvelle règle pour la sobriété énergétique

Afin d'encourager la sobriété énergétique et d'éviter toute utilisation dispendieuse des ressources énergétiques, le Gouvernement vient (encore) fixer quelques règles à destination des professionnels. Quelles sont-elles ?


Une nouvelle obligation pour économiser de l'énergie

Depuis le 6 octobre 2022, les professionnels du secteur tertiaire sont tenus de respecter une nouvelle obligation qui doit permettre une meilleure utilisation de l'énergie.

Cette règle concerne les locaux professionnels qui sont soit chauffés, soit climatisés. Dans les deux cas, lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche, les professionnels devront veiller à ce que tous les ouvrants, c'est-à-dire les portes et les fenêtres, soient fermés s'ils donnent sur l'extérieur ou sur une partie non chauffée ou climatisée du bâtiment.

Cela s'applique également pendant les heures d'ouvertures au public.

Des exceptions sont à noter toutefois, comme lorsqu'un renouvellement de l'air est nécessaire ou lorsque des recommandations des autorités sanitaires le requièrent.

C'est au maire de la commune où se trouve le bâtiment qu'il appartient de vérifier le respect de ces obligations. S'il constate que la règle n'est pas appliquée, il adresse une mise en demeure à l'exploitant du bâtiment concerné.

Le professionnel dispose alors de 3 semaines pour se mettre en conformité, sans quoi le maire pourra le sanctionner d'une amende allant jusqu'à 750 €.

Source : Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

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19/10/2022

Insuffisance d'actif : qu'est-ce qu'un « dirigeant de fait » ?

Dans le cadre d'une action en comblement de passif faisant suite à une insuffisance d'actif, le liquidateur d'une société peut rechercher la responsabilité d'un dirigeant de fait, à condition que ce dernier ait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction. Mais à quoi correspondent ces actes positifs de gestion et de direction ? Réponse du juge…


Responsabilité du dirigeant de fait : pour quels actes ?

Une société ayant pour associés une mère et son fils est mise en liquidation judiciaire. À cette occasion, le liquidateur engage leur responsabilité au titre d'une action en comblement de passif : la mère, en sa qualité de gérante de droit, et le fils, en tant que gérant de fait.

La raison ? Ils auraient contribué à aggraver le passif de la société, la plaçant ainsi en « insuffisance d'actif ». Pour rappel, une société est dite « en insuffisance d'actif » lorsqu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser ses créanciers et que, postérieurement à la liquidation judiciaire, des dettes subsistent.

Dans ce cas, la responsabilité du gérant, de droit ou de fait, peut être recherchée à condition :

  • qu'une faute de gestion soit prouvée ;
  • et que cette faute ait contribué à aggraver le passif de la société.

Pourtant, rien ne prouve ici que le fils ait agi comme dirigeant de fait, s'étonnent les associés : en effet, il n'est pas rapporté que le fils, directeur commercial, se prêtait à des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière.

Le fait qu'il contacte directement des vendeurs de véhicule dans le cadre de son activité de directeur commercial ne permet certainement pas d'établir en quoi il aurait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société !

Ce qui est également l'avis du juge : les faits rapportés par le liquidateur ne sont pas suffisamment précis pour caractériser une immixtion du fils dans la gestion de la société, et ne démontrent pas qu'il aurait agi en toute indépendance, en exerçant des fonctions autres que celles de directeur commercial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, no 21-14770

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19/10/2022

Transporteurs : quand un partenaire commercial abuse de l'essence…

Après avoir découvert qu'une société de transport s'approvisionnait abusivement en carburant se trouvant dans ses dépôts, une entreprise décide de rompre la relation professionnelle qui les unit. Un abus que conteste le partenaire en question… À tort ou à raison ?


Faute contractuelle et abus de confiance : à distinguer !

Une société de transport met à la disposition d'un partenaire commercial des tracteurs routiers et des chauffeurs, afin d'effectuer des transports de marchandises.

Les 2 entreprises conviennent que dans le cadre de cette relation commerciale, les chauffeurs de la société de transport peuvent s'approvisionner en carburant dans les dépôts du partenaire.

Mais, au cours de l'exécution du contrat, le partenaire se rend compte que les chauffeurs du transporteur approvisionnent également leurs véhicules pour assurer des transports autres que ceux réalisés pour son compte…

Mécontent, il met fin au contrat et réclame un dédommagement, notamment pour abus de confiance.

Ce que conteste le transporteur qui ne nie pas avoir commis une faute contractuelle, mais ne voit pas en quoi il pourrait avoir commis un « abus de confiance »…

« C'est pourtant bien un abus de confiance », avance le partenaire commercial, qui rappelle que :

  • le transporteur n'a pas respecté le contrat signé ;
  • c'est le gérant de la société de transport qui a donné la consigne aux chauffeurs de faire le plein dans les dépôts du partenaire.

Et pour le juge, ces 2 éléments caractérisent effectivement un abus de confiance… indemnisable !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 octobre 2022, n° 21-82721

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19/10/2022

Holding et taxe sur les salaires : comment exercez-vous votre activité ?

Une holding exerce une activité de gestion financière des titres qu'elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services (commerciales, administratives, etc.), divisée en 2 secteurs distincts d'activité… Une sectorisation qui pose justement problème à l'administration fiscale au moment du calcul de la taxe sur les salaires due par la société… Pourquoi ?


Taxe sur les salaires : une sectorisation, ça se prouve !

Une société holding a pour objet la gestion financière des titres et participations qu'elle détient dans ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services en matière commerciale, administrative, comptable, financière ou juridique.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame un supplément de taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par 4 salariés, ainsi que par le responsable administratif et financier.

« Pourquoi ? », s'étonne la holding, qui rappelle :

  • qu'elle exerce son activité au sein de 2 secteurs distincts : un secteur commercial, soumis à la TVA et qui échappe donc à la taxe sur les salaires, et un secteur financier, non soumis à la TVA ;
  • que les 4 salariés sont exclusivement affectés au secteur commercial, soumis à la TVA : leurs rémunérations ne sont donc pas soumises à la taxe sur les salaires ;
  • que le responsable administratif et financier est affecté aux 2 secteurs : seule la partie de sa rémunération correspondant à l'activité réalisée au sein du secteur financier doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.

Sauf que la société n'a souscrit aucune déclaration témoignant de l'existence de 2 secteurs distincts d'activité, constate le juge. De même, les preuves qu'elle fournit (contrats de travail, fiches de poste, courriers électroniques, etc.) ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une telle sectorisation.

Le redressement fiscal est donc confirmé !

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 20DA01176

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19/10/2022

Comptes sociaux d'une fondation d'entreprise : libres d'accès ?

À l'occasion d'un litige, une association demande que lui soient communiqués les comptes sociaux d'une fondation d'entreprise... Une demande à laquelle la fondation en question refuse d'accéder. À tort ou à raison ?


Communication des comptes sociaux d'une fondation d'entreprise : à quelles conditions ?

À l'occasion d'un litige entre une association demandant à se faire communiquer les comptes sociaux d'une fondation d'entreprise et ladite fondation, le juge est venu préciser le contour de ce droit de communication.

Il rappelle, tout d'abord, que les statuts des fondations d'entreprise sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des informations qui sont couvertes par les secrets protégés par la loi.

Ensuite, concernant les comptes de ces mêmes fondations, il précise que les entités n'ayant reçu aucune subvention publique et qui se soumettent aux contrôles administratifs prévus par la loi (dépôt des comptes annuels, rapport annuel d'un commissaire aux comptes et rapport annuel d'activité) ne peuvent pas être contraintes de communiquer leurs comptes sociaux à des tiers.

Dans cette affaire, la fondation n'ayant pas reçu de subvention publique et respectant ses obligations légales en matière de contrôles administratifs peut valablement refuser de communiquer ses comptes sociaux.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2022, n° 443826

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19/10/2022

Négociant vinificateur : quand les douanes découvrent un excédent de vin…

Au cours d'un contrôle, les douanes découvrent un excédent de vin non déclaré par un négociant vinificateur. Les explications de ce dernier vont-elles lui permettre d'échapper au paiement d'une amende ? Rien n'est moins sûr…


Négociant vinificateur : des explications fournies en vain…

Un contrôle des douanes révèle qu'un négociant vinificateur a manqué à ses obligations : en cause, un excédent de vin non déclaré.

Pour l'administration, ce comportement démontre que le négociant vinificateur a voulu tromper le consommateur en vendant abusivement cet excédent sous une appellation d'origine, sans autorisation, de manière à augmenter ses bénéfices.

« Raisonnement simpliste ! », conteste ce dernier : rien ne dit qu'il avait l'intention de vendre l'excédent. Au contraire, il comptait le conserver pour sa consommation personnelle… ou bien le détruire.

« Raisonnement justifié ! », décide néanmoins le juge : s'il n'y avait pas eu de contrôle, l'excédent non déclaré n'aurait jamais été découvert. Et il apparaît bien, au vu de son comportement et du manquement à ses obligations, que le négociant vinificateur a voulu tromper ses clients en vendant l'excédent plus cher que sa vraie valeur.

Le juge le condamne donc au paiement d'une amende.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 4 octobre 2022, n° 21-84517

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18/10/2022

Vendre du carburant non conforme à la réglementation : possible ?

En raison de la pénurie actuelle, le Gouvernement autorise temporairement et exceptionnellement la commercialisation de carburants non conformes à la réglementation. Jusqu'à quand et dans quelles conditions ?


Vendre du carburant non conforme à la réglementation : jusqu'au 15 novembre 2022 !

Pour limiter les pénuries de carburants dans les stations essences, le Gouvernement autorise, à partir du 1er novembre 2022 et jusqu'au 15 novembre 2022, la vente :

  • de supercarburants sans plomb dont la pression de vapeur minimum est de 55 kPa au lieu de 60 kPa ;
  • de gazole dont la température limite de filtrabilité (TLF) est de - 10°C maximum au lieu de - 15°C maximum.

Notez que les bénéficiaires de cette mesure exceptionnelle assument l'entière responsabilité de tout problème pouvant survenir lors de l'utilisation de ces carburants.

En outre, ils doivent informer leurs clients des risques liés à l'utilisation de ces carburants dans les zones montagneuses en conditions climatiques hivernales.

Enfin, retenez que cette information doit également être portée à la connaissance des clients, pour le gazole, durant les périodes où la température peut être inférieure à - 10°C.

Source :

  • Décision du 14 octobre 2022 autorisant à titre exceptionnel et temporaire, les distributeurs à détenir et à commercialiser des supercarburants sans plomb non conformes aux spécifications
  • Décision du 14 octobre 2022 autorisant à titre exceptionnel et temporaire, les distributeurs à détenir et à commercialiser des gazoles non conformes aux spécifications

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18/10/2022

EHPAD et TVA déductible : un cas vécu…

Un EHPAD engage des dépenses d'administration générale et d'entretien des bâtiments qu'il rattache à son activité d'hébergement imposable à la TVA. Il demande donc à récupérer la totalité de la taxe qu'il a lui-même payé à ses fournisseurs. Ce que lui refuse l'administration fiscale, considérant que ces dépenses se rattachent aussi à son activité de prestation de soins exonérées de TVA… À raison ?


TVA sur les dépenses d'administration et d'entretien des bâtiment : intégralement récupérable ?

En matière de TVA, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) a constitué 2 secteurs d'activité distincts :

  • un secteur regroupant les prestations imposables d'hébergement ;
  • un secteur regroupant les prestations de soins exonérées de TVA.

Dans le cadre de son activité, cet EHPAD engage des dépenses dites « d'administration générale », ainsi que des dépenses d'entretien général et de fonctionnement des bâtiments.

Et, parce que selon lui, ces dépenses se rattachent exclusivement aux prestations imposables d'hébergement, il est en droit de récupérer la totalité de la TVA qu'il a lui-même payée à ses fournisseurs (techniquement, on parle de « déduction de TVA »).

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui considère, quant à elle, que ces dépenses concourent non seulement à la réalisation des prestations imposables d'hébergement, mais aussi à la réalisation des prestations de soins exonérées.

L'EHPAD ne peut donc pas intégralement déduire la TVA payée sur ces dépenses. Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n°20DA01576

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