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02/11/2022

Élections professionnelles : avez-vous pensé à la protection des données personnelles ?

Organiser des élections professionnelles dans une entreprise peut vite s'avérer laborieux, surtout au vu des obligations à respecter en matière de protection des données. Pour vous aider à vous y retrouver, la CNIL vient de publier des questions-réponses à ce sujet…


Collecte des données personnelles et élections professionnelles : des principes à respecter

Gérer la collecte des données personnelles est un enjeu devenu majeur en entreprise, surtout à l'occasion de l'organisation d'élections professionnelles.

À cet égard, la CNIL revient sur plusieurs étapes clés des élections, en indiquant la manière dont gérer la collecte des données. Ainsi, elle se penche, notamment, sur :

  • les mentions que l'employeur peut faire figurer sur la liste électorale concernant ses salariés ;
  • la manière de gérer un vote électronique (comme les documents CNIL à prendre en compte, l'information relative aux données personnelles à communiquer aux salariés, etc.) ;
  • etc.

Notez que la CNIL donne également certains conseils relatifs au vote électronique, que vous pouvez retrouver ici.

Source : Actualité de la CNIL du 24 octobre 2022 : « Élections professionnelles et données personnelles : questions–réponses »

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02/11/2022

Notification de licenciement : gare au délai !

Par principe, l'employeur a un mois pour notifier au salarié son licenciement pour motif disciplinaire à compter de la date de l'entretien préalable. Mais comment calculer ce délai ? Réponse du juge…


Un mois, c'est un mois !

Pour rappel, l'employeur dispose d'un mois pour notifier au salarié concerné son licenciement, à compter de la date fixée pour l'entretien préalable.

Pour être plus précis, ce délai d'un mois expire à minuit le même jour du mois suivant celui fixé pour l'entretien préalable. A titre d'exemple, si l'entretien est prévu pour le 2 novembre, la notification du licenciement doit intervenir au plus tard le 2 décembre à minuit.

Un décompte précis que n'a justement pas respecté un employeur dans une récente affaire. Ici, en effet, un entretien préalable (auquel la salariée ne s'est pas rendue) était fixé au 21 novembre, et le licenciement a été notifié à la salariée le 22 décembre…

« Un jour trop tard ! », selon elle : son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences (notamment financières) que cela implique.

« Non ! », conteste l'employeur, pour qui le délai d'un mois commence à courir au lendemain de l'entretien. Il était donc parfaitement dans les temps !

« Non ! », conteste le juge qui, sur ce point, donne raison à la salariée : le délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l'entretien, soit ici le 21 décembre à minuit. La notification du licenciement le 22 décembre est donc trop tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, n° 21-15136

Notification de licenciement : « avant l'heure, c'est pas l'heure… après l'heure c'est plus l'heure » © Copyright WebLex - 2022

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02/11/2022

Déclaration d'IR : tout n'est pas perdu ?

Un particulier a réalisé plusieurs dons au cours de l'année 2021, qu'il a mentionnés dans sa déclaration de revenus en ligne, pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

À réception de son avis d'imposition, il constate qu'il a omis d'en déclarer un. Peut-il encore demander à l'administration fiscale d'en tenir compte pour son impôt à payer cette année ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Pour les personnes qui ont déclaré en ligne leurs revenus de l'année 2021, il est possible de modifier jusqu'au 14 décembre 2022, toujours en ligne, certains éléments de leur déclaration, tels que les informations servant au calcul des réductions et crédits d'impôts, le montant des revenus, les charges, etc.

Notez qu'il est impossible de modifier les éléments relatifs à l'état civil ou à la situation de famille (mariage, pacs, rupture de pacs, divorce…). Pour modifier ces informations, il faut impérativement envoyer un courrier à l'administration dans lequel vous devez joindre une déclaration rectificative, une note explicative ainsi qu'un justificatif d'identité.
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02/11/2022

Victime d'une pyramide de Ponzi : quand tout s'écroule…

Un couple investi dans une société qui le rémunère en lui versant des intérêts… soumis à l'impôt sur le revenu. Mais lorsqu'il découvre que cette opération est, en réalité, une escroquerie, le couple s'interroge : ces intérêts peuvent-ils toujours être qualifiés de « revenus » soumis à l'impôt ?


Des intérêts imposables… même en cas d'escroquerie ?

Un couple a conclu plusieurs contrats de prêt participatif avec une société publicitaire. En contrepartie, il a perçu des intérêts soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Suite à une enquête pénale, une escroquerie de type « pyramide de Ponzi » est mise à jour : en réalité, le gérant de la société publicitaire utilisait les fonds prêtés par une partie des investisseurs pour rémunérer et rembourser les prêts consentis par d'autres.

En conséquent, le couple saisit l'administration fiscale pour demander le remboursement d'une partie des sommes versées au titre de l'imposition sur le revenu puisque, selon lui, au vu des circonstances, les sommes imposées ne doivent pas être qualifiées de « rémunérations » (soumises à l'impôt) mais de « remboursements de prêts » (non soumis à l'impôt).

Sauf que l'administration conteste : les contrats de prêt participatif sont indépendants les uns des autres et ont donné lieu à l'édition de plusieurs documents indiquant soit la date de remboursement du capital emprunté, soit les paiements des intérêts dus en rémunération des prêts.

Et le capital a été intégralement remboursé ainsi que les intérêts échus, avant la découverte de l'escroquerie !

Au vu de ces éléments, le juge donne raison à l'administration et rejette la demande du couple. Les sommes en cause restent donc bel et bien imposables !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n° 461703

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02/11/2022

Vente de fonds de commerce : contrat conclu, contrat inclus ?

Un fournisseur et un distributeur concluent un contrat de distribution exclusive. Finalement, le fournisseur cède son fonds de commerce à une société qui décide de ne pas poursuivre cette relation commerciale. Impossible, selon le distributeur, qui estime que la société repreneuse doit nécessairement exécuter ce contrat. À tort ou à raison ?


Le contrat de distribution est-il transmis en cas de vente de fonds de commerce ?

Deux sociétés (un fournisseur et un distributeur) signent un contrat de distribution exclusive d'une durée de 5 ans pour des produits cosmétiques.

2 ans plus tard, le fournisseur vend son fonds de commerce.

Après que le distributeur ait passé une commande auprès du repreneur, des négociations concernant la conclusion d'un nouveau contrat de distribution s'engagent.

Mais le nouveau fournisseur décide finalement de rompre les négociations et annonce à la société distributrice qu'aucune autre commande ne pourra être faite.

« Certainement pas ! », répond le distributeur qui passe une nouvelle commande et met en demeure le fournisseur de reprendre le contrat de distribution initiale.

Selon lui, la société se doit d'honorer ce contrat. Pourquoi ? Parce que la cession du fonds de commerce comprenait la propriété des droits sur la marque, marque faisant l'objet du contrat de distribution.

« Non ! », répond le juge : une cession de fonds de commerce n'entraîne pas automatiquement le transfert des contrats en cours, à l'exception des contrats de travail, d'assurance, d'édition et des baux commerciaux.

Ici, l'acte de cession ne mentionnait pas le contrat de distribution. Il n'est donc pas inclus dans le fonds de commerce ainsi transmis.

Le nouveau fournisseur n'est par conséquent pas tenu par ce contrat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 octobre 2022, no 21-16169

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01/11/2022

Réguler la population de sangliers pour diminuer les dégâts agricoles…

Le Gouvernement vient de prendre des mesures visant à limiter la prolifération des sangliers qui, chaque année, causent d'importants dégâts aux cultures. Quelles sont-elles ?


Interdiction du lâcher et du nourrissage de sangliers

Pour limiter les dégâts aux cultures, il est désormais prévu que le lâcher de sangliers est interdit, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial.

Par ailleurs, le fait de pratiquer le nourrissage des sangliers en vue de les concentrer sur un territoire est désormais sanctionné par une amende de 750 €.

Notez également que la réglementation relative aux enclos de chasse, dont la gestion est soumise à un plan spécifique, est aménagée. Ainsi, le contenu de ce plan fait l'objet d'éclaircissements… qui doivent encore être approfondis dans un arrêté ministériel à venir.

À titre d'exemple, le contenu du plan de gestion est renforcé lorsque l'enclos de chasse a un caractère commercial : il est prévu qu'il doit contenir la copie du registre des entrées et sorties des animaux, l'origine de ceux-ci, pour l'année écoulée, etc.

Source : Décret n° 2022-1337 du 19 octobre 2022 portant diverses dispositions pour la maîtrise des populations de grand gibier

Face à la prolifération de sangliers, la législation s'arme… © Copyright WebLex - 2022

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31/10/2022

Reconnaissance faciale : quel est le regard de la CNIL ?

Une société propose une technologie de reconnaissance faciale permettant, à partir d'une photographie, de retrouver une personne dans un moteur de recherche. Une pratique sur laquelle la CNIL s'est penchée… Verdict ?


Reconnaissance faciale : des manquements au RGPD sévèrement sanctionnés

Une société a aspiré des photographies de personnes se trouvant sur différents sites Web, y compris des réseaux sociaux, et des images extraites de vidéos accessibles sur le Web.

À partir de cette collecte, elle a créé une base d'images, sous la forme d'un moteur de recherche dans lequel un individu peut être recherché à l'aide d'une photographie, qu'elle a ensuite commercialisée.

Pour créer cette base d'images, la société a utilisé une technologie de reconnaissance faciale basée sur des données biométriques… des données qui sont protégées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Une situation qui a alerté la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) qui, à la suite d'une enquête, a relevé plusieurs manquements au RGPD :

  • d'abord, la création d'un traitement illicite de données personnelles, puisque la collecte des données biométriques a été effectuée en toute illégalité ;
  • ensuite, une absence de prise en compte des droits des personnes dont les données ont été collectées.

Outre ces manquements, la CNIL précise que la société :

  • a refusé de coopérer pendant le contrôle ;
  • est restée inactive suite à une mise en demeure de se mettre en conformité avec le RGPD.

Des éléments qui ont amené la CNIL à sanctionner (lourdement) cette société, qui doit s'acquitter d'une amende de 20 M€ !

Source : Actualité de la CNIL du 20 octobre 2020 : « Reconnaissance faciale : sanction de 20 millions d'euros à l'encontre CLEARVIEW AI »

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28/10/2022

Payer sa TVA tous les trimestres : possible, mais sous conditions…

Votre société est soumise au régime réel normal en matière de TVA et le montant annuel de cette imposition est inférieur à 4 000 € ? Alors vous pouvez déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle (et non mensuelle). Mais comment apprécier ce seuil de 4 000 € ?


Déclaration trimestrielle : comment savoir si le seuil de 4000 € est respecté ?

Si votre société est soumise, de plein droit ou sur option, au régime réel normal en matière de TVA, cela implique, par principe, que vous devez déclarer (en déposant une CA3) et payer votre TVA mensuellement.

Toutefois, lorsque le montant total de votre TVA, exigible annuellement, est inférieur à 4 000 €, alors vous pouvez choisir de déclarer et payer votre TVA de façon trimestrielle.

Récemment, le juge est venu préciser que ce seuil de 4 000 € doit s'apprécier au début de chaque trimestre, par rapport au montant total de la TVA exigible sur les 4 trimestres civils précédents et non pas, de façon générale, par rapport au montant total de la TVA exigible au cours de l'année civile précédente.

Ainsi, le seuil s'apprécie non pas sur une année civile mais sur une année dite « glissante ».

Source : Arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, n° 458767

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28/10/2022

Environnement : signature d'une charte entre le Gouvernement et les compagnies de croisières

Le secteur du transport maritime est souvent pointé du doigt à l'heure à laquelle les préoccupations écologiques se font plus présentes. C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit du transport maritime de loisirs. Conscients de la situation, plusieurs armateurs exerçant en mer Méditerranée prennent les devants pour porter de nouveaux engagements…


Transport maritime : des objectifs clairs pour les activités en Méditerranée

À l'occasion d'un sommet se tenant à Marseille, le secrétaire d'État chargé de la Mer a pu rencontrer plusieurs armateurs, membres de la Cruise lines international association (CLIA), le 20 octobre 2022.

Cette rencontre a pu aboutir à la signature d'une charte fixant le cap pour une responsabilisation des activités des compagnies de croisières en Méditerranée.

Le Gouvernement insiste sur l'aspect novateur de la signature de cette charte, dont le champ d'application est large et qui se distingue également par la proactivité des signataires.

Par cette signature, les armateurs se fixent des objectifs en matière d'innovation environnementale, d'adaptation de leur activité en fonction des niveaux de pollution mais aussi, de respect de la faune, en limitant, par exemple, la vitesse des navires lorsque des grands animaux marins sont repérés.

Les objectifs fixés par cette charte engagent les signataires au-delà des exigences de la réglementation existante et constituent une anticipation sur des règles qui s'appliqueront à l'ensemble du secteur maritime à partir de 2025.

Source : Communiqué de presse du secrétariat d'État chargé de la Mer du 20 octobre 2022 : « L'Etat et les compagnies de croisières s'engagent pour accélérer le développement durable de leurs activités en Méditerranée »

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28/10/2022

Sobriété énergétique : le secteur sportif aussi est concerné

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, le ministère des Sports a dévoilé un ensemble de mesures spécifiques au secteur sportif. Quelles sont-elles ?


Plan sobriété énergétique du secteur sportif en quelques mots…

En sus du plan de sobriété énergétique, le ministère des Sports a mis en place 40 mesures propres au secteur sportif, qui se concentrent principalement sur le chauffage, l'éclairage et la mobilité.

À titre d'exemple, ces mesures prévoient notamment :

  • le respect de la température maximale de chauffage à 19°C et l'utilisation optimisée de la climatisation en réglant la température au minimum à 26°C ;
  • la réduction de la température de chauffage d'au moins 2°C dans les gymnases et les salles de sport privées ;
  • la diminution du chauffage au sol des pelouses de football professionnel ;
  • la réduction de l'éclairage des avant-matchs et après-matchs pour les rencontres de rugby et de football professionnels de près de 50 % en journée et de 30 % en nocturne ;
  • le déploiement de l'éclairage LED dans les différents équipements sportifs ;
  • l'expérimentation de la gratuité des transports en commun pour les porteurs de billets le jour des évènements sportifs ;
  • le soutien au développement de la mobilité verte (covoiturage, vélo, marche, etc.) ;
  • la proposition d'offres tarifaires avantageuses pour les spectateurs qui recourent à des modes de déplacements durables pour se rendre aux évènements sportifs ;
  • la diminution de la température de l'eau des piscines de 1 C°.

Source :

  • Actualité de vie-publique.fr du 20 octobre 2022 : « Sport : un plan de sobriété énergétique en 40 mesures »
  • Communiqué de presse du ministère des Sports du 13 octobre 2022 : « Lancement du plan de sobriété énergétique du sport »

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28/10/2022

Coronavirus (COVID-19) et échéances sociales : l'Urssaf vous vient en aide !

Dans le contexte de la crise sanitaire, l'Urssaf accompagne les employeurs et les travailleurs indépendants n'ayant pas pu payer leurs cotisations sociales dans les délais impartis. En plus de la possibilité de reporter ce paiement, d'autres solutions leur sont offertes… Explications.


Paiement des cotisations sociales : des solutions adaptées à chaque situation !

Pour rappel, afin d'aider les employeurs et les travailleurs indépendants particulièrement touchés par la crise sanitaire, l'Urssaf avait mis en place des solutions, notamment la possibilité de reporter la date d'échéance de paiement de certaines cotisations sociales.

Dans ce contexte, les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés pour payer leurs cotisations dans les délais impartis peuvent bénéficier d'un échéancier adapté à leur situation, et demander :

  • à adapter le montant de leurs cotisations ;
  • à bénéficier d'un délai de paiement ou à allonger la durée de leur délai de paiement ;
  • à bénéficier d'une aide de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dans certaines situations.

Les employeurs se trouvant dans cette situation peuvent également bénéficier d'un échéancier adapté à leur situation, à condition de payer la part salariale de leurs cotisations.

Source : Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 19 octobre 2022 : « Report du paiement des cotisations sociales : possibilité de bénéficier d'un échéancier adapté »

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28/10/2022

Temps partiel thérapeutique : un passage en DSN reporté ?

Le formalisme des démarches liées à la déclaration d'un temps partiel thérapeutique devait faire l'objet d'une évolution en novembre 2022. Toutefois cette date vient d'être repoussée… À quand ?


Temps partiel thérapeutique : une entrée en DSN reportée

Pour rappel, afin que le temps partiel thérapeutique fasse l'objet d'une indemnisation par l'assurance maladie, vous devez actuellement adresser une attestation de salaire sur le site net-entreprises.fr, à destination de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ou de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA), en fonction de la situation.

Notez qu'il était prévu que la déclaration sociale nominative (DSN) se substitue à cette attestation à compter de la paie de novembre 2022. Cette substitution est néanmoins repoussée à début 2023.

Autrement dit, en attendant début 2023, vous devez continuer à réaliser ces attestations selon les formalités actuelles.

Un calendrier précis concernant les nouvelles démarches devrait être rapidement communiqué.

Source : Actualité du Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) du 19 octobre 2022 : « DSN – Déclaration du temps partiel thérapeutique reportée début 2023 »

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