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09/11/2022

Hospitalisation sans consentement : doit-on prévenir la famille en cas de refus du patient ?

Le directeur d'un centre hospitalier fait admettre un homme en soins psychiatriques, sans son consentement. Ce dernier refuse alors catégoriquement que sa famille soit prévenue de cette situation… Ce que le directeur accepte… À tort ou à raison ?


Le principe : informer la famille dans les 24 heures

Pour rappel, le directeur d'un établissement psychiatrique peut faire admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers, ou en cas de péril imminent.

S'il fait usage de cette faculté, il doit alors prévenir la famille du patient, la personne chargée de sa protection juridique, ou toute personne justifiant de relations antérieures à son admission et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.

Cette information doit se faire dans un délai de 24 heures suivant l'admission, sauf difficultés particulières.


Que faire en cas de refus du patient ?

Dans une récente affaire, le directeur d'un centre hospitalier fait admettre un homme en soins psychiatriques sans consentement, en raison d'un péril imminent.

Afin de faire prolonger l'admission, il saisit un juge... qui rejette sa demande. Pourquoi ? Parce que le directeur n'a pas prévenu la famille de son patient.

« À sa demande ! », se justifie le directeur, qui conteste ce rejet. Son patient a été clair : ayant rompu tout contact familial, surtout après avoir été mis dehors par ses parents, il ne voulait pas que sa famille soit informée de son admission.

Le directeur a donc estimé être en présence d'une « difficulté particulière » l'empêchant de prévenir la famille du patient.

« À raison ! » tranche le juge saisi du litige relatif à la prolongation de l'admission : le refus d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement de faire prévenir sa famille peut bien être qualifiée de « difficulté particulière ».

La personne ayant également droit au respect du secret des informations la concernant, le directeur de l'établissement n'a pas ici commis de faute.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 20-23333

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09/11/2022

Transfert de données personnelles : un consentement tacite ?

L'Union européenne est dotée d'une stricte réglementation concernant la protection des données personnelles de ses ressortissants. Cependant, malgré les restrictions en place, les professionnels peuvent opérer des transferts entre eux de ces données, à condition d'obtenir le consentement de la personne concernée. Mais la forme de ce consentement peut poser question…


Transferts de données : comment se matérialise le consentement ?

Une société qui édite des annuaires à partir des données qu'elle collecte auprès d'opérateurs téléphoniques reçoit une demande d'un particulier qui souhaite que ses informations personnelles ne soient plus publiées.

La société s'exécute, mais après une mise à jour automatique des données de l'opérateur, les coordonnées du particulier apparaissent de nouveau.

Elles sont à nouveau supprimées et la société :

  • fait les démarches pour que les informations en question ne soient plus accessibles sur les moteurs de recherche ;
  • prévient les sociétés tierces qui utilisent ses annuaires.

Malgré tout, une plainte est déposée auprès des autorités compétentes. La société est alors condamnée au paiement d'une amende, plusieurs violations au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ayant été constatées.

Il lui est notamment reproché de ne pas avoir obtenu le consentement des particuliers pour la transmission de leurs données… Ce qu'elle conteste, en indiquant que tout un chacun peut parfaitement signaler qu'il s'oppose à un tel transfert.

Un argumentaire loin de convaincre le juge européen qui rappelle que le consentement des particuliers doit émaner d'une volonté claire d'accepter le transfert des données. Une non-opposition ne peut donc pas être interprétée comme un accord !

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 octobre 2022, affaire C-129/21

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09/11/2022

Sargasses : les indépendants vont-ils être indemnisés ?

En raison de la présence importante de sargasses (une algue brune), des indépendants exerçant en Guadeloupe ont vu leur activité diminuer, voire disparaître. Vont-ils être indemnisés pour le préjudice subi ?


Sargasses : une étude pour déterminer les pertes des indépendants

Les sargasses sont une espèce d'algue brune dont la prolifération détériore plus rapidement le matériel électronique situé près des lieux où elles se déposent, et notamment celui des indépendants.

Face à cela, le Gouvernement a pour priorité d'éviter les échouements : mise en place de barrages, collecte des sargasses dans un délai de 48 heures, etc.

Pour répondre à la demande des indépendants qui voient leur activité professionnelle durement impactée, il a également commandé une étude sur la mise en place d'un éventuel dispositif d'indemnisation.

Le but de cette étude est de permettre de distinguer l'obsolescence des biens liée au climat tropical et la salinité, de l'obsolescence liée à la présence durable des sargasses. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Mathiasin du 25 octobre 2022, Assemblée Nationale, n° 920 : « Conséquences financières des sargasses sur les indépendants en Guadeloupe »

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09/11/2022

Astreinte ou permanence : un choix lourd de conséquences

Dans le secteur du dépannage routier, il est fréquent de prévoir des périodes d'astreinte. Mais pour pouvoir parler d'« astreinte », encore faut-il toutefois que le salarié puisse, pendant ces périodes, librement vaquer à ses occupations. À défaut, elles risquent d'être requalifiées en « permanence », avec toutes les conséquences que cela entraîne…


Astreinte = conditions précises à respecter !

Le temps de travail est considéré comme « effectif » dès lors qu'un salarié est à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, la « permanence » effectuée par un salarié constitue bien du temps de travail effectif pour son intégralité, à l'inverse de l'« astreinte » dans le cadre de laquelle seul le temps d'intervention compte comme du temps de travail effectif.

Pourquoi ? Parce que bien qu'il s'agisse d'une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, il n'est pas tenu de rester sur son lieu de travail et ne se tient pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

C'est notamment cette nuance terminologique qu'un salarié a utilisé dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.

Dans cette affaire, l'employeur refusait de payer à ce salarié le temps passé entre les dépannages routiers effectués. Pour lui, le salarié étant en « astreinte », seul le temps passé en dépannage devait lui être payé.

« Non ! », conteste le salarié qui considère qu'au regard du court délai séparant chaque intervention, il se tenait, dans les faits, en permanence à la disposition de son employeur, ne pouvant vaquer librement à ses occupations.

Ce que confirme le juge : si à l'occasion de dépannages, le salarié est soumis à des contraintes entravant sa faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles, alors les périodes d'« astreintes » doivent être requalifiées en « permanences », constituant un temps de travail effectif qui doit être intégralement rémunéré.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-14178

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09/11/2022

Éleveurs : des mesures d'effarouchement des ours… problématiques ?

En principe, il est interdit de perturber intentionnellement les ours bruns en France. Toutefois, il est possible de déroger à cette interdiction, sous réserve du respect de certaines conditions, dont certaines semblent problématiques pour des associations de défense de l'ours des Pyrénées… Et pour le juge ?


Des conditions d'effarouchement pas assez adaptées

Pour rappel, à la fin du mois de juin 2022, le Gouvernement a mis en place des mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

Toutefois, selon des associations de défense de l'ours des Pyrénées, ces mesures ne sont pas assez précises.

Elles relèvent, en effet, que le dispositif d'effarouchement renforcé n'est pas encadré pour les femelles en gestation ou suivies de leurs petits. Ce qui pose un problème, selon elles…

Et selon le juge aussi ! Dès lors, le Gouvernement doit revoir sa copie dans les mois à venir. Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 31 octobre 2022, n° 454633

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09/11/2022

Renouvellement du parc automobile : de nouvelles mesures en faveur d'une mobilité plus verte

Indispensables dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), la nomenclature des vignettes « Crit'Air » vient d'être actualisée pour y intégrer de nouvelles sources d'énergie. En parallèle, le Gouvernement annonce de nouvelles aides en faveur du renouvellement du parc automobile. Revue de détails…


Des ajustements pour la nomenclature « Crit'Air »

Pour mémoire, le certificat qualité de l'air (dit « Crit'Air ») est une vignette à coller sur le pare-brise de son véhicule, indiquant sa classe environnementale. Ce certificat est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) déjà mises en place dans certaines grandes villes, comme Paris ou Lille.

La classification environnementale dépend des caractéristiques du véhicule. Celle-ci vient d'être actualisée pour y intégrer, notamment, les sources d'énergies suivantes :

  • « 1A » qui correspond au mélange gazole/gaz naturel. Ainsi, les véhicules utilisant ce type d'énergie ne seront plus classifiés parmi les véhicules diesel mais parmi les véhicules au gaz ;
  • « FM » (superéthanol-gaz/électricité) et « FR » (superéthanol-GPL/électricité). Ces véhicules, qui rentraient auparavant dans la catégorie des véhicules essences, sont désormais classés dans la catégorie des véhicules hybrides rechargeables.

La norme Euro 5 est également introduite pour les 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur. La nouvelle nomenclature peut être consultée ici.


ZFE-m : des aides pour changer son véhicule

Un comité ministériel sur les ZFE-m s'est tenu pour la 1re fois fin octobre 2022 et a annoncé plusieurs mesures, comme la désignation d'un interlocuteur unique en charge des ZFE-m pour les agglomérations. Il est également rappelé que l'État prévoit de nouvelles mesures comme :

  • le passage du bonus écologique à 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique pour les ménages aux revenus les plus modestes ;
  • le renforcement de la prime à la conversion lorsque le bénéficiaire travaille ou habite en ZFE-m ;
  • dès le 1er janvier 2023, l'expérimentation pendant 2 ans d'un prêt à taux zéro dans certaines métropoles, sous conditions de ressources.

Source :

  • Arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R318-2 du Code de la route
  • Dossier de presse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 25 octobre 2022 : « Zones à faibles émissions mobilité »
  • Actualité Vie-publique.fr du 25 octobre 2022 : « Qualité de l'air : préparer l'extension des ZFE zone à faibles émissions »
  • Actualité Service-Public.fr du 4 novembre 2022 : « Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) : 11 métropoles concernées en 2022 »

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09/11/2022

ICPE : un diagnostic après remise en état sous condition

La réglementation impose à tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de notifier le préfet de l'arrêt de son activité. Cette même réglementation permet au préfet, s'il l'estime nécessaire pour la protection de l'environnement, de demander la réalisation de diagnostics complémentaires sur l'état du site. À certaines conditions…


ICPE : un diagnostic post-exploitation sous condition

Pour rappel, la réglementation impose non seulement à tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de notifier le préfet de l'arrêt de son activité mais également, de remettre en état et de mettre en sécurité le site.

Dans une affaire récente, une société locataire d'un terrain exerce une activité de collecte et de tri de métaux et de déchets métalliques. Conformément à la réglementation relative aux ICPE, elle déclare à la préfecture la cessation définitive de son activité et lui fait également parvenir un dossier comprenant des diagnostics de l'état des milieux relatifs au site qu'elle exploitait.

Quelques années après, le préfet enjoint la société de réaliser un diagnostic complémentaire afin de déterminer les mesures de gestion permettant de supprimer ou de réduire la pollution sur le site… Ce que cette dernière conteste, rappelant :

  • qu'une nouvelle société a commencé à exploiter une activité similaire à la sienne, ce qui rend inutile le diagnostic demandé par le préfet ;
  • que la teneur en trichloréthylène constatée à sa sortie du site était certes élevée, mais uniquement par rapport à une norme d'air ambiant qui ne concernait pas les locaux industriels ;
  • que la preuve de la présence de polluants sur le site de l'usine de son fait n'est pas rapportée.

Arguments approuvés par le juge ! La demande du préfet n'est donc pas légitime et doit être abandonnée.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 17 octobre 2022, no 444388

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08/11/2022

Rédaction d'un contrat : l'avocat doit-il (peut-il) tout prévoir ?

Après qu'une société a signé un compromis de vente pour l'achat d'un terrain, une transaction est rédigée par un avocat, prévoyant que l'ex-dirigeant de cette société pourra personnellement acquérir une partie du terrain, une fois que celui-ci aura été acheté par la société. Problème : la vente ne se fait pas… Ce qui pousse l'ex-dirigeant à engager la responsabilité de l'avocat. Pour quelle issue ?


Est-il possible d'anticiper la vente d'un bien avant son acquisition ?

Le directeur général d'une société signe, pour le compte de la structure qu'il représente, un compromis de vente pour l'acquisition d'un terrain. Mais avant de finaliser cet achat, le directeur est révoqué de ses fonctions.

Dans le cadre de ce départ, la société et l'ex-dirigeant font alors appel à un avocat qui rédige une transaction prévoyant notamment la possibilité pour l'ancien directeur de se porter acquéreur d'une partie du terrain qui est en cours d'acquisition par la société.

Finalement, le terrain n'est pas vendu à la société… L'ancien directeur, très mécontent de ne pas avoir pu mener son propre projet d'acquisition à terme, engage la responsabilité de l'avocat et demande une indemnisation.

Selon lui, en effet, l'avocat n'a pas exécuté son travail correctement au regard tant des conseils fournis, que de la rédaction de la transaction : il aurait dû prévoir un mécanisme, comme une promesse de vente, permettant à la société et à l'ancien directeur de réaliser leur projet de revente du terrain.

« Impossible ! », se défend l'avocat, qui rappelle que puisqu'au moment de la rédaction de la transaction la société n'était pas propriétaire du terrain, aucune clause ne pouvait être insérée pour « forcer la vente » au bénéfice de l'ancien dirigeant…

« Tout à fait ! », confirme le juge : la transaction reflétant une situation caractérisée par l'incertitude, aucune promesse de vente ne pouvait être envisagée dans ces conditions.

D'autant que ce n'est pas un éventuel problème de rédaction de la transaction qui a empêché le projet de l'ancien directeur… mais bien le fait que la société n'a pas pu acquérir le terrain.

En conclusion, l'avocat n'a commis aucune faute dans la rédaction de la transaction et n'a pas à indemniser l'ex-dirigeant.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-17704

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08/11/2022

Taxe d'aménagement : n'hésitez pas à demander l'avis de l'administration fiscale

Dans le cadre de la taxe d'aménagement, les personnes qui ont un projet de construction ou d'aménagement d'une surface taxable supérieure à 50 000 m² peuvent, avant même de déposer une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, solliciter l'avis de l'administration fiscale. Pourquoi et comment ?


Un rescrit « taxe d'aménagement » spécifique

Les règles fiscales, notamment celles applicables en matière d'urbanisme, sont complexes. C'est pourquoi, il peut être intéressant de solliciter l'avis de l'administration fiscale sur la situation de votre entreprise dans le cadre d'une procédure de rescrit.

L'intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l'administration fiscale l'engage : schématiquement, une fois qu'elle a apporté une réponse à votre question (c'est-à-dire qu'elle a pris position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder, à l'avenir, à une rectification fiscale qu'elle fonderait sur une appréciation différente, sous réserve du respect de toutes les conditions requises… bien évidemment !

Notez que dans le contexte particulier de la taxe d'aménagement, il existe une procédure de rescrit spécifique pour les projets de constructions ou d'aménagements d'une surface taxable supérieure à 50 000 m², dont les contours viennent d'être définis.

Ainsi, pour être recevable, la demande de rescrit doit contenir :

  • une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés ;
  • le nom ou la raison sociale du demandeur ;
  • l'adresse postale du demandeur ;
  • les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;
  • les dispositions législatives ou réglementaires au sujet desquelles le demandeur souhaite bénéficier d'une prise de position de l'administration fiscale.

Elle doit être adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou régionale des finances publiques compétente.

Au vu du contenu de la demande, si l'administration n'est pas en mesure de prendre position, elle peut formuler une demande d'informations complémentaires.

À défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires, la demande de prise de position sera réputée caduque.

Notez que l'administration dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande ou de la réception des informations complémentaires pour répondre à l'intéressé.

Si la demande ne parvient pas au bon service, ce dernier devra sans délai la transmettre au service compétent. Dans cette hypothèse, le délai de 3 mois ne sera décompté qu'à partir du moment où le bon service accuse réception de la demande.

Source : Décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l'application du 13° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

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08/11/2022

Gérer sa relation avec les moteurs de recherches et les places de marché : comment ?

Une grande majorité des professionnels utilisent internet pour promouvoir leur activité ou commercialiser leurs produits et services. Ils doivent donc souvent se confronter aux entreprises dont l'activité consiste à donner de la visibilité aux autres. Face à l'enjeu que cela représente, comment équilibrer ces relations ?


Entreprises, places de marché, moteurs de recherches : un cadre pour équilibrer les relations

Afin de promouvoir leur activité ou de commercialiser leurs produits et services, les professionnels doivent, dans bien des cas, recourir aux services d'un moteur de recherches et/ou d'une place de marché en ligne.

Ces services sont, la plupart du temps, proposés par des entreprises occupant une place prépondérante sur internet et avec qui la relation peut s'avérer inégale pour l'entreprise utilisatrice.

C'est pourquoi le Gouvernement rappelle qu'un règlement européen a justement été adopté pour placer un cadre protecteur autour de ce type de relation.

Parmi les mesures phares de ce règlement, il est instauré un principe de transparence des relations. Ainsi, les conditions générales d'utilisation doivent être claires et accessibles pour les professionnels. De même, leur modification doit faire l'objet d'une notification au moins 15 jours à l'avance et ne peut avoir d'effet rétroactif.

Il est également prévu que les modalités de prises de décisions de la plateforme Web qui assure le service en matière de suspension, de résiliation ou de toute autre restriction doivent être accessibles.

Si une telle mesure est prise, l'entreprise utilisatrice doit en être avertie au minimum 30 jours avant la prise d'effet de la décision.

Une attention particulière doit également être apportée à la gestion des désaccords : les entreprises utilisatrices doivent être en mesure de porter réclamation auprès de la plateforme, directement auprès d'un service interne à celle-ci.

Cette démarche doit être gratuite et doit permettre d'obtenir une réponse rapide. De plus, la plateforme se doit de proposer les contacts d'au moins 2 médiateurs pour la résolution des litiges.

Enfin, les lignes directrices déterminant le classement des différentes entreprises utilisatrices sur la plateforme doivent être claires et précises. Cela doit permettre aux professionnels de comprendre et d'influer sur leur classement en s'adaptant aux règles. Ils doivent également être informés s'il est possible d'améliorer son classement moyennant rémunération.

En cas de constat d'un manquement à ces obligations, sachez que vous pouvez opérer un signalement auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Source : Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 27 octobre 2022 : « Vous faites appel aux services d'une place de marché ou d'un moteur de recherche pour votre entreprise ? Quels sont vos droits ? »

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08/11/2022

Annonces judiciaires et légales : une modification des minimas à respecter

Pour être habilitée à publier des annonces légales, la presse papier doit respecter des minimas de diffusion payante. Quant à la presse en ligne, elle doit respecter des minimas de fréquentation ou des minimas de diffusion payante. Ces indicateurs viennent d'être modifiés… À la hausse ou à la baisse ?


Annonces judiciaires et légales : une variation des minimas à la carte…

Pour pouvoir être autorisé à publier des annonces légales, un service de presse (écrite ou en ligne) doit respecter des minimas de diffusion payante ou de fréquentation qui varient par département.

Depuis le 2 novembre 2022, de nouveaux minimas, variables selon le département concerné, sont à respecter.

À titre d'exemple, dans l'Ain, les minimas sont revus à la baisse : 1 800 ventes effectives, au numéro ou par abonnement, pour la presse écrite et la presse en ligne contre 2 000 auparavant et une fréquentation de 9 000 visites hebdomadaires contre 10 000 auparavant pour la presse en ligne.

Source : Décret n° 2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales

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08/11/2022

Un médecin remplaçant doit-il établir un nouveau dossier médical ?

Dans le cadre d'un procès qui les oppose, une patiente demande à son dermatologue de lui fournir son dossier médical…ce qu'il ne fait pas... Et pour cause : il n'en a tout simplement pas établi. « Pas besoin ! », selon lui, puisqu'il remplaçait son dermatologue habituel. À tort ou à raison ?


Médecin remplaçant = dossier remplacé ?

Un dermatologue remplaçant pratique un peeling du visage. Quelques temps plus tard, victime de sensations de brûlures et de lésions, la patiente traitée décide d'engager la responsabilité du professionnel.

Dans le cadre du procès qui les oppose, elle demande au dermatologue de lui fournir son dossier médical.

« Vous l'avez déjà ! », répond ce dernier, qui fait référence au dossier médical tenu par son confrère dont il avait assuré le remplacement.

Sauf qu'en sa qualité de professionnel de santé, le dermatologue remplaçant aurait dû constituer un dossier médical, souligne la patiente. Un dossier médical qu'elle souhaitait d'ailleurs utiliser pour prouver son préjudice…

« Faux ! » tranche le juge. Si les médecins doivent bien tenir un dossier médical pour chaque personne, celui de la patiente existe déjà : il est tenu par son dermatologue habituel.

Dès lors, le dermatologue remplaçant n'avait pas besoin, dans le cas présent, d'en constituer un nouveau, d'autant qu'il a consigné les informations essentielles au suivi de la patiente :

  • dans le dossier existant ;
  • et dans une lettre retraçant l'historique du suivi médical réalisé, ainsi que les ordonnances fournies.

Par conséquent, le dermatologue remplaçant n'a pas commis de faute.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 26 octobre 2022, no 21-20335

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