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21/10/2022

Actes passés par une société en cours de formation : attention !

Qu'advient-il de l'acte passé par une société en cours de formation ? C'est la question à laquelle le juge vient d'apporter une réponse. Verdict ? Attention à la personne qui signe !


Société en cours de formation et représentant : qui doit signer ?

Juste avant de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), une société civile immobilière (SCI) conclut une promesse de vente avec un acheteur… qui décide finalement de ne pas aller au bout de son projet et refuse de conclure le contrat définitif.

La SCI, qui s'est entre-temps immatriculée, souhaite tout de même être indemnisée : à cette fin, elle demande la mise en place d'une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à l'acheteur, qu'elle obtient.

Ce qui n'est pas du goût de l'acheteur, qui rappelle que la promesse de vente n'est de toute façon pas valable car au moment de sa signature, la SCI n'était pas immatriculée au RCS… Effet domino, l'hypothèque demandée ne peut qu'être levée, selon lui.

« Sauf que les actes passés par une société en formation avant son immatriculation sont pris pour son compte par le mandataire désigné pour cela dans les statuts ! » rétorque la SCI. Pour elle, pas besoin donc que le signataire de la promesse apparaisse expressément comme agissant pour le compte de la société en formation.

Ce qui n'est pas l'avis du juge : il constate, en effet, que la promesse n'a pas été conclue par le mandataire agissant pour le compte de la SCI, mais par la société elle-même, et cela change tout…

Il ne suffit donc pas que les statuts de la société donnent pouvoir à quelqu'un pour agir pour le compte d'une société en formation, encore faut-il que cette personne intervienne en cette qualité, ce qui n'est pas le cas ici.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-19999

Quand une société n'a (n'aurait ?) aucune personnalité… © Copyright WebLex - 2022

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21/10/2022

ICPE et bail commercial : remise en état obligatoire !

En fin de bail commercial, la loi impose généralement une remise en état du bien. Mais que se passe-t-il concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ? Le locataire doit-il tout de même remettre les lieux en état à son départ quand le propriétaire émet le souhait de reprendre personnellement l'exploitation ? Réponse du juge.


ICPE et bail commercial : des obligations de remise en état strictes

Une entreprise signe un contrat de bail commercial avec une société afin de louer, pour les besoins de son activité, un site industriel relevant de la catégorie des ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement).

L'entreprise locataire donne congé quelques années plus tard et dépose également en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées sur une partie du site… conformément à la réglementation.

Problème : le propriétaire des lieux lui reproche de ne pas avoir remis en état le site lors de son départ. Selon lui, en effet, le dernier exploitant est tenu d'une obligation de remise en état lorsqu'une ICPE est mise à l'arrêt définitivement, ce qui est le cas ici.

« Vous m'aviez pourtant dit que vous souhaitiez reprendre par vous-même l'exploitation ! », réplique le locataire, qui estime, de ce fait, ne pas être tenu par l'obligation de remise en état.

« Peu importe ! », tranche le juge : l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l'obligation qu'a le dernier exploitant de mettre en sécurité et de remettre en état le site loué. L'entreprise locataire doit donc ici indemniser le propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-20970

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21/10/2022

Transport en train des jeunes : voyager gratuitement ?

Pour inciter les jeunes de 18 ans à découvrir les pays membres de l'Union européenne (UE), il existe un dispositif qui leur permet de voyager gratuitement et principalement en train. La date limite pour en bénéficier approche…


Tickets de train gratuits : à réclamer d'ici le 25 octobre 2022 !

DiscoverEU est un dispositif mis en place pour permettre à 35 000 jeunes de 18 ans de voyager dans l'Union européenne (UE) grâce à des tickets de train gratuits.

Cette année, ce sont les jeunes nés en 2004 qui peuvent en bénéficier, à condition qu'ils réclament des tickets en temps voulu : ils ont, en effet, jusqu'au 25 octobre 2022 à midi pour le faire.

Pour rappel :

  • les participants peuvent voyager au maximum 30 jours dans au moins un pays étranger ;
  • les voyages se font en majorité en train, mais il est aussi possible de voyager en ferry ou en bus pour les jeunes venant de régions éloignées du réseau ferroviaire ; les voyages en avion ne sont possibles que si aucun autre moyen de transport n'est possible.

Source : Communiqué de presse du Parlement européen du 11 octobre 2022 : « Découvrir l'Europe grâce à des tickets de train gratuits »

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21/10/2022

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : « data center » = local de stockage ?

Parce qu'elle décide de faire construire en Île-de-France, une société se voit réclamer, par l'administration fiscale, le paiement de la redevance (aujourd'hui, taxe) pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France. Sauf qu'elle fait construire un « data center », rappelle la société… et cela change tout…


« Data center » = entrepôt = taxe ?

Parce qu'une société décide de construire en Île-de-France un centre de traitement de données, dit « data center », l'administration fiscale lui réclame le paiement de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France.

Pour elle, en effet, au vu des matériels et des infrastructures en cause, ce « data center » est un « local de stockage » au sens de la redevance, c'est-à-dire un local d'entreposage de produits, de marchandises ou de biens non intégré topographiquement à un établissement de production.

Sauf que les locaux en question hébergent des serveurs informatiques qui collectent des données, rappelle la société. Or, les données numériques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens…

De plus, les matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne permettent pas d'assimiler les locaux en question à des lieux de stockage. La société refuse donc de s'acquitter de la redevance réclamée.

Et le juge lui donne raison ! Un « data center » ne peut pas être considéré comme un local de stockage. Le redressement fiscal est annulé.

Notez que dans cette affaire, même si le juge s'est prononcé sur l'ancienne redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France, cette décision pourrait trouver à s'appliquer dans le cadre de l'actuelle taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 463134

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21/10/2022

Produits alimentaires : la transparence pour tous ?

Les contrats conclus dans le secteur agroalimentaire doivent comporter certaines mentions obligatoires, notamment pour garantir une certaine transparence sur le prix d'achat des matières premières. Toutefois, certains produits sont exemptés de cette obligation… Lesquels ?


Transparence des prix d'achat des produits alimentaires : la liste des produits exemptés évolue

Pour rappel, les conditions générales de vente des contrats conclus dans le secteur agroalimentaire doivent, sous réserve d'exceptions, comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment pour répondre à des obligations de transparence sur le prix d'achat de certains produits transformés ou matières premières agricoles.

Une liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie non concernés par ces mentions obligatoires a vu le jour le 1er novembre 2021.

Cette liste vient de faire l'objet d'une mise à jour, applicable depuis le 17 octobre 2022, et consultable ici. À titre d'exemple, on trouve dans cette liste l'item 0409 00 00 Miel nature, y compris propolis, pollen et gelée royale.

Source : Décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 du code de commerce

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21/10/2022

Congé de paternité des non-salariés agricoles : piqûre de rappel !

A la suite de la naissance de son enfant, un travailleur non salarié agricole peut bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. La mutualité sociale agricole (MSA) vient de faire un rappel sur plusieurs points concernant ce dispositif, notamment la durée du congé, l'allocation de remplacement, etc. Tour d'horizon de ce qu'il vous faut savoir…


Congé de paternité des non-salariés agricoles : que devez-vous savoir ?

Pour rappel, les pères, ainsi que les personnes vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire de Pacs, concubin), peuvent bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil.

Depuis le 1er juillet 2021, ce congé :

  • est passé de 11 à 25 jours (et de 18 à 32 jours en cas de naissances multiples) ;
  • doit être pris dans les 6 mois de la naissance de l'enfant ;
  • peut, sous conditions, être fractionné.
  • Quelle est sa durée ?

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour les non-salariés agricoles est de 25 jours (ou de 32 jours en cas de naissances multiples), à prendre dans les 6 mois de la naissance.

Ces derniers doivent obligatoirement prendre 7 jours de congé immédiatement après la naissance de l'enfant.

Cette période de 25 jours ou 32 jours peut être répartie en 3 périodes de 5 jours minimum (incluant les 7 jours obligatoires à prendre au moment de la naissance).

  • Possibilité d'être remplacé pour les non-salariés

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent se faire remplacer pendant leur congé de paternité et d'accueil de l'enfant et demander à bénéficier d'une allocation de remplacement. Pour cela, ils doivent faire une demande auprès de la MSA, au moins 1 mois avant la date de naissance de l'enfant.

Vous retrouverez ici le détail des conditions à remplir, des démarches à faire pour en bénéficier, des modalités de versement de cette allocation mais également, des notices et des services en ligne pour être accompagné dans ces démarches.

Source : Actualité de la MSA : « Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant », mise à jour au 26 juillet 2022

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21/10/2022

Transport : une prolongation des mesures exceptionnelles pour faire face à la pénurie de carburants

Pour faire face à la pénurie, le Gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles pour autoriser les transporteurs de carburants à circuler pendant des plages horaires habituellement interdites. La situation étant toujours tendue, ces mesures sont prolongées… Jusqu'à quand ?


Les transporteurs de carburants doivent pouvoir circuler !

Dans un contexte de blocage des raffineries, pour permettre aux transporteurs d'assurer au mieux l'approvisionnement en carburants, le Gouvernement a prolongé les mesures facilitant l'approvisionnement, à savoir :

  • la levée des interdictions de circulation des transports de carburants (à l'exception du butane, du propane et des gaz à usages industriels) les 21, 22, 23 et 24 octobre 2022 inclus ;
  • la flexibilité des limites en matière de temps de conduite jusqu'au 26 octobre 2022.

S'agissant de la levée des interdictions de circulation, les chauffeurs doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle, en fournissant un document se trouvant à bord du camion ou étant immédiatement accessible, s'il est dématérialisé.

Source :

  • Décret n° 2022-1338 du 20 octobre 2022 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
  • Arrêté du 20 octobre 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de produits d'hydrocarbures, les 21, 22, 23 et 24 octobre 2022
  • Arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2022 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de carburants
  • Communiqué de presse du ministère de l'Écologie du 20 octobre 2022 : « Prolongation des mesures de flexibilité sur le transport de carburants pour accompagner la poursuite du redressement de la situation »

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21/10/2022

C'est l'histoire d'un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu'il met en location…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu'il met en location…


Le propriétaire de 2 appartements destinés à la location déduit de ses revenus fonciers des dépenses d'entretien. Une déduction fiscale que lui refuse l'administration : les appartements n'étant pas loués, le propriétaire est réputé s'en réserver l'usage…


Sauf que s'ils ne sont pas loués, c'est parce que les services de l'urbanisme ont requalifié ces appartements en sous-sols : il ne peut donc pas être réputé se réserver l'usage de 2 « logements ». Pourquoi n'a-t-il pas, dans ce cas, accompli les diligences nécessaires pour les louer à usage de cave, lui rétorque alors l'administration : faute de faire le nécessaire, il est bien réputé s'être réservé l'usage de ces locaux, fussent-ils des caves. D'autant plus qu'il n'explique pas ce qui l'aurait empêché de louer ces caves…


Ce que relève aussi le juge : logement ou cave, le propriétaire doit, pour déduire des charges de ses revenus fonciers, faire le nécessaire pour proposer ces locaux à la location. Des diligences qui font ici défaut…




Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 2022, n° 20NT00611

La petite histoire du jour



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21/10/2022

C‘est l'histoire d'un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…



C‘est l'histoire d'un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…


En réponse à un comportement qui devient, aux yeux de l'employeur, provocateur et inadmissible, un salarié est mis à pied. 7 jours plus tard, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui sera finalement notifié pour faute grave. Impossible, conteste le salarié…


Puisqu'il est resté mis à pied plus de 3 mois suite à un report de l'entretien à sa demande, fait remarquer le salarié. Au vu de sa durée, une telle mise à pied ne peut qu'être disciplinaire ; et parce qu'elle est « disciplinaire » et non « conservatoire », elle constitue en tant que telle une sanction. Le licencier pour faute grave pour les mêmes faits revient à le sanctionner 2 fois, ce qui est rigoureusement interdit…


Sauf ici, fait remarquer le juge qui valide le licenciement : d'une part, le délai de 7 jours pour convoquer le salarié à l'entretien s'explique par la nécessité d'investiguer sur les faits ; quant au délai de 3 mois, il s'explique par le confinement strict en vigueur à ce moment-là…




Arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 29 juin 2022, n° 21/04313 (NP)

La petite histoire du jour



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20/10/2022

Licenciement économique : possible sans baisse du chiffre d'affaires ?

Lorsqu'une entreprise connaît de graves difficultés économiques, elle peut se voir contrainte de licencier pour motif économique certains salariés. Mais que se passe-t-il si ces difficultés sont avérées et que pour autant, la baisse du chiffre d'affaires n'est pas réellement établie ? Réponse du juge.


Difficultés économiques : un ensemble d'éléments à prendre en compte

Pour rappel, l'employeur peut procéder à un licenciement économique dès lors qu'il rencontre, notamment, des difficultés économiques caractérisées :

  • soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique (une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie, ou de l'excédent brut d'exploitation) ;
  • soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Dans une affaire récente au cours de laquelle un employeur a procédé à un licenciement économique, il lui a été reproché de ne pas établir une baisse du chiffre d'affaires sur 3 trimestres consécutifs, à la date du licenciement. La conséquence est importante puisque le licenciement économique risque ici d'être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il rappelle pourtant que, l'année précédant le licenciement, les capitaux propres de son entreprise sont bien inférieurs à la moitié du capital social et que le niveau d'endettement est très élevé (plus de 7,5 millions d'euros) : pour lui, la dégradation de la situation économique de son entreprise est suffisamment établie pour justifier un tel licenciement.

Un raisonnement que partage le juge qui rappelle à cette occasion que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas le seul indicateur sur lequel un licenciement économique peut se fonder. Autrement dit, l'absence d'établissement d'une baisse du chiffre d'affaires n'implique pas nécessairement que l'entreprise ne connaît pas de difficultés financières suffisantes pour justifier un licenciement économique.

Ainsi, pour que ce dernier puisse être considéré comme valide, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments présentés par l'employeur et rechercher si au moins un des indicateurs économiques a évolué de façon significative (comme une perte d'exploitation, une dégradation de la trésorerie, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 20-18511

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20/10/2022

Formation à la manipulation d'explosifs : autorisation nécessaire

Les métiers liés à la fabrication et à la manipulation de matières explosives sont évidemment très encadrés du fait du risque que représentent de telles matières. Des autorisations doivent donc être obtenues, non seulement pour exercer ces métiers mais, dorénavant, également pour s'y former…


Un accès réglementé aux formations

La manipulation d'explosifs est très encadrée, quelle que soit sa finalité, même s'il s'agit de divertissement et de spectacle.

Dans cette optique, le Gouvernement vient fixer une nouvelle règle rendant nécessaire l'obtention d'une autorisation pour pouvoir se former à plusieurs compétences liées à la manipulation et la dépollution d'artifices et pyrotechnies.

Ainsi, toute personne domiciliée sur le territoire national souhaitant se former dans un de ces domaines devra formuler une demande, accompagnée des pièces suivantes, auprès du préfet du département ou auprès du préfet de police (pour les personnes domiciliées à Paris). Pour les autres, c'est l'autorité préfectorale territorialement compétente, en fonction du lieu d'établissement de l'organisme de formation, qui délivrera l'autorisation.

L'autorité compétente dispose alors de 2 mois pour donner sa réponse. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente devra procéder à des vérifications au sujet du demandeur, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque à le laisser se former à l'utilisation d'explosifs. Cette vérification peut amener à ce qu'une enquête administrative soit diligentée si un doute existe sur les comportements du candidat.

Si l'autorisation est accordée, le demandeur dispose d'un an pour réaliser la ou les formations visées par l'autorisation. Notez que ce document devra être présenté avant toute formation.

Si cela n'est pas fait, ou qu'une formation est délivrée sans que l'autorisation soit obtenue, la personne formée et l'organisme de formation risquent tous les deux une amende pouvant aller jusqu'à 1500 €.

Il est à noter qu'une autorisation accordée peut être retirée à tout moment, si l'autorité compétente accède à de nouvelles informations qui remettraient en cause la compatibilité du comportement du demandeur avec la manipulation d'explosifs.

Source : Décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022 relatif aux autorisations individuelles préalables aux formations à l'emploi de produits explosifs

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20/10/2022

Garagistes : trop de clients encore mal informés…

En 2017, la DGCCRF a enquêté sur le respect par les garagistes de leur obligation d'information. A cette occasion, trop d'anomalies avaient été constatées. D'où une nouvelle enquête en 2021… pour un constat identique… et la nécessité de faire un rappel de la réglementation applicable…


Garagistes : des anomalies en augmentation

La DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a mené une enquête en 2021 qui a révélé que 69 % des garagistes ne respectaient pas leur obligation d'information, contre 63 % en 2017.

Une augmentation qui s'explique notamment par les changements de réglementation et les nouvelles obligations liées aux pièces issues de l'économie circulaire.

Des manquements ont aussi été constatés concernant :

  • l'information sur les prix et les conditions particulières de vente ;
  • l'obligation d'information précontractuelle (par exemple le recours au médiateur de la consommation) ;
  • la garantie légale de conformité et commerciale ;
  • l'information sur l'opposition au démarchage téléphonique ;
  • l'affichage des tarifs.

Au vu de la persistance des anomalies, la DGCCRF a annoncé la mise en place d'actions de sensibilisation auprès des fédérations professionnelles des garagistes.

Source : Actualité du site Internet economie.gouv.fr du 17 octobre 2022 : « Entretien et réparation automobile : les garagistes négligent encore trop souvent l'information du consommateur »

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