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23/04/2025

Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?

En raison de leurs spécificités, les navires font l'objet d'une règlementation spéciale dédiée aux questions de sécurité et de prévention de la pollution. Une règlementation qui est mise à jour régulièrement par les pouvoirs publics…

Navires côtiers ou d'activités côtières et navires exploitées pour la pêche à pied professionnelle : quelles règles ?

Les navires font l'objet d'une règlementation très technique qui traite de sujets extrêmement divers : normes techniques en fonction des navires, détermination de leur tonnage, règles de sécurité en cas d'avarie, prévention de la pollution, etc.

Le Gouvernement a apporté des modifications sur plusieurs sujets.

D'une part, concernant les navires de pêche, et plus précisément les navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, un registre des engins de pêche doit à présent être établi par l'armateur conformément à ce modèle.

Ce registre, qui doit être établi au plus tard le 1er septembre 2025, doit fait état du poids des bâtons de dragues de manière régulière. Il doit être également tenu à la disposition de l'administration.

D'autre part, la règlementation a été enrichie de 2 nouvelles divisions, disponibles ici, et consacrées :

  • aux navires de services côtiers ou d'activités côtières ;
  • aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle.

La division relative aux navires côtiers ou d'activités côtières (NAC) s'applique exclusivement :

  • dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, aux navires proposant des services d'embarquement de professionnels extérieurs à l'entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l'exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;
  • dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, aux navires exploités en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
  • dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d'eau ou de l'environnement,
    • aux navires de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
    • aux navires exploités par les gardes-jurés, c'est-à-dire des agents assermentés et habilités à la recherche et à la constatation d'infraction à la règlementation ;
    • aux navires exploités par l'État ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement.

Ces 2 divisions traitent des autorisations et labellisations relatives à ces types de navires, de leur mise en service et de leur exploitation, ainsi que des visites de contrôle.

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23/04/2025

Activité partielle longue durée rebond : on en sait plus !

L'activité partielle longue durée rebond (ou « APLD rebond ») a été mise en place par la loi de finances pour 2025. Ce dispositif, actuellement entre les mains des partenaires sociaux, vient de faire l'objet de précisions quant à ses modalités concrètes d'application…

APLD rebond : les modalités précises d'application sont dévoilées

L'APLD rebond a été mis en place par la loi de finances pour 2025, qui en avait posé les grands jalons. Et, récemment, les modalités concrètes d'application de ce dispositif viennent tout juste d'être dévoilées…

Contenu de l'accord collectif et modalités d'homologation ou de validation

Parmi les mesures déjà connues, on rappellera qu'il est possible de mettre en place l'APLD rebond sur la base d'un accord collectif ou d'un document unilatéral en présence d'un accord de branche étendu.

L'accord d'entreprise (ou de branche étendue, en cas de mise en place d'un document unilatéral) doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires pour mettre en place ce dispositif.

Il doit contenir un préambule mentionnant un diagnostic sur la situation économique justifiant la mise en place de l'APLD rebond, les perspectives d'activité et d'action destinées à favoriser la pérennité de l'activité, ainsi que les besoins de développement de compétences au sein de la branche, de l'entreprise ou de l'établissement.

Parmi les mentions obligatoires, l'accord mettant en place l'APLD rebond doit contenir :

  • les dates de début et de durée de l'APLD rebond ;
  • le périmètre de l'établissement et des activités concernées (lorsqu'il s'agit d'un accord d'établissement) ;
  • la réduction maximale de l'horaire de travail sur la période considérée ;
  • les engagements de l'employeur s'agissant du maintien dans l'emploi et de la formation professionnelle ;
  • les modalités d'informations périodiques des syndicats de salariés signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD rebond, qui doit avoir lieu minimum tous les 3 mois.

En plus de ces mentions, l'accord ou le document unilatéral mettant en place le dispositif pourra également contenir des mentions facultatives ou optionnelles sur les moyens de suivi de l'accord ou les actions spécifiquement engagées pour les salariés âgés par exemple.

Notez que, dans le cadre de l'APLD rebond, la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle du travail. Cette réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de mise en place de l'APLD rebond.

Lorsqu'une situation économique particulière le justifie, il pourra être dérogé à cette règle, sur autorisation de l'autorité administrative et sans que la réduction de l'horaire de travail soit, quoi qu'il arrive, supérieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable.

Les accords collectifs ou la décision unilatérale de l'employeur doivent faire l'objet d'une homologation ou d'une validation par l'autorité administrative compétente. Pour ce faire, l'employeur doit en faire la demande via une plateforme dématérialisée, accompagnée de l'accord ou de la décision unilatérale, ainsi que de l'avis rendu par le CSE, s'il existe.

L'autorité administrative disposera ensuite de 15 jours pour valider l'accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Cette décision est notifiée à l'employeur et au CSE, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires, en présence d'un accord collectif.

Durée d'application du dispositif

Le dispositif est applicable dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs.

Le point de départ est fixé par l'employeur dans la décision de validation ou d'homologation de l'accord et doit être compris entre le 1er jours du mois civil de la transmission de la demande de validation ou d'homologation et le 1er jour du 3e mois civil suivant la transmission de la demande.

Durand cette période de 24 mois maximum, l'employeur pourra bénéficier de l'indemnisation de l'APLD rebond pendant 18 mois maximum, consécutifs ou non.

Enfin, notez que la décision de validation ou d'homologation vaut autorisation de placement en APLD rebond pour une durée de 6 mois.

Montant des indemnités versées

Côté salarié : pour chaque heure de travail indemnisable au titre de l'APLD rebond, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité horaire d'activité partielle correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 37,42 € (et à 28,29 € à Mayotte).

Dans l'hypothèse où le salarié exerce une action de formation pendant les heures chômées, cette indemnité sera portée à 100 % de la rémunération horaire brute de référence.

Côté employeur : toujours pour chaque heure indemnisée, il percera en remboursement une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 32, 08 € (et 24,25 € à Mayotte).

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23/04/2025

Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !  

Dans le cadre d'une enquête menée par la CPAM pour déterminer le caractère professionnel du décès d'un salarié sur son lieu de travail, celle-ci doit remettre à l'employeur un rapport d'enquête contenant des pièces. Le rapport d'autopsie, couvert par le secret médical, doit-il faire partie de ces pièces ? Réponse du juge…

ATMP mortel : transmission du rapport d'autopsie à l'employeur ?

Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) la déclaration d'accident du travail mortel.

Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l'hypothèse d'un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

L'employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'autopsie.

Pour l'employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.

Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d'autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.

De ce fait, selon elle, ce rapport n'a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l'employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d'enquête.

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d'autopsie d'un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.

De ce fait, dans le cadre de l'enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n'a pas à communiquer ce rapport d'autopsie à l'employeur.

En d'autres termes, retenons que ce rapport d'autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l'employeur dans le cadre de l'enquête contradictoire menée consécutivement au décès d'un salarié.

Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l'équilibre entre le droit de la victime de l'AT/MP au secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l'instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l'accident ou la maladie.

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23/04/2025

Impôt sur le revenu : c'est parti pour la campagne 2025 !

Comme chaque année, le mois d'avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2025 des revenus 2024…

Déclaration des revenus 2024 : jusqu'à quand ?

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 10 avril 2025 et jusqu'aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

  • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 22 mai 2025 ;
  • pour les départements no 20 à 54 : jusqu'au mercredi 28 mai 2025 ;
  • pour les départements no 55 à 976 : jusqu'au jeudi 5 juin 2025.

S'agissant des déclarations papier et en cas d'impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 20 mai 2025 (le cachet de La Poste faisant foi).

Il faut noter que de nombreux foyers seront concernés par une nouvelle case à remplir, qui concerne le crédit d'impôt « services à la personne, emploi à domicile » (case 7DB de la déclaration) : les personnes souhaitant bénéficier de ce crédit d'impôt devront indiquer la « nature de l'organisme et la personne morale ou physique dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d'impôt ».

Les avis d'imposition seront normalement disponibles à partir du 24 juillet 2025 (sous format papier) ou du 25 juillet 2025 (en ligne).

S'il s'avère que vous bénéficierez d'un remboursement d'impôt (si vous avez été trop prélevé en 2024 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l'administration ou, à défaut, par chèque.

Si vous avez un solde d'impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l'administration :

  • en un seul prélèvement en septembre 2025 si le montant est inférieur à 300 € ;
  • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.

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23/04/2025

Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

À compter de l'imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux ou comme des traitements et salaires, selon l'activité exercée. Une distinction qui mérite quelques éclaircissements, à la lumière de la récente analyse du juge de l'impôt…

Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?

Depuis l'imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu'auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l'article 62 du code général des impôts).

Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).

Pour l'administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l'activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l'activité libérale, et notamment :

  • la facturation du client ou du patient ;
  • l'encaissement ;
  • les prises de rendez-vous ;
  • les approvisionnements de fournitures ;
  • la gestion des équipes ;
  • la rédaction des documents liés à l'activité, comme les ordonnances ;
  • etc.

Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l'article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l'activité de gérance, c'est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l'activité libérale, comme :

  • la convocation des assemblées des associés ;
  • la représentation de la société à l'égard des associés et des tiers à la société ;
  • les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
  • etc.

Lorsqu'il s'avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l'activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d'apporter la preuve qu'il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d'ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu'il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l'impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l'analyse qu'en fait l'administration fiscale.

Concrètement, le juge de l'impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :

  • il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d'ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l'activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
  • il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l'administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l'activité libérale.

Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l'aune de ces annulations adoptées par le juge de l'impôt…

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22/04/2025

Certificats d'économies d'énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

Pour rappel, le dispositif des certificats d'économies d'énergie est une participation des entreprises privées à la rénovation énergétique des bâtiments. Ce dispositif fait l'objet d'ajustements réguliers. Quels sont les derniers ajustements à connaître ?

Certificats d'économies d'énergie : quelques précisions et un délai allongé

Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d'entrée en vigueur différentes.

Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025

La date d'achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d'un an.

Rappelons que ce dispositif a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu'à condensation au profit lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..

Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d'un autre dès lors :

  • qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
  • ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
 Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025

Il est précisé que le contrat de réalisation de l'opération entre le bénéficiaire des CEE et l'entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d'une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.

De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.

Jusqu'à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.

Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires.

De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.

Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :

  • ici pour les bénéficiaires qui sont des particuliers ;
  • ici pour les bénéficiaires qui sont des sociétés ou groupements.

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22/04/2025

Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 

Afin d'améliorer les relations entre la distribution et le secteur agricole tout en protégeant le consommateur, l'État a pris plusieurs mesures au fil des années. Parmi ces mesures, on retrouve des dispositifs temporaires relatifs à la fixation des prix et des promotions dont la durée vient d'être prolongée. Faisons le point.

Des dispositifs temporaires prolongés jusqu'au 15 avril 2028

Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger 2 dispositifs visant à encadrer les pratiques commerciales du secteur agroalimentaire et à protéger la filière agricole jusqu'au 15 avril 2028.

Le 1er dispositif vise le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires à un prix minimum, correspondant au prix d'achat du distributeur majoré de 10 %.

Le 2d dispositif concerne l'encadrement des promotions dans les grandes surfaces. Jusqu'ici, les promotions ne devaient pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Si cette règle est toujours de rigueur, il est précisé qu'à présent, les promotions applicables aux produits de grande consommation, hors denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, ne peuvent pas dépasser les 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Les sanctions applicables ont également été renforcées.

Pour rappel, les distributeurs de produits de grande consommation ont l'obligation de transmettre aux ministres de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires qui est dû au dispositif SRP+10.

Ils ont également l'obligation de répondre aux questions des ministres dans un délai de 15 jours.

En cas de méconnaissance de ces obligations, le distributeur pourrait être puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

Cette amende pourra être doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 2 ans.

Les sanctions ont également été renforcé pour l'application du SRP+10 : en cas de non-respect de cette règle, l'amende pourra également aller jusqu'à 0,4% du chiffres d'affaires du distributeur.

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22/04/2025

Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

Dans le cadre des tarifications individuelle et mixte, la réglementation sociale impose à l'employeur d'imputer, sur son compte, l'ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) survenus dans l'entreprise. Une précision vient d'être ici apportée dans l'hypothèse d'un AT/MP qui conduit au décès du salarié…

Imputation de l'AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ?  

Rappelons qu'au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s'acquitter l'employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l'établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.

Mais jusqu'alors, un doute subsistait : en cas d'AT/MP ayant causé le décès d'un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ou bien la date du décès.

Dans le silence des textes et jusqu'à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l'imputation de l'AT/MP.

Mais c'était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d'imputation de l'AT/MP mortel au compte employeur.

Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d'AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d'incapacité de la victime.

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22/04/2025

Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !

Au-delà de l'abondement classique du compte personnel de formation (CPF), la réglementation admet que l'employeur puisse également l'alimenter, notamment via des dotations volontaires. Afin d'inciter et faciliter ces dotations supplémentaires, des précisions viennent d'être apportées à ce sujet…

Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d'utilisation

Jusqu'alors, l'employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu'il souhaitait lui attribuer.

Rien n'était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l'utilisation de ces droits dans le temps.

Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l'employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.

Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l'employeur.

Notez qu'en cas d'utilisation partielle ou d'absence de mobilisation de ces droits, l'employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d'un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d'organisation.

Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l'employeur peut également fixer un délai d'utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.

Enfin, et sur le plan formel, l'alimentation du CPF par l'employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l'espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).

Cette plateforme servira ainsi à l'attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d'utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.

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21/04/2025

Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c'est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

La question s'est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d'être exonérés de TVA, et l'administration fiscale vient d'apporter des précisions sur ce sujet.

Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l'avis soit assorti ou non de recommandations.

L'administration précise, par ailleurs, que l'intérêt diagnostique ou thérapeutique d'un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l'application de l'exonération de la TVA à son acte.

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21/04/2025

TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d'un logiciel ou d'un système de caisse par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n'est pas sans poser de difficulté en pratique. D'où une tolérance récemment admise par l'administration fiscale…

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou de prestations de services, c'est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d'une écriture comptable.

En l'état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c'est-à-dire qu'il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données.

Cela suppose donc qu'il fasse l'objet d'une certification délivrée par un organisme accrédité ou d'une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel lui-même, lequel s'engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l'utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l'éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l'utilisation de logiciels ne disposant pas d'une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n'est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'obtenir immédiatement la certification requise.

C'est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l'attestation individuelle délivrée par l'éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l'objet d'une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l'éditeur d'un logiciel ou d'un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d'un engagement ferme de mise en conformité auprès d'un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s'entend de la conclusion d'un contrat avec le certificateur, de l'acceptation d'un devis établi par ce dernier ou d'une commande ferme.

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21/04/2025

Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

En 2024 a été acté l'aménagement des zones de revitalisation rurale (ZRR) en créant, en remplacement, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Cette réforme a eu pour conséquence la sortie de nombreuses communes de ce dispositif. Une conséquence qui vient d'être corrigée…

Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif

Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l'implantation d'entreprises dans ces territoires.

Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.

En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n'ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu'elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.

Une réintégration qui vient d'être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.

Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes - © Copyright WebLex

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