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06/03/2023

Harcèlement sexuel et agissements sexistes : des rappels utiles pour les employeurs

Fin février 2023, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié un dossier complet sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L'occasion de rappeler les fondamentaux en la matière…


Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail : que pouvez-vous faire ?

Pour rappel, le harcèlement sexuel se définit par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Le harcèlement sexuel fait aussi référence à toute forme de pression grave dans le but (réel ou apparent) d'obtenir un acte de nature sexuelle.

Dans son dossier, consultable en ligne, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) fait le point sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Il rappelle que le harcèlement est un facteur de risques professionnels, dans la mesure où il entraîne des conséquences sur la santé physique et mentale des salariés… ce qui n'est pas sans nuire à l'entreprise non plus !

À cet égard, plusieurs outils de prévention existent. Ainsi :

  • dans toutes les entreprises, l'employeur doit mettre en place une stratégie globale de prévention qu'il doit porter à la connaissance des salariés ;
  • en cas de signalement de harcèlement sexuel, il a le devoir d'enquêter et, le cas échéant, de sanctionner ;
  • dans les entreprises pourvues d'un CSE, celui-ci doit désigner un référent harcèlement sexuel et sexiste ;
  • dans les entreprises de plus de 250 salariés, un référent harcèlement sexuel doit être désigné par l'employeur : il peut s'agir de n'importe quel salarié.

L'INRS suggère des moments opportuns à la prévention du harcèlement, notamment :

  • au moment de l'évaluation des risques professionnels, dans les situations de travail existantes ;
  • au moment d'une modification importante de l'organisation du travail ou d'un projet de nouvelle situation de travail ;
  • à la suite d'une plainte ;
  • à la suite d'une atteinte à la santé, déclarée comme étant en lien avec de tels agissements.

Il fait également mention de plusieurs situations et phrases qui, dans le cadre du travail, caractérisent des agissements à connotation sexuelle et sexiste.

Enfin, vous trouverez dans ce dossier des recommandations pour mettre en place des mesures de lutte contre le harcèlement au sein de l'entreprise, ainsi que des conseils sur la procédure à suivre si vous êtes amené à devoir gérer une situation de cette nature.

Source :Dossier INRS « harcèlement sexuel et agissements sexistes »

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06/03/2023

PLU et zonage agricole : vers la création d'un ordre de priorité ?

Le plan local d'urbanisme (PLU) est un document de planification de l'urbanisme au niveau communal ou intercommunal, qui « découpe » un territoire donné en « zones », notamment agricoles (zones A). Un zonage A qui pose problème à un député, puisqu'il est actuellement impossible de distinguer l'agriculture nourricière de l'agriculture de loisirs… Mais est-ce vraiment un problème ?


Zonage agricole : le Gouvernement ne compte pas créer de subdivision !

Un député constate que les zones A des PLU (plans locaux d'urbanisme) ne prévoient pas de distinction entre l'agriculture nourricière et l'agriculture dite « de loisirs », comme l'élevage équin.

Au vu du contexte actuel (tensions en approvisionnement sur certains aliments et développement des circuits courts), il propose au Gouvernement de revoir les zones A des PLU pour favoriser l'agriculture nourricière.

« Non ! », répond le Gouvernement, qui n'entend pas opposer les différentes formes d'agriculture, qui contribuent toutes à répondre aux enjeux économiques et culturels des territoires.

En outre, il est impossible de contraindre les agriculteurs à réserver les terres à usage ou vocation agricole à un type particulier d'agriculture, au regard de la liberté d'entreprendre.

Enfin, selon le Gouvernement, opérer une distinction entre les types d'agriculture reviendrait à réglementer l'activité agricole, ce qui n'est pas la vocation d'un PLU…

Source : Réponse ministérielle Buisson du 21 février 2023, Assemblée nationale, n° 3668 : « Priorisation de l'agriculture nourricière dans les zones A des PLU »

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03/03/2023

Publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin : oui ou non ?

En octobre 2022, le Gouvernement a acté l'obligation d'extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin. Une décision un peu trop hâtive ? C'est en tout cas l'avis d'un syndicat… Et du juge ?


Publicités lumineuses : le Gouvernement aurait dû être plus prévoyant !

En octobre 2022, le Gouvernement a acté l'obligation généralisée d'extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin et ce pour toutes les communes.

Ce qui a contrarié un syndicat, pour qui ces nouvelles dispositions sont illégales. La raison ? À l'exception des publicités lumineuses supportées par du mobilier urbain, aucun régime transitoire n'a été prévu pour permettre aux professionnels d'intervenir sur les dispositifs d'éclairage qui ne sont pas pilotables à distance (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas équipés d'un système permettant de programmer une extinction entre 1 heure et 6 heures).

Conséquence : les entreprises concernées ont parfois dû intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne.

Mais celles qui ne sont pas intervenues se sont retrouvées « hors la loi »… et parfois contraintes de régler des amendes.

C'est pourquoi le Gouvernement aurait dû prévoir des mesures transitoires pour différer l'entrée en vigueur de cette obligation généralisée d'extinction nocturne afin de permettre aux professionnels du secteur de se mettre en conformité…

Un raisonnement validé par le juge : l'entrée en vigueur de l'obligation généralisée d'extinction nocturne dès le lendemain de la publication de la nouvelle réglementation a bien porté une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur.

Le Gouvernement aurait dû, pour des motifs de sécurité juridique, prévoir, pour les entreprises concernées, un délai supplémentaire d'un mois pour pouvoir se mettre en conformité.

En pratique, cette décision du juge n'intéressera que les professionnels verbalisés « à tort » entre le 7 octobre 2022 et le 7 novembre 2022...

Source : Arrêt du Conseil d'État du 24 février 2023, n° 468221

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03/03/2023

Éleveurs : une indemnisation en cas d'abattage d'animaux sur ordre de l'administration

Les propriétaires d'animaux abattus sur ordre de l'administration dans le cadre de la lutte contre certaines maladies peuvent être indemnisés. Le montant de l'une de ces indemnités vient d'être mis à jour par le Gouvernement. Laquelle et dans quel cadre ?


Lutte contre la brucellose bovine et contre la tuberculose bovine et caprine : quelle indemnité ?

Pour mémoire, la loi permet à l'administration d'ordonner l'abattage de bovinés dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine et contre la tuberculose bovine et caprine.

En pareil cas, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés.

Le Gouvernement vient de mettre à jour le montant de l'indemnité versée au propriétaire. Ainsi, si le bovin abattu avait plus de 24 mois et n'était pas inscrit au livre généalogique, l'indemnité passe de 1 900 € à 2 500 €.

L'intégralité des montants est consultable ici.

Source : Arrêté du 22 février 2023 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine

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03/03/2023

Permis de conduire : dernière vague d'extension de « RdvPermis » !

Depuis mars 2020, le Gouvernement expérimente l'inscription au permis de conduire sur le Web dans plusieurs départements. La liste des départements concernés par cette « expérience » est une nouvelle fois élargie…


Réservation des places d'examen au permis de conduire : une expérimentation qui ne cesse de s'étendre…

Pour mémoire, dans certains départements, le Gouvernement expérimente le système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire, par l'intermédiaire de la plateforme « RdvPermis ». Ce dispositif a été étendu à plusieurs reprises.

La liste des départements concernés vient une nouvelle fois d'être complétée par le Gouvernement.

Ainsi, depuis le 1er mars 2023, tant pour le système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B, que pour le système d'attribution des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE, l'expérimentation est étendue aux départements suivants : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort, Corse-du-Sud, Haute-Corse.

Source :

  • Arrêté du 27 février 2023 relatif à l'extension du système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B
  • Arrêté du 27 février 2023 relatif à l'extension système d'attribution des places pour l'épreuve pratique des examens du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE

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03/03/2023

Pêcheurs : une nouvelle aide pour faire face à la flambée des prix de l'énergie

La flambée des prix de l'énergie, notamment des carburants, frappe les professionnels comme les particuliers et ce, quel que soit le domaine d'activité. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de venir au secours des pêcheurs…


Une nouvelle aide relative à l'achat de carburant

L'actualité n'est pas tendre avec les pêcheurs français. Alors que le Gouvernement annonçait, il y a quelques semaines, la création d'une nouvelle aide financière pour pallier les conséquences du Brexit, c'est aujourd'hui un dispositif lié au conflit Ukrainien qui est mis en place.

Ce conflit ayant des conséquences importantes sur le prix des carburants, les professionnels qui en ont une consommation importante, les pêcheurs par exemple, se trouvent lourdement impactés.

Pour les aider à faire face, une subvention directe pourra donc être versée aux pêcheurs. Cette subvention s'articule avec les aides mises en place dans le cadre du plan de résilience.

Le montant de cette nouvelle aide est calculé en fonction des achats réels de carburant effectués par les professionnels sur certaines périodes :

  • pour la période du 17 mars au 31 mars 2022, l'aide correspond à une remise de 35 centimes par litre de carburant ;
  • pour la période du 1er avril au 31 août 2022, l'aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et vient en complément de la remise générale à la pompe de 15 centimes par litre de carburant ;
  • pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2022, l'aide correspond à une remise de 10 centimes par litre de carburant et vient en complément de la remise générale à la pompe de 25 centimes par litre de carburant ;
  • pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2022, l'aide correspond à une remise de 16,67 centimes par litre de carburant et vient en complément de la remise générale à la pompe de 8 centimes par litre de carburant ;
  • pour la période du 1er janvier au 15 février 2023, l'aide correspond à une remise de 25 centimes par litre de carburant.

Il est à noter que les entreprises qui n'ont pas pu profiter des précédents dispositifs d'aides mis en place par le Gouvernement dans le cadre du plan de résilience ne pourront bénéficier de la nouvelle aide que pour une période plus réduite (16 novembre 2022 au 15 février 2023) :

  • pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2022, l'aide correspond à une remise de 16,67 centimes par litre de carburant et vient en complément de la remise générale à la pompe de 8 centimes par litre de carburant ;
  • pour la période du 1er janvier au 15 février 2023, l'aide correspond à une remise de 25 centimes par litre de carburant.

Du fait de la réglementation européenne en vigueur, le montant total qu'une entreprise pourra percevoir au titre de l'aide ne pourra pas dépasser 330 000 €.

Les informations relatives à cette aide (notamment les conditions précises à remplir pour en bénéficier), ainsi que le formulaire de demande, peuvent être consultés sur le site du ministère de la Mer.

Source :

  • Décret n° 2023-116 du 20 février 2023 portant création d'une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche
  • Arrêté du 22 février 2023 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine

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03/03/2023

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration !

Depuis le 1er mars 2023, la fiscalité sur le tabac manufacturé a augmenté en France métropolitaine, hors Corse. Cette augmentation engendre, pour les débitants de tabac, une obligation de déclaration de leurs stocks afin que les fournisseurs agréés puissent calculer et verser les sommes dues à l'administration fiscale. Revue de détails.


Débitants de tabac : inventaire des stocks !

Le tabac est un bien sur lequel une accise, autrement dit un impôt indirect, doit être payée selon des taux et tarifs mis à jour chaque année. Ils varient en fonction :

  • du territoire concerné : les taux et tarifs applicables en Corse et dans les territoires et départements ultra-marins diffèrent de ceux applicables en France métropolitaine ;
  • les catégories fiscales auxquelles appartient le tabac : cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à priser, à mâcher etc.

Les taux, tarifs et minimum de perception pour l'année 2023 ont augmenté pour la France métropolitaine, hors Corse, depuis le 1er mars 2023.

Cette modification entraîne une obligation, pour les débitants de tabac, de déclarer l'ensemble de leurs stocks, peu importe que la catégorie détenue soit concernée ou non par les augmentations, à l'exception des produits déjà présents sur le linéaire.

Concrètement, doivent être déclarés uniquement les produits en réserve, le cas échéant en les arrondissant à l'unité de conditionnement au gros (c'est-à-dire à l'unité facturée par le fournisseur agréé) inférieure.

Les débitants de tabac doivent faire une déclaration de stock distincte pour chacun de leurs fournisseurs. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 mars 2023 au moyen :

  • d'un téléservice mis à disposition gratuitement par le fournisseur, auquel cas il revient au fournisseur de recevoir et de faire remonter les déclarations aux services des douanes et droits indirects ;
  • en l'absence d'un téléservice, d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des douanes et droits indirects dont il dépend. Les modèles de déclarations sont disponibles ici.

Notez que ces déclarations sont obligatoires ! En cas de manquements, les débitants de tabac s'exposent à des sanctions fiscales et disciplinaires.


Fournisseurs agréés : comptez et payez !

En cas de changements de tarifs, comme c'est le cas aujourd'hui, les fournisseurs agréés de tabac manufacturés qui sont redevables de cette accise doivent établir au plus tard le 5e jour du 3e mois qui suit celui du changement, ici le 5 juin 2023, la différence entre :

  • le montant de l'accise résultant des nouveaux paramètres applicables ;
  • et le montant de l'accise déjà payée en vertu des anciens taux et tarifs.

Les fournisseurs devront ainsi faire une déclaration complémentaire au service des douanes et droits indirects. 2 situations sont alors possibles :

  • le montant exigible est positif : le fournisseur doit alors payer les sommes dues au plus tard le 5e jour du 4e mois qui suit celui du changement, c'est-à-dire ici le 5 juillet 2023 ;
  • le montant exigible est négatif : l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le 5 juillet 2023.

Source

  • Décret no 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception
  • Article de douane.gouv.fr du 1er mars 2023 : « Déclaration de stocks de tabacs du 1er mars 2023 »

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03/03/2023

Taxe à l'essieu : qui paie ?

La taxe à l'essieu frappe, sous conditions, les entreprises qui affectent certains véhicules lourds de transport de marchandises à la réalisation d'activités économiques. Dans ce cadre, il peut arriver que les véhicules soient pris en location, et que le locataire et le loueur conviennent entre eux de la personne qui devra effectivement payer cette taxe… Ce qui les oblige à établir une attestation…


Taxe à l'essieu : une attestation à établir dans certains cas…

La taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes.

Concrètement, sauf exceptions, sont concernés les véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

En principe, et toutes conditions remplies, les entreprises tenues au paiement de cette taxe sont celles dites « affectataires », c'est-à-dire qui utilisent un véhicule soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d'activités économiques, qu'elles en soient propriétaires ou locataires dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

Par dérogation, il est prévu que :

  • les entreprises qui détiennent des véhicules formant un « ensemble de véhicules » peuvent désigner parmi elles un redevable autre que l'entreprise affectataire ;
  • les entreprises locataires d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur faisant partie d'un ensemble peuvent convenir, avec le loueur, que le redevable de la taxe sera le loueur et non l'entreprise affectataire.

Dans ces 2 hypothèses, une attestation reprenant l'identification et les caractéristiques du véhicule (ou de l'ensemble), ainsi que l'identification des personnes concernées et la période couverte par « l'accord » devra être établie au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

À toutes fins utiles, précisons que si un tel accord est formalisé, les parties restent solidairement tenues au paiement de la taxe !

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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03/03/2023

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : des précisions…

Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère. Elles viennent d'être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?


Taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d'imposition, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d'imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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03/03/2023

C'est l'histoire d'un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…



C'est l'histoire d'un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…


Une salariée est embauchée, en forfait jours, au sein d'une clinique vétérinaire. À sa demande, l'employeur consent à réduire son temps de travail en lui imposant néanmoins des jours de présence obligatoires. Mais faute de respecter le planning, la salariée finit par être licenciée…


« À tort ! », pour la salariée : son statut de cadre autonome lui offre une liberté totale dans l'organisation de son travail. « Liberté oui, mais pas totale ! », conteste l'employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon son bon vouloir. Il ajoute que l'activité de la clinique (notamment la réception de clients sur rendez-vous) nécessite de respecter ce planning, ce qui ne lui permet d'organiser sa journée comme elle le souhaite qu'en dehors de ces contraintes…


« À raison ! », approuve le juge : au vu de la nature de l'activité, l'employeur peut imposer à sa salariée d'être présente les jours prévus au planning. Son non-respect par la salariée rend donc impossible son maintien dans la clinique.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15744

La petite histoire du jour



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02/03/2023

Boutiques en ligne : attention aux interfaces truquées !

Des sites web de vente au détail ont été analysés récemment par la Commission européenne. Résultat : près de 40 % des sites d'achats en ligne reposent sur des pratiques destinées à duper les consommateurs ou à les influencer…


Plateformes en lignes : gare aux interfaces truquées !

399 sites de boutiques en ligne commercialisant, entre autres, dans l'Union européenne, des produits textiles ou des produits électroniques, ont été passés au crible par la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 23 États membres, de la Norvège et de l'Islande.

De nombreuses interfaces truquées ont ainsi été détectées. Ces interfaces visent à pousser les consommateurs à faire des choix qui pourraient ne pas être dans leur intérêt et prennent généralement la forme :

  • de faux compteurs à rebours indiquant des échéances pour l'achat de certains produits ;
  • de présentations visuelles ou de formulations visant à orienter les consommateurs vers certains choix, abonnements à des produits plus chers, ou options de livraison ;
  • de dissimulation ou de mauvaise visibilité d'informations importantes pour les consommateurs (informations relatives aux frais de livraison par exemple).

37 % des 399 sites contrôlés étaient ainsi dotés d'interfaces truquées.

Le règlement sur les services numériques, applicable à compter du 17 février 2024, devrait empêcher l'utilisation de ce type d'interfaces !

Source : Article d'actualité de la Représentation de la Commission européenne en France du 30 janvier 2023 : « Protection des consommateurs : pratiques de manipulation en ligne constatées dans 148 des 399 boutiques en ligne examinées »

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02/03/2023

Un nouveau recours pour les salariés exposés à l'amiante !

Au travers de deux récentes décisions, le juge élargit les recours possibles des travailleurs exposés à l'amiante… Explications !


Exposition à l'amiante : responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Jusqu'à présent, les recours en indemnité engagés par les salariés à la suite d'une exposition à l'amiante visaient les employeurs uniquement, soit parce que l'entreprise fait l'objet d'une inscription sur une liste règlementaire, soit au titre du préjudice d'anxiété.

Dans une récente affaire, un salarié est embauché par une entreprise de sous-traitance pour effectuer de la manutention auprès d'une autre entreprise. Durant de nombreuses années, il est exposé à l'amiante sans aucun équipement de protection.

C'est donc à cette entreprise utilisatrice qu'il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété.

« Impossible ! » rétorque l'entreprise visée par la procédure : seul l'employeur direct peut voir sa responsabilité engagée s'il ne veille pas à la sécurité de ses salariés !

Mais le travailleur rappelle que s'il a été exposé aux poussières d'amiante, c'est parce que cette entreprise utilisatrice n'a pas pris les dispositions nécessaires non plus !

Raisonnement approuvé par le juge…qui constate que l'entreprise utilisatrice n'a pas répondu à son obligation de coordination générale avec son prestataire en matière de prévention.

Par ailleurs, elle ne l'a jamais alerté du grave danger auquel étaient exposés ses salariés. De ce fait, les fautes et négligences de l'entreprise utilisatrice sont suffisamment établies pour qu'elle soit condamnée à indemniser le salarié…


Utilisation illégale de l'amiante = atteinte à la dignité du salarié

Dans une seconde affaire, deux salariés réclament à leur employeur des indemnités pour avoir été exposés à l'amiante.

Il est important ici de distinguer :

  • une 1re période durant laquelle l'employeur avait le droit d'utiliser l'amiante dans son processus de production, et qui a donné lieu à l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;
  • une 2de période durant laquelle l'employeur a continué à utiliser de l'amiante, de manière illégale et sans en informer ses salariés.

Le recours en indemnisation en raison de l'exposition à l'amiante au cours de la 1re période étant prescrit, il n'est pas possible pour les salariés d'obtenir gain de cause à ce titre.

Ils réclament alors une indemnisation au titre de la 2de période…

Et obtiennent gain de cause ! Selon le juge, en effet, l'employeur n'a pas exécuté les contrats de travail de bonne foi, ce qui porte atteinte à la dignité des salariés et justifie qu'il les indemnise !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°20-23312
  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°21-14451

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