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26/07/2021

Notaires : une cotisation supprimée ?

Les notaires doivent verser des cotisations à la caisse centrale de garantie de la profession. Ces cotisations financent une garantie collective qui permet d'indemniser les clients en cas de faute. L'une de ces cotisations va être supprimée. Laquelle ?


Notaires : suppression de la cotisation d'entrée en fonction

La cotisation dite « d'entrée en fonction » est versée par le notaire titulaire unique d'un office ou par le nouvel associé d'une structure d'exercice déjà existante à la caisse centrale de garantie de la profession.

Cette cotisation est désormais supprimée. La protection des clients restera assurée par les autres ressources de la caisse centrale.

Les cotisations déjà perçues par la caisse centrale vont être remboursées aux titulaires d'offices au plus tard le 31 décembre 2022.

Par dérogation, elles seront remboursées au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les 6 mois suivant la cessation des fonctions, ainsi qu'à la société titulaire d'un office notarial dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

Ces remboursements interviendront sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève le notaire ou la société.

Source : Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021 relatif à la suppression et au remboursement de la cotisation versée à la caisse centrale de garantie des notaires

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23/07/2021

Vacances : que faire en cas de « surbooking » ?

Les voyages reprennent, pour notre plus grand plaisir ! Petit hic, vous vous apercevez que vous avez été « surbooké » sur votre vol… et que l'embarquement vous est refusé, par manque de place. Quels sont vos moyens d'action ?


Surbooking : plusieurs situations, plusieurs options

Pour mémoire, le « surbooking » est une pratique qui consiste, pour une compagnie aérienne, à vendre plus de billets que de places disponibles dans l'avion.

Ce procédé est autorisé par la Loi, mais peut donner lieu à de nombreux désagréments dont le plus important est le refus d'embarquer opposé aux passagers concernés en raison du manque de place dans l'avion.

Cette situation peut donner lieu à une assistance et à une indemnisation financière, prévues par la règlementation européenne, si :

  • le pays de départ et le pays d'arrivée sont situés en Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est en Europe et le pays d'arrivée hors d'Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est hors d'Europe et le pays d'arrivée en Europe, et la compagnie aérienne est de nationalité européenne.

Dans l'une de ces 3 situations, vous avez la possibilité :

  • d'attendre un autre vol, vers la même destination que celle initialement fixée ; dans ce cas, la compagnie doit :
  • ○ vous offrir le vol, dans des conditions similaires et sans frais supplémentaires ;
  • ○ vous fournir rafraîchissements et restauration dans le laps de temps pendant lequel vous attendez le prochain vol, sans vous facturer aucun frais ;
  • ○ vous garantir l'hébergement et le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement si vous n'avez pas la possibilité de voyager le jour même ;
  • ○ vous donner accès à 2 appels téléphoniques, télex, télécopies ou mail ;
  • renoncer à votre vol, ce qui doit donner lieu au remboursement intégral de votre billet d'avion dans un délai de 7 jours.

La règlementation prévoit qu'en outre, la compagnie aérienne doit vous communiquer un document écrit vous expliquant la démarche à adopter pour demander une indemnisation.

Le montant auquel vous pouvez prétendre est variable selon votre situation :

  • si la distance parcourue par le vol est de 1 500 km ou moins, l'indemnisation versée est de 250 €, ou 125 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol est dans l'Union européenne (UE) et de plus de 1 500 km, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol oscille entre 1 500 et 3 500 km, l'indemnisation est là encore de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures.

Notez par ailleurs que pour les vols de plus de 3 500 km :

  • si le trajet a lieu au sein de l'UE, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si le trajet s'effectue entre un pays de l'UE et un pays hors UE, l'indemnisation est de 600 €, ou 300 € si le retard n'excède pas 4 heures.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr

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23/07/2021

Autorisations d'exploitation de cultures marines : il faut payer ses cotisations !

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ne paie pas ses cotisations, il peut perdre son autorisation au terme d'une procédure préfectorale dont les modalités sont désormais connues. Quelles sont-elles ?


Autorisations d'exploitation de cultures marines : cotisations impayées = sanctions !

Pour pouvoir exercer une activité d'exploitation de cultures marines sur le littoral (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, etc.), il faut détenir une autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée par la préfecture.

Son obtention donne lieu à diverses obligations (obligation de conservation de l'aire marine, respect d'un cahier des charges, etc.). Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, il est désormais précisé que le préfet met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai qui ne peut pas excéder 9 mois.

Si, à l'issue du délai fixé, le bénéficiaire de l'autorisation est toujours en infraction, le préfet peut retirer celle-ci, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

En outre, des précisions ont également été faites quant au non-respect de l'obligation de verser une cotisation aux organisations professionnelles représentatives du secteur.

Désormais, à la demande du comité national ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet peut mettre le bénéficiaire de l'autorisation en demeure de payer les cotisations impayées dans un délai de 6 mois maximum.

Pour cela, le comité doit justifier de la mise en œuvre préalable de procédures amiables et contentieuses pour obtenir le paiement des cotisations.

Il doit aussi justifier de l'absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.

A l'issue du délai fixé et à défaut d'accord entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, le préfet transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le bénéficiaire de cette transmission et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l'opportunité de suspendre ou de retirer son autorisation.

Il met à même le bénéficiaire de l'autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

A la suite de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation de cultures marines.

Enfin, si un accord intervient entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, une copie de cet accord est transmise au préfet.

Cet accord entraîne l'arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Si entre-temps son autorisation a été suspendue, l'arrêté de suspension est alors abrogé et le bénéficiaire de l'autorisation recouvre son droit à exploiter.

Source : Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des autorisations d'exploitation de cultures marines

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23/07/2021

VRP : absence de local professionnel = indemnité d'occupation du domicile ?

Son entreprise ne mettant pas de local professionnel à sa disposition, un salarié VRP, contraint d'utiliser une partie de son domicile à des fins professionnelles, demande à son employeur le versement d'une indemnité d'occupation. Mais rien n'oblige le salarié à travailler depuis chez lui, estime l'employeur, qui refuse de payer une quelconque indemnité…


Focus sur l'indemnisation d'occupation du domicile à des fins professionnelles

Une entreprise emploie un salarié, ayant la qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif, qui demande le versement d'une indemnité parce qu'il est contraint d'occuper son domicile à des fins professionnelles, faute de disposer d'un bureau mis à disposition par l'entreprise.

Le salarié rappelle en effet qu'une telle occupation de son domicile représente une immixtion dans sa vie privée qui doit être réparée par le versement d'une indemnité lorsque l'employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition.

Une indemnité que refuse pourtant de verser l'employeur : il rappelle que, par nature, le salarié qui a le statut de VRP est itinérant de sorte qu'il effectue, de fait, l'ensemble de ses tâches administratives sur le terrain.

Et comme, ici, rien n'oblige le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, l'employeur estime ne pas être obligé de verser une telle prime à son salarié.

Mais, pour le juge, l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant bien une immixtion dans sa vie privée, il peut prétendre à une indemnité dès lors qu'un local n'est pas mis à sa disposition.

Et, parce qu'il est établi que l'employeur n'avait effectivement pas mis à la disposition du salarié un tel local, ce dernier doit effectivement toucher une indemnité d'occupation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-23537

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23/07/2021

Modification du contrat de travail : refus du salarié = licenciement ?

Parce qu'une salariée a refusé le nouveau poste qu'elle lui proposait, une association s'est vu contrainte de la licencier. Un licenciement abusif estime la salariée, qui rappelle qu'il s'agissait ici d'un refus de modification de son contrat de travail… A raison ?


Modification du contrat de travail : attention à l'accord du salarié…

Une association engage une salariée en contrat à temps partiel pour animer des formations auprès d'une société. La société ne voulant plus de l'intervention de la salariée, l'association lui propose un nouveau poste, que cette dernière refuse.

A la suite de ce refus, l'association se voit contrainte de licencier la salariée. Licenciement abusif, estime la salariée, qui rappelle qu'un seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement. En effet, lorsque l'accord du salarié est requis, ce qui est le cas ici, son refus ne peut pas constituer une faute…

Ce que confirme le juge, pour qui le licenciement de la salariée doit effectivement être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-17819

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23/07/2021

C'est l'histoire d'un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…



C'est l'histoire d'un restaurateur que ses voisins (de plage) accusent de faire trop de bruit…


Un professionnel, qui exploite un restaurant de plage pendant la période estivale, voit des policiers municipaux se présenter dans son établissement à la suite d'une plainte des voisins : ces derniers lui reprochent un niveau sonore de la musique trop bruyant…


Ce que constatent les policiers, qui lui infligent une amende que le restaurateur conteste : parce que son activité est de nature à engendrer des nuisances sonores habituelles, elle est assimilable, selon lui, à une discothèque ou un bar d'ambiance. Elle doit donc respecter, à ce titre, des seuils de niveau sonore spécifiques, dont rien ne prouve ici qu'ils aient été dépassés. « Non », maintient la police : il s'agit ici d'un restaurant traditionnel dont la vocation n'est pas de devenir une discothèque ou un bar d'ambiance, et qui doit donc respecter une intensité sonore respectant la tranquillité du voisinage…


Tranquillité qui n'est effectivement pas respectée, confirme le juge qui valide l'amende dressée par la police municipale…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 janvier 2020, n° 19-82085

La petite histoire du jour



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23/07/2021

Indice des prix à la consommation en Martinique - Année 2021

Indice des prix à la consommation en Martinique

Année 2021

 

Période

Indice

Variation mensuelle

Hausse des prix sur 1 an

Décembre 2021

 

 

 

Novembre 2021

106,7

ND

ND

Octobre 2021

ND

ND

ND

Septembre 2021

ND

ND

ND

Août 2021

ND

ND

ND

Juillet 2021

105,7

+ 0,8 %

+ 2,8 %

Juin 2021

104,9

+ 0,2%

ND

Mai 2021

104,7

ND

ND

Avril 2021

104,6

+ 0,5 %

ND

Mars 2021

104,1

+ 0,3 %

+ 0,4 %

Février 2021

103,7

- 0,2 %

- 0,3 %

Janvier 2021

103,9

ND

+ 0,4 %

ND : Non Disponible
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.

Source :

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22/07/2021

Vente immobilière : quelle responsabilité pour l'agent immobilier ?

Un particulier estime que l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a acheté un appartement en résidence tourisme l'a mal conseillé. Ce qui, selon lui, mérite indemnisation… et selon le juge ?


Agent immobilier : une responsabilité (vraiment ?) limitée ?

Un particulier acquiert un appartement en l'état futur d'achèvement (ce que l'on appelle une VEFA) au sein d'une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (SCI) par le biais d'un agent immobilier, et bénéficie à ce titre d'un avantage fiscal.

Il consent ensuite, pour l'appartement, un bail commercial à une société, qui négocie par la suite une baisse de loyer conséquente, avant sa mise en redressement judiciaire quelques années plus tard.

Estimant que son investissement ne bénéficie pas de la rentabilité qu'on lui a promise, le particulier décide alors d'engager la responsabilité de l'agent immobilier qui est intervenu dans l'achat, dont il estime qu'il a manqué à son devoir d'information et de conseil.

Celui-ci, rappelle-t-il, est en effet tenu d'informer et de conseiller l'acheteur éventuel sur les caractéristiques et risques de l'investissement qu'il lui propose.

Or, cela n'a pas été le cas ici, puisque la demande locative a nettement baissé depuis l'achèvement de l'appartement… ce que le particulier n'avait pas prévu.

« Et moi non plus », rétorque l'agent immobilier qui souligne à son tour :

  • que tout investissement locatif comporte une part d'aléa ;
  • qu'il n'avait aucune obligation de résultat qui l'obligeait à garantir au particulier qu'il percevrait le montant du loyer initialement convenu pendant toute la durée du bail.

D'autant, souligne-t-il, que la SCI vendeur a déposé auprès du notaire chargé de l'acte de vente le document d'information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l'interruption du contrat de bail commercial.

« Pas sa faute, donc » tranche le juge, qui estime que le particulier ne pouvait se méprendre sur la portée de la brochure promotionnelle qu'il a reçue avant l'achat, qui n'était destinée qu'à faire état du potentiel locatif du bien sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité de l'investissement, dont la part d'aléa demeurait irréductible.

D'autant que ni le vendeur ni l'agent immobilier n'étaient en mesure de prévoir la défaillance de l'exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d'activité des résidences hôtelières…

La demande d'indemnisation du particulier est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11571

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22/07/2021

Economie circulaire : déchetteries et récupération de déchets générés par le recyclage

Les déchetteries ont désormais l'obligation de récupérer les déchets et résidus issus des opérations de tri et de recyclage. Pour cela, les opérations en question doivent respecter certains critères de performance. Lesquels ?


Comment évaluer la performance des opérations de tri ?

Les installations effectuant des opérations de tri et de recyclage génèrent des déchets et des résidus qu'elles doivent pouvoir évacuer.

Pour faciliter leur stockage et inciter le développement de ces opérations, la réglementation oblige désormais les déchetteries, c'est-à-dire les installations de stockages de déchets « non dangereux » et « non inertes » (béton, briques, tuiles, terres, emballage en verres, etc.), à les récupérer, dès lors qu'elles respectent certains critères de performance.

Ainsi, une opération de tri est dite « performante » lorsque la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables respectent certains seuils qui varient en fonction des déchets concernés.

Pour savoir si ces seuils sont respectés il est nécessaire de calculer le taux de résidus de tri généré par un flux de déchets.

Vous pouvez retrouver ces seuils et le détail du calcul à effectuer ici.

Source : Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

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22/07/2021

Diagnostiqueurs : une certification remise en cause ?

Les compétences des diagnostiqueurs immobiliers sont certifiées par un organisme de formation ou de certification qui doit lui-même être accrédité. Or, la capacité d'accréditation de ces organismes semble être remise en cause… Cela a-t-il un impact pour les diagnostiqueurs immobiliers ?


Annulation de la réglementation imposant l'accréditation des organismes de formation et de certification !

Les diagnostiqueurs immobiliers doivent faire certifier leurs compétences par un organisme de certification ou de formation.

Pour pouvoir certifier, l'organisme doit être accrédité. La réglementation actuelle prévoit que cette accréditation est délivrée sur la base des normes NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065.

Or, ces normes ne sont pas gratuitement accessibles sur le site Web de l'Association française de normalisation.

Ce qui n'est pas normal, selon le juge, qui a donc décidé d'annuler l'actuelle réglementation… à compter du 1er janvier 2022 seulement.

Ce délai doit permettre au gouvernement de revoir sa copie en mettant à jour la réglementation : celle-ci devra soit prévoir valablement le recours à une norme payante, soit prévoir le recours à une norme accessible gratuitement (comme cela devrait être le cas aujourd'hui).

La certification des diagnostiqueurs immobiliers n'est pas impactée (pour l'instant) par la remise en cause de cette réglementation.

Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 2021, n° 423261

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22/07/2021

Contrat de travail à temps partiel : un écrit d'une grande importance…

Parce qu'il n'a pas de contrat écrit, un salarié demande que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en temps complet… Ce que conteste l'employeur, le salarié n'étant pas à sa disposition permanente… Qu'en pense le juge ?


Contrat de travail : attention à bien établir un écrit !

Une entreprise embauche un salarié à temps partiel afin d'assurer l'encadrement de sauts en parachute. Et parce qu'elle n'a pas établi de contrat écrit, le salarié demande que son contrat de travail soit reconnu comme étant à temps complet.

Il rappelle, en effet, que le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être établi par écrit et mentionner, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Une demande contestée par l'employeur, qui rappelle que le salarié n'était de toutes façons pas à sa disposition permanente comme c'est normalement le cas dans le cadre d'un travail à temps complet.

Une demande pourtant approuvée par le juge qui constate l'absence de contrat de travail écrit liant les parties et l'absence de preuves apportées par l'employeur concernant la durée exacte de travail du salarié.

Faute d'écrit précisant cette durée du travail, le contrat de travail à temps partiel du salarié est donc requalifié en temps complet !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-24408

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22/07/2021

Médico-social : du nouveau concernant le temps de travail des salariés des lieux de vie et d'accueil

Le gouvernement vient de définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil. Que faut-il en retenir ?


Focus sur l'aménagement du temps de travail des salariés des lieux de vie et d'accueil

Pour rappel, un lieu de vie et d'accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille, qui assure un accueil et un accompagnement personnalisés de personnes (enfants, adolescents ou adultes) vivant une situation sociale, familiale ou psychologique problématique.

Le gouvernement vient apporter des précisions concernant l'organisation du travail, notamment la question du temps de travail, pour les salariés de ces LVA.

  • Etablissement d'un calendrier prévisionnel

Dans les LVA, l'employeur doit désormais remettre à chaque salarié un calendrier prévisionnel des jours de travail, établi mensuellement, 8 jours avant le début du mois auquel il s'applique.

Notez qu'il convient d'entendre par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail (fixée à 258 jours par an).

Pour les salariés ne résidant pas sur le LVA, le calendrier doit impérativement préciser les horaires d'arrivée et de départ.

  • Modification du calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel peut être modifié :

  • soit à la demande du salarié lui-même, au moins 7 jours avant le 1er jour de la modification demandée ; l'employeur doit alors lui répondre dans un délai de 2 jours francs après réception de la demande ;
  • soit par décision unilatérale de l'employeur, qui doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à 1 jour franc.
  • Suivi permanent de la charge de travail des salariés

L'employeur est dorénavant tenu d'assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés, notamment en organisant des entretiens réguliers, à savoir :

  • un entretien annuel obligatoire, organisé à l'initiative de l'employeur, relatif notamment à l'organisation du travail et ses conséquences sur la vie familiale ou personnelle du salarié ;
  • des entretiens ponctuels, à la demande du salarié, s'il rencontre des difficultés liées à la charge de travail.
  • Décompte des heures de travail

L'employeur doit impérativement décompter par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés ne résidant pas sur le LVA afin de calculer les durées maximales de travail et les durées de repos.

Si les temps de repos et de pause de ces salariés ne sont pas définis, le temps de travail doit alors être constitué de la période comprise entre l'heure d'arrivée sur le lieu de travail et l'heure de départ pour rentrer au domicile.

Notez que la durée hebdomadaire du travail de ces salariés ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs.

  • Repos compensateur

Toujours concernant les salariés ne résidant pas sur le LVA, notez que l'employeur doit systématiquement leur octroyer un repos compensateur lorsque l'organisation du travail ne permet pas de leur accorder des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail, en matière de :

  • repos quotidien : la durée de repos compensateur est alors fixée à 11 heures ;
  • temps de pause : la durée équivalente est fixée à 20 minutes toutes les 6 heures ;
  • repos hebdomadaire : la durée équivalente est fixée à 24 heures ;
  • travail de nuit : la durée du repos compensateur est équivalente à la durée de travail ayant dépassé les 8 heures quotidiennes maximales de travail.

Le repos compensateur doit impérativement être pris par journée ou demi-journée. Lorsqu'il est pris par journée, cette journée doit alors être déduite du nombre de jours de travail annuel (258 jours par an).

Notez que la durée d'une journée de repos doit être égale :

  • à la durée que le salarié aurait travaillée en l'absence de repos compensateur ;
  • ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions au sein du LVA.

Source : Décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil

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