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19/05/2021

Exonération d'impôt des dons familiaux de sommes d'argent : pour les achats en VEFA ?

Jusqu'au 30 juin 2021, les dons familiaux de sommes d'argent peuvent être exonérés de droits de donation à hauteur de 100 000 € (au lieu de 30 000 €) sous réserve, notamment, que les sommes données soient affectées à la construction de la résidence principale du bénéficiaire de la donation. Cette tolérance concerne-t-elle aussi les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ?


Exonération d'impôt des dons familiaux de sommes d'argent : pas pour les achats en VEFA !

Par principe, les donations sont soumises à l'impôt (ce que l'on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :

  • la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d'une réelle intention libérale ;
  • la personne qui donne (le « donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
  • la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d'argent.

Jusqu'à présent, les dons familiaux de sommes d'argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d'une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.

Exceptionnellement, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l'exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d'argent sont notamment affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3e mois suivant la remise des fonds, à la construction de sa résidence principale.

Dans ce contexte, la question s'est posée de savoir si l'achat d'un bien immobilier dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) était assimilable à la construction d'une résidence principale.

Le gouvernement vient de répondre par la négative et ce, pour deux raisons :

  • à la différence d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), dans le cadre d'un contrat de VEFA, l'acquéreur n'est à aucun moment responsable de la construction, la fonction de maître d'ouvrage revenant au promoteur-constructeur qui est également titulaire du permis de construire ;
  • fiscalement, la VEFA est généralement assimilée à l'achat d'un bien immobilier et non à sa construction.

Source : Réponse ministérielle Louwagie du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35345

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19/05/2021

Pénalité pour défaut d'adhésion à un OGA : comment la calculer ?

Pour quelques années encore, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu au titre d'un régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé sont pénalisées : pour le calcul de l'impôt, leur base d'imposition fait l'objet d'une majoration. Comment la calculer ?


Une majoration qui s'applique au montant du revenu catégoriel

Pour rappel, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d'imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l'établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées.

Initialement, leur base d'imposition était majorée de 25 % (application d'un coefficient de 1,25).

Toutefois, cette majoration va être progressivement supprimée. Il est donc prévu que le coefficient appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable soit fixé à :

  • 1,2 pour l'imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l'imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l'imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l'imposition du résultat 2023.

Dans le cadre d'un litige opposant une entreprise à l'administration fiscale sur le calcul de cette majoration, le juge de l'impôt vient de rappeler qu'elle s'applique au montant du revenu catégoriel de l'année d'imposition résultant de l'activité qui ne relève pas d'un OGA.

Elle ne s'applique donc pas au bénéfice déterminé après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures, dès lors que ces déficits peuvent provenir d'activités non professionnelles différentes ou d'activités relevant d'un OGA.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 20 avril 2021, n°19PA04072

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19/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau concernant les droits à la retraite

Dans le contexte sanitaire actuel, le gouvernement s'est engagé à remédier à l'absence d'acquisition de droits à la retraite de base au titre de l'indemnité perçue par les salariés en situation d'activité partielle, afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans le calcul de leur pension de retraite. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : précisions concernant l'acquisition des droits à la retraite…

Le gouvernement vient de pérenniser l'acquisition de droits à retraite pour les salariés placés en activité partielle (y compris pour la retraite anticipée pour carrière longue) afin de leur permettre de ne pas valider moins de trimestres et de ne pas partir plus tard à la retraite pour bénéficier du taux plein.

Sont concernés les salariés bénéficiant du dispositif de l'activité partielle d'urgence, de l'activité partielle de droit commun ou de l'activité partielle de longue durée, y compris à Mayotte.

Ce dispositif porte sur les périodes d'activité partielle mise en place à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.

  • Précision concernant les modalités de financement par le fonds de solidarité vieillesse

Le financement de la prise en charge de ces périodes sera assuré par le fonds de solidarité vieillesse, qui procèdera à un versement forfaitaire.

Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l'activité partielle au cours de l'année 2020 (fixée à 5,5 % pour les périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020) et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d'assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 mai 2021 : Retraite : prise en compte des périodes d'activité partielle dans l'acquisition de droits
  • Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  • Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
  • Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle

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19/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : combien heures indemnisables en 2021 ?

En raison du contexte épidémique, le nombre maximal d'heures indemnisées par an et par salarié au titre du dispositif d'activité partielle a été exceptionnellement revu à la hausse pour l'année 2020. Et pour l'année 2021 ?


Coronavirus (COVID-19), activité partielle et heures indemnisables : 2021 = 2020 ?

Pour mémoire, le nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle ne peut pas excéder 1 000 heures par an et par salarié.

En raison de la crise sanitaire et économique résultant de la propagation du coronavirus, le nombre maximal d'heures indemnisées a été fixé, pour l'année 2020, à 1 607 heures par salarié.

Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2020.

Finalement, le gouvernement a décidé de maintenir le nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle à 1 607 heures par an et par salarié jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021

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19/05/2021

Comblement de passif : directeur général « délégué » = dirigeant de droit ?

Le dirigeant de plusieurs sociétés placées en liquidation judiciaire est condamné à payer une partie des dettes de celles-ci en raison des fautes de gestion qu'il a commises. Sauf, rétorque-t-il, qu'il ne dirige pas vraiment ces sociétés… et que cela change tout…


Comblement de passif : directeur général délégué = dirigeant de droit

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de plusieurs sociétés anonymes, leur dirigeant voit sa responsabilité engagée au titre de l'action en comblement de passif.

Pour mémoire, on parle « d'action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d'une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Dans cette affaire, le dirigeant conteste l'action engagée contre lui, en faisant valoir qu'il n'était que directeur général « délégué » des sociétés liquidées, ce qui faisait de lui un simple auxiliaire au directeur général.

Faute d'être le dirigeant « de droit » des sociétés (c'est-à-dire celui désigné par les statuts ou les organes sociaux compétents), il ne peut être condamné à prendre en charge une partie des dettes de celles-ci…

Mais son argument est rejeté par le juge, qui rappelle que le directeur général délégué d'une société anonyme est chargé d'assister le directeur général et dispose en ce sens de pouvoirs dont l'étendue est déterminée par le conseil d'administration.

Par conséquent, ici, il a bel et bien la qualité de dirigeant de droit : sa responsabilité peut donc être engagée pour les fautes de gestion qu'il a commises dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575

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19/05/2021

Notaires : l'oubli d'un époux peut coûter cher !

Parfois, les notaires peuvent être amenés à rédiger un acte de vente au bénéfice d'un couple mais qui est seulement signé par l'un des époux. Dans cette situation, il faut tout de même s'assurer d'avoir le consentement des 2 époux… comme vient de le rappeler le juge…


Notaires : 2 époux = 2 consentements !

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, achetée par une épouse pour le compte de la communauté conjugale qu'elle forme avec son mari. Cette acquisition est financée par un prêt entre particuliers, lui-même garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Pour mémoire, le « privilège de prêteur de deniers » est une garantie qui permet au prêteur d'être indemnisé en priorité en cas de non-remboursement du prêt immobilier.

Quelques temps plus tard, parce que le prêt n'est pas remboursé, le prêteur réclame et obtient la saisie immobilière de la maison.

Une saisie finalement annulée au motif que l'époux acquéreur n'a pas donné son consentement à l'emprunt souscrit par son épouse.

Une erreur dont le notaire est responsable, selon le juge : la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers nécessite le consentement du conjoint à l'emprunt.

Or, ici, le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l'achat était fait pour la communauté. Dès lors, en ne sollicitant pas le consentement de l'époux, le notaire a commis une faute et doit indemniser le prêteur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 2021, n° 19-15072

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18/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : qu'est-ce que le pass sanitaire ?

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, à compter du 9 juin 2021, un pass sanitaire va voir le jour. Devrez-vous obligatoirement l'avoir pour pouvoir réaliser certaines activités ? Si oui, comment l'obtenir ?


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui ? Pour quoi ?

A compter du 9 juin 2021, les personnes âgées d'au moins 11 ans devront avoir un pass sanitaire pour :

  • participer aux évènements rassemblant plus de 1 000 personnes (théâtres, casinos, festivals, salons et foires d'exposition, etc.) ;
  • voyager dans l'Union européenne et à l'international.

Ce pass sanitaire sert à démontrer que son titulaire n'est pas atteint de la covid-19 via une preuve de vaccination, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ou un test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.

Cette preuve pourra être présentée soit en version dématérialisée dans le Carnet de l'application mobile « TousAnti-Covid », soit en version papier.

Notez que l'Union européenne travaille actuellement à l'élaboration d'un Digital Green pass (traduction européenne du pass sanitaire) pour faciliter les voyages au sein de l'Union européenne et faciliter la reprise du tourisme.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896

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18/05/2021

TVA sur marge : quid de la comptabilisation des biens immobiliers ?

Pour l'application du régime de taxation à la TVA sur la marge réalisée, les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier objet de la vente ont-elles une incidence ? Réponse du gouvernement !


Les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier sont sans incidence !

En principe, les ventes d'immeubles réalisées par un professionnel (un « assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique ») sont soumises à TVA sur le prix total. Sont donc concernées les ventes :

  • d'immeubles neufs ;
  • de terrains à bâtir lorsque l'achat de ce terrain a ouvert droit à déduction pour le vendeur, c'est-à-dire lorsqu'il a pu récupérer la TVA versée au moment de l'acquisition ;
  • d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA et lorsque l'acquisition de l'immeuble a ouvert droit à déduction ;
  • et de terrains qui ne sont pas à bâtir, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA.

Il existe toutefois une exception à ce principe de taxation sur le prix total : il s'agit de la taxation sur la marge réalisée.

Le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre prix de vente et prix d'acquisition.

Seules sont concernées par cette exception, les ventes :

  • de terrains à bâtir lorsque l'achat n'a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur ;
  • d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l'achat n'a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

La question s'est récemment posée de savoir si le fait que le bien immobilier objet de la vente soit inscrit comptablement en stock (c'est-à-dire à l'actif circulant) ou à l'actif immobilisé du vendeur avait une incidence sur l'application du régime de la taxation sur la marge.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation par la négative.

Source : Réponse ministérielle Grau du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35554

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18/05/2021

Reprise d'activité en ZRD = exonération d'impôt sur les bénéfices ?

Parce qu'elle rachète une pharmacie située en zone de restructuration de la défense (ZRD) et qu'elle continue de l'exploiter, une société demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés qui s'applique en pareil cas…Ce que lui refuse pourtant l'administration fiscale. Pourquoi ?


Reprise d'activité en ZRD : une exonération d'impôt sous condition !

Une société rachète une pharmacie située en zone de restructuration de la défense (ZRD), poursuit l'activité et demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés qui s'applique en pareil cas.

Ce que lui refuse l'administration fiscale qui rappelle qu'en cas de reprise d'activité préexistante exercée en ZRD, cette exonération d'impôt ne s'applique que si l'activité reprise bénéficie ou a bénéficié précédemment du régime d'exonération.

Dans cette hypothèse, le repreneur ne bénéficie donc de l'avantage fiscal que pour la durée d'exonération restant à courir.

Or, ici, force est de constater que la pharmacie reprise n'a jamais bénéficié de l'exonération d'impôt sur les bénéfices.

En conséquence, la société repreneuse ne peut pas prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2021, n°19BX02243

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18/05/2021

Inaptitude et absence de reclassement : le 13e mois est-il dû ?

Un salarié, déclaré inapte à la reprise de son poste de travail, est licencié… 3 ans après son placement en inaptitude. Il demande alors le paiement de son 13e mois au titre de ces 3 années, que l'employeur refuse de lui verser. A tort ou à raison ?


Précisions relatives à la rémunération du salarié inapte

Au retour d'un arrêt maladie, un salarié est déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association qui l'emploie.

Près de 3 ans plus tard, il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié demande alors à son ex-employeur le paiement de son 13e mois au titre de ces 3 années.

Il rappelle, en effet, qu'un salarié inapte qui n'est ni reclassé ni licencié, a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, 13e mois compris…

Mais pour l'employeur, le salarié n'étant pas présent au sein de l'association au cours des 3 années en question, il ne peut pas prétendre à une telle prime de 13e mois.

« Faux », répond le juge : le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail comprend effectivement l'ensemble des éléments constituant la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Le 13e mois est donc bien dû…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456

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18/05/2021

La vente (dé ?)loyale d'un bar-tabac…

Le gérant d'un bar-tabac a-t-il usé de manœuvres déloyales pour vendre une partie de ses parts sociales ? Pour répondre à cette question, le juge va devoir se pencher sur les circonstances (comptables) de cette vente…


Vente d'un bar-tabac : quel résultat comptable faut-il prendre en compte ?

Le gérant d'un bar-tabac cède une partie de ses parts sociales à un acquéreur en janvier d'une année (N), à la suite d'un compromis signé en septembre de l'année précédente (N-1).

Plus d'un an plus tard, la société est placée en liquidation judiciaire.

Pour échapper au paiement des dettes de cette société, l'acquéreur va tenter d'obtenir l'annulation de l'acte d'achat des parts sociales.

Pour cela, il fait valoir qu'il a été trompé par le gérant : au moment de la vente, ce dernier lui a présenté la situation comptable de la société au 30 juin N-2 au lieu de lui présenter la situation comptable au 30 juin N-1.

« Non », répond le gérant, qui rappelle :

  • que l'acquéreur était d'accord avec lui pour que la vente soit basée sur la situation comptable au 30 juin N-2 ;
  • que lors de la signature du compromis en septembre N-1, les comptes au 30 juin N-1 n'étaient pas encore disponibles ;
  • que les parties ont sciemment choisi d'écarter les comptes au 30 juin N-1, les résultats de l'année N-1 étant faussés par l'impact des travaux réalisés par la commune près du bar-tabac.

Autant d'arguments qui suffisent à convaincre le juge de la bonne foi du gérant. La demande d'annulation de l'acte d'achat des parts sociales est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 2021, n° 19-20921

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18/05/2021

Terres agricoles : quel est le juste prix ?

La SAFER a lancé un outil particulièrement intéressant pour les professionnels de l'immobilier et pour toute personne souhaitant vendre ou acheter des parcelles agricoles : il s'agit d'un site web qui donne une indication du prix des terres agricoles. Que faut-il savoir à ce sujet ?


La SAFER lance www.le-prix-des-terres.fr !

Pour obtenir une indication sur le prix des terres agricoles que vous souhaitez vendre ou acheter, vous pouvez vous reporter au site web suivant, créé par la SAFER : https://www.le-prix-des-terres.fr/.

Pour l'utiliser, il faut tout d'abord sélectionner un marché (terres et prés, vignes, forêts ou maison à la campagne).

Vous aurez ensuite accès gratuitement aux prix moyens statistiques, aux analyses et aux chiffres du marché.

Enfin, sachez qu'au niveau communal, vous obtiendrez des informations personnalisées, en fonction de votre recherche.

Source : https://www.le-prix-des-terres.fr/

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