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28/05/2021

Indication géographique : une protection à l'internationale ?

Les indications géographiques (IG) sont un label pour protéger les petites et moyennes entreprises françaises. Ce label est-il reconnu internationalement ? Réponse…


Quelle est la protection internationale pour les indications géographiques ?

Le 26 février 2020, l'Acte de Genève est entré en vigueur : il s'agit d'un accord international qui protège les appellations d'origine (AO) et les indications géographiques (IG).

Mais, il ne protège pas toutes les IG : seules celles qui concernent les produits agricoles sont concernées par cet accord.

Les entreprises de production de produits industriels et artisanaux bénéficiant d'une IG vont-elles être tout de même protégées à l'avenir par cet accord ?

« Non », a répondu le gouvernement, qui explique néanmoins travailler à une généralisation du dispositif français au niveau européen.

Source : Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 18 mai 2021, n° 38719

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28/05/2021

Immobilier : construction avant 1993 = diagnostic plomb ?

Actuellement, un diagnostic plomb est réalisé à l'occasion de la vente d'un bien immobilier construit avant le 1er janvier 1949. Est-il envisagé d'imposer également ce diagnostic lors des ventes de biens construit avant le 1er janvier 1993 ?


A partir de quelle date de construction le diagnostic plomb doit-il être établi ?

Le diagnostic plomb n'est obligatoire que pour les logements construits avant le 1er janvier 1949. Or l'interdiction de la vente et de l'importation de peinture contenant certains composés du plomb n'est intervenue qu'en 1993.

En outre, une étude a mis en évidence la présence de plomb dans 22 % des logements construits entre 1949 et 1974, dans 2 % des logements construits entre 1975 et 1993.

Pour autant, le gouvernement ne compte pas modifier la réglementation : l'obligation d'établir un constat plomb va continuer à concerner les seuls logements construits avant 1949, année de l'interdiction des peintures contenant de la céruse à très forte concentration en plomb.

Par ailleurs, il rappelle que si les bâtiments tels que les crèches ou les écoles ne sont pas soumis à cette obligation, une circulaire ministérielle relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb contient déjà une incitation à la réalisation de constat plomb dans les bâtiments fréquentés par un grand nombre de jeunes enfants (sans condition d'année de construction).

Source : Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 25 mai 2021, n° 36869

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28/05/2021

Dirigeant de société : qu'est-ce qu'un « dirigeant de fait » ?

Le liquidateur judiciaire d'une société réclame la condamnation de l'un de ses fournisseurs à la prise en charge d'une partie de ses dettes. Le motif ? Celui-ci était, selon le liquidateur, le « dirigeant de fait » de la société et a, dans ce cadre, commis de nombreuses fautes qui ont aggravé sa situation financière. Le juge va-t-il lui donner raison ?


« Dirigeant de fait » : sous quelles conditions ?

Une société qui a pour activité la production de joints d'étanchéité pour l'industrie automobile conclut un contrat avec un fournisseur.

A la suite d'un désaccord avec celui-ci, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.

Son liquidateur décide alors d'engager la responsabilité du fournisseur, dont il estime qu'il a exercé les fonctions de dirigeant « de fait » de la société.

Pour mémoire, il peut exister 2 types de dirigeant d'une société :

  • les dirigeants de droit, qui sont nommés par les associés ou les organes compétents de la société ;
  • les dirigeants de fait qui, sans avoir été régulièrement désignés en qualité de dirigeant par les organes compétents de la société, exercent, en toute indépendance, des activités de gestion et de direction de cette société.

A l'appui de sa demande, le liquidateur souligne ici que le fournisseur a notamment :

  • procédé à un contrôle effectif de la situation financière de la société et à un suivi régulier de sa trésorerie ;
  • exercé une forte pression sur la direction de la société dans l'exercice de sa gestion au quotidien, qu'il a par conséquent dépossédée de ses pouvoirs sur la gestion de la trésorerie ;
  • identifié et quantifié les besoins de la société, pour lesquels il a décidé de l'opportunité et du timing de son soutien financier.

Par tous ces actes, le fournisseur a, selon le liquidateur, outrepassé le cadre des relations classiques entre un client et son fournisseur, et s'est donc comporté en dirigeant de fait de la société.

Ce qui permet alors d'engager sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l'exercice de ses fonctions dès lors que celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société…

Pour rappel, il est effectivement possible, pour un dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire, de voir sa responsabilité engagée pour les fautes de gestion qu'il a commises si celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.

Dans ce cas, le dirigeant peut être condamné à prendre en charge toute ou partie des dettes de la société (on parle techniquement « d'action en comblement de passif »).

Mais dans cette affaire, le fournisseur conteste la qualité de « dirigeant de fait » de la société : s'il reconnait avoir mis en place diverses mesures de suivi de la société, il indique toutefois n'avoir jamais agi en toute indépendance des dirigeants de droit de la société, qui étaient parfaitement au courant de ses agissements, qu'ils avaient d'ailleurs autorisés et auxquels ils étaient, pour l'essentiel, associés.

De plus, poursuit-il, il n'a jamais donné d'instructions aux dirigeants de droit de la société : il s'est seulement cantonné à effectuer des contrôles et à émettre certaines recommandations.

Autant d'éléments qui, selon lui, prouvent qu'il n'a pas été le dirigeant de fait de la société…

Ce que confirme le juge, qui estime ici que les conditions relatives à l'octroi de la qualité de dirigeant de fait ne sont pas réunies.

La demande du liquidateur est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP)

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28/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : report des soldes d'été 2021

En raison de la crise sanitaire, les commerces dits « non essentiels » ont dû fermer jusqu'au 18 mai 2021. Depuis le 19 mai 2021 et leur réouverture, ces commerces connaissent un afflux de clients. De quoi justifier le report des soldes d'été 2021 ? Il semble que oui…


Coronavirus (COVID-19) : les soldes d'été débuteront le 30 juin 2021

Pour que les commerçants puissent continuer à écouler leur stock à un meilleur prix, le gouvernement a décidé de reporter les soldes d'été 2021.

Alors que ces derniers devaient initialement débuter le mercredi 23 juin 2021, ils débuteront finalement 1 semaine plus tard, soit le 30 juin 2021.

En conséquence, au lieu de terminer le 20 juillet 2021, ils finiront le 27 juillet 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie du 27 mai 2021, n° 1051

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28/05/2021

C'est l'histoire d'une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…



C'est l'histoire d'une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…


2 ex-salariés d'une société spécialisée dans la vente de portes et fenêtres décident de créer leur propre entreprise spécialisée dans la fabrication de vérandas. Sauf qu'ils ne sont pas partis les mains vides, relève leur ancienne société…


… qui leur reproche d'avoir détourné son propre fichier clientèle afin de démarcher de futurs clients pour leur entreprise. Une faute qui constitue un acte de concurrence déloyale… et qui mérite indemnisation, selon elle… « Pas pour si peu », minimisent toutefois les 2 ex-salariés qui rappellent qu'ils n'ont utilisé ce fichier que pour un seul client, bien loin d'un démarchage « massif ». Le simple fait d'avoir contacté un seul client n'a donc rien de fautif, selon les ex-salariés qui refusent de payer une quelconque indemnisation…


Pourtant due, selon le juge qui rappelle que le détournement du fichier clients d'un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s'il n'est pas démontré que le démarchage de clientèle est massif ou systématique.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17714 (NP)

La petite histoire du jour



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27/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : de nouvelles dérogations

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Deux nouvelles règles viennent d'être mises en place pour les arrêts de travail débutant à compter du 28 avril 2021…


Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : des précisions concernant les autotests et la mise en quarantaine

Pour rappel, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est actuellement mis en place afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Ainsi, jusqu'au 1er juin 2021, l'assuré qui se trouve dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peut bénéficier d'IJSS :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

Dorénavant, les assurés peuvent également, à titre temporaire, bénéficier du versement d'IJSS pour les arrêts de travail à compter du 28 avril 2021 :

  • s'ils doivent s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2 ;
  • s'ils font l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d'un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d'ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d'indemnisation.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent toujours se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

  • declare.ameli.fr ;
  • ou declare.msa.fr.

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d'indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Source : Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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27/05/2021

Licenciement économique : du nouveau concernant les dispositifs de reclassements des salariés

Pour rappel, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoyait l'allongement du congé de reclassement à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Cet allongement vient d'être confirmé par le gouvernement… et il s'accompagne de dispositions relatives à la rémunération due aux salariés en situation de reclassement. Que faut-il en retenir ?


Précisions relatives au congé de reclassement et au congé de conversion

  • Durée du congé de reclassement et rémunération du salarié en congé de reclassement

Pour rappel, le congé de reclassement est un dispositif proposé par les employeurs des entreprises de plus de 1 000 salariés, lorsqu'ils envisagent un licenciement pour motif économique.

L'objectif de ce dispositif est principalement de permettre aux salariés de bénéficier d'actions de formation et de prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi afin de favoriser leur reclassement professionnel.

Jusqu'à présent, la durée de ce congé, fixée par l'employeur, variait de 4 à 12 mois.

Dorénavant, depuis le 22 mai 2021, la durée de ce congé de reclassement pourra être portée à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.

Pendant la période du congé de reclassement qui excède la durée du préavis, le salarié doit bénéficier d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.

Le montant de cette rémunération doit, en principe, au moins être égale à 65 % de sa rémunération brute moyenne soumise aux contributions sociales au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.

A compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours de ces 12 mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, il devra être tenu compte, pour le calcul de cette rémunération, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.
  • Rémunération du salarié en congé de conversion

Les entreprises qui envisagent de procéder à des licenciements économiques peuvent conclure des conventions avec l'Etat afin de permettre à certains de leurs salariés de bénéficier d'un congé de conversion.

Pour information, ce dispositif intéresse surtout les entreprises de moins de 1 000 salariés non soumises à l'obligation de proposer un congé de reclassement.

La durée de ce congé de conversion varie de 4 à 10 mois, durée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et le salarié doit percevoir des allocations et bénéficier d'actions de formation afin de favoriser son reclassement.

En principe, les bénéficiaires de ce congé doivent percevoir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé et à 85 % du Smic.

A l'instar de ce qui est prévu pour le congé de reclassement, à compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours des 12 derniers mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, le calcul du montant de l'allocation devra tenir compte du salaire qui aurait été le sien si le salarié avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Sont concernés les congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;
  • congé du proche aidant ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de solidarité familiale.

Source : Décret n° 2021-626 du 19 mai 2021 relatif au congé de reclassement

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27/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l'aide du mois de mai 2021

Comme le Gouvernement l'avait annoncé, le Fonds de solidarité poursuit son action au titre du mois de mai 2021. Selon quelles modalités ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de mai 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l'intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de mai 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de mai 2021, le CA de ce mois n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises, notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales « Covid » octroyées par l'URSSAF aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus pour les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur particulièrement impacté par la crise ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Les entreprises pouvant prétendre au versement de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 sont celles qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public avec ou sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de CA (y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021(dont la liste est disponible ici) et elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
  •            -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •            -  soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •           -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires s'il s'agit de société ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Combien ?

Situation de l'entreprise

Montant de l'aide

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai au 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 30 mai 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ou situées dans un territoire d'Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d'options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

Notez que les aides versées au titre du mois de mai 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide de mai 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L'ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée aux entreprises qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

Source : Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l'aide du mois de mai 2021 © Copyright WebLex - 2021

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27/05/2021

Loi sur la sécurité globale : que contient-elle ?

La (très attendue) Loi sur la sécurité globale vient de paraître. Que contient-elle ?


Sécurité globale : plus de sécurité, plus d'encadrement

Après avoir fait l'objet d'un contrôle minutieux de la part du juge, la Loi sur la sécurité globale vient de paraître.

Elle s'articule autour de 4 axes principaux :

  • un renforcement des pouvoirs des polices municipales, notamment via :
  • ○ la création, en 2026, d'une police municipale à Paris ;
  • ○ un renforcement de l'information des maires des suites données aux infractions qui ont été constatées sur le territoire de leur commune ;
  • un encadrement du secteur de la sécurité privée, en vue de mieux contrôler sa croissance notamment au regard de la préparation de grands évènements sportifs comme les Jeux olympiques de 2024 ; ces dispositions ont principalement trait :
  • ○ à la limitation de la sous-traitance en cascade dans la sécurité privée ;
  • ○ au durcissement des conditions d'obtention d'une carte professionnelle pour les agents ;
  • ○ à la possibilité, pour le préfet, de confier à des agences privées la surveillance des personnes notamment en matière de terrorisme ;
  • ○ à la possibilité, pour les policiers nationaux, de cumuler leur retraite avec un salaire découlant d'une activité de sécurité privé ;
  • un ajustement des règles applicables en matière :
  • ○ de vidéoprotection, notamment en ce qui concerne les personnes ayant accès à la vidéoprotection de la voie publique ;
  • ○ d'usage des caméras piétons, dont la généralisation est prévue d'ici juillet 2021 ;
  • ○ de recours aux drones par les forces de l'ordre ;
  • une définition des sanctions applicables en cas d'agression ou de provocation à l'identification des policiers notamment via :
  • ○ l'impossibilité de principe, pour les personnes coupables d'infractions graves à l'encontre d‘un policier, de bénéficier de crédits de réduction de peine ;
  • ○ la sanction de toute création de fichiers informatiques à des fins d'identification malveillante d'agents publics ;
  • ○ l'élargissement du délit d'embuscade aux agressions commises sur des policiers ou gendarmes en dehors de leurs heures de service ou sur les membres de leur famille ;
  • ○ la sanction de tout achat, détention, utilisation et vente de mortiers d'artifices à d'autres personnes que des professionnels.

Notez qu'il était initialement prévu de créer, au sein de la Loi, une nouvelle infraction relative à la provocation à l'identification d'un policier ou gendarme en opération en vue qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Cette idée, qui avait donné lieu à de nombreux débats dans la sphère politique et dans le cadre de l'opinion publique, n'a finalement pas été retenue.

Source : Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

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27/05/2021

Médecins : du nouveau pour la visite médicale des enfants

Les examens médicaux obligatoires auxquels sont soumis les enfants viennent de faire l'objet de quelques précisions. Lesquelles ?


Visite médicale des enfants : des petites précisions…

Depuis le 21 mai 2021, l'âge de la première visite médicale organisée à l'école pour tous les enfants est abaissé de 4 à 3 ans.

Par ailleurs, la réglementation ne prévoit plus l'obligation de produire un certificat médical pour l'obtention d'une licence sportive pour les mineurs, pour les disciplines sportives sans contraintes particulières.

Enfin, il est désormais précisé que les 20 examens médicaux obligatoires au cours des 18 premières années portent notamment :

  • sur la promotion des comportements et environnements favorables à la santé, en particulier l'activité physique et sportive ;
  • le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive.

Source : Décret n° 2021-613 du 18 mai 2021 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant

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27/05/2021

Construction en Outre-mer : faut-il tenir compte des cyclones ?

Les départements et régions d'Outre-mer sont particulièrement exposés au risque cyclonique qui peut causer d'importants dégâts humains, matériels et environnementaux. Pour les limiter, les constructeurs vont devoir en tenir compte…


Construction en Outre-mer : une réglementation para-cyclonique à venir !

Selon une étude portant sur l'évolution du risque cyclonique en Outre-mer à l'horizon 2050, publiée en juin 2020, l'importance des dégâts prévisibles sera de plusieurs milliards d'euros pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.

Pour anticiper ce risque et limiter les dégâts, le gouvernement entend améliorer la résistance des bâtiments neufs en cas de cyclone. Pour cela, une règlementation para-cyclonique applicable au secteur de la construction en Outre-mer va prochainement voir le jour. A suivre…

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Outre-mer du 9 mars 2021

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27/05/2021

Une aide financière pour les centres de soins de la faune sauvage

Un dispositif d'aide pour les centres de soins de la faune sauvage vient d'être annoncé par le gouvernement pour les soutenir face aux difficultés financières qu'ils rencontrent et ainsi leur permettre d'accomplir leurs missions…


5 000 € versés aux centres de soins de la faune sauvage !

Les centres de soins de la faune sauvage (écoles vétérinaires, associations, aquariums, etc.) sont des structures médicalisées destinées à accueillir provisoirement des animaux sauvages en détresse dans le but de leur prodiguer des soins et la rééducation nécessaire à leur remise en liberté.

Ils ont notamment pour mission de :

  • participer au suivi des maladies connues et émergentes ;
  • protéger les populations d'espèces sauvages ;
  • participer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la faune sauvage ;
  • etc.

Pour les soutenir face aux difficultés financières qu'ils rencontrent, un dispositif d'aide va être mis en place permettant :

  • le versement d'une aide exceptionnelle d'urgence de 5 000 € pour chaque centre ;
  • l'augmentation des subventions accordées en 2021.

Ce dispositif est une première étape avant l'établissement d'un modèle de financement plus structurant et pérenne.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 25 mai 2021

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