Actu sociale

Bandeau général
07/11/2025

Aides à l'apprentissage : ajustement en vue !

Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l'apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d'une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…

Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d'un an

Rappelons qu'actuellement, 2 aides à l'embauche distinctes existent dans le cadre de l'embauche par l'employeur d'un apprenti :

  • une aide unique à l'apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d'apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
  • une aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5. 

Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l'employeur éligible lors de la 1re année d'exécution du contrat de l'apprenti, toutes conditions remplies.

Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.

Désormais, pour tous les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l'employeur sera proratisé.

Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c'est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d'apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).

Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l'apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu'alors, l'aide cessait d'être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

Ainsi, le montant de l'aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu'il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d'apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.

Notez que pour les contrats d'apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s'appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s'appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n'est pas complet.

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05/11/2025

Taux AT MP : nouvelles fonctionnalités disponibles

Depuis le 23 octobre 2025, le compte entreprise s'est enrichi de 3 nouvelles fonctionnalités utiles aux entreprises et à leurs tiers-déclarants pour la gestion et la consultation des taux accidents de travail et maladies professionnelles (AT / MP). Quelles sont-elles ?

3 nouvelles fonctionnalités sur le compte entreprise

Le compte entreprise est un espace numérique centralisant l'ensemble des services en ligne de l'Assurance Maladie et de l'Assurance Maladie Risques professionnels, intégrant également les fonctionnalités du compte AT/MP.

Il permet notamment aux employeurs de gérer les démarches liées aux arrêts de travail, aux congés paternité ou d'accueil de l'enfant ou encore de signaler les éventuels accidents de travail survenus dans l'entreprise.

Dès le 23 octobre 2025, de nouvelles fonctionnalités viennent renforcer le compte entreprise.

La 1re concerne la demande en ligne de taux fonctions support.

Ce taux de cotisation AT/MP réduit, qui concerne les entreprises comptant moins de 150 salariés, peut être accordé pour les salariés qui ne sont pas exposés aux risques du métier principalement exercé par l'entreprise. Désormais, ce taux pourra être demandé directement en ligne.

2e fonctionnalité nouvellement déployée : le simulateur de taux AT/MP, accessible depuis la rubrique « Prévenir les risques professionnels ».

Parce que le taux de cotisation est directement lié à la sinistralité constatée dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité, il peut être intéressant de simuler un taux pour permettre à l'employeur d'en mesurer les conséquences opérationnelles.

Enfin, 3ᵉ et dernière nouvelle fonctionnalité s'adressant aux tiers-déclarants : une notification par mail et un accès direct aux décisions de taux AT/MP.

Ainsi, les tiers-déclarants reçoivent désormais une notification par e-mail dès qu'une décision relative au taux AT/MP de l'un de leurs clients employeurs est disponible.

Il est alors possible de télécharger la décision au format PDF, de repérer les décisions qui ont évolué et d'accuser bonne réception de l'ensemble des taux en un seul clic.

Ce service, accessible depuis la rubrique « Consulter les décisions de taux des clients de mon portefeuille », est réservé aux tiers-déclarants disposant de l'autorisation préalable de leurs clients et ayant transmis une DSN pour leur compte au cours des 3 derniers mois.

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05/11/2025

Assurance chômage : des nouveautés issues de la loi « Seniors »

Dans la lignée de l'avenant au protocole d'Assurance chômage signé le 27 mai dernier par les partenaires sociaux, la loi dite « Seniors » vient désormais consacrer plusieurs mesures issues de cet accord. Décryptage.

Ce qui change pour le bonus-malus…

Depuis 2022, un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage permet à des employeurs de plus de 11 salariés de certains secteurs d'activité de moduler le taux de la cotisation d'assurance chômage en fonction du taux de séparation mis en place dans l'entreprise.

Ce taux de séparation désigne en pratique la fréquence à laquelle une entreprise met un terme à des contrats de travail. Plus ce taux est élevé, plus cela signifie que les ruptures de contrats sont imputables à l'entreprise.

Un avenant conclu en 2025 par les partenaires sociaux au protocole d'Assurance chômage avait prévu d'apporter plusieurs ajustements à ce dispositif. Pour entrer en vigueur, ces stipulations avaient besoin d'une traduction légale.

C'est désormais chose faite avec la loi du 24 octobre 2025 qui fait état de plusieurs ajustements au dispositif.

À compter du 1er mars 2026 qui marquera le début d'une nouvelle période de modulation, et sous réserve de la publication d'un arrêté non encore paru à ce jour, le taux de séparation ne tiendra plus compte :

  • du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ;
  • du licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Ainsi, ces modes de rupture des contrats de travail ne seront plus pris en compte pour moduler le taux de cotisation d'Assurance chômage due.

Ce qui change pour les primo-entrants…

Pour mémoire, avec la Convention d'assurance chômage, de nouvelles règles d'indemnisation de l'Assurance chômage avaient été mises en place dès le 1er avril 2025.

Seul problème : la mesure visant à réduire la durée d'affiliation exigée des primo-entrants pour bénéficier de l'indemnisation d'assurance chômage avait été exclue de ces règles, faute d'assise législative.

Les primo-entrants à l'Assurance chômage désignent les demandeurs d'emploi qui n'ont pas bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi au cours des 20 ans qui précèdent leur demande.

Pour ces primo-entrants, le bénéfice des allocations sera subordonné à une durée d'affiliation à l'Assurance chômage de 5 mois. Rappelons que cette durée d'affiliation est en principe de 6 mois pour tous les demandeurs d'emploi.

Notez que cette durée d'affiliation de 5 mois doit être comprise sur une période de référence de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail et 36 mois pour les autres salariés.

Ici encore, un arrêté non encore paru à ce jour devra encore agréer cette nouveauté, désormais transposée dans le Code du travail et qui entrera en vigueur à cette occasion.

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04/11/2025

Fin de carrière : les nouveautés de la loi Seniors

Afin de mieux accompagner la transition vers la fin de carrière et le passage à la retraite, la loi « Seniors » introduit plusieurs changements majeurs. Elle renforce notamment les obligations de l'employeur en cas de refus d'une retraite progressive et ouvre une nouvelle possibilité de financement du temps partiel de fin de carrière. Mais concrètement, qu'est-ce que cela change pour les salariés et les entreprises ?

Ce qui change en matière de retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif d'aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d'activité effectuée, ainsi que du montant déjà liquidé.

Depuis 2023, un employeur qui refuse le passage à temps partiel (ou temps réduit, dans le cadre du forfait jours) dans le cadre d'une demande de retraite progressive doit expliquer son refus en démontrant que la durée de travail demandée est incompatible avec l'activité de l'entreprise.

Désormais, la loi « Seniors » va plus loin. Elle impose à l'employeur de justifier son refus de manière encore plus détaillée, obligeant l'employeur qui refuse la demande à démontrer en quoi la réduction d'activité du salarié pourrait menacer la continuité de l'activité ou du fonctionnement de l'entreprise.

Ainsi, la justification apportée par l'employeur devra rendre notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.

En résumé, depuis le 26 octobre 2025, la loi renforce ici l'obligation pour l'employeur de motiver clairement son refus d'une demande de retraite progressive.

Notez que cette réforme intervient alors même que l'âge d'éligibilité du dispositif de retraite progressive avait déjà été abaissé à 60 ans et ce pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025.

Ce qui change en matière de temps partiel de fin de carrière

Rappelons que l'indemnité de départ à la retraite est celle qui est versée au salarié à sa demande lorsqu'il quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite, sous réserve qu'il ait au minimum 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Elle peut aussi être versée à l'employeur lorsqu'il met le salarié d'office à la retraite, sans qu'aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise ne soit requise.

Afin de faciliter l'aménagement de fin de carrière et de lever un frein à l'embauche de certains salariés expérimentés, la loi « Seniors » a ouvert la possibilité de financer un temps partiel de fin de carrière avec l'indemnité de départ du salarié.

Concrètement, il sera désormais possible d'affecter tout ou partie de cette indemnité de départ à la retraite pour maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié, alors même que celui-ci passe à temps partiel.

Cette indemnité serait alors fractionnée pour être versée de manière anticipée chaque mois et ainsi pallier la perte de rémunération du salarié.

Lors du départ définitif du salarié à la retraite, et si la totalité de l'indemnité n'a pas été affectée à cette perte de rémunération, l'employeur devra alors verser au salarié le reliquat.

Attention toutefois, ce versement anticipé est conditionné :

  • il n'est possible que si un accord collectif d'entreprise, ou à défaut un accord de branche, le prévoit ;
  • le salarié bénéficiant ainsi du versement anticipé de son indemnité de départ à la retraite ne pourra pas recourir à la retraite progressive.

Le versement anticipé de l'indemnité de départ à la retraite est ainsi possible pour toutes les demandes de réduction du temps de travail en fin de carrière formulées et acceptées à compter du 26 octobre 2025.

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04/11/2025

Période de reconversion : un nouveau dispositif

La période de reconversion est un nouveau dispositif qui vise à faciliter l'organisation d'une transition, d'une promotion ou d'une reconversion professionnelle. Ce nouveau dispositif, qui pourra être mobilisé dès le 1er janvier 2026, mérite que l'on s'y attarde…

Un nouveau dispositif mobilisable dès le 1er janvier 2026

Jusqu'alors, les dispositifs de « transitions collectives » et de « reconversion ou promotion par l'alternance » permettaient aux salariés comme aux employeurs de faire face aux évolutions et mutations pouvant impacter l'activité.

Seul problème : en pratique, ces 2 dispositifs n'étaient que très peu mobilisés par les salariés et les employeurs, faute de simplicité et de lisibilité…

Fort de ce constat, les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur la fusion de ces 2 dispositifs en un nouveau dispositif intitulé « période de reconversion », dans le cadre de l'accord national interprofessionnel conclu le 25 juin 2025 et portant sur les transitions et reconversions professionnelles.

Ce nouveau dispositif a ensuite fait l'objet d'une transposition dans la loi du 24 octobre 2025 portant transposition de cet ANI notamment.

Cette nouvelle « période de reconversion » ouverte à tous les salariés permettrait à l'employeur, selon les cas, de :

  • recruter des salariés d'autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
  • accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s'adaptant aux évolutions des métiers de l'entreprise ;
  • accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d'un projet professionnel.

Concrètement, ce dispositif qui serait ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l'acquisition d'une certification.

Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d'actions de formations dans l'entreprise (« en interne ») ou ailleurs (« en externe ») qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum.

Notez qu'un accord collectif pourra augmenter cette durée sans pouvoir dépasser 1 000 heures de formation réparties sur 36 mois.

Dans le cadre d'une période de reconversion en interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, le salarié conservera son contrat de travail et la rémunération qui y est associée.

Les modalités de mise en œuvre de cette période devront toutefois faire l'objet d'un accord écrit.

En revanche, lorsque la période de reconversion aura lieu en dehors de l'entreprise (« période de reconversion externe »), le contrat de travail du salarié sera suspendu dans son entreprise actuelle.

Les modalités de cette suspension devront faire l'objet d'un accord écrit régissant notamment la durée de cette suspension et les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié au sein de l'entreprise.

L'entreprise accueillant le salarié dans le cadre de cette période de reconversion externe devra, quant à elle, conclure un CDD ou un CDI d'une durée d'au moins 6 mois :

  • si la période d'essai est validée, le contrat de travail d'origine sera rompu selon les modalités de la rupture conventionnelle (ou d'une rupture d'un commun accord en présence d'un CDD) ;
  • si la période d'essai n'est pas validée, le salarié devra réintégrer son entreprise d'origine à son ancien poste (ou à un poste équivalent).

Attention : si la période de reconversion peut être mise en œuvre via une décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés (ou de moins de 300 salariés sans délégué syndical), le contenu de cette décision reste fixé par la loi (selon des modalités restant à définir).

Dans les entreprises de taille plus importante, il est exigé qu'une négociation soit amorcée en vue de conclure à un accord. Ce n'est que si les négociations échouent que l'employeur pourra recourir à ce dispositif via un document unilatéral (sauf pour les entreprises embauchant plus de 300 salariés et pour lesquelles un accord collectif est exigé dans le cadre de la mise en place du dispositif).

Dans ce cas, la consultation obligatoire portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi devra contenir un volet consacré aux périodes de reconversion, obligeant l'employeur à alimenter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDSE) avec ces éléments.

Côté financement, on notera que les frais pédagogiques liés à la période de reconversion sont pris en compte par l'opérateur de compétences (OPCO) compétent, qui pourra également prendre en charge les frais annexes liés aux actions de formation.

La formation pourra être financée par le compte personnel de formation (CPF) du salarié avec son accord. En cas de période de reconversion en interne, le CPF ne pourra être mobilisé que dans la limite de 50 % des droits inscrits sur le compte.

Pour la période de reconversion en externe, il n'y aura pas de limite, laissant le choix au salarié de mobiliser tout ou partie des droits acquis de son CPF pour financer sa période de reconversion.

Dernière précision : le « projet de transition professionnelle » (parfois dénommé « CPF de transition »), dispositif connexe à celui de la période de « reconversion », oblige désormais l'employeur à notifier au salarié, 3 mois avant la fin du congé, son droit à réintégrer l'entreprise à son poste ou, à défaut, à un poste équivalent dès le 1er janvier 2026.

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03/11/2025

TESE et CEA : bientôt possible pour une partie des salariés seulement

À compter du 1er janvier 2026, les employeurs utilisant le Titre emploi service entreprise (TESE) ou le Chèque emploi association (CEA) pourront choisir de gérer tout ou partie de leurs salariés via ces dispositifs de l'Urssaf. Une évolution qui introduit plus de souplesse dans la gestion des paies, mais qui nécessite une coordination rigoureuse entre l'employeur et son tiers déclarant.

Une simplification offerte dès le 1er janvier 2026 

Pour rappel, le titre emploi service entreprise (TESE) ou Chèque emploi association (CEA) constituent des dispositifs mis en place par l'Urssaf et destinés aux employeurs pour simplifier les formalités sociales liées à l'emploi des salariés.

Jusqu'alors, ce dispositif facultatif pour les entreprises (ou les associations dans le cadre du CEA) ne pouvait être mis en place que pour l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise. Dès le 1er janvier 2026, les utilisateurs du TESE et de CEA auront le choix :

  • soit continuer à utiliser ces services pour l'ensemble des salariés (dans ce cas, pas de changement) ;
  • soit utiliser ces services pour les paies d'une partie des salariés seulement.

Dans cette seconde hypothèse, si l'employeur a recours à un tiers déclarant, il est indispensable de l'avertir de son souhait afin qu'il puisse gérer les paies des salariés de manière distincte.

Pour ce faire, l'employeur est invité à transmettre à son tiers-déclarant (par exemple son expert-comptable) une fiche dédiée pour la bonne gestion de l'ensemble des déclarations sociales.

Cette gestion différenciée des salariés, désormais possible, devra donner lieu à une DSN fractionnée en plusieurs parties appelées « fractions » pour les paies d'une même entreprise ou association par plusieurs déclarants.

Chacune de ces fractions sera alors numérotée (par le logiciel de paie du déclarant ou par le TESE ou le CEA) afin de faciliter leur identification.

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31/10/2025

Évolution du dialogue social : une nouveauté pour les élus du CSE

Si, jusqu'alors, le nombre de mandats successifs d'élus au CSE est limité à 3 dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette limitation pourrait bien prendre fin. Pour quelles conséquences et à partir de quand ?

Fin de la limitation du nombre de mandats CSE successifs autorisés dans l'entreprise !

La loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatifs à l'évolution du dialogue social vient d'être publiée.

Parmi les mesures entrées en vigueur, cette loi officialise la suppression de la limitation de 3 mandats successifs applicable aux élus du CSE.

En effet et jusqu'alors, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, un élu du CSE ne peut pas exercer plus de 3 mandats successifs, sauf si le protocole d'accord préélectoral prévoit la possibilité de lever cette limite.

Mais, depuis l'entrée en vigueur de la loi, cette limitation a été supprimée pour toutes les entreprises, indépendamment de leur effectif.

En d'autres termes, les élus du CSE pourront donc se présenter à chaque nouveau cycle électoral sans qu'aucune limitation du nombre de mandats successifs possibles n'empêche leur candidature.

Par conséquent, la désignation supplétive de délégués syndicaux par une organisation syndicale représentative, qui était jusqu'alors cantonnée aux seuls anciens élus ne pouvant plus se présenter du fait de la limitation des mandats successifs, est désormais ouverte à tous les anciens élus.

Rappelons que cette désignation supplétive de délégué syndical est celle qui existe lorsqu'aucun candidat au mandat de délégué syndical n'en remplit les conditions ou ne se porte volontaire pour ce faire.

Cette suppression du nombre maximum de mandats successifs, désormais prévue par la loi, effective depuis le 26 octobre 2025, s'appliquera aux prochaines élections et désignations de délégués syndicaux intervenant à compter de cette date.

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31/10/2025

Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire

Depuis le 26 octobre 2025, les grandes entreprises comptant plus de 300 salariés doivent désormais obligatoirement négocier tous les 3 ans (ou 4 ans maximum) sur l'emploi des seniors. Objectif : favoriser le recrutement, le maintien dans l'emploi et l'aménagement des salariés expérimentés, tout en renforçant la transmission de leurs compétences…

Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire dans les grandes entreprises

Dans le cadre de la transposition de l'accord national interprofessionnel en faveur du travail des salariés seniors, un nouveau thème de négociation obligatoire est instauré dans les entreprises et groupes comptant plus de 300 salariés.

Par principe, cette négociation obligatoire devra se tenir tous les 3 ans dans ces entreprises. Toutefois, un accord collectif de méthode pourra encadrer cette négociation en fixant notamment son calendrier, ses modalités pratiques et les informations préalables à communiquer.

Cet accord de méthode pourra prévoir une périodicité différente de la durée légale de 3 ans, mais sans pouvoir excéder une durée de 4 ans.

À cette occasion, il sera demandé aux partenaires sociaux d'aborder les conditions d'emploi, de travail et d'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés « en considération de leur âge », sans que la loi ne donne de définition précise.

Les thèmes obligatoires incluront :

  • le recrutement des seniors ;
  • leur maintien en emploi ;
  • l'aménagement des fins de carrière ;
  • la transmission des compétences.

Enfin et à titre facultatif, les discussions pourront aussi porter sur la formation, les effets des transitions technologiques et environnementales ou encore la santé au travail. Les branches professionnelles seront elles aussi soumises à cette obligation.

Du fait de cette réforme, l'emploi des salariés âgés, la transmission des savoirs et des compétences et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés ne font plus partie des thèmes facultatifs de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (ou « GEPP »). 

Cette nouvelle obligation de négociation, applicable aux entreprises et aux groupes comptant au moins 300 salariés, est applicable depuis le 26 octobre 2025.

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30/10/2025

Entretien professionnel : remplacé par l'entretien de parcours professionnel

L'entretien professionnel, en vigueur jusqu'alors, vient tout juste de faire l'objet d'une profonde rénovation visant à le transformer en un « entretien de parcours professionnel ». Quelles sont les nouveautés induites par ce changement de dénomination ?

Entretien de parcours professionnel : une nouvelle périodicité et un contenu complété

Actuellement, un entretien professionnel est obligatoirement organisé tous les 2 ans entre le salarié et l'employeur.

Son objet est d'aborder les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, ainsi que ses éventuels besoins de formation pour y contribuer.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel doit également faire l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié en prenant en compte son ancienneté et sa progression salariale et/ou professionnelle.

Bientôt, cet « entretien professionnel » sera remplacé par un « entretien de parcours professionnel ».

Côté périodicité, l'entretien de parcours professionnel devra être organisé dès la 1re année du salarié dans l'entreprise, puis tous les 4 ans.

Notez qu'il sera possible d'aménager cette périodicité de l'entretien de parcours professionnel par un accord collectif d'entreprise, ou à défaut, par un accord de branche, sans pouvoir prévoir une périodicité supérieure à 4 ans.

Du côté de son objet, le salarié et l'employeur devront aborder, au cours de cet entretien de parcours professionnel :

  • les compétences du salarié et ses qualifications dans l'emploi qu'il occupe, ainsi que les éventuelles évolutions possibles au regard de la situation de l'entreprise ;
  • la situation et le parcours professionnel du salarié au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi ;
  • les besoins de formation exprimés ;
  • les souhaits d'évolution professionnelle avec la possibilité de reconversion interne ou externe, de mobilisation du compte personnel de formation (CPF), d'une validation des acquis de l'expérience (VAE) ou d'un bilan de compétences.
  • l'activation et la mobilisation par le salarié de son CPF et des abondements volontaires que l'employeur est susceptible de financer.

L'employeur d'une entreprise de moins de 300 salariés pourra bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle pour la préparation de cet entretien. Il peut aussi faire appel à l'opérateur de compétences pour avoir un conseil de proximité.

Le contenu de ces entretiens de parcours professionnels sera renforcé à mi-carrière et fin de carrière pour anticiper le maintien dans l'emploi des salariés les plus expérimentés.

Ainsi, lors du 1ᵉʳ entretien de parcours professionnel qui aura lieu dans les 2 années précédant le 60ᵉ anniversaire du salarié, l'employeur sera tenu d'aborder les conditions de maintien dans l'emploi, ainsi que les possibilités d'aménagement de fin de carrière.

Comme antérieurement, l'entretien de parcours professionnel devra être proposé à l'issue de certains congés (congé maternité, paternité, parental ou adoption notamment) ou d'absence du salarié dans l'entreprise liée à une période d'activité à temps partiel du salarié, un arrêt longue durée ou un mandat syndical par exemple.

Notez que, dans cette seconde hypothèse, l'entretien de parcours professionnel ne sera rendu obligatoire qu'en l'absence d'organisation d'un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d'activité.

De la même manière, il est désormais prévu un entretien de parcours professionnel dit « état des lieux » tous les 8 ans. Cet entretien d'état des lieux pourra être proposé dès la 7e année suivant la 1re année de l'entretien d'embauche, pour un nouveau salarié.

Cet entretien d'état des lieux devra permettre de s'assurer que le salarié a bénéficié au cours des 8 dernières années d'au moins d'une action de formation et a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Les entreprises disposant d'un accord collectif régissant la mise en œuvre des anciens entretiens professionnels auront jusqu'au 1er octobre 2026, date d'entrée en vigueur de ce nouveau régime, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

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30/10/2025

Loi travail des seniors : un nouveau CDI de valorisation de l'expérience

Afin de favoriser l'insertion des travailleurs seniors sur le marché du travail, la loi dite « travail des seniors » a mis en place un nouveau CDI expérimental, intitulé « contrat de valorisation de l'expérience » (ou « CVE »). Voilà qui mérite quelques explications…

CDI de valorisation de l'expérience : un nouveau contrat expérimental…

Dans le but de valoriser l'expérience des travailleurs les plus âgés, la loi prévoit désormais la possibilité de recourir, à titre expérimental, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée intitulé « contrat de valorisation de l'expérience » (ou « CVE »).

L'employeur pourra y recourir, pour une durée de 5 ans à compter du 24 octobre 2025 et sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions suivantes :

  • avoir au moins 60 ans (ou l'âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
  • être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail ;
  • ne pas encore bénéficier d'une pension de retraite à taux plein de droit propre (sauf exceptions tenant à certains régimes spéciaux de retraite existant encore) ;
  • ne pas avoir été embauché dans l'entreprise, ou dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédant l'embauche dans l'entreprise.

Compte tenu de ces conditions, le salarié devra remettre à son employeur un document transmis par l'Assurance retraite faisant état de la date prévisionnelle à laquelle il remplira les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Au besoin, ce document pourra faire l'objet d'une mise à jour par le salarié, garantissant le fait que l'employeur dispose d'une version actualisée.

… assorti d'un régime de mise à la retraite progressive dérogatoire dédié 

En contrepartie et toutes ces conditions préalables remplies, l'employeur pourra mettre le salarié à la retraite plus facilement. 

Ainsi, par dérogation à la procédure de mise à la retraite, le salarié titulaire d'un CVE pourra être mis à la retraite par son employeur, sans recueil de son consentement préalable, à partir du moment où le salarié :

  • a atteint l'âge légal de départ à la retraite (entre 62 et 64 ans en fonction de son année de naissance) ;
  • ou, a atteint l'âge légal d'attribution du taux plein automatique (soit 67 ans).

Dans ce cas de figure, l'employeur sera tout de même tenu de respecter un délai de préavis identique à celui en cas de licenciement et de verser au salarié une indemnité de mise à la retraite qui ne peut pas être inférieure à l'indemnité de licenciement.

L'employeur, qui met un salarié à la retraite selon cette procédure dérogatoire prévue pour le contrat de valorisation de l'expérience, pourra être exonéré de la contribution patronale de 30 %, normalement due sur l'indemnité de mise à la retraite versée au salarié.

Pour l'heure, cette exonération de la contribution patronale spécifique ne sera possible qu'au cours des 3 premières années de cette expérimentation.

Notez que parallèlement à cette nouvelle procédure de mise à la retraite du salarié embauché en CVE, la procédure de mise à la retraite progressive « classique » a elle aussi été aménagée par la réforme.

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29/10/2025

Santé mentale au travail : publication de la charte d'engagement

Cet été, le gouvernement a lancé la 1re Charte promouvant la santé mentale au travail. Cette initiative, également portée par l'Alliance pour la santé mentale, vise à mobiliser les entreprises pour faire de la santé mentale un levier de performance durable et de bien-être collectif.

Santé mentale : une charte d'engagement concret pour passer à l'action

1 salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale et souffre de difficultés psychologiques. Ces troubles mentaux constituent la 1re cause d'arrêts maladie longs, soit plus d'un quart des arrêts de plus de 3 mois.

Outre les autres mesures de prévention, l'action en faveur de la santé mentale constitue une autre opportunité d'action pour le bien-être des salariés, la performance durable, l'attractivité et la fidélisation des talents, ainsi que pour la responsabilité sociale de l'entreprise.

C'est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont fait de la santé mentale une Grande Cause nationale.

Cette dynamique repose sur 4 objectifs :

  • changer le regard des acteurs sur ces questions ;
  • renforcer la prévention et le repérage précoce ;
  • améliorer l'accès aux soins ;
  • accompagner les personnes concernées dans tous les aspects de leur vie.

L'Alliance pour la santé mentale, avec le soutien du ministère du Travail et de l'Emploi, porte cette charte destinée aux entreprises qui invite chaque signataire à s'engager, dans un délai de 3 ans, autour de 4 axes :

  • sensibiliser et libérer la parole sur la santé mentale ;
  • développer le dialogue sur la qualité de vie et les conditions de travail ;
  • améliorer en continu les organisations et l'environnement de travail ;
  • soutenir concrètement les travailleurs par des actions de prévention, de formation et d'accompagnement.

Cette charte, qui peut être signée par les entrepreneurs en ligne via un formulaire, vise à valoriser et approfondir les bonnes pratiques, à créer un réseau d'entreprises engagées et à construire une culture du travail plus durable et plus humaine.

Santé mentale au travail : publication de la charte d'engagement - © Copyright WebLex

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29/10/2025

Évaluation du salarié : sur quels critères ?

Si l'employeur peut évaluer le travail et les compétences professionnelles des salariés, c'est à la seule condition que la méthode d'évaluation réponde à des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Mais alors, qu'en est-il des critères comportementaux du salarié ? Réponse du juge…

Évaluation de « l'honnêteté » et du « bon sens » des salariés : licite ?

Dans le cadre du contrat de travail, l'employeur a la possibilité de donner des directives, d'en contrôler l'application et de sanctionner les éventuels manquements du salarié.

Ce pouvoir de contrôle se traduit par la possibilité pour l'employeur d'évaluer, tout au long de la relation de travail, l'aptitude professionnelle du salarié.

Mais ce pouvoir d'évaluation n'est pas absolu : il doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité professionnelle.

Dans ce cadre, une entreprise a recours à un « entretien de développement individuel » destiné à évaluer les compétences techniques et comportementales des salariés.

Dans la partie consacrée aux comportements professionnels figurent notamment les critères d'« optimisme », d'« honnêteté » et de « bon sens » des salariés.

Estimant ces critères trop subjectifs et moralisateurs, plusieurs salariés saisissent le juge. Pour eux, ces notions portent atteinte à la vie personnelle des salariés et ne présentent aucun lien direct avec leurs aptitudes professionnelles.

Ce dont se défend l'employeur, qui rappelle que la capacité professionnelle d'un salarié ne s'arrête pas à ses seules aptitudes professionnelles et techniques, mais aussi à ses facultés d'adaptation et à ses compétences d'intégration à une équipe.

Par ailleurs, les notions critiquées par les salariés ne se trouvent que dans la partie relative à l'évaluation comportementale des salariés, laquelle n'est pas la partie principale relative à l'évaluation du travail et des objectifs.

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison aux salariés : la méthode d'évaluation des salariés doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard des compétences professionnelles du salarié.

Si l'utilisation de critères comportementaux dans la méthode d'évaluation n'est pas interdite, elle n'est admise qu'à la condition d'être justifiée par la nature de l'emploi occupé et doit rester strictement liée à l'activité professionnelle. Ce qui n'est pas le cas ici…

En outre, le grand nombre de critères comportementaux retenus ne permet ni d'en connaître la pondération exacte dans l'évaluation, ni de vérifier l'existence d'un équilibre réel avec les critères techniques.

Une telle opacité dans les critères retenus ne permet pas de répondre aux critères d'objectivité et d'impartialité qui s'imposent à tout dispositif d'évaluation.

Dès lors, « l'entretien de développement individuel » mis en place dans l'entreprise est bel et bien illicite : l'employeur n'est plus autorisé à y recourir en l'état.

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