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13/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les pigistes

Une nouvelle aide exceptionnelle vient d'être mise en place pour les journalistes rémunérés à la pige. Qui peut en bénéficier ? Dans quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide sous conditions

Pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire, il est institué une nouvelle aide exceptionnelle au titre des années 2020 et 2021.

Pour mémoire, les journalistes sont dits « pigistes » dès lors qu'ils bénéficient d'une présomption de salariat et qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Il y a « présomption de salariat » dans l'hypothèse où une entreprise de presse signe une convention par laquelle elle s'assure le concours d'un journaliste professionnel, en échange d'une rémunération.

  • Pour qui ?

Les journalistes qui peuvent prétendre à l'octroi de l'aide sont ceux remplissant les conditions suivantes :

  • ils ont bénéficié au minimum de 5 bulletins mensuels de pige au cours de l'année 2019 ;
  • ils ont perçu, en 2019, un montant annuel de revenus bruts de piges supérieur ou égal à 3 000 € ;
  • ils ont subi une diminution des revenus de piges annuels entre l'année 2019 et l'année au titre de laquelle l'aide est versée ;
  • ils ont, au titre de l'année pour laquelle l'aide est versée, un revenu fiscal de référence :
  • ○ inférieur à celui des revenus de l'année 2019 ;
  • ○ ne dépassant pas un montant maximal, fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), qui tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

Sont exclus du bénéfice de cette aide les pigistes :

  • qui ont exercé une activité lucrative, salariée ou indépendante à temps complet pendant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, qui :
  • ○ correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale, pour une activité salariée ;
  • ○ a procuré un revenu soumis à cotisations sociales dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures, pour une activité indépendante ;
  • ou qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effet au cours de l'une de ces années ; notez que le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020, sous réserve du respect des autres conditions.
  • Combien ?

Le montant de l'aide versée est calculé de la manière suivante : (différence entre les revenus de piges annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de piges annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée, diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée) X taux fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Les revenus de remplacement mentionnés ci-dessus correspondent :

  • aux allocations de chômage ;
  • aux indemnités d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • aux indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Notez que le taux appliqué est modulé en fonction du revenu fiscal de référence, des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

  • Plafonnement de l'aide

Attention, si le montant qui résulte du calcul de l'aide excède la différence entre le revenu fiscal de référence des revenus de l'année 2019 et celui des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, le montant de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à cette différence.

  • Demande de l'aide

La demande de l'aide doit être faite selon des modalités qui seront définies ultérieurement.

Source : Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19

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13/09/2021

Sociétés à mission : suivez le guide !

Les entreprises souhaitant devenir des « sociétés à mission » peuvent trouver des réponses à leurs questions au sein d'un nouveau guide pratique mis en ligne par BpiFrance. Que contient-il ?


Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !

Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d'être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

L'émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d'entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l'exercice d'une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.

Pour soutenir les entreprises qui s'engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.

Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :

  • un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
  • un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d'entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
  • 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d'être et à la transformation d'une société en société à mission ;
  • un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : du nouveau pour les médecins

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, prévoit, entre autres mesures, l'interdiction pour les médecins d'établir des « certificats de virginité ».


Interdiction des certificats de virginité !

Il est expressément interdit à un professionnel de santé d'établir un certificat aux fins d'attester de la virginité d'une personne.

Etablir un tel certificat est sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d'emprisonnement d'1 an.

Par ailleurs, tenter de corrompre ou de contraindre une personne pour qu'elle se soumette à un examen de virginité est également sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d'emprisonnement d'1 an. Notez que le montant de l'amende est porté à 30 000 € lorsque la personne est mineure.

Enfin, notez que les mêmes sanctions sont prévues à l'encontre de la personne qui procède à l'examen de virginité.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : 2 mesures pour les notaires

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, comporte 2 mesures intéressant les notaires : l'une pour les dossiers de succession, l'autre pour les dossiers de vente immobilière.


Ce qui change pour les dossiers de succession

La protection des héritiers réservataires est renforcée :

  • par une information du notaire sur leur droit à l'action en réduction ;
  • par la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d'effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française.

Cette mesure est applicable à compter du 1er novembre 2021 et vaut pour les successions ouvertes à compter de cette date.


Ce qui change pour les dossiers de vente immobilière

Il est créé une obligation de déclaration préalable à la préfecture en cas de vente d'un local par une association cultuelle.

La préfecture peut s'opposer à cette vente, après la mise en œuvre d'une procédure qui sera définie dans un décret à venir.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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10/09/2021

Produits agricoles ou alimentaires périssables : quel délai pour annuler une commande ?

Depuis juin 2021, un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à 30 jours sous peine de se voir reprocher une pratique commerciale déloyale. Quelles sont les exceptions à ce délai ?


Délai d'annulation d'une commande : des exceptions

En juin 2021, la réglementation européenne est venue harmoniser les dispositions en matière de pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur de l'agroalimentaire.

A cette occasion, 3 nouvelles pratiques commerciales ont été interdites dont, notamment, le fait pour un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables d'annuler sa commande dans un délai inférieur à 30 jours.

Toutefois, des exceptions viennent d'être mises en place pour permettre la réduction de ce délai minimum. Il est ainsi fixé à :

  • 24 h pour les grossistes (professionnels qui achètent des produits à des fournisseurs dans l'optique de les revendre) ;
  • 3 jours lorsque les produits sont des fruits et légumes frais, et 6 jours si ces mêmes produits sont destinés à être vendus sous marque de distributeur.

Ces délais d'annulation seront applicables à partir du 1er novembre 2021, sauf pour les contrats qui étaient en cours d'exécution au 1er juillet 2021, pour lesquels la date d'entrée en vigueur est portée au 1er juillet 2022.

Source : Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de commerce

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08/09/2021

Marchés publics : quoi de neuf ?

Les dispositions relatives à la passation des marchés publics viennent de faire l'objet de diverses modifications, notamment relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense et de sécurité. Que faut-il en retenir ?


Nouvel encadrement des accords-cadres

En juin 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a imposé aux acheteurs publics d'indiquer, dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d'accord.

En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, on parle d'accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l'acheteur public prend l'engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.


Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité

Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.

Dans ce cadre, il est prévu :

  • le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
  • la suppression de l'obligation de publier au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d'annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d'attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
  • la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d'achat.

Notez enfin que l'accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l'obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

Source : Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

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07/09/2021

« Hôtel hospitalier » : fin de l'expérimentation !

Le dispositif d'hébergements non médicalisés appelés « hôtel hospitalier » faisait, jusqu'à présent, l'objet d'une expérimentation. Finalement, il vient d'être pérennisé… et aménagé…


« Hôtel hospitalier » : quoi de neuf ?

Pour rappel, les établissements de santé ont pu expérimenter un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier.

Ces hébergements non médicalisés, parfois appelés « hôtels-patients » ou « hôtels hospitaliers », peuvent être gérés par des tiers, dans le cadre d'une convention signée avec l'établissement de santé.

Ce dispositif est désormais pérennisé et aménagé :

  • la prestation doit être déclarée à l'agence régionale de santé (d'ici le 27 novembre 2021 pour les établissements de santé qui la proposait avant le 27 août 2021) ;
  • la prestation d'hébergement ne peut pas excéder 3 nuits consécutives sans acte ;
  • la prestation temporaire en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ne peut pas dépasser 21 jours dans sa totalité, hors séjour hospitalier ;
  • la prestation est proposée au patient dont l'état de santé ne justifie pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation médicale technique lourde, mais nécessite des soins itératifs ou spécifiques pendant une certaine durée, et dont le maintien à proximité de l'établissement de santé est nécessaire pour au moins l'une des raisons suivantes :
  • ○ en cas d'éloignement du domicile par rapport à l'établissement de santé ou d'accessibilité insuffisante de ce dernier ;
  • ○ en cas d'inadaptation temporaire du logement ou de l'environnement du fait de l'état de santé du patient ;
  • ○ en cas d'isolement géographique ou social du patient ;
  • le patient peut partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour le patient mineur, avec 2 accompagnants ;
  • le patient reçoit une information complète sur les caractéristiques de la prestation d'hébergement ;
  • le consentement du patient peut être recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisé ;
  • le financement prend la forme d'un forfait dont les modalités d'octroi sont consultables ici.

Sources :

  • Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
  • Arrêté du 25 août 2021 fixant les conditions d'accès au financement de l'hébergement temporaire non médicalisé

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07/09/2021

Secteur de l'assurance et RGPD : des outils pour vous aider !

Pour aiguiller les acteurs du secteur de l'assurance dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD), la Fédération française de l'assurance a publié, en collaboration avec la CNIL, un guide RGPD, récemment actualisé. Que contient-il ?


Un guide RGPD pour mieux comprendre la règlementation

Pour rappel, l'Union européenne a adapté la règlementation relative à la protection des données personnelles en publiant une nouvelle règlementation « RGPD » applicable depuis le 25 mai 2018.

Ce « règlement général sur la protection des données » a pour vocation d'encadrer tout traitement (collecte, stockage, utilisation) des données personnelles par les organismes publics et privés.

Pour mémoire, on parle de « donnée personnelle » pour toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable de manière directe (par exemple par le biais de son nom) ou indirecte (par le biais d'une donnée biométrique, d'un numéro de téléphone, etc.).

Le RGPD compile un ensemble de dispositions particulièrement denses et techniques, dont le maniement peut être malaisé par les entreprises tenues de le respecter.

Pour les aider, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) met en ligne une documentation fournie, dont le contenu est adapté pour chaque secteur d'activité.

Ainsi propose-t-elle un ensemble de fiches pratiques à destination des entreprises du secteur de l'assurance, en vue de faciliter par celles-ci la compréhension des principaux enjeux de la protection des données dans le cadre de leur activité.

Parmi les documents proposés figure le guide RGPD publié par la Fédération française de l'assurance, qui présente notamment :

  • les différentes qualifications des acteurs dans le cadre du traitement des données personnelles ;
  • les bases légales de traitement en fonction des finalités (c'est-à-dire du but précis dans lequel les données sont traitées) ;
  • les types de données personnelles traitées en fonction de la finalité retenue ;
  • les durées de conservation des données traitées.

Le guide RGPD actualise le Pack de conformité Assurance, qui constitue le référentiel déterminant le cadre applicable au traitement des données à caractère personnel dans le secteur de l'assurance.

Il est disponible ici en intégralité.

Source : Site de la CNIL

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06/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'application du pass sanitaire dans les centres commerciaux

L'amélioration de la situation sanitaire dans certains départements métropolitains pousse le Gouvernement à adapter certaines mesures restrictives, notamment celle ayant trait à l'application du pass sanitaire dans certains grands centres commerciaux...


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : quoi de neuf pour les centres commerciaux ?

Pour mémoire, le pass sanitaire s'applique depuis le 9 août 2021 dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet, dès lors que :

  • la gravité des risques de contamination le justifie, ce qui se traduit en pratique par un taux d'incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants ;
  • et que l'accès du public à des infrastructures de transports en commun et aux biens de première nécessité dans le bassin de vie est garanti.

Au total, 178 centres commerciaux situés dans 27 départements sont concernés par cette mesure.

En raison de la baisse du taux d'incidence sur tout le territoire, l'obligation d'application du pass sanitaire est levée, à compter du 8 septembre 2021, dans les centres commerciaux situés dans des départements connaissant un taux d'incidence inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance continue depuis au moins 7 jours, à savoir :

  • l'Isère ;
  • la Loire ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Bas-Rhin ;
  • Paris ;
  • les Yvelines ;
  • l'Essonne ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val d'Oise ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • la Charente-Maritime ;
  • la Gironde ;
  • les Landes ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • la Haute-Garonne ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales.

Ce principe s'appliquera par la suite dans les autres départements, dès lors que le taux d'incidence sera inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance pendant 7 jours consécutifs. Un arrêté préfectoral viendra mettre fin à l'obligation de pass sanitaire dans les grands centres commerciaux.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 6 septembre 2021, n° 1346

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06/09/2021

Installation libre de nouveaux notaires : la 3e carte est parue !

Le Gouvernement vient de publier la 3e carte déterminant les zones d'installation libre où l'implantation de nouveaux notaires apparaît nécessaire. Quels enseignements faut-il en tirer ?


Ralentissement de la création de nouveaux postes de notaires

Alors que la 2e phase (2018/2020) prévoyait l'installation de 733 nouveaux postes de notaires, la 3e phase (2021/2023) marque un net ralentissement : en effet, seuls 250 nouveaux notaires pourront s'installer librement d'ici 2023.

La nouvelle carte des zones d'installation libre est consultable ici.

Source : Arrêté du 11 août 2021 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire

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03/09/2021

Loi Climat : du nouveau pour la vente immobilière

La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, comporte plusieurs mesures qui tendent à prendre en compte l'impératif de protection de l'environnement à l'occasion des ventes immobilières. Lesquelles ?


Du nouveau concernant le diagnostic assainissement

Pour rappel, les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que le contrôle du raccordement doit être réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées.

À l'issue du contrôle, la commune doit impérativement établir et transmettre au propriétaire de l'immeuble (ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires), un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires, dans un délai qui sera fixé ultérieurement.

Ce document est valable pendant 10 ans.

Point important, notez que ce contrôle, effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires, est réalisé aux frais du demandeur.

En outre, au plus tard 1 mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble, le notaire doit adresser à titre de simple information, par tous moyens y compris par voie dématérialisée, à l'autorité qui a édité le diagnostic assainissement, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur.

Enfin, il était jusqu'à présent prévu que la commune contrôlait la qualité d'exécution des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. Cette disposition est désormais supprimée.


Une nouvelle cause d'exclusion au droit de préférence sur les terrains boisés

En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en « nature de bois et forêts » d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence pour acheter prioritairement le bien vendu.

Ce droit de préférence est toutefois exclu dans certaines situations.

Dorénavant, s'ajoutent à la liste d'exclusion les ventes faites au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.


Du nouveau pour le droit de préemption des espaces naturels sensibles

Le droit de préemption du département ou du Conservatoire du littoral au titre des espaces naturels sensibles au sein des périmètres sensibles est rétabli.

En conséquence, les préemptions décidées dans ces périmètres depuis le 1er janvier 2016 sont officiellement validées afin d'assurer la sécurité juridique de ces acquisitions.


Du nouveau pour le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL)

Le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) comprend désormais les cartographies locales d'exposition au recul du trait de côte.

Par ailleurs, le moment de la délivrance de l'information est modifié. Cette information est actuellement délivrée au moment de la signature de la promesse de vente, de l'acte de vente ou du contrat de location. L'information sera dorénavant fournie dès la visite du bien.

Enfin, toute annonce immobilière, quel que soit son support de diffusion, doit désormais comprendre une mention précisant le moyen d'accéder au IAL.

Cette mesure sera applicable au plus tard le 1er janvier 2023 et sera précisée dans un décret à venir.


Du nouveau pour Géoportail

Le site web Géoportail de l'urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) va désormais comporter des cartes de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte.


Création d'un nouveau droit de préemption

Il est créé un droit de préemption, spécifique et prioritaire, applicable dans les zones exposées au recul du trait de côte, afin de permettre aux communes d'acquérir les biens situés sur les terrains qui ont vocation à disparaître.

Un décret à venir précisera ce nouveau droit de préemption.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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03/09/2021

Loi Climat : du nouveau pour la location immobilière

La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, entend mettre fin à la location de logements que l'on peut qualifier de « passoires thermiques ». Comment ?


Interdiction de location des logements énergivores

Pour rappel, tout bailleur est tenu de remettre à son locataire un logement décent, qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pour sa sécurité ou sa santé, et qui répond à un critère de performance énergétique minimal.

Ce critère doit prochainement être remplacé par un niveau de performance énergétique minimal, dont les modalités doivent encore être définies par décret.

Retenez tout de même que le niveau de performance d'un logement décent sera compris :

  • entre la classe A et la classe F, à compter du 1er janvier 2025 ; les logements classés G ne pourront donc plus être mis en location ;
  • entre la classe A et la classe E, à compter du 1er janvier 2028 ; les logements classés F ne pourront donc plus être mis en location ;
  • entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034 ; les logements classés E ne pourront donc plus être mis en location.

Toutefois, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent sera compris :

  • entre la classe A et la classe F à compter du 1er janvier 2028
  • entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2031.

Les logements qui ne répondront pas à ces critères seront considérés comme non-décents.


Lutte contre les passoires thermiques

Les logements les plus énergivores (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique) ne vont plus pouvoir faire l'objet d'une hausse de loyers :

  • lors d'une nouvelle mise en location ;
  • lors d'un révision de loyer périodique suite à une variation de la clause sur laquelle le loyer est indexé ;
  • lors du renouvellement du bail d'habitation.

Cette mesure s'applique aux baux d'habitation conclus ou renouvelés à compter du 24 août 2022.

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, cette mesure est applicable aux baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.


Modification des pouvoirs du juge

Pour mémoire, si un logement ne satisfait pas aux conditions requises en matière de décence, le locataire a aujourd'hui la possibilité d'engager un recours à l'encontre de son bailleur, qui peut être amiable, puis judiciaire.

Désormais, lors de la phase judiciaire, le juge va pouvoir contraindre le bailleur à effectuer les travaux nécessaires, sauf dans l'un des 2 cas suivants :

  • le logement fait partie d'un immeuble en copropriété et le copropriétaire démontre qu'il n'a pas pu atteindre ce niveau de performance malgré les diligences entreprises ;
  • le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal et ce, malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Notez que les contraintes en question seront précisées par un décret et ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2025.


Nouveau motif de délivrance d'un congé par le bailleur

La possibilité, pour le bailleur d'un logement d'habitation, de délivrer congé à son locataire doit obligatoirement faire suite à l'un des motifs limitativement énumérés par la loi (comme la décision de reprendre ou de vendre le logement).

S'ajoute à cette liste de motifs la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les parties privatives rendant nécessaire la libération des lieux et permettant d'atteindre le niveau de performance minimal requis pas la loi.


Travaux sans l'accord du bailleur

Pour mémoire, le locataire d'un logement ne peut pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit de son bailleur.

Cependant, il peut réaliser des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, y compris si son bailleur n'a pas répondu dans un délai de 2 mois à sa demande écrite.

A cette liste s'ajoutent désormais les travaux de rénovation énergétique.

Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

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