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07/10/2021

Pompes à chaleur : trop bruyantes ?

De plus en plus de particuliers font installer des pompes à chaleur. Mais selon certains, ces appareils feraient trop de bruit pour le voisinage. Le gouvernement envisage-t-il de modifier la réglementation pour prendre en compte ce « problème » ?


Pompes à chaleur : un bruit déjà encadré

Pour mémoire, la réglementation qui encadre le bruit généré par les pompes à chaleur dépend de leur utilisation.

Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, un constat peut être réalisé par les forces de l'ordre, les maires (et leurs adjoints), les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, et les agents des communes désignés par le maire (agréés par le procureur de la République).

Pour déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'appréciation est faite à l'oreille.

Afin d'aider les personnes concernées à réaliser ce constat, le Conseil national du bruit a rédigé un guide disponible ici.

Si la pompe à chaleur est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, en revanche, il faut vérifier que le bruit n'est pas supérieur à un seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe.

A l'heure actuelle, le gouvernement n'envisage pas de modifier ces 2 réglementations.

Source : Réponse ministérielle Longeot, Sénat, du 30 septembre 2021, n° 20544

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07/10/2021

Liste d'opposition au démarchage téléphonique : nouveautés en vue !

Les tarifs et abonnements applicables aux professionnels tenus de consulter la liste d'opposition au démarchage téléphonique viennent de faire l'objet de nouveaux ajustements. Pourquoi ?


Liste d'opposition au démarchage téléphonique : nouvelle gestion, nouveaux tarifs

Pour mémoire, le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet d'un démarchage téléphonique a la possibilité de s'inscrire, de manière gratuite, sur une liste d'opposition.

Corrélativement, il est interdit à un professionnel (qu'il agisse directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte) de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf dans certains cas précis.

L'organisme en charge de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique était, jusqu'au 1er octobre 2021, Opposetel.

A compter de cette date et jusqu'au 10 août 2026, il est remplacé par l'organisme Worldline, qui est notamment chargé, dans le cadre de ses missions, de collecter une redevance auprès des professionnels qui sont dans l'obligation de consulter la liste d'opposition :

  • de manière régulière, s'ils exercent à titre habituel l'activité de démarchage téléphonique ;
  • avant toute campagne de démarchage, s'ils exercent cette activité à titre accessoire.

La redevance versée inclut :

  • une part fixe comprenant les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service et des frais de gestion ;
  • une part variable correspondant aux charges annuelles liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel.

Les tarifs et montants des abonnements facturés par Worldline aux professionnels non-revendeurs (qui utilisent le service fourni pour leur propre compte) et aux professionnels revendeurs (qui utilisent le service en agissant pour le compte d'autres professionnels) viennent de faire l'objet de divers ajustements.

Ceux-ci s'appliqueront de manière progressive, selon le profil du professionnel concerné.

Notez que les abonnements en cours au 1er octobre 2021 auprès d'Opposetel bénéficient d'un régime transitoire, qui prévoit notamment que chaque abonnement souscrit par un professionnel adhérent est transformé en un abonnement auprès de Worldline sans modification d'échéance et conformément à des conditions précises, dont le détail est consultable ici.

Source : Arrêté du 29 septembre 2021 fixant les tarifs d'utilisation de la liste d'opposition au démarchage téléphonique

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07/10/2021

Octobre rose : un dépistage gratuit du cancer du sein ?

Chaque année, durant le mois d'octobre, est mise en œuvre la campagne annuelle « Octobre Rose » qui sert notamment à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Mais qui peut bénéficier d'un dépistage gratuit ?


Dépistage gratuit : pour qui ?

À partir de l'âge de 50 ans et tous les 2 ans (en l'absence de symptômes et de risque élevé), les femmes reçoivent à leur domicile un courrier les invitant à réaliser un dépistage du cancer du sein.

Une liste de radiologues agréés à effectuer ce dépistage gratuit est jointe à cette invitation.

Le dépistage consiste en un examen clinique des seins, ainsi qu'une mammographie (examen radiologique).

Dans le cadre du programme de dépistage organisé, une 2nde lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par un 2nd radiologue expérimenté.

Pour les personnes âgées de moins de 50 ans et ne présentant aucun facteur de risque particulier, il est recommandé de ne pas réaliser de dépistage systématique.

Quant aux personnes âgées de plus de 74 ans, le dépistage du cancer du sein doit faire l'objet d'une discussion avec le médecin traitant.

Source : Actualité de service-public.fr du 5 octobre 2021

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07/10/2021

Débitants de tabac : une aide financière aménagée

Il y a quelques années, pour aider les buralistes qui faisaient face à une importante crise due à la hausse des prix du tabac, le gouvernement a créé une aide financière spécifique : la « remise transitoire ». Pour faire suite à la crise sanitaire, cette aide vient de faire l'objet d'un aménagement. Lequel ?


Aménagement de la « remise transitoire »

Initialement, la remise transitoire profitait aux débitants de tabac qui constataient une baisse de chiffre d'affaires trimestriel calendaire (par rapport au même trimestre de l'année précédente) supérieure à 15 % sur les ventes de tabacs manufacturés.

Depuis le 1er octobre 2021, cette aide financière bénéficie aux débitants qui constatent une baisse de chiffre d'affaires trimestriel calendaire sur les ventes de tabacs manufacturés supérieure à 15 % par rapport au même trimestre de l'année 2019 (et non plus par rapport au même trimestre de l'année précédente).

Source : Décret n° 2021-1272 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2018-561 du 29 juin 2018 portant création d'une remise transitoire en faveur des débitants de tabac

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06/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d'activités sportives

Pour soutenir le secteur sportif de montagne particulièrement affecté par la fermeture des remontées mécaniques, une nouvelle aide exceptionnelle vient d'être mise en place. Qui peut en bénéficier ? Comment l'obtenir ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités

  • Pour qui ?

Une aide exceptionnelle unique vient d'être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l'activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d'interdiction d'accès au public.

Ces personnes peuvent prétendre à l'aide dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
  • leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
  • leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.

Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.

  • « CA de référence » et « perte de CA »

Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :

  • entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
  • entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
  • et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.

Dans l'hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.

En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA de référence ;
  • et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.

Notez que la notion de « CA » s'entend comme le CA hors taxes.

  • Concernant l'obligation de conclure une convention

Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial qui les lui a versées.

Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.

  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide est égal à :

  • 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d'un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
  • au montant de la perte de CA dans la limite d'un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.
  • Demande de l'aide

L'aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.

Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée :

  • par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d'exercice des activités des personnes éligibles à l'aide ;
  • ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d'exercice de l'activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.
  • Contrôle du versement de l'aide

Le service chargé de l'instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l'aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d'instruction et l'administration fiscale afin de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide n'a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.

De son côté, le bénéficiaire de l'aide a l'obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l'ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d'éligibilité à l'aide au calcul de son montant.

Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l'aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l'aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu'il a indûment perçues.

Source : Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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06/10/2021

Vie des sociétés : mauvais conseil = indemnisation ?

Un pharmacien, qui s'estime victime d'un mauvais conseil fiscal de la part d'une société spécialisée, décide de lui réclamer une indemnisation. Qu'en pense le juge ?


Quand « mal conseillé » rime avec « indemnisé »…

Décidé à acquérir une officine, un pharmacien a recours aux services d'une société spécialisée dans les transactions relatives à ce type de fonds de commerce.

Celle-ci lui propose alors un montage juridique complexe, impliquant la création de 2 sociétés et la souscription de divers prêts bancaires.

Estimant avoir été mal informé sur les conséquences juridiques, patrimoniales mais aussi fiscales de ce montage, le pharmacien décide, quelque temps plus tard, de lui réclamer une indemnisation…

Ce que lui refuse la société, qui rappelle que l'impôt auquel est légalement tenu le pharmacien ne constitue (justement) pas un préjudice indemnisable.

Certes, rétorque le pharmacien, mais il est malgré tout possible d'obtenir une indemnisation si l'on prouve qu'avec un conseil avisé, une solution alternative permettant d'échapper à cette taxation aurait pu être mise en place…

Et c'est justement le cas ici : s'il avait refusé la mise en place du montage proposé par la société, le pharmacien aurait pu échapper aux nombreuses contraintes de baisse de revenus, gel des liquidités dégagées et impositions et taxations immédiates diverses qu'il s'est vu dans l'obligation de régler.

Ce que constate aussi le juge : la société a dispensé un conseil inadapté au pharmacien, lui faisant perdre une chance d'adopter un montage plus judicieux afin d'échapper aux impositions qu'il a dû supporter.

Elle doit donc l'indemniser…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-24249

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06/10/2021

Quotas de pêche : (dé)favorable aux petits pêcheurs ?

Parce que le système actuel de répartition des quotas semble la défavoriser, est-il envisageable de réserver spécifiquement certains quotas à la pêche artisanale ? Réponse du gouvernement…


Quotas de pêche : pas de changement à venir !

La répartition des quotas de pêche alloués à la France par l'Union européenne se fait en fonction des antériorités de captures des navires.

Quelles que soient la taille du navire et son appartenance à une flottille industrielle ou artisanale, la répartition se fait donc au prorata de ces antériorités.

Au sein d'une organisation de pêcheur dans laquelle les adhérents ont mis en commun leurs différentes antériorités, la décision de réserver certains de ces quotas à l'une ou l'autre des flottilles, relève de leur gestion interne.

Il s'agit là d'un système de répartition sur lequel le gouvernement n'entend pas revenir.

Source : Réponse ministérielle Dharréville, Assemblée Nationale, du 28 septembre 2021, n° 39052

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06/10/2021

Responsabilité élargie du producteur : de nouvelles filières !

Les filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur doivent organiser la prévention et la gestion des déchets générés par certains produits. De nouveaux secteurs seront concernés à compter du 1er janvier 2022. Lesquels ?


Les nouveaux secteurs concernés par la responsabilité élargie du producteur

Pour mémoire, les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur imposent aux fabricants de certains produits (emballages ménagers, textiles, médicaments, etc.) d'organiser la gestion des déchets générés par ces derniers. Ces dispositifs reposent donc sur le principe du « pollueur-payeur ».

A compter du 1er janvier 2022, 3 nouvelles filières seront concernées par ces obligations :

  • la filière du jouet : produits conçus pour être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, maquettes, puzzles, etc. ;
  • la filière des articles de sport et de loisirs : produits destinés à la pratique sportive, vélos, vélos à assistance électrique, etc. ;
  • la filière des articles de bricolage et de jardin : outils de peinture, machines motorisées thermiques, matériels d'entretien du jardin, etc.

Notez enfin que les professionnels concernés par ces dispositions sont ceux qui fabriquent ou importent ce type de produits destinés à être vendus, donnés ou utilisés sur le territoire français.

Source : Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin

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05/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : attention à la fraude !

Alors qu'il est possible de se faire tester ou vacciner dans divers endroits (laboratoire, cabinet médical, pharmacie, etc.), de nombreuses offres de dépistage et de test frauduleuses apparaissent. Comment les reconnaître ?


Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination

Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :

  • jusqu'au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
  • concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme contact à risque.

Retenez qu'un test ou un dépistage frauduleux n'est pas sans conséquences :

  • le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
  • les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
  • lorsqu'une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.

Source : Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021

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05/10/2021

Réduire la pollution marine en interdisant certains dispositifs d'épuration ?

Ces dernières années, de plus en plus de navires ont été équipés de « scrubbers » pour continuer à utiliser un fuel plus soufré. Dans la plupart des cas, ce type de dispositif s'avère polluant, puisqu'il conduit à des rejets dans le milieu marin… Une situation qui vient de pousser le gouvernement à intervenir…


Navires : interdiction des « scrubbers » près des côtes françaises

Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation internationale en matière d'émissions atmosphériques par les navires est renforcée, notamment en ce qui concerne l'émission de soufre.

Or, malgré cette réglementation, de nombreux navires se sont équipés en « scrubbers » (dispositifs d'épuration des gaz d'échappement) afin de continuer à utiliser un fuel plus soufré, mais moins cher.

Actuellement, 2/3 de ces dispositifs sont « ouverts », c'est-à-dire qu'ils rejettent dans le milieu marin ce qu'ils ont épuré des fumées d'échappement.

A partir du 1er janvier 2022, de tels rejets seront interdits à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.

A titre transitoire, l'administration française peut accorder une exemption à un navire effectuant des voyages réguliers entre 2 ports, dont la durée de validité ne peut pas excéder le 1er janvier 2026. Cette demande d'exemption doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

Source : Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213)

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05/10/2021

Notaires : client incompris = contrat mal écrit ?

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison en indiquant que celle-ci est la résidence principale de la vendeuse, comme le lui affirme cette dernière. Une fausse information qui va finalement conduire l'administration fiscale à redresser la vendeuse… Qui va alors se retourner contre le notaire. A tort ou à raison ?


Notaires : attention aux déclarations des clients !

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, qui mentionne qu'il s'agit de la résidence principale de la vendeuse…ce qui permet à cette dernière d'être exonérée d'impôt sur le gain réalisé.

Sauf qu'après vérification, l'administration fiscale s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de la résidence principale de la vendeuse, ce qui lui permet de lui réclamer un supplément d'impôt.

La vendeuse se retourne alors contre le notaire et lui réclame des dommages-intérêts, estimant qu'il a commis une faute lors de la rédaction de l'acte de vente.

Ce que nie le notaire : s'il a indiqué que la maison était la résidence principale de la vendeuse, c'est sur les dires de celle-ci. Pour preuve, la veille de la signature de la vente, elle lui a confirmé que la maison était sa résidence principale et, le lendemain, a signé l'acte en l'état.

Sauf qu'elle a cessé de vivre dans ce logement près de 17 mois avant la signature de l'acte authentique, rappelle la vendeuse…

Pour mémoire, pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le gain réalisé à l'occasion de la vente d'une résidence principale, le logement vendu doit normalement constituer la résidence principale du vendeur au jour de la vente.

Toutefois, par mesure de tolérance, l'exonération reste acquise si le vendeur a occupé le logement, à titre de résidence principale, jusqu'à sa mise en vente et si la cession intervient dans un délai normal, que l'administration estime à 1 an dans un contexte économique normal.

Or, ici, la vente a eu lieu plus d'1 an après qu'elle a quitté le logement. Le notaire savait donc que lorsqu'elle déclarait que la maison était sa résidence principale, il s'agissait d'une affirmation juridiquement erronée.

Ce que confirme le juge, pour qui le notaire a bel et bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n° 19-23506

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05/10/2021

Titres-restaurant : quels produits peut-on acheter ?

  • Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405

En plus d'être utilisables dans les restaurants, les titres-restaurant peuvent également servir à acheter des denrées alimentaires directement consommables ou non. Comment sont choisis les produits éligibles à ce type de paiement ?


Le point sur les conditions d'acceptation des titres-restaurant dans les magasins

Pour mémoire, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour le paiement d'un repas commandé ou consommé dans un restaurant ou pour l'achat de denrées alimentaires en magasin.

Toutefois, les consommateurs estiment qu'il existe une disparité entre les grandes surfaces concernant les produits pouvant être ou non payés avec ces titres.

Le gouvernement rappelle que la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) est chargée de contrôler la bonne application de la règlementation dans ce domaine.

De plus, une charte établie par la CNTR en accord avec les enseignes des grandes et moyennes surfaces alimentaires, a pour objet de préciser les conditions d'acceptation des titres-restaurant.

Celle-ci prévoit notamment que :

  • seuls les articles appartenant aux familles d'articles déclarées éligibles par la CNTR peuvent faire l'objet d'un paiement par titres-restaurant ;
  • chaque enseigne doit proposer à la CNTR la liste des articles qu'elle souhaite rendre éligible au paiement par titres-restaurant ;
  • la liste proposée par les enseignes doit contenir au moins 80 % d'articles directement consommables (frais ou surgelés), de produits laitiers ainsi que de fruits et légumes directement consommables ou non.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette charte ici.

Source : Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405

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