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05/05/2021

Grippe aviaire : un niveau de risque « modéré » !

Depuis la mi-novembre, l'épidémie de grippe aviaire circule en France. Toutefois, le nombre de cas ne cesse de diminuer depuis quelques mois permettant de passer à un niveau de risque « modéré » sur l'ensemble de la métropole. Quelles en sont les conséquences ?


Grippe aviaire : vers la fin de l'épidémie ?

Depuis mi-novembre 2020, la grippe aviaire circule sur le territoire français. Toutefois, la diminution du nombre de nouveaux cas constatée au cours de ces derniers mois se confirme, permettant de considérer le niveau de risque comme étant « modéré » sur l'ensemble de la métropole.

Les mesures dites de « biosécurités renforcées » sont donc levées sur la majorité du territoire français, notamment la claustration obligatoire des oiseaux (mesure d'isolement) et les mesures de restriction aux mouvements dans le sud-ouest.

De plus, des espèces d'oiseaux (les galliformes et les palmipèdes) ont pu être réintroduits dans certaines régions.

Notez cependant que des restrictions restent en vigueur dans :

  • les zones à risque particulier (ZRP), dans lesquelles il y a des zones humides ;
  • les zones de surveillance ;
  • les zones de surveillance renforcée ;
  • les zones de protection.
  • Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 24 avril 2021
  • Arrêté du 23 avril 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

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05/05/2021

Energies renouvelables : le point sur les nouveautés !

Dans le sillage de la règlementation européenne, les dispositions nationales applicables en matière de production d'énergies renouvelables viennent de faire l'objet de diverses précisions. En voici un aperçu…


Concernant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour rappel, la règlementation européenne promeut et encadre l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Elle définit notamment les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants et bioliquides, mais également, depuis 2018, pour les autres filières bioénergétiques relatives à la production de biogaz, d'électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Pour procéder à la transposition de cette réglementation européenne, de nouvelles dispositions nationales ont été prises et doivent désormais être respectées par l'ensemble des installations de production de bioénergie.

Ces nouvelles mesures précisent notamment que le respect des critères de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre constitue désormais un préalable obligatoire à l'admissibilité à une aide financière, ainsi qu'à la comptabilisation des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d'énergies renouvelables.

Sont également définies :

  • les modalités de suivi et de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • les obligations d'information et de déclaration qui incombent désormais aux différents acteurs concernés par la règlementation ;
  • les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement.


Concernant les garanties d'origine, les communautés d'énergie, les projets citoyens et l'autoconsommation individuelle et collective

La transposition de la règlementation européenne impacte également d'autres domaines, notamment ceux ayant trait aux garanties d'origine de l'électricité produite et du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.

Pour rappel, une garantie d'origine est le document qui atteste que l'énergie est produite à partir de sources renouvelables.

Prises conformément à la règlementation européenne, les nouvelles dispositions nationales visent notamment :

  • à définir les règles relatives à la reconnaissance des garanties d'origine en provenance des autres Etats membres ainsi que des pays tiers ;
  • à simplifier les modalités d'inscription des installations bénéficiant d'un soutien public sur le registre des garanties d'origine ;
  • à permettre aux groupements de communes qui hébergent un projet d'énergie renouvelable sur leur territoire de bénéficier des garanties d'origine associées à ce projet, et ce, même dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie d'un soutien de l'Etat ;
  • à permettre aux producteurs d'énergie renouvelable qui bénéficient d'un soutien de l'Etat d'acheter préférentiellement les garanties d'origine associées à leur installation.

Les dispositions relatives aux communautés d'énergies renouvelables et citoyennes font également l'objet de diverses précisions.

Par exemple, la notion de « communauté d'énergie renouvelable » est désormais définie comme une personne morale autonome qui, entre autres caractéristiques, a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

Dans ce cadre, il est prévu qu'elle peut :

  • produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
  • et partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient ;
  • accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement soit par agrégation d'une manière non discriminatoire.

Le but est ici de favoriser l'émergence de projets portés par des citoyens et des collectivités en vue de produire et vendre leur propre énergie.

Notez que diverses dispositions ont enfin trait à l'autoconsommation d'électricité, notamment en vue de permettre aux installations de production d'électricité renouvelable qui participent à des opérations d'autoconsommation collective étendue (soit dans un rayon de 20 kilomètres) d'être raccordées au réseau public de distribution (et non plus seulement au réseau basse tension).

Pour rappel, l'opération d'autoconsommation est dite « collective » lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale, et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
  • Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

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04/05/2021

Association : quand un prêt cache un bail…

Parce qu'elle l'estime responsable de l'incendie s'étant déclaré dans les lieux qu'elle lui a donnés en location, une association réclame une indemnisation à une société. Sauf, rétorque l'intéressée, qu'elle n'est (justement) pas locataire des lieux… et que cela change tout…


Association : contrat de bail ou prêt à usage ?

Une association sportive gérant un club de tennis, à laquelle la commune a concédé l'exploitation d'un ensemble immobilier composé de bâtiments et de terrains de tennis, décide de mettre une partie de celui-ci à disposition d'une société afin qu'elle en exploite le local situé au rez-de-chaussée (dénommé « club-house »).

Mais quelques années plus tard, le club-house subit un incendie…

« La faute à la société », selon l'association, qui rappelle qu'en tant que locataire du local, celle-ci est présumée responsable des dégradations intervenues en cours de bail.

« Sauf que je ne suis pas locataire du local », rétorque la société, qui rappelle qu'elle n'a signé aucun contrat de bail avec l'association et que sa jouissance des lieux relève d'un simple « prêt à usage » (ou « commodat ») consenti par l'association à titre gratuit.

Et cela change tout, selon elle, puisque dans le cadre d'un prêt à usage, la société n'est tenue pour responsable de la dégradation des locaux qu'à la condition qu'une faute soit relevée à son encontre. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Faux », tranche le juge, qui rappelle qu'il n'y a prêt à usage que dans l'hypothèse où la jouissance des lieux est consentie sans contrepartie autre que le seul paiement des charges courantes d'utilisation du local.

Or, ce n'est pas le cas ici, puisque même si elle ne réglait pas de « loyer » en tant que tel, la société s'est engagée à fournir, en contrepartie de son occupation des lieux, divers avantages en nature à l'association parmi lesquels :

  • l'entretien des locaux ;
  • l'organisation d'évènements ;
  • la gestion du planning des courts de tennis situés sur le terrain du local ;
  • la collecte et la transmission des cotisations payées par les membres des associations ;
  • l'ouverture du club tous les jours pendant une certaine période de l'année ;
  • etc.

Parce que l'ensemble de ces obligations excèdent largement la simple prise en charge des frais courants de l'occupation des lieux et bénéficient, pour certaines, exclusivement à l'association, le contrat liant celle-ci à la société doit être considéré comme un bail conclu à titre onéreux.

Dès lors, la société est bel et bien présumée responsable de l'incendie s'étant déclaré dans le club-house…

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 2021, n° 19/11752 (NP)

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04/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et stocks saisonniers : le versement de l'aide est imminent !

Pour soutenir les entreprises du secteur du commerce touchées par la crise sanitaire et ses mesures restrictives, le Gouvernement avait précédemment annoncé la mise en place d'une aide financière relative à l'accumulation de stocks saisonniers. La date de versement de l'aide est désormais connue !


Coronavirus (COVID-19) : un versement prévu à compter du 25 mai 2021

Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé le lancement d'une aide financière pour les commerçants de l'habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui peinent à écouler leurs stocks saisonniers en raison de la crise sanitaire.

Le montant forfaitaire de l'aide est égal à 80 % du montant de l'aide touchée par l'entreprise au titre du Fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020, et devrait avoisiner en moyenne 5 600 € par entreprise.

Le Gouvernement vient de préciser que cette aide, qui devrait bénéficier à 36 000 entreprises de moins de 50 salariés, sera versée à compter du 25 mai 2021.

Les entreprises bénéficiaires n'ont aucune démarche à accomplir : l'aide leur sera versée de manière automatique par les services de la Direction générale des finances publiques.

Notez que pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 1 M€, la problématique des stocks saisonniers sera traitée dans le cadre du dispositif de prise en charge des « coûts fixes », dont bénéficient, toutes conditions remplies, certaines entreprises relevant du secteur du tourisme.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance du 4 mai 2021

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04/05/2021

Agent immobilier : estimation d'un bien immobilier et devoir de conseil

Un couple souhaite vendre sa maison et fait appel à un agent immobilier pour l'estimer, puis la mettre en vente. Considérant qu'il a gonflé l'évaluation dans le seul but de lui vendre un autre bien, le couple demande une indemnisation. L'agent immobilier conteste… A tort ou à raison ?


Un agent immobilier condamné pour avoir surestimer le prix d'un bien !

Souhaitant vendre sa maison, un couple fait appel à un agent immobilier pour la faire estimer puis la mettre en vente. Après avoir évalué le prix du bien aux alentours de 400 000 €, ce dernier lui propose de contracter un prêt relais pour lui permettre d'acquérir une nouvelle maison d'une valeur de 309 000 € en attendant la vente de l'autre. Ce que le couple accepte…

Constatant que son bien initial ne se vend pas et n'étant plus tenu par un mandat d'exclusivité, le couple décide de contacter d'autres agences immobilières qui l'informent que le prix de la maison est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché.

Après avoir accepté les baisses successives du prix, le couple parvient finalement à vendre sa maison plus de 2 ans après l'avoir mise sur le marché. Mais il se retourne contre le 1er agent immobilier qui, selon lui, a manqué à son devoir de conseil en gonflant l'estimation dans le seul but de le convaincre d'acheter l'autre bien.

Ce que l'agent immobilier conteste en rappelant qu'une évaluation n'a pas valeur d'expertise, d'autant que celle-ci a été faite juste avant qu'une crise touche le secteur de l'immobilier dont il ne pouvait avoir connaissance.

Une position que le juge ne partage toutefois pas. Il estime que l'agent immobilier a effectivement manqué à son devoir de conseil auprès du couple et qu'il doit donc l'indemniser en précisant que :

    • l'agent immobilier, du fait de sa profession, ne pouvait pas ignorer les conséquences d'une telle évaluation sur la décision du couple d'acheter immédiatement un nouveau bien grâce à un prêt relais ;
    • si une évaluation n'a pas valeur d'expertise, elle engage toutefois la responsabilité de son auteur lorsque celui-ci est un professionnel de l'immobilier, car il doit être en mesure de fournir une évaluation la plus proche possible du prix du marché ;
    • l'agent immobilier ne fournit aucun élément précis concernant l'évaluation de biens similaires dans le même secteur et à la même période pour justifier le bienfondé de son évaluation.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 25 mars 2021, n°19/01978 (NP)

Immobilier : quand un agent immobilier oublie qu'un « bien mal acquis ne profite jamais » ! © Copyright WebLex - 2021

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03/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : la nouvelle attestation est disponible

Dans le sillage des annonces faites par le Gouvernement en fin de semaine dernière, les restrictions de déplacement en journée ont été levées, et l'attestation de déplacement aménagée. Quelles sont les informations à retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : une nouvelle attestation est en ligne

A compter de ce lundi 3 mai 2021, l'ensemble des mesures de restriction auparavant applicables en journée entre 6h et 19h sont levées.

Le couvre-feu qui s'applique entre 19h et 6h reste lui pleinement applicable.

Pour mémoire, seuls sont autorisés pendant ce laps de temps les déplacements liés :

  • à l'activité professionnelle, l'enseignement et formation, et à toute mission d'intérêt général ;
  • à la santé tels que les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • à un motif familial impérieux, l'assistance aux personnes vulnérables, la garde d'enfants, ou une situation de handicap ;
  • à une convocation judiciaire ou administrative, ou à des démarches ne pouvant être menées à distance (tels que se rendre chez un professionnel du droit) ;
  • à des transferts ou transits depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • à la détention d'animaux de compagnie, tels que les déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre autour du domicile).

Dans le cadre de cet assouplissement, l'attestation de déplacement vient d'être modifiée, et est consultable à l'adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.

Pour mémoire, toute violation du couvre-feu donne lieu au paiement d'une amende de 135 € susceptible d'être majorée à 375 € en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention.

Source : Actualité du site du ministère de l'Intérieur du 3 mai 2021

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03/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles mesures au 3 mai 2021

En raison de l'évolution de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures pour assouplir le dispositif de lutte contre la crise sanitaire. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : que faut-il retenir des nouvelles mesures ?

Au regard de l'évolution de l'épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a pris de nouvelles mesures pour permettre l'allègement du dispositif de lutte contre la crise sanitaire.

  • Restriction de déplacement

Les restrictions de déplacement mises en place début avril 2021 sont donc allégées. Ainsi, les déplacements hors du lieu de résidence sont de nouveau autorisés entre 6h et 19h.

Pour rappel, le couvre-feu est quant à lui maintenu de 19h à 6h. Les déplacements sont donc toujours interdits lors de cette tranche horaire sauf sur présentation de l'attestation justifiant d'un des motifs dérogatoires (motifs impérieux, déplacements professionnels, consultation médicale, etc.).

  • Accueil des enfants

Les établissements scolaires et les structures d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associées peuvent désormais accueillir les enfants en présentiel dans le respect du protocole sanitaire (port du masque, distanciation physique, etc.).

Les établissements d'accueil pour enfants avec hébergement permettant par exemple les séjours de vacances ou sans hébergement permettant notamment l'exercice de loisirs extrascolaires restent fermés jusqu'au 18 mai 2021 inclus.

Enfin, les établissements destinés aux séjours pour enfants avec hébergement dans le cadre de la prise en charge de certains mineurs (mineurs en situation de handicap, pupilles de l'Etat, mineurs ne pouvant demeurer dans leur milieu de vie habituel, etc.), peuvent accueillir des activités sportives uniquement lorsqu'elles sont organisés en plein air.

  • Concernant l'enseignement supérieur

Les épreuves des examens organisées par les établissements d'enseignement supérieur peuvent désormais se dérouler en présentiel, à l'exception des examens permettant la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé.

  • Concernant la fermeture de certains établissements

Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sont par principe fermées, à l'exception des espaces suivants :

  • les salles d'audience des juridictions ;
  • les salles de vente ;
  • les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • l'activité des artistes professionnels ;
  • les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que les personnels d'établissements spécialisés (accueil des pupilles de la nation, de mineurs ne pouvant résider dans leur milieu de vie habituel, etc.) uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
  • la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • Concernant le sport

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne peuvent pas accueillir du public, sauf pour les activités suivantes :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre d'un parcours de soin ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que les personnels d'établissements spécialisés (accueil des pupilles de la nation, de mineurs ne pouvant résider dans leur milieu de vie habituel, etc.) uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives.

Enfin, les établissements de plein air peuvent, en plus des activités mentionnées ci-dessus, accueillir les activités physiques et sportives des personnes mineures (autres que celles des groupes scolaires et périscolaires) et des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Source : Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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03/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les entreprises industrielles !

Pour soutenir les investissements de transformation vers l'industrie du futur réalisés par certaines entreprises industrielles, une nouvelle aide spécifique vient d'être mise en place. Quelles sont ses modalités d'octroi ?


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux investissements, nouvelle aide

A l'instar de ce qui avait été mis en place en octobre 2020, une aide financière va être versée à certaines entreprises industrielles réalisant des investissements de transformation vers l'industrie du futur.

L'aide, versée sous forme de subvention, bénéficie aux entreprises qui, en vue de l'affecter à leur activité industrielle, achètent un bien neuf ou d'occasion relevant de l'une des catégories éligibles suivantes :

  • les équipements robotiques et cobotiques ;
  • les équipements de fabrication additive ;
  • les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • les machines intégrées destinées au calcul intensif ;
  • les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
  • les machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.

La liste complète des biens éligibles à l'aide est disponible ici (en annexe).

  • Pour qui ?

Les entreprises éligibles à l'aide sont celles :

  • qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant ;
  • et qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Pour rappel :

  • la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • la catégorie des ETI regroupe les entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et dont l'effectif est inférieur à 5 000 personnes et dont le CA annuel n'excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 M€.
  • Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles à l'aide sont constituées du coût hors taxe des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion ainsi que des frais annexes relatifs à la programmation, à la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens (s'ils apparaissent distinctement sur le devis).

Attention : aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).

  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée dépend de l'application d'un « taux de soutien », qui se définit comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses éligibles.

Ce taux de soutien est de 20 %, sous réserve de certaines modalités d'application particulières pour les moyennes entreprises et les entreprises intermédiaires.

  • Demande d'octroi de l'aide

La demande d'aide se décompose en 2 temps :

  • une demande d'octroi de l'aide auprès de l'Agence régionale des services et de paiement entre le 3 mai et le 30 juin 2021, sur le portail en ligne suivant : https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr ;
  • une demande de paiement de l'aide, une fois l'investissement réalisé, obligatoirement formulée dans les 24 mois suivant la notification d'attribution de la subvention.

Les demandes d'aide sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers.

Dans le cadre de sa mission, l'ASP est chargée de réceptionner et d'instruire les dossiers de demande et de contrôler l'exactitude des déclarations des entreprises bénéficiant de la subvention. Elle peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire.

Les contrôles peuvent donner lieu au recouvrement des sommes indûment perçues, ainsi qu'à d'éventuelles sanctions de l'entreprise fautive.

Sources :

  • Décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021
  • Arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles au titre de 2021

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03/05/2021

Brexit : le plan de soutien pour les pêcheurs confirmé !

Un plan de soutien va être mis en place pour accompagner les pêcheurs et mareyeurs qui subissent des pertes de chiffre d'affaires en raison du Brexit. Le Gouvernement en présente les grands axes. Que faut-il retenir ?


Brexit : la commission européenne valide le plan de soutien de la filière pêche !

Pour rappel, à la suite du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit), le Gouvernement a annoncé, en janvier 2021, la mise en place d'un plan de soutien en faveur des pêcheurs et mareyeurs subissant de lourdes pertes économiques.

Celui-ci prévoit dans un premier temps des mesures d'urgence :

  • une aide forfaitaire pouvant aller jusqu'à 30 000 € en fonction de leur dépendance aux produits capturés dans les eaux britanniques et de la perte de chiffre d'affaires ;
  • une indemnisation à hauteur de 30 % du chiffre d'affaires de référence certifié, y compris le reste à charge de l'activité partielle pour les pêcheurs devant temporairement arrêter leur activité ;
  • une compensation d'une partie des pertes du chiffre d'affaires sur le premier trimestre pour les entreprises dépendantes des eaux britanniques qui ne souhaitent pas avoir recours aux arrêts temporaires ;
  • une compensation d'une partie des pertes du chiffre d'affaires sur le premier trimestre pour les mareyeurs dépendants des produits capturés dans les eaux britanniques.

Par la suite, des mesures à moyen et long terme vont également être prises, notamment en faveur des salariés de la filière :

  • extension de l'activité partielle de longue durée pour les salariés des entreprises dépendantes des eaux britanniques ;
  • création d'un plan de sortie de flotte pour les navires dépendants des eaux britanniques qui souhaiteraient arrêter leur activité ;
  • aide à la restructuration au titre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ;
  • mobilisation du Fonds national de l'emploi pour des formations de 6 à 12 mois permettant de faire valider les acquis de l'expérience ou de favoriser des reconversions dans le secteur maritime ;
  • création d'aides à l'investissement dans le cadre du plan de relance et du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Notez que ces dispositions ont récemment été validées par la commission européenne. Le Gouvernement devrait donc annoncer le versement de ces aides au cours des prochains mois. Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère de la mer du 26 avril 2021

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03/05/2021

Rançongiciels : comment s'en prémunir ?

A la suite de la multiplication de cyberattaques par rançongiciels, la CNIL vient de faire un point sur le guide des bonnes pratiques à suivre en la matière. Que faut-il en retenir ?


Attaques par rançongiciels : rappels (utiles) de la CNIL

Les cyberattaques se multiplient depuis ces dernières semaines et peuvent adopter la forme de « rançongiciels », c'est-à-dire de programmes malveillants qui mettent l'ordinateur ou le système d'information de la victime hors d'usage et conditionnent son rétablissement au paiement d'une rançon.

  • Se prémunir contre les attaques

Selon la CNIL, ce type d'attaque peut être favorisé par divers défauts de sécurité au niveau du système informatique de la victime, parmi lesquels :

  • le cloisonnement insuffisant du réseau entre les différents serveurs et entre les postes des utilisateurs et les serveurs ;
  • l'absence de dispositif de détection automatisée de chiffrement massif de fichiers ;
  • l'absence de sauvegarde de leurs données par les organismes concernés.

Elle préconise donc que le responsable de traitement des données mette en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour renforcer le niveau de sécurité des données, ainsi que la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité des systèmes informatiques.

Ces mesures se matérialisent notamment par :

  • la réalisation de sauvegardes « hors ligne » des données, afin de permettre la restauration du système informatique sur des bases considérées comme « saines » en cas d'attaques ;
  • la sensibilisation du personnel aux risques de sécurité et aux bonnes pratiques à suivre dans l'hypothèse d'une cyberattaque, notamment aux fins d'éviter le téléchargement de fichiers malveillants reçus par voie de « hameçonnage », qui est une technique de fraude qui leurre l'utilisateur en vue d'obtenir la communication de ses données personnelles ;
  • la mise en œuvre d'un mécanisme de détection de l'altération massive des fichiers, en particulier par chiffrement.
  • En cas d'attaque

En cas de cyberattaque par rançongiciels, la CNIL préconise l'adoption de diverses mesures de protection :

  • l'extinction de l'ensemble des machines susceptibles d'être touchées par l'attaque et l'alerte immédiate du service informatique de la structure ;
  • le refus de payer la rançon, puisque ce paiement ne garantit pas la restitution des données devenues illisibles et peut être susceptible de favoriser d'autres attaques de ce type ;
  • la constitution d'un dossier de preuves relatives à l'attaque, qui peuvent notamment prendre la forme de copies des postes et serveurs touchés et des fichiers chiffrés ;
  • le dépôt d'une plainte auprès des services de police et de la gendarmerie, et le recours, si le besoin s'en fait sentir, à un avocat spécialisé en la matière.

Notez que la mise en relation avec un professionnel spécialisé peut s'effectuer via le site cybermalveillance.gouv.fr.

  • L'alerte à la CNIL

Dès lors qu'il existe un risque pour la vie privée des personnes, il est impératif de notifier à la CNIL la violation des données informatiques d'un système, que celle-ci soit d'origine accidentelle ou illicite.

Cette notification doit être faite dans les meilleurs délais, et au plus tard 72 heures après en avoir pris connaissance.

Elle a pour but de permettre à la CNIL de déterminer si les personnes concernées par cette violation de données doivent être averties de l'attaque afin d'être en mesure de prendre les mesures appropriées pour en limiter les effets.

L'organisme victime de l'attaque doit donc s'astreindre au respect des étapes suivantes :

  • consigner l'incident dans le registre des violations des données ;
  • notifier l'incident auprès de la CNIL en cas de risque pour les droits des personnes concernées ou s'il s'agit d'une violation de données sensibles (données de santé, etc.) ;
  • informer les personnes concernées de l'attaque en cas de risque élevé, notamment au vu de la nature de la violation et de ses conséquences possibles et leur communiquer l'ensemble des mesures prises pour y remédier et en limiter les conséquences.

Source : Actualité du site de la CNIL du 23 avril 2021

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03/05/2021

Installation de bornes de recharge de voitures vertes : une nouvelle précision pour l'aide financière !

Une aide financière a été mise en place pour favoriser le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides. Ses modalités d'octroi viennent d'être (légèrement) remaniées : à quel niveau ?


Aide financière : focus sur la puissance de raccordement

Pour rappel, il est temporairement prévu (jusqu'au 31 décembre 2021) que le taux de prise en charge par le gestionnaire du réseau du coût du raccordement des bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides au réseau électrique atteigne au maximum 75 % du coût global (contre 40 % normalement), dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA.

Depuis le 29 avril 2021, il est également possible de bénéficier de cette aide financière en cas de raccordement de bornes de recharge de voitures vertes sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 5 000 kVA (contre 1 000 kVA précédemment).

Source : Arrêté du 27 avril 2021 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité du raccordement aux réseaux publics d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes

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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide au financement des crèches familiales et micro-crèches : du nouveau au 30 avril 2021

Pour soutenir les crèches familiales et les micro-crèches touchées par la crise sanitaire, un dispositif de soutien financier exceptionnel a été mis en place. Celui-ci vient de faire l'objet de diverses modifications, dont voici le détail…


Coronavirus (COVID-19) et aide au financement des crèches familiales et micro-crèches : quoi de neuf ?

Pour rappel, la CAF verse un « complément libre choix du mode de garde » aux personnes qui recourent, pour l'accueil de leur enfant de moins de 6 ans :

  • à une aide à domicile ;
  • à une crèche familiale ou à une micro-crèche dont la tarification horaire ne dépasse pas 10 € ;
  • à une assistante maternelle agréée.
  • Aide à destination des familles

Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n'est dû que pour les mois au titre desquels l'enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, au titre du mois d'avril 2021, il sera dû dès lors que l'accueil a été assuré au moins une heure.

  • Aide financière à destination des crèches et micro-crèches

Par principe, la crèche familiale et la micro-crèche peuvent percevoir des aides financées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :

  • au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2021;
  • au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » depuis le 1er octobre 2020 (ou du 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane) et jusqu'au 30 juin 2021 ;
  • au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 par des enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence ;
  • au titre de leurs places temporairement inoccupées entre le 10 janvier 2021 et le 30 juin 2021 par des enfants dont l'un des parents présente les symptômes de l'infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l'attente de l'obtention du résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2.

Le gouvernement vient de préciser que les micro-crèches et les crèches familiales pourront également percevoir des aides :

  • au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et le 30 avril 2021, y compris par :
  • ○ les enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » ;
  • ○ les enfants dont l'un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie, ou placé en position d'activité partielle ou en autorisation spéciale d'absence ;
  • ○ les enfants dont l'un des parents présente les symptômes de l'infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l'attente de l'obtention du résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 ;
  • au titre des places occupées entre le 4 avril 2021 et le 30 avril 2021 par des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Source : Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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