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12/05/2021

Agriculteurs : le point sur la lutte contre la flavescence dorée de la vigne

Le dispositif de lutte contre la flavescence dorée de la vigne vient de faire l'objet de divers aménagements destinés à renforcer son efficacité. Quelles sont les informations utiles à retenir à ce sujet ?


Lutte contre la flavescence dorée de la vigne : quelles nouveautés ?

La flavescence dorée est une maladie de type jaunisse qui touche la vigne, dont le caractère fortement épidémique est particulièrement dangereux.

Pour lutter contre sa propagation, les dispositions qui lui sont applicables viennent de faire l'objet de divers aménagements, parmi lesquels figure l'obligation, pour tout propriétaire ou détenteur de vigne autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons :

  • d'assurer ou de faire assurer une surveillance générale de celle-ci ;
  • de faire une déclaration immédiate auprès des services des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (Draaf-Sra) s'il constate la présence ou des symptômes de cette maladie.

D'autres mesures ont également fait l'objet de diverses précisions, parmi lesquelles celles relatives :

  • à la délimitation des zones dites « délimitées », qui regroupent les zones infestées et les zones tampons situées aux alentours, ainsi qu'aux modalités de prospection requises ;
  • à l'élimination des végétaux infestés ;
  • aux mesures de précaution à adopter pour éviter la propagation de la maladie et au traitement nécessaire des plants utilisés.

L'ensemble de ces nouvelles dispositions sont disponibles ici.

Source : Arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

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11/05/2021

Jeunes agriculteurs : quel accompagnement pour réduire votre impact écologique ?

Pour permettre aux agriculteurs nouvellement installés d'exercer leur activité tout en construisant une stratégie carbone adaptée, le Gouvernement à mis en place un dispositif appelé « bon diagnostic carbone ». De quoi s'agit-il ?


Agriculture : qu'est-ce que le dispositif « bon diagnostic carbone » ?

Le secteur de l'agriculteur joue un rôle important en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est pour cette raison que le dispositif « bon diagnostic carbone » a été mis en place.

Celui-ci permet aux jeunes agriculteurs, installés depuis moins de 5 ans, d'être accompagnés dans la construction de leur stratégie carbone et ainsi d'obtenir :

  • un diagnostic de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • un diagnostic de potentiel de stockage de carbone de l'exploitation ;
  • un plan d'actions à mener pour favoriser leur engagement dans la lutte contre le changement climatique ;
  • un accompagnement dans la réalisation de ce plan d'actions.

Pour pouvoir bénéficier de ce diagnostic, l'agriculteur doit en faire la demande auprès d'un organisme agréé par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dont la liste est disponible ici.

Le coût du diagnostic est pris en charge à 90 % par le Gouvernement : cette contribution est directement payée à l'organisme pour éviter à l'agriculteur d'effectuer une avance et ainsi préserver sa trésorerie.

Enfin, ce dispositif permet aux exploitants de valoriser financièrement leur engagement pour le climat. Une fois le diagnostic effectué il peut en effet engager des démarches pour obtenir le label « Bas-Carbone » et ainsi percevoir une rétribution pour ses efforts et ses services rendus.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 30 avril 2021

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11/05/2021

Transporteurs et permis de conduire : une nouveauté concernant l'âge requis

La règlementation applicable à la conduite de véhicule de transport de voyageurs vient d'être réaménagée concernant l'âge requis pour la conduite de certains véhicules. Revue de détails…


Du nouveau en matière de formation professionnelle des conducteurs

Pour mémoire, tout conducteur de véhicules de transport de personnes comportant plus de 8 places assises (en plus du siège du conducteur) est soumis à une obligation de formation professionnelle, qui peut revêtir un format accéléré ou long.

La qualification initiale qui est obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue permet, depuis le 3 mai 2021, à son titulaire de conduire :

  • dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ; notez que cet âge est ramené à 18 ans pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national ;
  • dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ; notez que cet âge est abaissé à :
  • ○ 20 ans, pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national ;
  • ○ 18 ans lorsque ces véhicules sont conduits exclusivement sur le territoire national et à condition qu'ils circulent sans passager ou que le conducteur exécute des services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 km.

Cette dernière possibilité ne s'applique aux opérations de transports scolaires qu'à la condition que le conducteur bénéficie de mesures complémentaires d'accompagnement prises en charge par son employeur.

Source : Décret n° 2021-542 du 30 avril 2021 abaissant l'âge minimal pour la conduite de certains véhicules lourds de transport en commun par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique

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10/05/2021

RGPD : quoi de neuf pour la protection des données en mai 2021 ?

Dans le cadre du Règlement européen pour la protection des données (RGPD), la CNIL a établi une liste de traitements de données pour lesquels une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) était requise. Les responsables de traitement des données pouvaient, dans certains cas, être dispensés de cette analyse. Une dispense qui prend fin….


Analyse d'impact des traitements des données : fin des cas de dispense au 25 mai 2021

Pour rappel, en matière de protection des données, les responsables de traitement de données doivent, en principe, effectuer une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel (AIPD), lorsqu'elles peuvent engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment :

  • par le recours aux nouvelles technologies ;
  • compte tenu de la nature, du contexte et des finalités du traitement.

Ainsi, une AIPD est requise dans les cas suivants :

  • évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l'égard de ces personnes ou les affectant de manière significative ;
  • traitement à grande échelle de catégories particulières de données, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
  • surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.

La liste des opérations de traitement pour lesquelles une AIPD est requise est disponible auprès de la CNIL.

Cette AIPD doit, au minimum comporter :

  • une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ;
  • une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ;
  • une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ;
  • les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du RGPD (Règlement européen pour la protection des données), compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
  • Une dispense ?

La réalisation d'une telle analyse d'impact, en principe obligatoire depuis le 25 mai 2018, n'était cependant pas exigée dans certains cas :

  • traitements ayant fait l'objet d'une formalité préalable auprès de la CNIL avant le 25 mai 2018, ou qui étaient dispensés de formalité ;
  • traitements ayant été consignés au registre d'un correspondant « informatique et libertés ».

Cette dispense, d'une durée de 3 ans, arrive à sa fin.

En conséquence, à compter du 25 mai 2021, toute personne responsable du traitement des données devra effectuer cette analyse si le traitement envisagé est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

Source :

  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, (article 35 )
  • Cnil.fr, 22 septembre 2019 : Ce qu'il faut savoir sur l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)

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10/05/2021

Agriculture : une nouvelle aide pour la filière des protéines végétales

Le Gouvernement a lancé un plan en faveur de la production des protéines végétales pour améliorer l'autonomie de la France et ainsi réduire les importations dans ce domaine. Une nouvelle aide vient, à ce sujet, d'être annoncée dans le cadre de ce dispositif pour accompagner les investissements d'agroéquipements…


Agriculture : un dispositif d'aides à l'acquisition d'agroéquipements reconduit !

Un plan « protéines végétales » a été lancé en janvier 2021 pour réduire les importations de ces protéines, encourager les Français à en consommer plus et améliorer l'autonomie des éleveurs concernant l'alimentation de leurs animaux.

Les actions menées ont notamment pour objectif de :

  • soutenir les actions de recherche et d'innovation permettant la mise au point de solutions pertinentes d'un point de vue économique, environnemental et nutritionnel ;
  • accompagner les investissements matériels des producteurs de protéines végétales et des éleveurs ;
  • aider à la promotion des légumineuses auprès des consommateurs.

Dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement vient d'annoncer la création d'une nouvelle aide permettant l'acquisition d'agroéquipements pour la culture des oléaprotéagineux mais également pour les sursemis de légumineuses fourragères.

Les demandes permettant de bénéficier de cette aide pourront être déposées à compter du 17 mai 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du 28 avril 2021

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10/05/2021

Dirigeants de société : et si votre mandat a expiré ?

Parce qu'elle s'estime victime d'une révocation fautive, la présidente d'une SAS réclame le paiement d'une indemnisation. Sauf, rétorque l'associé unique, qu'elle n'est (justement) plus présidente de la SAS… et que cela change tout…


Président de SAS : si, et seulement si…

L'associé unique d'une SAS nomme, pour une durée de 3 ans, une présidente à la tête de la société, dont les statuts prévoient que la révocation fautive doit donner lieu au versement d'une indemnisation.

A l'expiration du délai de 3 ans, le mandat de la présidente cesse, sans que l'associé unique ne le renouvelle. Mais celle-ci continue malgré tout d'occuper ses fonctions et décide, peu de temps après, de réclamer une indemnisation à la suite de la révocation fautive de son mandat.

« Sauf que cette indemnisation est réservée à la présidente de la SAS nommée par l'assemblée générale », rétorque l'associé unique, et que ce n'est plus le cas de l'ancienne dirigeante ici, dont le mandat est arrivé à expiration sans être renouvelé.

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'indemnisation due en cas de révocation abusive ne peut être octroyée qu'au président de SAS dont le mandat est toujours en cours de validité (appelé « dirigeant de droit »).

Ici, le mandat de la présidente n'a pas été renouvelé par les associés et l'ex-dirigeante, qui a continué à exercer ses fonctions en qualité de « dirigeante de fait », ne peut pas prétendre que celui-ci a été tacitement reconduit.

Par conséquent, elle ne peut obtenir l'indemnisation réclamée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, n° 19-14525

Dirigeants de société : « après l'heure, c'est plus l'heure » © Copyright WebLex - 2021

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10/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'aide à la numérisation pour les associations

Pour permettre aux petites entreprises et aux associations d'investir dans le numérique et ainsi accroître leur visibilité dans le cadre de la crise sanitaire, une aide à la numérisation a été mise en place. Le Gouvernement précise les critères d'éligibilité des associations. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide à la numérisation : les critères d'éligibilité des associations

Pour rappel, un dispositif de soutien a été mis place pour soutenir certaines entreprises et associations de moins de 11 salariés ayant engagé un minimum de 450 € de dépenses en faveur de leur transition numérique dans le cadre de la crise sanitaire.

Les dépenses concernées sont les suivantes :

  • achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Notez que les associations souhaitant bénéficier de cette aide doivent respecter les critères suivants :

  • être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié ;
  • avoir débuter leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ;
  • avoir un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€ hors taxes.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie du 7 mai 2021

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07/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l'aide exceptionnelle pour la numérisation

Une aide exceptionnelle est versée aux petites entreprises engagées dans une démarche de numérisation. Ses modalités d'octroi viennent d'être réaménagées : sur quels points ?


Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle à la numérisation : sous quelles conditions ?

Pour mémoire, une aide exceptionnelle de 500 € a été mise en place pour soutenir certaines entreprises qui ont engagé des dépenses relatives à :

  • l'achat ou l'abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • l'accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Les dépenses engagées doivent relever des thèmes suivants :

  • vente, promotion - site e-commerce ou promotionnel ;
  • vente, promotion - contenus ;
  • vente, promotion - paiement en ligne ;
  • vente, promotion - place de marché ;
  • vente, promotion - visibilité internet ;
  • gestion - solution de réservation, prise de rendez-vous ;
  • gestion - gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
  • gestion - logiciel de caisse ;
  • gestion - hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
  • relation clients - gestion des clients ;
  • relation clients - outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information.

Les conditions requises pour être éligible au dispositif viennent d'être réaménagées.

Jusqu'à présent, étaient éligibles au dispositif les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (résidents fiscaux français) remplissant les conditions suivantes :

  • ils employaient moins de 11 salariés, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • ils avaient débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • ils avaient fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020, cette condition ne s'appliquant pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;
  • ils étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS), ou au répertoire des métiers ;
  • ils étaient à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
  • ils n'avaient pas été déclarés en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ;
  • ils avaient un chiffre d'affaires (CA) annuel ou un total de bilan qui n'excède pas 2 M€ hors taxes ; pour les entreprises créées après le 30 octobre 2019 et n'ayant pas encore clos leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le CA de référence se calculait par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 30 octobre 2020 ;
  • lorsqu'ils étaient constitués sous forme d'association, ils étaient assujettis aux impôts commerciaux (IS, TVA) ou ils employaient au moins 1 salarié.

Il est désormais précisé que les personnes éligibles à l'aide sont les sociétés et entrepreneurs, ainsi que certaines associations, (toujours résidents fiscaux français) qui exercent une activité économique.

Une condition d'octroi de l'aide est en outre ajoutée : il est, en effet, désormais requis que les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s'il s'agit de sociétés, ne soient pas titulaires, depuis le 30 octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise est supérieur ou égal à 1.

Sont par ailleurs supprimées les conditions relatives à l'obligation :

  • d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à compter du 30 octobre 2020 ;
  • et à celle d'être inscrite au RCS ou au répertoire des métiers.

Une dernière modification a enfin trait à la demande de l'aide.

Jusqu'à présent, il était prévu que pour bénéficier de l'aide, l'entreprise adresse sa demande d'aide à l'Agence de services et de paiement par l'intermédiaire d'un téléservice à compter du 28 janvier 2021 :

  • dans un délai de 4 mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 ;
  • et dans un délai de 4 mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021.

Cette dernière situation est désormais aménagée : il est en effet prévu que la demande de l'entreprise soit envoyée avant le 31 juillet 2021 pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021, étant entendu que la date de fermeture du guichet peut être avancée lorsque les demandes d'aide excèdent le budget alloué au versement de l'aide.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 10 mai 2021.

Source : Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020

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07/05/2021

Activités et conseils : en plus de la tenue comptable…

Après plusieurs années d'attente, la norme professionnelle relative aux activités commerciales et actes d'intermédiaire réalisés par les experts-comptables vient enfin de paraître. Que contient-elle ?


Experts-comptables : des activités accessoires strictement encadrées

Pour rappel, l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire (autre que ceux que comporte l'exercice de la profession), sauf exceptions.

Ces activités sont possibles si elles sont réalisées à titre accessoire et si elles ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables, ainsi que le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Une norme professionnelle, dont la publication était depuis longtemps attendue, vient de préciser l'application de ce principe en définissant :

  • une activité commerciale comme la commercialisation de biens ou de services ;
  • un acte d'intermédiaire comme celui consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats, à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution.

La nouvelle norme précise que sont considérés comme « accessoires » les actes commerciaux et d'intermédiaire qui présentent un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, soit ceux qui constituent le prolongement de l'activité d'expertise-comptable, et qui sont destinés à répondre au besoin du client ou qui sont liés à une compétence professionnelle particulière de l'expert-comptable.

L'appréciation du caractère accessoire de ces actes doit s'effectuer au niveau de la structure d'exercice professionnel elle-même et en fonction d'un « faisceau d'indices », tels que le chiffre d'affaires ou les moyens consacrés à cette activité.

Dès lors, il est interdit à tout expert-comptable de pratiquer une activité d'agent d'affaires, qui consiste à s'occuper des affaires d'autrui à titre habituel.

La rémunération des actes commerciaux et d'intermédiaire doit par ailleurs être préalablement et expressément prévue au contrat, et constituer une rémunération spécifique et exclusive de toute autre par le client.

Il est par ailleurs obligatoire, pour le cabinet, de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison de l'ensemble de ses activités, dans lesquelles doivent être compris les actes commerciaux et d'intermédiaire réalisés à titre accessoire.

Avant d'accomplir de tels actes, la structure concernée doit également apprécier les risques d'atteinte à l'indépendance des professionnels de l'expertise-comptable en raison des intérêts ou des liens commerciaux établis avec le client ou un tiers.

L'ensemble des dispositions de la nouvelle norme professionnelle sont applicables :

  • à toutes les structures d'exercice professionnel d'expertise comptable ;
  • aux experts-comptables ;
  • aux salariés des centres de gestion agréés autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable ;
  • ainsi qu'aux personnes autorisées à exercer partiellement cette activité.

Source : Arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire

Experts-comptables : il n'y a pas que la comptabilité qui compte… © Copyright WebLex - 2021

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07/05/2021

Brexit : une nouvelle aide pour compenser l'arrêt temporaire d'activité !

Une aide pour compenser l'arrêt temporaire d'activité des pêcheurs professionnels impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne vient d'être mise en place. Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ?


Aide à l'arrêt temporaire d'activité des navires de pêche : pourquoi, pour qui et comment ?

  • Pourquoi ?

L'accord de commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord à la suite de leur sortie de l'Union européenne n'est pas sans conséquences pour les navires de pêche français.

Pour les aider à faire face à la baisse d'activité qu'ils subissent dans le cadre de ce Brexit, le Gouvernement a mis en place une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle.

  • Pour qui ?

Cette aide peut être demandée par les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche professionnelle naviguant pour la France et subissant un arrêt temporaire de leur activité entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

Celle-ci n'est pas cumulable avec celle permettant la compensation des pertes de chiffre d'affaires versée au cours du 1er trimestre 2021. Les entreprises ayant bénéficié de ce dispositif peuvent toutefois faire une demande d'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.

De plus, les entreprises souhaitant l'obtenir ne pourront pas bénéficier du dispositif d'activité partielle pendant la période d'arrêt.

En outre, l'obtention de l'aide est soumise au respect de plusieurs conditions :

  • le navire concerné par la demande doit justifier d'une immatriculation en France et être inscrit au registre des navires de pêche de l'Union européenne à la date du dépôt de la demande ;
  • le demandeur doit être l'armateur du navire concerné et doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant l'année de la date de la demande ;
  • le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, être en situation régulière vis à vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 et être à jour dans le versement de ses contributions professionnelles obligatoires ;
  • le navire doit également être dans l'une des situations suivantes :
  • ○ son activité de pêche se déroule principalement dans les eaux britanniques ou dans les eaux situées autour de Jersey et Guernesey ;
  • ○ il n'a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé pour pêcher malgré une autorisation ;
  • ○ il n'est pas bénéficiaire d'une autorisation délivrée par les autorités britanniques sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ;
  • ○ il est dépendant d'un ou plusieurs des stocks dont la liste est consultable ici.

Enfin, les armateurs ayant commis une infraction grave à certaines règles de la politique commune des pêches ou une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ne peuvent pas en bénéficier.

  • Comment ?

Les armateurs qui souhaitent obtenir l'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle doivent déposer leur dossier auprès de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire visé par la demande.

Le dossier doit notamment contenir le nombre de jours d'arrêt que le demandeur a subi depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à la date de sa demande, ainsi que ceux qu'il envisage de réaliser.

Ce dépôt doit impérativement être fait avant le 19 juillet 2021 à 17h.

Notez que lorsqu'un armateur touche l'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle, il s'engage à respecter certaines règles, notamment l'obligation de laisser le navire amarré à quai, ainsi que l'interdiction d'exercer une activité de pêche pendant toute la période d'arrêt. De plus, les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire sont également interdits.

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la suspension définitive de l'aide.

Source : Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision pour les propriétaires de monuments historiques

Les conditions d'éligibilité au Fonds de solidarité viennent d'être spécialement aménagées pour les propriétaires de monuments historiques. En quel sens ?


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les propriétaires de monuments historiques

Pour mémoire, seules sont éligibles à l'aide versée par le Fonds de solidarité les entreprises et associations résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

Une nouvelle précision vient d'être ajoutée à ces conditions de départ en ce qui concerne les propriétaires de monuments historiques.

Il est en effet désormais prévu que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d'ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d'avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre, sous réserve d'exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu'à la condition d'employer au moins 1 salarié.

Pour ces personnes, la notion de chiffre d'affaires s'entend des recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le détail de l'aide du mois d'avril 2021 !

Les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 viennent d'être publiées. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d'avril 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d'affaires (CA), dont le niveau varie selon les secteurs d'activité et les entreprises touchées (voir infra), est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois d'avril 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er et le 30 avril 2021, le CA du mois d'avril 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier, février et mars 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide, et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité, qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables, bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires (CA) subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •        soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Situation de l'entreprise

Montant de l'aide

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril au 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le   1er avril et le 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois d'avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er au 30 avril 2021 ou situées dans un territoire d'Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le      1er avril et le 30 avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d'options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois d'avril 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L'ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée aux entreprises qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le détail de l'aide du mois d'avril 2021 ! © Copyright WebLex - 2021

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