Actu juridique

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et commande publique : focus sur les difficultés d'approvisionnement en matières premières

Pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières des entreprises signataires de contrats de commande publique, le Gouvernement lance un appel aux acheteurs publics et envisage la mise en place d'un service de médiation dédié. Revue de détails des mesures annoncées…


Coronavirus (COVID-19) : des difficultés, des solutions

La crise sanitaire et les mesures restrictives qui l'accompagnent complique l'approvisionnement en matières premières de nombreuses entreprises, en raison de l'augmentation des prix mais également des pénuries ou arrêts temporaires des approvisionnements.

Cette difficulté entrave l'exercice, par ces entreprises, de leur activité et peut être de nature à les empêcher d'honorer leurs contrats.

Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement vient de lancer un appel aux acheteurs publics, collectivités locales et établissements publics ayant passé des contrats de commande publique afin de les amener à :

  • ne pas appliquer de pénalités de retard lorsque l'entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat peine à livrer ou à exécuter les prestations auxquelles elle s'est engagée en raison de l'augmentation des prix des matières premières ou de pénuries d'approvisionnement ;
  • accorder, dans la mesure du possible, des reports de délais et mettre en place des mesures d'exécution alternatives (si cela est envisageable) pour solutionner la situation.

En raison de cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a également annoncé la mise en place prochaine d'un dispositif de médiation entre les différents acteurs du secteur producteur (client final, transformateurs, distributeurs).

Le but de ce service sera de sécuriser, en premier lieu, la poursuite de l'activité des entreprises et leurs approvisionnements, mais aussi de permettre, en second lieu, de discerner les éventuels comportements abusifs.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie du 20 mai 2021, n° 1021

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les instances notariales !

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, il est apparu nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour permettre de renouveler les instances notariales, applicables jusqu'au 1er juillet 2021. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la chambre des notaires

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a décidé d'assouplir les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances notariales que pour le fonctionnement de celles-ci. Il prévoit également la possibilité de reporter la date des assemblées générales (AG) en cas d'impossibilité de les tenir.

Plus précisément, il est d'abord prévu que le vote des notaires réunis en assemblée générale (AG) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations. Cet AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

La désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 6 procurations.

Par ailleurs, les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

  • 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • 4 membres pour les chambres qui comportent 9 à 11 membres ;
  • 7 membres pour les chambres qui comportent 13 à 19 membres ;
  • 10 membres pour les chambres qui comportent 21 membres ou plus.

Le vote peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En cas d'impossibilité de réunir l'AG du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de la covid-19, le président de la chambre des notaires peut la reporter. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.

En cas de report de l'AG au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :

  • le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
  • le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
  • le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la 1ère AG, de ne pas réunir une 2nde AG.

En cas de report de l'AG chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG, un budget provisionnel reconduisant le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine AG.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le conseil régional des notaires

En ce qui concerne le conseil régional des notaires, il faut noter les points suivants :

  • le vote des notaires réunis en AG peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations (cette AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés) ;
  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 4 procurations (le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés).

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Conseil supérieur du notariat

Exceptionnellement, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat (CSN) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En outre, le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations. Le CSN délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

En ce qui concerne le vote pour la désignation des membres du bureau du CSN, il peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les procurations

Les procurations sont établies sous forme écrite ou dématérialisée et sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins 5 jours avant la date du vote.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent, en outre, être tous les 2 soit notaires, soit clercs ou employés.

Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières.

Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec la réglementation.

En l'absence de régularisation au moins 24h avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.

Source : Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Gare aux ententes anticoncurrentielles !

Parce qu'elles estiment que la clause de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite et constitue un frein à leur liberté commerciale, plusieurs sociétés décident d'outrepasser leurs engagements. A tort ou à raison ?


Interdiction des ententes qui produisent un effet restrictif sur la concurrence !

Plusieurs sociétés (que nous appellerons les « vendeuses ») cèdent les titres de leur filiale à une autre société (que nous appellerons « l'acheteuse »).

La filiale ainsi que l'acheteuse sont toutes 2 spécialisées dans la commercialisation de bons cadeaux pouvant être utilisés auprès de diverses enseignes de commerces (appelées cartes « multi-enseignes »).

L'acte de vente des titres comprend :

  • l'obligation, pour les vendeuses, de distribuer auprès de leur clientèle, pendant 5 ans, les bons cadeaux émis par la filiale dont les titres ont été cédés ;
  • un engagement d'exclusivité de même durée qui impose aux vendeuses de n'accepter que des bons cadeaux proposés par la filiale et l'acheteuse ;
  • un engagement de non-concurrence d'une durée similaire qui interdit à chacune des vendeuses d'émettre et de distribuer des bons cadeaux concurrençant ceux proposés par la filiale.

L'acheteuse et sa filiale fusionnent peu de temps après.

Quelques années plus tard, 2 des sociétés vendeuses décident de mettre en vente leur propres cartes-cadeaux, qui ne sont utilisables que dans leurs seules enseignes (appelées cartes « mono-enseignes »).

Une violation du contrat, selon l'acheteuse, qui décide de réclamer une indemnisation, et la cessation immédiate de cette vente…

Une demande irrecevable, selon les vendeuses : l'engagement de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite, puisqu'il les empêche d'émettre et de distribuer des cartes cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de l'acheteuse.

Un frein inacceptable à leur liberté commerciale, selon elles, qui leur interdit de satisfaire la demande des consommateurs qui se retrouvent obligés d'acheter une carte cadeaux multi enseignes.

Et leurs arguments convainquent le juge : la clause de non-concurrence insérée au contrat contribue à asseoir la position dominante de l'acheteuse sur le marché de la distribution et de l'acceptation des bons cadeaux, qui s'en trouve par conséquent verrouillé.

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat constitue donc une entente anticoncurrentielle qui légitime le rejet des demandes de l'acheteuse…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-12357 (NP)

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21/05/2021

Achat immobilier et vice caché : histoires vécues…

Acheter un bien immobilier et avoir une mauvaise surprise ... Telle est la hantise de tout nouveau propriétaire ! Dans une telle situation, l'acheteur malheureux peut envisager d'engager la responsabilité de son vendeur pour « vice caché ». Mais qu'est-ce qu'un vice caché ?


Achat immobilier et vice caché : le cas de l'amiante

Après avoir acheté une maison, un propriétaire s'aperçoit de la présence d'amiante dans des plaques de fibrociment situées sur la toiture.

« Un vice caché lors de la vente », selon lui, qui mérite une indemnisation de la part de son vendeur…

Ce que ce dernier refuse, puisqu'il a inclus dans l'acte de vente une clause qui l'exonère de toute responsabilité en cas de découverte d'un vice caché après la vente (ce que l'on appelle une « clause d'exonération des vices cachés »).

Pour mémoire, ce type de clause est parfaitement légal, mais perd toutefois toute sa valeur s'il est prouvé que le vendeur a sciemment trompé l'acheteur en lui dissimulant, avant la vente, des éléments déterminants de son consentement.

Ici, le vendeur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vice caché, puisque la présence d'amiante ne rend pas la maison impropre à son usage : elle est, en effet, confinée à l'intérieur des murs par l'isolation, ce qui la rend inoffensive. Seuls des travaux seraient susceptibles de générer de la poussière d'amiante dangereuse pour la santé…

« Justement », rétorque le juge : la présence d'amiante diminue nécessairement l'usage de la maison de manière importante puisqu'elle nécessite, en cas de travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.

S'ils avaient connu ce problème, les acheteurs n'auraient accepté d'acheter la maison qu'à un prix moindre.

Le vendeur, qui leur a caché ce problème, ne peut donc pas se retrancher derrière la clause d'exonération des vices cachés contenue dans l'acte de vente, et doit régler l'indemnisation réclamée !


Achat immobilier et vice caché : le cas des infiltrations d'eau

Un particulier achète une maison d'habitation, dans laquelle le vendeur a procédé à des travaux de toiture quelques années avant la vente.

Là encore, l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés.

Constatant des problèmes d'infiltrations d'eau sur les murs, l'acheteur décide de réclamer l'annulation de la vente au vendeur, dont il estime qu'il lui a délibérément dissimulé l'état de la maison…

Et pour cause : le vendeur ne l'a pas informé des travaux de toiture réalisés avant la vente, qui sont pourtant liés au problème d'infiltrations constatées et a appliqué une couche de peinture sur les murs, en vue de camoufler le défaut…

Ce que conteste le vendeur, qui rappelle qu'il est d'usage de repeindre un bien immobilier avant de le vendre, et que cela ne constitue pas une tromperie.

Et ce que confirme le juge qui, ne voyant rien de suspect dans le comportement du vendeur, décide de rejeter la demande d'annulation de la vente.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 avril 2021, n° 20-16320
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-25547 (NP)

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du tabac… sans image d'avertissement ?

Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L'ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l'adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s'agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

Source : Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

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20/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?

La crise sanitaire a amené la mise en place de diverses mesures de soutien financier à destination des entreprises. Comment devraient-elles évoluer dans les mois à venir ?


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides

  • Concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les modalités et conditions d'accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l'entreprise candidate.

Pour l'aide versée au titre du mois de mai 2021, l'accès au Fonds devrait s'effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.

Le montant de l'aide sera donc variable selon la situation de l'entreprise.

Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d'accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.

Seront ainsi concernées :

  • les entreprises fermées administrativement ;
  • les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l'indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d'affaires (CA).
  • Dispositif de pris en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.

Pour mémoire, ce dispositif permet l'indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :

  • salles de sport indoor ;
  • thermes ;
  • parcs zoologiques ;
  • parcs à thèmes ;
  • commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.

Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d'affaires.

  • L'aide à la reprise

Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n'ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.

L'aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.

  • Le prêt garanti par l'Etat

Le PGE qui permet aux entreprises d'obtenir un financement bancaire via la garantie de l'Etat devrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d'une première tranche de PGE, ainsi qu'à celles qui n'ont pas encore fait de demande de crédit.

  • Concernant les cotisations et contributions sociales

Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu'au mois d'août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l'activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.

Les dispositifs d'exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d'aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d'au moins 50 % ;
  • aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.

Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d'une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.

Le montant de l'aide versé s'élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l'entreprise, sans condition liée à la perte de CA.

  • Concernant l'activité partielle

Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise.

Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l'identique pour les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.

L'indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.

Pour les autres entreprises (c'est-à-dire celles n'appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l'indemnité salarié s'élèvera à :

  • 84 % en mai et juin 2021 ;
  • 72 % de juillet à septembre 2021.

L'employeur aura un reste à charge de :

  • 15 % en mai 2021 ;
  • 25 % en juin 2021 ;
  • 40 % de juillet à septembre 2021.

Source : Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021

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20/05/2021

Professionnels du bâtiment : désordres = garantie décennale ?

Le propriétaire d'une résidence hôtelière de standing neuve découvre, à l'issue de la construction, de nombreuses malfaçons dans les chambres et les salles de bains. Suffisantes pour obtenir des indemnités au titre de la garantie décennale du constructeur ? Réponse du juge…


Professionnels du bâtiment : désordres dans les éléments essentiels = garantie décennale

Une société confie la construction d'une résidence hôtelière de standing à un constructeur.

Une fois les travaux terminés et réceptionnés, elle constate de nombreuses malfaçons : les carreaux sur les murs des salles de bains sont fêlés et cassés, les plafonds se décollent dans les chambres et les plaques murales se fissurent dans les WC.

Pour la société, ces désordres sont tels qu'ils rendent l'hôtel inhabitable. Elle demande donc la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur pour être indemnisée.

A tort, selon l'organisme de garantie qui considère que les désordres évoqués sont simplement esthétiques. Il n'a donc pas, selon lui, à indemniser la société.

« Faux », tranche le juge : les désordres rendant l'hôtel inhabitable, la mise en œuvre de la garantie décennale est justifiée. L'assureur doit donc verser des indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (NP)

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20/05/2021

Inscription au permis de conduire : sur le Web ?

Depuis mars 2020, le Gouvernement expérimente l'inscription au permis de conduire sur le Web dans 5 départements. Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être élargie à de nouveaux départements, en vue d'une généralisation progressive. Lesquels ?


Inscription au permis de conduire en ligne : 12 nouveaux départements concernés !

L'expérimentation du système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire, dénommé « Rdv Permis », est lancée depuis mars 2020 dans l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault.

Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être généralisée.

Ainsi, depuis le 18 mai 2021, « Rdv Permis » va être progressivement mis en place dans 12 nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

La généralisation de « Rdv Permis » au reste du territoire se fera ensuite par vagues successives jusqu'au 1er novembre 2022.

Pour rappel, les candidats au permis de conduire peuvent mandater les auto-écoles pour s'occuper de leur inscription sur « Rdv Permis ». Pour cela, un espace gratuit vous est dédié : pro.permisdeconduire.gouv.fr.

Il vous permet d'inscrire vos candidats, de visualiser en temps réel les places disponibles et d'effectuer les réservations pour le compte de vos élèves.

Vous pouvez également y consulter toutes les informations relatives à vos candidats : réservations, annulations, délais de représentation, etc.

Source : Communiqué de presse de sécurité-routière.gouv.fr du 18 mai 2021

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20/05/2021

Rupture d'un contrat de distribution : quel délai de préavis ?

Un concessionnaire automobile, dont le contrat de distribution vient d'être résilié, estime que le délai de préavis qui lui a été donné par la marque avec laquelle il était en affaires est insuffisant. A tort ou à raison ?


Contrat de distribution : focus sur « l'état de dépendance économique »

Un concessionnaire automobile signe un contrat avec une marque recouvrant :

  • un contrat de distribution portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées ;
  • un accord de distribution pour la vente de véhicules neufs de la marque.

Constatant de faibles performances commerciales, la marque décide de résilier le contrat, et donne 2 ans de préavis au concessionnaire.

Un préavis d'une durée insuffisante, selon ce dernier, qui décide alors de lui réclamer le paiement d'une indemnisation.

Il rappelle, en effet, que le délai de préavis établi dans le cadre d'une rupture de contrat commercial doit être fixé en tenant compte de la durée de la relation d'affaires, mais aussi de l'état de dépendance économique de la société évincée.

Or, dans son cas, il estime que sa dépendance économique à la marque est très forte puisque :

  • le contrat conclu avec elle représente une part importante de son chiffre d'affaires ;
  • ses chances de conclure d'autres contrats de distribution avec d'autres constructeurs sont grandement compromises étant donné que d'autres distributeurs sont déjà présents sur sa zone de chalandise.

Des arguments insuffisants, pour le juge, qui souligne que le concessionnaire distribue déjà les véhicules d'un autre constructeur, et qu'il a la possibilité de se reconvertir dans une activité similaire à la sienne, même s'il existe d'autres distributeurs de véhicules de marques françaises dans son secteur géographique.

Le délai de préavis de 2 ans donné ici par la marque est donc parfaitement correct…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17580 (NP)

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20/05/2021

Concurrence déloyale et distribution : l'enseigne de la discorde…

Une société s'aperçoit qu'une jardinerie qui faisait anciennement partie de son réseau de distribution continue d'utiliser son logo sur son site Internet. Ce qui mérite, selon elle, une indemnisation…


Concurrence déloyale = (forcément) préjudice

Une société, qui fabrique et distribue des piscines et produits d'entretien par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, conclut un contrat de distribution avec une jardinerie, qu'elle résilie toutefois quelques années plus tard.

2 ans après cette résiliation, la société s'aperçoit que la jardinerie continue d'utiliser sa propre enseigne sur son site Internet... ce qui rappelle son appartenance à un réseau de distribution dont elle ne fait (pourtant) plus partie…

Un acte de concurrence déloyale, selon elle, qui mérite indemnisation.

« Pour quel préjudice ? », s'étonne la jardinerie, qui reconnaît son erreur mais rappelle l'avoir corrigée après en avoir été avisée. Ce qui (selon elle) change tout, d'autant que rien ne prouve que cette simple erreur ait causé un préjudice à la société…

« Non », tranche le juge qui rappelle qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. Ici, la jardinerie doit donc régler l'indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-22707 (NP)

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19/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la phase 2 !

Depuis le 19 mai 2021 et jusqu'au 8 juin 2021, la France est entrée dans la « phase 2 » du déconfinement. Voici un panorama des différentes mesures applicables durant cette période…


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu repoussé

Depuis le 19 mai 2021, le couvre-feu débute à 21h au lieu de 19h.

Notez que les motifs de déplacement durant le couvre-feu demeurent inchangés et restent soumis à la présentation d'une attestation, dont le nouveau modèle est téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.


Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies

Depuis le 19 mai 2021 :

  • les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
  • les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).

En outre, ne sont plus concernés par l'interdiction de rassemblement sur la voie publique :

  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l'enregistrement de pacs, l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).

De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des remontées mécaniques

Depuis le 19 mai 2021, les remontées mécaniques peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil. Cette limite n'est pas applicable aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine (comme les funiculaires).


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des petits trains touristiques

Depuis le 19 mai 2021, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent désormais accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : réouverture des structures d'accueil des enfants

Depuis le 19 mai 2021, les structures d'accueil des enfants durant les vacances scolaires, à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement, peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires.

En outre, elles peuvent organiser des activités sportives en intérieur.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change dans les établissements d'enseignement

Depuis le 19 mai 2021, l'accueil des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'étudiants n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 20 % auparavant).

En outre, comme le couvre-feu est repoussé à 21h, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux bibliothèques et centres de documentation jusqu'à 21h (mais toujours sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés),
  • aux restaurants universitaires jusqu'à 21h, pour une consommation sur place.

Enfin, les étudiants peuvent désormais accéder :

  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques dans les établissements de type L (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple) ;
  • aux manifestations culturelles et sportives pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L (équipement sportif couvert, établissement de plein air, et salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle, de projection ou à usage multiple).

Par ailleurs, les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement (auparavant, c'était lorsque la formation ne pouvait pas être effectuée à distance).

De plus, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent accueillir les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique, sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur.

Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont aussi autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, de la pratique de la danse.


Coronavirus (COVID-19) : pour les commerces

Depuis le 19 mai 2021, les commerces dits « non essentiels » peuvent à nouveau accueillir du public entre 6h et 21h.

En outre, ceux dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² : auparavant cette limite s'appliquait aux commerces dont la surface de vente était comprise en 8 m² et 400 m² ; au-delà de 400 m², la jauge était de 10 m² par client.

Par ailleurs, dans les marchés ouverts ou couverts, la présence de commerces n'est plus limitée aux seuls commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières.


Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurants

Depuis le 19 mai 2021, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6h et 21h, mais seulement sur leurs terrasses extérieures, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

En outre, les restaurants peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le préfet arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.

De plus, les restaurants peuvent accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration.


Coronavirus (COVID-19) : pour le secteur du tourisme

Depuis le 19 mai 2021, les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements sportifs

Depuis le 19 mai 2021, les établissements sportifs couverts, relevant du type X, peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs entre 6 heures et 21 heures, dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Les établissements de plein air, relevant du type PA, peuvent accueillir du public pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

Par ailleurs, les activités physiques qui ne permettent pas de respecter les gestes barrières (comme le football, par exemple) sont possibles pour tous les sportifs (auparavant cette possibilité valait seulement pour les sportifs professionnels).


Coronavirus (COVID-19) : pour les parcs zoologiques

Depuis le 19 mai 2021, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.


Coronavirus (COVID-19) : pour les espaces de loisirs

Depuis le 19 mai 2021, les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions suivantes :

  • les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées ci-dessous ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

En outre, les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Par ailleurs, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

S'agissant des chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, ils ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

Notez que les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures. Mais, ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m².

La même limitation vaut pour les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S. De plus, lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.

Par ailleurs, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements précités doivent porter un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Enfin, les fêtes foraines ne sont toujours pas autorisées. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions demeurent aussi interdits au public.


Coronavirus (COVID-19) : des dérogations sanitaires pour certains établissements ?

Le Ministre de la Santé peut autoriser des établissements à déroger aux règles sanitaires précitées à condition que soit élaboré un protocole sanitaire à cette fin.

Le Gouvernement doit encore préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires dérogatoires ;
  • les adaptations des règles sanitaires qu'ils peuvent comporter ;
  • les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.


Coronavirus (COVID-19) : pour les lieux de culte

Depuis le 19 mai 2021, dans les établissements de culte, relevant du type V, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Par ailleurs, l'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans des conditions permettant de respecter les mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : pour la campagne de vaccination

Depuis le 19 mai 2021, les étudiants de 3e cycle en médecine et en pharmacie peuvent participer aux opérations de vaccination menées par le service de santé des armées à la condition d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Source : Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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19/05/2021

Notaires : l'oubli d'un époux peut coûter cher !

Parfois, les notaires peuvent être amenés à rédiger un acte de vente au bénéfice d'un couple mais qui est seulement signé par l'un des époux. Dans cette situation, il faut tout de même s'assurer d'avoir le consentement des 2 époux… comme vient de le rappeler le juge…


Notaires : 2 époux = 2 consentements !

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, achetée par une épouse pour le compte de la communauté conjugale qu'elle forme avec son mari. Cette acquisition est financée par un prêt entre particuliers, lui-même garanti par un privilège de prêteur de deniers.

Pour mémoire, le « privilège de prêteur de deniers » est une garantie qui permet au prêteur d'être indemnisé en priorité en cas de non-remboursement du prêt immobilier.

Quelques temps plus tard, parce que le prêt n'est pas remboursé, le prêteur réclame et obtient la saisie immobilière de la maison.

Une saisie finalement annulée au motif que l'époux acquéreur n'a pas donné son consentement à l'emprunt souscrit par son épouse.

Une erreur dont le notaire est responsable, selon le juge : la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers nécessite le consentement du conjoint à l'emprunt.

Or, ici, le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l'achat était fait pour la communauté. Dès lors, en ne sollicitant pas le consentement de l'époux, le notaire a commis une faute et doit indemniser le prêteur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 mai 2021, n° 19-15072

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