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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et conservation des données personnelles de santé

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la conservation des données de santé des personnes atteintes du coronavirus (COVID-19). Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : données personnelles de santé et protection de la vie privée

Pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu que les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes du coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées sans leur consentement par le biais d'un système d'information officiel faisant l'objet d'un encadrement strict.

En outre, il est prévu que ces données ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte.

Toutefois, les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent désormais une conservation plus longue de ces données, lorsqu'elles relèvent du champ du système national des données de santé (SNDS).

Pour rappel, le SNDS permet le regroupement de certaines données telles que :

  • les données de l'Assurance Maladie ;
  • les données des hôpitaux ;
  • les causes médicales de décès ;
  • les données relatives au handicap ;
  • un échantillon de données en provenance des organismes d'Assurance Maladie complémentaire.

Ainsi, il est désormais possible de les conserver pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert. De plus, le responsable de leur traitement peut y accéder ou, selon certaines conditions, autoriser l'accès à d'autres personnes dont, notamment, les responsables de laboratoires.

Notez que ces dispositions ont fait l'objet d'un contrôle et d'une validation par le juge à la suite d'une demande invoquant le non-respect de la vie privée des personnes.

Ce dernier a jugé que les mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée car :

  • leur objectif est d'améliorer les connaissances sur le virus et en particulier sur ses effets à long terme. De plus elles permettent de renforcer les moyens de lutte contre celle-ci ;
  • la mise à disposition de ces données n'est possible que pour la poursuite d'objectifs définis et limités : information sur la santé et l'offre de soins, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé, etc. ;
  • le traitement de ces données est strictement interdit pour la promotion de médicaments ou de produits de santé, ainsi qu'à des fins d'exclusion de garanties de contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance ;
  • le SNDS ne permet pas l'identification des personnes concernées et effectue une retranscription des données sous forme de statistiques principalement ;
  • l'accès aux données est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
  • les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel ;
  • enfin, les personnes concernées sont informées du traitement de ces données et des conséquences juridiques.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 7)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et validité des avoirs dans les secteurs de la culture et du sport

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives à la prolongation de la durée de validité des avoirs consentis par les professionnels des secteurs de la culture et du sport. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des délais de validité des avoirs

Pour mémoire, les professionnels exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public à cause de la crise sanitaire, peuvent notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.

Pour éviter d'avoir à rembourser les sommes versées par leurs clients, ces professionnels peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, leur proposer un avoir d'un montant correspondant à l'intégralité des paiements effectués pour la prestation non réalisée.

Ainsi, le client ne peut obtenir de remboursement qu'à l'expiration du délai de validité de l'avoir qui, à compter de la réception de la proposition, est de :

  • 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals et de leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants ;
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ;
  • 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées certaines activités physiques et sportives ;

Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité peut désormais être prolongée d'une durée de 6 mois lorsque le professionnel n'a pas été en mesure d'effectuer la prestation concernée avant l'expiration de l'un des délais mentionnés ci-dessus.

Notez que le client doit être informé de cette prolongation au plus tard 30 jours après le terme initial de l'avoir.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif du territoire nécessite l'ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux établissements recevant du public. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les ERP ?

  • Mesures d'hygiène et de distanciation sociale

Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n'est pas interdit, l'exploitant a l'obligation de mettre en œuvre l'ensemble des mesures permettant le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale applicables.

A cette fin, il peut limiter l'accès à son établissement et doit informer les utilisateurs, par voie d'affichage, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale à respecter.

Lorsque la nature de l'activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l'exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

  • Port du masque

Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :

  • dans les établissements suivants :
  • ○ salles d'audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
  • ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
  • ○ établissements de plein air ;
  • ○ chapiteaux, tentes et structures ;
  • ○ lieux de culte ;
  • ○ musées ;
  • ○ bibliothèques et centres de documentation ;
  • ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
  • ○ salles d'exposition ;
  • ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
  • dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.

Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.

  • Accueil du public

Les ERP peuvent accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyses ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.

Enfin, dans les collectivités territoriales d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)

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02/06/2021

Pouvez-vous bénéficier du Prêt Croissance TPE ?

Dans la continuité du prêt garanti par l'Etat, Bpifrance propose, depuis le début de l'année 2021, un prêt destiné à soutenir la croissance de certaines entreprises : le prêt Croissance TPE. A qui est-il destiné ? Sous quelles conditions ?


Prêt Croissance TPE : quelles modalités ?

  • Combien ?

Bpifrance propose un nouveau prêt « Croissance TPE » dont le montant oscille entre 10 000 € et 50 000 €.

Il est impératif que le montant du prêt octroyé soit inférieur ou égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l'entreprise qui le sollicite.

  • Pour quelles dépenses ?

Le prêt Croissance TPE doit permettre de couvrir certaines dépenses engagées par l'entreprise, parmi lesquelles :

  • les investissements immatériels (tels que les dépenses afférentes à la digitalisation, les dépenses liées au respect de l'environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, à la publicité, etc.) ;
  • les investissements corporels ayant une faible valeur de gage (tels que les travaux d'aménagement, le matériel informatique, le matériel que l'entreprise a conçu pour ses propres besoins, etc.) ;
  • l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l'entreprise découlant du projet de développement envisagé ; notez que le projet entreprise ne doit pas avoir un caractère de restructuration financière.
  • Pour qui ?

Les entreprises éligibles au prêt Croissance TPE sont celles qui :

  • sont immatriculées depuis plus de 3 ans au Registre du Commerce ou Registre des Métiers ;
  • comptent entre 3 et 50 salariés ;
  • sont localisées sur le territoire des régions accompagnant la mise en place du dispositif.
  • Quels avantages ?

Le taux d'intérêt du prêt Croissance TPE est préférentiel et par conséquent minoré.

Le prêt présente également l'avantage de pouvoir être octroyé sans garantie ni caution personnelle, notamment de la part du dirigeant de l'entreprise.

  • Combien de temps ?

Le prêt peut s'étaler sur une durée maximale de 5 ans, dont 1 an de différé en capital, ce qui signifie que l'entreprise bénéficiaire du prêt ne paiera, au cours de la première année, que les intérêts dus tous les mois.

  • Par qui ?

Le prêt est octroyé par Bpifrance en partenariat avec les régions finançant la mise en place du dispositif.

L'entreprise qui le demande doit justifier que le prêt s'inscrit dans le cadre d'un partenariat financier pour un montant supérieur ou égal à son propre montant.

Ce partenariat peut revêtir l'une des formes suivantes :

  • un financement bancaire ;
  • un apport en capital des actions et / ou des sociétés de capital-investissement et / ou des apports en quasi fonds propres / prêts participatifs, obligations convertibles en actions ;
  • un financement participatif (de type crowdfunding), d'une durée de 2 ans minimum, portant sur le même programme d'investissement et en place depuis moins de 6 mois.

Point important, les concours bancaires qui sont accordés aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME peuvent faire l'objet d'une intervention en garantie de Bpifrance.

Pour mémoire, les PME au sens de la règlementation européenne sont les entreprises :

  • dont l'effectif salarié est inférieur à 250 personnes ;
  • dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€.
  • Comment faire la demande ?

Le Prêt Croissance TPE est proposé dans le cadre du Plan de relance depuis le début de l'année 2021.

L'entreprise qui souhaite en bénéficier doit contacter l'antenne régionale de Bpifrance dont elle dépend, et remplir le formulaire adéquat en ligne.

  • Versement du prêt

Le Prêt Croissance TPE est versé en une seule fois, après que l'entreprise a justifié du décaissement du prêt bancaire associé ou a fourni l'attestation de déblocage des fonds en cas d'apport en capital.

Source : Actualité du site du Ministère de l'économie et des finances – Plan de relance

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et guichet décarbonation : le point sur les nouveautés au 2 juin 2021

Pour soutenir le secteur industriel face à la crise sanitaire, de nombreux dispositifs de soutien ont été mis en place parmi lesquels figure un guichet de subvention destiné à accompagner les entreprises industrielles dans le cadre de leur transition énergétique. Quelles sont les nouveautés à son sujet ?


Coronavirus (COVID-19) et guichet décarbonation : pour qui ? Pour quoi ?

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.

Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d'aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d'améliorer leur efficacité énergétique.

Les modalités de fonctionnement de ce guichet viennent d'être réaménagées pour les demandes déposées à compter du 2 juin 2021.

  • Pour qui ?

Pour mémoire, les entreprises éligibles à l'aide sont celles qui, toutes conditions remplies :

  • exercent leur activité dans le secteur des industries manufacturières (ou tout tiers financeur d'une telle entreprise industrielle) ;
  • réalisent un investissement dans un bien acquis l'état neuf, inscrit à l'actif immobilisé (hors frais financiers) et affecté à une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, lorsque ce bien lui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'activité par le biais de mesures d'efficacité énergétiques.
  • Catégories de matériels concernés

L'aide vise plusieurs catégories de matériels regroupées en différentes grandes familles :

  • catégories de matériels de récupération de force ou de chaleur :
  • ○ chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
  • ○ échangeurs thermiques (récupération, transport, stockage, préparation et utilisation), récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement (par exemple : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, échangeurs spiralés type STHE, échangeurs à tubes twistés, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs) lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus, la récupération d'énergie procédé/procédé, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
  • ○ système permettant la valorisation énergétique (sous forme de chaleur) de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ou de l'énergie fatale contenue dans les fumées de fours industriels de brûleurs ou de chaudières : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système pour la production d'électricité à partir de chaleur fatale (hors énergie solaire type photovoltaïque et centrale solaire thermique) : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système permettant la récupération de l'énergie de freinage d'une application industrielle de levage ou de centrifugation ;
  • ○ système permettant la création de frigories à partir de récupération de calories bas niveau perdues dans les procédés industriels ;
  • ○ pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée, à l'exception de la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou des systèmes de chauffage des locaux ;
  • ○ pompe à chaleur industrielle haute température et très haute température pour un usage à destination d'un procédé industriel (> 70° C) ;
  • catégories de matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations :
  • ○ système de mesure ou enregistreurs, éventuellement accompagné d'un logiciel, permettant un suivi des performances énergétiques et/ou la réduction des fuites sur des installations industrielles (procédé, production et consommation des utilités vapeur, condensats, air comprimé, vide, fluide frigorigène et consommation électrique), à l'exception de certains appareils de contrôle ;
  • ○ système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteur ou frigoporteur (vapeur, condensat, eau, etc.) tels que la mise en place de lignes de retours condensats, les purgeurs vapeur, les vannes de sectionnement (pour ne pas alimenter les machines à l'arrêt) ou les matériels de calorifugeage, à l'exception de l'isolation des points singuliers ;
  • ○ système permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs industriels consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage, éventuellement accompagné d'un logiciel ;
  • ○ système de régulation, y compris par variateur de vitesse, améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur ;
  • ○ système de mise sous vide permettant de réduire la consommation d'énergie.
  • catégories de matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles :
  • ○ brûleur performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs, brûleurs micromodulants, brûleurs à oxy-combustion ;
  • ○ système de chauffage électrique direct en surface ou dans la masse nécessaire aux process industriels, en remplacement d'un chauffage à combustible majoritairement fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction ;
  • ○ fours industriels électriques permettant un chauffage direct en surface acquis en remplacement d'un four à combustion fossile ;
  • ○ matériel de séparation en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
  • ○ matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique ;
  • ○ matériel permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération.
  • Montant de l'aide

Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles (soit du coût hors taxe du ou des biens éligibles acquis) et d'un coefficient d'intensité, dont voici le détail :

  • pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 15 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises ;
  • pour les biens éligibles relevant des catégories 16 à 21 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

Notez que l'aide est versée sous réserve du respect de la limite de 200 000 € fixée par la règlementation européenne relative aux aides de minimis.

Par dérogation, la limite peut être portée à 1 800 000 €, sous réserve d'éligibilité au régime cadre temporaire SA.56985 étendu par le régime SA. 62102.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que :

  • la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.

Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas à ces conditions.

Notez que dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat (LOA), la dépense d'investissement qui est prise en compte est égale à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif, s'il en avait été propriétaire.

Dans tous les cas, la dépense éligible ne peut excéder 3 M€, et le montant de la subvention délivré par l'ASP (agence de services et de paiement) prend en compte les éventuelles autres aides publiques perçues pour le projet.

  • Demande de l'aide

L'aide est attribuée par l'ASP après vérification préalable de l'éligibilité du projet sur devis.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l'ASP ne réceptionne la demande.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;
  • une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
  • dans le cas où l'entreprise soumet d'autres demandes représentant ensemble un montant total d'investissement supérieur à 3 M€, une déclaration sur l'honneur que les investissements ne portent pas sur un ensemble cohérent et indissociable considéré comme une même opération et à ce titre, relevant d'autres dispositifs de subvention ;
  • une déclaration de l'ensemble des aides privées ou publiques sollicitées précisant leur nature et les montants associés ; le cas échéant, l'entreprise doit également fournir une déclaration des aides de minimis (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, et pour des biens relevant des catégories 15 à 18) et une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 étendu par le régime SA.62102 (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, tant que ce régime reste en application);
  • une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l'entreprise qui en fait la demande ; notez que cette condition n'est pas requise pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
  • un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  • les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien ;
  • dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat.

La demande d'aide doit être faite sur la base du formulaire mis en ligne par l'ASP et envoyée à l'adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.

Si la demande d'aide est incomplète ou si certaines pièces sont non-conformes, l'ASP en informe l'entreprise qui a alors 15 jours pour régulariser sa situation.

A défaut, elle notifiera une décision de rejet de la demande (par lettre simple ou par courriel).

  • Décision d'attribution de la subvention

Si la demande est éligible, l'ASP notifie la décision d'attribution de la subvention à l'entreprise et lui indique le taux et le montant estimatif maximum auxquels elle aurait droit sous réserve :

  • de la réalisation de l'investissement prévu ;
  • de l'envoi de la demande de paiement et des pièces justificatives requises.
  • Demande de paiement

Une fois l'investissement réalisé, l'entreprise bénéficiaire de la subvention adresse une demande de paiement à l'ASP qui doit être accompagnée de la facture certifiée acquittée du bien par le vendeur ou des copies des contrats du crédit-bail ou des contrats de location avec option d'achat.

Si le projet d'investissement remplit l'ensemble des conditions requises, l'ASP verse le montant de la subvention à l'entreprise bénéficiaire dans les conditions qu'elle a fixées dans la décision d'attribution de la subvention.

Dans le cas où la subvention dépasse 23 000 €, l'ASP et l'entreprise doivent préalablement signer une convention.

Pour finir, notez que pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Arrêté du 28 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et loyers commerciaux

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives au paiement des loyers commerciaux. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures conservatoires

Les établissements contraints de fermer ou de restreindre leur ouverture au public en raison de la crise sanitaire ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou judiciaire pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux.

Cette mesure est valable jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être impactée par les mesures sanitaires.

En outre, pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre.

Il est désormais précisé que durant cette même période, le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 10)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et gens de mer

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives aux gens de mer. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : la date butoir de certaines décisions individuelles est précisée

Pour mémoire, la qualité de « gens de mer » n'est attribuée qu'aux seules personnes qui en remplissent les conditions requises.

Dans le cadre de la crise sanitaire et de son évolution, il est précisé que certaines décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer dont la durée de validité a été prorogée continuent à produire leurs effets dans les conditions et jusqu'à une date fixée ultérieurement, qui ne peut toutefois être postérieure au 31 décembre 2021.

Les décisions concernées sont celles ayant trait aux conditions d'accès et d'exercice de la profession, notamment en ce qui concerne les conditions d'aptitude médicale requises.

Il est par ailleurs indiqué que la durée de prorogation des effets des décisions concernées doit être déterminée selon des priorités qui prennent en compte :

  • les circonstances ;
  • les impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin ;
  • ainsi que les nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives aux règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des sociétés et associations. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : la durée d'aménagement des règles est précisée

Pour rappel, la crise sanitaire a provoqué l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des entités suivantes :

  • les sociétés civiles et commerciales ;
  • les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation ;
  • les associations et les fondations.

Les aménagements pris sont notamment relatifs aux règles de convocation et d'information, de participation et de délibération aux assemblées notamment au sein des sociétés commerciales, en vue d'en assouplir les modalités.

Initialement, ces dispositions étaient applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu'au 31 juillet 2021 au maximum.

Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : certains aménagements sont prolongés

Pour rappel, l'ampleur et la durée de la crise sanitaire ont forcé au réajustement, en décembre 2020, de certaines modalités de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives.

Dans ce cadre, il était initialement prévu que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'expiration de la période d'état d'urgence sanitaire, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif pouvaient procéder à des délibérations à distance (par l'utilisation de technologies de communication par voie électronique).

Cette possibilité est désormais ouverte jusqu'au 30 septembre 2021, sur l'ensemble du territoire de la République.

Notez que cette faculté n'est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des juridictions

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des juridictions. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice civile

Pour rappel, les règles de fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ont été temporairement aménagées à l'occasion du reconfinement du pays en novembre 2020.

De nombreux ajustement ont été mis en place, notamment en ce qui concerne l'incapacité, pour un tribunal, de fonctionner normalement.

Ces dispositions étaient initialement applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, il est désormais prévu que par exception, sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021 les dispositions ayant trait :

  • à la possibilité de restreindre les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services accueillant du public, ainsi qu'à la possibilité d'ordonner le déroulement des débats en publicité restreinte ou en chambre du conseil, et à l'encadrement de la présence des journalistes à l'audience ;
  • à la possibilité de tenue d'une audience ou d'une audition par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats (ou à défaut, par le biais de tout moyen de communication électronique), ainsi qu'à la possibilité, pour les juges, greffiers, parties et personnes qui les assistent, les techniciens et auxiliaires de justice et les personnes convoquées à l'audience de se trouver en des lieux distincts ;
  • à la possibilité de présenter une prestation de serment par écrit déposée auprès de la juridiction compétente.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice administrative

Les règles de fonctionnement de la justice administrative ont également été aménagées en novembre 2020, jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Comme pour les juridictions civiles, il est désormais précisé que sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021 :

  • la possibilité de tenue « à distance » des audiences des juridictions administratives via l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ;
  • la possibilité pour le juge de statuer au terme d'une simple ordonnance en matière de recours « DALO injonction » ; pour mémoire, il s'agit d'une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable et qui ne s'est pas vue proposer de logement, de saisir un juge pour obtenir son logement ou relogement.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice pénale

Les règles de fonctionnement des juridictions pénales font, elles aussi, l'objet d'un aménagement temporaire.

Tout d'abord, la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le Procureur général, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, est supprimée.

Pour mémoire, il est par ailleurs prévu que lorsqu'une juridiction pénale du 1er degré est dans l'incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne, après avis du Procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision doit fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence.

Initialement prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l'urgence sanitaire, il est désormais précisé que la date de fin de validité de cette décision est fixée au plus tard au 30 septembre 2021.

Il est par ailleurs prévu que l'ensemble des aménagements applicables en matière de fonctionnement des juridictions pénales sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République :

  • jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, concernant la composition de la chambre de l'instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfant, du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ;
  • jusqu'au 30 septembre 2021, pour ce qui concerne le transfert de compétences en cas d'impossibilité totale pour partielle, pour la juridiction, de fonctionner, en cas de restriction d'accès aux salles d'audience et aux services accueillant du public et de remplacement des juges d'instruction.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de la sortie de crise

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux restrictions de déplacement, au couvre-feu, aux éventuelles fermetures d'établissements, etc. Que devez-vous savoir ?


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
  • interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c'est le « pass sanitaire » ;
  • subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d'un pass sanitaire ;
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
  • ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s'exposent à une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsque le Premier ministre prend l'une ou l'autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.

Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Les mesures peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : le point sur le couvre-feu

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut mettre en place un couvre-feu qui interdit aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.

Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités d'Outre-mer sans en allonger la durée.

A compter du 9 juin 2021, le couvre-feu passe de 23 heures à 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.

Le Premier ministre peut habiliter le préfet, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée le couvre-feu, sous réserve de l'état de la situation sanitaire.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l'état d'urgence sanitaire

A l'exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire va rester en vigueur.

A ce jour, il est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :

  • toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
  • des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L'ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

  • le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
  • lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
  • lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 1, 2, 3, 4 et 6)

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la création d'une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise pour les entreprises en difficulté, dont voici le détail…


Coronavirus (COVID-19) : une procédure pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés

Pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés tout en assurant la poursuite de leur activité, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise vient d'être mise en place.

  • Pour qui ?

Cette procédure concerne :

  • toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
  • toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
  • ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).

Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :

  • être en cessation des paiements, c'est-à-dire être dans l'impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l'immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
  • mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu'elle est en mesure, dans les délais impartis, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l'entreprise.

Attention, seuls les débiteurs dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à certains seuils (qui seront fixé ultérieurement) et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise peuvent prétendre à l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.

  • Etape 1 : désignation d'un mandataire et de contrôleurs

Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :

  • sur la liste des administrateurs judiciaires ;
  • sur la liste des mandataires judiciaires.

Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire.

Le tribunal n'a pas la possibilité :

  • de nommer 2 mandataires ;
  • de n'en nommer aucun.

Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l'assister.

Il a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu'il a souscrites.

Le mandataire a également l'obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs.

Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d'assister le mandataire dans ses fonctions.

Leur nombre oscille (sous réserve d'exception) entre 1 et 5.

  • Etape 2 : ouverture d'une période d'observation

Le jugement d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l'ouverture d'une période d'observation de 3 mois.

A l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal a la possibilité d'ordonner la poursuite de la période d'observation s'il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.

Le Ministère public, qui est présent à l'ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d'y mettre fin s'il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l'assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d'observation.

Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l'entreprise.

Cette décision met alors fin à la procédure.

  • Etape 3 : établissement d'un inventaire et d'une liste des créances

A l'ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l'objet d'un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal.

Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.

Le débiteur a aussi l'obligation d'établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.

Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.

S'il s'agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

La liste fait l'objet d'un contrôle, dont les modalités seront fixées de manière ultérieure et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance.

Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d'actualisation ou de contestation sur le montant et l'existence de leurs créances.

Dans le cas d'une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.

Sa décision n'a d'autorité qu'à l'égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l'objet d'un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.

Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d'exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.

  • Etape 4 : arrêté du plan

Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l'arrêté d'un plan de sauvegarde.

Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.

Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l'élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure.

Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).

Le montant des annuités prévues par le plan fait l'objet d'un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.

Si aucun plan n'est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d'observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l'entreprise.

Cette décision met fin à la procédure.

Dans une telle situation, la durée de la période d'observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.

  • Entrée en vigueur

L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de cette date.

Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)

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