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24/08/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les centres de soins de la faune sauvage

Une nouvelle aide financière vient d'être mise en place pour soutenir les centres de soins d'animaux sauvages mis en difficulté pas la crise sanitaire. Qui peut en bénéficier ? Quel est le montant de cette aide ? Comment l'obtenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide aux centres de soins de la faune sauvage : principe et modalités

Au vu des difficultés provoquées par la crise sanitaire, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d'être mise en place pour les centres de soins de la faune sauvage.

  • Pour qui ?

Seuls y sont éligibles les centres de soins remplissant les conditions suivantes :

  • ils respectent les dispositions générales relatives au fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (dont le détail est disponible ici) ;
  • ils sont titulaires d'une autorisation administrative d'ouverture d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques en cours de validité ;
  • le responsable du centre de soins est lui-même titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques en cours de validité ;
  • ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage :
  • ○ en 2020 ;
  • ○ ou au 1er trimestre 2021.
  • Demande de l'aide

L'établissement qui souhaite bénéficier de l'aide doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent dont relève son siège social, à savoir :

  • la direction départementale de la protection des populations ;
  • la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
  • la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer
  • ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.

La demande d'aide peut être faite jusqu'au 24 novembre 2021 et doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • raison sociale de l'établissement ;
  • forme juridique de l'établissement ;
  • numéro SIRET de l'établissement ;
  • autorisation d'ouverture de l'établissement en cours de validité ;
  • certificat de capacité de la personne capacitaire de l'établissement en cours de validité ;
  • attestation sur l'honneur indiquant que l'établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au 1er trimestre 2021 ;
  • montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis le 1er avril 2020
  • coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN).
  • Montant de l'aide

L'établissement qui est éligible et dont la demande est recevable reçoit une aide d'un montant forfaitaire de 5 000 €.

Notez que le montant total des aides versées par l'Etat depuis le 1er février 2020 à l'établissement bénéficiaire ne doit pas excéder 800 000 €.

Point important, les services instructeurs des demandes peuvent contrôler les établissements bénéficiaires de l'aide afin de vérifier la véracité des informations qu'ils ont transmises dans le cadre de leur dossier.

Source : Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19

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24/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l'aide du mois d'août 2021

Les modalités d'octroi de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d'août 2021 viennent d'être définies. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d'août 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Pour qui ?

Sont bénéficiaires de l'aide les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient.

L'aide versée vise à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors que les entreprises remplissent les conditions suivantes :

  • au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de CA d'au moins 20 % ;
  • ou (et c'est une nouveauté), pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 :
  • ○ elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 et ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant cette même période ;
  • ○ ou elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d'août 2021, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021, et elles ont subi une perte de CA d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er août 2021 et le 31 août 2021 ;
  • ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des mois d'avril ou de mai 2021 et elles appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 » (dans sa version au 11 mars 2021) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans une branche relevant du secteur « S1 bis » (dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

- pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

- une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

- pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s'il s'agit de société, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise (qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente) est supérieur ou égal à 1.
  • Montant de l'aide versée

Le montant de l'aide versée est le suivant :

  • pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption qui ont subi une perte de CA d'au moins 20 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l'aide du mois d'août 2021 :
  • ○ les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours entre le 1er août et le 31 août 2021 et subi une perte de CA d'au moins 50 % perçoivent une subvention égale à 20 % du CA de référence ;
  • ○ les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à une mesure de confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que ces 2 dernières aides ne sont pas cumulables.

Pour les entreprises ayant enregistré une perte de CA d'au moins 10 % et relevant des secteurs S1, S1 bis ou situées en Outre-mer, il est prévu que le montant de l'aide est égal :

  • au titre de l'aide du mois de juin 2021, à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l'aide du mois de juillet 2021, à 30 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ;
  • au titre de l'aide du mois d'août 2021, à 20 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence ; par dérogation, au titre de l'aide du mois d'août 2021, les entreprises qui sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et qui a fait l'objet des mesures de restriction de déplacement pendant au moins 21 jours au cours du mois d'août 2021, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence.

Notez que pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de celles-ci perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Attention, pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues ci-dessus ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d'août 2021 : pour les entreprises situées sur un territoire ayant fait l'objet de mesures de confinement

  • Pour qui ?

Les autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de leur côté de l'aide versée par le Fonds de solidarité en vue de compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (dite « période mensuelle considérée »), lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;
  • elles sont domiciliées dans un territoire, soumis à des mesures de confinement pendant au moins 8 jours (contre 10 jours précédemment) au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de la société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

L'aide versée est égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que, là encore, dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Enfin, retenez que cette aide n'est pas cumulable avec celle prévue pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d'août 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d'août 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l'intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d'affaires (CA) est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA réalisé au cours du mois considéré ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le CA réalisé durant le mois de juin 2019 ou juillet 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020, et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur 1 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle elle est demandée.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.

Source : Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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24/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d'activité

Le soutien apporté par le Fonds de solidarité aux entreprises impactées par la crise sanitaire vient d'être réajusté pour certains secteurs d'activité. Lesquels ?


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux besoins, nouveaux ajustements

  • Pour qui ?

Il est prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires (CA) subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 (appelée « période mensuelle considérée »), dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % et elles appartiennent à l'une des 2 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste est disponible ici) dont l'activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans la fabrication de vêtements de dessus et de dessous ou dans la fabrication d'articles à mailles, et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

- pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

- pour les entreprises créées à partir du 1er décembre 2019 et avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

- une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; attention, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise, qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente, est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité :
  • ○ avant le 31 octobre 2020, s'agissant de l'aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 ;
  • ○ et avant le 31 décembre 2020, s'agissant de l'aide au titre du mois de mars 2021.
  • Montant de l'aide pour chaque période mensuelle considérée



Perte de CA supérieure ou égale à 70 %

Montant de l'aide égal à :

- soit 20 % du CA de référence ;

- soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €



Perte de CA inférieure à 70 %

Montant de l'aide égal à :

- soit 15 % du CA de référence ;

- soit 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €


Notez que l'entreprise doit bénéficier, dans chaque cas, de l'option qui lui est la plus favorable.

En outre, il est prévu que :

  • lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ;
  • lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Dans le cas où les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires, s'il s'agit de sociétés, ont bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

  • Cumul des aides

Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février ou mars 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre de la présente aide, et le montant de l'aide qu'elles ont déjà perçu.

  • Plafonnement de l'aide

Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe.

  • Définition de la notion de perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois considéré ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le CA réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ; le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2021.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis pour les entreprises en difficulté au 31 décembre 2019, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Notez que l'entreprise doit conserver les pièces justificatives pendant 5 ans, et les communiquer aux agents de l'administration fiscale si ceux-ci en font la demande.

Source : Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide (complémentaire) pour certains secteurs d'activité © Copyright WebLex - 2021

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24/08/2021

Loi « pass sanitaire » : un pass étendu

La loi étendant le pass sanitaire a été publiée le 6 août 2021. Au menu (notamment), la mise en place du pass sanitaire : pour qui, quand, où, comment, etc. ?


Extension du pass sanitaire

Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d'un test négatif à la covid-19, d'un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu'au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités d'Outre-mer, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs ;
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d'un pass sanitaire peuvent se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
  • ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du pass sanitaire ;
  • ○ pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public.

ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.

L'application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n'y est pas obligatoire (à l'exception des lieux de transport).

La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu'il contient.

Les personnes autorisées à contrôler la possession d'un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d'autres fins.

Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d'autres fins est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.


Le refus de présentation obligatoire d'un pass sanitaire par un salarié

Lorsqu'un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l'intéressé d'un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d'examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.


Les sanctions relatives au pass sanitaire

Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d'une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Cette contravention peut faire l'objet de la procédure d'amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.

L'exploitant d'un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d'un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d'un pass sanitaire, sauf en cas d'urgence ou d'évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l'expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.

Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.

La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d'une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d'un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende selon la gravité des faits).

Par ailleurs, la présentation d'un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d'amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n'est pas exigé est puni d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende.

Sources :

  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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24/08/2021

Loi « pass sanitaire » : les mesures diverses

La loi étendant le pass sanitaire a été publiée le 6 août 2021. Voici les petites mesures que vous devez connaître…


Prolongation des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre

En raison de la situation sanitaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le Premier ministre (réglementation de la circulation, interdiction de déplacement, réglementation de l'accès aux établissements recevant du public, etc.) jusqu'au 15 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021).


Du nouveau pour SI-DEP

Pour lutter contre la covid-19, le gouvernement recourt à divers outils numériques et a notamment créé le système d'information de dépistage (SI-DEP) qui réunit automatiquement l'ensemble des tests réalisés en France.

Désormais, SI-DEP a aussi pour finalité le suivi et le contrôle du placement à l'isolement des personnes contaminées à la covid-19.

Ces données peuvent être accessibles aux services préfectoraux pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle.

Par ailleurs, il est désormais prévu que les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un test positif à la covid-19 sont conservées pour une durée de 6 mois après leur collecte.


La sanction des attaques contre les lieux de vaccination

Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende.


En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire

Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).


La vaccination des mineurs

Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l'autorité parentale.

Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l'autorisation des titulaires de l'autorité parentale.

Lorsqu'un mineur âgé d'au moins 12 ans est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n'ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.

S'agissant des mineurs d'au moins 12 ans faisant l'objet d'une mesure de lutte contre l'enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :

  • du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure de placement
  • du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.


Une mesure pour les étrangers expulsés

L'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement qui refuse de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement peut être condamné à 3 ans de prison et à 10 ans d'interdiction du territoire.


Pour les Français de retour de l'étranger

La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.

Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l'étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l'intérieur indiquaient que le fait d'être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.

La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu'aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d'un Français pour entrer sur le territoire français.


Prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires d'Outre-mer

L'état d'urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.

Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire est également déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 7 août 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.

Enfin, si l'état d'urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte, il ne pourrait être applicable que jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.


Pour les écoles

Jusqu'au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d'assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d'établissements d'enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.

Cette communication a pour but de faciliter l'organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d'enseignement scolaire.

Source : Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

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24/08/2021

Loi « pass sanitaire » : ce qu'il faut savoir sur la vaccination obligatoire

La loi étendant le pass sanitaire a été publiée le 6 août 2021 et prévoit la mise en place d'une vaccination obligatoire dans certaines hypothèses. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet, notamment dans les entreprises et au regard des obligations qui vont incomber aux employeurs.


La vaccination obligatoire et les obligations de l'employeur

Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :

  • les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
  • les centres de santé ;
  • les maisons de santé ;
  • les centres et équipes mobiles de soins ;
  • les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
  • les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
  • les centres de lutte contre la tuberculose ;
  • les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic ;
  • les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
  • les établissements et services médico-sociaux ;
  • les logements-foyers dédiés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les résidences-services dédiées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les habitats inclusifs.

Les personnes suivantes sont également concernées par l'obligation de vaccination :

  • les psychologues ;
  • les ostéopathes et les chiropracteurs ;
  • les psychothérapeutes ;
  • les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
  • les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
  • les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire ;
  • les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.

L'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.

L'obligation de vaccination n'est pas applicable en cas de contre-indication médicale.

A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.

Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d'un test négatif, jusqu'au 14 septembre 2021.

A compter du 15 septembre et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d'un test négatif ne sera possible que s'il est accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins 1 dose de vaccin.

A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d'un schéma vaccinal complet.

Lorsqu'une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d'un test négatif jusqu'au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d'un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

La méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale est punie d'une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure d'amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d'1 an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.

En outre, lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé (ARS) constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l'ordre dont il relève.

Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l'ARS. Pour cela, l'ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d'information « Vaccin Covid ».

Enfin, lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre auquel le professionnel appartient.


En cas de contre-indication à la vaccination

Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
  • ○ antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
  • ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
  • ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
  • ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
  • une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

  • un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
  • des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.


L'information du CSE

Dans les entreprises et établissements d'au moins 50 salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au pass sanitaire.

L'avis du CSE peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations requises.


Une autorisation d'absence pour se faire vacciner

Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Sources :

  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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23/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et transport de marchandises : des dérogations à l'interdiction de circulation

Dans le cadre de la crise sanitaire, des levées d'interdiction de circulation ont été prévues pour certains véhicules de transport de marchandises au cours du mois de septembre 2021. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : les points à retenir concernant la levée de l'interdiction de circulation

Pour mémoire, les véhicules de transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes sont soumis à des interdictions de circulation lors de certaines périodes (jours fériés, samedis, etc.).

Dans le cadre de la crise sanitaire, des dérogations viennent d'être mises en place afin de lever ces interdictions pour les véhicules transportant exclusivement de l'azote liquide réfrigéré (code ONU 1977) ou de l'oxygène liquide réfrigéré (code ONU 1073), destinés :

  • aux activités de production industrielle ;
  • à la maintenance et à la protection des sites industriels ;
  • aux opérations de traitement des eaux.

Les périodes concernées par ces dérogations sont :

  • du samedi 4 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 5 septembre à 22 heures ;
  • du samedi 11 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 12 septembre 2021 à 22 heures ;
  • du samedi 18 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 19 septembre 2021 à 22 heures ;
  • du samedi 25 septembre 2021 à 22 heures au dimanche 26 septembre 2021 à 22 heures.

De plus, le retour à vide de ces véhicules est autorisé lors de ces mêmes périodes sur le territoire national.

Enfin, les conducteurs de ces véhicules doivent obligatoirement détenir les documents permettant de justifier de la conformité du transport afin de pouvoir les présenter aux autorités en cas de contrôle.

Source : Arrêté du 17 août 2021 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises pour le transport d'azote liquide réfrigéré et d'oxygène liquide réfrigéré, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »

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23/08/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de juillet 2021 est en ligne !

Les entreprises qui souhaitent obtenir une aide de la part du Fonds de solidarité doivent en faire la demande par le biais d'un formulaire de demande spécifique. Celui du mois de juillet 2021 vient justement d'être mis en ligne !


Coronavirus (COVID-19) : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Les conditions d'octroi de celle-ci et son montant varient selon le mois considéré.

La demande d'aide doit être effectuée sur le site impots.gouv.fr, à l'aide d'un formulaire type actualisé chaque mois par l'administration fiscale.

Celui relatif à la demande d'aide du mois de juillet 2021 vient justement d'être mis en ligne et est désormais accessible sur le site des impôts dans la rubrique « Mon espace Particulier ».

Pour rappel, les demandes d'aide au titre de ce mois doivent être effectuées avant le 30 septembre 2021.

Sources :

  • Tweet de la DGFIP du 16 août 2021
  • Actualité du site impôts.gouv.fr

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23/08/2021

Loi bioéthique : mesures diverses

La loi bioéthique qui entend revoir le périmètre de la bioéthique dans le secteur médical au vu des dernières avancées de la science et des évolutions de la société, a été publiée le 3 août 2021. Voici un panorama des petites mesures à connaître…


En cas d'impossibilité de consentir à un acte médical

La loi clarifie les modalités d'information des membres de la famille potentiellement concernés dans les situations où la personne n'est pas en mesure d'informer elle-même ses proches de ses désirs en matière médicale ou d'autoriser le médecin à réaliser un acte médical.

En outre, il est désormais prévu que lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'elle est décédée, un examen de génétique peut être entrepris à des fins médicales dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés, dès lors qu'un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins.

Lorsque la personne est décédée, l'examen est réalisé à partir d'échantillons de cette personne déjà conservés ou prélevés dans le cadre d'une autopsie à des fins médicales.


La naissance secrète et l'anomalie génétique

La loi crée un cadre juridique pour permettre la transmission, sans rupture du secret, d'une information médicale d'ordre génétique du parent de naissance à la personne née dans le secret, et inversement, en cas de diagnostic, chez l'un ou chez l'autre, d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins.

Pour garantir le secret médical, l'information détaillée sur l'anomalie génétique en cause et, le cas échéant, les risques associés ne peuvent transiter que de médecin à médecin. Les médecins du parent de naissance et de l'enfant né dans le secret doivent par conséquent être mis en relation sans rupture du secret de l'accouchement. Cette mise en relation nécessite un intermédiaire tenu au secret professionnel : il s'agit du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP).


L'examen génétique

Le consentement à un examen de génétique et la possibilité de refuser la révélation de ses résultats sont modifiés.

Ainsi, les informations à fournir au patient, préalablement au recueil de son consentement doivent désormais aussi porter :

  • sur la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique ou de soins ;
  • sur la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique ou de soins serait diagnostiquée

A la suite de la transmission de ces informations, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit, préalablement à la réalisation de l'examen. Ce consentement doit mentionner l'indication ou l'objectif de l'examen.

En outre, le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.

Enfin, les tests génétiques dits « récréatifs » ne peuvent désormais plus faire l'objet de publicité (pour rappel, il s'agit de tests génétiques sans ordonnance médicale, injonction judiciaire ou projet de recherche strictement défini).


L'algorithme en médecine

Le principe d'une garantie humaine est consacré. Concrètement, il est désormais prévu que lorsqu'un algorithme d'aide à la décision à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est utilisé, les résultats sont rendus au patient par un professionnel de santé, qui l'informe de l'utilisation de cet algorithme et de ses modalités d'action.

Les professionnels de santé sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

Par ailleurs, les concepteurs d'un traitement algorithmique doivent s'assurer de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs.


Limiter la dérive neurodéterministe

La loi comporte une mesure pour mieux protéger les personnes contre des interprétations contestables de leurs images cérébrales et notamment le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires.

Ainsi, il est désormais expressément prévu que les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle.


La neuro-modulation

Depuis des années, des techniques de modification du fonctionnement cérébral, dites techniques « neuro-modulatrices » se sont développées.

Certaines sont anciennes, comme les médicaments (psychostimulants, anxiolytiques etc.), et d'autres plus récentes, qu'il s'agisse de dispositifs médicaux destinés à la stimulation transcrânienne au moyen de courants électriques, magnétiques ou électromagnétiques ou à la stimulation cérébrale profonde, ou qu'il s'agisse de thérapies cellulaires pour lutter par exemple contre des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson.

Ces pratiques ne sont pas encadrées par la loi. Pour y remédier, il est désormais expressément prévu que certains de ces actes peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé.


La recherche génétique

La loi assouplit les conditions dans lesquelles des recherches recourant à des examens génétiques peuvent être réalisées à partir d'échantillons biologiques prélevés initialement à d'autres fins, en posant le principe d'un consentement implicite de la personne prélevée à l'utilisation du prélèvement dans le cadre d'un programme de recherche.

En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s'y est préalablement opposée.

Un décret doit préciser cette mesure.


L'interruption médicale de grossesse

La proposition systématique à la femme d'un délai de réflexion d'au moins 1 semaine en cas d'interruption médicale de grossesse (IMG) pour motif fœtal est désormais supprimée.

En outre, les pratiques de réductions embryonnaires ou fœtales susceptibles d'être envisagées en cas de grossesse multiple sont modifiées afin de réduire les risques associés aux grossesses multiples pour la santé maternelle, embryonnaire ou fœtale.

Désormais, la réduction embryonnaire ou fœtale ne peut intervenir qu'avant la fin de la 12e semaine de grossesse et qu'à la condition que 2 médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire, aient préalablement attesté que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques sont réunies. Une réduction embryonnaire ou fœtale ne peut être entreprise sur la base d'aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe.


Les conditions d'IVG pour une mineure

Les conditions d'interruption de grossesse pour une mineure sont clarifiées : il est désormais expressément prévu l'accueil et la prise en charge de la femme mineure qui relève d'une interruption de grossesse pour motif médical et qui souhaite garder le secret à l'égard de ses parents.


Les enfants avec variation du développement génital

La loi consacre le principe selon lequel les enfants présentant une variation du développement génital sont systématiquement orientés vers les centres de référence des maladies rares du développement génital, afin qu'ils puissent être pris en charge après concertation d'équipes pluridisciplinaires spécialisées.


La greffe de tissu germinal

La loi autorise désormais la conservation de gamètes ou tissus germinaux pour motif pathologique pour rétablir une fonction hormonale.


Le conseiller en génétique

Pour rappel, le conseiller en génétique intervient sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, pour délivrer des informations, donner des conseils et prendre en charge les personnes et leur famille confrontées à la réalisation d'un examen de génétique ou au résultat d'un tel examen

Dans un contexte d'augmentation de l'activité de génétique moléculaire en France, les conseillers en génétiques ont désormais la possibilité de prescrire certains examens de génétique.

Cette mesure sera précisée par un décret à venir.


L'examen de biologie médicale

Pour rappel, un examen de biologie médicale se décompose en 3 phases, à savoir :

  • la phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d'un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon biologique jusqu'à l'endroit où il est analysé
  • la phase analytique, qui est le processus technique permettant l'obtention d'un résultat d'analyse biologique
  • la phase post-analytique, qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et au patient

Il est désormais possible que les laboratoires, sur autorisation des agences régionales de santé, transmettent directement les résultats de l'examen génétique à son prescripteur (médecin ou sage-femme, seuls habilités à restituer ces résultats au patient).

La nouvelle réglementation prévoit aussi que le résultat d'un examen de biologie médicale de diagnostic prénatal puisse être restitué à la femme enceinte par le prescripteur de l'examen.


L'examen génétique somatique

La loi distingue désormais les examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles des examens de génétique somatique en lui créant une définition propre.

Elle définit ainsi l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles comme consistant « à analyser les caractéristiques génétiques d'une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal ».

L'objectif de cette définition et des garanties accordés à cet examen est d'assurer une prise en charge protectrice des personnes confrontées à des examens de génétique somatique (dans le domaine de l'oncologie en particulier).


Le microbiote fécal

La transplantation de microbiote fécal consiste à introduire des selles d'un ou de plusieurs donneurs sains dans le tube digestif d'un patient receveur afin de rééquilibrer la flore intestinale altérée de ce dernier.

La loi encadre désormais le recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique, articulé autour d'une déclaration à l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques.

Le directeur général de l'ANSM doit également définir des règles de bonnes pratiques auxquelles vont être soumises les opérations de collecte, de contrôle, de conservation, de traçabilité et de transport des selles effectuées par les organismes déclarant des activités de collecte de selles.

L'ANSM pourra suspendre ou interdire les activités de collecte de selles menées par des organismes qui méconnaîtraient leurs obligations légales.


Les innovations thérapeutiques

La réalisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans le cadre d'une seule intervention médicale est désormais autorisée. Elle se fait sous la responsabilité d'un établissement ou organisme autorisé.

Cela permet ainsi d'éviter des actes inutiles et potentiellement néfastes pour la santé des patients (anesthésie), tout en permettant la diffusion de nouvelles innovations thérapeutiques.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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23/08/2021

Loi bioéthique : ce qu'il faut savoir sur la recherche sur embryon

La loi bioéthique qui entend revoir le périmètre de la bioéthique dans le secteur médical au vu des dernières avancées de la science et des évolutions de la société, a été publiée le 3 août 2021. Voici les mesures à retenir à propos des recherches sur embryon et des diagnostics prénataux et néonataux…


La recherche sur embryon

Les recherches sur l'embryon et les cellules souches issues d'un embryon humain sont aujourd'hui strictement encadrées.

La loi facilite désormais les recherches sur les seules cellules souches embryonnaires.

Capables de réparer ou remplacer tous les tissus de l'organisme, les cellules souches embryonnaires peuvent être multipliées à l'infini. Elles peuvent servir dans les recherches liées aux cancers ou aux maladies dégénératives.


La recherche portant sur la modification d'embryon humain

La loi précise que l'interdiction de la constitution d'embryons à des fins de recherche s'entend de la conception d'un embryon humain par fusion de gamètes.

L'objectif de cette précision est de lever toute ambiguïté à l'égard des modèles embryonnaires à usage scientifique créés par l'agrégation de cellules souches embryonnaires humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, qui ne constituent pas des embryons humains.

En outre, il est expressément prévu que la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces est interdite.


Le diagnostic prénatal

La loi modifie le cadre juridique du diagnostic prénatal : plus précisément, elle modifie les modalités d'information de la femme enceinte tout au long du processus de prise en charge, afin de prévoir notamment :

  • l'information de l'autre membre du couple lorsqu'elle vit en couple ;
  • les démarches en cas de révélation de données génétiques incidentes pouvant justifier des investigations complémentaires.

Un arrêté ministériel précisera cette mesure.


Le double diagnostic préimplantatoire

La loi pérennise la technique du double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA).

Pour rappel, cette technique peut, dans certaines situations exceptionnelles et strictement encadrées sur le plan éthique, apporter une solution à des familles et sauver la vie d'enfants atteints de maladies rares.


Le dépistage néonatal

Il est désormais possible de proposer aux parents, dans le cadre du dépistage néonatal, la recherche en première intention, par le biais d'un examen génétique, d'anomalies génétiques ciblées pouvant être responsables d'une affection d'une particulière gravité susceptible de mesures de prévention ou de soins.

La liste des maladies dépistées sera fixée par un arrêté ministériel à venir.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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23/08/2021

Loi bioéthique : ce qu'il faut savoir sur les dons

La loi bioéthique qui entend revoir le périmètre de la bioéthique dans le secteur médical au vu des dernières avancées de la science et des évolutions de la société, a été publiée le 3 août 2021. Voici les principales mesures à retenir à propos des dons…


Don croisé d'organes

Le don croisé d'organes est facilité.

Ainsi, en cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à 6.

Pour rappel, le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur.

Pour augmenter les possibilités de don croisé d'organes, il est possible de prélever un organe sur une personne décédée.

En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine doit en être informée sans délai.

Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de 24h. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti.


Une meilleure information en cas de don d'organes

Jusqu'à présent, les médecins devaient s'assurer que leurs patients âgés de 16 à 25 ans étaient informés des modalités de consentement au don d'organes à des fins de greffe et, à défaut, leur délivraient individuellement cette information dès que possible.

Désormais, cette limite de 25 ans est supprimée : tous les patients âgés d'au moins 16 ans doivent être informés des modalités de consentement au don d'organes à des fins de greffe.


Le don de moelle osseuse

La pratique du don de cellules souches hématopoïétiques (CSH) dans le cadre intrafamilial est facilitée, qu'il s'agisse de personnes mineures ou de personnes majeures faisant l'objet de mesures de protection.

Dorénavant, le don issu de la moelle osseuse est étendu au parent.

Pour encadrer le consentement du mineur, celui-ci est recueilli auprès du président du tribunal judiciaire qui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Cet administrateur ne peut être ni un ascendant ni un collatéral (c'est-à-dire un frère ou une sœur) des parents ou du mineur. Enfin, il appartient au juge d'autoriser le prélèvement après avis d'un comité d'experts.


Le don par un majeur protégé

La loi assouplit le régime applicable aux personnes majeures protégées en matière de don des éléments et produits du corps humain.

Ainsi, les majeurs protégés dont la protection juridique est limitée aux biens ou qui bénéficient d'une assistance ne relèveront plus des mesures spécifiques aux majeurs protégés.

Désormais, les interdictions et les encadrements ne s'appliquent donc plus qu'aux personnes majeures faisant l'objet de mesures de protection avec représentation de la personne.


Le don de sang

Désormais, les critères de sélection des donneurs de sang ne peuvent être fondés que sur la sécurité du donneur comme du receveur et ce, quelle que soit sa sexualité.


Le don de corps à la recherche médicale

Désormais, les établissements de santé, de formation ou de recherche qui peuvent bénéficier d'un don de corps après décès à des fins d'enseignement médical ou de recherche doivent être titulaires d'une autorisation ministérielle.

En outre, ces établissements doivent s'engager à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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23/08/2021

Loi bioéthique : ce qu'il faut savoir sur la PMA

La loi bioéthique qui entend revoir le périmètre de la bioéthique dans le secteur médical au vu des dernières avancées de la science et des évolutions de la société, a été publiée le 3 août 2021. Voici les principales mesures à retenir à propos de la procréation médicalement assistée (PMA)…


Extension de la procréation médicalement assistée (PMA)

L'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes seules est désormais légal. Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.

Plus précisément, il est indiqué que la PMA est destinée à répondre à un projet parental.

Avant d'y accéder, le couple (formé d'un homme et d'une femme ou de 2 femmes) ou toute femme seule non mariée doit préalablement passer un entretien particulier avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire, composée notamment d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre d'assistance médicale à la procréation.

Les médecins de l'équipe doivent :

  • vérifier la motivation des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • procéder à une évaluation médicale des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • informer complètement, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les 2 membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d'échec des techniques de PMA, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
  • en cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les 2 membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
  • lorsqu'il s'agit d'un couple, informer celui-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du couple ;
  • remettre aux 2 membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
  • ○ un descriptif de ces techniques ;
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet
  • ○ des éléments d'information sur l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant, avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don.

Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l'expiration d'un délai de réflexion d'1 mois à compter de la réalisation de toutes ces étapes.

Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :

  • le décès d'un des membres du couple ;
  • l'introduction d'une demande en divorce ;
  • l'introduction d'une demande en séparation de corps ;
  • la signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ;
  • la cessation de la communauté de vie ;
  • la révocation par écrit du consentement à la PMA par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de la mettre en œuvre.

Durant le processus de PMA, une étude de suivi est proposée au demandeur, qui y consent obligatoirement par écrit.

Par ailleurs, lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre de la PMA, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.

Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de la PMA. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental ou en cas de décès de l'un des membres du couple.

Ils peuvent également consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés fassent l'objet d'une recherche sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires.

Lorsque des embryons ont été conservés, ils ne peuvent pas bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

Ils peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.

Ils doivent être également informés de la réglementation relative à l'accueil d'embryons, et en particulier des mesures relatives à l'accès des personnes conçues par PMA avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Par ailleurs, un couple ou une femme non mariée peut accueillir un embryon. Elles doivent exprimer leur consentement devant un notaire.

Le couple ou la femme non mariée accueillant l'embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon ne peuvent pas connaître leurs identités respectives.

En cas de nécessité médicale et uniquement au bénéfice de l'enfant, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.

Aucune contrepartie, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.

L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire et notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil.

Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux peuvent entrer sur le territoire français ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.

Enfin, la PMA est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

En effet, elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens obligatoires lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas la réglementation ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l'intérêt de l'enfant à naître.

De plus, le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire. Les motifs du report ou du refus d'une PMA sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès du centre d'assistance médicale à la procréation.


PMA avec tiers donateur

Il est désormais précisé qu'en cas de PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la PMA.

Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.

Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.

Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.

Dans le cas d'un couple de femmes, le couple reconnaît conjointement l'enfant lors du recueil du consentement.

La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, comme c'était le cas jusqu'à présent. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe faite devant notaire. Celle-ci est remise par l'une des 2 femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.

Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation.

Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe devant notaire, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs 2 noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.

En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs 2 noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les 3 ans suivant la naissance de l'enfant.

A l'arrivée d'un deuxième enfant, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Celui qui, après avoir consenti à la PMA, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.

La femme qui, après avoir consenti à la PMA, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe faite devant notaire engage aussi sa responsabilité.

Cette reconnaissance conjointe peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.

La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice.

Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une PMA à l'étranger avant le 3 août 2021, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République.

Cette mesure transitoire est applicable pour une durée de 3 ans à compter du 3 août 2021.


Autoconservation des dons de gamètes

L'autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes est désormais autorisée.

En outre, les établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC) et les établissements privés pratiquant le service public hospitalier (SPH) ont désormais le droit de prélever, de recueillir et de conserver des gamètes, à l'exception de ceux exerçant une activité libérale.

Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure ces activités dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer.

De plus, il est désormais possible de recueillir de manière simultanée le consentement pour l'autorisation de prélèvement des gamètes et celui relatif aux modalités d'absence de poursuite de leur conservation.

Notez que les stocks de gamètes existants sont soumis à la nouvelle réglementation.


Le sort de l'embryon en cas de décès d'un des membres du couple

Désormais, chaque année, les 2 membres du couple ou la femme non mariée, dont des embryons sont conservés sont consultés pour savoir s'ils maintiennent leur projet parental.

S'ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie

Ils sont également interrogés sur le devenir des embryons en cas de décès de l'un des membres du couple : ils peuvent ainsi consentir à ce que l'embryon soit donné à l'accueil ou à la recherche, si cette éventualité venait à se réaliser.

En cas de décès de l'un des membres du couple, c'est la volonté du couple exprimée en amont qui doit être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il est alors mis fin à la conservation des embryons.

Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs embryons, il est mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l'un des membres du couple.

En l'absence d'indication du couple ou de la femme non mariée sur ce sujet, les embryons sont détruits au bout de 5 ans.

Cette mesure sera précisée dans un décret à venir.


Un droit d'accès aux origines

Il est reconnu un droit d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pour les personnes nées de don lorsqu'elles deviennent majeures.

Tout d'abord, il est prévu que lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil doivent consentir expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité et ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Lors du recueil du consentement, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

  • leur âge ;
  • leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;
  • leurs caractéristiques physiques ;
  • leur situation familiale et professionnelle ;
  • leur pays de naissance ;
  • les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Le médecin est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une PMA avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.

Les données relatives aux tiers donneurs, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée, qui ne peut être supérieure à 120 ans.

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Les mesures relatives à la réception des embryons par une personne tierce, aux dons de gamètes, et à l'accès à ses origines entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Un décret doit préciser les modalités d'application de ces nouveaux dispositifs.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

Loi bioéthique : ce qu'il faut savoir sur la PMA © Copyright WebLex - 2021

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