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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : certains aménagements sont prolongés

Pour rappel, l'ampleur et la durée de la crise sanitaire ont forcé au réajustement, en décembre 2020, de certaines modalités de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives.

Dans ce cadre, il était initialement prévu que jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'expiration de la période d'état d'urgence sanitaire, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif pouvaient procéder à des délibérations à distance (par l'utilisation de technologies de communication par voie électronique).

Cette possibilité est désormais ouverte jusqu'au 30 septembre 2021, sur l'ensemble du territoire de la République.

Notez que cette faculté n'est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des juridictions

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des juridictions. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice civile

Pour rappel, les règles de fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile ont été temporairement aménagées à l'occasion du reconfinement du pays en novembre 2020.

De nombreux ajustement ont été mis en place, notamment en ce qui concerne l'incapacité, pour un tribunal, de fonctionner normalement.

Ces dispositions étaient initialement applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, il est désormais prévu que par exception, sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021 les dispositions ayant trait :

  • à la possibilité de restreindre les conditions d'accès à la juridiction, aux salles d'audience et aux services accueillant du public, ainsi qu'à la possibilité d'ordonner le déroulement des débats en publicité restreinte ou en chambre du conseil, et à l'encadrement de la présence des journalistes à l'audience ;
  • à la possibilité de tenue d'une audience ou d'une audition par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats (ou à défaut, par le biais de tout moyen de communication électronique), ainsi qu'à la possibilité, pour les juges, greffiers, parties et personnes qui les assistent, les techniciens et auxiliaires de justice et les personnes convoquées à l'audience de se trouver en des lieux distincts ;
  • à la possibilité de présenter une prestation de serment par écrit déposée auprès de la juridiction compétente.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice administrative

Les règles de fonctionnement de la justice administrative ont également été aménagées en novembre 2020, jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Comme pour les juridictions civiles, il est désormais précisé que sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021 :

  • la possibilité de tenue « à distance » des audiences des juridictions administratives via l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ;
  • la possibilité pour le juge de statuer au terme d'une simple ordonnance en matière de recours « DALO injonction » ; pour mémoire, il s'agit d'une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable et qui ne s'est pas vue proposer de logement, de saisir un juge pour obtenir son logement ou relogement.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice pénale

Les règles de fonctionnement des juridictions pénales font, elles aussi, l'objet d'un aménagement temporaire.

Tout d'abord, la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le Procureur général, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties, est supprimée.

Pour mémoire, il est par ailleurs prévu que lorsqu'une juridiction pénale du 1er degré est dans l'incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne, après avis du Procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision doit fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence.

Initialement prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l'urgence sanitaire, il est désormais précisé que la date de fin de validité de cette décision est fixée au plus tard au 30 septembre 2021.

Il est par ailleurs prévu que l'ensemble des aménagements applicables en matière de fonctionnement des juridictions pénales sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République :

  • jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, concernant la composition de la chambre de l'instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfant, du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ;
  • jusqu'au 30 septembre 2021, pour ce qui concerne le transfert de compétences en cas d'impossibilité totale pour partielle, pour la juridiction, de fonctionner, en cas de restriction d'accès aux salles d'audience et aux services accueillant du public et de remplacement des juges d'instruction.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de la sortie de crise

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux restrictions de déplacement, au couvre-feu, aux éventuelles fermetures d'établissements, etc. Que devez-vous savoir ?


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
  • interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c'est le « pass sanitaire » ;
  • subordonner l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d'un pass sanitaire ;
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
  • ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s'exposent à une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsque le Premier ministre prend l'une ou l'autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.

Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Les mesures peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : le point sur le couvre-feu

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut mettre en place un couvre-feu qui interdit aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.

Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités d'Outre-mer sans en allonger la durée.

A compter du 9 juin 2021, le couvre-feu passe de 23 heures à 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.

Le Premier ministre peut habiliter le préfet, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée le couvre-feu, sous réserve de l'état de la situation sanitaire.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l'état d'urgence sanitaire

A l'exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire va rester en vigueur.

A ce jour, il est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :

  • toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
  • des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L'ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

  • le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
  • lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
  • lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 1, 2, 3, 4 et 6)

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la création d'une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise pour les entreprises en difficulté, dont voici le détail…


Coronavirus (COVID-19) : une procédure pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés

Pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés tout en assurant la poursuite de leur activité, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise vient d'être mise en place.

  • Pour qui ?

Cette procédure concerne :

  • toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
  • toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
  • ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).

Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :

  • être en cessation des paiements, c'est-à-dire être dans l'impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l'immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
  • mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu'elle est en mesure, dans les délais impartis, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l'entreprise.

Attention, seuls les débiteurs dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à certains seuils (qui seront fixé ultérieurement) et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise peuvent prétendre à l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.

  • Etape 1 : désignation d'un mandataire et de contrôleurs

Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :

  • sur la liste des administrateurs judiciaires ;
  • sur la liste des mandataires judiciaires.

Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire.

Le tribunal n'a pas la possibilité :

  • de nommer 2 mandataires ;
  • de n'en nommer aucun.

Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l'assister.

Il a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu'il a souscrites.

Le mandataire a également l'obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs.

Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d'assister le mandataire dans ses fonctions.

Leur nombre oscille (sous réserve d'exception) entre 1 et 5.

  • Etape 2 : ouverture d'une période d'observation

Le jugement d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l'ouverture d'une période d'observation de 3 mois.

A l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal a la possibilité d'ordonner la poursuite de la période d'observation s'il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.

Le Ministère public, qui est présent à l'ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d'y mettre fin s'il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l'assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d'observation.

Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l'entreprise.

Cette décision met alors fin à la procédure.

  • Etape 3 : établissement d'un inventaire et d'une liste des créances

A l'ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l'objet d'un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal.

Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.

Le débiteur a aussi l'obligation d'établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.

Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.

S'il s'agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.

La liste fait l'objet d'un contrôle, dont les modalités seront fixées de manière ultérieure et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance.

Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d'actualisation ou de contestation sur le montant et l'existence de leurs créances.

Dans le cas d'une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.

Sa décision n'a d'autorité qu'à l'égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l'objet d'un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.

Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d'exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.

  • Etape 4 : arrêté du plan

Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l'arrêté d'un plan de sauvegarde.

Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.

Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l'élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure.

Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).

Le montant des annuités prévues par le plan fait l'objet d'un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.

Si aucun plan n'est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d'observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l'entreprise.

Cette décision met fin à la procédure.

Dans une telle situation, la durée de la période d'observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.

  • Entrée en vigueur

L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de cette date.

Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et établissements médico-sociaux

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux établissements médico-sociaux. Que devez-vous savoir ?


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

  • Ce qui a été mis en place

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation administrative, peuvent adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en recourant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.

Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la Loi.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Par ailleurs, peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :

  • qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Lorsque les établissements qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ne sont plus en mesure de les accueillir, ces mineurs ou majeurs de moins de 21 ans peuvent être accueillis par :

  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
  • ○ qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • ○ qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • ○ qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.
  • Ce qui change

Ces mesures devaient prendre fin 3 mois au plus tard après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Il est désormais expressément prévu que ces mesures sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021 et que les dispositions prises en application de celles-ci prennent fin au plus tard le 30 décembre 2021.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : le financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le financement des établissements médico-sociaux est lié, notamment, aux résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents.

Il est exceptionnellement prévu que les résultats des évaluations réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 inclus sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l'année 2022.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : pour les mineurs en détresse sociale

Actuellement, il est prévu que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance doivent rester pris en charge par le conseil départemental durant l'état d'urgence sanitaire.

Il est désormais précisé que cette prise en charge ne peut pas être remise en cause pendant les 4 mois qui suivent la fin de la période d'état d'urgence sanitaire.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et copropriété

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. L'une de ces dispositions intéresse notamment les copropriétés. Que prévoit-elle ?


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : pour les copropriétés

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, il est désormais prévu que, jusqu'au 30 septembre 2021 :

  • les syndics peuvent tenir les assemblées générales à distance;
  • un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures de quarantaine

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux mesures prises pour la mise en quarantaine des personnes souhaitant venir sur le territoire français. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles dispositions concernant les mesures de quarantaine

  • Concernant les mesures de quarantaine

Des mesures de quarantaine ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire permettant le placement et le maintien en isolement des personnes souhaitant venir sur le territoire français (métropole, Corse et collectivités d'outre-mer) après avoir séjourné dans une zone de circulation du virus au cours du mois précédent.

Les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent aux personnes concernées d'effectuer leur quarantaine à leur domicile ou dans tout autre lieu d'hébergement qu'elles choisissent.

Toutefois le préfet peut refuser ce choix, si le lieu ne permet pas de garantir le respect des mesures de quarantaine ou s'il ne permet pas de contrôler leur bonne application. Dans ce cas, il devra déterminer un autre lieu.

De plus, lorsqu'une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.

  • Concernant les contrôles et les sanctions

Lorsqu'aucune enquête n'est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l'encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).

De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d'ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5))

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01/06/2021

Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route : quoi de neuf ?

La CNIL vient de publier un référentiel relatif aux traitements des données mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière. Que faut-il en retenir ?


Désignation des conducteurs : mise en place d'un nouveau référentiel

Pour rappel, lorsqu'un excès de vitesse a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société ou qui est détenu par une société, le représentant légal de cette société a l'obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l'avis de contravention.

Pour accompagner les entreprises, la CNIL vient d'adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés, ainsi qu'aux :

  • entreprises utilisatrices ;
  • professionnels fournissant à leurs clients des véhicules dits « de remplacement » (comme les garagistes par exemple) ;
  • loueurs de véhicules de courte et de longue durée.

Pour information, la CNIL précise que tout organisme proposant un service de mise à disposition d'un véhicule en échange d'un loyer peut être considéré comme loueur, y compris, par exemple, les sociétés bancaires ou les constructeurs automobiles.

L'objectif de ce référentiel est de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des personnes qui mettent en place des traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière.

Il apporte de nombreuses précisions, notamment relatives :

  • aux objectifs poursuivis par ces traitements ;
  • aux bases légales de ces traitements ;
  • aux données à caractère personnel concernées ;
  • aux destinataires de ces données et a l'accès aux informations ;
  • à la conservation des données ;
  • à l'information et aux droits des personnes ;
  • à la sécurité de ces traitements ;
  • à l'analyse d'impact relative à la protection des données.

Attention, si ce référentiel n'est pas obligatoire, les structures qui choisissent de ne pas l'appliquer peuvent être amenées à justifier de l'existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données).

Source : Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route

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01/06/2021

Transports et délai pour agir : gare aux détails !

Après avoir chargé une entreprise d'assurer la manutention d'un transformateur électrique, la société propriétaire constate qu'il a été endommagé. Elle décide alors de réclamer une indemnisation au sous-traitant qui s'est chargé de la prestation pour le compte de l'entreprise… Une demande trop tardive, selon l'intéressé, qui refuse de payer…


Transport : focus sur le délai de prescription

Une société conclut un contrat global avec une entreprise en vue :

  • du transport et de la manutention d'un 1er transformateur électrique ;
  • de la manutention, sur une aire de stockage, d'un 2nd transformateur électrique.

L'entreprise mandatée sous-traite la manutention du second transformateur à une autre, avec laquelle elle est liée par un contrat ayant pour objet le transport routier exceptionnel de certains équipements.

Peu de temps après, la société s'aperçoit que le 2nd transformateur a été endommagé lors de sa manutention, et décide alors d'engager la responsabilité de l'entreprise sous-traitante…

« Trop tard », rétorque celle-ci qui rappelle qu'en matière de transport, l'entreprise qui s'estime victime d'un dommage doit impérativement agir dans un délai maximal d'un an à compter du jour où la marchandise lui est remise.

Or, ce délai est ici dépassé…

« Peu importe », rétorque la société qui rappelle à son tour que l'entreprise sous-traitante n'a pas transporté le second transformateur, mais en a seulement assuré la manutention… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le contrat de sous-traitance ne portait que sur la manutention du transformateur endommagé.

Dès lors, la prestation réalisée par l'entreprise sous-traitante ne doit pas s'analyser comme une opération de transport, et n'est pas soumise au délai de prescription d'un an.

La demande d'indemnisation de la société est donc parfaitement recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-22706 (NP)

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01/06/2021

Transition énergétique et qualifications professionnelles : une expérimentation en Outre-mer

Le 1er janvier 2021, le Gouvernement a lancé une expérimentation permettant à certaines entreprises du bâtiment de déroger aux critères de qualification habituellement exigés dans le cadre de certains avantages fiscaux liés à la transition énergétique. Cette expérimentation va également être menée en Outre-mer. A partir de quand ?


Un bref rappel concernant l'expérimentation menée en métropole

Le 1er janvier 2021, une expérimentation a été lancée pour une durée de 2 ans sur tout le territoire métropolitain.

Le but est de développer les travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d'entreprises ne disposant pas aujourd'hui des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) ou de l'éco prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Cette dérogation à l'obligation habituelle de qualification porte un nom : la « qualification-chantier ».

Cette « qualification-chantier » n'est valable que pour un seul chantier, identifié par :

  • l'adresse de réalisation des travaux ;
  • la catégorie de travaux concernés (n°1 à 15) ;
  • la date de début des travaux.

Notez que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, consistant en des travaux d'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, il ne sera possible d'obtenir cette qualification-chantier qu'à compter du 1er avril 2021.

Cette qualification est attribuée par un organisme dédié : l'organisme de qualification-chantier.

Durant toute la durée de l'expérimentation, une même entreprise ne peut pas se voir délivrer plus de 3 qualifications-chantiers par un ou plusieurs organismes de qualification-chantier, toutes catégories de travaux confondues.

Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d'une activité d'au moins 2 ans.

La délivrance d'une qualification-chantier nécessite :

  • avant les travaux, le dépôt d'un dossier de candidature conforme à certaines prescriptions ;
  • moins de 3 mois après l'achèvement des travaux, l'organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification-chantier.


Et pour l'Outre-mer ?

Cette même expérimentation va être menée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée de 2 ans.

Précisons que pour les travaux catégorisés n°2 à 6, la qualification-chantier ne pourra être obtenue qu'à compter du 1er septembre 2021 (au lieu du 1er avril 2021 en métropole).

Source : Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

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01/06/2021

Notaire : un testament, ça se respecte

A la lecture d'un testament, un notaire rédige un acte de partage laissant la maison à l'époux de la personne décédée. Une maison qu'il va ensuite revendre à sa nouvelle épouse... Au mépris du testament, selon le fils de la défunte, qui estime que la maison devait lui revenir. A-t-il raison ?


Notaire : non-respect d'un testament = faute !

Une femme décède en laissant pour lui succéder son époux et son fils. Avant de décéder, elle a rédigé un testament aux termes duquel elle laisse la maison à son époux, charge à ce dernier de la transmettre par la suite à leur fils, lorsqu'il décèdera lui-même.

Le notaire chargé de la succession va considérer que ce testament institue l'époux comme légataire à titre universel de la maison et va rédiger un acte de partage qui lui confère la seule propriété de la maison.

3 ans plus tard, l'époux se remarie et vend la maison à sa nouvelle compagne.

Une vente qui n'aurait jamais dû avoir lieu, selon le fils de la 1ère épouse, puisque son père devait lui transmettre la maison à son décès, comme le prévoyait le testament de sa mère.

Pour lui, le notaire a donc commis une faute en rédigeant un acte de partage laissant la seule propriété de la maison à son père… ce qui mérite indemnisation.

Le juge confirme. Le notaire est donc condamné à indemniser le fils pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 avril 2021, n° 19-21290

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01/06/2021

Un nouveau diagnostic de performance énergétique au 1er juillet 2021 !

A compter du 1er juillet 2021, la réglementation qui encadre le diagnostic de performance énergétique (DPE) va être refondue. Que faut-il savoir sur le « nouveau » DPE ?


Un diagnostic de performance énergétique 2.0

Pour rappel, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est le document de référence qui renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émission de gaz à effet de serre.

Il prend la forme d'une échelle graduée de A à G qui classe les logements en fonction de leur consommation énergétique.

Il est établi par un diagnostiqueur immobilier et est utilisé à l'occasion d'une vente ou d'une location immobilière.

A compter du 1er juillet 2021, le nouveau DPE sera élaboré selon une méthode unifiée et fiabilisée par les diagnostiqueurs immobiliers en se basant uniquement sur les caractéristiques physiques du logement comme le bâti. La méthode dite « sur facture » est abandonnée.

En conséquence, le DPE sera désormais opposable, comme les autres diagnostics immobiliers (électricité, amiante, gaz, etc.).

En outre, le design du DPE va être modifié pour être plus lisible et plus facile à comprendre. La nouvelle étiquette sera une synthèse des 2 étiquettes jusqu'à présent existantes.

Par ailleurs, le contenu du DPE est lui aussi modifié : le nouveau DPE va insister sur les actions de rénovation énergétique à entreprendre en priorité et proposer des scénarii de travaux, de manière compréhensible et pédagogique pour les propriétaires.

De plus, pour plus de transparence, un indicateur va mentionner explicitement une évaluation de la facture énergétique théorique du logement, sous forme de fourchette. Il sera obligatoire sur les annonces immobilières à partir du 1er janvier 2022.

Enfin, sachez que la durée de validité d'un DPE est de 10 ans. Lorsque les DPE ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

Source :

  • Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
  • Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique
  • Communiqué de presse du Ministère de la Transition Energétique du 16 février 2021
  • Dossier de presse du Ministère de la Transition Energétique
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant
  • Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

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