Actu juridique

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06/10/2021

Quotas de pêche : (dé)favorable aux petits pêcheurs ?

Parce que le système actuel de répartition des quotas semble la défavoriser, est-il envisageable de réserver spécifiquement certains quotas à la pêche artisanale ? Réponse du gouvernement…


Quotas de pêche : pas de changement à venir !

La répartition des quotas de pêche alloués à la France par l'Union européenne se fait en fonction des antériorités de captures des navires.

Quelles que soient la taille du navire et son appartenance à une flottille industrielle ou artisanale, la répartition se fait donc au prorata de ces antériorités.

Au sein d'une organisation de pêcheur dans laquelle les adhérents ont mis en commun leurs différentes antériorités, la décision de réserver certains de ces quotas à l'une ou l'autre des flottilles, relève de leur gestion interne.

Il s'agit là d'un système de répartition sur lequel le gouvernement n'entend pas revenir.

Source : Réponse ministérielle Dharréville, Assemblée Nationale, du 28 septembre 2021, n° 39052

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06/10/2021

Responsabilité élargie du producteur : de nouvelles filières !

Les filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur doivent organiser la prévention et la gestion des déchets générés par certains produits. De nouveaux secteurs seront concernés à compter du 1er janvier 2022. Lesquels ?


Les nouveaux secteurs concernés par la responsabilité élargie du producteur

Pour mémoire, les obligations liées à la responsabilité élargie du producteur imposent aux fabricants de certains produits (emballages ménagers, textiles, médicaments, etc.) d'organiser la gestion des déchets générés par ces derniers. Ces dispositifs reposent donc sur le principe du « pollueur-payeur ».

A compter du 1er janvier 2022, 3 nouvelles filières seront concernées par ces obligations :

  • la filière du jouet : produits conçus pour être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, maquettes, puzzles, etc. ;
  • la filière des articles de sport et de loisirs : produits destinés à la pratique sportive, vélos, vélos à assistance électrique, etc. ;
  • la filière des articles de bricolage et de jardin : outils de peinture, machines motorisées thermiques, matériels d'entretien du jardin, etc.

Notez enfin que les professionnels concernés par ces dispositions sont ceux qui fabriquent ou importent ce type de produits destinés à être vendus, donnés ou utilisés sur le territoire français.

Source : Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin

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05/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : attention à la fraude !

Alors qu'il est possible de se faire tester ou vacciner dans divers endroits (laboratoire, cabinet médical, pharmacie, etc.), de nombreuses offres de dépistage et de test frauduleuses apparaissent. Comment les reconnaître ?


Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination

Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :

  • jusqu'au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
  • concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme contact à risque.

Retenez qu'un test ou un dépistage frauduleux n'est pas sans conséquences :

  • le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
  • les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
  • lorsqu'une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.

Source : Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021

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05/10/2021

Réduire la pollution marine en interdisant certains dispositifs d'épuration ?

Ces dernières années, de plus en plus de navires ont été équipés de « scrubbers » pour continuer à utiliser un fuel plus soufré. Dans la plupart des cas, ce type de dispositif s'avère polluant, puisqu'il conduit à des rejets dans le milieu marin… Une situation qui vient de pousser le gouvernement à intervenir…


Navires : interdiction des « scrubbers » près des côtes françaises

Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation internationale en matière d'émissions atmosphériques par les navires est renforcée, notamment en ce qui concerne l'émission de soufre.

Or, malgré cette réglementation, de nombreux navires se sont équipés en « scrubbers » (dispositifs d'épuration des gaz d'échappement) afin de continuer à utiliser un fuel plus soufré, mais moins cher.

Actuellement, 2/3 de ces dispositifs sont « ouverts », c'est-à-dire qu'ils rejettent dans le milieu marin ce qu'ils ont épuré des fumées d'échappement.

A partir du 1er janvier 2022, de tels rejets seront interdits à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.

A titre transitoire, l'administration française peut accorder une exemption à un navire effectuant des voyages réguliers entre 2 ports, dont la durée de validité ne peut pas excéder le 1er janvier 2026. Cette demande d'exemption doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

Source : Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 213)

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05/10/2021

Notaires : client incompris = contrat mal écrit ?

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison en indiquant que celle-ci est la résidence principale de la vendeuse, comme le lui affirme cette dernière. Une fausse information qui va finalement conduire l'administration fiscale à redresser la vendeuse… Qui va alors se retourner contre le notaire. A tort ou à raison ?


Notaires : attention aux déclarations des clients !

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, qui mentionne qu'il s'agit de la résidence principale de la vendeuse…ce qui permet à cette dernière d'être exonérée d'impôt sur le gain réalisé.

Sauf qu'après vérification, l'administration fiscale s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de la résidence principale de la vendeuse, ce qui lui permet de lui réclamer un supplément d'impôt.

La vendeuse se retourne alors contre le notaire et lui réclame des dommages-intérêts, estimant qu'il a commis une faute lors de la rédaction de l'acte de vente.

Ce que nie le notaire : s'il a indiqué que la maison était la résidence principale de la vendeuse, c'est sur les dires de celle-ci. Pour preuve, la veille de la signature de la vente, elle lui a confirmé que la maison était sa résidence principale et, le lendemain, a signé l'acte en l'état.

Sauf qu'elle a cessé de vivre dans ce logement près de 17 mois avant la signature de l'acte authentique, rappelle la vendeuse…

Pour mémoire, pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le gain réalisé à l'occasion de la vente d'une résidence principale, le logement vendu doit normalement constituer la résidence principale du vendeur au jour de la vente.

Toutefois, par mesure de tolérance, l'exonération reste acquise si le vendeur a occupé le logement, à titre de résidence principale, jusqu'à sa mise en vente et si la cession intervient dans un délai normal, que l'administration estime à 1 an dans un contexte économique normal.

Or, ici, la vente a eu lieu plus d'1 an après qu'elle a quitté le logement. Le notaire savait donc que lorsqu'elle déclarait que la maison était sa résidence principale, il s'agissait d'une affirmation juridiquement erronée.

Ce que confirme le juge, pour qui le notaire a bel et bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n° 19-23506

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05/10/2021

Titres-restaurant : quels produits peut-on acheter ?

  • Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405

En plus d'être utilisables dans les restaurants, les titres-restaurant peuvent également servir à acheter des denrées alimentaires directement consommables ou non. Comment sont choisis les produits éligibles à ce type de paiement ?


Le point sur les conditions d'acceptation des titres-restaurant dans les magasins

Pour mémoire, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour le paiement d'un repas commandé ou consommé dans un restaurant ou pour l'achat de denrées alimentaires en magasin.

Toutefois, les consommateurs estiment qu'il existe une disparité entre les grandes surfaces concernant les produits pouvant être ou non payés avec ces titres.

Le gouvernement rappelle que la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) est chargée de contrôler la bonne application de la règlementation dans ce domaine.

De plus, une charte établie par la CNTR en accord avec les enseignes des grandes et moyennes surfaces alimentaires, a pour objet de préciser les conditions d'acceptation des titres-restaurant.

Celle-ci prévoit notamment que :

  • seuls les articles appartenant aux familles d'articles déclarées éligibles par la CNTR peuvent faire l'objet d'un paiement par titres-restaurant ;
  • chaque enseigne doit proposer à la CNTR la liste des articles qu'elle souhaite rendre éligible au paiement par titres-restaurant ;
  • la liste proposée par les enseignes doit contenir au moins 80 % d'articles directement consommables (frais ou surgelés), de produits laitiers ainsi que de fruits et légumes directement consommables ou non.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter cette charte ici.

Source : Réponse ministérielle Beauvais du 28 septembre 2021, Assemblée nationale, n° 36405

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05/10/2021

L'Observatoire des délais de paiement remet son rapport annuel 2020

L'Observatoire des délais de paiement vient de rendre public son rapport annuel sur l'année 2020 : que faut-il en retenir ?


Délais de paiement : quel(s) constat(s) pour l'année 2020 ?

Pour mémoire, les délais de paiement applicables entre professionnels font l'objet d'un encadrement strict par la règlementation, notamment en vue d'éviter que la trésorerie d'une entreprise ne se voit trop grandement fragilisée par les retards de paiement de ses clients.

C'est dans ce contexte que l'Observatoire des délais de paiement rend, chaque année, un rapport sur l'évolution des délais de paiement interprofessionnels.

Son rapport 2020 dresse de nombreux constats, parmi lesquels :

  • la dégradation des retards de paiement sur l'année 2020, notamment en raison de la crise sanitaire et de ses impacts sur l'économie : en janvier 2020, ces retards étaient d'un peu plus de 11 jours, contre 15 jours à l'été, puis 13 jours en décembre ;
  • la baisse des délais de paiement dans la sphère publique, qui sont en moyenne de 2 jours pour l'Etat, d'un jour pour l'ensemble des communes, de 2,8 jours pour les départements et de 5,5 jours pour les régions.

De grandes disparités ont toutefois été relevées selon la taille des entreprises concernées et des secteurs économiques étudiés (notamment celui de la construction).

Dans ce cadre, les grandes entreprises sont appelées à se mobiliser en vue de réduire leurs mauvais comportements de paiement, dont la récurrence a été mise en lumière.

Ce point fera l'objet d'un contrôle renforcé de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie, des finances et de la relance du 28 septembre 2021, n° 1450

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04/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : les voyages en Outre-mer facilités

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, les personnes se rendant en Outre-mer sont soumises à une obligation de test. Cette obligation va-t-elle être supprimée pour les personnes vaccinées ?


Coronavirus (COVID-19) et voyage en Outre-mer : vaccin = pas de test !

Depuis le 4 octobre 2021, les personnes vaccinées voyageant depuis le territoire métropolitain vers l'Outre-mer n'ont plus besoin de subir un test PCR avant de partir.

Vous pouvez consulter l'ensemble des règles sanitaires à connaître pour préparer un voyage en Outre-mer ici.

Source : https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus

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04/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : quel avenir ?

Le Gouvernement vient de faire un point sur l'avenir des dispositifs de soutien financier mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et dispositifs de soutien financier : « this is the end » ?

Pour mémoire, la propagation de l'épidémie de coronavirus et son impact sur l'économie ont poussé le Gouvernement à mettre en place de nombreux dispositifs de soutien financier à destination des entreprises, dont l'intervention devait rester temporaire.

A ce sujet, le Gouvernement vient d'annoncer que le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera, dès le mois d'octobre 2021, ouvert à toutes les entreprises sans condition de taille et ce, afin de compenser l'arrêt du Fonds de solidarité à la fin du mois de septembre 2021.

Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes vise à compenser les pertes de chiffre d'affaires (CA) enregistrées par certaines entreprises en raison de la crise sanitaire.

Son champ d'intervention, jusqu'à présent restreint, est donc élargi, depuis le 1er octobre 2021 :

  • aux entreprises des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (« S1 et S1 bis ») ;
  • aux commerces de la montagne ;
  • aux centres commerciaux.

Pour être éligibles à l'aide, ces entreprises doivent, entre autres conditions, prouver une perte de CA supérieure à 50 % sur la période de janvier à octobre 2021 et justifier d'un niveau minimum de CA de 5 % en octobre 2021.

L'aide versée par le dispositif doit compenser :

  • 90 % de la perte d'exploitation calculée sur 10 mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 70 % de cette perte pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles situées sur le territoire métropolitain mais également en Outre- mer.

Notez enfin que tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises, parmi lesquels le Fonds de solidarité, l'activité partielle et l'exonération de charges sociales, seront maintenus pour les territoires connaissant encore des mesures de restriction, à l'instar de l'Outre-mer.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021, n° 1473

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04/10/2021

Bail commercial : petit rappel sur le droit de préemption du locataire

Le locataire d'un local commercial décide d'engager la responsabilité de son bailleur. Le motif ? Celui-ci lui a envoyé une offre de vente du local qu'il estime invalide… A tort ou à raison ?


Bail commercial et droit de préemption du locataire : gare aux détails (?)

Le propriétaire d'un local commercial le donne en location à un hôtel.

2 ans plus tard, il envoie une lettre recommandée (LRAR) à son locataire pour lui indiquer la mise en vente du local commercial, afin que celui-ci puisse, s'il le souhaite, « préempter » la vente, c'est-à-dire acheter en priorité le bien.

L'offre de vente envoyée par le bailleur précise le prix de cession de l'immeuble, ainsi que le montant de la commission d'agence immobilière dont l'acquéreur doit en principe s'acquitter.

Quelques jours plus tard, le locataire décide de contester la régularité de l'offre reçue…

Selon lui, en effet, celle-ci ne pouvait pas inclure les honoraires de négociation immobilière du bien, puisqu'en tant que locataire du local, il n'est pas tenu de les régler.

Or ici, l'offre de vente du bien indique bel et bien les frais d'agence immobilière dus (en principe) par l'acquéreur : une précision qui a, selon lui, introduit une confusion dans son esprit, l'empêchant de distinguer avec clarté le prix de vente du local des honoraires de l'agent immobilier, qu'il n'aurait dans tous les cas pas eu à payer.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la seule mention, dans l'offre de vente, du montant des honoraires de l'agent immobilier ne peut avoir été source de confusion pour le locataire quant au prix de vente du local, puisque celui-ci était clairement identifié et identifiable.

L'offre de vente que le locataire a reçue est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2021, n° 20-17799 (NP)

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04/10/2021

Concurrence déloyale et tarifs des taxis : 1 cas vécu…

S'estimant victime d'un acte de concurrence déloyale, une société de réservation de taxis décide d'engager la responsabilité de l'un de ses concurrents. Mais a-t-elle assez d'arguments pour le faire ?


Tarifs des taxis : gare à la concurrence déloyale !

Une société exploitant une activité de service de réservation de taxis décide d'engager la responsabilité de l'un de ses concurrents.

Le motif ? Celui-ci propose des contrats d'abonnement aux taxis dans lesquels est prévue la fixation de pourboires systématiques et à l'avance.

Or, souligne la société, la règlementation sur les prix des taxis impose une tarification horokilométrique déterminée par le seul compteur du taxi… ce qui exclut tout pourboire éventuel !

Cette pratique, qui permet donc au concurrent de s'attirer une partie de la flotte des taxis parisiens qui se voit garantir le paiement d'un pourboire systématique constitue, selon la société, une faute déloyale… et indemnisable !

« Faux », rétorque le concurrent, pour qui la société ne peut obtenir d'indemnisation à défaut de prouver qu'elle avait une chance réelle et sérieuse de développer son activité, que la seule prévision de pourboire dans ses propres contrats d'abonnement a fait disparaître.

« Pas besoin », tranche le juge : le comportement déloyal du concurrent lui assurant un avantage concurrentiel indu au détriment des autres entreprises de taxis qui respectent la règlementation applicable cause nécessairement un préjudice à ceux-ci.

D'autant qu'ici, la société en question prouve bien avoir enregistré une baisse de chiffre d'affaires régulière depuis plusieurs années…

L'indemnisation réclamée est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 18-14894 (NP)

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04/10/2021

Soutien à la filière restauration : création du label « Année de la Gastronomie »

Le secteur de la restauration a été l'un des plus touchés par la crise sanitaire liée à la covid-19. Pour le soutenir, le gouvernement lance un nouveau label « Année de la Gastronomie ». En quoi va-t-il aider les restaurateurs ?


Label « Année de la Gastronomie » = soutien financier

Afin de soutenir l'ensemble de la filière de la restauration durement touchée par la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement crée un label « Année de la Gastronomie », dans le but de faire rayonner le savoir-faire culinaire français.

Les projets sélectionnés qui obtiendront ce label pourront bénéficier d'un soutien financier de l'Etat compris entre 20 000 € et 50 000 €.

4 grandes thématiques se succèderont au cours de cette « Année de la Gastronomie » :

  • l'hiver de la gastronomie engagée et responsable ;
  • le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante ;
  • l'été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ;
  • l'automne des producteurs.

C'est le réseau des chambres de commerce et de l'industrie (CCI) qui va assurer la réception et l'instruction des demandes d'obtention du label.

Les dossiers pour la saison « hiver » pourront être déposés dès le 15 octobre 2021 et jusqu'au 15 novembre, sur la plateforme : www.cci.fr/annee-de-la-gastronomie.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie du 27 septembre 2021, n° 1447

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