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23/08/2021

Loi bioéthique : ce qu'il faut savoir sur les dons

La loi bioéthique qui entend revoir le périmètre de la bioéthique dans le secteur médical au vu des dernières avancées de la science et des évolutions de la société, a été publiée le 3 août 2021. Voici les principales mesures à retenir à propos des dons…


Don croisé d'organes

Le don croisé d'organes est facilité.

Ainsi, en cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à 6.

Pour rappel, le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur.

Pour augmenter les possibilités de don croisé d'organes, il est possible de prélever un organe sur une personne décédée.

En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine doit en être informée sans délai.

Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de 24h. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti.


Une meilleure information en cas de don d'organes

Jusqu'à présent, les médecins devaient s'assurer que leurs patients âgés de 16 à 25 ans étaient informés des modalités de consentement au don d'organes à des fins de greffe et, à défaut, leur délivraient individuellement cette information dès que possible.

Désormais, cette limite de 25 ans est supprimée : tous les patients âgés d'au moins 16 ans doivent être informés des modalités de consentement au don d'organes à des fins de greffe.


Le don de moelle osseuse

La pratique du don de cellules souches hématopoïétiques (CSH) dans le cadre intrafamilial est facilitée, qu'il s'agisse de personnes mineures ou de personnes majeures faisant l'objet de mesures de protection.

Dorénavant, le don issu de la moelle osseuse est étendu au parent.

Pour encadrer le consentement du mineur, celui-ci est recueilli auprès du président du tribunal judiciaire qui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Cet administrateur ne peut être ni un ascendant ni un collatéral (c'est-à-dire un frère ou une sœur) des parents ou du mineur. Enfin, il appartient au juge d'autoriser le prélèvement après avis d'un comité d'experts.


Le don par un majeur protégé

La loi assouplit le régime applicable aux personnes majeures protégées en matière de don des éléments et produits du corps humain.

Ainsi, les majeurs protégés dont la protection juridique est limitée aux biens ou qui bénéficient d'une assistance ne relèveront plus des mesures spécifiques aux majeurs protégés.

Désormais, les interdictions et les encadrements ne s'appliquent donc plus qu'aux personnes majeures faisant l'objet de mesures de protection avec représentation de la personne.


Le don de sang

Désormais, les critères de sélection des donneurs de sang ne peuvent être fondés que sur la sécurité du donneur comme du receveur et ce, quelle que soit sa sexualité.


Le don de corps à la recherche médicale

Désormais, les établissements de santé, de formation ou de recherche qui peuvent bénéficier d'un don de corps après décès à des fins d'enseignement médical ou de recherche doivent être titulaires d'une autorisation ministérielle.

En outre, ces établissements doivent s'engager à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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23/08/2021

Loi bioéthique : ce qu'il faut savoir sur la PMA

La loi bioéthique qui entend revoir le périmètre de la bioéthique dans le secteur médical au vu des dernières avancées de la science et des évolutions de la société, a été publiée le 3 août 2021. Voici les principales mesures à retenir à propos de la procréation médicalement assistée (PMA)…


Extension de la procréation médicalement assistée (PMA)

L'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes et les femmes seules est désormais légal. Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.

Plus précisément, il est indiqué que la PMA est destinée à répondre à un projet parental.

Avant d'y accéder, le couple (formé d'un homme et d'une femme ou de 2 femmes) ou toute femme seule non mariée doit préalablement passer un entretien particulier avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire, composée notamment d'un psychiatre, d'un psychologue ou d'un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre d'assistance médicale à la procréation.

Les médecins de l'équipe doivent :

  • vérifier la motivation des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • procéder à une évaluation médicale des 2 membres du couple ou de la femme non mariée ;
  • informer complètement, au regard de l'état des connaissances scientifiques, les 2 membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d'échec des techniques de PMA, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
  • en cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les 2 membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
  • lorsqu'il s'agit d'un couple, informer celui-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du couple ;
  • remettre aux 2 membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;
  • ○ un descriptif de ces techniques ;
  • ○ le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet
  • ○ des éléments d'information sur l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d'informer l'enfant, avant sa majorité, de ce qu'il est issu d'un don.

Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l'expiration d'un délai de réflexion d'1 mois à compter de la réalisation de toutes ces étapes.

Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :

  • le décès d'un des membres du couple ;
  • l'introduction d'une demande en divorce ;
  • l'introduction d'une demande en séparation de corps ;
  • la signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ;
  • la cessation de la communauté de vie ;
  • la révocation par écrit du consentement à la PMA par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de la mettre en œuvre.

Durant le processus de PMA, une étude de suivi est proposée au demandeur, qui y consent obligatoirement par écrit.

Par ailleurs, lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre de la PMA, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.

Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de la PMA. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental ou en cas de décès de l'un des membres du couple.

Ils peuvent également consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés fassent l'objet d'une recherche sur l'embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires.

Lorsque des embryons ont été conservés, ils ne peuvent pas bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

Ils peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.

Ils doivent être également informés de la réglementation relative à l'accueil d'embryons, et en particulier des mesures relatives à l'accès des personnes conçues par PMA avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Par ailleurs, un couple ou une femme non mariée peut accueillir un embryon. Elles doivent exprimer leur consentement devant un notaire.

Le couple ou la femme non mariée accueillant l'embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon ne peuvent pas connaître leurs identités respectives.

En cas de nécessité médicale et uniquement au bénéfice de l'enfant, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.

Aucune contrepartie, quelle qu'en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l'accueil de leur embryon.

L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire et notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil.

Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux peuvent entrer sur le territoire français ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.

Enfin, la PMA est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

En effet, elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens obligatoires lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas la réglementation ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l'intérêt de l'enfant à naître.

De plus, le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire. Les motifs du report ou du refus d'une PMA sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande auprès du centre d'assistance médicale à la procréation.


PMA avec tiers donateur

Il est désormais précisé qu'en cas de PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la PMA.

Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.

Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.

Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.

Dans le cas d'un couple de femmes, le couple reconnaît conjointement l'enfant lors du recueil du consentement.

La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, comme c'était le cas jusqu'à présent. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe faite devant notaire. Celle-ci est remise par l'une des 2 femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.

Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation.

Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe devant notaire, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs 2 noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.

En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs 2 noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les 3 ans suivant la naissance de l'enfant.

A l'arrivée d'un deuxième enfant, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Celui qui, après avoir consenti à la PMA, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.

La femme qui, après avoir consenti à la PMA, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe faite devant notaire engage aussi sa responsabilité.

Cette reconnaissance conjointe peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice.

La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice.

Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une PMA à l'étranger avant le 3 août 2021, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République.

Cette mesure transitoire est applicable pour une durée de 3 ans à compter du 3 août 2021.


Autoconservation des dons de gamètes

L'autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes est désormais autorisée.

En outre, les établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC) et les établissements privés pratiquant le service public hospitalier (SPH) ont désormais le droit de prélever, de recueillir et de conserver des gamètes, à l'exception de ceux exerçant une activité libérale.

Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure ces activités dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer.

De plus, il est désormais possible de recueillir de manière simultanée le consentement pour l'autorisation de prélèvement des gamètes et celui relatif aux modalités d'absence de poursuite de leur conservation.

Notez que les stocks de gamètes existants sont soumis à la nouvelle réglementation.


Le sort de l'embryon en cas de décès d'un des membres du couple

Désormais, chaque année, les 2 membres du couple ou la femme non mariée, dont des embryons sont conservés sont consultés pour savoir s'ils maintiennent leur projet parental.

S'ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie

Ils sont également interrogés sur le devenir des embryons en cas de décès de l'un des membres du couple : ils peuvent ainsi consentir à ce que l'embryon soit donné à l'accueil ou à la recherche, si cette éventualité venait à se réaliser.

En cas de décès de l'un des membres du couple, c'est la volonté du couple exprimée en amont qui doit être respectée, sauf si le membre survivant révoque son consentement. Il est alors mis fin à la conservation des embryons.

Si un désaccord subsiste entre les membres du couple quant au devenir de leurs embryons, il est mis fin à la conservation des embryons en cas de décès de l'un des membres du couple.

En l'absence d'indication du couple ou de la femme non mariée sur ce sujet, les embryons sont détruits au bout de 5 ans.

Cette mesure sera précisée dans un décret à venir.


Un droit d'accès aux origines

Il est reconnu un droit d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pour les personnes nées de don lorsqu'elles deviennent majeures.

Tout d'abord, il est prévu que lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil doivent consentir expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil.

Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité et ces données peuvent être actualisées par le donneur.

Lors du recueil du consentement, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

  • leur âge ;
  • leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;
  • leurs caractéristiques physiques ;
  • leur situation familiale et professionnelle ;
  • leur pays de naissance ;
  • les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Le médecin est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une PMA avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.

Les données relatives aux tiers donneurs, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée, qui ne peut être supérieure à 120 ans.

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Les mesures relatives à la réception des embryons par une personne tierce, aux dons de gamètes, et à l'accès à ses origines entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Un décret doit préciser les modalités d'application de ces nouveaux dispositifs.

Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

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30/07/2021

Brexit et arrêt temporaire des activités de pêche : acte 2

Un dispositif d'aide aux arrêts temporaires des activités de pêche a été mis en place début 2021 pour accompagner les exploitants de navires battant pavillon français dont l'activité a été fortement impactée par le Brexit. Ce dispositif vient d'être reconduit. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?


Brexit : reconduction du dispositif d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche

Fortement impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne (UE), les exploitants de navires de pêche battant pavillon français peuvent bénéficier d'une aide pour faire face à l'arrêt temporaire de leur activité depuis le 1er janvier 2021.

A l'origine prévu pour durer jusqu'au 30 juin 2021, ce dispositif a été reconduit pour que les professionnels concernés puissent en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2021, en attendant qu'un accord soit définitivement trouvé entre le Royaume-Uni et la France.

Par ailleurs, pour en bénéficier, le demandeur et le navire inscrits à l'arrêt temporaire aidé doivent respecter les critères suivants :

  • le navire concerné par la demande doit être immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'UE et être effectivement actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • l'armateur du navire battant pavillon français, concerné par la demande d'aide, doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant celle de la date de présentation de la demande d'aide ;
  • la situation du navire doit correspondre à au moins une des situations suivantes :
  • ○ il justifie d'une activité de pêche dépendante des eaux britanniques ou des eaux du baillage de Jersey ou du baillage de Guernesey d'au moins 20 %. L'année de référence permettant de justifier cette condition est 2019 ;
  • ○ il ne peut ou n'a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé alors qu'il bénéficie d'autorisations européennes pour y accéder ;
  • ○ il n'est pas titulaire d'une autorisation de pêche délivrée par les autorités britanniques durant la période d'éligibilité fixée du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
  • ○ il présente une dépendance à un ou plusieurs des stocks générant en cumulé 20 % ou plus de la valeur totale des captures du navire durant l'année de référence 2019.

En outre, pour que la demande soit valide, le demandeur doit également :

  • être à jour de ses obligations déclaratives ;
  • être en situation régulière vis-à-vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 ;
  • être en situation régulière vis-à-vis du versement de ses contributions professionnelles obligatoires émises jusqu'au 31 décembre 2020 ;
  • ne pas avoir commis d'infraction grave à certaines règles et notamment aux règles de la politique commune des pêches ;
  • ne pas avoir commis de fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés auprès des services de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire de pêche visé par la demande, entre le 31 juillet 2021 et le 28 janvier 2022 à 17 h.

Le dossier doit comporter les éléments suivants :

  • les pièces établissant l'identité du demandeur ;
  • le lien qui le lie au navire concerné par la demande ;
  • le montant du chiffre d'affaires du navire ;
  • le cas échéant, le taux de dépendance aux eaux britanniques ou aux eaux du baillage de Jersey et du baillage de Guernesey ;
  • le taux de dépendance aux stocks ;
  • le nombre total de jours d'arrêt qu'il envisage de réaliser, ainsi que ceux qu'il a déjà réalisés entre le 1er juillet 2021 et la date de dépôt de sa demande.

Notez que la durée minimale d'un arrêt temporaire est égale ou supérieure à 25 jours consécutifs ou fractionnés. Toutefois, la fraction minimale ne peut être inférieure à 5 jours calendaires consécutifs.

En outre, certaines obligations doivent également être respectées pendant la période d'arrêt temporaire, telles que l'obligation de laisser le navire amarré à quai, de ne pratiquer aucune activité de pêche avec ce navire, de n'effectuer aucuns travaux nécessitant sa mise à sec, etc.

Vous pouvez retrouver le détail de ce dispositif d'aide pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ici.

Source : Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

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30/07/2021

Produits et équipements à risques : quelle (nouvelle) règlementation ?

Les dispositions relatives à la mise sur le marché de produits et équipements à risques viennent d'être aménagées. De quelle façon ?


Produits et équipements à risque : le point sur les règles applicables

Pour mémoire, le Gouvernement a été autorisé à légiférer pour assurer la transposition de la règlementation européenne en droit national relative à la surveillance du marché et à la conformité des produits et équipements à risques.

Dans ce cadre, de nouvelles dispositions ont été prises concernant les conditions de mise à disposition sur le marché :

  • des produits explosifs ;
  • des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
  • des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ;
  • des appareils à pression.

Celles-ci ont notamment trait :

  • aux obligations de traçabilité pesant sur les opérateurs économiques et notamment à la possibilité, pour les agents en charge du contrôle du respect de la règlementation applicable, d'accéder aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit commercialisé ;
  • aux obligations pesant sur les prestataires d'exécution de commande, en vue par exemple :
  • ○ de s'assurer que les conditions de stockage, d'entreposage, de conditionnement ou de transport des produits placés sous leur responsabilité ne compromettent pas sa conformité aux exigences de sécurité et d'étiquetage applicables ;
  • ○ de s'assurer que les attestations devant être fournies dans le cadre de la conformité des produits et équipements mis à disposition sur le marché et que la documentation technique (qui reprend notamment le classement de certains produits et équipements présentant des risques spécifiques) ont bel et bien été établies ;
  • aux obligations des mandataires des fabricants de ces produits qui, dès lors qu'ils ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux normes applicables, sont désormais tenus de prendre au plus vite les mesures correctives nécessaires.

Notez par ailleurs que les modalités procédurales et les sanctions applicables en cas de non-conformité ou d'infraction à la règlementation font également l'objet de diverses précisions.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement

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30/07/2021

Notaires : un certificat de succession européen… à durée illimitée ?

Un certificat successoral européen sur lequel il est mentionné une durée de validité illimitée l'est-il vraiment ? Réponse du juge…


Notaires : certificat successoral européen = validité de 6 mois !

Pour rappel, un certificat successoral européen (CSE) est un document permettant à la personne qui le demande de faire la preuve de sa qualité d'héritier dans l'Union européenne (UE).

La réglementation européenne prévoit que le CSE a une durée de validité maximale de 6 mois. Une fois ce délai expiré, il faut demander la prolongation de la validité du CSE ou en obtenir un nouveau.

Dans une affaire récente, un CSE a été établi indiquant dans la rubrique « valide jusqu'au » la mention « illimité ».

La question s'est alors posée de savoir si le CSE avait effectivement une durée de validité illimitée ou s'il n'était valable que 6 mois, conformément à la réglementation applicable.

Et le juge européen a répondu que même s'il porte la mention « illimité », le CSE n'est valable que pour une durée de 6 mois.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 1er juillet 2021, n° C-301/20

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30/07/2021

Fin de l'élimination des poussins mâles en France !

Actuellement, les poussins mâles sont éliminés à leur naissance, les femelles étant conservées pour la production d'œufs. Cette pratique va bientôt être supprimée en France. Quels impacts cela va-t-il avoir sur les professionnels du secteur ?


Fin de l'élimination des poussins mâles : des alternatives ?

A compter du 1er janvier 2022, il sera mis fin au broyage et au gazage des poussins mâles.

Dans cette optique, une alternative a été retenue : d'ici cette date, tous les couvoirs devront avoir installé ou commandé des machines de « sexage in ovo ».

Pour rappel, ces machines permettent de détecter le sexe du poussin alors que l'œuf n'a pas encore éclos et de le supprimer tout de suite, sans attendre la naissance.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'agriculture du 19 juillet 2021

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29/07/2021

Plateformes web : du nouveau concernant l'utilisation des données personnelles des travailleurs ?

Les travailleurs indépendants recourant à une ou plusieurs plateformes web pour l'exercice de leur activité disposent d'un droit d'accès aux données personnelles les concernant. Les modalités de ce droit d'accès viennent d'être précisées. Que faut-il en retenir ?


Plateformes web et droit d'accès aux données personnelles : comment ?

Les travailleurs indépendants qui ont recourt, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique (ou « plateformes web ») bénéficient, depuis fin 2019, d'un droit d'accès à l'ensemble des données concernant leur activité propre au sein de la plateforme et qui permettent de les identifier.

Le gouvernement vient de préciser les conditions dans lesquelles ces travailleurs peuvent recueillir et transmettre les données personnelles les concernant.

  • Précisions relatives aux données personnelles concernées

Les données personnelles pouvant être transférées doivent impérativement se rapporter à l'activité professionnelle du travailleur indépendant utilisant ces plateformes web.

Elles doivent provenir de sources déterminées. Ainsi, il peut s'agir de données :

  • communiquées par le travailleur ou engendrées par l'activité du travailleur au sein de la plateforme ;
  • fournies par des tiers ;
  • créées par la plateforme à partir des données communiquées ou fournies afin de les rendre lisibles, par exemple en les présentant sous forme de moyennes.

Les différents types de données personnelles pouvant être transférées par les travailleurs indépendants sont également limités. Il doit uniquement s'agir de données relatives :

  • à l'immatriculation ou l'inscription du travailleur en tant que travailleur indépendant ;
  • à la date à laquelle le travailleur est entré en relation avec la plateforme ;
  • aux prestations effectuées par le travailleur par l'intermédiaire de la plateforme : nature, nombre et, le cas échéant, lorsque la nature des prestations le justifie, durée, plage horaire, secteur géographique, distance moyenne ;
  • au montant des revenus d'activité versé en contrepartie des prestations (déduction faite des frais de commissions) ;
  • le cas échéant, aux évaluations des prestations effectuées au cours des 12 derniers mois ;
  • le cas échéant, aux données personnelles détenues par la plateforme attachées à l'exercice de la responsabilité sociale qui lui incombe :
  • ○ montant de la contribution à la formation professionnelle pris en charge par la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée ;
  • ○ montant cumulé des contributions prises en charge par la plateforme au titre des années précédant la dernière année écoulée ;
  • ○ intitulé des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience auxquelles le travailleur a participé au cours de la dernière année civile écoulée et intitulé des formations suivies ;
  • ○ montant de l'abondement au compte personnel de formation.
  • Précisions relatives à la réception et au transfert des données

Désormais, le travailleur indépendant a le droit de recevoir et de transférer les données personnelles le concernant dans un format structuré (c'est-à-dire qu'une autre application peut reconnaître et extraire les données), couramment utilisé et lisible par machine (c'est-à-dire qu'un logiciel peut extraire les données encodées dans les fichiers).

Notez que ces formats sont principalement le JSON, ou encore le XML ou le CSV.

Le travailleur indépendant doit également pouvoir transmettre ces données à un tiers sans que la plateforme y fasse obstacle. L'exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés des tiers.

Il a également le droit d'obtenir que ces données soient transmises directement d'une plateforme à une autre, lorsque cela est possible.

  • Précisions relatives au rôle de la plateforme

La plateforme de mise en relation par voie électronique a la qualité de responsable du traitement des données, c'est à dire que c'est notamment elle qui détermine les finalités des données personnelles.

A ce titre, elle doit permettre au travailleur de demander et d'obtenir, par requête unique, l'ensemble des données le concernant. Cette demande devra être effectuée par voie électronique, par un moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par la plateforme.

Notez que la plateforme doit impérativement fournir les données demandées par le travailleur indépendant dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Pour finir, à titre provisoire et pour permettre à l'ensemble des plateformes de se mettre en conformité, un délai est accordé : elles devront répondre à la demande de réception et de transfert des données personnelles du travailleur indépendant au plus tard le 18 octobre 2021.

Source : Décret n° 2021-952 du 16 juillet 2021 relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique

Plateformes web : du nouveau concernant l'utilisation des données personnelles des travailleurs ? © Copyright WebLex - 2021

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29/07/2021

Secteur de l'immobilier logistique : vers une meilleure performance environnementale !

Pour améliorer leur performance environnementale, les acteurs de l'immobilier logistique viennent de signer un accord avec le Gouvernement. Que contient-il ?


Performance environnementale : des objectifs, des engagements

Le Gouvernement vient de signer une charte d'engagements réciproques d'une durée de 6 ans avec une trentaine d'acteurs de l'immobilier logistique en vue de permettre à ceux-ci d'améliorer leur performance environnementale.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de prise de conscience environnementale et traduit la volonté du gouvernement d'assurer la continuité des chaînes logistiques tout en conciliant les impératifs économiques et écologiques.

L'engagement signé prévoit divers engagements de la part de l'Etat comme des acteurs de l'immobilier logistique.

Pour sa part, l'Etat s'engage :

  • à mettre en place un accompagnement adapté des acteurs de l'immobilier logistique en vue de leur permettre d'atteindre leurs engagements, notamment dans le cadre de l'instruction de leur demande d'autorisation environnementale ;
  • à mettre à disposition un inventaire de friches, disponible à tous, et à identifier les sites :
  • ○ susceptibles d'accueillir des activités logistiques parmi les sites « clés en main » ;
  • ○ et ceux bénéficiant du fonds pour le recyclage des friches du plan France Relance (dont le détail est disponible ici) ;
  • à apporter un éclairage juridique aux porteurs de projets qui le réclament, en vue de leur permettre d'avoir une vision claire de la règlementation applicable ;
  • à mettre sur pied des conférences régionales de la logistique d'ici la fin de l'année 2021, en vue d'identifier et de combler les besoins des territoires en immobilier logistique, tout en respectant les enjeux environnementaux et économiques.

De leur côté, les acteurs de l'immobilier logistique s'engagent :

  • à couvrir 50 % de leur surface de toiture de panneaux photovoltaïques, dans le but de contribuer au développement des énergies renouvelables et de limiter leur impact sur l'artificialisation des sols ;
  • à privilégier l'installation d'entrepôts sur les friches existantes au lieu des terres non-artificialisées ;
  • à infiltrer 100 % des eaux pluviales au plus près de leur lieu de chute, en vue de limiter la saturation des réseaux d'eaux et d'éviter d'éventuels ruissellements ;
  • à planter des haies champêtres composées d'arbres et d'arbustes sur une distance d'au moins 50 % de la limite de propriété, dont la majorité sont composées d'essences favorables aux pollinisateurs, en vue de les protéger ;
  • à faire élaborer, préalablement à l'obtention de l'autorisation administrative, une étude écologique du site par un écologue pour les entrepôts dont la taille excède 20 000 m², et à suivre les recommandations émises dans ce cadre pendant toute la durée de vie du projet.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter l'intégralité de la charte ici.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 28 juillet 2021, n° 1275

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29/07/2021

E-commerce : comment réduire son impact environnemental ?

Pour réduire l'impact environnemental des activités de e-commerce qui se sont fortement développées avec la crise sanitaire, certains professionnels du secteur ont signé une charte d'engagements avec le gouvernement. Quels sont ces engagements ?


Les actions à mener pour un e-commerce plus respectueux de l'environnement !

Les activités de commerce en ligne connaissent une croissance forte qui s'est accentuée avec la crise sanitaire. Pour réduire leur impact écologique, plusieurs professionnels du secteur ont signé une charte d'engagements avec le gouvernement, prévoyant :

  • la réduction des emballages de livraison d'au moins 75 % des produits et colis d'ici le 31 décembre 2024 ;
  • la livraison groupée systématique des produits commandés en même temps par un même consommateur ;
  • l'information du consommateur sur l'impact écologique de la livraison : proposition de plusieurs modalités de livraison, information sur la livraison ayant le plus faible impact environnemental, etc. ;
  • la mise en place d'outils pour éviter un trop grand nombre de retours de produit ;
  • l'information du consommateur sur les produits ayant les plus faibles conséquences sur l'environnement.

Pour assurer le respect et le suivi de ces engagements, un comité regroupant les signataires de la charte ou leurs représentants se réunira tous les 6 mois.

Ils devront également effectuer, chaque année, un compte rendu auprès des services de l'Etat, pour les informer des moyens qu'ils ont mis en œuvre et des résultats obtenus au regard de chaque engagement.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette charte ici.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'écologie du 28 juillet 2021

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29/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : faire face à la dégradation de la situation sanitaire en Outre-mer

En raison de la dégradation de la situation sanitaire, l'état d'urgence sanitaire est à nouveau en vigueur dans certains territoires d'Outre-mer. Lesquels ?


Coronavirus (COVID-19) : l'état d'urgence sanitaire étendu en Outre-mer !

Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.

Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette mesure ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.

Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.

Source :

  • Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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29/07/2021

De nouvelles attributions pour certains professionnels de santé

Certains professionnels de santé peuvent réaliser de nouveaux soins. Qui est concerné ? De quels soins s'agit-il ?


Des soins de la vie quotidienne réalisés par les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture !

Depuis le 26 juillet 2021, la réglementation prévoit que les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture peuvent réaliser des « soins courants de la vie quotidienne » dans la limite de leurs compétences et à la demande du personnel infirmier.

Ces soins se définissent comme des soins liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.

Source : Décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers et d'autres professionnels de santé

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29/07/2021

VIH : une greffe d'organes est-elle possible ?

Dans un contexte d'amélioration de l'accès à la greffe, une personne infectée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) peut-elle faire un don d'organes ?


Greffes d'organes : ouverture des dons aux personnes infectées par le VIH

Désormais, les personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ont la possibilité de donner leurs organes à des personnes vivant elles-mêmes avec le VIH.

Les prélèvements d'organes sont réalisés sur des donneurs vivants ou décédés, à l'exception des donneurs décédés après arrêt circulatoire, à la suite d'une limitation ou d'un arrêt des traitements thérapeutiques.

Source : Communiqué de presse du ministère de la santé du 15 juillet 2021

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