Actu juridique

Bandeau général
04/07/2022

Etablissements financiers : focus sur les obligations sécurisées

A compter du 8 juillet 2022, des nouveautés sont à noter concernant le marché des obligations sécurisées (« covered bonds »). Que faut-il savoir ?


Obligations sécurisées : vers une harmonisation des pratiques

Pour rappel, les obligations sécurisées (« covered bonds ») sont proposées par les établissements financiers et connaissent un grand succès depuis quelques années.

Il s'agit de l'une des plus grandes catégories d'actifs sur le marché obligataire européen et elles constituent une importante source de financement des prêts hypothécaires.

Sachez qu'à compter du 8 juillet 2022, une réglementation européenne vient harmoniser les pratiques des établissements financiers de l'Union européenne à ce sujet, dans le but de protéger au mieux les investisseurs.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties
  • Ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties
  • Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

Etablissements financiers : focus sur les obligations sécurisées © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
04/07/2022

Droit de surplomb pour travaux d'isolation thermique : des précisions apportées par décret

Pour favoriser la rénovation énergétique, le propriétaire qui réalise l'isolation thermique de son bâtiment par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb, qui emporte également un droit d'accès temporaire à l'immeuble voisin pour mettre en place les installations nécessaires à la réalisation des travaux. Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?


Exercice du droit de surplomb : prévenez votre voisin !

Pour permettre aux propriétaires qui doivent réaliser l'isolation thermique de leur bâtiment par l'extérieur, il a été institué un « droit de surplomb ». Comme son nom l'indique, ce droit permet de surplomber la propriété voisine et ce, jusqu'à 35 centimètres.

Il ne peut s'exercer que lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent, ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs, et peut s'accompagner d'un droit temporaire d'accès à l'immeuble voisin.

Avant le début des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier à son voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier de son droit de surplomb par lettre recommandé avec demande d'avis de réception (ou par acte d'huissier de justice).

Cette notification doit préciser que le voisin dispose d'un délai de 6 mois pour s'opposer, devant le juge, à l'exercice du droit de surplomb ou du droit temporaire d'accès à son immeuble et elle doit contenir certains éléments, comme :

  • les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques du ou des propriétaires du bâtiment à isoler et, le cas échéant, ceux de son ou de ses représentants légaux ou statutaires ;
  • un descriptif détaillé de l'ouvrage d'isolation thermique par l'extérieur, accompagné d'un plan des façades et, le cas échéant, des toitures modifiées par le projet, en faisant apparaître l'état initial et l'état futur ;
  • les justificatifs démontrant qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ;
  • une proposition relative au montant des indemnités préalables ;
  • etc.

Une fois cette formalité effectuée et qu'un accord est trouvé entre les propriétaires concernés, deux étapes supplémentaires doivent être respectées avant de commencer les travaux :

  • les indemnités dues au voisin qui va « subir » ces droits doivent être versées ;
  • un acte authentique doit être régularisé.

Pour finir, retenez que le propriétaire du bâtiment à isoler doit, dès qu'il a fait son choix, notifier au propriétaire du fonds à surplomber les personnes ou les entreprises appelées à intervenir, avec pour ces dernières, les références de leur assurance décennale.

Le numéro de police de l'assurance dommage-ouvrage souscrite par le propriétaire doit également être transmis.

Source : Décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment

Droit de surplomb pour travaux d'isolation thermique : comment procéder ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
04/07/2022

Coronavirus (COVID-19) : le sort des loyers commerciaux durant le 1er confinement

Lors du premier confinement ordonné par le gouvernement en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19), de nombreux commerçants ont eu l'interdiction de recevoir du public… Ils ont donc dû, temporairement, fermer leur commerce. Une situation qui a poussé certains d'entre eux à ne pas payer le loyer de leur local commercial pendant cette période. En avaient-ils le droit ?


Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !

Un bailleur loue un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire à un professionnel.

Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu'il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.

Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.

A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.

  • Concernant la perte du local loué

D'abord, le professionnel estime que l'impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s'assimile à une perte du local commercial loué.

Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d'interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.

Puisqu'elle n'a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l'effet qu'elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.

  • Concernant l'obligation de délivrance du bailleur

Le professionnel soutient également que l'impossibilité, pour lui, d'exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.

Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l'inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.

« Non », rétorque là encore le juge : l'impossibilité d'exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.

  • Concernant la force majeure

Le professionnel soutient également que son impossibilité d'exploiter le local commercial résulte d'un fait de « force majeure », qui l'exonère du paiement du loyer normalement dû.

Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d'exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :

  • il échappe au contrôle du débiteur de l'obligation ;
  • il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n'ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l'exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.

  • Concernant la bonne foi

Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.

Mais ce n'est pas l'avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d'avril 2020, ce qui prouve qu'il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 juin 2022, n° 21-20190

Coronavirus (COVID-19) et obligation de payer du locataire commercial : le juge vient de trancher © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
04/07/2022

Location immobilière et dépôt de garantie : restitution tardive = majoration !

À la fin d'un bail d'habitation, le dépôt de garantie, s'il y en a un, doit être restitué par le bailleur dans les 2 mois suivant la restitution des clés par le locataire. En cas de retard, le locataire peut exiger l'application d'une majoration sur les sommes qui lui sont dues… À partir de quand ?


Retard de restitution du dépôt de garantie : une majoration prévue par la loi…

Lors d'un état des lieux de sortie, un bailleur et son locataire constatent des dégradations dans le logement loué et conviennent qu'une partie du dépôt de garantie versé en début de bail sera utilisée en vue de réaliser les travaux de remise en état.

Quelques jours plus tard, le locataire rend les clés à son propriétaire et s'attend à ce que ce dernier lui restitue à son tour, dans les 2 mois suivant la remise des clés, le solde du dépôt de garantie, comme le prévoit la loi… Pourtant, le temps passe, et il ne voit rien venir…

« C'est normal ! », s'explique le propriétaire : des dégradations supplémentaires dont le locataire est responsable ont été constatées. Il n'est donc plus question de lui verser le solde du dépôt de garantie…

Ce que conteste le locataire, qui maintient sa demande et plus encore, puisqu'il réclame également le versement d'une majoration égale à 10 % du loyer mensuel, calculée à l'issue du délai de 2 mois suivant la remise des clés.

Ce que conteste à son tour le bailleur : pour régler leur différend, un juge a dû intervenir. Dès lors, et au vu des délais de la procédure, le point de départ pour le calcul de la majoration doit courir à partir de la décision du juge, et non pas à l'expiration du délai de 2 mois suivant la remise des clés.

« Faux ! », tranche le juge, pour qui la majoration court de plein droit à l'issue du délai de 2 mois suivant la remise des clés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, n° 21-14525

Location immobilière et dépôt de garantie : restitution tardive = majoration ! © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
01/07/2022

Industriels : une aide financière à la décarbonation supprimée plus tôt que prévu ?

Pour rappel, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a créé une aide à la décarbonation destinée aux industriels, qui peut être réclamée jusqu'au 31 décembre 2022. Ou du moins, « pouvait » être réclamée… Explications.


Aide à la décarbonation des outils de production industrielle : fini depuis le 1er juillet 2022

Jusqu'au 31 décembre 2022, les entreprises exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières au sens de la nomenclature d'activités française établie par l'INSEE, ou tout tiers-financeur d'une telle entreprise, pouvaient demander à bénéficier de l'aide exceptionnelle à la décarbonation.

Finalement, le gouvernement a décidé de fixer la date de fin de dépôt des demandes d'obtention de l'aide au 30 juin 2022… avec 6 mois d'avance. Par conséquent, il n'est plus possible de la réclamer depuis le 1er juillet 2022…

Source : Décret n° 2022-922 du 22 juin 2022 modifiant le décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle

Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle : « voilà, c'est fini » © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
01/07/2022

Médecin du travail = médecin ?

Une société est poursuivie pour complicité d'exercice illégal de la médecine pour avoir employé en tant que médecin du travail une personne n'ayant pas les diplômes requis. Une erreur, selon elle, puisqu'un médecin du travail n'est pas juridiquement un médecin. A tort ou à raison ?


Un médecin du travail est un médecin !

Une société est poursuivie pour complicité d'exercice illégal de la médecine. Le motif ? Elle a embauché une personne en qualité de médecin du travail alors qu'elle n'était ni docteur en médecine, ni inscrite à l'ordre des médecins, ni titulaire d'une licence de remplacement.

Un motif que la société conteste : un tel délit suppose, notamment, la réalisation d'actes de médecine, rappelle-t-elle. Or, le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Un médecin du travail ne réalise donc pas vraiment d'actes de médecine, selon elle...

« Faux ! », répond le juge : les diagnostics que réalisent un médecin du travail constituent bel et bien des actes de médecine. La société est donc condamnée pour complicité d'exercice illégal de la médecine.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 21 juin 2022, n° 21-86825

Médecin du travail = médecin ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
30/06/2022

Sociétés par actions : le point sur l'identification de vos actionnaires

Pour faciliter l'identification, par les sociétés, de leurs actionnaires, de nouvelles dispositions ont été prises. Lesquelles exactement ?


Identification des actionnaires : le point sur la procédure applicable

Pour mémoire, la loi « DDADUE » a adapté certains points de la règlementation française applicable au domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Parmi ses dispositions, certaines ont trait à la facilitation de l'identification de leurs actionnaires par les sociétés, à la transmission d'informations et à l'exercice des droits des actionnaires.

Dans la continuité de ce texte, de nouveaux détails viennent d'être donnés en ce qui concerne :

  • l'application de la nouvelle procédure européenne d'identification des actionnaires, qui permet de remonter toute la chaîne des intermédiaires positionnés entre la société et chacun de ses actionnaires, notamment en ce qui concerne les informations devant être transmises dans ce cadre et les délais applicables ;
  • le déroulé des assemblées générales (AG) et la mise en place d'une communication fluide entre les sociétés et leurs actionnaires, en dehors des AG.

Source : Décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires

Sociétés par actions : le point sur l'identification de vos actionnaires © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
30/06/2022

Refus de renouvellement du bail commercial : quand le locataire exploite une station-service…

Un locataire, qui exploite une station-service, se voit notifier un refus de renouvellement de son bail commercial. Avant de quitter les lieux, il doit dépolluer le sol. Se pose alors la question de savoir si les frais de dépollution sont compris dans l'indemnité d'éviction qu'il va percevoir. Qu'en pense le juge ?


Indemnité d'éviction : avec ou sans les frais de dépollution ?

Un bailleur refuse de renouveler le bail commercial de son locataire qui exploite une station-service.

Un litige survient alors sur le montant de l'indemnité d'éviction que va percevoir le locataire. Parce qu'il est contraint de quitter la station-service, il doit procéder à la dépollution des sols, ce qui l'oblige à payer des frais d'études et de travaux de dépollution qui doivent, selon lui, être compris dans l'indemnité d'éviction.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle que la réglementation prévoit une obligation spécifique de dépollution du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), telle qu'une station-service. Une obligation qui incombe au dernier exploitant, c'est-à-dire ici le locataire…

Effectivement, confirme le juge : parce que l'obligation de dépollution incombe ici au locataire et non au bailleur, c'est au locataire d'assumer les frais de dépollution, qui ne sont donc pas compris dans l'indemnité d'éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, n° 20-20844

Refus de renouvellement du bail commercial : quand le locataire exploite une station-service… © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
30/06/2022

Ukraine : levée des interdictions de transport de marchandises

Pour favoriser la circulation des transports de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine, certaines interdictions de circulation sont temporairement levées. Jusqu'à quand ?


Ukraine et transport de marchandises : levée des interdictions de circulation jusqu'au 22 octobre 2022

Jusqu'au 22 octobre 2022 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sont levées, dès lors qu'il s'agit de véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires :

  • à destination de l'Ukraine ou des pays limitrophes de l'Ukraine, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie ;
  • ou à destination des lieux de groupage desdites marchandises situés sur le territoire national.

Le retour à vide des véhicules sur le territoire national est également autorisé.

Les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle. Pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs requis. Notez que si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles.

Source : Arrêté du 21 juin 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes, jusqu'au 2 octobre 2022

Ukraine : levée des interdictions de transport de marchandises © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
29/06/2022

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l'annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l'achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l'annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d'une somme d'argent ;
  • ou l'annulation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

« Ce qui n'est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d'abord et avant tout à obtenir l'annulation de la vente faute pour la SCI d'avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l'annulation du contrat de vente en raison de l'absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s'accompagne d'une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
29/06/2022

Blockchain : favoriser l'innovation

La blockchain permet d'innover dans de nombreux domaines, dont celui des instruments financiers. Problème : la réglementation encadrant ce domaine freine l'innovation. Pour lever ces freins, une solution vient d'être trouvée. Laquelle ?


Blockchain : déroger à la réglementation pour innover

Le domaine des instruments financiers n'échappe pas à la révolution technologique de la blockchain.

Mais, c'est un secteur qui, en raison des risques particuliers qu'il fait encourir aux investisseurs, est très réglementé… Ce qui peut constituer un frein en matière d'innovation liée à la blockchain.

Pour lever les freins existants, il sera permis de déroger à la réglementation en vigueur, toutes conditions par ailleurs remplies, à partir du 23 mars 2023. Une date à laquelle sera applicable le « régime pilote » prévoyant cette dérogation.

Applicable pendant 3 ans, renouvelable 1 fois, ce « régime pilote » pourra, le cas échéant, être pérennisé.

D'ici là, les entreprises du secteur qui souhaitent anticiper sa mise en œuvre peuvent se rapprocher de l'Autorité des marchés Financiers (AMF) via le lien suivant : Contact Innovation & Finance Digitale.

Sources :

  • Règlement (UE) 2022/858 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 16 juin 2022

Blockchain : favoriser l'innovation © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
29/06/2022

Coronavirus (COVID-19) : les pharmacies toujours ouvertes le dimanche ?

En raison du maintien de la circulation de la covid-19, le gouvernement vient de prolonger 2 mesures devant normalement prendre fin le 30 juin 2022. L'une concerne les pharmacies, l'autre l'Outre-mer…


Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu'au 30 septembre 2022

Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu'au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, la prise en charge par l'Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Source : Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021

Coronavirus (COVID-19) : les pharmacies toujours ouvertes le dimanche ? © Copyright WebLex - 2022

En savoir plus...
 << < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >>