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27/11/2025

Code de procédure pénale : une revue de forme

Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter…

Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris

Le Code de procédure pénale est l'ouvrage rassemblant l'ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.

Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.

L'ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l'a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l'ensemble des justiciables.

C'est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d'en simplifier l'utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d'un plan plus cohérent, décliné comme suit :

  • 1. Dispositions générales ;
  • 2. Acteurs de la procédure ;
  • 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
  • 4. Réponses pénales ;
  • 5. Procédures d'exécution et d'application des peines ;
  • 6. Procédures particulières ;
  • 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
  • 8. Dispositions relatives à l'Outre-mer.

Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2029.

Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s'y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.

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26/11/2025

Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l'Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ?

CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprises

L'état actuel du cadre réglementaire

Ces dernières années, l'UE a construit un cadre réglementaire afin d'augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.

Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.

C'est dans ce contexte qu'un allègement des obligations des entreprises est en train d'être négocié à propos :

  • de la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l'acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
  • de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d'augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d'embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d'activités et de taille.

Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement.

Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d'une révision de ces dispositifs.

Conformément à la procédure législative de l'UE, le sujet est en train d'être négocié au niveau du Conseil de l'UE.

Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.

Pour autant, les grandes lignes et l'esprit de cette législation « omnibus » sont connus.

Les pistes de simplification envisagées

Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d'entreprises concernées et d'alléger les obligations.

Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d'affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l'état actuel de la règlementation, il est prévu d'embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :

  • avoir un bilan total de 25 M€ ;
  • avoir un chiffre d'affaires net de 50 M€ ;
  • avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l'année de 250.

De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d'affaires seraient soumises aux obligations d'information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.

Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.

Concernant la directive CS3D, c'est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.

Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d'attaquer les entreprises en justice en cas d'atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.

Affaire à suivre…

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26/11/2025

ICPE : nouvelles installations pour les chais

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont des installations soumises à certaines obligations de sécurité du fait des risques d'incidents inhérents à leur activité. Exemple des chais pour lesquels des nouveautés sont à souligner…

Rétention des eaux : nouveau dispositif pour les chais

Les chais sont des lieux dans lesquels sont entreposées des quantités importantes d'alcools. À ce titre, ils font partie des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Ce classement vise les sites dans lesquels des incidents pourraient entraîner des conséquences graves pour l'environnement ou la santé publique et leur impose des obligations particulières liées à ces risques.

Une nouvelle possibilité est ouverte pour les chais d'une surface inférieure à 500m² afin de limiter les conséquences d'accidents les concernant.

Ils peuvent désormais, sur autorisation du préfet et après avis du service d'incendie et de secours, faire installer des dispositifs de confinement des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'incidents, notamment les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie.

Dans l‘hypothèse de l'installation d'un tel dispositif, la capacité de rétention doit être au moins égale :

  • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai, augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;
  • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, ce volume étant évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures.

Le dispositif de rétention peut être interne ou externe au chai. S'il est, en tout ou partie, externe, sa capacité de rétention, calculée conformément aux règles précitées, est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe.

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25/11/2025

Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

Les professionnels de santé peuvent se réunir au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de mettre en commun certains moyens utiles à leurs activités. Mais quels sont les « professionnels de santé » concernés ?

Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?

Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.

La société et l'ensemble des praticiens qui la composent s'installent dans un bâtiment que leur loue la commune.

Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.

Une décision qui n'est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.

En effet, pour eux, un ostéopathe n'est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.

Le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l'activité de l'ostéopathe au sein de la maison de santé.

À l'appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s'ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».

Selon cette définition, un ostéopathe n'a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.

Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l'ordre.

Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.

Pour autant, cela n'empêche pas que d'autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.

Ainsi, c'est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.

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25/11/2025

Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »…

1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l'électricité

850 000 : c'est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité.

Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d'énergie primaire, c'est-à-dire toute l'énergie utilisée pour produire l'électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l'énergie finale, c'est-à-dire celle consommée directement par l'utilisateur final.

Actuellement, pour l'électricité, ce coefficient est de 2,3, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut 2,3 kWh d'énergie primaire pour avoir 1 kWh d'énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l'électricité.

Afin d'encourager l'installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l'électricité bénéficieront d'un coefficient plus avantageux de 1,9.

Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n'étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.

Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l'ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l'étiquette initiale.

Cette attestation actualisera l'étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique.

Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l'intervention du diagnostiqueur. Notez qu'elle n'aura pas pour effet de dégrader l'étiquette d'un logement ou de modifier la date de validité du document.

Le téléchargement de cette attestation n'est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.

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24/11/2025

Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?

Il existe différents dispositifs pour indemniser les patients et les familles des dommages qui résultent des infections nosocomiales. En fonction de la gravité des conséquences subies, l'indemnisation n'est pas nécessairement à la charge du même organisme. Comme vient de le rappeler le juge dans une récente affaire…

Taux d'incapacité et consolidation d'un état : quelle articulation ?

Pour rappel, les patients et/ou leur famille peuvent obtenir une indemnisation en cas :

  • d'accident médical ;
  • d'affection iatrogène, c'est-à-dire de dommage de santé causé par un acte médical ;
  • d'infection nosocomiale, c'est-à-dire d'une infection contractée par le patient lors de son séjour dans un établissement de santé.

Schématiquement, l'indemnisation est versée, en fonction notamment des catégories, de la gravité du dommage subi par le patient et de la responsabilité du professionnel de santé, soit par le professionnel et son assureur, soit par l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).

Plus précisément, en ce qui concerne les infections nosocomiales, l'indemnisation est versée par l'établissement de santé et son assureur si le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 % ou par l'ONIAM si ce même taux est supérieur à 25 %.

Cependant, il peut y avoir des désaccords sur les modalités de calcul ou sur le résultat dont dépend la désignation de l'organisme qui devra indemniser le patient. C'est le sujet d'une affaire récente.

Dans le cadre d'un séjour à l'hôpital, un homme contracte une infection nosocomiale qui nécessite sa prise en charge médicale. Malheureusement, le patient décède, mais pour des raisons étrangères à l'infection.

Parce qu'il avait malgré tout contracté une infection nosocomiale, sa famille réclame à l'ONIAM une indemnisation, mais cet organisme refuse d'y donner suite : le patient étant décédé avant la consolidation de son état de santé, c'est à l'établissement médical qu'il revient d'indemniser la famille.

Un raisonnement que n'approuvent ni la famille, ni l'établissement médical : même si le décès est intervenu avant la consolidation de l'état de santé du patient, les médecins avaient déjà constaté un taux d'incapacité en lien direct avec l'infection nosocomiale de plus de 30 %, taux qui ne pouvait pas régresser selon eux.

Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de la famille et de l'hôpital : au regard de ce taux d'incapacité déjà préétabli, c'est bien l'ONIAM, autrement dit la solidarité nationale, qui doit indemniser la famille.

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21/11/2025

Gestion locative : revalorisation de certains honoraires

Lors de la signature d'un nouveau bail, l'organisme chargé de la gestion locative peut mettre à la charge du nouveau locataire des honoraires de mise en location. Des honoraires soumis à un plafond qui n'avait pas évolué depuis 2014… Changement à venir…

Honoraires de remise en location : combien vont payer les locataires ?

Les professionnels à qui la gestion locative d'un bien est confiée peuvent, lors de la signature d'un nouveau bail, facturer au nouveau preneur des honoraires de mises en location.

Ces honoraires permettent de valoriser le travail effectué pour l'organisation des visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail.

  • En 2014, des plafonds avaient été mis en place pour la fixation de ces honoraires. Ils se répartissaient comme suit : 12 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8 € par m² de surface habitable partout ailleurs.

Pour la réalisation de l'état des lieux, un plafond était également fixé à 3 € par m² de surface habitable.

Depuis 2014, ces montants n'ont jamais été revus, malgré les nombreuses demandes des professionnels du secteur.

Ces demandes sont finalement entendues puisqu'à compter du 1er janvier 2026, ces plafonds seront révisés.

Cette révision est calculée en appliquant à ces plafonds un coefficient égal à la progression de l'indice de référence des loyers (IRL) entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025.

L'augmentation de l'IRL sur la période concernée étant de 0,87%, les nouveaux plafonds sont de :

  • 12,10 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10,09 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8,07 € par m² de surface habitable partout ailleurs ;
  • 3,03 € par m² de surface habitable pour la réalisation d'état des lieux.

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21/11/2025

Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ?

Boulangeries, bureaux de tabacs, supérettes, fleuristes, pharmacies, etc. Depuis plusieurs années, les commerces désertent les centres-villes. Afin d'inverser la tendance, le Gouvernement a dévoilé un plan d'actions pour soutenir ce tissu économique local important.

Financer, accompagner, développer : les 3 actes pour redynamiser

Pour rappel, le commerce de proximité correspond au commerce de « quotidienneté », c'est-à-dire à l'ensemble des commerces où les achats sont, sinon quotidiens, du moins très fréquents. Cela comprend donc des secteurs très divers comme l'alimentation, l'habillement, les cafés-tabacs, les libraires, les salons de coiffure, etc.

Parce qu'ils contribuent au dynamisme local, ces commerces sont considérés comme des « pôles de vie ». Cependant, depuis plusieurs années, la vacance des commerces de proximité augmente dans les centres-villes.

Afin d'inverser la tendance, le Gouvernement a mis en place un plan d'action construit autour de 3 axes, déclinés en 9 mesures concrètes pour redynamiser les centres-villes.

1er axe : le financement

Tout d'abord, le Gouvernement veut s'appuyer sur le potentiel des « foncières de redynamisation commerciale », autrement dit sur des organismes spécialisés dans la détention, la gestion, la valorisation et parfois la commercialisation d'actifs immobiliers.

Concrètement, une enveloppe financière sera consacrée à ces structures pour soutenir leur travail de remise en état des locaux commerciaux insalubres, d'amélioration du cadre de vie des habitants et d'installation d'activités économiques.

Ensuite, le Gouvernement va poursuivre le déploiement et le financement de « managers de commerce », c'est-à-dire de professionnels experts de l'aménagement marchand des villes.

Concrètement, leur travail se fait en lien avec les élus locaux afin de mettre en place une politique commerciale pertinente.

L'objectif sera donc de mettre les compétences de ces professionnels au service des territoires identifiés comme les plus fragiles.

Enfin, le Gouvernement veut renforcer l'axe « commerce » des programmes visant à redynamiser les centres-villes, à savoir :

  • « Action cœur de ville », qui cible principalement les villes moyennes pour améliorer les conditions de vie des habitants et en faire des moteurs économiques locaux ;
  • « Petites villes de demain », qui vise à redynamiser les communes de moins de 20 000 habitants notamment grâce à des projets écologiques ;
  • « Villages d'avenir », qui accompagne les projets de développement des communes de moins de 3 500 habitants.
2e axe : l'accompagnement

En 1er lieu, le Gouvernement souhaite favoriser la diffusion de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises. Pour ce faire, en plus de l'élaboration de ressources à destination des entreprises, une « Académie de l'IA » doit voir le jour afin de former et sensibiliser les entrepreneurs.

Cette académie doit également mettre en place un réseau d'ambassadeurs pour promouvoir et accompagner l'adoption d'outils.

En 2e lieu, la taxe sur les friches commerciales (TFC) va être modifiée afin de devenir un outil de revitalisation des centres-villes. Pour rappel, il s'agit d'une taxe qui vise à sanctionner les bailleurs qui ne louent pas leurs locaux commerciaux, et donc à lutter contre la vacance commerciale.

Les pouvoirs publics souhaitent modifier la règlementation afin de permettre aux élus de moduler la TFC. Cette modulation doit permettre de protéger les rues marchandes des centres-villes et d'attirer de nouveaux investissements en défiscalisant les zones dévitalisées.

De même, elle permettra d'inciter les propriétaires à adapter leurs locaux aux besoins du marché sans imposer une TFC dans des zones où l'activité commerciale n'est plus viable.

En 3e lieu, un guide « Diagnostiquer ma vacance commerciale » sera disponible en 2026 afin d'accompagner les communes dans la gestion des vacances commerciales. Il comprendra, notamment, des solutions concrètes d'acteurs privés et publics pour redynamiser un territoire.

Enfin, une Charte nationale « Ville Commerçante » sera mise en place. Elle comprendra des engagements réciproques entre communes et entreprises et permettra la mise en place d'une communauté de villes pour échanger et mutualiser les solutions qui ont fait leurs preuves.

3e axe : le développement

D'une part, les pouvoirs publics entendent soutenir la création d'entreprises dans les territoires fragiles via :

  • le soutien de l'entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) grâce au programme « Entrepreneuriat Quartier 2030 » qui vise à y développer l'économie et l'emploi ;
  • la facilitation de la création d'entreprises et l'accompagnement des projets.

D'autre part, une expérimentation nommée « Made in Local » va être lancée afin de contrecarrer le cercle négatif entre vacance commerciale et baisse de la commercialité d'un centre-ville.

Concrètement, cela consistera à « casser » ce cercle en :

  • mettant à disposition temporairement des locaux vides à des artisans et des commerçants pour mettre en valeur aussi bien lesdits locaux que les métiers et les savoir-faire ;
  • testant ponctuellement la viabilité d'une implantation physique.

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20/11/2025

Pharmaciens : précisions concernant les produits destinés aux nourrissons

Les pharmaciens disposent d'un monopole concernant certaines de leurs activités, notamment celles concernant les différentes préparations qu'ils réalisent dans leurs officines. Des précisions sont apportées concernant l'une de ces prérogatives, visant spécifiquement les nourrissons…

Produits à destination des enfants de moins de 6 mois : quels sont-ils ?

Dans le cadre de leurs activités, certaines des actions réalisées par les pharmaciens leur sont réservées et ne peuvent être entreprises par d'autres professionnels.

Certaines peuvent sembler évidentes, comme la préparation de médicaments ou de pansements. Mais d'autres sont plus méconnues.

C'est notamment le cas de la distribution au public de certaines denrées alimentaires destinées aux nourrissons. Jusqu'en 2023, ce monopole concernait les aliments lactés diététiques et les aliments de régimes destinés aux enfants de moins de 4 mois.

Désormais, les produits concernés sont redéfinis comme les préparations pour nourrissons et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les enfants de moins de 6 mois.

Au-delà de cette extension de l'âge des enfants concernés, des précisions devaient toujours être apportées afin de permettre d'établir plus précisément les produits concernés.

C'est chose faite puisqu'il vient d'être précisé que les produits désignés sont :

  • les préparations pour nourrissons destinées aux enfants de 6 mois dont les protéines de lait sont hydrolysées ;
  • les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales destinées aux enfants de moins de 6 mois en vue de répondre à leurs besoins nutritionnels en cas de maladie, trouble ou état de santé pour lesquels la denrée est prévue.

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19/11/2025

Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs

Le ministère chargé de l'aviation civile se voit confier de nouveaux pouvoirs et se voit attribuer une nouvelle mission pour le maintien de l'ordre à bord des vols commerciaux. Ce qui entraîne nécessairement des conséquences pour les exploitants de ces vols…

Sanction contre les passagers : une nouvelle mission

Plusieurs règles visent à garantir la sécurité des vols commerciaux et de leurs passages, dont certaines visent à s'assurer que les personnes à bord ne seront pas sources de perturbations lors des vols.

Un dispositif est ainsi mis en place visant à infliger des amendes administratives et des interdictions d'embarquer aux personnes identifiées qui se rendent coupables d'agissements perturbateurs, cette mission étant désormais dévolue au ministère chargé de l'aviation civile plutôt qu'à une autre autorité administrative.

À ce titre, les exploitants de vols commerciaux auront la charge de lui signaler tous les comportements de passagers qu'ils estiment présenter un risque pour leurs aéronefs, leurs passagers et tous les biens à bord.

À la réception de ces éléments, le ministère pourra décider d'infliger des amendes administratives pouvant atteindre un montant de 10 000 €, ce montant pouvant être doublé en cas de nouvelle condamnation dans l'année qui suit.

Le ministère a également la possibilité de prononcer des interdictions d'embarquement pour les personnes concernées, pour une durée de 2 ans, voire 4 ans s'il s'avère que la personne a déjà fait l'objet d'une interdiction d'embarquement dans les 2 années précédentes.

Lorsque le ministère décide de sanctionner, il en informe la personne concernée qui dispose d'1 mois pour présenter ses observations. Lorsqu'une décision d'interdiction d'embarquement est prise, le ministère en informe tous les exploitants de vols commerciaux qui doivent alors s'abstenir de vendre des billets à cette personne et même annuler les billets déjà achetés.

Ils devront également s'assurer qu'aucune personne visée par une interdiction n'embarque à bord de leurs appareils et devront donc systématiquement procéder à ce contrôle lors de la vérification de l'identité des passagers.

Une personne visée par cette interdiction qui chercherait, malgré tout, à embarquer à bord d'un vol commercial pourrait se voir condamner à une amende pouvant atteindre 3 750 €.

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18/11/2025

« Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?

Le « Dieselgate » désigne le scandale de la vente de véhicules diesel émettant des polluants à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par l'Union européenne (UE) qui ont pu être vendus grâce à des dispositifs ayant permis de fausser les résultats. Après plusieurs décisions de justice rendues dans l'UE, c'est à présent au juge français de se prononcer…

Dieselgate et obligation de délivrance

Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l'informant qu'une enquête a été ouverte sur les équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.

Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n'a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.

La prescription

Se pose tout d'abord la question de savoir si l'acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.

Selon le constructeur automobile, la question d'un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d'un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.

« Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d'information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.

Un raisonnement qu'approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.

Le manquement à l'obligation de délivrance

À partir du moment où l'affaire n'est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c'est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l'acheteur un bien conforme à celui qu'il est en droit d'attendre.

Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d'un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n'en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.

Un raisonnement que rejette le juge qui s'appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l'efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d'invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n'est pas conforme.

Or, parce qu'il a l'obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.

Pour finir, au regard de la Charte de l'environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.

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14/11/2025

Refus d'expulsion : indemnisation possible ?

Pour rappel, l'État est tenu de prêter son concours afin de permettre au propriétaire ayant un titre exécutoire d'expulser de son bien un occupant refusant de partir. Cependant, il peut arriver que l'État refuse de prêter son concours. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée et une indemnisation peut être versée au propriétaire. Sous quelles modalités ?

Titre exécutoire et concours de la force publique : comment ça marche ?

Pour rappel, un titre exécutoire est un document juridique qui permet à son titulaire d'exiger de son débiteur l'exécution de son obligation, comme une décision de justice par exemple. Cela peut être une obligation de payer une dette, de réparer ou de restituer un bien ou, dans le cas présent, de quitter un logement ou un local.

La personne titulaire d'un tel titre peut ainsi demander le concours de la force publique pour en obtenir l'application, comme en présence d'un occupant d'un logement qui refuse de partir et contre lequel une décision d'expulsion est prise.

Très concrètement, lorsqu'un juge rend une décision d'expulsion d'un locataire, le propriétaire peut demander au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de solliciter le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés.

Dans ce cas, le préfet a un délai de 2 mois pour répondre, sachant que le défaut de réponse vaut refus.

Pour autant, la loi prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des titres exécutoires, faute de quoi il peut être redevable d'une indemnisation.

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite « loi anti-squat », avait prévu que les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique devaient être précisées par le Gouvernement.

C'est à présent chose faite.

Expulsion et refus du concours de la force publique : quelle indemnisation ?

Lorsque les conditions d'expulsion sont remplies mais que l'État a refusé de prêter son concours ou n'a pas répondu à la demande dans les 2 mois, sa responsabilité peut être engagée à compter de la date du refus ou, en l'absence de réponse, à l'expiration des 2 mois qui suivent la demande du propriétaire bénéficiaire de la décision d'expulsion.

Pour ce faire, le propriétaire doit envoyer au préfet sa demande d'indemnisation avec tous les éléments qui permettent de prouver et de chiffrer les préjudices. Attention, seuls les préjudices ayant un lien direct et certain avec la décision de refus du préfet peuvent être indemnisés.

Cette demande doit faire l'objet d'un accusé de réception précisant les mentions listées ici (date, références du dossier, informations sur le service en charge du dossier, etc.).

Il revient alors au préfet de statuer sur la responsabilité de l'État et, par conséquent, sur la demande d'indemnisation.

Dans l 'hypothèse où la responsabilité de l'État est engagée, le préfet propose un montant d'indemnisation au propriétaire au regard des pièces fournies et, le cas échéant, des justificatifs complémentaires envoyés.

L'indemnisation fait alors l'objet d'une transaction, c'est-à-dire d'un écrit aux termes duquel l'État et le propriétaire acceptent des concessions réciproques afin de mettre fin à une contestation potentielle. Ainsi, le propriétaire, en acceptant la transaction, s'engage à :

  • renoncer à tout recours ;
  • à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, de la part de l'occupant expulsé ou d'organismes tiers.

En cas de refus d'indemnisation ou d'absence de réponse pendant 2 mois de la part du préfet, le propriétaire pourra se tourner vers le juge pour examen de sa demande.

La responsabilité de l'État, en cas de refus du préfet du concours de la force publique, prend fin lorsque :

  • le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsqu'elle intervient plus de 15 jours après sa décision, sauf exception ;
  • les occupants quittent volontairement les locaux, la date prise en compte étant celle de la constatation de leur départ ;
  • le propriétaire bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
  • le bien immobilier est vendu (dans ce cas c'est la date de signature de l'acte de vente qui est prise en compte) ;
  • l'occupant décède.

Très concrètement, sont réparables :

  • la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;
  • la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
  • les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
  • les frais de remise en état ;
  • les frais de commissaire de justice ;
  • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
  • le trouble dans les conditions d'existence.

Concernant la perte de loyer, l'indemnité se calcule par rapport à la valeur locative des locaux, par référence au contrat de bail. Ne sont en revanche pas pris en compte le supplément de loyer ou de frais qui n'est pas la conséquence directe et certaine du refus d'octroi du concours de la force publique.

En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le propriétaire pourra établir par tout moyen le montant de l'indemnité.

Attention : lorsqu'un recours a eu pour conséquence de remettre en cause le titre exécutoire du propriétaire (par exemple en faisant appel de la décision du juge), il n'y a pas de préjudice indemnisable par l'État même en cas de refus du préfet du concours de la force publique.

De même, en cas de délai de grâce accordé par le juge ou de période de trêve hivernale, un tel refus n'engage pas la responsabilité de l'État pendant ce délai ou cette période.

Enfin, si un organisme d'HLM conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, qui permet d'éviter l'expulsion de l'occupant sous conditions, la responsabilité de l'État est suspendue pendant la durée de ce protocole.

Refus d'expulsion : indemnisation possible ? - © Copyright WebLex

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