Actu juridique

Bandeau général
22/10/2025

Programme de fidélité : un contenu très personnel

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a mis en place un système de protection des données à caractère personnel des personnes très exigeant. À ce titre, il admet une conception très large de ce que sont les données personnelles. Illustration avec les programmes de fidélité…

Un code-barres peut-il constituer une donnée personnelle ?

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entend assez largement la notion de données à caractère personnel qu'il définit comme suit : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Une définition volontairement très ouverte afin de permettre une protection la plus importante possible pour les personnes concernées par un traitement de données.

Dès lors des doutes peuvent exister concernant ce qui doit être compris comme une donnée personnelle ou non dans certains cas plus « abstraits » ; 

C'est notamment le cas qui s'est présenté lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par des acteurs du secteur de la distribution. Ces derniers s'interrogeaient sur ce qui devait être considéré ou non comme donnée à caractère personnel dans le cas où une personne, bénéficiaire d'un programme de fidélité, demanderait à faire l'exercice de certains de ses droits sur ses données.

Dans le cadre d'un droit d'accès ou d'une demande de portabilité, les acteurs de la distribution s'interrogent sur l'étendue des informations qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, notamment au regard des codes-barres des produits achetés.

En effet, lorsqu'un client est inscrit au titre d'un programme de fidélité, les codes-barres des produits achetés peuvent se trouver liés à ses données d'identification et par conséquent donner des informations sur ses habitudes de consommation.

Pour la CNIL, cela en fait de facto des données à caractère personnel soumises à l'exercice des droits des personnes.

La Commission en profite pour préciser qu'il en va de même pour l'ensemble des promotions et réductions tarifaires dont aura pu bénéficier le client au titre de son programme de fidélité.

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22/10/2025

Commande publique et réseaux d'énergie : l'efficacité énergétique au 1er plan !

Poursuivant le travail d'intégration du droit de l'Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l'État a transposé le cadre visant à améliorer l'efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d'efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ?

L'efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l'action

L'efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :

  • la Commission de régulation de l'énergie ;
  • les commandes publiques ;
  • les gestionnaires de transport et de distribution d'énergie ;
  • les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
La Commission de régulation de l'énergie

Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l'énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l'évaluation et à la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.

La commande publique

La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l'efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s'applique d'ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.

Concrètement, les acheteurs, lorsqu'il s'agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu'il est question d'une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n'ont pas encore été communiqués.

Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.

Toutefois, cette nouvelle obligation ne s'applique pas si elle :

  • porte atteinte à la sécurité publique ;
  • entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
  • présente une inadéquation technique, c'est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.

Notez que ce nouveau cadre s'applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.

Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d'énergie à long terme.

De plus, l'efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.

Gestionnaires de réseaux d'énergie

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l'efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :

  • d'évaluation des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en œuvre ;
  • de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
  • de remontée des informations à la Commission de régulation de l'énergie.
Réseaux de chaleur ou de froid

À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.

À partir de cette même date, l'efficacité d'un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.

Si le réseau de chaleur en question est équipé d'une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d'efficacité, qui restent à définir, sont respectés.

Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.

Il est également prévu qu'une modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.

En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.

Notez qu'un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d'ampleur ».

Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d'énergie doivent prévoir un plan d'amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d'au moins 5 mégawatts.

Ce plan doit permettre de réduire la consommation d'énergie primaire et les pertes de distribution.

Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau.

Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau.

Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.

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17/10/2025

Économie maritime : une feuille de route pour l'outre-mer jusqu'en 2030 !

À la fois grande caractéristique et opportunité de l'outre-mer, les activités maritimes et littorales sont un levier de croissance important pour ces territoires mais également un enjeu environnemental. Afin d'allier développement et durabilité, les pouvoirs publics ont établi, en concertation avec les acteurs locaux, une feuille de route. Que contient-elle ?

Économie bleue : développer durablement les activités ultramarines

La feuille de route de l'économie bleue en outre-mer est le résultat d'un travail de consultations entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux

Elle met en lumière les spécificités, les opportunités et les risques des littoraux ultramarins afin de mettre en place des politiques publiques plus efficaces.

L'objectif est de développer le secteur maritime pour en faire un vecteur de croissance tout en adoptant une démarche durable. La feuille de route est construite sur 2 axes :

  • les priorités communes aux territoires ultramarins ;
  • les priorités propres à chaque territoire.

Pour consulter ce document ayant pour horizon l'année 2030, rendez-vous ici.

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16/10/2025

Hiver 2025-2026 : un nouveau plan pour la gestion des médicaments

Pour la 3e année consécutive, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en place un plan hivernal pour anticiper et gérer au mieux les situations de tensions et de pénuries d'approvisionnement de certains médicaments. Faisons le point à ce sujet…

Approvisionnement des traitements sous haute surveillance

Bien que la disponibilité des médicaments soit revenue à un niveau national favorable, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a renouvelé le dispositif du « plan hivernal » pour la saison 2025-2026.

Le plan a été activé au niveau de « veille saisonnière » afin de surveiller les stocks et les approvisionnements des médicaments stratégiques en hiver et, au besoin, d'anticiper les difficultés. Ce niveau a vocation à s'adapter aux évolutions de la situation.

Concrètement, plusieurs molécules dites « sentinelles » seront particulièrement surveillées, à savoir :

  • les antibiotiques ;
  • les médicaments contre la fièvre ;
  • les corticoïdes ;
  • les traitements de l'asthme.

Pour consulter le suivi des approvisionnements de ces médicaments, rendez-vous ici.

La surveillance est également étendue à certains dispositifs médicaux indispensables à la prise en charge des pathologies hivernales, notamment les matériels utilisés en réanimation pédiatrique et adulte et les tests rapides d'orientation diagnostique (trod).

Concrètement, le plan hivernal se traduira par :

  • une publication hebdomadaire d'indicateurs de pilotage ;
  • des réunions mensuels avec les représentants d'associations de patients, de professionnels de santé exerçant en ville et à l'hôpital, ainsi que des acteurs de la chaîne du médicament.

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15/10/2025

Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

Actuellement, les « frais bancaires de succession », c'est-à-dire les frais facturés par les banques pour réaliser des opérations sur les comptes d'un client décédé, ne sont pas réglementés. Il a ainsi été constaté une forte disparité des prix pratiqués par les banques ou les établissements entre eux. Cette situation prendra fin le 13 novembre 2025, date à laquelle le cadre mis en place par l'État entrera en vigueur.

Frais bancaires : plafonds et exclusions

291 € : c'est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012.

Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu'elles effectuent sur les comptes d'un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc.

Actuellement, aucune réglementation n'encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais.

Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025.

Sont concernées les opérations portant sur :

  • des comptes de dépôt ;
  • des comptes sur livret ;
  • des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique à l'exception des plans d'épargne en actions (PEA), des plans d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI), des comptes PME innovation et des plans d'épargne avenir climat (PEAC), pour lesquels les banques conserveront leur liberté de facturation.
La gratuité prévue pour certains cas

À partir du 13 novembre 2025, les banques ne pourront plus facturer des frais pour :

  • les successions dites « les plus simples » ;
  • les successions « les plus modestes », c'est-à-dire dont le solde total des comptes et produits d'épargne ne dépasse pas 5 910 € (ce plafond sera révisé annuellement en fonction de l'inflation) ;
  • les successions des comptes et produits d'épargne détenus par des enfants mineurs décédés, peu importe le montant.

Seront considérées comme simples les successions remplissant les conditions suivantes :

  • le ou les héritiers justifient de leur qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers ;
  • les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.

Une succession présente une complexité dans les cas suivants :

  • le défunt n'a ni enfant, ni descendant ; - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date de son décès dans les livres de l'établissement ;
  • des comptes professionnels sont à clôturer ;
  • une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer ;
  • les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité (domicile fiscal ou lieu d'habitation habituel du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger, application totale ou partielle d'une loi étrangère, etc.).
Réglementation des frais bancaires de succession

Hormis les 3 hypothèses précitées non facturables désormais, les frais bancaires de succession devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne.

Notez que ce plafond de 850 € sera revalorisé chaque année.

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14/10/2025

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : rétropédalage en vue !

Pour rappel, le Gouvernement avait fixé cet été le calendrier et les plafonds des remises commerciales pouvant être accordées par les laboratoires pharmaceutiques aux officines, avec une baisse progressive. À la suite d'une mobilisation de la profession, les pouvoirs publics sont revenus sur ces plafonds. Dans quelle mesure ?

Plafonds de remises commerciales : maintien temporaire et baisse minorée

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d'officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Par exception, certains médicaments préparés à l'avance et conditionnés, appelés « spécialités », bénéficient d'un plafond plus important. Jusqu'au 31 août 2025, ce plafond était de 40 % sur le PFHT et par ligne de produits.

Cet été, le Gouvernement a abaissé ce plafond pour les produits suivants :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
  • les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Les plafonds étaient fixés selon le calendrier suivant :

  • 30 % du 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Cependant, à la suite de la mobilisation des pharmacies, ce calendrier a été abandonné. Ainsi, le plafond de 40 % initial a été remis en place à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2025.

À partir du 1er janvier 2026, le plafond applicable sera de 30 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Concernant les médicaments biologiques similaires substituables et les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables, un calendrier avec une revalorisation des plafonds avait été instauré de la manière suivante :

  • 15 % du 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Ces dispositions ont également été abandonnées. Ainsi, le plafond applicable reste à 15 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Notez que le Gouvernement a également annoncé un renforcement de l'offre de soins de proximité en permettant aux pharmaciens de proposer de :

  • réaliser des tests d'orientation diagnostique pour les angines ou les cystites, avec prescription d'un traitement si nécessaire ;
  • renouveler les ordonnances de contraceptifs oraux jusqu'à 6 mois après leur expiration ;
  • prolonger, jusqu'à 3 mois, le renouvellement de traitements chroniques stables.

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10/10/2025

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

30 000 tonnes : c'est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l'Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l'UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l'Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d'interdire l'utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l'industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

Or, cette utilisation participe à la pollution de l'environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d'être persistants dans l'environnement. L'UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l'utilisation des PFAS.

La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

Cela permet, en effet, d'englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d'un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l'interdiction.

Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d'équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l'exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu'à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l'horizon du 23 octobre 2030.

De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

L'entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l'UE.

Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu'au :

  • 23 octobre 2026 ;
  • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l'aviation civile), les installations de l'industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

Concernant l'utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu'au :

  • 23 avril 2027 pour :
    • la formation et les essais, à l'exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
    • les services publics et privés d'incendie, sauf en cas d'intervention sur des établissements Seveso ;
  • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l'aviation civile), les installations de l'industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu'à partir du 23 octobre 2026 l'utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

L'utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l'exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

L'utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l'environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l'utilisation des PFAS.

Enfin, un étiquetage d'information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

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10/10/2025

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu'à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s'appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d'un cas vécu récemment par un agent immobilier…

Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?

Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d'un hôtel et d'un chalet attenant.

À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.

Cependant, cette mise en relation n'aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.

2 ans plus tard, alors que les mandats de l'agent immobilier ont expiré, l'agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d'une part, et, d'autre part, a racheté l'ensemble des parts de la société propriétaire de l'hôtel.

Il s'estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n'auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.

Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.

En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l'agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.

En l'absence de cette mention, les mandats signés à l'époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d'être plus mesuré.

Si le formalisme impose bien à l'agent immobilier d'indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu'il est établi que le professionnel était bien titulaire d'une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.

Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l'agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.

En effet, quand bien même il est à l'origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu'une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s'interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l'agent.

Ces délais étant purgés, c'est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l'agent immobilier.

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09/10/2025

Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit de nombreuses limitations concernant le traitement des données personnelles de leurs clients par des professionnels, et notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données. Exemple des services de médias numériques pour lesquels la CNIL vient d'apporter des recommandations…

Quelle limite fixer à la conservation des données quand l'accès des clients doit être ininterrompu ?

Parmi les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) figure celui de la limitation claire dans le temps de la conservation des données personnelles.

Il est prévu que, dès le moment où des données sont collectées auprès de personnes, une information claire soit transmise concernant le temps de conservation de ces données.

En ce qui concerne les services nécessitant la création d'un compte en ligne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a eu l'occasion d'estimer comme adaptée la fixation d'une durée de conservation de 2 ans à compter de la dernière connexion de l'utilisateur.

Cependant, la question peut s'avérer plus complexe pour les services en ligne qui proposent à leurs clients d'acheter un droit d'accès à certains produits numériques tels que des films ou des jeux vidéo.

En effet, les règles relatives à la consommation prévoient qu'un accès sans interruption doit être garanti aux personnes achetant des contenus numériques. Il n'est dès lors pas possible d'effacer les données d'un client, même inactif. Dans ce cadre, la CNIL émet des recommandations pour les professionnels concernés.

Elle préconise tout de même un effacement des données personnelles pour les comptes inactifs depuis 2 ans, mais pas un effacement total : les données strictement nécessaires à l'accès au compte et à l'utilisation des contenus (comme les sauvegardes pour le cas des jeux vidéo) peuvent être conservées (adresse e-mail, nom, prénom, pseudonyme).

Toutes les autres données non nécessaires devront faire l'objet d'un effacement après une durée déterminée au moment de la collecte.

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08/10/2025

Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence

Parce que les activités d'influence étrangère ont pris un nouvel essor avec les outils numériques, l'État a adapté ses dispositifs de transparence et de lutte contre les tentatives d'ingérence étrangère. Parmi ces mécanismes, un nouveau répertoire, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a été mis en place afin d'améliorer la transparence dans la sphère publique.

Répertoire de l'influence étrangère : les déclarations sont ouvertes

Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.

Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».

Ce renforcement a pris la forme d'une loi en date du 25 juillet 2024 dont l'action s'articule autour de 4 axes principaux :

  • la création d'un registre des activités d'influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
  • l'utilisation expérimentale d'algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
  • un travail d'amélioration de l'information transmise au Parlement et aux citoyens ;
  • le renforcement des sanctions pénales, l'atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d'une puissance, d'une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.

Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d'influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :

  • les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
  • les modalités de communication des informations à la HATVP ;
  • les modalités de mise à disposition des informations du public ;
  • les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.

Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d'un mandant étranger.

Est considéré comme un mandant étranger :

  • les puissances étrangères, en dehors des États membres de l'Union européenne (UE) ;
  • une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
  • un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l'UE.

Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s'inscrire sur ce répertoire.

Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :

  • entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
  • réaliser toute action de communication à destination du public ;
  • collecter ou verser des fonds sans contrepartie.

Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s'inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d'inscription sont remplies.

Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d'influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.

Afin d'améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.

En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d'astreinte financière pouvant aller jusqu'à 1 000 € par jour de retard.

Des sanctions pénales sont également encourues :

  • 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour les particuliers ;
  • 225 000 € d'amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.

Pour plus d'informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.

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08/10/2025

Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre

De nombreux changements sont apportés concernant l'exercice de la profession de débitants de tabac. Ces évolutions doivent permettre de moderniser certains aspects de la profession tout en permettant à l'État un meilleur contrôle de cette activité2. Tour d'horizon des changements en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025…

Les conditions pour exploiter un débit de tabac 

Des adaptations sont apportées concernant les conditions préalables permettant de signer, avec l'État, un contrat de gérance de débitant de tabac. 

Un des changements notables vise la propriété du local qui sert à l'exploitation de l'activité. Auparavant, il était prévu que l'exploitant du débit de tabac devait avoir la pleine propriété de son local. Désormais, en cas d'exploitation individuelle, la propriété du local peut être partagée avec le conjoint ou le partenaire de PACS de l'exploitant. 

De plus, il est prévu que dans les zones rurales, la condition de pleine propriété du local ne s'applique pas lorsqu'un contrat de location-gérance est conclu avec une commune, un groupement de communes, une personne physique ou une société en nom collectif (SNC) dont tous les associés sont des personnes physiques. 

Les conditions liées à la personne de l'exploitant ou de l'associé d'une SNC exploitant un débit de tabac évoluent également et peuvent être consultées ici. Il faut noter que ces conditions sont désormais également applicables au suppléant de l'exploitant. 

La formation du gérant 

Les gérants de débit de tabac ont déjà l'obligation de suivre une session de formation professionnelle continue dans les 6 mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. 

Il est désormais prévu qu'un manquement à cette obligation pourra entrainer une fermeture provisoire du débit de tabac sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Il est également ajouté que la formation pourra également être suivie par un suppléant à la demande du gérant. 

Les règles d'implantation

 L'implantation de nouveaux débits de tabacs dépend de l'autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Lorsqu'il reçoit une demande d'implantation, ce dernier doit consulter les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. Cette consultation doit lui permettre de recueillir un avis concernant l'implantation d'un nouveau débit. 

Un délai valant refus tacite de la demande d'implantation est institué. Dorénavant, dans le silence du directeur interrégional des douanes et droits indirects au-delà de 4 mois après sa réception de la demande d'implantation, cette demande est rejetée.

Le déplacement intra-communal 

Une procédure de déplacement intra-communal du débit de tabac est mise en place. Elle nécessite de formuler une demande au maire d'une commune pour demander le déplacement d'un débit au sein de la commune. 

La demande peut être formulée par le gérant du débit, pour son compte ou celui de son successeur, et, lorsque le débit est le seul de la commune, par :  

  • les héritiers du fonds de commerce associés au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;
  • le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;
  • le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac dans le cas d'une location-gérance. 

Si la demande de déplacement est acceptée, le débitant et le directeur interrégional des douanes et droits indirects doivent signer un avenant au contrat de gérance. 

Présentation d'un successeur et permutation 

En cas de cessation d'activité d'un gérant de débit de tabac, il peut présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Pour ce faire, le gérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 

  • avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de 3 ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
  • être en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales. 

Cependant, dans certains cas, la condition de durée minimale d'exercice n'est pas nécessairement appliquée. C'est le cas quand la succession se faitdans le cadre : 

  • d'une interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;
  • d'une inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;
  • d'une permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité. 

2 nouvelles exceptions sont désormais prévues : 

  • la permutation avec un associé de la société en nom collectif lorsque celle-ci exploite le débit ;
  • l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

Il faut noter que la permutation avec un concubin n'est-elle, désormais, plus possible. 

Pour le cas de la permutation avec un associé de la SNC, celle-ci est possible : 

  • pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
  • à l'issue de cette période, avec tout associé de la SNC. 
La suppléance du gérant 

Pour rappel, le gérant d'un débit de tabac peut se faire assister pour les tâches courantes liées à la vente de tabac. 

À cet effet, il pouvait désigner, au sein du contrat de gérance, un suppléant. Désormais, ce sont 2 suppléants qui peuvent être désignés. 

Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le ou les suppléants sont désignés par le gérant parmi : 

  • son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
  • une personne de confiance remplissant les conditions listées ici

Dans le cadre d'une exploitation en SNC, le ou les suppléants sont désignés parmi les associés de la société. 

La vente du tabac

 Une liste établissant précisément les personnes habilitées à vendre du tabac à la clientèle est arrêtée. Il s'agit : 

  • du gérant du débit de tabac ;
  • des suppléants et associés du gérant ;
  • des salariés dont le contrat de travail le prévoit ;
  • des titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac. 

Il est précisé que les mineurs en stages d'observations dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle. 

L'aménagement du local 

Des précisions sont apportées quant à la façon dont doit être aménagé le local servant au débit de tabac, notamment au sujet de la réserve dans laquelle est stocké le tabac qui doit être située dans le même local commercial que celui où l'activité de débit de tabac est exercée. 

Il est créé une nouvelle obligation demandant aux débitants de transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects tout plan de travaux visant à la modification de l'aménagement du local commercial. Cette communication est faite au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception. 

Il en va de même lorsque le débitant apporte des modifications à ses activités commerciales annexes à la vente de tabac. 

Il faut également noter que l'obligation qui était faite aux débitants de tabac de toujours avoir en stock l'équivalent de 3 jours de vente de tabac a été supprimée. 

L'ouverture du débit de tabac 

Concernant les horaires d'ouverture du débit de tabac, il était déjà prévu que le gérant les fixe en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement. 

Il est précisé en plus qu'il doit fixer son temps de présence hebdomadaire dans le débit, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d'ouverture hebdomadaire. 

De plus, concernant les règles d'ouvertures, la règle voulait qu'un commerce associé à un débit de tabac ne pouvait pas être ouvert lorsque le débit était lui-même fermé. 

Il est désormais prévu une exception lorsque le débit fait l'objet d'une fermeture provisoire. 

Les fermetures provisoires 

La liste des événements pouvant amener le directeur interrégional des douanes et droits indirects à prononcer la fermeture provisoire d'un débit de tabac a été mise à jour. 

Cette mise à jour permet notamment d'y inclure le cas de l'absence de suivi de la formation professionnelle continue mentionnée précédemment, ainsi que le cas d'un débit de tabac se trouvant dans l'attente de la signature d'un contrat de location-gérance. 

Pour ce qui est de la durée des fermetures, elle était initialement de 1 an. Désormais il est prévu que, dans la plupart des cas, elle puisse être renouvelée une fois pour une année supplémentaire. 

Mais dans le cas de la mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac, la fermeture provisoire est portée à 2 ans, renouvelable une fois pour une année supplémentaire.

Les mesures disciplinaires

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer à l'encontre d'un débitant de tabac des sanctions disciplinaires en cas de manquements à ses obligations légales. 

Outre des avertissements, il peut également infliger des amendes dont les montants ont été doublés. 

Ces amendes pourront désormais atteindre 8 000 €sur simple décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects et 16 000 € après avis d'une commission disciplinaire. 

Les règles de fonctionnement de cette commission disciplinaire sont consultables ici

Le contrat de location-gérance 

Pour la mise en place d'un contrat de location-gérance d'un débit de tabac, il est nécessaire de suivre un modèle de contrat. 

Les modèles ont été modifiés et sont consultables ici (en Annexe 1 pour les débits de tabacs ordinaires et saisonniers, en Annexe 2 pour les débits de tabacs spéciaux). 

La dématérialisation du bulletin de remise des aides 

Le bulletin de remise et des aides est un document par lequel l'administration informe chaque débitant de tabac du montant de remise nette appliquée par les fournisseurs au titre d'un mois. 

Ce document doit être transmis aux débitants dans le mois suivant celui au titre duquel il est édité.

De plus, dans le premier trimestre de chaque année, un état annuel indiquant le montant total du revenu imposable perçu au titre de la remise nette et des aides perçues sur l'année précédente est communiqué aux débitants concernés. 

Ces documents seront désormais mis à disposition des débitants sous forme électronique sur un espace numérique propre mis en place par la direction générale des douanes et des droits indirects. 

Les débitants installés dans certains centres-bourgs peuvent, par dérogation, demander la remise des documents sur supports papiers.

Sources :

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07/10/2025

Actes électroniques : des précisions pour le notariat

Comme tous les secteurs, le notariat a intégré l'utilisation du support électronique pour l'établissement, la signature et le stockage des actes. Cependant, les notaires doivent respecter un cadre réglementaire particulier, sous la direction du Conseil supérieur du notariat (CSN). Une réglementation qui vient d'être précisée…

Notaires et actes électroniques : une clarification des règles

Le Gouvernement a clarifié plusieurs règles relatives aux actes établis par les notaires sur support électronique.

D'abord, il renforce les conditions de l'agrément par le Conseil supérieur du notariat (CSN) des systèmes de traitement et de transmission de l'information utilisés par les notaires pour établir des actes sur support électronique.

Jusqu'à présent, le système de traitement et de transmission de l'information devait garantir l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte.

Aujourd'hui, ce système doit, en plus, garantir la sécurité du contenu de l'acte et assurer en toutes circonstances la continuité des missions de service public confiées au notaire.

Ensuite, une précision a été apportée au sujet du recours aux visioconférences.

Pour rappel, dans l'hypothèse où une personne intervenant à l'acte n'est ni présente, ni représentée devant le notaire rédacteur, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée.

Depuis le 1er octobre 2025, cette personne ou son mandataire doit participer par visioconférence à l'établissement de l'acte par le notaire en second.

Enfin, il est à présent prévu qu'en cas de procuration électronique établie par le notaire, une identification des parties devra se faire via un système de vérification établi par le CSN.

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