Actu juridique

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14/11/2025

Refus d'expulsion : indemnisation possible ?

Pour rappel, l'État est tenu de prêter son concours afin de permettre au propriétaire ayant un titre exécutoire d'expulser de son bien un occupant refusant de partir. Cependant, il peut arriver que l'État refuse de prêter son concours. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée et une indemnisation peut être versée au propriétaire. Sous quelles modalités ?

Titre exécutoire et concours de la force publique : comment ça marche ?

Pour rappel, un titre exécutoire est un document juridique qui permet à son titulaire d'exiger de son débiteur l'exécution de son obligation, comme une décision de justice par exemple. Cela peut être une obligation de payer une dette, de réparer ou de restituer un bien ou, dans le cas présent, de quitter un logement ou un local.

La personne titulaire d'un tel titre peut ainsi demander le concours de la force publique pour en obtenir l'application, comme en présence d'un occupant d'un logement qui refuse de partir et contre lequel une décision d'expulsion est prise.

Très concrètement, lorsqu'un juge rend une décision d'expulsion d'un locataire, le propriétaire peut demander au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de solliciter le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés.

Dans ce cas, le préfet a un délai de 2 mois pour répondre, sachant que le défaut de réponse vaut refus.

Pour autant, la loi prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des titres exécutoires, faute de quoi il peut être redevable d'une indemnisation.

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite « loi anti-squat », avait prévu que les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique devaient être précisées par le Gouvernement.

C'est à présent chose faite.

Expulsion et refus du concours de la force publique : quelle indemnisation ?

Lorsque les conditions d'expulsion sont remplies mais que l'État a refusé de prêter son concours ou n'a pas répondu à la demande dans les 2 mois, sa responsabilité peut être engagée à compter de la date du refus ou, en l'absence de réponse, à l'expiration des 2 mois qui suivent la demande du propriétaire bénéficiaire de la décision d'expulsion.

Pour ce faire, le propriétaire doit envoyer au préfet sa demande d'indemnisation avec tous les éléments qui permettent de prouver et de chiffrer les préjudices. Attention, seuls les préjudices ayant un lien direct et certain avec la décision de refus du préfet peuvent être indemnisés.

Cette demande doit faire l'objet d'un accusé de réception précisant les mentions listées ici (date, références du dossier, informations sur le service en charge du dossier, etc.).

Il revient alors au préfet de statuer sur la responsabilité de l'État et, par conséquent, sur la demande d'indemnisation.

Dans l 'hypothèse où la responsabilité de l'État est engagée, le préfet propose un montant d'indemnisation au propriétaire au regard des pièces fournies et, le cas échéant, des justificatifs complémentaires envoyés.

L'indemnisation fait alors l'objet d'une transaction, c'est-à-dire d'un écrit aux termes duquel l'État et le propriétaire acceptent des concessions réciproques afin de mettre fin à une contestation potentielle. Ainsi, le propriétaire, en acceptant la transaction, s'engage à :

  • renoncer à tout recours ;
  • à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, de la part de l'occupant expulsé ou d'organismes tiers.

En cas de refus d'indemnisation ou d'absence de réponse pendant 2 mois de la part du préfet, le propriétaire pourra se tourner vers le juge pour examen de sa demande.

La responsabilité de l'État, en cas de refus du préfet du concours de la force publique, prend fin lorsque :

  • le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsqu'elle intervient plus de 15 jours après sa décision, sauf exception ;
  • les occupants quittent volontairement les locaux, la date prise en compte étant celle de la constatation de leur départ ;
  • le propriétaire bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
  • le bien immobilier est vendu (dans ce cas c'est la date de signature de l'acte de vente qui est prise en compte) ;
  • l'occupant décède.

Très concrètement, sont réparables :

  • la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;
  • la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
  • les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
  • les frais de remise en état ;
  • les frais de commissaire de justice ;
  • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
  • le trouble dans les conditions d'existence.

Concernant la perte de loyer, l'indemnité se calcule par rapport à la valeur locative des locaux, par référence au contrat de bail. Ne sont en revanche pas pris en compte le supplément de loyer ou de frais qui n'est pas la conséquence directe et certaine du refus d'octroi du concours de la force publique.

En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le propriétaire pourra établir par tout moyen le montant de l'indemnité.

Attention : lorsqu'un recours a eu pour conséquence de remettre en cause le titre exécutoire du propriétaire (par exemple en faisant appel de la décision du juge), il n'y a pas de préjudice indemnisable par l'État même en cas de refus du préfet du concours de la force publique.

De même, en cas de délai de grâce accordé par le juge ou de période de trêve hivernale, un tel refus n'engage pas la responsabilité de l'État pendant ce délai ou cette période.

Enfin, si un organisme d'HLM conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, qui permet d'éviter l'expulsion de l'occupant sous conditions, la responsabilité de l'État est suspendue pendant la durée de ce protocole.

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13/11/2025

Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement

Les fournisseurs agréés de tabac doivent accorder aux débitants des délais et des facilités de paiements à la demande de ces derniers lorsqu'ils satisfont à certaines conditions. Un dispositif qui vient d'être précisé…

Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs

Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu'ils fournissent une caution.

Ces facilités peuvent prendre la forme :

  • d'un crédit à la livraison ;
  • d'un crédit de stock ;
  • d'un crédit saisonnier.

Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.

Lorsque l'un d'eux souhaite solliciter auprès d'un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.

Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d'un numéro d'identification, par lettre recommandée avec avis de réception.

5 jours après la réception du courrier, l'ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.

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12/11/2025

Concubinage et action en justice

Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l'action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral…

Concubinage paisible = impossibilité morale d'agir ?

Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l'indique, un mode d'extinction d'un droit qui résulte de l'inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.

De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :

  • entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • en cas d'empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Qu'en est-il pour les concubins ? C'est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.

Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.

La concubine et l'héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l'occasion des opérations de partage, la concubine demande à l'héritière une indemnité correspondant au coût d'acquisition de la résidence principale qu'elle a financé seule avec son argent personnel.

Ce que refuse l'héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.

« Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d'un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l'impossibilité morale d'agir contre son compagnon.

Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d'une convention ne trouve pas à s'appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité qui caractérisent la force majeure.

En conclusion, faute d'avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d'indemnité.

Action contre son concubin : une (im)possibilité d'agir ? - © Copyright WebLex

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10/11/2025

Liberté de la presse : quand le flou ne l'est pas assez

Les principes de la liberté de la presse garantissent à tous de pouvoir reporter leur vision de l'actualité avec un minimum de contraintes. Mais des précautions doivent tout de même être prises, notamment lorsqu'un journaliste souhaite évoquer le cas d'une personne identifiable dans son article. Illustration…

Diffamation : plusieurs personnes peuvent-elles se sentir concernées ? 

Un particulier décide de relayer, sur ses réseaux sociaux, un évènement politique intervenu dans sa ville. Un évènement au cours duquel une personne se serait emportée à l'égard d'autres, ce qu'il ne manquera pas d'évoquer.

Toutefois, soucieux d'éviter des problèmes avec cette personne, l'auteur de l'article va volontairement laisser planer le doute sur son identité en la désignant de façon allusive, plusieurs personnes pouvant correspondre à la description faite. 

Une démarche qui n'est pas vraiment au goût d'une des autres personnes présente à cet évènement et pouvant correspondre à la description évoquée sur les réseaux sociaux. 

S'estimant de fait victime de propos diffamatoires, cette tierce personne décide de déposer plainte contre l'auteur.

Pour ce dernier, cette procédure n'a pas lieu d'être : il a justement fait en sorte que plusieurs personnes puissent correspondre à la description afin de rendre impossible l'attribution des propos rapportés à une personne en particulier. 

Mais pour la plaignante, ça n'est pas suffisant. La description faite de l'incident, désignant la personne par sa fonction, ne laisse planer aucun doute sur son identité, puisqu'elle peut clairement être identifiée parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui vient lui causer un préjudice. 

Ce que confirment les juges : même si un doute subsiste entre plusieurs personnes, dès lors qu'elles sont clairement identifiables, chaque personne concernée par la description est en mesure d'agir à l'encontre de l'auteur.

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10/11/2025

Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l'enrichissement ?

Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l'occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l'enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l'aune d'un cas récemment vécu…

Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?

Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement

Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s'il fonctionne durant le mariage de la même manière qu'un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l'union, par décès ou par divorce.

En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l'enrichissement de l'autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s'il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.

Si le patrimoine final d'un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l'autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.

En cas d'enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l'excédent.

Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value

Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l'enrichissement de chacun.

L'époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu'il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l'acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.

De son côté, l'épouse estime que le montant de l'impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d'augmenter la créance de participation lui revenant.

Ce à quoi s'oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.

Selon le mari, les impôts et la CSG n'ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n'est pas le cas ici.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l'époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l'actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d'actifs qu'un époux possédait avant d'être marié.

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07/11/2025

Permis de conduire : une durée de validité limitée ?

Réformer le permis de conduire pour améliorer la sécurité routière : tel est l'objectif de l'Union européenne (UE) qui a voté le 21 octobre 2025 un nouveau cadre qui devra être intégré et adapté par les États membres d'ici 3 ans. Quels sont les principaux changements à venir ?

Réforme du permis de conduire pour plus de sécurité routière !

20 000 : c'est le nombre de personnes qui décèdent chaque année sur les routes de l'Union européenne (UE).

Pour poursuivre l'objectif d'une baisse de la mortalité sur les routes, une réforme européenne a été votée, à charge pour les États membres de l'intégrer dans leur réglementation d'ici 3 ans.

Parmi les nouveautés, il faut noter que les sanctions vont être renforcées. Ainsi, une décision de retrait, de suspension ou de restriction de permis sera désormais transmise au pays de l'UE ayant délivré le permis.

Le permis ne sera plus délivré à vie mais aura une durée de validité de 15 ans maximum pour les conducteurs de motos et / ou de voitures.

Notez que cette durée pourra être raccourcie pour les conducteurs de plus de 65 ans. De même, les permis de conduire pour les camions et les autobus auront une durée de validité de 5 ans.

Une visite médicale, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, devra être effectuée avant la délivrance et pour le renouvellement du permis.

Les conducteurs de plus de 65 ans pourront avoir à passer des visites médicales ou à suivre des cours de remise à niveau plus régulièrement.

Notez que les pays auront la possibilité de préciser les modalités concrètes de cette nouvelle réglementation. Cela est notamment valable pour les visites médicales, qui pourront être remplacées par des formulaires d'auto-évaluation.

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07/11/2025

Cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social : du nouveau

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public intervenant dans le financement et la régulation du secteur du logement social. Pour financer ses activités, les professionnels du secteur doivent lui verser une cotisation annuelle. Pour quel coût ?

Cotisation additionnelle : montant de la part forfaitaire et modalités de calcul de la part variable 

Tous les organismes d'habitations à loyer modéré, les maitres d'œuvre et les sociétés d'économie mixte agréées au titre des logements locatifs et des logements-foyers doivent verser annuellement une cotisation au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). 

Cette cotisation vise à financer les activités de la Caisse qui sont principalement de : 

  • garantir les crédits accordés par la Caisse des dépôts et consignations et d'autres organismes financiers aux acteurs du logement social ;
  • veiller à la stabilité financière du secteur. 

La cotisation est due par chaque organisme mentionné précédemment qui exerçait son activité au 1ᵉʳ janvier de l'avant-dernière année précédente. 

Le montant de cette cotisation pour 2025 a été précisé. Le montant forfaitaire retenu est de 3,5 € par unité de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. 

Une part variable vient s'ajouter à ce montant forfaitaire. Elle est calculée à partir de l'assiette « d'autofinancement net » de l'organisme pour l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. 

Elle est obtenue en calculant la différence entre les produits locatifs de l'organisme et ses charges locatives, à laquelle on vient soustraire les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative (à l'exception des remboursements anticipés) et les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière. 

À ce résultat doit être déduit un montant appelé « réfaction » qui pour 2025 est égal à 7,5 % des produits locatifs. 

Une fois la réfaction appliquée, le montant de la part variable pour 2025 est égal à 2,915 % de l'assiette d'autofinancement. 

La somme ainsi obtenue doit être payée entre les 12 et 22 novembre 2025 en se rendant sur le site de télédéclaration de la CGLLS.

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06/11/2025

Sécurité routière en hiver : du nouveau

Afin d'améliorer la sécurité routière durant la période hivernale, l'utilisation de pneumatiques spéciaux peut être autorisés pour les voitures particulières, les véhicules de transport en commun de personnes et les plus petits véhicules de transport de marchandise. Un dispositif qui vient de faire l'objet de précisions…

Les pneumatiques tout-terrain pour palier à l'hiver

Entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, certains véhicules sont autorisés à utiliser des pneumatiques spéciaux, considérés comme dispositifs antidérapants inamovibles, visant à améliorer leur adhérence à la route en période hivernale.

Jusque-là, la catégorie des dispositifs antidérapants inamovibles ne concernait que les pneumatiques comportant des crampons, au bénéfice :

  • des voitures particulières ;
  • des véhicules de transport en commun de personnes ;
  • des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

Depuis le 5 novembre 2025, peuvent également être utilisés à ce titre les pneumatiques tout-terrain professionnels sur les véhicules de catégories M, N et O.

Les pneumatiques utilisés doivent être conformes aux dispositions du Règlement UNECE no 30 ou du Règlement UNECE no 54 et porté un marquage « POR » pour Professional Off-Road.

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05/11/2025

Droit des animaux : le droit français s'adapte

Les règles françaises concernant la santé des animaux connaissent de nombreux changements pour s'adapter au cadre européen. Tour d'horizon de ces adaptations techniques…

Identification et traçabilité des animaux

L'entrée en application du Règlement européen « Loi de santé animale » du 9 mars 2016, pousse le Gouvernement français à adapter le droit national sur de nombreux points.

Si nombre des évolutions proposées restent majoritairement des adaptations techniques de références juridiques ou de terminologies, certains points importants sont à noter.

C'est notamment le cas des régimes de sanctions qui peuvent s'appliquer concernant l'élevage ou la détention d'animaux.

Par exemple, une aggravation des sanctions est prévue pour les détenteurs de chiens de 1re ou 2e catégorie qui ne feraient pas procéder à l'identification de leur animal. La sanction prévue initialement consistait en une amende pouvant atteindre 450 €. Dorénavant le montant pourra atteindre 750 €.

Cette amende sera également applicable concernant la méconnaissance de plusieurs obligations qui s'imposent aux propriétaires de carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets.

Ces évolutions touchent également les professionnels de l'élevage.

Ainsi, le régime des sanctions relatives à l'identification des animaux se voit redéfini pour les bovins, pour les ovins et les caprins, pour les porcins, pour les équidés, pour les camélidés et pour les avicoles.

Les obligations à respecter pour éviter ces sanctions se voient également mises à jour pour les bovins, pour les ovins et les caprins, pour les porcins, pour les équidés, pour les camélidés et pour les carnivores domestiques.

Agrément des opérateurs

Les « opérateurs » sont les personnes physiques ou morales ayant des animaux ou des produits sous leur responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.

Le règlement « Loi de santé animale » prévoit que certains de ces opérateurs doivent obtenir un agrément. Il s'agit :

  • des établissements destinés aux rassemblements d'ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d'un autre État membre ;
  • des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ;
  • des couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre ;
  • des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d'autres fins que l'abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre ;
  • de tout autre type d'établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important.

Il est précisé que c'est le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné qui est chargé de délivrer cet agrément. Le contenu de la demande d'agrément doit être précisé par le ministère chargé de l'agriculture.

Des dispositions spéciales sont prévues pour certains établissements, et notamment :

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04/11/2025

Cautionnement proportionnel aux revenus : prise en compte des indemnités kilométriques ?

Pour rappel, le contrat de cautionnement signé par un particulier au profit d'un créancier professionnel doit être proportionné à ses revenus et à son patrimoine. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qui entre dans ces catégories…

Indemnités kilométriques = éléments de revenus ?

Un homme se porte caution pour garantir le prêt contracté par une société.

Pour ce faire, il remplit une fiche d'informations dans laquelle il indique plusieurs éléments :

  • ses revenus et son patrimoine ;
  • les revenus de son épouse, tout en précisant qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens ;
  • les indemnités kilométriques qu'il touche chaque année.

Face aux impayés de la société, la banque se tourne vers la caution, qui refuse de payer.

Le particulier estime, en effet, que le cautionnement qu'il a signé était disproportionné par rapport à ses revenus. Selon lui, la banque a, à tort, pris en compte les revenus de son épouse et ses indemnités kilométriques pour calculer la proportion de son engagement avec son patrimoine.

Or, ces 2 éléments n'auraient pas dû être pris en compte. D'une part, les revenus de son épouse n'entrent pas dans le calcul puisqu'ils appartiennent en propre à cette dernière, en vertu de leur contrat de mariage. D'autre part, ses indemnités kilométriques correspondent au remboursement de ses frais et charges de déplacement, ce qui ne constitue pas un revenu.

Ce que confirme le juge sur le principe… tout en condamnant le particulier à payer les dettes en sa qualité de cautionnement car, même en retirant les indemnités kilométriques et les revenus de son épouse, son engagement n'est, ici, pas disproportionné !

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03/11/2025

Batteries et déchets de batteries : gare aux contraventions !

Parce que les batteries constituent un véritable enjeu environnemental, l'Union européenne a mis en place un règlement encadrant leur cycle de vie. Ce cadre fixe un certain nombre d'obligations, dont le non-respect sera, à présent, sanctionné…

Batteries : un cadre et des sanctions

Pour rappel, l'Union européenne (UE) a fixé des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d'étiquetage, de marquage et d'information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries sur le territoire.

Cette réglementation européenne fixe également des exigences minimales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP), de communication d'informations, de collecte et de traitement des déchets de batteries.

Dans ce cadre, le Gouvernement a ainsi prévu une contravention de 5e classe pour sanctionner le non-respect des obligations prévues dans ce règlement.

Sont notamment sanctionnés les manquements relatifs :

  • aux informations à transmettre au consommateur (par exemple la durée de vie d'une batterie) ;
  • aux exigences de marquage des batteries ;
  • au devoir de vigilance et de sécurité à la charge du professionnel ;
  • aux règles de recyclage et de durabilité, etc.

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31/10/2025

Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !

Plus de 6 000 : c'est le nombre d'entreprises qui interviennent dans le secteur de l'industrie et des services nautiques. Parce que ces secteurs représentent un enjeu économique et environnemental pour l'économie bleue, une feuille de route a été construite spécialement pour ce secteur à l'horizon 2030…

Nautisme et plaisance : horizon 2030 pour des secteurs dynamiques

Fruit d'un travail de collaboration entre les acteurs publics et privés, la feuille de route « Nautisme et Plaisance » met en place 37 actions qui s'articulent autour de 3 axes :

  • transition énergétique et environnementale ;
  • attractivité de la filière et sécurité des usagers ;
  • attractivité des territoires et développement des pratiques nautiques.

Il est par exemple prévu de mieux encadrer et simplifier la réglementation de certaines activités, de sensibiliser aux métiers du nautisme, de moderniser le contenu du « permis plaisance » pour une meilleure formation sur les questions environnementales et sur la sécurité des activités nautiques, de développer la promotion des activités nautiques, d'accompagner la stratégie nationale de gestion des mouillages, etc.

De même, les outils numériques seront développés pour dynamiser le secteur, après un travail de cartographie des solutions déjà existantes.

Notez que sont concernées les activités nautiques praticables aussi bien sur le littoral que sur les voies d'eau intérieures.

Pour lire le détail de cette feuille de route, rendez-vous ici.

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