Actu fiscale

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30/08/2022

Démolir son bâtiment : un impact sur votre taxe foncière ?

Parce qu'une société a procédé à une démolition partielle de son immeuble, elle demande à échapper au paiement de la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB). Une demande rejetée par l'administration fiscale, puis le juge… Pourquoi ?


Gros travaux = pas de taxe foncière ?

Une société effectue des travaux importants en vue de transformer l'immeuble dont elle est propriétaire impliquant, notamment, une démolition partielle, ce qui lui permet, selon elle, d'échapper au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Ce que conteste l'administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, encore faut-il que les travaux réalisés affectent le gros œuvre d'une façon telle que le bâtiment ne peut plus être utilisé.

Ici, bien que les travaux aient pour but de transformer un immeuble de bureaux en hôtel de prestige, la démolition partielle réalisée n'a pas affecté le gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Ce que confirme le juge : le bâtiment n'étant pas « inutilisable », il s'agit bien d'une propriété bâtie au regard de la taxe foncière.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 21 juillet 2022, n°453616

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27/07/2022

Droits d'enregistrement : c'est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?

Une société, qui vient d'acheter les parts d'une autre société dite « à prépondérance immobilière », s'estime éligible à un dispositif de faveur en matière de droits d'enregistrement. Mais ce n'est pas l'avis de l'administration fiscale… et celui du juge ?


Dans société à « prépondérance immobilière », il y a « immobilière »…

Une entreprise assujettie à la TVA achète des parts d'une « société à prépondérance immobilière » (SPI).

Pour rappel, on parle de « société à prépondérance immobilière » pour désigner une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles.

Parce qu'elle prend l'engagement de revendre les parts acquises dans un délai de 5 ans, l'entreprise s'estime exonérée des droits d'enregistrement en principe dus à l'occasion de l'achat des titres en question.

Pour mémoire, tout assujetti à la TVA qui achète des parts d'une société à prépondérance immobilière peut effectivement être exonéré des droits d'enregistrement en principe appliqués sur l'achat, dès lors qu'il prend l'engagement de revendre l'immeuble ou les parts acquises dans un délai de 5 ans.

« Sauf qu'ici, ce dispositif de faveur ne doit pas s'appliquer », conteste l'administration et pour cause : cet avantage fiscal ne vaut que pour les achats de parts de « SPI ». Or, ici, la société dont les parts ont été vendues a, 3 mois après la vente, cédé le seul immeuble dont elle était propriétaire. Ce qui lui a fait perdre son statut de « SPI » … et l'exonération d'impôt qui va avec !

« Non », se défend l'entreprise : la société peut toujours, dans les 5 ans qui suivent cette vente, racheter un bien immobilier… et demeurer, par conséquent, une « SPI » ! Le dispositif de faveur est donc applicable.

« Non », tranche le juge : en cédant son seul immeuble avant l'expiration du délai de 5 ans, la société a fait perdre à ses parts leur nature immobilière, et a elle-même perdu sa qualité de « SPI ».

Puisque les parts de société acquises n'ont pas conservé leur nature immobilière entre la date de leur achat et celle de leur revente, l'entreprise n'est pas éligible à l'exonération de droits d'enregistrement dont elle se prévaut…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 novembre 2021, n° 19-17281

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22/07/2022

Direction des grandes entreprises de la DGFIP : qui doit y déposer ses déclarations fiscales ?

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) vient de récupérer une nouvelle compétence. Laquelle ?


DGE : le point sur sa compétence

Pour rappel, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) en charge du recouvrement et du contrôle des impôts et taxes dus par certaines entreprises.

Parmi les entreprises concernées figurent celles dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l'exercice.

Ces dispositions viennent d'être aménagées et prévoient notamment que sur option, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises peuvent y déposer leurs déclarations.

Pour mémoire, on parle « d'ETI » pour désigner les entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et qui :

  • occupent plus de 249 personnes mais moins de 5 000 personnes ;
  • ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 Md € ou un total de bilan n'excédant pas 2 Mds €.

Dans ce cas, la nouvelle compétence de la DGE s'applique aux déclarations qui doivent être déposées :

  • à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ;
  • ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.

Source : Décret n° 2022-1009 du 18 juillet 2022 modifiant les articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques

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21/07/2022

Crédits d'impôt pour dépenses de recherche (CIR et CICo) : le point sur les nouveautés

Les dépenses de recherche engagées par certaines entreprises peuvent donner lieu à l'octroi de crédits d'impôt, actuellement au nombre de 2 : le crédit d'impôt recherche ou le nouvellement créé crédit d'impôt pour la recherche collaborative. Faisons le point sur les dernières nouveautés à ce sujet…


CICo : nouveau dispositif, nouvelles modalités

Pour mémoire, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d'impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu'elles exposent au cours de l'année.

Dans la lignée de ce premier dispositif, un nouveau crédit d'impôt recherche a été mis en place par la Loi de Finances pour 2022.

Intitulé « crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative » (CICo), celui-ci vise à soutenir la recherche collaborative publique-privée.

Il bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les modalités d'application de ce nouveau dispositif viennent de faire l'objet de nouvelles précisions, notamment en ce qui concerne :

  • la définition des opérations de recherche scientifique ou technique qui y sont éligibles ;
  • les modalités d'appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche ;
  • les modalités de calcul et d'imputation de cet avantage fiscal ;
  • les obligations déclaratives des entreprises qui peuvent en bénéficier.

Notez par ailleurs que le comité consultatif, dont l'activité avait initialement trait au seul traitement des litiges relatifs au CIR, a vu son champ d'application élargi au CICo.

Sources :

  • Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
  • Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

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20/07/2022

Exonération de CFE : qui (n') y est (pas) éligible ?

Une union de 2 coopératives agricoles (UCA) s'estime exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE). Un avis que ne partage pas l'administration fiscale et ce, pour une bonne raison… Laquelle ?


Exonération de CFE : pour qui (exactement) ?

Une union de 2 coopératives agricoles (UCA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de conserves, foies gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents, voit l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elle pensait bénéficier remise en cause par l'administration fiscale.

« A tort », selon l'UCA, qui rappelle que sont exonérées de CFE les sociétés d'élevage et certaines associations qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

Or, relèvent de ces dispositions les organisations de producteurs, dès lors que les opérations qu'elles réalisent ou les services qu'elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole… « Ce qui est bel et bien mon cas ! », estime l'UCA.

« Justement non », rétorque l'administration fiscale, qui relève d'abord que l'activité principale exercée par l'UCA, qui consiste en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, n'a pas pour objet de favoriser la production agricole.

Ensuite et surtout, si chacune des 2 coopératives agricoles qui composent l'UCA sont bien reconnues comme étant des « organisations de producteurs », il n'en est pas de même de l'union elle-même…

Faute d'avoir cette qualité, l'UCA ne peut pas bénéficier de l'exonération de CFE correspondante. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2022, n° 440424

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20/07/2022

Crédit d'impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel

Dans le cadre de ses activités, une société demande à bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR) et inclut, pour le calcul de celui-ci, certaines dépenses de personnel… Ce que conteste l'administration fiscale. A tort ou à raison ?


CIR : 1 diplôme = 1 diplôme

Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d'impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n'ont pas été prises en compte.

« Logique », selon l'administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt comprend (seulement) :

  • les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d'assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Or, elle constate qu'ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d'impôt n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur, mais seulement d'un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'une licence, d'un master ou d'un certificat de qualification.

Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d'impôt…

« Faux », conteste la société, qui souligne que l'ensemble des membres de son personnel a :

  • soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s'ils n'en ont pas le diplôme ;
  • soit contribué, sous la responsabilité d'un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu'elle développait.

En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.

Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l'expérience nécessaires à la conduite d'opérations de recherche et développement !

« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044

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19/07/2022

Association = « organisme d'intérêt général » ?

Une association demande à être reconnue « organisme d'intérêt général », notamment pour permettre à ses donateurs de bénéficier d'avantages fiscaux. Sauf que pour être reconnue comme telle, elle doit impérativement remplir certaines conditions… Ce qui n'est pas le cas ici, selon l'administration fiscale… Et selon le juge ?


« Organisme d'intérêt général » : si, et seulement si…

Une association demande à l'administration fiscale de la reconnaître comme « organisme d'intérêt général ».

Le but ? Obtenir cette reconnaissance permettrait aux personnes qui lui consentent des dons de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Mais l'administration décide de s'opposer à sa demande, en rappelant que les associations ne peuvent être qualifiées « d'organisme d'intérêt général » que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ainsi, il est notamment prévu que :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu'elles rendent ne font pas concurrence, dans une même zone géographique, à ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Par exception toutefois, une association qui intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales peut être reconnue comme un « organisme d'intérêt général » si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit parce qu'elle répond à des besoins qui ne sont pas suffisamment satisfaits sur le marché ;
  • soit parce qu'elle s'adresse à un public qui ne peut pas, normalement, accéder aux services offerts par les entreprises commerciales ; c'est notamment le cas lorsque l'association pratique des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

Or, ici, l'association a une activité concurrente à celle des entreprises du même secteur, qu'elle exerce dans des conditions similaires à celles-ci…

Ce que confirme le juge : puisqu'elle fait (vraiment) concurrence aux entreprises intervenant dans le même secteur d'activité dans la même zone géographique, l'association ne peut pas, ici, obtenir le statut d'organisme d'intérêt général. Ses donateurs ne pourront donc pas bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons qu'ils lui consentent.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 24 juin 2022, n° 20NT03534

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18/07/2022

Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?

Parce qu'elle l'estime irrégulière, une société décide de demander l'annulation de la procédure de saisie dont elle a fait l'objet de la part de l'administration fiscale. Mais ses arguments vont-ils convaincre le juge ?


Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie

L'administration fiscale décide d'effectuer des visites et saisies dans les locaux d'une société qu'elle soupçonne de fraude.

Sauf, constate l'intéressée, que la procédure s'est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu'au cours des opérations de contrôle, l'officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d'y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s'est absenté.

Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l'annulation de la procédure…

« Faux », rétorque l'administration fiscale : dans cette affaire, l'OPJ ne s'est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu'ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…

« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l'OPJ n'ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n'a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.

Parce que l'absence ponctuelle de l'OPJ n'a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n'a pas à être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571

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11/07/2022

Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d'imposition relevez-vous ?

2 cogérants d'une SCI font l'objet d'un redressement fiscal. Le motif ? Ils n'ont pas déclaré leur rémunération de gérant dans la bonne catégorie de revenus… Ce qui a nécessairement un impact sur le montant définitif de leur impôt personnel…


Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !

Les 2 cogérants non-salariés d'une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Mais ceci n'est pas du goût de l'administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…

A l'appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu'elle réalise des prestations d'assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d'augmenter leurs profits.

Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l'impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l'imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…

« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d'un pouvoir d'ingérence dans leur gestion.

Dès lors, elle n'est pas imposable de plein droit à l'IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…

« Faux », tranche le juge : puisqu'elle participe de manière active à l'activité commerciale de ses filiales dans le but d'augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.

Dès lors, elle relève, de plein droit, de l'impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.

Le redressement fiscal est donc validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480

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08/07/2022

DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d'étape…

Pour mémoire, il est prévu que la Direction générale des Finances publiques récupère progressivement le recouvrement de certaines taxes en vue d'en harmoniser la procédure. Où en est-on aujourd'hui ?


Recouvrement de taxes : le travail d'unification se poursuit

Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d'autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l'autoliquidation de la TVA à l'importation, etc.

Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n'est pas encore terminée.

Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.

Fera en outre l'objet d'un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr

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08/07/2022

TVA sur marge : dans quel(s) cas ?

Le juge vient (encore) d'apporter de nouvelles précisions concernant le régime de TVA sur marge. Faisons le point…


TVA sur marge : pour qui ?

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur d'un bien immobilier (généralement un promoteur), c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition.

Seules sont concernées par le régime de la taxation sur marge les ventes immobilières portant :

  • sur les terrains à bâtir, dès lors que l'achat, soumis à la TVA de plein droit, n'a pas donné droit à déduction (c'est-à-dire à récupération) de la taxe pour le vendeur ; c'est généralement le cas lorsque le vendeur est un particulier ;
  • sur les immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque l'achat, soumis à la TVA sur option, n'a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

Dans le cadre de ce régime spécifique, le juge vient récemment de préciser que le régime de TVA sur marge s'applique également aux ventes de terrains à bâtir lorsque l'achat de ceux-ci n'a pas été soumis à la TVA, mais que le prix d'achat a malgré tout incorporé une TVA d'amont.

Concrètement, il s'agit de la situation où le promoteur a acheté un terrain à bâtir sans TVA mais à un prix incorporant un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial.

Dans ce cas, la revente du terrain peut être soumise à la TVA dans le cadre du régime de la marge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2022, n° 416727

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07/07/2022

Traducteur-interprète : quel régime d'imposition ?

S'estimant salariée du ministère de la Justice, une interprète-traductrice soumet les revenus qu'elle perçoit dans le cadre de sa prestation au régime des traitements et salaires. A tort, selon l'administration fiscale, pour qui ces sommes relèvent au contraire du régime des bénéfices non commerciaux… Qu'en pense le juge ?


Traducteurs-interprètes : traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux ?

Une femme exerce une activité d'interprète-traductrice de langues anglaise et créole auprès du ministère de la Justice et déclare les sommes qu'elle perçoit à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Mais à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause le régime d'imposition de ces sommes : pour elle, celles-ci relèvent non pas des traitements et salaires, mais bien des bénéfices non commerciaux (BNC) !

« Faux », rétorque l'intéressée, qui rappelle qu'elle exerce son activité d'interprète-traductrice dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe… Ce qui prouve, selon elle, son statut de salariée et qui justifie l'imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des TS.

« Faux », répond à son tour le juge qui donne raison à l'administration fiscale pour plusieurs raisons :

  • si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même de ces professionnels ;
  • même si leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante, et ne peuvent pas faire l'objet de sanctions disciplinaires ;
  • enfin, si la rémunération des interprète-traducteurs est fixée forfaitairement par la loi et est soumise au régime général de la sécurité sociale (dont relèvent les salariés), l'administration ne leur garantit toutefois aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal.

Pour toutes ces raisons, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante : par conséquent, les revenus qu'ils perçoivent entrent dans la catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 avril 2021, n°19BX04025

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