Actu fiscale

Bandeau général
02/02/2024

SCI et opérations immobilières : c'est l'intention qui compte !

Une SCI soumise à l'impôt sur le revenu achète une propriété rurale de 615 hectares qu'elle revend par lots sur une période de 66 ans… Ce qui suffit, pour l'administration fiscale, à considérer que la dernière vente présente un caractère commercial, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Ce que conteste la société. Qui a raison ?

Caractère « habituel » des opérations + intention spéculative = IS et TVA

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu achète, le lendemain de sa création, une propriété rurale de 615 hectares composée de terres, de bois et d'une maison d'habitation et ses dépendances.

Dans l'acte d'achat, elle précise qu'une partie du terrain est destinée à la construction de 150 maisons individuelles. La majorité des lots par la suite constitués sont vendus dès l'année d'achat et sur une période de 20 ans. 20 ans plus tard, d'autres cessions interviennent.

Une dizaine d'années plus tard encore, la SCI vend le dernier lot à bâtir. Une vente qui attire l'œil de l'administration fiscale qui, à l'occasion d'un contrôle, considère que cette opération est de nature commerciale, rendant la SCI passible de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA.

Elle rappelle à cette occasion que le caractère commercial d'une opération suppose l'existence d'une intention spéculative et présente un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

Et pour cause : l'ensemble des opérations réalisées par la SCI sur une période de 66 ans traduit l'intention spéculative de la société dès l'acquisition de la propriété rurale. En outre, le nombre des opérations de vente réalisées et leur fréquence caractérisent bel et bien une activité exercée à titre habituel.

« Non ! », conteste la société : si elle a bien procédé à de nombreuses ventes au cours des années qui ont suivi sa création, il s'est écoulé 9 ans entre la vente litigieuse et les précédentes.

De plus, parce que le projet de construction de 150 maisons individuelles n'a pas été concrétisé et que la vente du dernier lot s'expliquait par les difficultés financières de la SCI, rien ne prouve ici que les conditions d'habitude et d'intention spéculative soient remplies.

Une position que ne partage malheureusement pas le juge, qui rappelle que la condition d'habitude s'apprécie en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence, le délai de 9 ans entre l'opération litigieuse et les ventes précédentes étant sans incidence.

En outre, l'existence d'une intention spéculative doit être recherchée à la date d'acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. Ici, la mention dans l'acte d'achat de la propriété rurale selon laquelle la SCI envisageait de construire 150 maisons individuelles est suffisante pour prouver l'intention spéculative à la date d'achat.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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31/01/2024

Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurances (TCA) : c'est parti !

Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l'impôt. C'est au tour de la taxe sur les conventions d'assurances de se conformer à la numérisation… Ouverture imminente du service dédié !

7 février 2024 : ouverture du service de télédéclaration et télépaiement de la TCA

La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurances (TCA) sont devenues obligatoires pour tout fait générateur intervenant depuis le 1er janvier 2024.

Une plateforme dédiée ouvrira à compter du 7 février 2024. Dans l'attente de l'ouverture de ce service de télédéclaration et de télépaiement de la TCA, il est d'ores et déjà possible, à partir de l'espace professionnel du site internet des impôts, d'adhérer au service.

Pour rappel, toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurances donne lieu au paiement annuel de la TCA. Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d'incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

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26/01/2024

TVA déductible et fraude fiscale : bien connaître ses fournisseurs, ça compte !

Une société fait l'objet d'un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement en matière de TVA. Le vérificateur lui refuse en effet la possibilité de récupérer la TVA qu'elle a payée au titre de certains achats, faute pour elle de s'être renseignée sur ses fournisseurs. À tort ou à raison ?

Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s'invite dans le débat !

À l'issue d'un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu'elle refuse de payer.

Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu'elle a payé au titre d'achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l'autorise pourtant à faire !

Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l'administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Et pour preuve, poursuit l'administration :

  • les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
  • l'absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
  • leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
  • l'absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
  • leur pratique de vente à perte, etc.

Autant d'éléments qui caractérisent l'existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :

  • des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
  • de l'importance du volume des marchandises achetées ;
  • des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.

Fraudes dont elle n'avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s'expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l'achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l'administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l'interpeller et l'amener à s'assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

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24/01/2024

Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?

En cas de dépôt tardif de la déclaration d'impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l'administration fiscale. Mais sur quelle base est calculée cette majoration : la totalité de l'impôt dû ou le reliquat d'imposition qui subsiste après déduction des prélèvements à la source déjà effectués ? Réponse du juge.

Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !

Pour rappel, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l'impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.

Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l'impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.

Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l'année précédente doivent être déclarés à l'administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l'impôt dû.

Dans le cadre d'un litige opposant un particulier à l'administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d'IR a été soumise au juge.

Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d'impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l'administration fiscale à hauteur de :

  • 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l'administration fiscale ;
  • 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l'administration ;
  • 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
  • 80 % si l'administration fiscale découvre l'existence d'une activité occulte.

Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s'appliquer à la totalité de l'impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l'année ?

Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l'IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l'impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.

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24/01/2024

Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ?

Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) simplifie les obligations fiscales et comptables des petites entreprises. Un régime qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de bénéficier d'une fiscalité « avantageuse » : autrement dit, selon une sénatrice, une forme de concurrence déloyale ! Une vision partagée par le Gouvernement ?

Micro-entrepreneur = concurrent déloyal ?

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise (ou micro-BIC) correspond à un régime fiscal particulier, applicable, principalement, aux entrepreneurs individuels, toutes conditions par ailleurs remplies. Son objectif ? Simplifier les obligations fiscales et comptables des petites entreprises.

Il est ainsi réservé aux structures dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 188 700 € pour les activités de ventes et 77 700 € pour les prestations de services.

Entre autres avantages, il leur permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées).

Un régime qui, dès lors que les conditions de son application sont réunies, profite aux entreprises sans limite de temps…

Une situation scandaleuse aux yeux d'une sénatrice pour qui, dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), cette différence de régime entre les entreprises soumises « au micro » et celles soumises au régime « classique » s'apparente à de la concurrence déloyale.

Pourquoi ? Parce que, toujours selon l'élue, les professionnels sous le régime micro bénéficient de « trop » d'avantages, sans pour autant développer l'emploi (embauche de salariés, formation d'apprentis, etc.).

La sénatrice propose donc une application de ce régime limitée à 2 ans, afin qu'il serve uniquement de tremplin pour lancer l'activité.

Une proposition refusée par le Gouvernement, qui rappelle les objectifs de ce régime ainsi que les contreparties qui viennent l'équilibrer.

D'abord, l'objectif recherché n'est pas l'allègement de l'impôt, mais la simplification des obligations fiscales et comptables pour les petites entreprises.

Ensuite, ce régime ne permet pas de déduire le montant réel de ses charges ce qui, pour certains professionnels, est loin d'être avantageux lorsque les charges en question sont supérieures au forfait applicable, ou en cas de résultat déficitaire.

Enfin, le régime micro ne bénéficie qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain plafond. Un entrepreneur désireux de développer son activité et son chiffre d'affaires passera donc naturellement au régime classique le cas échéant.

Par conséquent, il n'est pas pertinent de « forcer » les petites entreprises à passer artificiellement à un autre régime que le micro…

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22/01/2024

Protections urinaires, protections féminines : 1 même taux de TVA ?

À l'heure actuelle, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA à 20%. Est-il envisagé d'abaisser ce taux à 5,5 % comme cela a été fait pour les ventes de protections féminines ? Réponse du Gouvernement…

Pas de taux réduit de TVA pour les protections urinaires

Actuellement, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or d'autres produits, comme les protections féminines, bénéficient d'un taux réduit de TVA à 5,5 %.

Initialement fixé à 20 %, ce taux a été abaissé en 2016 à 5,5 % car ces protections sont considérées comme des produits essentiels de première nécessité pour les femmes.

Il a donc été demandé au Gouvernement s'il était envisagé d'abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux protections urinaires.

Le sénateur à l'initiative de cette demande estime en effet que l'application du taux de 20 % pèse lourdement sur le budget des personnes touchées par des problèmes d'incontinence, contraintes d'acheter et de porter des protections urinaires quotidiennement. Il serait donc logique que le taux de TVA applicable à ces protections soit également abaissé à 5,5 %.

La réponse est négative : si les produits pharmaceutiques, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA, tel n'est pas le cas des produits et matériels utilisés pour l'incontinence et des produits d'hygiène de manière générale.

Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu'une telle baisse du taux de TVA serait, d'une part, coûteuse pour l'État et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré qu'elle profiterait financièrement au consommateur.

En conséquence, les ventes de protections urinaires restent soumises au taux de TVA de 20 %.

Sources :

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16/01/2024

Associés de société d'exercice libéral (SEL) : le point sur le régime fiscal applicable

Le régime fiscal applicable aux associés de société d'exercice libéral (SEL) n'est pas le plus simple à manier. C'est pourquoi, l'administration fiscale a décidé de clarifier les choses dans sa documentation. Explications.

En matière d'impôt sur le revenu

La catégorie dans laquelle sont imposées les rémunérations perçues par les associés de société d'exercice libéral (SEL) est liée à l'existence ou non d'un lien de subordination entre l'associé et la SEL.

Par conséquent, ces rémunérations seront taxées à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si l'activité est exercée à titre libéral dans la société. En revanche, s'il est démontré qu'il existe un lien de subordination entre l'associé et la SEL, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Une réponse ministérielle précisait qu'il convenait de soumettre à l'IR, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) en contrepartie de l'exercice de leur activité libérale au sein de la société.

À compter de l'imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés non dirigeants d'une SELARL qui exercent leur activité au sein de cette société et qui n'ont, par conséquent, pas de clientèle personnelle, ne relèvent plus, par principe, du régime des traitements et salaires comme c'était le cas auparavant, mais du régime des BNC en l'absence de lien de subordination.

Notez qu'à compter de 2024 les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors qu'ils respectent les conditions de chiffre d'affaires.

  • Déduction des cotisations de type « Madelin »

Les cotisations dites « Madelin » ne sont pas déductibles des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour mémoire, ce type de cotisations est versé dans le cadre de contrats dits « Madelin » qui permettent aux travailleurs indépendants de se constituer une retraite complémentaire en sus de la retraite obligatoire.

Par conséquent, les associés de SEL dont la rémunération est imposable dans cette catégorie ne peuvent pas déduire les cotisations « Madelin » de leurs revenus pour le calcul de leur IR.

  • Honoraires rétrocédés

Lorsqu'une SEL verse directement une rémunération à l'associé d'une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.

  • Option pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Pour rappel, les entrepreneurs individuels relevant de l'IR ont la possibilité d'opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ce qui emporte assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS).

Par entrepreneur individuel, il faut entendre une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Notez que les associés de SEL accomplissent leurs actes professionnels au nom et pour le compte de la société.

Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n'est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d'un entrepreneur individuel.

Dès lors, il ne peut pas exercer l'option pour l'assimilation à une EURL et ce, qu'il soit directement associé de la SEL ou qu'il détienne indirectement les titres de cette société par l'intermédiaire d'une SPFPL.

En matière de TVA

Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.

Les SEL, à l'instar des sociétés civiles professionnelles et des sociétés de capitaux ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres ont, en tant que telles, la qualité d'assujetti redevable de la TVA.

Les membres de ces SEL ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.

En matière de cotisation foncière des entreprises

Les SEL ont pour objet l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé… donc d'une activité professionnelle !

Dès lors, les SEL, sociétés commerciales par la forme et qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dans les conditions de droit commun.

Les associés de SEL qui ont la qualité de salariés sont hors du champ de la CFE.

Toutefois, ceux qui exercent une activité non salariée sont susceptibles d'être imposés à la CFE en leur nom propre.

L'existence d'une activité propre peut être établie par un faisceau d'indices témoignant d'une absence de lien de subordination avec la SEL, de l'existence de moyens propres ou encore d'une clientèle ou patientèle distincte.

Et les dispositifs d'épargne salariale ?

Les dispositifs d'épargne salariale s'adressent en premier lieu aux salariés.

La loi a ouvert progressivement le bénéfice des dispositifs d'épargne salariale aux dirigeants dans les entreprises employant au moins un salarié en sus d'eux-mêmes et moins de 250 salariés.

Les dirigeants concernés sont les chefs de ces entreprises, leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales.

Le régime d'imposition des bénéficiaires n'a pas d'impact sur ces dispositions.

S'agissant des professionnels libéraux exerçant dans une SEL, l'administration fiscale précise que rien ne s'oppose à ce qu'ils bénéficient des dispositifs d'épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s'ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.

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16/01/2024

Majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA : c'est non pour la CEDH !

L'adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a toujours été encouragée par les pouvoirs publics français : d'abord par un abattement de 20 % sur les revenus imposables accordé aux adhérents, remplacé ensuite par une majoration de 25 % de la base imposable pour les non-adhérents. Une situation injuste aux yeux d'un avocat qui a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)…

OGA : une majoration de 25 % pour les non-adhérents contraire aux droits de l'homme ?

Pour rappel, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est une juridiction internationale qui veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce texte, signé par les États membres du Conseil de l'Europe (46 actuellement), a pour objet de garantir les droits et libertés des citoyens.

Toute personne peut déposer à l'encontre d'un État membre qui, selon elle, a violé ses droits et libertés, une requête devant la CEDH. Notez que cette requête ne peut pas se faire n'importe quand : l'individu doit avoir au préalable « épuisé toutes les voies de recours internes » : autrement dit, il doit d'abord essayer de régler son litige devant les juges nationaux.

C'est exactement ce qu'il s'est passé pour un avocat résidant en France : après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, il a déposé une requête auprès des juges de la CEDH. Pourquoi ? Parce qu'il conteste la majoration de ses revenus pour le paiement de ses impôts qu'il subit depuis plusieurs années…

Cet avocat a fait le choix de ne pas adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA) et de ne pas faire appel à un expert-comptable pour l'exécution de ses obligations fiscales.

Jusqu'en 2006, les adhérents à ce type de structures bénéficiaient d'un avantage fiscal, à savoir un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. Concrètement, ce choix n'avait donc pas d'incidence pour l'avocat.

Mais à partir de 2006, cet avantage a été remplacé par une majoration de 25 % sur la base d'imposition des non-adhérents. « Scandaleux ! », s'indigne l'avocat qui a dû payer, au fil des années, un surcoût d'impôt de plusieurs milliers d'euros du fait de cette majoration.

Une majoration qui est, selon l'avocat, une violation de son droit de ne pas adhérer à un organisme et surtout de son droit de propriété. Il s'agit, en effet, d'une augmentation artificielle de son imposition revenant à le taxer sur « un revenu fictif », ce qui ressemble plus à une sanction qu'à une mesure incitative…

« Pas du tout ! », se défend l'État, selon qui, cette majoration de 25 % est une mesure corrective correspondant à la « contrepartie arithmétiquement équivalente » de la suppression de l'abattement de 20 %. Et il s'agit, surtout, d'un moyen d'inciter les professionnels à passer par les OGA pour améliorer la connaissance de l'administration des revenus non salariaux et pour lutter contre l'évasion fiscale.

Une incitation disproportionnée au regard des objectifs visés, selon l'avocat, qui remarque que cette majoration a pris fin en 2023, preuve que cette règle n'est pas si nécessaire que cela…

Qu'en pense la CEDH ?

Comme la CEDH le rappelle, l'État élabore sa politique fiscale et sa mise en œuvre pour atteindre le but fixé, à savoir ici la lutte contre l'évasion fiscale. Cependant, cela doit reposer sur une « base raisonnable » afin de garantir l'équilibre entre l'intérêt général et les droits des individus.

Sauf qu'ici, le système mis en place a pour conséquence d'alourdir l'imposition des non-adhérents : il revient à faire payer une pénalité au déclarant, pourtant présumé déclarer ses revenus de bonne foi.

L'État est donc condamné à rembourser les sommes payées par l'avocat par application de cette majoration.

Et la suite ?

Pour rappel, cette majoration a diminué depuis 2020 et est aujourd'hui abrogée. La question est donc de savoir si la solution de la CEDH s'appliquera à d'autres personnes en France.

Affaire à suivre…

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12/01/2024

Service national de l'enregistrement : le bureau des plaintes est ouvert !

Dons, cessions de droits sociaux et parts sociales, successions…désormais les réclamations relatives aux impôts dus au cours de tels évènements peuvent se faire auprès du service national de l'enregistrement (SNE). Explications.

Réclamations et impôts : un nouvel interlocuteur

Pour rappel, toute personne qui souhaite contester tout ou partie d'un impôt doit adresser une réclamation au service territorial de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dont dépend le lieu d'imposition. C'est également le cas pour les demandes de remise à titre gracieux.

Toutefois, la réglementation prévoit spécifiquement que :

  • les déclarations relatives aux dons manuels et de sommes d'argent sont effectuées au service des impôts du domicile du donataire ;
  • les déclarations de cessions de parts sociales non constatées par un acte sont effectuées au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes ;
  • les déclarations de succession de personnes domiciliées en France sont déposées au service des impôts du domicile du défunt ;
  • les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès de la direction des impôts des non-résidents.

Ainsi, dans ces 4 hypothèses, le service territorial de la DGFIP compétent pour traiter les réclamations contentieuses et les recours gracieux est celui auprès duquel les déclarations ont été déposées.

Ces déclarations peuvent être souscrites via un formulaire papier adressé au service ou, uniquement pour les déclarations de dons et de cessions de droits sociaux non constatées par un acte, via le service national de l'enregistrement (SNE), de manière dématérialisée.

Le SNE ne sera ouvert, pour les déclarations de succession, qu'à compter de 2024.

Jusqu'à présent, aucune règle ne prévoyait que le SNE pouvait traiter les réclamations et demandes de remises gracieuses concernant les déclarations qui lui étaient télétransmises...

La loi de finances pour 2024, publiée fin décembre 2023, a corrigé cette situation en supprimant les références à ces modalités déclaratives précises et en laissant le soin au pouvoir réglementaire de fixer de nouvelles règles…

Et c'est chose faite ! Depuis le 1er janvier 2024, il est prévu que le SNE est compétent non seulement pour recevoir les déclarations de dons de sommes d'argent, de cessions de droits sociaux non constatées par un acte et de successions, mais aussi pour recevoir les réclamations et demandes de remises gracieuses portant sur les déclarations qui lui ont été transmises.

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10/01/2024

Achat-revente de voitures d'occasion : l'éternelle question de la TVA sur marge

Parce qu'il achète des véhicules d'occasion pour les revendre, un négociant applique à ses ventes le régime de la TVA sur marge, qui lui permet de ne soumettre à taxation que la marge réalisée. Un régime d'imposition spécifique que l'administration refuse d'appliquer ici… À tort ou à raison ?

Vente de voitures d'occasion et TVA sur marge : mais qu'a fait le fournisseur ?

Un négociant qui achète pour revendre des véhicules d'occasion auprès de vendeurs situés dans un État membre de l'Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d'un régime spécial en matière de TVA : le régime de TVA sur la marge.

Ce régime permet au professionnel de n'appliquer la TVA que sur la marge réalisée, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d'achat du véhicule.

Pour bénéficier de ce régime spécifique, le professionnel doit acheter le véhicule auprès d'une personne n'ayant pas été autorisée à déduire (donc à récupérer) la TVA au titre de cette vente, c'est-à-dire auprès :

  • d'un particulier (non soumis à TVA) ;
  • d'un professionnel soumis au régime de la franchise en base de TVA ou au régime de taxation sur la marge.

Dans une récente affaire, un négociant achète 16 véhicules d'occasion auprès de concessionnaires, de loueurs et de sociétés commerciales, et fait application du régime de la TVA sur la marge réalisée.

Une situation qui n'échappe pas à l'administration fiscale qui lui notifie un redressement, refusant l'application de ce régime spécifique.

Et pour cause : la qualité de loueurs, de concessionnaires ou de sociétés commerciales utilisant les véhicules à des fins professionnelles a permis à ces vendeurs de déduire la TVA.

« Vraiment ? », s'interroge le juge, qui invite l'administration à revoir sa copie. Le simple fait que les véhicules aient appartenus précédemment à de tels propriétaires ne suffit pas à prouver qu'ils aient effectivement exercé un droit à déduction de la TVA.

L'affaire devra donc être rejugée !

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03/01/2024

Paiements transfrontaliers : le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements entre en vigueur !

Depuis le 1er janvier 2024, les prestataires de services de paiement, ainsi que les offices de chèques postaux, doivent établir un registre des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers réalisés à partir de cette date et le transmettre à l'administration fiscale. Focus sur ce nouvel outil de lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA.

Lutte contre la fraude : un nouvel outil au niveau de l'Union européenne !

Depuis le 1er janvier 2024, certains acteurs du secteur bancaire doivent établir des registres détaillés retranscrivant certains paiements et leurs bénéficiaires, qui devront être régulièrement transmis aux administrations fiscales.

 Qui est soumis à cette obligation ?

Sont concernés :

  • les prestataires de services de paiement, à l'exception des prestataires de services d'informations sur les comptes, autrement dit :
    • les établissements de paiement (c'est-à-dire les établissements qui ont le droit de proposer des solutions de paiement comme les services de versement, de retrait ou encore de prélèvement sur un compte) ;
    • les établissements de monnaies électroniques ;
    • les établissements de crédit (c'est-à-dire les établissements qui, en plus des solutions de paiement, ont obtenu des autorisations nécessaires pour proposer d'autres services bancaires dont, notamment et surtout, la réception de fonds remboursables par les clients et l'octroi de prêts) .
  • les offices de chèques postaux.

Ces structures doivent en plus avoir en France :

  • soit leur siège social ou, si elles n'ont pas de siège social conformément à leur droit national, leur administration centrale ;
  • soit un agent, une succursale ou des services de paiement proposés sur le territoire.
 Quelles opérations ?

Les prestataires concernés doivent tenir le registre à partir du moment où ils comptabilisent plus de 25 paiements transfrontaliers (c'est-à-dire des paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire tiers) destinés au même bénéficiaire.

Ce registre ne concerne que certains services de paiement, à savoir :

  • l'exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement (c'est-à-dire un compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement) :
    • prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
    • opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
    • virements, y compris les ordres permanents ;
  • les services de transmission de fonds. 
 Le registre

Une fois identifiés les bénéficiaires et les opérations transfrontalières à enregistrer, quelles informations doivent, concrètement, être portées sur le registre ? Une liste précise (dont le détail est consultable ici) vient d'être publiée. On y retrouve notamment les informations relatives :

  • au prestataire de services de paiement (Bank Identifier Code, dit code BIC, ou tout autre code d'identification) ;
  • au bénéficiaire, qu'il soit une personne physique ou morale (nom, raison sociale, nom commercial, numéro d'identification à la TVA, autre numéro fiscal le concernant, numéro IBAN, coordonnées, code BIC de son prestataire de services de paiement) ;
  • aux paiements transfrontaliers (date, heure, États « d'émission » et de « réception » de l'opération, montant en jeu, références du paiement ou du remboursement du paiement).

Ces informations doivent être retranscrites par le prestataire de services de paiement, ou le prestataire tiers désigné par ses soins pour cette tâche, sur un support informatique et sécurisé.

 Les obligations des prestataires de services de paiement

Parce qu'il s'agit d'une collecte de données personnelles, les prestataires de services de paiement doivent informer leurs clients personnes physiques que lesdites données seront transférées à l'administration fiscale française et à celle d'un autre pays de l'Union européenne, s'agissant d'un dispositif européen.

Concernant l'administration, les prestataires de services de paiement doivent transmettre le registre au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données récoltées se rapportent. Très concrètement, les échéances de l'année 2024 seront les suivantes :

  • le 30 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024 ;
  • le 31 juillet 2024 pour le 2e trimestre 2024 ;
  • le 30 octobre 2024 pour le 3e trimestre 2024 ;
  • le 31 janvier 2025 pour le 4e trimestre 2024.

Ils devront également conserver sous format électronique ces informations pendant 3 ans à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.

Paiements transfrontaliers : le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements entre en vigueur ! - © Copyright WebLex

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02/01/2024

Détournement de fonds : la qualité de l'auteur, ça compte !

Une société est victime d'un détournement de fonds commis par un salarié, également associé minoritaire. Non seulement elle subit une perte, mais l'administration lui refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Détournement de fonds : une perte pas (toujours) déductible

Une société est victime d'un détournement de fonds commis par l'un de ses salariés, également associé minoritaire. Parce qu'elle subit une perte, elle déduit la somme correspondante de son résultat imposable, ce que conteste l'administration fiscale.

Et pour cause ! Le détournement de fonds ayant été commis par un associé de la société, la perte liée n'est pas déductible.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de cette société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants ou des associés de l'entreprise, ils ne sont pas déductibles.

Et c'est bien ce que reproche ici l'administration à la société : elle met en avant la qualité d'associé de l'auteur du détournement et sa position de directeur du principal département de la société, qui lui conférait, notamment, la signature sur les comptes bancaires de la structure. Des éléments qui permettent d'assimiler le salarié, auteur du détournement, à un dirigeant !

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la simple qualité d'associé « très minoritaire » et la détention du pouvoir sur les comptes bancaires de la société sont insuffisants pour conférer au salarié en cause la qualité de dirigeant.

Il rappelle à cette occasion, que la non-déductibilité d'un détournement de fonds commis par un salarié nécessite que le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, soient à l'origine du vol.

Dans cette affaire, il n'est pas prouvé que le détournement résulte du comportement ou de la carence des dirigeants.

Par conséquent, le redressement fiscal n'est pas justifié.

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