Actu fiscale

Bandeau général
26/02/2024

Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?

Quel est le régime de TVA qui s'applique aux jetons non fongibles, plus souvent appelés NFT (pour « non fungible tokens ») ? Voici l'épineuse question à laquelle l'administration fiscale tente d'apporter une réponse…

NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…

Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c'est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.

Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d'attester de la propriété d'un bien, quel qu'il soit. 

Récemment, l'administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?

Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l'objet d'aucune disposition spécifique en matière de TVA.

Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».

Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.

Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n'avait pas été livré ou fourni à l'aide d'un NFT.

Dans sa documentation, l'administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :

  • la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
  • la création et la vente d'œuvres graphiques associées à des NFT ;
  • le financement de jeu vidéo en cours de création par l'émission de NFT.

N'hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.

Dernier point qu'il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d'exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu'ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d'utilité ou d'usage et jetons d'investissement).
 

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23/02/2024

Facturation électronique : gare aux idées reçues !

Amorcée depuis plusieurs années et programmée pour entrer en vigueur en 2026, la facturation électronique fait parler d'elle depuis de nombreux mois maintenant. Une nouvelle fois, l'administration fiscale se saisit du sujet pour « déconstruire » certaines idées reçues… Et vous invite à jouer…

Facturation électronique : quand l'administration fiscale vous invite à jouer…

Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n'en finit plus de faire parler d'elle.

L'occasion pour l'administration fiscale d'intervenir à double titre !

Tout d'abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.

Les premières sont d'ores et déjà accessibles ici.

À titre d'exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :

  • une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ; 
  • je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
  • etc.

Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.

Alors, à vos smartphones ! 

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23/02/2024

Crédit d'impôt pour investissement en Corse : pour quels investissements ?

Une société qui exploite une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant en Corse, fait des investissements et réalise des travaux pour installer une terrasse. Des investissements qui lui permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique, selon elle. « Pas si vite… », répond l'administration fiscale, qui examine attentivement la situation…

Crédit d'impôt pour investissement en Corse : dans quels cas ?

Une société qui exploite en Corse une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant fait l'acquisition, pour les besoins de son activité, de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs et de machines à glaces, et réalise des travaux pour installer une terrasse pour son bar-brasserie et son restaurant.

Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE / PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt pour certains investissements réalisés en Corse.

Parmi les investissements éligibles, on retrouve notamment :

  • les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, tels que les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire ;
  • les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.

Dans cette affaire, la société soutient que les presse-agrumes, les congélateurs, les réfrigérateurs et les machines à glaces sont des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif, constate la société, donc éligibles au crédit d'impôt.

En outre, la réalisation d'une terrasse devant le bar-brasserie constitue bel et bien une installation commerciale habituellement ouverte à la clientèle, également éligible au crédit d'impôt.

« À tort ! », conteste l'administration qui constate que le caractère restreint des presse-agrumes, congélateurs et réfrigérateurs ne permet pas de les assimiler à des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Partant de là, ces biens ne sont pas amortissables selon le mode dégressif… Et ne permettent pas de bénéficier du crédit d'impôt.

Par ailleurs, les travaux de réalisation de la terrasse ayant été entrepris sur des espaces totalement ouverts et non couverts, ils ne sont pas non plus éligibles à l'avantage fiscal.

Sauf que l'administration n'a travaillé son sujet qu'à moitié, relève le juge, qui accepte, mais seulement partiellement le bénéfice de l'avantage fiscal.

Si l'achat de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs n'ouvre effectivement pas droit au crédit d'impôt, il n'en est pas de même pour la réalisation de la terrasse du bar-brasserie et du restaurant.

Le juge rappelle, en effet, que si le bénéfice du crédit d'impôt profite aux agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes, telles que les terrasses, n'en sont pas exclus.

Le crédit d'impôt doit donc être accordé pour cet investissement.

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21/02/2024

Situation personnelle difficile = amende douanière réduite ?

En matière d'infractions douanières, le juge peut moduler les sanctions en fonction de la situation du contrevenant. Deux « hommes d'affaires » vont donc demander la clémence du juge, estimant que leur situation personnelle le nécessite. Une vision que ne partage pas du tout l'administration douanière ! Et le juge ?

Réduction de peine : la situation personnelle, ça compte ?

Lorsqu'il est question d'infractions douanières, le juge peut, dans une certaine mesure, alléger les peines prononcées à l'encontre d'une personne en fonction de sa personnalité, de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise.

Dans une affaire récente, 2 personnes demandent au juge de réduire drastiquement leur amende. Pourquoi ? Parce que l'affaire ayant causé leur condamnation est ancienne et surtout, que leurs situations personnelles et financières ne leur permettent pas de payer…

« Et ? », demande l'administration qui rappelle que les 2 hommes ont été condamnés, entre autres, à une amende pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon . De plus, si l'affaire leur paraît si « ancienne », c'est parce que les intéressés n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration, ce qui a allongé inutilement la procédure. Enfin, selon la loi, leurs situations personnelles et financières importent peu…

« Vrai ! », tranche le juge : seules la personnalité des auteurs de l'infraction, l'ampleur et la gravité des faits peuvent être prises en compte pour justifier la réduction d'une peine.

Leurs situations financières et personnelles n'intéressent pas le tribunal !

Réduction d'une amende douanière : « Allez ! Un beau geste… » - © Copyright WebLex

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21/02/2024

Deux redressements fiscaux pour une même période et un même impôt : possible ?

Une société fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui aboutit à un redressement puis reçoit, quelques mois plus tard, une nouvelle proposition de rectification portant sur le même impôt et pour la même période. Impossible, selon la société qui rappelle qu'elle ne peut être contrôlée 2 fois pour le même impôt et la même année… Vraiment ?

Deux redressements pour un même impôt et une même période : possible !

Une société fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a abouti à une rectification en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. Motif : la remise en cause d'un passif injustifié.

Une transaction est conclue et l'administration fiscale accepte de réduire le montant de la pénalité infligée en contrepartie de l'acceptation, par la société, des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires.

Concomitamment, la société reçoit, dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces cette fois-ci, une nouvelle proposition de rectification portant encore sur l'impôt sur les sociétés… et au titre de la même année que celle visée par le 1er redressement… Motif invoqué : un mali de fusion qui aurait été déduit à tort.

« Impossible ! », s'étonne la société : l'administration ne peut procéder à un nouveau contrôle fiscal portant sur des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés.

Certes, admet l'administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à la suite d'une vérification de comptabilité, de corriger des erreurs découvertes dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

Sauf que la conclusion d'une transaction devenue définitive fait obstacle à ce que l'administration engage une nouvelle procédure contentieuse pour remettre en cause les impôts concernés par ladite transaction, conteste la société.

Certes, admet de nouveau l'administration, mais cette règle ne lui interdit pas, à l'issue d'une procédure de contrôle, de rectifier, dans le cadre d'une seconde procédure, les bases imposables de la société au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectifications distincts.

Ce qui est le cas ici, souligne l'administration, qui rappelle que la 1re rectification est due à un passif injustifié, tandis que la 2de est liée à la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion.

Des arguments entendus par le juge qui, sur ces points, donne raison à l'administration fiscale.

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21/02/2024

Guadeloupe, Martinique : une exonération d'octroi de mer pour certains croisiéristes

Certains touristes qui arrivent en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre de croisières maritimes peuvent bénéficier d'un dispositif spécifique et temporaire qui, de facto, leur permet d'acheter hors taxes certains biens. Focus.

Octroi de mer : un dispositif spécifique pour certains croisiéristes…

Dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), les importations de biens et les livraisons de biens vendus par les personnes qui les ont produits sont soumises à une taxe dénommée « octroi de mer ».

Sont effectivement soumises à cet octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans un DOM dont le chiffre d'affaires, au titre de l'année civile précédente, atteint ou dépasse 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

Un dispositif transitoire spécifique applicable en Martinique et en Guadeloupe exonère de l'octroi de mer les ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes. Ce dispositif prendra fin au 1er janvier 2027.

Sont spécialement visées les livraisons de biens au détail réalisées dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique (dont la liste est consultable ici), par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n'ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités.

Sont exclus de cette exonération les livraisons de tabacs manufacturés, les livraisons de biens pour lesquelles la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée, et les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités, ne sont pas destinées aux besoins propres d'un particulier.

En outre, ces opérations sont :

  • exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA .
  • exonérées de l'accise sur les alcools.

… soumis à autorisation…

Ce dispositif spécifique est réservé aux vendeurs dits « autorisés ».

Pour bénéficier de cette autorisation, il faut adresser une demande en ce sens, par voie électronique ou par courrier recommandé, soit auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, soit auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane (pour la Martinique).

Cette demande doit comprendre certaines informations (dont la liste est disponible ici) et être accompagnée de certaines pièces justificatives (dont la liste est disponible ici).

Cette autorisation sera délivrée dès lors que le vendeur remplit les conditions suivantes :

  • être immatriculé au registre national des entreprises (RNE) ;
  • disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
  • justifier d'une solvabilité financière : cette condition est présumée remplie si le vendeur n'a fait l'objet ni de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers, ni d'une procédure collective. Pour les structures immatriculées au RNE depuis moins de 12 mois, la solvabilité est appréciée par rapport aux informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande ;
  • ne pas avoir commis, de même que ses représentants si le vendeur est une personne morale :
    • d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;
    • d'infractions pénales graves liées à l'activité économique de l'entreprise.

Pour finir sur ce point, notez que l'autorisation s'applique aux opérations qui interviennent à compter du 1er jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.

Elle est renouvelable pour une durée d'une année, par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par le vendeur selon les formes requises.

Enfin, elle pourra être retirée soit lorsque les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus réunies, soit en cas de manquement à ses obligations commis par le vendeur.

… et qui suppose le respect de certaines obligations !

Le bénéfice de ce dispositif particulier suppose que le vendeur respecte certaines obligations.

Ainsi, il doit :

  • informer l'acheteur, par tout moyen, que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie de Guadeloupe ou de Martinique ;
  • s'assurer que l'acheteur possède certains documents justificatifs, à savoir :
    • un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ;
    • un document qui atteste d'une résidence régulière hors du territoire guadeloupéen ou martiniquais ;
  • conserver une copie des justificatifs présentés par l'acheteur pendant 3 ans ;
  • établir une facture (ou un document équivalent), mentionnant les informations suivantes :
    • le nom et l'adresse du vendeur autorisé ;
    • la date de l'opération ;
    • la nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ;
    • le montant en euros, total hors taxes ;
    • la mention : « régime vente HT-touriste croisiériste » ;
  • conserver ces factures (ou documents) pendant 3 ans ;
  • transmettre au service des douanes certains documents (dont la liste est disponible ici), au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil au cours duquel des opérations éligibles ont été réalisées.

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19/02/2024

Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus…

La loi de finances pour 2024 n'a pas épargné le secteur du transport... Cette année, entre autres nouveautés, elle est venue créer une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Une taxe dont les modalités de déclaration et de paiement viennent d'être publiées. Explications.

Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d'engins de transport :

  • routier ;
  • aérien ;
  • maritime ;
  • ferroviaire.

Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.

L'exploitation d'une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :

  • l'exploitation est rattachée aux territoires de taxation c'est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
  • l'entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d'exploitation au cours de l'année civile ;
  • l'entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.

Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l'année civile ou au moment de la cessation d'activité, le cas échéant.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d'exploitation qui excèdent 120 M€.

Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

En cas de cessation d'activité en cours d'année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l'année de l'évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.

Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !

Concrètement, si vous estimez que le montant d'un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.

Néanmoins, en cas d'erreur, vous vous exposez au paiement d'un intérêt de retard et d'une majoration.

Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d'avril de l'année suivant son exigibilité, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.

En cas de cession ou de cessation d'activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.

Cette déclaration doit faire apparaître :

  • le montant de taxe dû ;
  • le montant total des acomptes versés au cours de l'année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • le solde restant dû ou, le cas échéant, l'excédent d'acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s'imputera sur l'acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l'excédent, s'il existe, il sera déduit de cet acompte.

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16/02/2024

Reconstitution de chiffre d'affaires : une méthode jugée « sommaire » ?

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société espagnole se voit réclamer un supplément de TVA pour une activité « occulte » exercée en France. Un redressement qui a nécessité une reconstitution du chiffre d'affaires de la société pour déterminer la base imposable. Mais la méthode utilisée par l'administration est trop « sommaire », du moins selon la société… Et selon le juge ?

Méthode sommaire : ça reste à prouver !

Une société espagnole fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel l'administration s'aperçoit que son activité d'achat-vente de champignons exercée en France n'a pas été déclarée, ce qui lui permet de lui réclamer le paiement d'un supplément de TVA.

Un supplément qu'elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l'administration va être sujette à discussion…

L'administration se fonde, notamment, sur les recettes figurant sur les comptes bancaires de la société, sur les factures émises par ses clients (qui n'apparaissaient pas sur lesdits comptes) et sur le compte de résultats espagnol de la société.

Mais la société conteste cette méthode qu'elle juge trop « sommaire » : l'administration se contente de retenir soit les recettes, soit les charges de telle ou telle année de la comptabilité espagnole. En outre, la circonstance que l'administration ai choisi d'appliquer, suite aux observations émises par la société, un coefficient d'achat-revente inférieur à celui retenu initialement est de nature à prouver qu'elle a elle-même reconnu le caractère sommaire de sa méthode.

« Insuffisant », tranche le juge qui donne raison à l'administration. Rien ne prouve ici le caractère « sommaire » de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration.

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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14/02/2024

Accise sur les produits énergétiques : une avance pour les agriculteurs

Pour soutenir les agriculteurs, le Gouvernement avait annoncé qu'ils pourraient bénéficier, dès février 2024, d'un remboursement partiel d'accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers. Une promesse tenue et qui prend la forme d'une « avance ». Explications.

Avance sur le remboursement partiel d'accise : comment ça marche ?

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c'est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'un tarif réduit d'accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d'un remboursement versé l'année qui suit celle de l'achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d'une partie des taxes versées avec un an de décalage.

À la suite des annonces faites début février 2024, le Gouvernement autorise ces professionnels à bénéficier d'une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l'année en cours.

Cette avance est égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l'année précédente.

Pour en bénéficier, il convient de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, en même temps que la demande de remboursement partiel au titre des quantités achetées l'année précédente. Dès lors que les conditions requises sont réunies, le versement de l'avance suivra celui du remboursement partiel.

Notez que l'avance sera déduite du montant du remboursement partiel dont vous pourrez bénéficier au titre des quantités achetées l'année du versement de l'avance.

Précisons que si le solde est négatif, ou si vous ne déposez pas de demande de remboursement partiel dans les délais impartis, vous devrez reverser le montant du solde ou de l'avance octroyée à tort, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l'avance a été demandée.

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13/02/2024

Option pour l'impôt sur les sociétés : c'est écrit, c'est déclaré… c'est validé !

Une société à responsabilité limitée (SARL) dont l'associé unique est une personne physique fait l'objet d'un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement au titre de l'impôt sur les sociétés. Sauf qu'elle n'est pas assujettie à cet impôt, conteste la société, qui refuse alors de payer les sommes réclamées… À tort ou à raison ?

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d'IS = IS !

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l'associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d'impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n'est pas assujettie à l'IS… Elle est soumise à l'impôt sur le revenu (IR).

« Impossible ! », répond l'administration : si l'associé unique, personne physique, d'une SARL est par principe soumis à l'impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l'IS.

Or une option pour l'IS se matérialise soit :

  • sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
  • par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l'IS.

Toutefois, une SARL dont l'associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l'IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.

Ce qui est le cas ici, rétorque l'administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l'appui.

Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l'IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l'administration et valide le redressement fiscal.

La mention de l'assujettissement de la SARL au régime de l'IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l'IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n'est pas associée de la société, est sans incidence.

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12/02/2024

Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc.

Les grandes entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont souscrit à l'option pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc., auprès de la DGE, pour les biens situés en Ile-de-France. Et pour ceux situés dans le sud de la France ?

Taxe sur les bureaux : simplification du dépôt des déclarations pour les grandes entreprises

Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), auprès de la DGE, pour les locaux situés en Ile-de-France.

Mais qu'en est-il des locaux situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ?

Depuis, le 3 février 2024, pour les entreprises relevant de la DGE, ces modalités déclaratives et de paiement s'appliquent aussi aux locaux soumis à la TSBCS qui sont situés dans le sud de la France.

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06/02/2024

Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !

Parce qu'il estime que toutes les conditions sont remplies, un dirigeant donne à ses enfants des actions d'une société anonyme (SA), met en place un pacte Dutreil, continue à diriger la société et demande à bénéficier de l'exonération de droits d'enregistrement correspondante. Ce que lui refuse l'administration fiscale. Pourquoi ?

Pacte Dutreil : des conditions strictes !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d'enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Pour réduire le coût fiscal d'une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l'impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
  • à l'expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d'une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • l'un des associés signataire de l'engagement collectif ou l'un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l'engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
  • etc.

Par dérogation, l'engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.

Une question se pose alors : dans le cadre d'un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d'un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d'exercice des fonctions de direction après la transmission ?

C'est la question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d'une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.

Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l'exonération partielle de droits d'enregistrement.

Tout semble donc en ordre… Sauf pour l'administration fiscale, qui refuse l'application de l'exonération demandée.

Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l'une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l'administration qui rappelle qu'au regard de la nature particulière de l'engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l'un des donataires.

« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu'il était signataire d'un engagement collectif « fictif » dans le cadre d'un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l'exercice des fonctions de direction nécessaires.

« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n'est pas signataire d'un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d'exercice des fonctions de direction telle qu'imposée par le dispositif Dutreil. 

Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n'est pas applicable ici… et l'avantage fiscal qui y est attaché non plus !

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