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04/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur de la finance et de l'assurance

Les assureurs et les établissements financiers voient certaines mesures des lois votées en fin d'année 2022 les concerner directement : lutte contre la fraude à la TVA, indemnité de cessation de mandat pour un agent général d'assurance, mise en place d'un nouveau fonds de garantie, etc. Voilà qui mérite quelques précisions…


Les nouveautés pour le secteur de la finance

  • Services en ligne et prestataires de paiement

L'expansion du commerce électronique a favorisé l'émergence d'une importante fraude à la TVA, plus particulièrement pour sa part transfrontalière pour laquelle deux types de fraude peuvent se cumuler à l'occasion de l'achat d'un bien en ligne : le non-paiement de la TVA à l'importation et le non-paiement de la TVA lors de la vente au consommateur.

Pour faire face au développement de ces fraudes, plusieurs mesures ont été mises en place au niveau national et européen. La loi de finances pour 2023 vient poursuivre les efforts en la matière en instaurant certaines exigences pour les prestataires de services de paiement cette fois-ci.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, sous peine de sanctions, les prestataires de services de paiement, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, ainsi que les offices de chèques postaux devront tenir un registre détaillé des bénéficiaires (destinataires des fonds) et des paiements correspondant aux services suivants :

  • exécution de certaines opérations de paiement associées à un compte de paiement (prélèvements, opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement, etc.) ;
  • exécution de certaines opérations de paiement associées à une ouverture de crédit (prélèvements, virements, etc.) ;
  • émission d'instruments de paiement et/ ou acquisition d'opérations de paiement ;
  • services de transmission de fonds.
  • Etablissements de crédit et zones à faibles émissions mobilité

À titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux particuliers et aux entreprises pour financer l'achat d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.

Ce type de financement ne profite toutefois qu'aux bénéficiaires domiciliés dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Dans le cadre de cette expérimentation, il est désormais prévu que les banques peuvent consentir ce type de prêt afin de financer la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.

Les établissements qui accordent ce type de prêt peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt sur les bénéfices.

  • Garanties publiques pour le commerce extérieur

Sous réserve du respect de certaines conditions, la garantie de l'Etat peut être accordée pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France :

  • aux entreprises françaises exportatrices ainsi qu'aux entreprises étrangères qu'elles contrôlent lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire ;
  • aux entreprises françaises importatrices ou investissant à l'étranger ou pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils ;
  • aux entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public ;
  • aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes de placements collectifs.

Cette garantie peut être accordée pour différents types d'opérations limitativement énumérées. À cette liste s'ajoutent désormais les opérations de stabilisation de taux d'intérêt couvrant le risque de variations de taux d'intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou qui présentent un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger.

En revanche, elle ne peut être accordée en vue de l'exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d'énergie à partir du charbon.


Les nouveautés pour le secteur de l'assurance

  • Agents généraux d'assurance

Un agent général d'assurances exerçant à titre individuel qui cesse son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite peut percevoir une indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représentait jusqu'alors (aussi appelée « indemnité de cessation de mandat »).

Jusqu'à présent, cette indemnité pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions. Il fallait notamment que :

  • le contrat entre l'agent général et la compagnie d'assurances soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat ;
  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d'un an qui suit la cessation, l'activité soit intégralement poursuivie.

Les 2 dernières conditions sont modifiées. Ainsi, il faut désormais que :

  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l'activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.
  • Fonds de garantie pour les établissements de crédit et les entreprises d'assurance

La loi de finances pour 2023 met en place un fonds de garantie au profit de certains établissements de crédits et de certaines entreprises d'assurance (sauf, pour ces dernières, pour celles implantées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna) chargé d'accorder des garanties :

  • aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent (hors garanties autonomes à 1re demande), lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France (autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de financement) ;
  • aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, pour les contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédits ou des sociétés de financement, à raison d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles ;
  • aux entreprises d'assurance, au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance.

Ce fonds pourra couvrir un encours maximal de 2 Md€ et la garantie apportée ne peut couvrir plus de 90 % du contrat d'affacturage, de la garantie ou du risque d'assurance-crédit couvert.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour les hôteliers et restaurateurs…

Cette année, dans le cadre des nouvelles mesures issues des lois de finances votées fin 2022, certaines dispositions intéressent spécifiquement le secteur CHR. Au programme : TVA, taxe de séjour et accise sur le tabac.


2023 : du nouveau en matière de TVA

Pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.


2023 : du nouveau en matière de taxe de séjour

À compter du 1er janvier 2023, une nouvelle taxe régionale s'ajoute à la taxe de séjour dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 34 % de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçue.

À compter du 1er janvier 2024, cette même taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire sera mise en place, toujours dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.


2023 : du nouveau concernant le tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d'être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d'accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s'ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61 et 76)
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 15)

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09/12/2022

Acheter l'usufruit des parts d'une SCI : quels sont les droits d'enregistrement à payer ?

Après avoir acheté l'usufruit des parts d'une SCI, une société s'acquitte du droit fixe d'enregistrement de 125 €. Une erreur, selon l'administration fiscale, qui considère que la société aurait dû s'acquitter du droit d'enregistrement proportionnel de 5 % puisqu'elle a acheté des parts de société à prépondérance immobilière. À tort ou à raison ?


Acheter l'usufruit de parts sociales = acheter des parts sociales ?

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue votre droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l'usufruit (qui constitue votre droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire).

Dans une récente affaire, les associés d'une SCI vendent l'usufruit temporaire de leurs parts à une autre société. Au titre de cette opération, la société s'acquitte du droit fixe d'enregistrement (125 €).

Ce que l'administration fiscale conteste : parce qu'il est ici question d'une cession de parts de société à prépondérance immobilière, l'acte doit être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % applicable pour ce type d'opération.

« Faux ! », s'exclame la société : elle n'a pas acheté les parts de la SCI, mais seulement l'usufruit temporaire de ces parts… Les « véritables » propriétaires des parts qui assument pleinement le risque capitalistique qui s'y attache restent les associés de la SCI.

En conséquence, la cession de l'usufruit des droits sociaux n'est pas soumise au droit d'enregistrement proportionnel.

« Exact ! », déclare le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, n° 20-18884

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07/12/2022

Dépôt de garantie dans le cadre d'une VEFA : avec ou sans TVA ?

Dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), un acheteur réserve un chalet et verse au promoteur un dépôt de garantie. Parce que finalement il décide de ne pas acquérir le logement, le promoteur conserve la somme versée en garantie… sans la soumettre à la TVA… Ce qui n'échappe pas à l'administration fiscale, qui décide de procéder à un redressement. Pourquoi ?


Dépôt de garantie dans le cadre d'une VEFA : une indemnité exonérée de TVA ?

Un promoteur et son client concluent un contrat de réservation portant sur la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un chalet à la montagne.

Conformément au contrat, l'acquéreur verse un dépôt de garantie au promoteur… que ce dernier va conserver. Pourquoi ? Parce que l'acquéreur a finalement refusé d'acheter le logement !

Avisée de cette situation, l'administration fiscale s'étonne : « pourquoi cette somme n'a-t-elle pas été soumise à la TVA ? ».

« Pour une raison toute simple ! », répond le promoteur : parce qu'elle est destinée à compenser le préjudice subi du fait du défaut d'exécution du contrat par l'acquéreur, cette indemnité ne doit pas être soumise à la TVA.

« Faux ! », répond à son tour l'administration : ce dépôt de garantie, versé dans le cadre d'un contrat de VEFA, est la contrepartie de la réservation du bien par le futur acquéreur.

Il constitue donc la rémunération d'un service individualisable (à savoir la réservation d'un logement précis) et présente un lien direct avec ce service. Dès lors que cette somme n'est pas destinée à compenser un préjudice, elle doit bien être soumise à la TVA !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022, n° 21LY00598

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06/12/2022

Groupe TVA : que devez-vous déclarer ?

Le régime de groupe au regard de la TVA (ce que l'on appelle l'« assujetti unique » ou le « groupe TVA ») devenant pleinement effectif à partir de janvier 2023, des précisions ont été apportées, notamment concernant les déclarations relatives aux opérations réalisées entre membres d'un même groupe. Faisons le point !


Groupe TVA : quid des « opérations internes » au groupe ?

Pour mémoire, les personnes assujetties à la TVA ayant le siège de leur activité économique en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un « groupe TVA » (aussi appelé « assujetti unique »), tout en restant juridiquement indépendantes.

Les membres de ce « groupe TVA » désignent, parmi eux, un représentant chargé des obligations déclaratives en matière de TVA, d'acquitter la taxe en son nom et d'obtenir, le cas échéant, le remboursement d'un crédit de TVA.

Sachez qu'à compter du 1er janvier 2023, l'assujetti unique devra communiquer à l'administration, par l'intermédiaire de son représentant, pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité, sur un formulaire annexe à la déclaration de TVA :

  • les informations relatives aux activités imposables à la TVA ;
  • le montant total du chiffre d'affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d'autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l'absence d'assujetti unique.

Notez que ce formulaire doit être transmis tous les mois, selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA.

Source : Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : 2 mesures à connaître

Parmi les mesures contenues dans la 2de loi de finances rectificative pour 2022 qui vient d'être publiée, l'une concerne le crédit d'impôt pour investissements en Corse et l'autre, les mentions devant figurer sur l'avis d'impôt sur le revenu. Revue de détails…


Concernant le crédit d'impôt pour investissements en Corse

Jusqu'au 31 décembre 2023, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, groupement), peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour investissements en Corse, dès lors qu'elles remplissent les conditions requises.

Désormais, pour être éligibles à l'avantage fiscal, il est prévu que les investissements réalisés doivent être considérés comme des « investissements initiaux » au sens de la réglementation européenne.

À toutes fins utiles, notez que la quote-part d'un investissement de « remplacement » qui correspond à l'extension ou à la diversification de la capacité de production de l'entreprise est assimilable à un « investissement initial ».


Concernant l'avis d'impôt sur le revenu

Dorénavant, en matière d'impôt sur le revenu, l'avis d'imposition doit mentionner :

  • le taux d'imposition moyen du contribuable ;
  • le taux d'imposition marginal du contribuable.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 2 et 13)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : un point sur la taxe foncière des agriculteurs

Actuellement, certains bâtiments agricoles sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes conditions remplies. La seconde loi de finances rectificative pour 2022 vient étendre le bénéfice de cette exonération. Qui est concerné ?


Une exonération de taxe foncière étendue !

Les bâtiments affectés à un usage agricole par certaines structures (comme les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, les associations foncières, etc.) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Dorénavant, cette exonération profitera également aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, sous réserve que les bâtiments en cause ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 16)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : du nouveau pour les agents généraux d'assurances

En cas de cessation d'activité professionnelle pour cause de départ à la retraite, les agents généraux d'assurances qui exercent leur activité à titre individuel peuvent bénéficier d'une indemnité de cessation de mandat. Cette indemnité peut être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions… qui viennent d'évoluer…


Exonération de l'indemnité de cessation de mandat : des conditions qui évoluent

Un agent général d'assurances exerçant à titre individuel qui cesse son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite peut percevoir une indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représentait jusqu'alors (aussi appelée « indemnité de cessation de mandat »).

Jusqu'à présent, cette indemnité pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions. Il fallait notamment que :

  • le contrat entre l'agent général et la compagnie d'assurances soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat ;
  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d'un an qui suit la cessation, l'activité soit intégralement poursuivie.

Les 2 dernières conditions sont modifiées. Ainsi, il faut désormais que :

  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l'activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)

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05/12/2022

Provision pour dépréciation de stock : c'est quoi un « stock » ?

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par une société dont l'activité consiste à promouvoir une marque de véhicules de luxe. Le motif ? Les véhicules concernés par cette provision ne seraient pas du « stock »…


Véhicules de démonstration = stock ?

Une société exerce une activité de promotion et de développement d'une marque de véhicules de luxe. Pour ce faire, elle achète des voitures de démonstration à cette marque puis, une fois l'opération publicitaire achevée, les revend rapidement.

Parce que ces véhicules perdent de la valeur entre le moment de leur achat et le moment de leur revente, la société décide de constituer une provision pour dépréciation de stock, comme la loi l'y autorise...

Sauf que ces voitures ne sont pas du « stock », selon l'administration : pour elle, en effet, les véhicules de démonstration sont ici utilisés non pas dans le cadre d'une activité de négoce automobile, mais dans le cadre d'une activité commerciale consistant à développer et à promouvoir une marque de prestige.

Dès lors que la société ne les achète pas, au départ, dans le but de les revendre ou de les donner en location, ces véhicules ne constituent pas du « stock », mais un élément de l'actif immobilisé.

En conséquence la constitution d'une provision pour dépréciation de stock n'est pas justifiée.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal !

Source :

  • Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 456405
  • Arrêt de la cour administrative d'appel Paris du 8 juillet 2021, n° 20PA02183

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29/11/2022

ZFANG : quand l'administration fiscale corrige une erreur…

Les entreprises implantées au sein d'une zone franche d'activité nouvelle génération (ZFANG) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un allègement d'impôt sur les bénéfices si leur activité principale relève de l'un des secteurs éligibles. Une liste de secteurs qui vient d'être mise à jour pour exclure l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Pourquoi ?


ZFANG : pas d'avantage fiscal pour les « conseils en systèmes et logiciels informatiques »

Les entreprises qui exploitent leur activité dans une ZFANG (zone franche d'activité nouvelle génération) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un abattement de 50 % pour le calcul de leur bénéfice soumis à l'impôt.

L'une des conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal est que l'entreprise doit exercer, à titre principal, une :

  • activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • activité dans le secteur de l'énergie photovoltaïque.

Notez que les entreprises qui exercent leur activité dans un des secteurs dit « prioritaires », notamment dans le secteur de la recherche et du développement, ou encore des technologies de l'information et de la communication, etc., peuvent bénéficier d'un abattement majoré de 80 % (au lieu de 50 %).

Jusqu'à présent, l'administration fiscale incluait dans le secteur des technologies de l'information et de la communication éligible à l'avantage fiscal « renforcé », l'activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».

Problème, cette activité fait partie de la catégorie « conseil et expertise », exclue par principe du champ d'application de l'avantage fiscal dans les ZFANG.

Une erreur manifeste que l'administration vient de rectifier !

Source : SOURCE

  • Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) : BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 §190
  • Actualité du BOFIP du 16 novembre 2022 : BIC - Dispositif d'exonération fiscale dans les zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) - Non-éligibilité de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques

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29/11/2022

Taxe sur les objets précieux (TFOP) : pour les montres-bracelets de « luxe » ?

Une société, dont l'activité consiste à acheter puis revendre des montres de prestige, est en litige avec l'administration fiscale. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'au vu de la qualité et du prix des montres en question, la société doit être soumise à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP). Qu'en pense le juge ?


Montres-bracelets de « luxe » : bijoux, objets de collection, ou simples montres ?

Une société achète des montres-bracelets de « luxe » d'occasion auprès de particuliers en vue de les revendre.

Pour l'administration, parce que ces montres sont assimilables à des « bijoux », les gains tirés de leur vente doivent être soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP).

Ce que conteste la société, et pour cause : les montres vendues ne sont pas des bijoux puisqu'elles ne sont pas composées de métaux précieux !

« Faux ! », déclare l'administration qui indique que le site Internet de la société propose à la vente des montres en or... Sauf que rien ne prouve que les montres vendues, objets du litige, présentent cette caractéristique, indique la société.

« Qu'à cela ne tienne : si ces montres ne sont pas des bijoux, ce sont des objets de collection ! », répond l'administration, qui soutient qu'au vu des prix d'achat réglés aux particuliers (de 5 000 € à 45 000 €) et du site Internet de la société, qui met en avant l'aspect prestigieux et d'exception des modèles proposés, cette dernière cible une clientèle de « collectionneurs ».

Sauf que l'administration, une fois de plus, ne prouve pas que les prix sont anormalement élevés par rapport aux prix du marché du neuf et de l'occasion… et ne démontre pas l'intérêt artistique ou historique permettant de qualifier ces montres de « montres de collection ».

« Vrai et vrai ! », confirme le juge, qui donne raison à la société sur tous les points et annule le redressement fiscal. À défaut de preuve, les montres vendues ne peuvent être qualifiées ni d'objet précieux, ni d'objet de collection au sens de la TFOP.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2022, n° 21PA03755

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28/11/2022

Direction des grandes entreprises (DGE) : son champ de compétence est étendu

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier une nouvelle compétence. Laquelle ?


DGE : une nouvelle corde à son arc !

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par certaines entreprises.

Au cours de l'été 2022, le champ de compétence de la DGE a été étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec elle. Désormais, son champ de compétence s'étend également aux assujettis uniques aussi appelés « groupes TVA », toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, un « groupe TVA » peut être constitué entre personnes assujetties à la TVA :

  • dont le siège de l'activité économique, un établissement stable ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle, se situe en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dorénavant, les assujettis uniques doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès de la DGE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant du groupe a été désigné et jusqu'au 31 janvier :

  • de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE ;
  • de la quatrième année suivant la fin du protocole de partenariat fiscal conclu avec la DGE ;
  • de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE, a été désigné par le groupe TVA pour accomplir les obligations déclaratives et toutes les formalités en matière de TVA, etc.

Source : Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques

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