Actu fiscale

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28/03/2023

Douanes : dématérialisation du document administratif unique (DAU)

Dans le cadre de la « refonte import-export » qui vise à dématérialiser l'ensemble des échanges entre les douanes et les entreprises pour le 31 décembre 2025, un tableau de concordance a été mis en ligne afin de faciliter la transition entre le document administratif unique (DAU) et le nouveau formulaire en ligne. Explications.

Le DAU : dématérialisation d'une procédure obligatoire

Le dépôt du DAU (document administratif unique) est obligatoire : il constitue le point de départ de la procédure de dédouanement, qui consiste à déclarer une importation ou une exportation de marchandises à la douane. Cette procédure permet d'établir le régime applicable ainsi que les droits et taxes à payer le cas échéant.

Le DAU est harmonisé au niveau de l'Union Européenne. Il se présente sous la forme d'un document avec 56 cases à remplir qui renseignent des informations très diverses : l'identité de l'exportateur, le pays d'expédition, le mode de transports, la valeur de la marchandise, etc.

Si l'obligation de déposer cette déclaration n'est pas remise en cause, c'est sa forme qui va être remplacée par un formulaire dématérialisé.

Le DAU va laisser place au service en ligne DELTA I/E, qui aura sa propre nomenclature. Un tableau de correspondance entre les cases du DAU et la nouvelle déclaration est disponible ici.

Ce service devrait être ouvert :

  • au 2d semestre 2023 pour les importations ;
  • au 2d semestre 2024 pour les exportations.

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27/03/2023

Artificialisation des terres agricoles : la faute à la pression fiscale ?

À l'heure où le Gouvernement incite les agriculteurs à moderniser leurs exploitations et souhaite freiner l'artificialisation des sols, un sénateur s'inquiète des règles fiscales applicables aux terres agricoles qui iraient contre ces efforts. Selon lui, la pression fiscale et le manque de rentabilité inciteraient les propriétaires à affecter leurs terres à d'autres usages que l'agriculture. Focus sur la réponse du Gouvernement…

Le monde agricole délaissé par manque de rentabilité ?

Les revenus générés par les terres agricoles, ainsi que par leur transmission par donation, succession ou vente, font l'objet, comme pour tout autre bien immobilier, d'une fiscalité.

Sauf que, selon un sénateur, cette fiscalité sur les terres agricoles serait trop forte alors que leur rentabilité serait en constante baisse. Ainsi, le rendement des fermages, c'est-à-dire les loyers perçus par le propriétaire de terres qu'il met en location à un agriculteur, serait beaucoup trop faible, notamment en comparaison de l'inflation.

Cette pression fiscale et ce manque de rentabilité auraient ainsi tendance à favoriser le délaissement du monde agricole et l'artificialisation des sols, ce que le Gouvernement veut éviter dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Puisque la taxation est trop élevée, la profitabilité de l'agriculture en est amoindrie et les propriétaires se tournent vers d'autres projets : urbanisation, boisement, énergies renouvelables, etc.

L'élu appelle donc le Gouvernement à mettre en place une fiscalité favorable à l'agriculture afin de protéger ce secteur, ce que refuse de faire le Gouvernement qui en profite pour rappeler les avantages fiscaux déjà existants.

En matière de transmission, le Gouvernement rappelle que les propriétaires louant leurs terres agricoles par bail rural à long terme, c'est-à-dire d'une durée minimale de 18 ans, peuvent transmettre leurs biens en profitant d'une exonération importante des droits de mutation.

Ainsi, chaque donataire, c'est-à-dire chaque bénéficiaire de la donation, aura droit à une exonération à hauteur de 75 % de la valeur des terres louées, dans la limite de 300 000 €, sous condition de garder les terres 5 ans.

Pour la partie supérieure à 300 000 €, l'exonération passe à 50 % de la valeur des terres.

En 2023, un nouveau seuil a été créé : l'exonération de 75 % peut être maintenue à hauteur de 500 000 € si le bénéficiaire reste propriétaire des biens pendant non plus 5 ans mais 10 ans.

Le gouvernement rappelle également les autres dispositifs existants comme les allègements de droits d'enregistrement, avec l'application d'un taux dérogatoire du droit départemental de 0,715 % pour la fraction du prix n'excédant pas 99 000 €, notamment pour les achats dans les zones de revitalisation rurale par les jeunes agriculteurs ou l'absence de droit d'enregistrement à payer en cas d'achat de terres auprès d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Enfin, concernant l'artificialisation des sols, le Gouvernement rappelle qu'il existe une taxation forfaitaire spécifique des plus-values réalisées sur les ventes de terres agricoles avec un changement de destination. Ce taux est compris entre 5 % et 10 % en fonction de la plus-value réalisée.

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15/03/2023

Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ?

La majoration des bénéfices pour défaut d'adhésion à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée, ces organismes perdant là un avantage à l'adhésion. Reste la réduction d'impôt dont bénéficient certains adhérents. Une réduction d'impôt menacée ?


Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d'impôt ?

Les entreprises, relevant de l'impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d'avantages fiscaux.

Le 1er avantage prenait la forme d'une absence de majoration des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).

Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n'adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Le 2nd avantage fiscal prend la forme d'une réduction d'impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d'impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.

Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu'il n'était pas envisagé de la supprimer.

Source : Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559

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15/03/2023

Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions

Les entreprises et autres organismes qui détiennent des immeubles, en France, sont susceptibles de s'acquitter d'une taxe de 3 % appliquée sur la valeur vénale de ces immeubles. De nombreuses exceptions sont toutefois prévues, mais qui nécessitent de respecter certaines conditions…


Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative

Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.

Il en est ainsi notamment des entreprises qui :

  • communiquent ou prennent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ;
  • ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

A ce sujet, il faut savoir qu'en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.

Cette tolérance administrative s'applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?

Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.

Source : Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005

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10/03/2023

Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions…

Un transporteur, dont le siège social est implanté en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut-il bénéficier du régime fiscal de faveur attaché à cette zone ? Oui, répond l'administration fiscale, qui précise toutefois qu'il faut pour cela remplir toutes les conditions requises, notamment une condition « d'implantation exclusive ». Explications.


Transporteur installé en ZRR : focus sur la condition « d'implantation exclusive »

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu'à la fin du 59ème mois suivant.

Une fois cette période d'exonération arrivée à son terme, elles bénéficient encore d'un abattement pour le calcul de l'impôt, applicable sur le montant de leurs bénéfices, fixé à :

  • 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération ;
  • 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération ;
  • 25 % pour la 3me période de 12 mois suivant la fin de la période d'exonération.

Au total, l'entreprise créée ou reprise bénéficie d'un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.

Mais encore faut-il pour cela qu'elle remplisse toutes les conditions requises, et notamment une condition dite « d'implantation exclusive » en ZRR, c'est-à-dire que l'ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d'exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Toutefois, certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si :

  • 25 % au plus de leur chiffre d'affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR ;
  • le cabinet, le bureau d'étude ou de conseil, ou le local où est effectuée la partie administrative de l'activité est implanté en ZRR.

Si l'activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l'entreprise sera soumis à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C'est précisément sur ce point que l'administration fiscale a été interrogée, concernant le cas précis d'une société de transport.

Il lui a été demandé si la condition « d'implantation exclusive » en ZRR pouvait être considérée comme remplie si le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d'implantation des installations d'entretien et celui de la direction effective de la société sont situés en zone ?

Ce à quoi l'administration répond qu'effectivement, les activités de transport sont, par nature, non sédentaire.

Dès lors, pour que la condition d'implantation exclusive soit remplie et donc, pour bénéficier du régime de faveur lié à l'implantation en ZRR, il faut que :

  • le local où est effectuée la partie administrative de l'activité soit implanté en ZRR (ce qui semble être le cas ici) ;
  • 25 % au plus de son chiffre d'affaires (CA) soit réalisé hors zone… Ce qui reste à vérifier !

Source : Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l'exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l'article 44 quindecies du CGI »

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09/03/2023

TVA facturée à tort = pas de TVA ?

Une entreprise facture une prestation en appliquant le taux normal de TVA alors que cette prestation relève du taux réduit. Elle réclame donc le remboursement du différentiel de TVA. Problème : toute TVA facturée, même à tort, est normalement due. Vraiment ? Pas toujours, semble-t-il…


TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…

Une entreprise, en l'occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d'intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).

Elle demande donc le remboursement de l'excédent de TVA qu'elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l'administration fiscale refuse pour les motifs suivants :

  • d'une part, l'entreprise n'a pas rectifié ses factures ;
  • d'autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d'une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l'entreprise.

Mais l'entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d'un droit à déduction de cette TVA.

Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !

Il en conclut qu'une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d'un taux erroné n'est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s'il n'existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d'un droit à déduction de la TVA payée en amont.

Rendue au bénéfice d'une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s'appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.

En pareille hypothèse, il est admis qu'une erreur de TVA puisse faire l'objet d'une restitution dans le cadre d'une réclamation contentieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21

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03/03/2023

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration !

Depuis le 1er mars 2023, la fiscalité sur le tabac manufacturé a augmenté en France métropolitaine, hors Corse. Cette augmentation engendre, pour les débitants de tabac, une obligation de déclaration de leurs stocks afin que les fournisseurs agréés puissent calculer et verser les sommes dues à l'administration fiscale. Revue de détails.


Débitants de tabac : inventaire des stocks !

Le tabac est un bien sur lequel une accise, autrement dit un impôt indirect, doit être payée selon des taux et tarifs mis à jour chaque année. Ils varient en fonction :

  • du territoire concerné : les taux et tarifs applicables en Corse et dans les territoires et départements ultra-marins diffèrent de ceux applicables en France métropolitaine ;
  • les catégories fiscales auxquelles appartient le tabac : cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à priser, à mâcher etc.

Les taux, tarifs et minimum de perception pour l'année 2023 ont augmenté pour la France métropolitaine, hors Corse, depuis le 1er mars 2023.

Cette modification entraîne une obligation, pour les débitants de tabac, de déclarer l'ensemble de leurs stocks, peu importe que la catégorie détenue soit concernée ou non par les augmentations, à l'exception des produits déjà présents sur le linéaire.

Concrètement, doivent être déclarés uniquement les produits en réserve, le cas échéant en les arrondissant à l'unité de conditionnement au gros (c'est-à-dire à l'unité facturée par le fournisseur agréé) inférieure.

Les débitants de tabac doivent faire une déclaration de stock distincte pour chacun de leurs fournisseurs. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 mars 2023 au moyen :

  • d'un téléservice mis à disposition gratuitement par le fournisseur, auquel cas il revient au fournisseur de recevoir et de faire remonter les déclarations aux services des douanes et droits indirects ;
  • en l'absence d'un téléservice, d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des douanes et droits indirects dont il dépend. Les modèles de déclarations sont disponibles ici.

Notez que ces déclarations sont obligatoires ! En cas de manquements, les débitants de tabac s'exposent à des sanctions fiscales et disciplinaires.


Fournisseurs agréés : comptez et payez !

En cas de changements de tarifs, comme c'est le cas aujourd'hui, les fournisseurs agréés de tabac manufacturés qui sont redevables de cette accise doivent établir au plus tard le 5e jour du 3e mois qui suit celui du changement, ici le 5 juin 2023, la différence entre :

  • le montant de l'accise résultant des nouveaux paramètres applicables ;
  • et le montant de l'accise déjà payée en vertu des anciens taux et tarifs.

Les fournisseurs devront ainsi faire une déclaration complémentaire au service des douanes et droits indirects. 2 situations sont alors possibles :

  • le montant exigible est positif : le fournisseur doit alors payer les sommes dues au plus tard le 5e jour du 4e mois qui suit celui du changement, c'est-à-dire ici le 5 juillet 2023 ;
  • le montant exigible est négatif : l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le 5 juillet 2023.

Source

  • Décret no 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception
  • Article de douane.gouv.fr du 1er mars 2023 : « Déclaration de stocks de tabacs du 1er mars 2023 »

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03/03/2023

Taxe à l'essieu : qui paie ?

La taxe à l'essieu frappe, sous conditions, les entreprises qui affectent certains véhicules lourds de transport de marchandises à la réalisation d'activités économiques. Dans ce cadre, il peut arriver que les véhicules soient pris en location, et que le locataire et le loueur conviennent entre eux de la personne qui devra effectivement payer cette taxe… Ce qui les oblige à établir une attestation…


Taxe à l'essieu : une attestation à établir dans certains cas…

La taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes.

Concrètement, sauf exceptions, sont concernés les véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

En principe, et toutes conditions remplies, les entreprises tenues au paiement de cette taxe sont celles dites « affectataires », c'est-à-dire qui utilisent un véhicule soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d'activités économiques, qu'elles en soient propriétaires ou locataires dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

Par dérogation, il est prévu que :

  • les entreprises qui détiennent des véhicules formant un « ensemble de véhicules » peuvent désigner parmi elles un redevable autre que l'entreprise affectataire ;
  • les entreprises locataires d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur faisant partie d'un ensemble peuvent convenir, avec le loueur, que le redevable de la taxe sera le loueur et non l'entreprise affectataire.

Dans ces 2 hypothèses, une attestation reprenant l'identification et les caractéristiques du véhicule (ou de l'ensemble), ainsi que l'identification des personnes concernées et la période couverte par « l'accord » devra être établie au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

À toutes fins utiles, précisons que si un tel accord est formalisé, les parties restent solidairement tenues au paiement de la taxe !

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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03/03/2023

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : des précisions…

Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère. Elles viennent d'être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?


Taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d'imposition, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d'imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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28/02/2023

Rejet de comptabilité : comment reconstituer les recettes de l'entreprise ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit que la comptabilité d'un bar-brasserie présente certaines irrégularités… Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer les recettes de l'établissement en se basant sur le nombre de serviettes utilisées ! Une méthode décriée par l'entreprise…


L'utilisation de la méthode « des serviettes » pour reconstituer les recettes d'un restaurant

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration estime que la comptabilité d'un bar-brasserie n'est pas probante. Elle décide alors de l'écarter, et de la reconstituer en utilisant la méthode dite « des serviettes ».

Cette méthode consiste à obtenir le nombre de repas servis en comptant le nombre de serviettes utilisées (déterminé d'après les factures de blanchisserie).

Ce nombre, diminué de 10 % pour prendre en compte les serviettes utilisées par le personnel, est multiplié par le ticket moyen d'un repas, lui-même obtenu à partir de la carte du restaurant.

Une méthode qui permet à l'administration d'avoir une idée plus précise des recettes de l'entreprise.

« Une méthode non pertinente ! », conteste cette dernière : son activité principale est la vente de boissons, non la vente de repas !

En outre, le prix du ticket moyen retenu par l'administration est trop élevé…

« Non et oui !», tranche le juge. Les recettes doivent bien ici être reconstituées selon la méthode « des serviettes », mais le prix du ticket retenu par l'administration est effectivement trop élevé. C'est donc celui proposé par l'entreprise qui est retenu.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 20 février 2023, n° 461284

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27/02/2023

L'administration fiscale peut-elle faire des « perquisitions » ?

L'administration fiscale soupçonne une société étrangère d'avoir une activité en France qu'elle ne déclare pas. Pour en avoir le cœur net, elle va, de manière inopinée, lui rendre une petite visite. Une visite dont la société conteste le bienfondé… À tort ou à raison ?


Droit de visite de l'administration fiscale : sous conditions…

L'administration soupçonne une société Belge, membre d'un grand groupe, d'avoir en réalité une activité en France. Pour en avoir le cœur net, elle décide de passer, sans prévenir, aux supposés locaux français de cette société.

Cette visite, qui s'apparente à une perquisition fiscale, permet à l'administration de constater des éléments matériels sur place et de saisir les documents qui lui paraissent pertinents. Elle est donc très intrusive et très brutale pour la société.

Une visite peut être « intrusive », mais autorisée par le juge, rappelle l'administration fiscale...

« Très bien ! », répond la société qui, au vu du manque de courtoisie de l'administration (qui ne l'a même pas prévenue de sa visite), attaque le jugement en question et demande la restitution des documents saisis.

Pour elle, en effet, cette visite n'aurait jamais dû être autorisée. Pourquoi ? Parce que l'administration est partie du postulat qu'elle n'exerçait aucune activité en Belgique. Une position incompréhensible compte tenu du fait qu'elle a bel et bien des employés, ainsi qu'une administratrice déléguée du groupe sur le territoire belge.

« Et alors ? », s'interroge le juge : légalement, de simples présomptions suffisent pour accorder un droit de visite à l'administration.

Ici, la visite s'est déroulée en bonne et due forme : les pièces saisies pourront donc être analysées et l'administration pourra se baser dessus pour déterminer s'il y a eu une fraude… ou non…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 février 2023, n° 20-20600

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22/02/2023

Gros plan sur le crédit d'impôt « cinéma »

Pour encourager et stimuler la création d'œuvres cinématographiques au sein de l'hexagone, il existe plusieurs avantages fiscaux spécifiques, parmi lesquels le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Quoi de neuf ?


Prolongation du crédit d'impôt « cinéma » pour l'adaptation de spectacles à l'écran

Pour favoriser la production cinématographique française, il a été mis en place un crédit d'impôt qui profite, sous conditions, aux entreprises de production déléguées.

Néanmoins, toutes les œuvres cinématographiques ne peuvent pas y prétendre. Il faut, notamment, qu'il s'agisse d'une fiction, d'un film d'animation, ou d'un documentaire.

En principe, les adaptations audiovisuelles de spectacles n'étaient pas admises au bénéfice de cet avantage fiscal. Cependant, dans cette même logique d'aide à la création, il a été admis leur éligibilité pour les dépenses engagées en 2021 et 2022.

Fin 2022, un doute a envahi la profession : cette dérogation va-t-elle être prolongée ?

Et la réponse fut positive ! La loi de finance pour 2023 a prévu, en effet, de prolonger cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2024… Mais à compter d'une date fixée par décret… publié après obtention, par le Gouvernement français, de l'avis favorable de la Commission européenne.

Un avis favorable qui a été obtenu ! La prolongation du crédit d'impôt pour les dépenses d'adaptations audiovisuelles est donc pleinement effective depuis le 12 février 2023.

Source : Décret n° 2023-85 du 10 février 2023 fixant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au I de l'article 38 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

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