Actu fiscale

Bandeau général
01/09/2023

Droit de communication à l'égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l'administration fiscale dispose d'un droit de communication des données de connexion à l'égard des opérateurs de communications électroniques. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit viennent d'être publiées. Revue de détails.

Communication des données de connexion : des précisions bienvenues

Pour mémoire, l'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

Les modalités d'application de ce droit de communication viennent d'être précisées.

Ainsi, il est prévu qu'il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.

La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

La demande d'autorisation doit préciser :

  • le service demandeur ;
  • le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
  • les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
  • les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.

Cette demande et, le cas échéant, l'autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester la réception.

Une fois l'autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.

À cette occasion, il devra faire état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :

  • du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
  • des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
  • des périodes au titre desquelles les données sont demandées.

À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

Jusqu'à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.

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01/09/2023

Heures supplémentaires réalisées par les soignants : totalement exonérées d'impôt sur le revenu ?

Les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022 sont, toutes conditions remplies, exonérées d'impôt sur le revenu (IR) dans la limite de 7 500 € par an et par salarié. Un plafond d'exonération un peu trop bas pour les soignants qui se sont mobilisés pendant la crise sanitaire, estime un député, qui demande au Gouvernement d'intervenir… Pour quel résultat ?

Heures supplémentaires réalisées par les soignants et IR : pas de changement

Durant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les personnels soignants se sont particulièrement mobilisés, sans compter leurs heures.

Sauf qu'au moment de déclarer leurs revenus, nombre d'entre eux se sont trouvés confrontés à l'imposition de leurs heures supplémentaires, une fois la limite légale dépassée.

Pour mémoire, les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires bénéficient :

  • d'une réduction de cotisations salariales d'assurance vieillesse ;
  • d'une exonération d'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an et par salarié. Ce plafond, au départ temporaire, a finalement été généralisé et pérennisé et s'applique aux heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022.

Une situation inacceptable, selon un député, qui demande au Gouvernement soit de relever, soit de supprimer ce plafond pour les personnels soignants.

La réponse est négative !

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01/09/2023

Commerces en ligne : une nouvelle taxe sur les sites marchands ?

Estimant que certains sites internet spécialisés dans la vente en ligne se rendent coupables de concurrence déloyale vis-à-vis des commerces de proximité, un député demande au Gouvernement soit de créer une nouvelle taxe sur les sites marchands, soit d'alléger la fiscalité qui pèse actuellement sur les commerces « physiques ». Réponses…

Commerces en ligne : pas de nouvelle taxe !

À l'occasion d'une question posée au Gouvernement, un député s'émeut de la « concurrence déloyale » des ventes en lignes par rapport au commerce de proximité.

Pour appuyer ses propos, il prend l'exemple de la vente d'un pull de marque étrangère. Ce type de vêtement serait, selon lui, mis en vente par un commerçant de proximité pour 80 € environ, ce qui correspondrait au prix pratiqué sur le site du fabricant… Mais pas à celui proposé par un site internet de vente de marque en grande masse, sur lequel le même pull est proposé à la vente au prix de 30 € environ.

Pour tenter de contrer ce phénomène, il est proposé au Gouvernement soit de mettre en place une nouvelle taxe sur les sites marchands, soit d'alléger la fiscalité pesant sur les commerces de proximité (TVA et CVAE notamment).

Bien que conscient des enjeux liés à la protection du commerce de proximité, le Gouvernement n'envisage pas, pour le moment, d'instaurer une nouvelle taxe frappant spécifiquement les sites de vente en ligne.

Il avance plusieurs raisons pour justifier sa position :

  • une telle taxe n'améliorerait pas la situation du commerce physique ;
  • elle présenterait le risque d'être répercutée sur le consommateur final ce qui, en période d'inflation, n'est pas souhaitable ;
  • elle pénaliserait certains commerces de proximité qui, en parallèle de leur activité habituelle et pour diversifier leurs canaux de vente, pratiquent la vente en ligne.

En outre, il rappelle que :

  • l'abaissement du taux de TVA pour les seuls commerces physiques contreviendrait à la réglementation européenne que la France se doit de respecter ;
  • les commerçants, avec les industriels, sont les principaux bénéficiaires de la baisse de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) amorcée depuis 2021 ;
  • les places de marchés (ou « marketplaces ») des plus grandes entreprises du secteur du numérique voient leur activité taxée, depuis 2020, dans le cadre de la taxe sur les services numériques (TSN).

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31/08/2023

Transporteurs routiers : de nouvelles taxes en 2024 ?

Pour permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières, le Gouvernement autorise certaines collectivités volontaires à mettre en place une taxe au titre de l'usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu'elles gèrent…

Transporteurs routiers : bref aperçu de ce qui pourrait arriver en 2024…

Depuis le 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace ».

À l'occasion de ce regroupement, cette nouvelle collectivité s'est vu transférer la gestion des voies du réseau routier national non concédé situées sur son territoire.

Pour l'aider à maîtriser le transport routier de marchandises sur ce territoire, le gouvernement l'a autorisée à instaurer une taxe spécifique : la taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.

Notez qu'à compter du 1er janvier 2024, certaines collectivités volontaires pourront également mettre en place, sous conditions, une taxe au titre de l'usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu'elles gèrent.

Pour le moment, il est prévu que ces « taxes » seront régies par le même dispositif juridique que celui applicable à la Collectivité européenne d'Alsace. Affaire à suivre…

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30/08/2023

Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés : un calcul précis

À l'occasion d'un litige opposant une société néerlandaise à l'administration fiscale française, le juge vient rappeler les règles de calcul de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Focus.

Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés : rappels utiles

À l'issue d'un contrôle, une société néerlandaise, qui détient diverses sociétés exploitant des immeubles situés en France, se voit réclamer, par l'administration fiscale française, le paiement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (IS).

Rappelons, en effet, qu'en plus de l'IS proprement dit, une contribution sociale, dont le taux est fixé à 3,3 %, est due par certaines sociétés.

Sous réserve du respect des conditions requises, les sociétés qui ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois, et qui sont détenues pour 75 % au moins par des particuliers (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elles-mêmes à ces mêmes conditions) échappent complètement à cette contribution.

Le CA à prendre en compte pour apprécier ce seuil s'entend du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par la société dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, comprenant, le cas échéant, les produits financiers.

Dans cette affaire, l'administration fiscale rappelle qu'au titre des années contrôlées, l'activité de la société néerlandaise consistait :

  • à détenir des participations dans des SCI et dans des SNC situées en France ;
  • à octroyer des prêts à ces sociétés françaises ; des prêts qui produisaient des intérêts (entre 14 M€ et 15 M€ chaque année), dont la perception constituait, pour elle, l'une des modalités normales et courantes de poursuite du profit.

Pour l'administration fiscale, les intérêts résultant de ces prêts font partie du CA de la société, ce qu'admet également le juge qui confirme que la société doit bien payer la contribution sociale, son CA, incluant les produits financiers excédant le seuil requis !

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29/08/2023

Production agricole : et si vous n'avez pas appliqué le bon taux de TVA ?

Entre autres nouveautés, la loi de finances pour 2023 comprenait différentes mesures relatives aux taux de TVA applicables aux denrées alimentaires ainsi qu'aux intrants de la production alimentaire animale et de la production agricole. Des « nouveautés » qui poussent aujourd'hui l'administration fiscale à communiquer…

Évolution des taux de TVA : une tolérance administrative…


Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons portant sur :

  • les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

Notez qu'à compter de cette date, les redevables de la TVA qui auraient facturé certaines opérations (soumises à une obligation de facturation) à un taux supérieur à celui désormais applicable peuvent obtenir la restitution du trop-versé. Pour cela, ils devront délivrer à leur client une facture rectificative annulant et remplaçant la précédente.

Cette restitution sera opérée par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025.

Précision importante : dans cette situation, le client, également redevable de la TVA, devra corriger le montant de la taxe qu'il a déduit.

En outre, les redevables qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable peuvent également corriger cette « erreur » en délivrant à leurs clients une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente.

Pour finir, retenez que jusqu'au 30 septembre 2024, les parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à émettre des factures rectificatives, sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.

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29/08/2023

Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n'est pas d'accord avec le fisc…

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit que la comptabilité d'un commerce de restauration rapide présente d'importantes irrégularités. Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer elle-même les recettes de l'établissement. Ce qui pose problème au restaurateur, qui n'est pas d'accord avec la méthode de calcul utilisée. À tort ou à raison ?

Rejet de comptabilité et reconstitution de chiffre d'affaires : une appréciation au cas par cas !

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration estime que la comptabilité d'un commerce de restauration rapide n'est pas probante.

Pourquoi ? Parce que le restaurateur aurait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes.

Au vu de cette situation, l'administration décide donc d'écarter la comptabilité et de reconstituer elle-même le chiffre d'affaires correspondant.

Pour cela, elle multiplie le nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée…

… Sans tenir compte des « pertes et offerts », ainsi que des pertes en cuisson de la viande utilisée pour certains sandwichs, constate le restaurateur, qui remet en cause le calcul effectué par l'administration.

Un argument qui n'emporte pas la conviction du juge, qui valide la méthode de calcul retenue par l'administration fiscale.

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28/08/2023

Covid-19 et déduction anticipée de TVA : gare à la majoration !

Au cours de l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a ordonné la fermeture administrative de certains commerces. Bien que temporaire, cette mesure a pu générer des difficultés de trésorerie, conduisant certains commerçants à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur des factures non encore acquittées... Une décision qui peut être aujourd'hui synonyme de redressement fiscal…

Déduction anticipée de TVA et redressement fiscal : une remise gracieuse est possible…

Durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), certains commerçants ont été contraints de fermer, temporairement, leurs établissements.

Pour les soutenir, le Gouvernement a notamment demandé aux bailleurs des locaux exploités de renoncer à percevoir certains loyers. Pour autant, il ne s'agissait là que d'une mesure incitative, non contraignante, que certains bailleurs ont ignoré.

Les commerçants concernés ont donc pu recevoir des factures de loyers qu'ils n'ont pas pu régler en intégralité par manque de trésorerie, du fait de la fermeture administrative imposée par le Gouvernement.

Une situation qui a poussé certains de ces professionnels à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur ces factures de loyers non encore acquittées, dans le but de maintenir un peu de trésorerie.

Comment ? En mentionnant sur leurs déclarations de TVA les montants de TVA déductible figurant sur les factures non acquittées au titre de la période concernée par les déclarations en question.

Une déduction anticipée qui, selon un sénateur, pourrait aujourd'hui être remise en cause par l'administration fiscale et qui pourrait la conduire à appliquer aux commerçants contrôlés une majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors même que les factures visées ont finalement été intégralement payées.

Pour éviter cela, il demande au Gouvernement de tenir compte des circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire et donc, d'accorder une mesure générale de tempérament, empêchant ainsi l'administration fiscale d'appliquer cette majoration.

La réponse est négative ! Le Gouvernement estime, en effet, qu'il n'est pas souhaitable d'appliquer une mesure générale de tempérament. Il précise en revanche que les commerçants concernés pourront se rapprocher directement de l'administration fiscale pour déposer une demande de remise gracieuse de majoration.

Il appartiendra ensuite aux services fiscaux d'examiner chaque situation au cas par cas pour déterminer s'il y a lieu, ou non, d'accéder à la demande de remise.

Majoration de 40 % pour déduction anticipée de TVA : mais c'était la crise ! - © Copyright WebLex

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28/08/2023

Vers une simplification des déclarations de TVA ?

Dans le cadre de la simplification des obligations fiscales des entreprises, un sénateur propose au Gouvernement des pistes de réflexion afin d'optimiser la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition. Qu'en pense le Gouvernement ?

Déclarations de TVA : des pistes de travail, mais pas de changement pour le moment !

Les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition en matière de TVA doivent, en principe, déposer tous les mois une déclaration dite « CA3 », récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d'imposition, les éventuelles régularisations, ainsi que le montant de la TVA déductible.

Si le montant annuel de TVA nette due est inférieur à 4 000 €, cette déclaration peut être déposée tous les trimestres.

Constatant que les professionnels de l'expertise comptable, généralement chargés de ces déclarations, font face à des difficultés de recrutement, un sénateur propose 2 pistes de réflexion afin de simplifier la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition.

La 1re consisterait à mettre en place un prélèvement mensuel (réalisé par l'administration fiscale), sur la base du montant de TVA acquitté le mois précédent, tout en passant à un rythme de déclaration trimestriel.

Quant à la 2de, elle vise à modifier le calendrier de dépôt des déclarations CA3. Aujourd'hui, en effet, selon la situation de l'entreprise, la déclaration mensuelle de TVA doit être déposée entre le 15 et le 24 de chaque mois ce qui, parfois, peut-être un peu court en matière de délais… D'où l'idée de reporter la date limite de dépôt des déclarations au 31 du mois suivant.

Ces propositions ont été soumises au Gouvernement…

La 1re piste de réflexion, consistant à mettre en place un prélèvement mensuel « automatique », est écartée. Pour le Gouvernement, un tel prélèvement entraînerait des opérations de suivi et de régularisation bien trop lourdes, tant pour les entreprises, que pour les professionnels de l'expertise comptable. En outre, il ne reflèterait pas la situation réelle de l'entreprise et serait particulièrement préjudiciable pour celles qui se retrouvent régulièrement en situation créditrice de TVA.

La 2de piste, visant à modifier le calendrier de dépôt des CA3, semble, en revanche retenir son attention. Sur ce point, le Gouvernement indique qu'une réflexion sur l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations de TVA est d'ores et déjà menée à son niveau. Affaire à suivre…

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25/08/2023

Organismes de gestion agréés : de nouveaux avantages fiscaux ?

La majoration de 25 % du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée. Ces organismes ont donc, de fait, perdu un avantage certain et ont dû réorganiser (en partie) leur modèle économique. Une adaptation difficile qui justifie la mise en place de nouveaux avantages fiscaux ? Réponse du Gouvernement…


Adhésion à un organisme de gestion agréé : pas de nouvel avantage fiscal

Il y a quelques années, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (IR) et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient, toutes conditions remplies, d'un « avantage fiscal » prenant la forme d'une absence de majoration des revenus soumis à l'IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).

Rappelons, en effet, que les entreprises relevant de l'IR et soumises à un régime réel d'imposition qui n'adhéraient pas à un OGA (et qui ne faisaient pas non plus appel à un expert-comptable) voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices.

Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, à 15 % en 2021, et à 10 % en 2022, pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Une suppression qui a obligé les OGA à réorganiser leur modèle économique, notamment en développant de nouvelles activités (réalisation d'examens de conformité fiscale par exemple).

L'examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire (comme un OGA) s'engage, en toute indépendance et à la demande de l'entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d'audit prédéterminé (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.).

Interrogé sur la possibilité d'instaurer de nouveaux avantages fiscaux liés à l'adhésion à un OGA pour compenser la suppression de cette majoration de 25 %, le Gouvernement répond par la négative.

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25/08/2023

Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA !

Si la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes bénéficie, toutes conditions remplies, d'une exonération de TVA, en est-il de même de la fourniture d'orthèses dentaires ? Réponse sans appel du juge…

Exonération de TVA : prothèses dentaires = orthèses dentaires ?

Par principe, et sous réserve du respect des conditions requises, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA.

Il en va de même de la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.

En revanche, la fourniture d'orthèses dentaires (appareils orthodontiques, gouttières dentaires, etc.) ne profite pas de ce dispositif d'exonération et reste soumise à la TVA, comme vient d'ailleurs de le rappeler le juge de l'impôt à l'occasion d'un litige opposant une entreprise spécialisée à l'administration fiscale.

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23/08/2023

Contrôle fiscal : quand un vitrier n'est pas très clair…

À l'issue d'un contrôle fiscal, une personne, qui exerce depuis plusieurs années une activité de miroitier-vitrier sans en avoir informé ni le centre de formalités des entreprises, ni le greffe du tribunal de commerce, ni l'administration fiscale, se voit réclamer des suppléments d'impôt sur le revenu et de TVA. Ce qui lui est reproché : l'exercice d'une activité « occulte »…

Contrôle fiscal : attention à la notion d'activité « occulte » !

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit qu'une personne exerce une activité de miroitier-vitrier de manière « occulte ».

Pourquoi ? Tout simplement parce que :

  • cette activité n'a pas été portée à la connaissance du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
  • la personne contrôlée n'a pas déposé les déclarations fiscales relatives à cette activité dans les délais légaux.

Une qualification importante qui lui permet de bénéficier d'un délai « spécial » de reprise de 10 ans, ce qui signifie qu'elle peut agir (si elle entend rectifier une personne) jusqu'à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt est dû ou, pour la TVA, suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, autrement dit au cours de laquelle les opérations soumises à TVA sont réalisées.

Dans cette affaire, l'administration fiscale réclame au contrevenant des rappels d'impôt sur le revenu (IR) et de TVA pour une période de 7 ans.

Ce que conteste le vitrier pour qui son activité n'a rien d'occulte ! Il rappelle, en effet, qu'il a bien déclaré les revenus tirés de cette activité à l'impôt sur le revenu... dans la catégorie des traitements et salaires. S'il s'est effectivement trompé de case au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu, il n'a pas cherché à dissimuler son activité professionnelle à l'administration.

Par conséquent, parce que son activité n'est pas « occulte », l'administration fiscale ne bénéficie pas du délai spécial de reprise de 10 ans et les rappels d'IR et de TVA ne sont pas dus !

Saisi de cette contestation, le juge distingue clairement l'IR de la TVA :

  • concernant l'IR, il indique qu'effectivement, le fait que le vitrier ait déclaré les revenus tirés de cette activité dans une mauvaise catégorie d'imposition fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme « occulte ». Plus simplement, le vitrier a mal déclaré son activité, mais ne l'a pas « cachée ». L'administration fiscale ne peut donc pas, pour cet impôt, bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans ;
  • en revanche, le vitrier ne s'est jamais acquitté de ses formalités déclaratives en matière de TVA… Ajouté à cela qu'il n'a fait connaître son activité ni à un centre de formalités des entreprises ni au greffe du tribunal de commerce, son activité peut être réputée « occulte ». Pour la TVA, l'administration fiscale peut donc bien faire usage du délai spécial de reprise de 10 ans !

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