Actu fiscale

Bandeau général
05/02/2025

Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Si les prestations de soins à la personne réalisées par un médecin bénéficient d'une exonération de TVA, qu'en est-il des actes de chirurgie esthétique, notamment lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ? Réponse du juge…

Opérations de chirurgie esthétique : exonérées de TVA ?

Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA, dès lors qu'elles sont réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

En matière de chirurgie esthétique, toutefois, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l'assurance maladie, c'est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de cette exonération.

Par exception, l'administration fiscale admet que l'exonération de TVA s'applique aussi aux actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l'assurance maladie, à condition que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique ait été reconnu dans les avis rendus par l'autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d'inscription aux nomenclatures des actes professionnels non pris en charge par l'assurance maladie.

C'est cette exception qui va opposer une clinique à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société qui exploite une clinique médico-chirurgicale facture des opérations de chirurgie esthétique sans appliquer de TVA.

« À tort ! », selon l'administration fiscale qui constate que ces opérations n'avaient pas donné lieu à une prise en charge au titre de l'assurance maladie, et devaient donc être soumises à TVA.

Sauf que les opérations en cause ont été pratiquées dans un intérêt thérapeutique, se défend la clinique pour qui l'exonération de TVA est bel et bien applicable ici.

« Ce qui reste à prouver », maintient l'administration qui, à la lecture des factures litigieuses, relève qu'elles ne contiennent aucune précision quant à la nature de l'acte réalisé.

Par ailleurs, malgré ses demandes successives, la clinique n'a pas été en mesure de fournir des devis détaillés permettant de déterminer la finalité thérapeutique ou non des opérations en cause.

« Secret médical ! », oppose la clinique pour qui la délivrance de ces informations s'y opposait.

Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l'administration : le secret médical ne s'oppose pas ici à fournir tout élément, le cas échéant en occultant le nom des patients, justifiant la nature des opérations chirurgicales réalisées.

Faute pour la clinique d'apporter les preuves nécessaires à justifier la finalité thérapeutique des opérations en cause, l'exonération de TVA ne peut pas s'appliquer ici.

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31/01/2025

Échange d'informations entre États : les droits d'auteur dans la ligne de mire !

Les entreprises qui encaissent ou versent des droits d'auteur et d'inventeur sont tenues de déclarer ces sommes selon des modalités qui viennent d'être précisées.

Déclaration des droits d'auteur et d'inventeur : précisions utiles

Les entreprises, sociétés ou associations qui encaissent ou versent des droits d'auteur et d'inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l'année civile dès lors que les sommes versées sont supérieures à 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.

Dans ce cadre, les maisons d'édition et les sociétés d'auteurs telles que la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), notamment, doivent déclarer le montant des droits d'auteur qu'elles ont versées.

Il est précisé que la déclaration doit mentionner :

  • les éléments d'identification du bénéficiaire des droits d'auteur ou d'inventeur (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète, etc.) ;
  • la date de naissance de l'auteur ou de l'inventeur s'il s'agit d'un particulier domicilié hors de France dans un État membre de l'Union européenne ;
  • le montant des droits d'auteur versés aux écrivains et compositeurs ainsi que le montant des droits d'auteurs perçus par les auteurs d'œuvres de l'esprit, sous conditions.

Notez que le montant à déclarer est égal au montant brut, avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l'organisme déclarant, des droits d'auteur qui ont été versés au cours de l'année précédente.

La déclaration des droits d'auteur et d'inventeur peut être effectuée soit via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), soit par le biais de la déclaration des salaires et/ou honoraires.

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30/01/2025

Taxe sur la cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible : du nouveau pour 2025 !

Afin de simplifier le calcul de la taxe sur la cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible, il est admis, à titre pratique, que les redevables utilisent, pour les cessions soumises à ces taxes et réalisées depuis l'année 2012, des coefficients d'érosion monétaire dont les montants, pour 2025, viennent d'être dévoilés…

Publication des coefficients d'érosion monétaire pour 2025

Pour rappel, la taxe sur la cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible est due, toutes conditions remplies, par toute personne qui cède un terrain nu devenu constructible et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, etc.).

La taxe concerne uniquement, comme son nom l'indique, les ventes de terrains nus (ou de droits relatifs à des terrains nus) qui sont devenus constructibles, du fait d'un classement opéré en ce sens par les documents d'urbanisme, à une date postérieure au 13 janvier 2010.

Pour calculer le montant de la taxe due, il convient de déterminer la base de calcul de la taxe, à laquelle il sera appliqué un taux établi par la loi.

La base de calcul correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition actualisé.

Le prix de vente correspond au prix tel qu'il est stipulé dans l'acte établissant la cession. Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l'appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

  • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
  • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la vente ;
  • les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
  • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
  • les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

Quant au prix d'acquisition, il faut également retenir celui mentionné dans les actes (acte d'achat ou déclaration de donation). À défaut de prix d'acquisition clairement établi par les actes, il sera tenu compte, pour la détermination de la base de calcul, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée du terrain dans le patrimoine du vendeur.

Pour le calcul de la taxe, le prix d'acquisition doit être actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac. Plus simplement, pour déterminer le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de l'assiette, il convient d'appliquer la formule suivante :

Prix d'acquisition actualisé = prix d'acquisition x (dernier IPC publié au jour de la vente / dernier IPC publié au jour de l'acquisition).

Une fois la base de calcul connue, il convient de lui appliquer un taux pour calculer le montant de la taxe due. Le taux est fixé à 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition est supérieur à 10, mais inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de plus-value restante sera taxée au taux de 10 %.

Pour simplifier le calcul du prix d'acquisition actualisé, l'administration admet l'utilisation de coefficients d'érosion monétaire pour les ventes intervenues depuis 2012.

Les coefficients d'érosion monétaire, applicables pour les ventes intervenant en 2025, viennent d'être actualisés et sont disponibles ici.

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29/01/2025

Activité économique à venir : déduction de TVA immédiate ?

Un couple achète une villa et y réalise d'importants travaux pendant plusieurs années en vue d'exploiter un complexe parahôtelier. Une fois les travaux terminés, il demande le remboursement de la TVA acquittée pour la réalisation des travaux réalisés dans la villa affectée à sa future activité. Seulement si cette activité existe, conteste l'administration fiscale qui refuse de rembourser le couple…

Activité économique future : conditions de déduction de la TVA

Pour la plupart des entreprises exerçant une activité soumise à la TVA, la question de la déduction de la TVA ne pose pas en soi de difficultés : elle est déductible dès lors que le chiffre d'affaires de l'entreprise est lui-même soumis à la TVA.

En revanche, la question du droit à déduction devient problématique à partir du moment où une entreprise décide, par exemple, d'acheter un bien qu'elle n'affectera pas immédiatement à une activité soumise à TVA.

Si, par principe, une entreprise peut déduire la TVA qu'elle a acquittée alors qu'elle n'a pas encore commencé son activité économique, encore faut-il qu'elle ait eu l'intention d'en avoir une. C'est cette précision qui va confronter un couple à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple achète une villa en 2009 et y réalise d'importants travaux au cours des 3 années suivantes en vue d'exploiter une activité de parahôtellerie.

En décembre 2014, le couple demande à l'administration fiscale le remboursement de la TVA qu'il a acquittée au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier.

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que la TVA n'est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d'une activité économique. Or, ici, il n'y a pas eu d'activité économique…

Le couple se défend en expliquant que, certes, il n'y a pas eu d'activité économique, mais il y avait l'intention d'en avoir une.

Il rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d'activités économiques et est conservé si l'activité économique n'a pas encore eu lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise. Ce que le couple considère être le cas ici, puisque le lancement de son activité nécessitait des travaux de grande ampleur et la réalisation de prestations haut de gamme.

Sauf que l'exercice du droit à déduction de la TVA acquittée avant le début de la réalisation habituelle d'une activité économique doit être apprécié en fonction d'éléments objectifs permettant de s'assurer de l'affectation du bien à une activité économique, maintient l'administration.

Or, ici, le couple n'apporte aucun élément objectif en ce sens, constate l'administration fiscale : l'ampleur des travaux, la réalisation de prestations haut de gamme, un mail évoquant une potentielle future rencontre avec un prestataire de travaux pour des locations estivales sont insuffisants pour être qualifiés d'éléments objectifs, tout comme l'inscription au registre du commerce et des sociétés de cette activité une année après la réalisation des travaux.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration : faute d'éléments objectifs permettant de considérer que la villa était dès son achat destinée à être affectée à une activité économique, le remboursement du crédit de TVA est refusé ici.

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28/01/2025

Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement

Les entreprises qui exercent une activité de manutention portuaire, d'extraction de minéraux industriels et d'aménagement et d'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu'elles ont payée selon des modalités qui viennent d'être précisées…

Remboursement de la taxe intérieure sur le gazole consommé : mode d'emploi

Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu'elles ont payée.

Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l'extraction de minéraux industriels et de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

Des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies au profit de ces entreprises.

Ces entreprises doivent joindre à leur demande de remboursement partiel de l'accise les pièces suivantes :

  • un relevé d'identité bancaire ;
  • pour les activités de manutention portuaire :
    • une copie de la convention de la délégation de service public signée entre l'autorité publique et l'entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier de l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise de manutention portuaire ;
    • une copie du contrat signé entre l'autorité en charge de la gestion du port ou l'entreprise de manutention portuaire et l'entreprise réalisant les travaux de terrassement pour les besoins de la manutention portuaire lorsque la demande de remboursement est déposée par une entreprise différente de celle assurant l'activité de manutention portuaire.
  • pour les activités d'aménagement et d'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux : une attestation, dont le modèle est fixé par l'administration, indiquant que le véhicule, matériel ou engin est équipé d'un matériel spécifique destiné à la lutte contre le verglas ou la neige et attestant de l'usage de ce véhicule, matériel ou engin pour les besoins du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique.
  • pour les activités d'extraction de minéraux industriels :
    • une copie de l'autorisation administrative d'exploitation lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise en charge de l'exploitation minière ;
    • une copie du contrat de sous-traitance lorsque tout ou partie des travaux sont confiés à un opérateur différent de l'entreprise en charge de l'exploitation minière ou tout document signé par les parties mentionnant la réalisation de ces travaux lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise sous-traitante.

Ces entreprises doivent également tenir à la disposition du service des douanes les pièces justificatives originales suivantes :

  • les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
  • un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
    • les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
    • les volumes de gazole consommés pour les besoins de l'activité de manutention portuaire ;
    • les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
    • les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
    • le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
    • tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
    • le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
    • tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.

Ces pièces justificatives doivent être conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.

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24/01/2025

Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l'impôt dès lors qu'elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…

Associations soumises à l'IS : une question de lucrativité

La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d'échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).

Il peut arriver qu'en raison de leur activité, les associations s'apparentent à de véritables entreprises.

On parle alors d'associations fiscalisées.

La fiscalisation ou non d'une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n'est pas l'appellation « association » qui permet d'échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.

Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c'est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d'être rappelés par le juge dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel l'administration constate qu'elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l'impôt sur les sociétés (IS).

Elle reconstitue donc les résultats imposables de l'association et lui réclame le paiement de l'IS correspondant.

Ce que refuse la présidente de l'association, qui estime que son association exerce une mission d'intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu'elle ne doit pas être soumise à l'IS.

« À tort ! », selon l'administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu'elles rendent n'entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Elle ajoute que, dans l'hypothèse où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
  • soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l'administration fiscale qui constate que :

  • concernant la gestion désintéressée : l'association, qui n'embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l'association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
  • concernant l'exercice d'une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l'association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu'elle propose, en l'absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
  • concernant les conditions d'exercice des activités de l'association : la présidente n'apporte aucune preuve que l'association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.

Autant d'indices qui confirment l'existence d'une activité lucrative soumise à l'IS, tranche le juge qui donne raison à l'administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !

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23/01/2025

Rescrit fiscal : c'est parti pour la dématérialisation ?

Vous vous demandez si votre entreprise répond à toutes les conditions pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur les bénéfices ou vous craignez les conséquences d'une décision qui serait erronée, notamment en cas de contrôle fiscal. Il existe un moyen de vous rassurer : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

Rescrit fiscal : c'est parti pour la dématérialisation !

Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l'administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d'un impôt ou d'une taxe, à charge pour l'administration de vous apporter une réponse.

Cela n'aura échappé à personne : les règles fiscales, notamment celles applicables à l'entreprise, sont d'une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l'avis de l'administration fiscale sur la situation de l'entreprise, quels que soient les impôts ou les taxes dont elle est redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale par votre entreprise ou pour votre activité professionnelle.

L'intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l'administration fiscale l'engage : concrètement, une fois qu'elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu'elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l'avenir à une rectification fiscale qu'elle fonderait sur une appréciation différente.

En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l'avenir, pour autant que toutes les conditions d'application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu'alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l'administration fiscale, sur papier libre.

Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée.

Pour effectuer cette demande, vous devez vous rendre dans « Votre espace professionnel », puis sur « Messagerie ». Recherchez l'onglet « Écrire », puis accédez à la rubrique « Autres demandes ». Cliquez ensuite sur « Dépôt d'une demande de rescrit » et choisissez « Demande de rescrit ». Vous aurez alors accès au formulaire permettant de déposer votre demande.

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22/01/2025

Accise sur l'électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

Les entreprises dites « électro-intensives » bénéficient, toutes conditions remplies, d'un tarif réduit d'accise sur les quantités d'électricité qu'elles consomment. Un dispositif qui est prolongé pour une période allant du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 selon des modalités d'application qui viennent d'être précisées. Revue de détails…

Accise sur l'électricité : rappels

L'accise sur l'électricité est payée par les fournisseurs d'électricité, sur la base des quantités d'électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l'électricité pour leurs propres besoins.

Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d'électricité.

Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.

Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d'électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.

Le tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.

Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d'accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :

  • les conditions d'éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu'entreprise électro-intensive ;
  • les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
  • les obligations des fournisseurs d'électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.

Des réponses viennent d'être apportées sur ces sujets…

Conditions d'éligibilité au tarif réduit

Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d'électro-intensité qui repose sur un ratio d'électro-intensité (rapport entre la consommation d'électricité et la valeur ajoutée de l'entreprise) ou d'autres critères sectoriels, précisés ici.

Attestation d'éligibilité

Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d'attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l'administration fiscale, d'un remboursement d'accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.

Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d'électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.

Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d'années précédentes, à condition que la situation de l'entreprise n'ait pas changé.

Obligations des fournisseurs d'électricité

Sur réception de l'attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d'accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d'électricité des entreprises concernées.

En cas d'erreur ou d'omission dans le calcul ou l'application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l'entreprise bénéficiaire.

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21/01/2025

Réduction d'impôt vélo : quelle limite ?

Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt, mais dans certaines limites qui viennent de faire l'objet de précisions…

Réduction d'impôt pour l'achat/ location d'une flotte de vélos : précisions sur la limite de 25 %

Les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt au titre de l'achat d'une flotte de vélos.

Seules les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées.

Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d'impôt les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d'impôt est égale au montant des frais générés par la mise à disposition gratuite d'une flotte de vélos au profit des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d'achat d'une flotte de vélos par l'entreprise.

Cette réduction d'impôt s'applique aux frais engagés jusqu'au 31 décembre 2027.

Pour le calcul de la réduction d'impôt, les dépenses suivantes sont prises en compte :

  • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l'acquisition des vélos ;
  • les dotations aux amortissements ou les charges déductibles afférentes aux achats ou aux locations d'équipements nécessaires à la sécurité (notamment les casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
  • les frais d'assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; les frais d'entretien des vélos ;
  • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos ;
  • les frais afférents à la location d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos.

Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l'entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d'impôt.

Les frais engagés pour la mise à disposition gratuite d'une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont retenus dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de cette flotte de vélos.

Dans la mesure où la TVA n'est pas déductible sur l'achat ou la location de ces vélos, l'administration admet que le prix d'achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).

Des précisions sont apportées concernant cette limite de 25 % : elle s'apprécie par achat ou location et non par exercice.

Partant de là, la réduction d'impôt ne peut excéder 25 % du prix d'achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l'hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.

Ces précisions s'appliquent aux dépenses d'acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.

Prenons un exemple pour clarifier ces propos.

Au cours d'un exercice N, une société achète une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 5 000 € TTC (500 € x 10 = 5 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

La limite de la réduction d'impôt pour l'achat de cette flotte est de 1 250 € (5 000 € x 25 % = 1 250 €). 

Lors de l'exercice N, les frais générés par la mise à disposition de cette flotte de vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 400 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 250 € applicable à cette flotte.

Par conséquent, le montant de la réduction d'impôt au titre de l'achat de cette flotte est de 1 250 €, imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de N. 

Au cours de l'exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de la première flotte de vélos acquise l'année N n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l'exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs. 

Au cours de cet exercice N+1, la société achète une deuxième flotte de 10 vélos d'un montant total de 7 000 € TTC (700 € x 10 = 7 000 €). La limite de la réduction d'impôt pour l'achat de cette deuxième flotte est de 1 750 € (7 000 x 25 % = 1 750 €).

Lors de cet exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 750 € applicable à cette flotte.

Par conséquent, le montant de la réduction d'impôt accordé en N+1 au titre de l'achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 250 € pour les exercices ultérieurs. 

Au cours de l'exercice N+2, les frais générés par la mise à disposition de la deuxième flotte de 10 vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d'impôt de 250 € constaté en N+1.

Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d'impôt pour l'achat de cette deuxième flotte, imputer que 250 € sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d'impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2. 

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21/01/2025

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : on en sait plus !

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d'autoroute, à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers et d'un tarif unitaire qui vient d'être dévoilé pour 2025. Focus.

Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : ça se précise

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d'autoroutes.

Cette taxe est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers sur une autoroute concédée située en Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Son montant est égal au tarif unitaire multiplié par la distance parcourue par les usagers d'une autoroute concédée.

Le tarif unitaire pour 2025 vient d'être dévoilé. Il est fixé à 8,08 € pour une distance parcourue de 1 000 km sur le réseau autoroutier concédé. Des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités déclaratives de cette taxe.

Dans ce cadre, il est prévu qu'elle est déclarée selon les mêmes procédures et modalités que la TVA : elle doit donc être déclarée, par voie électronique, au moyen du formulaire n° 3310-A-SD (annexe de la déclaration de TVA), selon la même périodicité et les mêmes échéances que la TVA, qui varient selon le régime d'imposition à la TVA dont relève le concessionnaire d'autoroutes.

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20/01/2025

Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

Les entreprises qui mettent à disposition de la gendarmerie nationale des salariés réservistes pendant les heures de travail peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre du mécénat. Mais qu'en est-il des salariés mis à disposition de la réserve opérationnelle de la Police nationale ? Réponse de l'administration fiscale…

La mise à disposition de salariés réservistes au profit de la Police nationale constitue du mécénat

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d'une réduction d'impôt sur les bénéfices.

Pour que la réduction d'impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d'une œuvre ou d'un organisme dit d'intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

L'administration fiscale admet que la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d'impôt.

C'est justement sur ce point que l'administration vient d'apporter une précision intéressante : à l'instar de ce qu'elle a déjà admis pour les salariés réservistes mis à la disposition de la gendarmerie nationale, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle de la Police nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d'impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l'entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d'impôt.

L'entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

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20/01/2025

Erreur de TVA : récupération possible ?

Partant du principe que la TVA est due du seul fait de sa facturation, toute TVA facturée de manière erronée reste en principe due par l'émetteur de la facture. Une régularisation reste néanmoins possible. Sous quelles conditions et selon quelles modalités ? Réponse de l'administration…

TVA erronée et régularisation : des précisions utiles

Pour rappel, tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est, sauf exceptions, redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Par voie de conséquence, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l'émetteur de la facture.

Toutefois, toutes conditions remplies, la TVA ainsi facturée de manière erronée peut être régularisée.

Des précisions viennent d'être apportées concernant les conditions et les modalités de cette régularisation.

Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l'acheteur doit en priorité s'adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur dans l'hypothèse où celui-ci n'a pas pris l'initiative de procéder au remboursement correspondant.

L'acheteur ne doit s'adresser à l'administration fiscale que si l'obtention de la restitution de la taxe auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (insolvabilité ou liquidation judiciaire du fournisseur, par exemple).

La régularisation de la TVA auprès de l'administration fiscale suppose l'émission préalable d'une facture rectificative adressée au client, afin d'éliminer le risque de perte de recettes fiscales.

Notez que si le risque de perte de recettes fiscales est nul, la régularisation d'une TVA indûment facturée par l'émetteur de la facture n'est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi.

Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités de cette régularisation, lorsque l'administration a remis en cause la déduction de la taxe.

Dans ce cadre, la remise en cause par l'administration de la déduction de la TVA lorsqu'elle est facturée à tort ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client jusqu'au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet évènement.

Ce délai est accordé pour permettre au client de demander au fournisseur la rectification des factures erronées, lui permettant ensuite de régulariser la déduction de TVA opérée, sous le même délai.

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