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23/02/2026

Loi de finances pour 2026 : ce qui va changer pour les dirigeants

Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, plusieurs dispositions viennent créer, aménager, proroger des dispositifs fiscaux qui intéressent spécialement les particuliers, mais également les dirigeants d'entreprises. Voici un panorama rapide des mesures essentielles à retenir à ce sujet…

En matière d'impôt sur le revenu

Barème de l'impôt sur le revenu

La loi de finances pour 2026 relève de 0,9 % les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et plafonds associés.

Elle relève également les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source.

Contribution différentielle sur les hauts revenus

La loi de finances pour 2025 a institué une contribution applicable à l'imposition des revenus de l'année 2025 à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

La loi de finances pour 2026 prolonge cette contribution à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

Rappelons que la contribution est égale à la différence positive entre :

  • 20 % du revenu fiscal de référence ;
  • et le montant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, majoré de 1 500 € par personne à charge et 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

En matière de réductions et de crédits d'impôts

Réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME

La loi de finances pour 2026 apporte des précisions à propos de la réduction d'impôt sur le revenu « Madelin », pour souscription au capital des PME, notamment s'agissant des souscriptions de parts :

  • de fonds communs de placement dans l'innovation, en recentrant la réduction d'impôt sur les parts de FCPI investies en titres de jeunes entreprises innovantes ;
  • de fonds d'investissement de proximité, en assouplissant notamment les conditions relatives au quota d'investissement ;
  • de jeunes entreprises innovantes, en créant une nouvelle catégorie, à savoir les JEI à impact, ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 40 % ;
  • d'entreprises solidaires d'utilité sociale et de sociétés foncières solidaires, en prorogeant l'application du taux majoré de la réduction d'impôt (25 % au lieu de 18 %) jusqu'au 31 décembre 2027 et, pour les sociétés foncières solidaires, en réduisant à 5 ans le délai pendant lequel le remboursement des apports entraîne la reprise de la réduction d'impôt.
Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons

La loi de finances pour 2026 double la limite du montant des versements pris en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu de 75 % applicable aux dons effectués au profit des organismes d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique.

Applicable pour les dons consentis après le 14 octobre 2025, ils sont pris en compte dans la limite de 2 000 € désormais (au lieu de 1 000 €). Pour rappel, les versements qui excèdent cette limite ouvrent droit à la réduction d'impôt de droit commun au taux de 66 % prévue pour les dons versés aux œuvres et organismes d'intérêt général ou assimilés, dans la limite de 20 % du montant du revenu imposable.

Crédit d'impôt pour services à la personne

Un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses engagées bénéficie aux contribuables employant un salarié à leur domicile. Les dépenses éligibles sont retenues dans la limite annuelle de 12 000 € par foyer, permettant un crédit d'impôt maximal de 6 000 €. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 € par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 €.

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ du crédit d'impôt englobe également des prestations réalisées à l'extérieur de la résidence, lorsqu'elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (« offre globale »).

La loi de finances pour 2026 précise que la notion d'ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s'entendre de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme.

Par ailleurs, elle précise que les services éligibles fournis à l'extérieur du domicile, lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n'ouvrent droit au crédit d'impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l'extérieur du domicile n'excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.

Enfin, pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable afin de la rendre éligible, par nature, au crédit d'impôt services à la personne, y compris si elle n'est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

En matière de gestion du patrimoine immobilier

Amortissement des biens immobiliers acquis en vue d'une location nue

La loi de finances pour 2026 réintroduit un mécanisme de déduction au titre de l'amortissement du prix d'acquisition de logements, en contrepartie d'un engagement du propriétaire de louer le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans, sous réserve du respect de plafonds de loyer et de ressources, appréciés à la date de conclusion du bail, en dehors du cercle familial (incluant les parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et frères et sœurs).

Réservée aux particuliers et aux associés de société non soumise à l'impôt sur les sociétés, cette déduction peut s'appliquer aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, aux logements que le contribuable fait construire, aux logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, aux logements pour lesquels les travaux d'amélioration représentent au moins 30 % du prix d'acquisition du logement et qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde.

Les taux d'amortissement varient selon le type de bien (logement neuf ou ancien réhabilité) et l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale, allant ainsi de 3 % à 5,5 %, l'amortissement étant calculé sur le prix d'acquisition du logement, net de frais, sous déduction de la valeur du foncier (estimée forfaitairement à 20 % du prix d'acquisition).

Le montant total des amortissements déductibles est plafonné à 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale.

Déficits fonciers

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d'emprunt. Si le montant du revenu global n'est pas suffisant pour absorber ce déficit, l'excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Cette limite de 10 700 € a été temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum lorsque le déficit se rapporte aux dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce rehaussement temporaire à 21 400 € par an jusqu'au 31 décembre 2027 pour les dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.

Plus-values immobilières

La loi de finances pour 2026 reconduit pour 2 ans, jusqu'au 31 décembre 2027, l'exonération des plus-values de cession d'immeubles à un organisme en charge du logement social, destinés au logement social ou intermédiaire, et l'abattement exceptionnel sur les plus-values de cession d'immeubles situés en zones tendues ou dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, dans celui d'une opération de revitalisation du territoire ou dans celui d'une opération d'intérêt national.

En matière de gestion du patrimoine financier

Plan d'épargne retraite

La loi de finances pour 2026 supprime, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2026, les avantages fiscaux attachés aux versements faits au plan d'épargne retraite (PER) à compter du 70ème anniversaire de son titulaire.

Par ailleurs, elle allonge de 2 ans la durée d'utilisation du plafond inemployé de déduction des cotisations d'épargne-retraite du revenu global, qui passe ainsi de 3 ans à 5 ans.

En matière d'impôts locaux

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires

La loi de finances pour 2026 prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), pour la part qui leur revient :

  • les locaux classés meublés de tourisme ;
  • les chambres d'hôtes, à savoir les chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 ajoute parmi les locaux exclus du champ de la THRS les gîtes ruraux, entendus comme des meublés de tourisme qui respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'État et définis par décret, faisant l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires, et qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

  • être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant 4 habitations au plus ;
  • ne pas être situés sur le territoire d'une métropole (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité).
Taxe sur les logements vacants

La loi de finances pour 2026 substitue aux 2 taxes existantes, à savoir la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue, une seule imposition affectée aux communes et distincte de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) : la taxe sur la vacance des locaux d'habitation.

La taxe sur la vacance des locaux d'habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l'année d'imposition depuis au moins :

  • une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant ;
  • deux années lorsque le logement est situé dans le reste du territoire.

Le taux de cette taxe, calculée sur la base de la valeur locative du logement, est fonction du lieu de situation du bien.

Spécialement pour les dirigeants

Taxe sur les holdings patrimoniales

Une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés est instituée par la loi de finances pour 2026, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, qui vise les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS), les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l'IS et les sociétés qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne physique détenant au moins 50 % du capital a son domicile fiscal en France.

Pour être soumises à cette nouvelle taxe, ces sociétés doivent remplir, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :

  • la valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;
  • au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers sur l'ensemble de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements.

Les revenus passifs s'entendent :

  • des dividendes ;
  • des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
  • des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d'autres droits analogues ;
  • des produits de droits d'auteurs ;
  • des loyers ;
  • des produits de cession d'un bien qui génère un revenu relevant d'une des 5 catégories précédentes lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.

La taxe est calculée au taux de 20 %, sur la base de la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due :

  • les biens affectés à l'exercice de la chasse ;
  • les biens affectés à l'exercice de la pêche ;
  • les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur, les aéronefs et les véhicules de tourisme ;
  • les bijoux et les métaux précieux, à l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l'exception de leurs bureaux ;
  • les chevaux de course ou de concours ;
  • les vins et les alcools ;
  • les logements dont la personne (qui détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % du capital de la société ou qui y exerce en fait le pouvoir de décision) se réserve la jouissance, soit :
    • les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
    • les logements loués fictivement.
Pacte Dutreil

Pour rappel, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité.

Ce dispositif Dutreil est aménagé par la loi de finances pour 2026 :

  • tout d'abord, elle prévoit que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit s'engager à conserver les titres ou les biens reçus pendant 6 ans désormais (au lieu de 4 ans auparavant) ;
  • ensuite, elle vient préciser que cette exonération ne s'applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur des éléments d'actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d'au moins 3 ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement (désormais de 6 ans) ou, à défaut, jusqu'à sa cession, à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale :
    • les biens affectés à l'exercice de la chasse ;
    • les biens affectés à l'exercice de la pêche ;
    • les véhicules de tourisme ;
    • les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
    • les bijoux, les métaux précieux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité (à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime de déduction spéciale ouvert aux entreprises qui achètent de œuvres originales d'artistes vivants) ;
    • les chevaux de course ou de concours ;
    • les vins et les alcools ;
    • les logements et résidences.
Management package

La loi de finances pour 2025 a mis en place un régime spécifique d'imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d'intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages ».

La loi de finances pour 2026 apporte plusieurs précisions sur ce régime d'imposition, et, notamment :

  • instaure un report d'imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l'entreprise ;
  • précise les règles d'imposition en cas de donation des titres acquis ou souscrits ;
  • précise les conditions dans lesquelles les titres qui ont été inscrits dans un PEA avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés en toute neutralité fiscale.
Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises

La loi de finances pour 2026 permet à une société d'attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) aux salariés et aux dirigeants de sous-filiales dès lors qu'elles sont détenues à au moins 75 % par la société émettrice, sous conditions.

Par ailleurs, elle précise, parmi les caractéristiques des sociétés émettrices des bons, que le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 15 % (et non plus 25 %) au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.

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23/02/2026

Loi de finances pour 2026 : ce qui va changer pour les entreprises

Après de nombreux débats budgétaires, la loi de finances pour 2026 vient d'être publiée avec, au menu, de nombreuses mesures qui impactent ou vont impacter à court terme les entreprises. Voici un rapide tour d'horizon des informations à retenir à ce sujet…

En matière d'impôt sur les bénéfices

Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE)

La loi de finances pour 2025 a créé une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) qui devait s'appliquer au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

La loi de finances pour 2026 prolonge cette contribution qui s'appliquera désormais au titre des 2 premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à :

  • 1 milliard d'euros au titre du premier exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent ;
  • 1,5 milliard d'euros au titre du second exercice.

Pour rappel, le taux de la contribution exceptionnelle est le suivant :

  • pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % ;
  • pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ce taux est porté à 41,2 %.
     
Apport-cession de titres de sociétés

Les gains tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d'actions d'une société sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu, au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu'au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % (suite à l'augmentation de la CSG de 1,4 point par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026).

Le régime de l'apport-cession permet un report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion d'un apport de titres à une société, avec maintien de ce report en cas de cession des titres apportés sous réserve de réinvestir, dans un certain délai, une fraction du produit de la vente dans des entreprises.

La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements au régime du report d'imposition en cas d'apport de titres, applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, notamment s'agissant du montant du réinvestissement (qui passe de 60 % à 70 % du produit de la vente) et du délai de réinvestissement (qui passe de 2 ans à 3 ans).

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 précise que lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues, les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d'au moins 5 ans (12 mois auparavant), décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société.

Report d'imposition en cas d'option d'une entreprise individuelle pour l'assimilation à une EURL ou une EARL

Les entreprises individuelles et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) à associé unique, ce qui aboutit à leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Cette assimilation est fiscalement considérée comme une cessation d'activité avec pour conséquence l'imposition immédiate des bénéfices et des plus-values constatées.

Toutefois, l'administration fiscale admet que le transfert des biens professionnels peut être assimilé à un apport, ouvrant droit au report ou à l'étalement de l'imposition des plus-values, au régime particulier des provisions et au sursis sur les profits sur stocks.

La loi de finances légalise cette position administrative.

Report d'imposition en cas de transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel vers une société

La loi de finances pour 2026 met en place un mécanisme garantissant la neutralité fiscale de l'apport en société d'une entreprise individuelle ou d'une EIRL ou d'une branche complète d'activité assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l'impôt sur les sociétés.

Amortissement des fonds de commerce

Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d'utilisation non limitée, il est en principe non amortissable. Mais un amortissement comptable du fonds commercial est admis lorsque la durée d'utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l'utilisation de ce fonds.

Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Il est aussi admis d'amortir comptablement les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c'est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d'affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l'activité économique suite à la sortie de crise sanitaire du Covid, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable soit admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu'au 31 décembre 2029.

Dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI)

La loi de finances pour 2026 prolonge jusqu'en 2028 les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes créées à compter du 1er janvier 2026.

Zones d'aménagement du territoire

La loi de finances pour 2026 apporte des précisions sur les dispositifs suivants :

  • concernant les dispositifs « zones de revitalisation rurale (ZRR) » et « France ruralités revitalisation (ZFRR) », elle proroge le maintien des anciennes communes ZRR non éligibles au dispositif ZFRR dans ce zonage jusqu'au 31 décembre 2029 (au lieu du 31 décembre 2027) ;
  • concernant le dispositif « zones de développement prioritaire », elle prolonge ce dispositif d'un an, jusqu'au 31 décembre 2027.

Par ailleurs, elle crée une nouvelle mesure d'exonération en faveur des créations ou reprises d'activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) : les personnes qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les QPV sont exonérées d'impôt au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du 59ᵉ mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité.

En matière de TVA et de taxes diverses

Franchise en base TVA

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d'être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 avait prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions qui ont suivi cette mesure, l'application de ce nouveau plafond a été suspendue.

Finalement, aucune mesure n'a été prise dans ce sens dans le cadre de la loi de finances pour 2026 : ce sont les dispositions antérieures à la promulgation de cette loi qui sont applicables, à savoir les seuils suivants.

Année d'évaluation

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement

Année civile précédente

85 000 €

37 500 €

Année en cours

93 500 €

41 250 €

 

TVA sur les dépenses de publicité

La loi de finances pour 2026 met fin au dispositif d'exclusion du droit à déduction de la TVA actuellement en vigueur concernant les dépenses utilisées par les entreprises pour les besoins de certaines publicités.

Taxes sur les véhicules

La loi de finances pour 2026 aménage les taxes applicables aux véhicules, à compter du 1er mars 2026, en :

  • aménageant la définition des véhicules dits vertueux ;
  • précisant la méthode de détermination de la puissance administrative de certains véhicules électriques ;
  • revenant sur la définition de la 1re immatriculation, tout d'abord au 1er janvier 2026, puis au 1er janvier 2027 ;
  • modifiant l'abattement applicable aux véhicules qui comportent au moins 8 places assises et qui sont détenus par une personne morale, pour le calcul des taxes sur les émissions de dioxyde de carbone et sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme ;
  • précisant l'assujettissement des véhicules à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;
  • aménageant le tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions.
     
Taxe sur les petits colis

La loi de finances de 2026 instaure une taxe égale à 2 € sur les importations d'articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis » et dont la valeur intrinsèque n'excède pas 150 €, en provenance des pays tiers.

Cette taxe forfaitaire s'applique à partir du 1er mars 2026 et a vocation à être abrogée au plus tard le 31 décembre 2026 en faveur de dispositions en ce sens prises à l'échelle de l'Union européenne.

En matière d'impôts locaux

Révision des valeurs locatives

La loi de finances pour 2026 reporte d'un an l'intégration de l'actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases locales d'imposition, soit de 2026 à 2027.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Alors qu'il était prévu une accélération de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), cette cotisation est maintenue telle quelle selon ce qui a été prévu par la loi de finances pour 2025.

Mesures diverses

Facturation électronique

La loi de finances pour 2026 confirme le calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique, ainsi que ses modalités de mise en place et entérine des dispositions d'ores et déjà annoncées.

Elle apporte des précisions sur les obligations visant les plateformes agréées et revient sur les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations découlant de la mise en place de la facturation électronique.

À ce sujet, il faut noter que :

  • le non-respect par une entreprise de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique donnera lieu à l'application d'une amende de 50 € (et non plus 15 €) par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 € ;
  • le non-respect par une entreprise des obligations de transmission des données de transaction et de paiement donnera lieu à l'application d'une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 € ;
  • pour les plateformes dématérialisées :
    • toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données donnera lieu à une amende de 50 € (et non plus 15 €) par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 € ;
    • le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission des données reçues à l'administration donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

Il est également prévu que, lorsque l'administration constate une omission ou un manquement de l'entreprise à l'obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle la mette en demeure de s'y conformer dans un délai de 3 mois.

La persistance de la méconnaissance de cette obligation à l'expiration du délai de 3 mois donnera lieu à l'application d'une amende de 500 €. L'administration met alors à nouveau l'entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.

Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l'administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de cette obligation.

Suppression de dispositifs fiscaux et simplification de la gestion fiscale

La loi de finances pour 2026 met fin à un certain nombre de dispositifs fiscaux jugés inefficaces ou obsolètes et adopte plusieurs mesures visant à simplifier et moderniser certaines obligations fiscales, comme :

  • la suppression de l'obligation d'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure afin de permettre l'usage d'autres modes de notification ;
  • la suppression de l'envoi des avis d'impôt sur le revenu au format papier aux usagers déclarant leur revenu en ligne, sauf option contraire exprimée ;
  • la suppression du caractère irrévocable de l'option qui permet de choisir l'imposition des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et plus-values de capitaux mobiliers (PVCM) selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR) plutôt qu'à l'imposition forfaitaire ;
  • la suppression du chèque comme moyen de paiement de l'impôt pour les derniers impôts des professionnels pour lesquels il était encore admis ;
  • etc.
     
Participation aux frais de transport de leurs salariés

La législation sociale impose à tous les employeurs, sans condition d'effectif, de prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnement à des transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Les abonnements pris en charge sont les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite (automatique), multimodaux ou encore les abonnements à un service public de location de vélos.

Par dérogation aux principes sociaux et fiscaux applicables, cette prise en charge de l'employeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu.

Afin de favoriser l'usage des transports en commun, de 2022 à 2024, la loi de finances rectificative pour 2022 avait permis aux employeurs de bénéficier de ce régime social et fiscal même si leur prise en charge excédait les 50 % de la valeur totale de l'abonnement.

Ainsi, cette loi admettait jusqu'en 2024 que les employeurs puissent participer jusqu'à 75 % du coût total de l'abonnement du salarié tout en bénéficiant des exonérations sociales et fiscales précitées.

La loi de finances pour 2025 a prorogé d'une année, soit sur toute l'année 2025, ce régime social et fiscal de faveur applicable aux employeurs qui décident d'aller au-delà de la prise en charge obligatoire d'une partie du coût de l'abonnement des salariés, jusqu'à 75 % de la valeur totale.

La loi de finances pour 2026 proroge de nouveau, pour un an, ce dispositif, jusqu'au 31 décembre 2026.

Évolution du calcul de la réserve de participation des salariés aux résultats de l'entreprise

La loi de finances complète la liste des bénéfices exonérés à réintégrer pour le calcul de la réserve spéciale de participation en y ajoutant d'autres dispositifs d'exonération.

Devront désormais être prises en compte, en plus des exonérations déjà existantes, celles attachées :

  • aux bassins d'emploi à redynamiser ;
  • aux zones de restructuration de la défense ;
  • aux zones franches d'activité nouvelle génération des départements d'outre-mer ;
  • aux zones de revitalisation rurales et zones France ruralité revitalisations ; • aux bassins urbains à dynamiser ;
  • aux zones de développement prioritaire ;
  • à la nouvelle mesure d'exonérations attachée aux quartiers prioritaires de la ville (nouvellement mise en place par la présente loi de finances pour 2026).
     
Compte personnel de formation

Le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié d'accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer :

  • des formations certifiantes, c'est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
  • et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l'expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.

Pour les actions certifiantes et jusqu'à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.

La loi de finances pour 2026 instaure un plafond d'utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes (qui doit encore être fixé par un décret attendu sur ce point).

Du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants :

  • d'une part, elle instaure un plafond d'utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire (à fixer par décret) ;
  • d'autre part, s'agissant des permis de conduire, elle limite l'éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d'emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l'employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).
     
Aide au permis des apprentis

La loi de finances pour 2026 supprime l'aide forfaitaire au permis de conduire de 500 € qui bénéficiait jusqu'alors aux majeurs de plus de 18 ans titulaires d'un contrat d'apprentissage.

Loi de finances pour 2026 : ce qui va changer pour les entreprises - © Copyright WebLex

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20/02/2026

Procédure de régularisation en cours de contrôle fiscal : simplification en vue

Sous conditions strictes, les particuliers comme les professionnels peuvent demander à régulariser leurs erreurs au cours d'un contrôle fiscal et bénéficier ainsi d'un intérêt de retard réduit. Cette procédure vient d'être simplifiée via la création d'un formulaire unique décliné en trois versions.

Régularisation en cours de contrôle : nouveau formulaire

Les particuliers comme les professionnels peuvent demander à régulariser leur situation dans le cadre :

  • d'une vérification de comptabilité, qu'elle soit générale ou ciblée ;
  • d'un examen de comptabilité ;
  • d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ;
  • d'un contrôle sur pièces.

La procédure de régularisation en cours de contrôle peut porter sur tous les impôts et toutes les périodes (année ou exercice) visés par le contrôle.

Pour bénéficier de cette procédure, 5 conditions cumulatives doivent être respectées :

  • effectuer une demande expresse de régularisation dans les délais prévus, qui diffèrent selon le type de contrôle ;
  • avoir souscrit dans les délais la déclaration faisant l'objet de la correction ;
  • demander à corriger des erreurs, omissions ou insuffisances commises de bonne foi, c'est-à-dire de manière non intentionnelle ;
  • déposer une déclaration complémentaire de régularisation dans les délais prévus ;
  • s'acquitter, dans les délais prévus, de l'intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard au taux réduit, ou demander à bénéficier d'un plan de règlement.

Il est nécessaire de manifester sa volonté de bénéficier de cette régularisation et de s'engager à procéder aux corrections nécessaires dans un délai de 30 jours.

Peu importe, dans ce cadre, que la demande porte sur des erreurs, des inexactitudes, des omissions ou des insuffisances relevées par le vérificateur et portées à la connaissance du contribuable lors du contrôle ou révélées spontanément par le contribuable lui-même durant ce contrôle.

La demande de régularisation doit être formulée par écrit, datée et signée puis adressée au service en charge du contrôle. Notez qu'elle peut concerner plusieurs déclarations, dès lors qu'elles sont visées par le contrôle et qu'elles ont été souscrites dans les délais,

Le contribuable doit de préférence utiliser l'imprimé n° 3964 qui vient d'être aménagé par l'administration par souci de simplification et qui se décline désormais en 3 versions :

  • l'imprimé n° 3964-CFE-P lorsque le contribuable est amené à rencontrer le vérificateur dans le cadre d'une vérification de comptabilité, d'un ESFP ou d'un examen de comptabilité et que la demande de régularisation est remise en main propre ;
  • l'imprimé n° 3964-CFE-D lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance ;
  • l'imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces.

Lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance, l'administration fait parvenir le formulaire par voie électronique via une plateforme d'échange sécurisée (ou par courrier), que le destinataire est invité à imprimer, à compléter, à signer et à renvoyer, sous format scanné, par courriel ou via la plateforme d'échange sécurisée (ou, à défaut de pouvoir numériser, par courrier postal).

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19/02/2026

Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n'est pas « normale » ?

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux denrées alimentaires repose sur un critère clé : leur destination « normale ». Mais que se passe-t-il lorsque l'usage réel du produit s'écarte de cette vocation initiale ? Une clarification importante vient d'être apportée sur ce point…

Produits alimentaires et TVA à 5,5 % : une question d'usage ?

Pour rappel, bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ceux destinés à l'alimentation des animaux producteurs de denrées elles-mêmes vouées à la consommation humaine, ainsi que les produits habituellement utilisés pour la préparation, le complément ou la substitution de ces denrées.

L'application de ce taux réduit est subordonnée à la « destination normale » du produit, appréciée de façon objective et habituelle. Il suffit que le produit ait vocation, par nature, à intégrer la chaîne alimentaire humaine, éventuellement après transformation ou incorporation à d'autres éléments. Il n'est pas nécessaire d'examiner, pour chaque opération, l'usage spécifique ou réel qui en est fait par l'acquéreur.

Dans ce contexte, la question s'est posée pour des livraisons de maïs dont la destination usuelle est l'alimentation humaine ou l'alimentation d'animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine : quel taux convient-il d'appliquer lorsque l'acheteur emploie finalement ce maïs à d'autres fins, telles que la production de biocarburants ?

L'administration fiscale a récemment apporté des précisions sur ce point. Elle indique que des événements postérieurs à la vente, notamment une utilisation non conforme à la destination normale du produit, sont sans incidence sur le taux de TVA initialement appliqué.

Autrement dit, le fait que l'usage effectif diffère de la vocation habituelle du produit n'a pas d'impact sur l'appréciation du taux réduit.

En pratique, même si le maïs livré est, in fine, affecté à un usage autre que l'alimentation humaine ou animale (par exemple la fabrication de bioéthanol), cela ne remet pas en cause l'application du taux réduit de 5,5 %, dès lors que le produit, au moment de la livraison, répond aux critères d'une denrée normalement destinée à la chaîne alimentaire. Il convient d'ailleurs de souligner qu'il n'incombe pas au vendeur de contrôler l'utilisation effective faite par ses clients.

Ainsi, lorsque le maïs est cultivé et commercialisé dans des conditions le rendant propre à une utilisation alimentaire, c'est-à-dire sans caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons intervenant entre opérateurs d'un même circuit économique relèvent du taux réduit de 5,5 %.

Sont, à cet égard, indifférentes :

  • la circonstance que tout ou partie du maïs soit destiné à être transformé en biocarburant (bioéthanol) ;
  • l'existence de stipulations contractuelles mentionnant une telle affectation.

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05/02/2026

Facturation électronique : des zones d'ombre subsistent…

La réforme de la facturation électronique, conçue comme un outil de lutte contre la fraude à la TVA, soulève encore des interrogations tant sur les risques de fraudes qu'elle pourrait engendrer que sur l'opportunité d'instaurer une retenue à la source de la TVA. Réponses du Gouvernement...

Réforme de la facturation électronique : un PAS envisageable ?

La réforme de la facturation électronique dont le déploiement interviendra progressivement à compter du 1er septembre 2026 a pour objectif principal de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA.

En généralisant la transmission dématérialisée et en temps réel des données de facturation à l'administration fiscale, elle permet un meilleur contrôle des transactions entre entreprises. Cette transparence accrue vise à détecter plus rapidement les anomalies, à limiter les fraudes de type carrousel et à sécuriser le recouvrement de la TVA.

Toutefois, un député a exprimé des interrogations quant aux effets de cette réforme, en particulier concernant les risques de nouvelles formes de fraude susceptibles d'émerger avec le recours accru à la facturation électronique.

À ce titre, il a questionné le Gouvernement sur les études préalables menées afin d'identifier et d'anticiper ces risques potentiels.

Il a également souhaité savoir si une extension du mécanisme de retenue à la source, actuellement applicable à l'impôt sur le revenu, était envisagée pour le recouvrement de la TVA.

Le Gouvernement a apporté une réponse claire : la problématique des risques de fraude liés au déploiement de la facturation électronique est pleinement identifiée et fait l'objet de travaux spécifiques au sein de groupes de réflexion dédiés.

En revanche, il n'est pas prévu d'appliquer à la TVA un dispositif de retenue à la source comparable à celui existant pour l'impôt sur le revenu.

En effet, la retenue à la source repose sur l'intervention d'un tiers collecteur clairement identifié, tel que l'employeur ou un organisme de retraite, qui dispose d'une connaissance précise et régulière des revenus versés.

Ce schéma apparaît difficilement transposable à la TVA, dont la base de calcul est constituée d'opérations économiques très variées, réalisées entre une multitude d'acteurs aux statuts hétérogènes (entreprises, particuliers, organismes publics, associations, etc.).

La mise en place d'une « retenue à la source » de la TVA impliquerait un prélèvement ou un reversement de la taxe à chaque émission ou réception de facture, générant une complexité opérationnelle considérable.

La diversité des flux financiers et l'hétérogénéité des montants concernés compliqueraient fortement tout mécanisme de prélèvement automatique.

En outre, les clients ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour déterminer le régime de TVA applicable à leurs fournisseurs (franchise en base, exonérations spécifiques, régimes particuliers, etc.), ce qui entraînerait une multiplication des opérations de paiement et de restitution, incompatible avec les impératifs de simplicité et de fluidité des échanges économiques.

Néanmoins, le déploiement de la facturation électronique permettra une modernisation en profondeur du recouvrement de la TVA grâce à la mise en place de la déclaration de TVA préremplie (DPR).

Ce dispositif constituera un levier majeur de simplification pour les entreprises, qui, à terme et hors situations complexes, n'auront plus qu'à contrôler les données préremplies par l'administration et à effectuer, le cas échéant, les corrections nécessaires.

La DPR sera mise en œuvre de manière progressive, selon un calendrier pluriannuel aligné sur l'entrée en vigueur échelonnée de la réforme.

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27/01/2026

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : conforme à la Constitution ?

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 fait l'objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt. Qu'en pense le juge ?

Taxe sur les réductions de capital : une contestation suivie d'effet ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l'annulation de titres qui s'applique aux sociétés dont le chiffre d'affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui est au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40.

À l'appui de leurs recours, ces sociétés soutiennent, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu'elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n'est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu'aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquent le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. 

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, et que l'assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d'État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l'assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d'annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

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26/01/2026

Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d'emploi

Le dispositif connu sous le nom de « groupe TVA » permet de désigner un assujetti unique qui assume seul les obligations relatives à la TVA pour le groupe. Ce qui implique la mise en place de règles précises, notamment pour le calcul de la TVA due. Exemple en cas d'arrivée d'un nouveau membre dans le groupe, explicitée par l'administration fiscale…

Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d'un nouveau membre ?

Des précisions viennent d'être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d'un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l'année d'intégration d'un nouveau membre.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d'un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d'une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :

  • disposent en France du siège de leur activité économique ou d'un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dans ce cadre, l'assujetti unique se voit attribuer un numéro d'identification de TVA et assume seul l'ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due.

S'agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l'assujetti unique, les principes suivants sont applicables :

  • la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service est intégralement déductible lorsque ce bien ou ce service est exclusivement affecté à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ;
  • à l'inverse, aucune déduction n'est admise lorsque le bien ou le service est exclusivement utilisé pour des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
  • en cas d'utilisation mixte, c'est-à-dire lorsque le bien ou le service concourt à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations qui n'y ouvrent pas droit, cette affectation partielle est prise en compte par l'application d'un coefficient de taxation à la dépense concernée.

Compte tenu des spécificités propres à l'assujetti unique, notamment la structuration de ses membres en secteurs d'activité distincts, les modalités de détermination du montant de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes varient selon que ces dépenses sont utilisées par un seul membre ou par plusieurs membres du groupe.

Ces règles peuvent, dans certaines situations, faire l'objet d'aménagements particuliers destinés soit à simplifier la gestion de la TVA, soit à assurer une application plus conforme au principe de neutralité fiscale.

Ainsi, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l'assujetti unique qui en supporte la charge pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d'autres membres du groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation correspond à celui des membres utilisant effectivement le bien ou le service.

Toutefois, l'assujetti unique peut, s'il le souhaite, opter, dépense par dépense, pour l'application d'un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé par référence au chiffre d'affaires global de l'ensemble des membres du groupe.

De manière plus générale, l'assujetti unique peut choisir d'appliquer un coefficient de taxation forfaitaire aux dépenses qu'il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres pour la réalisation simultanée d'opérations ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

Lorsqu'un nouveau membre rejoint le groupe, le coefficient de taxation unique provisoire applicable au titre de l'année d'intégration peut être déterminé à partir du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, établi sur la base des opérations qu'il réalisait en tant qu'assujetti avant son intégration au groupe.

Des précisions récentes ont été apportées quant aux modalités de détermination de ce coefficient provisoire dans ce contexte spécifique.

À ce titre, lorsque la référence au dernier coefficient forfaitaire apparaît, au regard d'éléments objectifs, comme ne reflétant pas de manière pertinente l'activité que le membre exercera en tant que nouveau secteur distinct de l'assujetti unique, ce dernier est autorisé, sous sa propre responsabilité, à fixer pour l'année d'intégration un coefficient de taxation unique provisoire fondé sur des données prévisionnelles, tenant compte de l'activité attendue du membre concerné.

Exemple : un assujetti unique est composé de trois membres, constituant chacun un secteur d'activité distinct, A, B et C.

Le membre A a réalisé un chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction pour un montant de 100 € et un chiffre d'affaires n'ouvrant pas droit à déduction pour un montant de 58 €.

Il a en outre réalisé des prestations internes, non imposables, au profit des membres B et C pour un montant de 70 €.

Le coefficient de taxation forfaitaire global de l'assujetti unique, tous secteurs confondus, est fixé à 0,2. L'assujetti unique a opté pour l'application d'un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses du secteur A.

Le coefficient applicable au secteur A est alors déterminé selon la formule suivante : Coefficient de taxation unique de A = [100 + (70 × 0,2)] / [(100 + 58) + 70] = 0,5.

En conséquence, l'ensemble des dépenses supportées par le membre A pour les besoins de son activité est considéré comme relevant d'une utilisation mixte et se voit appliquer un coefficient de taxation de 0,5.

Les déductions opérées sur la base de ce coefficient provisoire au cours de l'année d'intégration feront, le cas échéant, l'objet des régularisations nécessaires lors du calcul du coefficient définitif, à effectuer au plus tard le 25 mai de l'année suivante.

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23/01/2026

Achat-revente d'électricité : précisions concernant l'autoliquidation de la TVA

Des précisions viennent d'être apportées concernant l'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA dans le cadre d'achat suivi de la revente d'électricité au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. On fait le point.

Autoliquidation de la TVA : le cas de l'achat-revente d'électricité 

Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d'un fournisseur français, de l'électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.

Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l'électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d'assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l'électricité destinée à la revente, par exemple). 

Cette situation a-t-elle une incidence sur l'application du mécanisme d'autoliquidation de la TVA ? 

Pour répondre à cette question, l'administration fiscale rappelle, tout d'abord, que les acquisitions préalables à la revente d'électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France. 

En outre, lorsque le fournisseur d'électricité est établi en France et que l'acquéreur y dispose d'un numéro d'identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l'utilisation de l'énergie livrée : 

  • lorsque l'électricité est fournie afin d'être utilisée comme source d'énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
  • en revanche, lorsque l'électricité est livrée dans la perspective d'une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l'autoliquidation s'applique : la taxe est alors déclarée par l'acquéreur. 

Pour mémoire, le principe d'autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n'est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public. 

Par ailleurs, le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des livraisons lorsqu'il s'agit de livraisons de gaz et d'électricité effectuées à destination d'un assujetti-revendeur, c'est-à-dire un assujetti dont l'activité principale est l'achat-revente de gaz ou d'électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable. 

Ainsi, lorsqu'une partie de l'électricité achetée n'est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l'électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l'activité d'achat-revente d'électricité, bénéficie du mécanisme d'autoliquidation.

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22/01/2026

Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique dont le déploiement progressif débutera en septembre 2026, les factures devront être émises, transmises et reçues sous forme électronique et seront donc obligatoirement échangées par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dont la liste vient d'être publiée…

Facturation électronique : quelques rappels

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d'en extraire les données utiles pour les transmettre à l'administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.

Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026. 

Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d'émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n'ont l'obligation d'émettre des factures électroniques qu'au 1er septembre 2027 au plus tard.

Immatriculation des plateformes agréées

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l'administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l'opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :

  • leur conformité fiscale ;
  • la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
  • leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.

L'immatriculation définitive n'est accordée qu'après réussite des tests d'interopérabilité en conditions réelles.

Une publication de la liste des PA

L'administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :

  • la liste des plateformes agréées ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d'interopérabilité.

Ces listes sont disponibles ici.

Comment choisir sa PA ?

Avant toute chose, l'entreprise doit analyser sa situation afin d'identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.

Une fois cette analyse réalisée, l'entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr. 

Pour sécuriser ce choix et bénéficier d'un accompagnement adapté dans la préparation de l'entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.

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15/01/2026

Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

La réforme de la facturation électronique va concerner progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France à compter du 1er septembre 2026. Cette évolution vise-t-elle aussi les associations à but non lucratif ? En réalité, cela va dépendre du type d'association…

Facturation électronique : des distinctions à faire pour les associations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l'obligation de réception et/ou d'émission des factures sous forme électronique est liée à leur assujettissement à la TVA. 

Schématiquement, il faut distinguer selon les 3 types suivants d'associations :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.
Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. De ce fait, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Partant de là, elles ne seront pas tenues, à compter du 1er septembre 2026 :

  • d'émettre et de recevoir des factures électroniques ;
  • de transmettre les données de transaction et de paiement.
Associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire

Les associations à but non lucratif, même si elles exercent une activité commerciale à titre accessoire, sont considérées comme des assujetties non redevables de la TVA, à condition que leur gestion soit désintéressée et qu'elles réalisent une activité commerciale qui ne concurrence pas le secteur privé et qui représente une part minime de leur budget (moins de 80 011 € pour 2025).

Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par l'obligation :

  • d'émettre des factures électroniques ;
  • de transmettre à l'administration des données de transaction et de paiement.

En revanche, elles doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026.

Associations à but non lucratif réalisant des activités lucratives à titre principal

Si une association, à but non lucratif, exerce des activités lucratives qui représentent la majeure partie de ses ressources ou réalisé des recettes lucratives accessoires mais dont le montant est supérieur à 80 011 € pour 2025, elle est alors assujettie à la TVA.

Dans ce cadre, elle est concernée par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elle est tenue :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d'émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes, rappelées par l'administration :

  • si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d'émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l'international : l'opération fera l'objet d'une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l'opération fera également l'objet d'une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

Facturation électronique et associations : toutes concernées ? - © Copyright WebLex

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12/01/2026

Taxe d'aménagement : précisions utiles de l'administration fiscale

Suite au transfert de la gestion de la taxe d'aménagement à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), des précisions viennent d'être apportées concernant cette taxe : lesquelles ?

Taxe d'aménagement : une gestion transférée à la DGFIP

Depuis le 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) a été transférée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place des services chargés de l'urbanisme dans le département.

Suite à ce transfert, les dispositions correspondantes à cette taxe ont été codifiées dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

Cette évolution s'est accompagnée d'un alignement des règles fiscales de la TAM sur celles applicables à la taxe foncière, notamment en ce qui concerne la notion d'achèvement.

Dans ce cadre, des précisions viennent d'être apportées.

Champ d'application de la TAM

La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme, qu'il s'agisse de constructions, reconstructions, agrandissements ou aménagements (permis de construire, permis d'aménager ou déclaration préalable).

Depuis la loi de finances pour 2025, son champ d'application a été étendu aux locaux faisant l'objet d'un projet de transformation en logements, y compris en dehors du secteur agricole.

Une base de calcul actualisée pour 2025 La taxe est calculée sur :

  • la valeur forfaitaire par mètre carré de surface de construction, correspondant à la surface de plancher close et couverte (hauteur > 1,80 m), calculée à partir du nu intérieur des façades ;
  • et, le cas échéant, la valeur forfaitaire de certains aménagements et installations.

Pour les autorisations d'urbanisme délivrées en 2025, la valeur forfaitaire est fixée à :

  • 1 054 €/m² en Île-de-France ;
  • 930 €/m² hors Île-de-France.

Les principaux aménagements taxables sont évalués notamment à :

  • 3 000 € par emplacement de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
  • 10 000 € par emplacement d'habitations légères de loisirs ;
  • 262 €/m² pour les piscines ;
  • 3 000 € par éolienne (hauteur > 12 m) ;
  • 10 €/m² pour les panneaux photovoltaïques ;
  • de 3 052 € à 6 105 € par emplacement de stationnement non intégré à la surface de construction.
 Taux de la taxe d'aménagement

Les taux de la taxe d'aménagement sont fixés par délibération des collectivités territoriales dans les limites suivantes :

  • 1 % à 5 % pour la part communale ou intercommunale (jusqu'à 20 % dans certains cas de travaux substantiels de voirie ou d'équipements publics) ;
  • 2,5 % au plus pour la part départementale ;
  • 1 % au plus pour la part régionale en Île-de-France.
 Un changement majeur : l'exigibilité à la date d'achèvement

Il vient d'être précisé que la taxe d'aménagement n'est plus exigible à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, mais :

  • à la date d'achèvement des opérations imposables ;
  • ou, le cas échéant, à la date du procès-verbal constatant l'achèvement ou l'infraction.

Notez que la notion d'achèvement est identique à celle retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties : l'immeuble est considéré comme achevé lorsqu'il est habitable ou utilisable, même si certains travaux accessoires restent à réaliser.

Cas des constructions illégales ou irrégulières

Lorsque des travaux sont réalisés sans autorisation d'urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation accordée, la taxe devient exigible à la date du procès-verbal d'infraction.

Dans ce cas, le fait générateur et l'exigibilité de la TAM coïncident et la taxe doit être payée selon les règles en vigueur à la date figurant sur le procès-verbal, sur la base des surfaces et caractéristiques constatées.

Déclarations et modalités de paiement

Depuis le 31 décembre 2025, 2 déclarations dématérialisées sont disponibles sur impots.gouv.fr :

  • la déclaration d'achèvement des travaux (formulaire n° 6840-SD), à déposer dans les 90 jours de l'achèvement ;
  • la déclaration d'acompte (formulaire n° 6841-SD) pour les projets d'une surface ≥ 5 000 m².

Pour ces projets d'envergure, un mécanisme d'acomptes est prévu :

  • 50 % de la taxe due est exigible au 9ᵉ mois suivant la délivrance de l'autorisation ;
  • 35 % de la taxe due est exigible au 18ᵉ mois suivant cette même date.

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07/01/2026

Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser

Les dispositions législatives relatives à la TVA sont désormais intégrées au code des impositions sur les biens et services. Cette réforme de recodification des règles de TVA s'inscrit dans un chantier engagé depuis 2020, visant à regrouper dans un code unique l'ensemble des impositions portant sur les biens, les services et les transactions. On fait le point…

TVA : une évolution à venir

La nouvelle codification de la TVA qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, consiste en une réécriture complète des textes qui s'accompagne :

  • d'une renumérotation intégrale des articles ;
  • d'un découpage plus fin des dispositions, avec des articles plus courts et plus nombreux ;
  • d'un nouveau plan.

Certaines règles sont reclassées, d'autres supprimées ou renvoyées à des textes réglementaires ou à la doctrine administrative.

D'ici le 1er septembre 2026, les opérateurs économiques et les praticiens devront se familiariser avec un nouveau corpus juridique, dont la structure diffère sensiblement de celle actuellement en vigueur.

Des choix structurants pour le régime de TVA

Plusieurs évolutions majeures sont à relever :

  • les règles relatives au droit à déduction sont désormais réparties dans l'ensemble des chapitres du régime général de la TVA ;
  • seules les exonérations dites dérogatoires excluent le droit à déduction, les exonérations « fonctionnelles » y ouvrant droit ;
  • les règles de territorialité sont enrichies afin d'intégrer certaines obligations issues du droit de l'Union européenne.

Considéré comme faisant partie intégrante de l'établissement de l'impôt, le droit à déduction de la TVA n'est plus regroupé dans un ensemble cohérent, mais réparti dans l'ensemble des chapitres du régime général, notamment ceux relatifs :

  • au champ d'application ;
  • au fait générateur ;
  • au montant de la taxe ;
  • à l'exigibilité ;
  • à la constatation de l'impôt.

Des règles spécifiques demeurent toutefois prévues pour certains régimes particuliers, notamment en matière immobilière.

Une intégration de la jurisprudence européenne

La recodification intègre directement dans la loi de nombreux concepts issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, tels que :

  • la notion de lien direct ;
  • les frais généraux ;
  • les opérations étroitement liées à une activité d'intérêt général.

L'objectif affiché est de renforcer la sécurité juridique des opérateurs.

Pas d'impact sur la réforme de la facturation électronique

La recodification de la TVA est sans incidence sur la réforme de la facturation électronique actuellement en cours de déploiement.&

Les obligations relatives à la facturation électronique et au e-reporting demeurent inchangées, tant dans leur calendrier de mise en œuvre que dans leurs principes (émission, transmission, plateformes agréées, contrôle par l'administration).

La réforme de la facturation électronique conserve ainsi son autonomie juridique et opérationnelle.

Une période d'adaptation à anticiper

L'administration fiscale a indiqué qu'elle mettra en place des mesures destinées à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques lors de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Toutefois, une période transitoire est à anticiper, durant laquelle les praticiens devront composer avec le nouveau corpus juridique, l'attente de la partie réglementaire et une doctrine administrative (BOFiP) appelée à être profondément remaniée.

Cette recodification constitue ainsi une réforme d'ampleur, dont les effets pratiques dépendront largement des conditions de sa mise en œuvre et de l'appropriation du nouveau cadre par les acteurs concernés.

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