Actu fiscale

Bandeau général
10/07/2023

Fusion et report des déficits : attention au changement d'activité !

Une société, dont l'activité consiste à offrir des prestations de services à d'autres sociétés, fusionne avec une société de location immobilière. À l'issue de cette opération, la société de prestations de services absorbe la 2de société... Ce qui conduit la société absorbante à changer d'activité, estime l'administration fiscale, qui refuse alors qu'elle reporte les déficits antérieurs sur les exercices postérieurs à la fusion. À tort ou à raison ?

Changement d'activité réelle = perte des déficits reportables !

Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d'autres sociétés appartenant au même dirigeant.

Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…

Une opération qui n'échappe pas à l'administration fiscale, qui considère que l'opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d'activité, conduisant finalement à un changement de l'activité réelle de la société absorbante.

Concrètement, parce qu'à l'issue de la fusion, le chiffre d'affaires (CA) relatif à l'activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l'absorbante par rapport à l'exercice précédant celui de l'opération de restructuration, l'administration considère qu'il y a bien eu un changement de l'activité réelle.

Or tout changement de l'activité réelle d'une entreprise emporte cessation d'entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d'entreprise.

Dès lors, elle refuse que l'absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.

Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :

  • qu'un changement d'activité réelle peut résulter d'une adjonction d'activité entrainant, au cours de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires de la société par rapport à l'exercice précédent ;
  • que tout changement d'objet social ou de l'activité réelle d'une entreprise emporte cessation d'entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d'entreprise.

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07/07/2023

Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %... sous conditions…

Les prestations de pose, d'installation et d'entretien de bornes de recharge pour les véhicules électriques peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. À ce propos, des précisions techniques étaient attendues… Elles viennent d'être publiées. Focus.

Bornes de recharge et taux réduit de TVA : des précisions techniques

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aux prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond à certaines exigences techniques ; 
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à certains critères de qualification.

Les exigences techniques auxquelles doit répondre la configuration des infrastructures de recharge sont désormais connues :

  • pour les infrastructures des immeubles collectifs, vous les trouverez ici ;
  • pour les autres infrastructures, il doit s'agir :
    • soit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrit dans la norme NF EN 62196-2 ;
    • soit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit « prise renforcée ».

Quant aux personnes réalisant les prestations de pose, d'installation et d'entretien des infrastructures de recharge, elles doivent répondre aux critères de qualification suivants :

  • pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau : il faudra respecter les critères prescrits par le gestionnaire et la réglementation pour l'intervention sur ce réseau ;
  • pour les autres prestations : les professionnels devront être titulaires d'une habilitation et, le cas échéant, d'une qualification, délivrées par un organisme de qualification accrédité.

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30/06/2023

Maisons de santé pluriprofessionnelles : exonérées de CFE ?

Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées peuvent-elles bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Réponse du Gouvernement…

Maisons de santé pluriprofessionnelles : taxables comme tout le monde !

Sous réserve de nombreuses exonérations, les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée peuvent être tenues de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Interrogé sur la mise en place d'un dispositif d'exonération de CFE spécifique aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) privées, le Gouvernement répond par la négative.

Il profite de cette question pour rappeler que les MSP sont des structures (on parle juridiquement de « personnes morales ») constituées entre professionnels de santé qui leur permettent, notamment, de mutualiser les tâches administratives.

Parce qu'elles exercent une activité de services, donc une activité professionnelle au sens de la CFE, les MSP sont imposables en leur nom propre, dans les conditions de droit commun, sur la base de la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la structure (local du secrétariat, salle d'attente, etc.).

En parallèle, les associés de la structure, c'est-à-dire les professionnels de santé, sont également soumis à la CFE sur la base de la valeur locative des locaux dont ils ont la jouissance exclusive pour leur activité propre.

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28/06/2023

Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte des chapiteaux temporaires ?

À l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un magasin de bricolage le paiement d'un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Or pour calculer le taux de la taxe applicable, elle ne tient pas compte des chapiteaux adjoints temporairement au magasin. Une erreur, pour la société, qui pense avoir trouvé la faille… Et pour le juge ?

TASCOM : quand une société refait les calculs de l'administration…

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est calculée à partir d'un tarif appliqué à la surface de vente taxable, ce tarif étant déterminé en fonction du chiffre d'affaires de l'année civile précédente rapporté à la surface de vente exploitée au cours de cette même année.

À titre d'exemple, pour la plupart des commerces si le chiffre d'affaires au m² est :

  • inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est fixé à 5,74 € par m² de surface taxable ;
  • supérieur à 12 000 €, le taux de la taxe est fixé à 34,12 € par m² de surface taxable.

Une règle de calcul dont va justement se servir une société exploitant un magasin de bricolage pour contester un redressement fiscal.

Dans cette affaire, la société fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel l'administration lui réclame un supplément de TASCOM.

Sauf qu'en détaillant le calcul de l'administration, la société s'aperçoit qu'elle n'a pas tenu compte des chapiteaux temporaires adjoints au magasin. Ce qui peut s'avérer dommageable…

Pourquoi ? Parce que plus la surface de vente exploitée est importante, plus le chiffre d'affaires au m² diminue, donc plus le montant final de la taxe à payer diminue.

Un détail qui n'en est pas un pour le juge qui, sur ce point, donne raison à la société.

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26/06/2023

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : à vos calculatrices !

Une société, qui se voit réclamer le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estime que le taux de taxation pratiqué par la commune est « manifestement » disproportionné… Ce qui pousse le juge à s'intéresser au calcul de cette taxe…

TEOM : rappel utile sur le calcul de la taxe !

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets, notamment ménagers.

Son taux ne doit donc pas être « manifestement » disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service de collecte et de traitement.

Les dépenses prises en compte sont les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour ce service incluant, le cas échéant, celles qui correspondent à une fraction des « coûts de structures » (coût des directions ou services transversaux par exemple).

Dans une récente affaire, une société demande à être déchargée du paiement de la TEOM, estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.

Après calculs, en effet, elle constate que pour déterminer le taux d'imposition applicable, la Métropole a estimé le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets en incluant des charges d'administration générale des frais de structures…

Un problème, selon la société, puisque rien ne prouve que ces charges auraient été directement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets.

Ce que confirme le juge, qui demande donc à réexaminer l'affaire sur ce point !

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21/06/2023

Hébergements insolites : focus sur la taxe de séjour

L'été approche à grands pas… L'occasion pour le Gouvernement de faire un point sur le calcul de la taxe de séjour applicable aux hébergements insolites (roulottes, cabanes dans les arbres, etc.). Focus.

Hébergements insolites = hébergements de plein air ?

Les hébergements insolites ne sont pas définis par la loi et ne bénéficient donc pas d'un régime juridique propre.

Par conséquent, pour le calcul de la taxe de séjour, il convient de déterminer si ce type d'hébergement peut se rattacher à une forme d'hébergement de plein air.

Si tel est le cas, le tarif de la taxe de séjour applicable est déterminé de la façon suivante :

  • pour les roulottes, cabanes, etc., implantées dans l'enceinte d'un établissement reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du tarif auquel est soumis l'établissement ;
  • pour les hébergements insolites implantés chez un particulier ou dans l'enceinte d'un établissement non reconnu au sens du code du tourisme : il sera fait application du principe d'équivalence aux terrains de camping, de caravanage ou tout autre terrain d'hébergement de plein air.

En revanche, si l'hébergement insolite ne peut pas se rattacher à une forme d'hébergement de plein air, le tarif de la taxe de séjour sera calculé en appliquant le taux adopté par la collectivité territoriale.

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14/06/2023

Administration fiscale et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »

Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et saisies par les agents de l'administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l'administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…

Administration fiscale = exception au RGPD ?

Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l'Union européenne (UE).

Par principe, il s'applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :

  • de prévention et de détection des infractions pénales ;
  • d'enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
  • d'exécution de sanctions pénales.

Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.

« Pas besoin ! », selon l'administration fiscale, qui se prévaut de l'exception applicable aux autorités compétentes.

« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l'administration fiscale n'en sont pas une. L'initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n'est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…

Une position que confirme le juge : l'administration fiscale n'est pas considérée, au niveau de l'UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l'UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l'administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.

Notez qu'il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l'application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.

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13/06/2023

Paiement des droits de succession : un délai à respecter ?

Au moment de régler une succession, le notaire s'aperçoit que le défunt a consenti des libéralités trop importantes à un tiers, ce qui vient porter atteinte aux droits de ses enfants (dits « héritiers réservataires »). Il est donc convenu que le légataire indemnise les héritiers en question… Ce qu'il tarde à faire… Cela a-t-il une incidence sur le délai dont dispose les enfants pour payer les droits de successions dus ? Réponse…

Retard d'indemnisation = retard de paiement des droits de succession ?

Après le décès d'une personne, une succession est ouverte, permettant le partage de ses biens et, le cas échéant, de ses dettes.

En France, la répartition de ses biens ne peut pas se faire n'importe comment. S'il est possible d'anticiper un peu sa succession, en établissant un testament par exemple, sachez que vous n'êtes pas libre de tout faire.

À titre d'exemple, et sauf en de très rares exceptions, certains héritiers ne peuvent pas être exclus d'une succession. Tel est le cas des enfants du défunt, que l'on appelle « héritiers réservataires ».

Ces héritiers réservataires ont légalement droit à une part de l'héritage que l'on appelle la « réserve héréditaire », qu'ils sont libres d'accepter ou de refuser.

En principe donc, vous ne pouvez, par testament, léguer à un tiers (non réservataire) que la partie de votre patrimoine n'entrant pas dans cette réserve héréditaire.

Cette partie porte un nom spécifique : la « quotité disponible ».

Parfois, il peut arriver qu'un défunt ait consenti des libéralités à des héritiers non réservataires qui excèdent cette fameuse quotité disponible.

Dans cette situation, les légataires doivent indemniser les héritiers réservataires.

Mais que se passe-t-il si un légataire tarde à verser cette indemnisation ?

Cette question est importante car la loi prévoit que les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale et payer les droits correspondants dans les 6 mois suivant le décès… sous peine de devoir également régler des pénalités !

Ce qui, dans certains cas, pourrait conduire à une rupture d'égalité devant les charges publiques…

Pourquoi ? Parce qu'un héritier réservataire peut se trouver dans une situation l'obligeant à devoir payer des droits de succession alors même que le légataire ne lui aurait pas encore versé l'indemnité à laquelle il a pourtant droit.

« Et alors ? », s'interroge le juge, qui ne décèle dans cet argumentaire aucune rupture d'égalité devant les charges publiques : les héritiers réservataires doivent payer les droits de succession dans les 6 mois suivant le décès.

La circonstance qu'un légataire tarde à les indemniser est sans incidence. Cela résulte du fait que dans ce type de situation, les héritiers disposent d'une créance certaine, c'est-à-dire que son existence est incontestable, à l'égard du légataire universel : à charge pour eux, le cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des procédures de droit commun pour recouvrer la somme qui leur est due !

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12/06/2023

Liquidation judiciaire : la taxe foncière est-elle prioritaire ?

Un couple d'agriculteurs en liquidation judiciaire reçoit sa taxe foncière. Parce qu'elle estime être titulaire d'une créance devant être payée en priorité, l'administration fiscale réclame son paiement. Ce que conteste le liquidateur judiciaire, en charge de la procédure. Qu'en pense le juge ?

Taxe foncière = créance née d'un besoin courant ?

Pour rappel, en cas de liquidation judiciaire, les dettes sont remboursées, en principe, en respectant un ordre précis établi, notamment, par leur nature ou encore les garanties prises par le créancier (hypothèque, gage, etc.).

Ce système permet de hiérarchiser les dettes pour les rembourser. Mais en règle générale, il n'y a pas assez d'actifs pour tous les créanciers et certains doivent supporter une perte définitive.

Il existe une règle particulière pour les dettes nées après l'ouverture de la liquidation judiciaire : toutes conditions remplies, elles pourront être payées à échéance. Autrement, la personne titulaire d'une telle créance se trouve dans une situation plus avantageuse que celles des autres créanciers. Il en va ainsi de la créance « née des besoins courants du débiteur, personne physique ».

Dans cette affaire, un couple d'agriculteurs est mis en liquidation judiciaire. Concrètement, il est dessaisi de ses affaires en matière patrimoniale qui sont confiées à un liquidateur judiciaire.

Ce dernier reçoit la taxe foncière du couple, envoyée par l'administration fiscale qui en exige le paiement à échéance. Selon l'administration, cette taxe rentrerait dans la catégorie des créances « nées des besoins courants des débiteurs » car elle correspond à la résidence principale du couple…

… ce qui n'est pas l'avis du liquidateur judiciaire…

… et du juge ! La taxe foncière n'est pas une créance née des besoins courants du couple, par conséquent, elle ne bénéficie pas du régime de faveur.

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12/06/2023

Service d'accompagnement fiscal des PME : un problème, un interlocuteur !

En cas de besoin, vous pouvez consulter le service d'accompagnement fiscal des PME qui se situe au sein des Directions régionales des finances publiques, ainsi que dans la direction des Hauts-de-Seine. Afin de rendre ce service encore plus accessible, des « antennes » vont être créées dans 36 directions départementales…

Service d'accompagnement fiscal des PME : ça arrive près de chez vous !

Le service d'accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises (PME) permet d'aider les entreprises à sécuriser les opérations économiques qui présentent pour elles des enjeux importants et des risques élevés.

Il peut s'agir d'une aide ponctuelle, ou d'une assistance qui s'inscrit dans la durée.

Jusqu'à présent, ce service était uniquement installé dans les Directions régionales des finances publiques et dans la direction des Hauts-de-Seine (pour la région Ile-de-France).

Afin de le rendre plus accessible, il vient d'être déployé dans 36 directions départementales. Une équipe dédiée va être créée dans chacune d'elles autour d'un « interlocuteur fiscal des PME ».

Notez que ce service est également ouvert aux entreprises étrangères, notamment pour évoquer des problématiques liées à d'éventuels investissements sur le sol français.

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02/06/2023

Facturation électronique, signature et cachet électronique qualifié : des précisions techniques

Vous n'êtes pas sans savoir que la facturation électronique va devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, des aménagements sont régulièrement apportés à cette réforme qui sera applicable en 2024. Focus sur quelques points techniques relatifs à la signature et au cachet électronique qualifié…

Facture électronique : des impératifs à respecter

L'émission d'une facture électronique nécessite que l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu'au terme de sa période de conservation.

Le respect de ces impératifs peut s'effectuer par le biais de 4 moyens distincts, à savoir :

  • l'utilisation d'une signature électronique qualifiée ;
  • l'utilisation d'une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties, qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l'utilisation d'autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l'entreprise afin d'établir une piste d'audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l'opération qui en est à la source ;
  • le recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.

Facture électronique : focus sur la signature électronique qualifiée

Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée créé à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences posées par la réglementation européenne qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

Le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.

Cette signature électronique qualifiée est constituée d'un ensemble de données sous forme électronique, jointes ou associées à d'autres données électroniques.

Elle permet :

  • d'authentifier le signataire, c'est-à-dire la personne physique qui détient et utilise le moyen de créer ce type de signature et qui agit pour son propre compte ou pour celui de la structure qu'elle représente ;
  • de garantir l'intégrité du document signé ;
  • de s'assurer du consentement du signataire.

Notez que les factures, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l'entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

Dès lors que l'entreprise destinataire de la facture s'est assurée de l'authenticité de son origine et de l'intégrité de son contenu, la signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.

Retenez que l'entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

Facture électronique : focus sur le cachet électronique qualifié

Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique avancé, conforme à la réglementation européenne. Il est créé par une personne morale, grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de la réglementation européenne.

Il est constitué d'un ensemble de données électroniques, jointes ou associées à d'autres données électroniques pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières.

Notez que le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance qui satisfait aux exigences posées par la réglementation européenne.

Les factures, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l'entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

À partir du moment où l'entreprise destinataire de la facture s'est assurée de l'authenticité de son origine et de l'intégrité de son contenu, le cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.

Pour finir, l'entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

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02/06/2023

Destruction de marchandises saisies : une procédure préalable à respecter…

Dans le cadre de certains litiges fiscaux ou douaniers portant sur des marchandises périssables, impropres à la commercialisation, interdites, le juge peut être amené à ordonner la destruction des biens. Dans cette situation, pour la bonne poursuite de la procédure judiciaire, un échantillon devra être prélevé au préalable. Qui s'en charge ? Dans quelles conditions ?

Prélèvement préalable d'échantillon : une procédure à suivre !

En matière de contributions indirectes (et assimilées), à la requête de l'administration, le JLD (juge des libertés et de la détention) du tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens saisis en infraction, ou le juge d'instruction en charge de l'affaire peuvent, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons, autoriser la destruction des biens :

  • impropres à la consommation ;
  • qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ;
  • dont la vente est soumise à monopole ;
  • ou dont la commercialisation est interdite.

Le prélèvement doit comporter 2 échantillons qui doivent être identiques, dans la mesure du possible.
Il doit être réalisé en présence :

  • soit du propriétaire, s'il est connu ;
  • soit du détenteur de la marchandise ;
  • soit d'un représentant du propriétaire ou du détenteur ;
  • soit d'un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes.

Les échantillons ainsi prélevés doivent être mis sous scellés. Une étiquette d'identification comportant les mentions suivantes doit être apposée :

  • nom, prénom ou raison sociale, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, s'il n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
  • dénomination exacte de la marchandise objet du prélèvement ; à défaut, dénomination qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
  • numéro d'ordre de chaque échantillon ;
  • date et heure du prélèvement ;
  • nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement, ainsi que leur signature ;
  • nom, prénom, adresse et qualité de la personne qui a assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.

Un procès-verbal (PV) doit être établi et mentionner :

  • la date, le lieu et l'heure du prélèvement ;
  • les nom, prénom et qualité des agents qui ont réalisé le prélèvement et établi le PV ;
  • les nom, prénom, profession et adresse de la personne qui a assisté au prélèvement et, si elle est différente, l'adresse de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé. S'il s'agit d'une personne morale, il faudra indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné (principal établissement ou autre, le cas échéant) ;
  • le cas échéant, les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon ;
  • un résumé des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
  • l'identification exacte des échantillons ;
  • toute indication utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

Notez que la personne présente lors du prélèvement peut, si elle souhaite, demander l'insertion des déclarations qu'elle pourrait juger utiles. Elle est ensuite invitée à signer le PV. En cas de refus, une mention en ce sens sera portée sur le document.

Une copie du PV est remise à cette personne et au propriétaire (si ce n'est pas lui qui a assisté au prélèvement et si tant est qu'il soit connu).

Pour finir, retenez que l'un des échantillons est transmis au JLD ou au juge d'instruction, tandis que l'autre est conservé par les douanes jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

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