Actu fiscale

Bandeau général
17/01/2025

Crédit d'impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

Les entreprises peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt famille (CIFAM) au titre des dépenses destinées à financer la création et le fonctionnement d'établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés. Le CIFAM s'applique-t-il aux dépenses d'intermédiation facturées par des sociétés de réservation de places en crèche ? Réponse…

CIFAM : valable pour les dépenses d'intermédiation ?

Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d'imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d'impôt sont notamment :

  • les dépenses engagées par l'entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d'un établissement exploité directement par l'entreprise et assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
  • les versements effectués directement par l'entreprise, en contrepartie de prestations d'accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d'organismes publics ou privés exploitant un établissement assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés.

Certaines entreprises ont recours, pour assurer l'accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés, à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l'activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.

La question qui se pose ici est de savoir si ces dépenses d'intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent droit au crédit d'impôt famille.

Et la réponse est… Non ! L'administration fiscale vient récemment de préciser que les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche n'exploitent pas directement un établissement assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

Par ailleurs, elles n'effectuent pas de versements directement au profit d'organismes publics ou privés exploitant un de ces établissements, la société de réservation de places en crèche n'exploitant pas de tels établissements.

Partant de là, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne permettent pas de bénéficier du CIFAM.

Crédit d'impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles  - © Copyright WebLex

En savoir plus...
15/01/2025

Exploitation de l'image des sportifs : avec ou sans TVA ?

Parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs peuvent conclure, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d'exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ? Non, selon un syndicat sportif. Qu'en pense le juge ?

TVA : même pour les redevances d'exploitation de l'image des sportifs ?

Parce qu'il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d'exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d'interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…

Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l'affaire devant le juge.

Selon lui, les contrats de concession de l'exploitation de l'image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».

Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.

« Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d'exploitation de l'image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.

Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l'exécution des contrats d'exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l'association qui verse les redevances, de sorte qu'ils ne se trouvent pas vis-à-vis d'elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l'exploitation commerciale qu'ils ont concédée, de sorte qu'ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.

Partant de là, dès lors que l'opération de concession de l'exploitation de l'image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d'exploitation, lesquels ne constituent pas l'accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l'activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.

TVA et exploitation de l'image des sportifs : il va y avoir du sport… - © Copyright WebLex

En savoir plus...
14/01/2025

Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

Les jeunes entreprises innovantes bénéficient, toutes conditions remplies, d'avantages fiscaux et sociaux. Parmi ces conditions figure celle selon laquelle le capital de la société doit être détenu par des investisseurs figurant sur une liste précise. Les fondations de coopération scientifique font-elles partie de cette liste ? Réponse de l'administration…

JEI : composition du capital social

Les entreprises qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux et sociaux.

Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure celle liée à la détention de son capital.

Dans ce cadre, la liste des investisseurs susceptibles de participer au capital de l'entreprise est strictement encadrée par la loi afin de s'assurer que l'entreprise ne résulte pas de la filialisation d'activité d'un groupe, dans la mesure où le dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises.

Font notamment partie de cette liste les fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique.

En revanche, les fondations de coopération scientifique ne sont pas expressément citées.

L'administration fiscale a récemment précisé qu'une fondation de coopération scientifique est une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui prend la forme d'une société de droit privé à but non lucratif.

Sous réserve des règles qui leur sont propres compte tenu de leur domaine d'intervention, les fondations de coopération scientifique sont soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique. Plus précisément, elles figurent expressément parmi les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche exonérées d'impôt sur les sociétés.

Les similarités qui existent entre les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations de coopération scientifique permettent de considérer ces dernières comme relevant des investisseurs susceptibles de participer au capital d'une JEI.

Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
10/01/2025

TVA et location meublée : la nature de l'activité, ça compte !

Parce qu'elle gère une plateforme qui consiste à proposer des logements confiés par des propriétaires à des locataires en leur absence, une société estime exercer une activité de loueur en meublé, exonérée de TVA… Ce qui n'est pas de l'avis de l'administration fiscale. Qu'en pense le juge ?

Activité d'intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA

Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d'appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.

Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA. 

« Pas exactement ! », conteste l'administration fiscale qui, à la lecture de l'extrait Kbis de la société et du contrat qu'elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d'intermédiaire, soumise à TVA.

Et pour cause, elle constate que :

  • l'extrait Kbis de la société indique qu'elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
  • sa déclaration d'activité mentionne qu' elle est prestataire de services et joue un rôle d'intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
  • les conditions générales d'utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et qu'elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
  • les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d'absence, en contrepartie d'un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.

Autant d'indices qui, selon l'administration, laissent penser que :

  • les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
  • ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n'est responsable qu'à raison de la réalisation de sa prestation ;
  • la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu'intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.

TVA et location meublée : la nature de l'activité, ça compte ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
09/01/2025

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

La loi de finances pour 2024 a étendu l'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d'être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

TGAP : du nouveau pour les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l'activité nécessite l'utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

  • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
  • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
  • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
  • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d'extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

Des précisions viennent d'être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d'un registre et d'un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

  • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
  • leur mode de traitement ;
  • le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
  • la date de la réception ;
  • le nom du transporteur ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l'issue de chaque année :

  • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
  • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/01/2025

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

Au cours du contrôle fiscal d'une entreprise, l'administration peut refuser la déduction d'une charge qu'elle estime anormale et redresser personnellement son dirigeant au titre des revenus réputés distribués. Toutefois, si la procédure de contrôle de l'entreprise se révèle irrégulière, cela a-t-il des conséquences sur l'imposition du dirigeant au titre de ces distributions ? Réponse de l'administration…

Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !

À l'issue du contrôle fiscal d'une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.

Pour rappel, l'administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d'une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu'elles n'ont pas été engagées au profit de l'entreprise ou qu'elle n'en retirera aucun avantage.

La première conséquence sera la suivante : si l'administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.

Une autre conséquence pourra également être reprise par l'administration : si la dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu'il s'agit de « revenus réputés distribués ».

Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d'aucun abattement).

La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l'égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?

Et la réponse est… Non ! C'est ce que vient récemment de rappeler l'administration fiscale : les procédures d'imposition conduites à l'égard d'une société à l'origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l'égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.

Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.

Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
08/01/2025

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l'accise sur les produits énergétiques

Les professionnels qui réalisent des travaux forestiers et agricoles bénéficient, toutes conditions remplies, d'un tarif réduit d'accise sur les énergies qui prend la forme d'un remboursement, sur simple demande. Des précisions viennent d'être apportées concernant ce remboursement.

Remboursement de l'accise sur les énergies : des précisions attendues

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c'est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'un tarif réduit d'accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d'un remboursement versé l'année qui suit celle de l'achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d'une partie des taxes versées avec un an de décalage.

Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d'une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l'année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l'année précédente.

Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s'applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d'accise. Partant de là, l'existence d'une avance au titre de ce remboursement n'a plus de raison d'exister.

Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d'avance sur le remboursement partiel d'accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.

Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :

  • les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
  • la demande relative à l'avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration ;
  • l'avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
  • cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente ;
  • l'avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
  • si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.

À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l'échéance de régularisation à la hausse s'imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.

Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l'accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n'auraient pas bénéficier de l'application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.

La date de début de la campagne de remboursement pour l'accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.

Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l'accise sur les produits énergétiques - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/01/2025

Pas de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ?

Suite à la censure du Gouvernement Barnier et en l'absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l'année, le barème de calcul de l'impôt sur le revenu ne fera pas l'objet d'une revalorisation selon le calendrier habituel. Quelles en sont les conséquences pour les particuliers ? Réponses de l'administration fiscale…

Barème de l'impôt : 0 changement, 5 conséquences !

La censure du Gouvernement Barnier a entrainé le rejet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et l'absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l'année 2024.

Pour permettre aux pouvoirs publics de continuer à lever l'impôt, une loi spéciale a été votée dans l'attente d'un nouveau projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Néanmoins, cette loi spéciale ne peut contenir des dispositions fiscales et n'a donc pas permis de prévoir une revalorisation du barème de calcul de l'impôt sur le revenu telle que prévue initialement dans le projet de loi de finances pour 2025.

Une situation, non sans conséquence pour vous, « particuliers ». Ce qui amène à plusieurs interrogations auxquelles l'administration fiscale vient de répondre dans une FAQ dédiée.

Dans ce cadre, cinq points sont à retenir :

  • votre taux de prélèvement à la source (PAS) applicable en janvier 2025 reste inchangé tout comme vos acomptes de PAS ;
  • la grille de taux de PAS par défaut reste inchangée : si vous avez opté pour le taux de PAS par défaut, vous continuerez de vous voir appliquer la grille actuellement en vigueur jusqu'à la publication de la loi de finances pour 2025 ;
  • le montant de vos avances de réduction ou de crédit d'impôt 2025, calculé par rapport aux revenus 2023 déclarés en 2024, n'est pas impacté en raison de la non revalorisation du barème ;
  • si vous avez déclaré un changement de situation de famille ou de revenus depuis le service « Gérer mon prélèvement à la source » avant l'adoption de la future loi de finances pour 2025, un nouveau taux de PAS sera calculé par application du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023), alors qu'en temps normal, il est tenu compte du barème voté en loi de finances dès le début de l'année ;
  • les différents simulateurs (impôt sur le revenu, frais kilométriques, etc.) tiennent compte du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023) sans revalorisation, et seront actualisés dès publication d'une loi de finances pour 2025.

Pas de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/01/2025

Taxe sur les activités polluantes : prolongation de l'exclusion de certains déchets

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l'activité nécessite l'utilisation de produits polluants. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et les déchets contenant des polluants organiques sont exclus de cette taxe pour une durée qui vient d'être prolongée. Focus.

Prolongation de l'exemption de TGAP pour certains déchets

Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l'activité nécessite l'utilisation de produits polluants, et qui exploitent certaines installations.

Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l'activité consiste à :

  • réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre État, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
  • utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu :
  • huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
  • livrer pour la 1re fois en France ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrer pour la 1re fois ou utiliser pour la 1re fois des matériaux d'extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
  • réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploiter une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

En revanche, cette taxe ne s'applique pas pour certains déchets, et notamment pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants.

Cette exemption de la TGAP pour ces déchets, initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2024, vient d'être prolongée jusqu'au 31 décembre 2027.

Déchets exclus de la taxe générale sur les activités polluantes : on joue les prolongations ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/01/2025

Franchise en base de TVA : ça se précise !

La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de la franchise en base de TVA et a créé un régime « européen » de franchise en base. Deux régimes qui viennent de faire l'objet de précisions. Lesquelles ?

Franchise en base de TVA : rappels

Les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet en pratique d'être exonérées de TVA.

La loi de finances pour 2024 est venue refondre ce régime à compter du 1er janvier 2025.

Depuis cette date, les entreprises établies en France bénéficient, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, d'une franchise les dispensant du paiement de la TVA dès lors qu'elles n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires (CA) excédant certains plafonds fixés de la manière suivante :

Année d'évaluation 

CA national total 

CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement 

Année civile précédente 

85 000 € 

37 500 € 

Année en cours 

93 500 € 

41 250 € 

Concernant les avocats, les auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France, ils bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la TVA lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un CA excédant les plafonds suivants :

Année d'évaluation 

CA national afférent aux opérations mentionnées plus bas* 

CA national afférent aux autres opérations 

Année civile précédente 

50 000 € 

35 000 € 

Année en cours 

55 000 € 

38 500 € 

*Les opérations concernées sont les suivantes :

  • opérations réalisées par les avocats dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • livraisons par les auteurs de leurs œuvres de l'esprit (livres, compositions musicales, etc.), à l'exception des architectes, et cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes.

Cette franchise en base de TVA est également applicable aux entreprises établies dans un État membre de l'Union européenne (UE) autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

  • leur CA sur le territoire de l'UE n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;
  • l'entreprise a prévenu son État membre d'établissement, par notification préalable (ou mise à jour de notification), qu'il entend bénéficier de la franchise en France.

Dès lors que ces conditions sont réunies, la franchise s'applique :

  • à compter de la date de communication de son numéro individuel d'identification à la TVA si, dans sa notification préalable, l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France ;
  • à compter de la date de confirmation de son numéro individuel d'identification à la TVA si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable.

Des précisions viennent d'être apportées concernant le régime de franchise en base de TVA « classique » et « européen »

Facturation simplifiée

Les entreprises établies en France bénéficiant du régime de franchise en base peuvent désormais émettre, à compter du 1er janvier 2025, des factures simplifiées, comme cela est déjà applicable pour les factures dont le montant HT n'excède pas 150 €.

Le contenu de ces factures simplifiées est disponible ici.

Franchise en base « européenne » : notification préalable

Pour les entreprises établies en France ou souhaitant être rattachées à la France, elles peuvent demander à bénéficier du régime de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l'UE autres que la France. Dans ce cas, elles doivent adresser une notification préalable en ce sens à l'administration française.

Des précisions viennent d'être apportées concernant le contenu de cette notification préalable, adressée par voie électronique, qui doit comporter les informations suivantes :

  • le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'entreprise, ainsi que les numéros individuels d'identification dont elle dispose dans chaque État membre de l'Union européenne ;
  • le ou les États membres de l'Union européenne dans lesquels l'entreprise entend faire usage de la franchise ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l'entreprise a effectuées en France et dans chacun des autres États membres de l'Union européenne, depuis le 1er janvier de l'année en cours, au titre de l'année civile précédente et au titre de l'avant-dernière année civile.

Plus précisément, ces montants doivent être indiqués en euros, et, s'il y a lieu, ventilés entre les livraisons de biens et les prestations de services si l'État membre octroyant la franchise applique des seuils différents.

Lorsque l'entreprise entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, elle n'est pas tenue de fournir ces informations si celles-ci figurent dans ses déclarations trimestrielles à fournir dans le cadre de ce régime ou celles relatives à un dépassement de chiffre d'affaires.

Mise à jour de la notification préalable

L'entreprise doit informer l'administration française, au moyen d'une mise à jour de sa notification préalable, de toute modification des informations fournies dans cette notification, y compris :

  • de l'intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux mentionnés dans la notification préalable ;
  • de la décision de cesser d'appliquer la franchise dans un ou plusieurs des États membres mentionnés.

L'administration française doit communiquer à l'entreprise son numéro individuel d'identification au plus tard 35 jours ouvrables après réception de la notification préalable ou de la mise à jour de cette notification.

Déclarations trimestrielles

Tous les trimestres civils et dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil, l'entreprise doit communiquer à l'administration française les informations suivantes :

  • le numéro individuel d'identification délivré par l'administration elle-même ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France (si aucune livraison ni aucune prestation n'a été effectuée, un montant nul sera à déclarer) ;
  • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France (si aucune livraison ni aucune prestation n'a été effectuée, y compris dans les États membres où elle ne bénéficie pas du régime de la franchise, un montant nul sera à déclarer).

Ces informations sont communiquées par voie électronique.

L'entreprise doit informer l'administration française lorsque son CA annuel dans l'UE dépasse 100 000 €. Cette information doit être transmise dans un délai de 15 jours ouvrables.

Dans le même délai, elle doit communiquer à l'administration le montant des livraisons de biens et des prestations de service effectuées en France et dans chacun des États membres autres que la France intervenues entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de 100 000 € a été dépassé.

Notez, pour finir, que dans l'hypothèse où une entreprise établie dans un autre État membre ne respecte pas le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil pour transmettre sa déclaration trimestrielle, elle sera alors dans l'obligation de s'identifier à la TVA en France et d'y déposer ses déclarations de TVA.

Franchise en base de TVA : ça se précise ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
02/01/2025

Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées »

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les commissaires aux comptes sont tenus au respect de normes d'exercice professionnel parmi lesquelles la publication de 2 d'entre elles a été omise. Une erreur qui vient d'être corrigée. Mais en quoi consistent ces 2 normes pour les commissaires aux comptes ? Revue de détails…

Publication de la norme « Planification de l'audit »

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un audit en vue de certifier les comptes d'une entreprise, l'audit doit faire l'objet d'une planification formalisée dans un plan de mission et un programme de travail.

Cette norme dont la publication a été oubliée a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.

Cette planification consiste à prévoir :

  • l'approche générale des travaux ;
  • les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
  • la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
  • la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
  • le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.

Publication de la norme « Diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen »

Le commissaire aux comptes formule, dans son rapport sur les comptes annuels d'une entreprise et le cas échéant sur les comptes consolidés, sa conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier, du format d'information électronique unique.

Cette norme « oubliée » fixe :

  • les diligences du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et le cas échéant aux comptes consolidés présentés selon le format d'information électronique unique européen ;
  • les incidences des éventuelles anomalies relevées ;
  • la forme et le contenu de la partie du rapport sur les comptes relative à ces diligences.

Le détail de ces 2 normes est consultable ici.

Notez, pour finir, que certaines corrections sont apportées concernant des erreurs de références et d'intitulés de normes d'exercice professionnel homologuées.

Commissaires aux comptes : publication de 2 normes d'exercice professionnel « oubliées » - © Copyright WebLex

En savoir plus...
02/01/2025

Enquête fiscale sous pseudonyme : du nouveau !

Les agents des impôts ont la possibilité, toutes conditions remplies, de mener des enquêtes en ligne sous pseudonyme. Des précisions viennent d'être apportées concernant ce dispositif de lutte contre la fraude fiscale. Lesquelles ?

Enquête fiscale sous pseudonyme : brefs rappels

Pour les besoins de la recherche ou de la constatation de certains manquements (inexactitudes ou omissions dans une déclaration, activité occulte, etc.), les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

  • prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne, ainsi que sur les interfaces en ligne, y compris lorsque l'accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;
  • lorsqu'ils sont affectés dans un service de la direction nationale d'enquêtes fiscales, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements ;
  • extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des points précédents.

Attention : sous peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement !

Des précisions viennent d'être apportées sur ce dispositif.

Habilitation des agents

L'habilitation des agents concernés par ce pouvoir d'enquête est délivrée par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l'agent de catégorie A ou B est affecté.

L'habilitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, soit est d'un niveau équivalent.

L'habilitation prend fin de plein droit en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements visés ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l'habilitation a été délivrée.

Traitement des données extraites

Les données extraites ou conservées par les agents enquêteurs doivent être détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur extraction, sauf exceptions.

Par ailleurs, ces mêmes sont détruites au plus tard, 5 jours ouvrés après leur extraction, lorsqu'elles se révèlent sans lien avec les manquements suspectés.

Traçabilité des opérations

Les directions et services qui ont délivré une habilitation à un agent doivent assurer la traçabilité des opérations en enregistrant :

  • l'identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne ;
  • les dates et heures des consultations et échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des manquements ;
  • les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve ;
  • les modalités de connexion et de recueil des informations ; les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.

Pour finir, notez que cet enregistrement doit être réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité.

Enquête fiscale masquée : son vrai visage est dévoilé ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>