Actu fiscale

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25/10/2023

Taxe foncière : même pour les constructions modulaires (et temporaires) ?

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions modulaires qu'elle a installé provisoirement sur un chantier. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Ensembles modulaires = propriétés bâties = taxe foncière !

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société, en charge d'un chantier de construction, se voit réclamer par l'administration le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties…

…Ce qu'elle conteste, rappelant que si elle a bien installé des constructions modulaires et des parkings pour les besoins de son personnel tout au long du chantier (bureaux, réfectoire, vestiaires, etc.), ils ne sont que temporaires et démontables et n'ont pas le caractère d'un véritable bâtiment.

Par conséquent, il ne s'agit pas de « propriétés bâties », et la taxe foncière n'est pas due !

« Pas exactement ! », conteste l'administration : la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique aux installations destinées à abriter des personnes qui présentent le caractère de construction, ce qui est le cas ici !

En effet, même si les modules en cause sont théoriquement démontables et déplaçables, il apparaît qu'ils sont reliés à l'ensemble des réseaux, que des scellements en béton ont été réalisés, et que l'intervention d'une grue et d'une semi-remorque est nécessaire pour pouvoir les déplacer…

La taxe foncière est donc bel et bien due pour ces modules, tranche le juge qui, partageant la position de l'administration, valide le redressement fiscal.

Taxe foncière : « quel chantier » ! - © Copyright WebLex

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23/10/2023

Quand un artisan se trompe sur le taux de TVA applicable…

Un artisan réalise des travaux de déblais et de démolition qu'il facture à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s'apercevoir qu'il aurait dû la facturer au taux normal de TVA. Il demande alors à son client de régler la différence… Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

TVA : ce n'est pas au client de supporter l'erreur de l'artisan !

Un artisan se voit confier un chantier au cours duquel il réalise des travaux de déblais et de démolition.

Il facture ces travaux à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s'apercevoir qu'il aurait dû appliquer le taux normal de TVA.

L'artisan se rapproche alors de son client et lui demande de régler la différence entre le taux de TVA effectivement pratiqué et celui qui aurait dû l'être en l'absence d'erreur.

« Non », refuse le client, qui ne voit pas pourquoi il devrait assumer financièrement l'erreur commise par l'artisan…

Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans l'hypothèse où un taux réduit de TVA a été appliqué par erreur, l'artisan ne peut pas réclamer un complément de taxe à son client, sauf dans 2 hypothèses :

  • si les parties sont d'accord pour une telle rectification ;
  • si l'attestation remise par le client pour garantir les conditions d'application du taux réduit était inexacte de son propre fait.

Ici, le client n'étant pas d'accord pour assumer la charge financière de la correction du taux de TVA, l'artisan devra assumer seul son erreur !

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18/10/2023

Vente d'entreprise agricole : le statut, ça compte !

Après avoir vendu son exploitation agricole, un couple, qui avait opté pour l'imposition des bénéfices agricoles selon le système de la moyenne triennale, fait l'objet d'un redressement fiscal… qu'il refuse de payer. Ce que conteste l'administration, qui leur rappelle que ce dispositif « spécial » n'a pas que des avantages…

Vente d'exploitation : EARL = exploitation individuelle ?

Les associés d'une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) soumettent leurs bénéfices agricoles à l'impôt en faisant application d'un dispositif spécifique : le système de la moyenne triennale.

Pour rappel, avec ce dispositif, le bénéfice agricole pris en compte pour calculer l'impôt dû est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. En pratique, le but de ce système est d'atténuer la progressivité de l'impôt pesant sur les agriculteurs en lissant le bénéfice imposable, pour éviter les variations trop importantes entre les « bonnes années » et les « mauvaises années ».

Quelques dizaines d'années plus tard, les associés décident de vendre leur exploitation agricole à un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun).

Une vente qui attire l'attention de l'administration, qui rappelle que l'année de cession, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale doit être imposé au taux marginal d'imposition, ce que le couple a « visiblement » oublié.

« Non ! », contestent les associés, qui rappellent, qu'à titre exceptionnel, l'apport d'une exploitation individuelle à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ne constitue pas une « cession » au sens de la réglementation fiscale.

L'application du taux marginal n'a donc pas lieu d'être, affirme le couple, qui conteste le redressement fiscal.

« Faux ! », tranche le juge, qui rappelle qu'une EARL n'est pas une exploitation individuelle, mais une personne morale distincte de ses associés. Partant de là, il y bien eu « cession » au sens de la réglementation fiscale, entrainant l'application du taux marginal d'imposition.

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17/10/2023

Vente d'entreprise et exonération d'impôt : attention à la pluralité d'activités !

Les associés d'une EARL décident, en complément de leur activité agricole, de développer une activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque. Quelques années plus tard, ils cèdent leur activité et, parce que le montant du chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier d'une exonération d'impôt… Ce que l'administration leur refuse. Pourquoi ?

Vente d'entreprise : une exonération d'impôt qui n'est pas automatique…

Les associés d'une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) décident de développer une activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque.

Quatre ans plus tard, ils vendent l'exploitation agricole et leur production d'électricité à un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun).

La vente des équipements utilisés pour la production d'énergie leur permet de réaliser un gain non négligeable (une plus-value) et, parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier de l'exonération d'impôt qui s'applique en pareil cas.

Refus de l'administration qui rappelle que, la condition tenant au montant du chiffre d'affaires n'est pas la seule à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il faut aussi que l'activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été générée, ait été exercée pendant au moins 5 ans au jour de la vente.

Or ici, l'activité de production et de vente d'électricité photovoltaïque était exercée depuis seulement 4 ans au jour de la vente, constate l'administration, ce qui lui permet de refuser le bénéfice de l'exonération réclamée.

Certes, répondent les associés, qui précisent néanmoins que l'activité de production et de vente d'énergie n'est qu'une activité accessoire à leur activité agricole, laquelle est exercée depuis… 32 ans !

Une précision malheureusement sans effet pour le juge, qui considère que lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, c'est l'activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été réalisée qui est « seule retenue » pour vérifier que les conditions d'exonération sont remplies.

Ici, le gain pour lequel les associés demandent à bénéficier de l'avantage fiscal est réalisé dans le cadre de l'activité de production et de vente d'énergie exercée depuis seulement 4 ans.

Une durée d'exploitation insuffisante pour bénéficier de l'exonération d'impôt, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.

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13/10/2023

Fiscalité locale des entreprises : une carte pour bien s'orienter !

La fiscalité est un paramètre à prendre en compte dans la vie d'une entreprise… dès son installation ! À cette fin, les pouvoirs publics ont mis en place une carte interactive permettant de prendre connaissance de la fiscalité directe locale des territoires en France métropolitaine et en outre-mer…

Fiscalité locale des entreprises : un nouvel outil !

Les pouvoirs publics ont mis en libre accès sur Internet un outil de visualisation permettant de prendre connaissance de la fiscalité locale applicable en France métropolitaine et en outre-mer depuis l'exercice comptable 2021.

Une information qui peut s'avérer utile lorsqu'il est question de choisir le lieu d'implantation de son entreprise…

Concrètement, pour chaque commune, vous pouvez connaître les taux de :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) ;
  • la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) ;
  • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • la cotisation foncière des entreprises hors zone d'activité économique (CFE HZ) ;
  • la cotisation foncière des entreprises en zone d'activité économique (CFE ZAE) ;
  • la cotisation foncière des entreprises en zone éolienne (CFE EOL).

Pour accéder à cet outil, rendez-vous ici !

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10/10/2023

TEOM : un taux de taxation qui doit être voté tous les ans ?

Une société conteste devoir payer sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que la collectivité ayant instauré cette taxe n'a pas suivi la procédure requise : aucune délibération fixant le taux de cette taxe pour l'année en cause n'a été adoptée… Mais est-ce vraiment un problème ?

TEOM : pas de changement de taux, pas de vote !

Une société reçoit sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre d'une année N qu'elle refuse de payer. Elle pense en effet avoir trouvé une faille… procédurale.

Elle constate que la collectivité qui a institué cette taxe n'a pas, concernant l'année N, délibéré explicitement sur le taux de la taxe.

Un « oubli » qui lui permet, selon elle, d'échapper au paiement.

« Non ! », conteste la collectivité. Dès lors que le taux de taxation appliqué pour l'année N est identique à celui appliqué pour l'année N-1 (et qui avait fait l'objet d'une délibération), la loi n'impose pas de nouveau vote.

Ce que confirme le juge : si l'augmentation ou la diminution du taux de taxation imposent l'adoption d'une délibération annuelle, rien n'oblige une collectivité à procéder à un vote formel annuel sur ce taux lorsqu'elle n'entend pas le faire évoluer.

La demande de la société est donc rejetée sur ce point.

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09/10/2023

Quand un EHPAD demande à payer de la TVA…

Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) tente d'échapper au paiement de la taxe sur les salaires en indiquant qu'au regard de son activité, il doit être assujetti à la TVA. Un point de vue qu'est loin de partager l'administration fiscale… Qui va l'emporter ?

EHPAD : TVA ou taxe sur les salaires ?

Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à l'administration fiscale de lui restituer la taxe sur les salaires qu'il aurait indûment payée.

Pourquoi ? Parce qu'il serait, selon lui, assujetti à la TVA… Or qui dit assujettissement à la TVA, dit absence de taxe sur les salaires !

Rappelons, en effet, que seules les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par la taxe sur les salaires.

Dans cette affaire, l'administration fiscale rejette néanmoins la demande de l'établissement pour une raison toute simple. Elle indique que certaines structures, telles que les EHPAD, ne sont pas soumises à la TVA dès lors :

  • que l'activité est exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique ;
  • et que ce non-assujettissement ne conduit pas à d'importantes distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés.

Par conséquent, parce que l'EHPAD remplit les 2 conditions de non-assujettissement à la TVA, il doit bel et bien s'acquitter de la taxe sur les salaires.

Ce que confirme le juge qui, refusant d'accéder à la demande de l'EHPAD, précise que :

  • l'activité est bien exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique : cela résulte notamment du fait que l'établissement est habilité à accueillir entièrement ou principalement des bénéficiaires de l'aide sociale ;
  • le non-assujettissement à la TVA ne conduit pas à des distorsions importantes de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés : les établissements privés concurrents de l'EHPAD ont, en effet, la possibilité d'exercer une activité lucrative d'hébergement, de choisir leurs clients et de fixer librement leurs prix.
Sources :

Quand un EHPAD demande à payer de la TVA… - © Copyright WebLex

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06/10/2023

Pacte Dutreil : même pour les loueurs en meublé ?

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d'enregistrement dus lors de la transmission de certains biens affectés à l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale. L'activité de loueur en meublé est-elle une activité commerciale ouvrant droit à ce dispositif ? Réponse tant attendue du juge…


Activité de loueur en meublé = activité commerciale éligible au pacte Dutreil ?

Lors de la transmission de tout ou partie des biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, des droits d'enregistrement sont généralement dus.

Il existe toutefois un moyen d'y échapper… du moins partiellement : il s'agit du pacte Dutreil.

Pour rappel et toutes conditions remplies (engagement de conservation des biens mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation de l'entreprise, nature de l'activité de l'entreprise, etc.), le pacte Dutreil permet de bénéficier d'une (belle) exonération de droits d'enregistrement, à hauteur des ¾ de la valeur des biens transmis et ce, sans limitation de montant.

Tout simplement, seuls 25 % de la valeur de ces biens sont soumis à l'impôt.

Parmi les conditions à remplir, l'entreprise qui exploite les biens transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.

Dans une affaire récente, le juge civil a rendu une décision inédite considérant que l'activité de location de locaux commerciaux munis des équipements nécessaires à leur exploitation était une activité commerciale éligible au pacte Dutreil.

Une décision totalement contraire à la position de l'administration fiscale, qui a toujours refusé d'appliquer le pacte Dutreil à ce type d'activité…

Et pourtant, dans une nouvelle affaire, le juge, administratif cette fois, vient de rendre la même décision que le juge civil…

Ici, une personne, exerçant une activité de loueur en meublé via une entreprise transmise par son père, revendiquait la possibilité de mettre en place un pacte Dutreil à l'occasion de cette transmission…. Ce que l'administration fiscale refusait.

À tort, selon le juge, pour qui l'activité de location meublée constitue bien une activité commerciale au sens de la réglementation fiscale : le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être regardé comme une activité civile dépourvue de caractère commerciale.

Dans l'attente maintenant d'une réaction de l'administration fiscale. Affaire à suivre !

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06/10/2023

Dons alimentaires aux cantines scolaires = réduction d'impôt ?

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, une sénatrice s'interroge : lorsqu'un agriculteur décide de faire don d'une partie de sa production à un service de restauration scolaire, peut-il bénéficier de la réduction d'impôt sur les bénéfices dite « mécénat » ? Réponse du Gouvernement…

Une bonne action n'est pas toujours (fiscalement) récompensée…

Les agriculteurs qui font le choix de donner une partie de leur production à des associations peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur les bénéfices dite « mécénat », sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

Cet avantage fiscal est égal à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 €.

Notez que pour les versements d'un montant supérieur à 2 M€, le taux de la réduction d'impôt passe à 40 % pour la fraction des versements qui excède ce seuil.

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, une sénatrice interroge le Gouvernement sur le sort des agriculteurs qui consentent des dons alimentaires aux cantines scolaires : peuvent-ils bénéficier de la réduction d'impôt mécénat pour ce type de dons ?

La réponse est claire… C'est non !

Le Gouvernement rappelle, en effet, qu'en règle générale, l'organisation de la restauration scolaire relève de la responsabilité des collectivités territoriales, sauf pour les établissements hors contrats. Le plus souvent, ce type d'établissement assure lui-même cette prestation ou la confie à un traiteur professionnel.

Par conséquent, l'activité de restauration scolaire, qui apparaît concurrentielle, ne peut pas être qualifiée « d'intérêt général »… Les dons d'une partie de leur production consentis à ce type de structure, bien que possibles, ne permettront donc pas aux agriculteurs de bénéficier de la réduction d'impôt mécénat.

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02/10/2023

TVA pour le bois de chauffage : une forêt dense !

Le bois de chauffage « façonné » bénéficie de la TVA au taux de 10 %. Une fiscalité intéressante pour les personnes qui se chauffent avec ce combustible… Mais qui ne profite pas à celles qui achètent du bois de chauffage « sur pied », qui doivent s'acquitter d'une TVA à 20 %. Une différence regrettable selon un sénateur… Et selon le Gouvernement ?


Bois de chauffage « sur pied » : TVA à 10 % ou à 20 % ?

Pour rappel, la loi prévoit l'application d'un taux réduit de TVA à 10 % pour le bois de chauffage et les produits assimilés. Concrètement, il s'agit :

  • du bois de chauffage présenté en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;
  • des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, à savoir :
    • les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats de sciures et de copeaux résultant de l'usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression ;
    • les granulats, composés de sciure compressée ou agglomérée avec un liant ;
  • des déchets de bois destinés au chauffage.

Ce taux réduit ne profite donc pas à toutes les ventes de bois, comme le fait remarquer un sénateur au Gouvernement.

Sont ainsi exclues les ventes de bois d'œuvre ou d'industrie (sur pied ou déjà abattus sous forme de rondins, vendus sur coupe ou bord de route, etc.), ainsi que les ventes de bois non façonné destiné au chauffage. Dans ce cas, c'est le taux normal de la TVA qui s'applique, à savoir 20 %.

Une situation défavorable aux personnes qui achètent du bois de chauffage sur pied : parce qu'il n'est pas sous la bonne « forme », elles supportent une taxation plus importante alors même que le bois servira au chauffage. Le sénateur demande donc un alignement sur le taux réduit de TVA applicable au bois de chauffage « façonné » …

Une proposition refusée par le Gouvernement, notamment parce que les règles en matière de TVA font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE). Or si les États membres sont autorisés à réduire le taux de taxation applicable au bois de chauffage notamment, cette dérogation est d'interprétation stricte. Autrement dit, cette exception ne peut pas être librement étendue à d'autres produits.

Le juge de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a la possibilité de préciser l'application d'un texte de l'UE, a ainsi indiqué que ce taux dérogatoire ne devait concerner que le bois dont les propriétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé.

Pour reprendre le cas du bois vendu sur pied, comme il n'est pas exclusivement destiné au chauffage, la TVA applicable ne peut pas être diminuée, quand bien même l'acheteur l'utilise de cette manière.

Pour autant, il existe actuellement d'autres dispositifs permettant de soutenir financièrement les ménages que le Gouvernement rappelle : aide exceptionnelle de 50 à 200 € (pour le court terme), et augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au dispositif MaPrimeRénov' (pour le long terme).

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28/09/2023

Contrôle fiscal : c'est l'histoire d'une transaction qui met fin au débat !

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d'impôts. Pour régler ce différend à l'amiable, une transaction est signée… Une transaction dont la société ne respecte plus les termes, passé quelques mois, tout en réclamant à l'administration la réouverture d'une procédure contradictoire. Une demande un peu cavalière, pour le fisc, qui refuse d'y donner suite…

Transaction avec l'administration : trop tard, vous avez signé !

À l'issue d'un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l'administration le paiement d'un supplément d'impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.

En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d'abord un entretien avec l'interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l'administration, dans le but de régler ce différend à l'amiable.

Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :

  • du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l'administration ;
  • du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l'imposition en litige.

Sauf qu'au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l'administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, estime-t-elle.

« Non », refuse l'administration, qui lui rappelle que la conclusion d'une transaction met fin à la procédure contradictoire.

Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l'accord passé, rien ne l'oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d'accéder aux demandes de la société !

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25/09/2023

EHPAD : votre activité présente-t-elle un caractère « lucratif » ?

Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d'un crédit d'impôt… Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, il faut être assujetti à l'impôt sur les sociétés (IS), donc exercer une activité « lucrative » … Ce qui ne serait pas le cas de l'établissement. À tort ou à raison ?

Rappel utile sur la notion d'« activité lucrative »

Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d'un crédit d'impôt.

Refus de l'administration fiscale, qui rappelle à l'EHPAD qu'il n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés (IS) et que cela change tout…

Sur ce point, elle précise que les établissements tels que les établissements publics (ici notre EHPAD) ne sont passibles de l'IS que si le service qu'ils gèrent relève d'une « exploitation lucrative ».

« Ce qui est bien le cas ici ! », conteste l'établissement, qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche : son activité consiste à fournir à ses résidents des prestations de soins, d'assistance à la dépendance et d'hébergement (restauration, animation et blanchissage) qui leur sont facturées… Elle est donc bien « lucrative ».

« Non ! », conteste l'administration, pour qui l'activité de l'EHPAD n'est pas « lucrative », et pour cause :

  • en moyenne, les tarifs de l'établissement sont 30 % moins élevés que ceux pratiqués par les EHPAD privés à but lucratif du même département ;
  • il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement pour la totalité de sa capacité d'accueil ;
  • ses tarifs d'hébergement sont fixés par le président du conseil départemental.

Autant d'éléments qui permettent de considérer que les prestations proposées par l'EHPAD sont destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif qui, la plupart du temps, ne proposent pas ou peu de places éligibles à l'aide sociale.

Certes, admet l'établissement, qui tient tout de même à préciser :

  • que seulement 20 % de ses résidents bénéficient effectivement de l'aide sociale ;
  • qu'il utilise des méthodes de prospection comparables à celles employées par les établissements du secteur privé lucratif.

Des détails qui n'emportent pas la conviction du juge : l'EHPAD est géré dans des conditions particulières qui confèrent à son exploitation un caractère « non lucratif ».

Par conséquent, il ne peut pas être assujetti à l'IS… Et ne peut donc pas bénéficier de l'avantage fiscal réclamé !

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