Actu fiscale

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13/12/2023

Association trop lucrative = TVA impérative ?

Par principe, les organismes à but non lucratif ne sont pas redevables des impôts commerciaux… à moins qu'ils n'exercent une activité lucrative ! Une association peut donc, par exemple, être redevable de la TVA. Une situation qui inquiète une sénatrice, qui voit dans cette règle un coup de frein donné au bénévolat…

Toutes les associations n'échappent pas à la TVA !

Les organismes à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, fondations d'utilité publique, etc.) échappent, en principe, aux impôts commerciaux, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale (CET).

Cette exonération est soumise à un caractère de non-lucrativité, autrement à la réunion de 3 conditions cumulatives :

  • une gestion désintéressée ;
  • une absence de concurrence avec les entreprises du secteur marchand ;
  • une absence de liens privilégiés avec les entreprises.

Cependant, il peut arriver qu'un tel organisme devienne « lucratif » et donc redevable de ces impôts, notamment en cas de concurrence faite aux entreprises du secteur marchand.

Sauf que cette situation est, selon une sénatrice, préjudiciable au secteur associatif, très important en milieu rural pour aider les personnes isolées, ce qui l'amène à demander si une interprétation plus souple des règles serait possible, notamment en matière de TVA.

En raison du régime fiscal de faveur déjà existant pour les organismes sans but lucratif, dont font partie les associations, le Gouvernement refuse un assouplissement de la réglementation.

Avant toute chose, il rappelle que les règles en matière de TVA sont issues d'une directive européenne, dite « directive TVA ».

Peu importe le statut juridique de la structure, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention, si le critère de lucrativité est rempli, l'association devient redevable de la TVA.

Il existe malgré tout des tempéraments à cette règle. Ainsi, certaines opérations lucratives ponctuelles peuvent échapper à la taxation. Tel est le cas, par exemple :

  • des ventes de produits consentis aux membres de l'association, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ;
  • des activités à caractère éducatif, culturel, sportif ou social dans le cadre d'un service rendu par une association à ses membres, sous réserve de gestion désintéressée ;
  • des recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an.

De plus, en cas d'exercice d'activités lucratives accessoires, les associations échappent à la TVA si le montant de recettes annuelles encaissé afférent à ces activités est inférieur à 76 679 € (plafond pour 2023).

Pour bénéficier de cette franchise, leur gestion doit être désintéressée et leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.

Enfin, les associations dont les recettes réalisées au titre de leurs activités lucratives accessoires dépassent ce plafond peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA « classique ».

Schématiquement, ce dispositif permet d'échapper aux obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA dès lors que le chiffre d'affaires réalisé ne dépasse pas certains seuils fixés à 91 900 € pour les activités de livraison de biens et à 36 800 € pour les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement).

Avec ces 3 dispositifs, le Gouvernement estime qu'aucune modification règlementaire n'est nécessaire.

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12/12/2023

Règle de taxation sur les camions pick-up : ça dépend…

Concernant les taxes frappant les véhicules, il existe de nombreux dispositifs d'exonération. L'un d'entre eux concerne les pick-up 5 places utilisés par les sociétés exploitant des domaines skiables ou des remontées mécaniques. Sauf que les sociétés de maintenance intervenant sur ces mêmes domaines ne sont pas éligibles à cette exonération. Une situation dénoncée par un sénateur…

Domaines skiables : tous les pick-up (ne) se valent (pas) ?

Pour rappel, depuis 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a été remplacée par 2 taxes :

  • la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, déterminée en fonction du taux d'émission de CO₂, de la date de mise en circulation et, dans certains cas, de la puissance fiscale du véhicule ;
  • la taxe sur l'ancienneté des véhicules, déterminée en fonction du type de carburant et de la date de mise en circulation.

Ces taxes sont dues par les entreprises qui utilisent ou possèdent des véhicules de transport de personnes dans le cadre de leur activité économique. Concrètement, sont concernés :

  • les véhicules immatriculés dans la catégorie M1, c'est-à-dire les voitures particulières qui ont pour objet le transport de personnes et qui ne possèdent pas plus de 8 places assises ;
  • les véhicules immatriculés dans la catégorie N1, c'est-à-dire les véhicules de moins de 3,5 tonnes de type camionnettes, qui peuvent transporter à la fois de petites marchandises et des personnes.

Ces taxes visent, sauf exception, les véhicules transportant exclusivement ou principalement des personnes.

Une catégorie de véhicules se voit appliquer une règle particulière : les « camions pick-up ». Ceux-ci sont soumis à ces taxes s'ils comportent 5 places assises minimum, sauf s'ils sont exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables et munis d'équipements techniques spécifiques.

En revanche, cette exonération n'est pas appliquée aux sociétés de maintenance, qui interviennent pourtant elles aussi sur les domaines skiables.

Cette situation amène un sénateur à demander au Gouvernement un élargissement de l'exonération pour les pick-up à double cabines des sociétés de maintenance.

Réponse du Gouvernement : c'est non !

Ce dernier rappelle que cette exonération concerne bien les véhicules de type pick-up des exploitants de remontées mécaniques ou de domaines skiables qui sont exclusivement affectés à l'exploitation de ces infrastructures et équipés de certains équipements techniques spécifiques. Ils servent ainsi à installer des infrastructures ou du matériel, à assurer leur entretien ou leur maintenance, etc.

Mais, compte tenu de la pollution engendrée par ce type de véhicule, il n'est pas question d'étendre cette exonération aux véhicules pick-up cinq places des sociétés de maintenance.

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11/12/2023

Catastrophes climatiques et CFE : des facilités de paiement

Pour soutenir les entreprises touchées par les tempêtes Ciaran, Domingos, et / ou les inondations exceptionnelles ayant frappé les Hauts-de-France, le Gouvernement annonce la mise en place de facilités de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023. Comment en bénéficier ?

Incidents climatiques et CFE : rapprochez-vous des impôts !

Au cours du 2d semestre 2023, les incidents climatiques se sont multipliés sur le territoire métropolitain : tempête Ciaran, tempête Domingos, inondation dans les Hauts-de-France.

Des incidents qui n'ont pas épargnés les entreprises, qui peuvent aujourd'hui rencontrer des difficultés de trésorerie… et avoir du mal à faire face à certaines échéances, notamment fiscales.

C'est pourquoi, le Gouvernement met en place des facilités de paiement pour celles qui rencontreraient des difficultés pour régler en ligne leur cotisation foncière des entreprises (CFE) le 15 décembre 2023.

Concrètement, peuvent en bénéficier les entreprises :

  • situées dans une commune frappée d'un arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ou dans une commune sévèrement impactée par les tempêtes Ciaran ou Domingos ;
  • et qui prouvent que leur défaillance résulte directement d'un problème de trésorerie lié à ces phénomènes naturels exceptionnels.

Si vous remplissez les conditions requises, il vous suffit de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, auprès du service des impôts dont les coordonnées figurent sur votre avis de CFE.

Le Gouvernement précise également :

  • que des délais de paiement pourront être accordés, au cas par cas ;
  • qu'il sera possible de bénéficier d'une remise des pénalités, sous réserve de la prise d'un engagement de paiement de la CFE 2023 dans un délai raisonnable.

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06/12/2023

Contrôle fiscal : dépêchez-vous pour négocier !

Au cours d'un contrôle fiscal, vous pouvez, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, exercer un recours hiérarchique après réception de la réponse de l'administration fiscale à vos observations. Cette saisie qui, en l'absence de délai imparti, pouvait être effectuée jusqu'à la mise en recouvrement de l'impôt doit, à l'avenir, intervenir dans un délai strict. Lequel ?

Saisie du supérieur hiérarchique : vous avez 30 jours !

La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration fiscale, offre à tout particulier ou professionnel qui en fait la demande, la possibilité d'obtenir, avant la fin d'un contrôle fiscal, un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec l'interlocuteur départemental.

Retenez que cette garantie permet de discuter des redressements fiscaux envisagés et d'ouvrir un dialogue avec un nouvel interlocuteur afin d'éviter, notamment, des litiges longs et coûteux.

Le supérieur hiérarchique peut être saisi :

  • pendant le contrôle fiscal, si la personne contrôlée rencontre des difficultés sérieuses ;
  • après réception des réponses de l'administration fiscale aux observations de la personne contrôlée.

Sans délai imparti pour effectuer cette saisie, les personnes contrôlées avaient la possibilité d'en faire la demande jusqu'à la réception de l'avis de mise en recouvrement.

Ce n'est désormais plus le cas ! La récente publication de la nouvelle charte des droits et obligations du contribuable vérifié impose à l'avenir un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l'administration aux observations pour demander la saisine de l'inspecteur divisionnaire ou principal.

Ce délai de 30 jours est un délai franc : pour son décompte, ne doivent être retenus ni le jour de réception de la réponse aux observations ni le jour de l'envoi de la demande de recours.

Notez que l'imprimé 3926-SD « Réponse aux observations du contribuable » comporte désormais la mention « Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier pour demander des éclaircissements supplémentaires sur ce différend dans le cadre d'un recours hiérarchique ».

Pour conclure, sachez qu'à la suite de l'entretien avec le supérieur hiérarchique et si le désaccord persiste, un entretien avec l'interlocuteur départemental (ou régional), spécialement désigné par le directeur des services fiscaux, peut être demandé dans un délai de 30 jours à compter de la réception du compte-rendu du recours hiérarchique.

Sources :

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29/11/2023

Octroi de mer : fin du papier ?

Dans certaines régions ultra-marines, il est fait application d'une taxe spécifique, appelée « octroi de mer ». Cette taxe peut être liquidée, suivant les cas, soit sur la déclaration en douane, soit par l'intermédiaire de déclarations trimestrielles qui, à l'avenir, devront être souscrites par voie électronique. Explications.

Octroi de mer : passage à l'électronique pour les déclarations trimestrielles !

L'octroi de mer est une imposition spécifique aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Il vise :

  • les importations de biens ;
  • les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent, sur ces territoires, des activités de production.

Le taux de cette taxe varie selon que le bien concerné est produit localement ou importé.

Notez que les livraisons réalisées par des personnes dont le chiffre d'affaires annuel relatif à leur activité de production est inférieur à 550 000 € ne sont pas concernées par cette taxe.

Enfin, retenez que cette taxe est liquidée :

  • sur la déclaration en douane, pour les opérations d'importation ;
  • sur les déclarations trimestrielles, souscrites par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil, pour les opérations de livraisons de biens.

L'obligation de souscription des déclarations trimestrielles par voie électronique s'applique à compter du 1er juillet 2024.

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28/11/2023

Transfert de déficits : un changement significatif de l'activité ?

Une société de fonderie connait des difficultés financières qui la conduisent à transmettre la totalité de son patrimoine à son unique associée, à savoir une autre société. Une situation qui autorise, selon elle, le transfert à la société absorbante des déficits reportables non encore déduits par la société absorbée. Ce que lui refuse l'administration fiscale… À tort ou à raison ?

Quand la notion de « changement significatif de l'activité » fait débat !

Placée en redressement judiciaire, une société de fonderie est finalement absorbée par son associée unique, une autre société, dans le cadre d'un plan de continuation prévoyant une transmission universelle de patrimoine.

Une situation qui, selon la société absorbante, lui permet de bénéficier d'un agrément pour transférer à son profit les déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société absorbée et non encore déduits…

« Non !», conteste l'administration fiscale. Faute de remplir toutes les conditions requises, la demande de la société absorbante doit être rejetée.

Rappelons que l'obtention de l'agrément autorisant le transfert des déficits reportables est notamment soumise aux conditions suivantes :

  • l'opération d'absorption présente un intérêt économique ;
  • l'activité ayant généré les déficits est poursuivie par la société absorbante pendant 3 ans minimum ;
  • l'activité ayant généré les déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif entre la date de constatation des déficits et la date à laquelle la demande d'agrément est faite.

Une dernière condition qui n'est pas respectée ici, maintient l'administration, qui constate une baisse considérable du chiffre d'affaires de l'activité ayant généré les déficits et de l'effectif salarié affecté à cette activité.

Des baisses qui constituent un « changement significatif de l'activité » et qui justifient le refus d'agrément.

« Faux ! », maintient la société absorbante : ces baisses s'expliquent par la crise économique que rencontrait l'activité de fonderie. Sans une réorganisation, l'activité n'aurait pas pu être maintenue. Il n'y a donc pas de changement significatif de l'activité, et la décision prononçant le refus d'agrément doit être annulée.

« Vrai ! » tranche le juge, qui donne raison à la société : la simple constatation de ces baisses de chiffre d'affaires et d'effectif, sans tenir compte des caractéristiques de l'activité de la société absorbée et du contexte économique dans lequel ces variations sont constatées, est insuffisante pour caractériser un « changement significatif ».

La demande d'annulation de la décision de refus d'agrément est fondée !

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27/11/2023

Travaux de désamiantage : TVA à 10 % ou 20 % ?

Les travaux de désamiantage réalisés dans des locaux d'habitation peuvent, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, se voir appliquer un taux réduit de TVA à 10 %... Contrairement à ceux réalisés dans des locaux professionnels, qui continuent à relever du taux normal de TVA fixé à 20 %. Une différence de taux injustifiée selon un député. Et selon le Gouvernement ?

Travaux de désamiantage et TVA : rien ne change…

Certains travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.

Tel est le cas des travaux de désamiantage et d'élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu'ils sont réalisés dans un local d'habitation.

Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l'hébergement, le taux réduit de TVA n'est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !

Une différence de taux qui n'a pas lieu d'être, selon lui, les risques sanitaires résultant d'une exposition prolongée à l'amiante ou au plomb étant similaires, que l'exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.

Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n'envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.

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24/11/2023

Blanchiment de fraudes fiscales = préjudice moral pour l'État ?

Une femme est condamnée pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales. Des délits qui causent à l'État, en tout cas de son point de vue, un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Qu'en pense le juge ?

Discrédit jeté sur la lutte contre le blanchiment = préjudice moral de l'État ?

Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.

Une procédure à laquelle se greffe l'État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l'État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d'obtenir une indemnisation.

« Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l'État n'a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.

« Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.

Autant d'éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…

« Non ! », tranche le juge. S'il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n'est pas pour autant que l'État a droit à une indemnité.

Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C'est d'ailleurs pour le réparer que l'action publique intervient et que des majorations d'impôts, accompagnées d'intérêts de retard, sont prononcés.

Pour autant, il n'existe pas un préjudice moral subi par l'État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.

Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…

Blanchiment de fraudes fiscales et préjudice moral : l'État sous anxiolytiques ! - © Copyright WebLex

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22/11/2023

Crédit d'impôt pour investissements en Corse : c'est quoi une « résidence de tourisme » ?

Depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC)… ce qui n'est pas le cas des activités de gestion de résidences de tourisme. Meublé de tourisme, résidence de tourisme, la distinction n'est pas toujours facile à faire. Rappels utiles du Gouvernement…

Meublés de tourisme, résidences de tourisme : une distinction importante !

Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC), sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

L'une de ces conditions tient à la nature de l'investissement réalisé…

Seuls les investissements affectés à l'exploitation d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale permettent de bénéficier du crédit d'impôt.

À ce titre, depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse sont exclues du bénéfice de cet avantage fiscal.

Une exclusion qui ne concerne pas les hôtels, les centres classés « villages de vacances » et les résidences de tourisme.

En août 2021, pour affiner la distinction entre un meublé de tourisme et une résidence de tourisme, l'administration fiscale a conditionné l'éligibilité au CIIC des résidences à la mise à disposition d'un minimum de 50 lits.

Finalement, cette condition s'avérant bien trop restrictive, le législateur est intervenu ! Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, il a maintenu l'exclusion de principe des meublés de tourisme et a précisé la notion de résidence de tourisme… tout en supprimant la condition tenant au nombre minimum de lits mis à disposition.

Pour lui, ne sont pas concernés par l'exclusion des meublés de tourisme les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique qui comportent des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dotés d'un minimum d'équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n'y élit pas domicile).

Le législateur étant intervenu pour clarifier l'exclusion de principe posée en 2019, le Gouvernement indique que cette précision s'applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2019.

Un positionnement qu'il a d'ailleurs communiqué à l'administration fiscale…

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21/11/2023

TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ?

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la fiscalité est un outil pour inciter les entreprises à des comportements plus vertueux. Mais le Gouvernement a laissé entendre que la suppression progressive du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) serait plus rapide que prévue. Une déclaration sur laquelle un député a demandé des clarifications.

Fin du remboursement partiel de la TICPE dès 2024 ?

Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect qui porte sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. S'il est payé par les professionnels de la production, de l'importation et / ou du stockage des produits pétroliers, cet impôt, de la même manière que la TVA, est répercuté sur le prix du carburant.

Il existe des exonérations pour certaines activités et la possibilité pour d'autres de bénéficier, sur demande, d'un remboursement partiel de la TICPE payée. Cela concerne les taxis, les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs, toutes conditions par ailleurs remplies.

Sauf que, qui dit carburants pétroliers dit énergie fossile et incompatibilité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé que cet « avantage fiscal » serait progressivement supprimé…

… « Dès 2024 ? », s'alarme un député qui fait référence à une déclaration du Gouvernement indiquant que la suppression du remboursement partiel de la TICPE serait actée dans le projet de loi de finances pour 2024.

Une suppression beaucoup trop brutale, selon ce député, dont les effets négatifs seraient trop nombreux : perte de compétitivité dans un secteur déjà très concurrentiel, favorisation des transporteurs étrangers qui, de fait, consommeraient du carburant pétrolier, suppression de la capacité d'investissement des entreprises pour verdir leur flotte, etc.

Une inquiétude à laquelle le Gouvernement répond : oui il y aura à terme une suppression du remboursement partiel de la TICPE, mais non, elle n'aura pas lieu dans la loi de finances pour 2024.

Affaire à suivre…

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20/11/2023

Impôt sur les sociétés : quand la notion d'activité lucrative fait débat

Parce qu'elle exerce une activité « lucrative » en France, une société de droit américain se voit réclamer par l'administration fiscale française le paiement de l'impôt sur les sociétés. Une activité de mise à disposition de logements à titre gratuit qui n'a rien de lucrative, selon la société étrangère, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Mise à disposition de logements à titre gratuit : une activité lucrative ?

Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d'un ensemble immobilier qu'elle met gracieusement à la disposition des parents de l'un de ses associés, à titre de résidence principale.

Une activité lucrative, selon l'administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l'impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu'elle a renoncé à percevoir des parents…

« Une activité lucrative ? », s'étonne la société qui rappelle qu'elle se contente de prêter aux parents d'un associé des biens immobiliers qu'ils utilisent à titre de résidence principale et qu'elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n'a donc rien de lucrative...

« Une activité lucrative ! », maintient l'administration : l'objet social de la société étant l'achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.

« Faux ! », tranche le juge qui invite l'administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d'un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.

Sur ce point, le redressement fiscal n'est donc pas justifié !

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17/11/2023

Report d'imposition : quand c'est fini, c'est fini !

Un couple apporte à une holding les titres d'une société (une SARL) qui est dissoute un an plus tard. Une situation qui, selon l'administration, met fin au report d'imposition dont bénéficiait le couple au titre de la plus-value d'apport de titres…et qui entraîne donc la taxation de la plus-value… Ce que les époux contestent. Et pour cause, la dissolution de la SARL a été annulée…

Fin du report d'imposition = pas de retour en arrière

En principe, un associé doit payer l'impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l'apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l'impôt dû. C'est le mécanisme dit du « report d'imposition ».

Schématiquement, il consiste, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société qu'il contrôle, d'échapper temporairement au paiement de l'impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Il est mis fin à ce report d'imposition le jour de la revente, de l'annulation ou du remboursement des titres apportés, date à laquelle la plus-value devient taxable.

C'est sur ce dernier point qu'un couple et l'administration fiscale se sont récemment querellés, le couple refusant d'admettre la fin du report d'imposition.

Dans cette affaire, les époux ont apporté à une société holding qu'ils contrôlent des titres d'une SARL, et ont bénéficié du report d'imposition au titre de la plus-value d'apport de titres.

Un an plus tard, les associés de la SARL décident de dissoudre cette société. Une dissolution qui attire l'attention de l'administration fiscale : cet évènement entraine l'annulation des titres de la SARL et, par conséquent, met fin au report d'imposition de la plus-value d'apport qui devient taxable.

Ce que les époux contestent, rappelant que si la dissolution d'une société dont les titres ont été apportés à une holding met fin au report d'imposition et, par conséquent, donne lieu à la taxation de la plus-value d'apport, il n'en reste pas moins qu'ici, la dissolution de la SARL a finalement été annulée par la justice… 8 ans plus tard !

Une situation qui, selon le couple, lui permet de continuer de bénéficier du report d'imposition.

« Pas exactement ! » conteste l'administration : l'annulation judiciaire de la dissolution de la SARL est sans incidence et ne remet pas en cause « rétroactivement » la fin du report d'imposition, donc la taxation de la plus-value.

L'impôt sur la plus-value est donc bel et bien dû, tranche le juge qui, partageant la position de l'administration, valide le redressement.

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