Actu fiscale

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25/11/2025

Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier de nouvelles compétences : lesquelles ?

DGE : le point sur ses compétences

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :

  • les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l'exercice ;
  • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;
  • les sociétés membres d'un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l'une des conditions précédentes.

Ces dispositions viennent d'être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :

  • aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l'imposition minimale mondiale, situées en France, membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire ;
  • aux entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France.

Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l'impôt mondial et les entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès de la DGE, ainsi que les dates de fin de rattachement à la DGE. 

Date de rattachement à la DGE

 

Début de rattachement

Fin de rattachement

Sociétés membres des groupes soumis à l'impôt mondial

À compter du 1er février de la 2e année suivant celle au cours de laquelle les sociétés relèvent du champ d'application de l'impôt mondial

Jusqu'au 31 janvier de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les conditions de rattachement ne sont plus remplies 

Entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA

À compter du 1er février de l'année suivant la formulation de l'option pour celle exercée du 1er janvier au 31 octobre inclus.

 

Ou, à compter du 1er février de la 2e année qui suit la formulation de l'option pour celle exercée après le 31 octobre. 

Après le 31 janvier de la 4e année suivant :

  • la clôture de l'exercice au cours duquel les conditions de rattachement ne sont plus remplies ;

  • la date à laquelle la dénonciation de l'option pour le groupe de consolidation de TVA a pris effet, sauf si les conditions de rattachement continuent d'être remplies ;

  • la date au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donne lieu à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. 

 

Notez qu'à compter du 1er janvier 2026, pour l'assujetti unique dans le cadre d'un groupe TVA, les déclarations doivent désormais être déposées auprès de la DGE à compter du 1erfévrier, et non plus du 1er janvier, de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné.

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20/11/2025

Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l'impôt, en l'occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d'être tranchée…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d'aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l'époux survivant, en cas de décès de l'autre époux, de prélever sur l'ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l'époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s'attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui a soulevé l'interrogation d'un juge dans une affaire : l'exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

Confrontée à des difficultés d'interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s'effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputant pas sur la part de l'époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l'application du droit de partage.

Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l'ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu'alors les praticiens face à des juges divisés.

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13/11/2025

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

Les avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

Notez que la création d'un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l'avis de CFE.

Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l'échéance) ou le paiement direct en ligne.

Le montant de l'imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d'un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
  • par prélèvement à l'échéance, à condition d'y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l'avis d'imposition, et sous réserve, bien sûr, de l'enregistrement préalable du compte bancaire dans l'espace professionnel.

Notez qu'en principe, l'enregistrement du compte bancaire est réalisé à l'occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d'accueil de l'espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

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07/11/2025

Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu'adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d'être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l'application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu'au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu'à la fin de l'année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd'hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d'incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d'affaires », cette réforme vient finalement d'être abrogée. 

Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 


Année d'évaluation


Chiffre d'affaires national total


Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
à consommer sur place et les prestations d'hébergement


Année civile précédente


85 000 €


37 500 €


Année en cours


93 500 €


41 250 €

Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d'avant la réforme, selon le détail suivant. 


Année d'évaluation 


Chiffre d'affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 


Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 


Année civile précédente 


50 000 € 


35 000 € 


Année en cours 


55 000 €


38 500 € 

* Sont visées : 

  • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d'ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

Affaire à suivre donc…

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06/11/2025

Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair

Vous n'êtes pas sans savoir que la facturation électronique va bientôt devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, un nouvel outil est mis à disposition des entreprises concernées pour les éclairer sur leurs futures obligations. On fait le point…

Facturation électronique : un outil pratique pour clarifier vos obligations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Cette réforme majeure vise à moderniser les échanges entre les entreprises et l'administration, à renforcer la transparence fiscale et à simplifier la gestion de la facturation. Toutefois, la diversité des situations et des échéances rend parfois difficile la compréhension des obligations applicables à chaque entreprise.

C'est pourquoi, pour accompagner les professionnels dans cette transition numérique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met désormais à disposition un outil interactif destiné à vous aider à identifier vos futures obligations et leur date d'entrée en vigueur. En quatre questions simples, cet outil permet de :

  • savoir quand votre entreprise sera concernée par la facturation électronique ;
  • comprendre quelles obligations s'appliqueront selon votre statut (émission, réception, e-reporting, etc.) ;
  • et obtenir des conseils personnalisés pour anticiper sereinement la mise en œuvre de la réforme.

L'outil est disponible sur le site impots.gouv.fr, via le parcours suivant : Professionnel > Gérer mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique > La facturation électronique, qu'est-ce que ça change pour moi ?

La DGFiP confirme ainsi sa volonté d'accompagner concrètement les entreprises, quelle que soit leur taille.

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06/11/2025

Charges déductibles : la preuve avant tout !

Certains dirigeants confondent dépenses professionnelles et frais personnels… jusqu'à ce qu'un contrôle fiscal leur rappelle la frontière. Club de sport, téléphone du conjoint ou frais kilométriques : tout n'est pas déductible, loin de là. Illustration…

Charges déductibles : où est l'intérêt de l'entreprise ?

Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l'entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l'administration s'attachera à vérifier dans le cadre d'un contrôle fiscal.

Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :

  • diminuer immédiatement le résultat de l'entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l'actif net de l'entreprise), à la différence de l'immobilisation qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l'entreprise (et dont la déduction s'opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d'amortissement) ;
  • être justifiée et déduite comptablement ;
  • être engagée dans l'intérêt de l'exploitation.

Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d'ordre strictement privé ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l'entreprise, sans aucun rapport avec l'exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l'entreprise.

C'est précisément ce que l'administration a reproché à une entreprise à l'issue d'un contrôle fiscal.

Dans cette affaire, une entreprise, qui exerce une activité de location meublée, a déduit fiscalement diverses dépenses telles que :

  • des frais kilométriques correspondant à des trajets du dirigeant entre Paris et Cannes ;
  • des abonnements à un club de sport ;
  • l'achat d'un téléphone pour le conjoint du dirigeant ;
  • des frais d'abonnement au journal Nice Matin ;
  • des honoraires de psychologue.

Une déduction fiscale que l'administration refuse, et ce pour la totalité de ces dépenses.

Frais kilométriques

S'agissant des frais kilométriques, l'administration constate que si le dirigeant était contraint de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer des clients, dans le cadre de son activité de location de biens haut de gamme, et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part de la société, pour autant il ne produit aucun élément qui justifie le lien entre les dépenses litigieuses et l'intérêt de l'entreprise tel que l'identité des clients rencontrés ou l'objet des rencontres évoquées.

Partant de là, ces dépenses ne sont pas déductibles, estime l'administration. Une position ici, confirmée par le juge. 

Abonnement à un club de sport 

Concernant les dépenses d'abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint, ces derniers contestent la position de l'administration fiscale qui y voit là des dépenses d'ordre purement personnel, sans lien avec l'activité de l'entreprise et, de facto, non déductibles.

En effet, selon le dirigeant qui, en outre, fait remarquer que ni lui ni son conjoint ne pratiquent aucun sport au sein de ce club, ces frais lui permettent de bénéficier des installations équipées pour rencontrer des clients potentiels.

Sauf que, même si le dirigeant met en avant la nécessité d'effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d'entretenir le réseau d'affaires de la société, rien ne justifie la contrepartie professionnelle que l'entreprise en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux, etc. mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l'intermédiaire du club), estime l'administration.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici l'existence d'un lien entre les dépenses en cause et l'activité de la société, de sorte que les dépenses d'abonnement au club de sport ne sont pas déductibles.

Achat d'un téléphone pour le conjoint du dirigeant

L'administration fiscale souligne que le conjoint du dirigeant n'a pas la qualité de conjoint collaborateur. Par voie de conséquence, il n'est pas établi que l'achat du téléphone présente un lien avec l'activité de l'entreprise.

Et cette dépense n'est, en effet, pas déductible, tranche le juge.

Frais d'abonnement à un journal de presse

Si le dirigeant relève que l'abonnement à un journal de presse lui permet de rester informé de l'évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d'y réaliser des opérations professionnelles, pour autant ces frais correspondent à un abonnement souscrit au domicile d'un tiers à la société.

Ce qui confirme l'absence de lien entre la dépense en cause et l'activité de la société, tranche le juge qui refuse la déductibilité de la dépense.

Honoraires de psychologue

Si le dirigeant rappelle qu'il a dû faire appel aux services d'une psychologue en raison du comportement inquiétant d'une salariée en période d'essai, comme l'atteste un rapport établi par le professionnel de santé, ce document dénué de l'en-tête et du timbre de la psychologue ne permet pas de justifier le lien entre la prestation facturée, la prestation réalisée et l'activité de l'entreprise.

La déduction de cette dépense est refusée, tranche le juge.

Que faut-il retenir de cette affaire ? En matière fiscale, vous devez être en mesure d'apporter la preuve de votre bon droit : il s'agit là d'un principe à avoir à l'esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu'elle soit.

Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l'hypothèse où l'administration remettrait en cause la déduction fiscale.

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23/10/2025

Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l'illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière...

Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

De la même manière, cette solution s'applique également lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l'opération principale alors que d'autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

Ce type d'opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l'illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu'elle s'engage à construire.

Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l'ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l'équipement des 2 immeubles.

Une erreur, selon l'administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

Elle rappelle ici qu'il convient d'analyser distinctement deux prestations :

  • d'une part, la location des locaux destinés à l'accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
  • d'autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l'équipement des immeubles n'est pas totalement déductible, maintient l'administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

« Faux ! », conteste la société qui considère qu'il convient d'analyser l'opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

Une position partagée par le juge qui en conclut que :

  • pour l'immeuble destiné au village de vacances, l'ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l'exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
    • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
    • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
    • les chambres ne font pas l'objet d'un loyer différent ;
  • pour l'immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
    • cet immeuble constitue un moyen d'exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
    • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

Ce qu'il faut retenir ici c'est que l'ensemble des locaux, qu'ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu'elle a supporté pour la construction et l'équipement des 2 immeubles.

Il s'agit d'une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d'une opération prime sur l'affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

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21/10/2025

Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l'erreur !

En cas de dégrèvement d'impôt, sous certaines conditions, l'administration fiscale peut être redevable d'intérêts moratoires. Cette règle s'applique, notamment, en cas d'erreur de sa part. Mais qu'en est-il lorsque l'erreur ne vient pas d'une mauvaise appréciation de la situation, mais d'un changement postérieur des circonstances ?

Intérêts moratoires : peu importe l'erreur ?

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique. Cette dernière constate que son défunt père avait, de son vivant, consenti des donations à 2 personnes.

Dans le cadre de son action en réduction de ces donations, l'héritière obtient des bénéficiaires desdites donations un protocole d'accord en vertu duquel ils lui versent une indemnité de réduction des donations.

Après avoir obtenu le versement de cette somme, l'héritière se tourne vers l'administration fiscale : parce que la réduction des donations a diminué le montant des droits de mutation à titre gratuit dus, le montant payé à ce titre par son défunt père se révèle trop élevé.

Pour cette raison, l'héritière dépose auprès de l'administration des réclamations contentieuses en vue d'obtenir le remboursement des droits indûment payés par son père.

L'administration accepte et verse l'argent à l'héritière, qui réclame alors des intérêts moratoires.

L'héritière rappelle que la réglementation prévoit, en effet, qu'en cas de dégrèvement prononcé par l'administration fiscale à la suite d'une réclamation tendant à réparer une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, des intérêts moratoires sont dus. Ce qui est le cas ici, selon elle…

« Faux ! », conteste l'administration qui indique qu'aucune erreur n'a ici été commise lors de l'établissement de l'impôt.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l'administration fiscale tout en rappelant la règle suivante. En cas de dégrèvement accordé par l'administration suite à une réclamation contentieuse visant à réparer une erreur de calcul ou d'assiette des impositions, des intérêts moratoires sont dus. Il en va de même lorsque la réclamation contentieuse tend à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une réglementation.

Dans ce dernier cas, les intérêts moratoires ne sont pas dus, sauf si le dégrèvement intervient après rejet par l'administration de la réclamation, de manière explicite ou par un silence gardé.

Une exception qui ne s'applique pas ici : l'héritière ne peut donc pas réclamer d'intérêt moratoire.

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16/10/2025

Facturation électronique : nouvelle étape clé !

Après le service de consultation de l'annuaire de la facturation électronique, c'est au tour du Portail Public de Facturation (PPF) de célébrer son ouverture ce mardi 14 octobre 2025, marquant ainsi le franchissement d'une étape clé dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. On fait le point…

La réforme de la facturation électronique s'accélère

La réforme de la facturation électronique franchit une nouvelle étape, Après l'ouverture du service de consultation de l'annuaire, les choses s'accélèrent. Cet annuaire, outil central du dispositif, répertorie les entreprises et leurs plateformes agréées (PA), ainsi que les adresses électroniques de facturation.

À ce jour, près de 80 plateformes sont déjà raccordées et plus de 120 000 entreprises disposent d'une adresse de facturation référencée. Ce service, accessible à tous, permet à chacun de vérifier si une entreprise est concernée par la réforme et d'identifier la plateforme par laquelle elle reçoit ses factures.

Dans la continuité de cette nouvelle étape, l'Agence pour l'Informatique Financière de l'État a annoncé l'ouverture, le 14 octobre 2025 à 14 h, du Portail Public de Facturation (PPF).

Cet espace permet aux PA de réaliser les tests d'interopérabilité avec le PPF et entre elles, conformément aux exigences réglementaires. Les plateformes agréées ont 3 mois, soit jusqu'au 14 janvier 2026, pour effectuer ces tests et transmettre leurs comptes rendus à l'administration.

À l'issue de cette phase, le service d'immatriculation disposera de 2 mois pour valider les résultats ou, à défaut, notifier la fin de validité du numéro d'immatriculation des plateformes concernées. Cette phase constitue une étape clé dans la levée des dernières réserves avant la généralisation de la facturation électronique.

Pour rappel, chaque entreprise devra, avant le 1er septembre 2026, choisir une PA ou utiliser une solution compatible (SC) reliée à une plateforme agréée. Ces outils assureront la conformité des factures aux formats imposés, la transmission sécurisée des données à l'administration fiscale et contribueront à réduire les fraudes à la TVA.

La phase pilote prévue en février 2026 marquera la dernière ligne droite avant le déploiement généralisé de ce dispositif, destiné à simplifier les échanges entre les entreprises, les clients et l'administration.

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15/10/2025

Carte des pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas signalé

La carte des pratiques et montages abusifs recense des schémas révélés lors de contrôles fiscaux et remis en cause par l'administration fiscale en raison de leur caractère frauduleux. Cette carte vient récemment de s'enrichir d'un nouveau schéma. Lequel ?

Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration

Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d'être remis en cause par l'administration fiscale, notamment à l'occasion d'un contrôle fiscal.

Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu'une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu'il permet de faire échapper à l'impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C'est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l'impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l'étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

Prenons l'exemple fourni par la carte de la DGFIP.

Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.

Il décide d'abandonner son statut d'indépendant pour devenir employé salarié d'une société étrangère qui propose des services informatiques.

Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.

En contrepartie des prestations qu'il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.

La société étrangère n'a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu'elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.

Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d'un crédit d'impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l'imposition de ses revenus professionnels issus d'une activité exercée en France. En outre, bien qu'il ne paie aucun impôt à l'étranger, il profite indûment d'un crédit d'impôt.

Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d'éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d'une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.

Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l'activité exercée via la société étrangère.

En application du dispositif anti-abus, l'administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n'avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.

Les rappels d'impôt sur le revenu et la reprise des crédits d'impôt indus effectués par l'administration fiscale peuvent être assortis de l'intérêt de retard et d'une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d'éventuelles poursuites pénales.

Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l'application d'une amende de 50 % des montants facturés.

Notez pour finir que l'administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l'administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.

Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur ! - © Copyright WebLex

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14/10/2025

Perte d'un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

Pour engager la responsabilité de quelqu'un, et obtenir une réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2. Or, le lien de causalité peut parfois être remis en cause. Une récente affaire illustre ce principe, sur fond de rectification fiscale et de responsabilité d'un avocat et d'un notaire…

Remise en cause de l'existence ou du respect d'une obligation : ça change tout !

Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété.

Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l'administration fiscale.

Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d'information et de conseil, qui doivent dont l'indemniser de son préjudice.

Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu'il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables.

« Faux ! », se défend le couple : l'administration fiscale n'a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle s'est fondé, au contraire, sur le non-respect de cet engagement pour justifier la rectification fiscale.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du couple : ce sont bien les manquements du notaire et de l'avocat qui sont la cause du redressement fiscal du couple !

Sources :

Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

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13/10/2025

Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

Vous proposez des prestations d'entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…

Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?

Pour rappel, les prestations de services directement liées à l'assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l'habillage ou à l'alimentation), lorsqu'elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Ce taux s'applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.

En revanche, les travaux d'entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d'un autre régime de TVA.

Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l'entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.

La question s'est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.

Il vient d'être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n'a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu'il s'agisse d'une personne âgée dépendante ou d'une personne en situation de handicap, ne permet pas d'appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d'entretien de la maison.

En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu'un organisme participe à leur financement.

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