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22/06/2022

Relations commerciales : une rupture « brutale » ?

Parce qu'il s'estime victime d'une rupture brutale de la relation commerciale l'unissant à une société, un fournisseur décide de lui réclamer une indemnisation. Que celle-ci refuse cependant de régler… A tort ou à raison ?


Rupture des relations commerciales : indemnisable, si, et seulement si…

Une société spécialisée dans la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie entretient une relation commerciale suivie avec un fournisseur.

Après plus de 10 ans de collaboration, la société met fin à la relation commerciale qui les unissait.

« De manière brutale », s'indigne le fournisseur, qui décide alors de lui réclamer une indemnisation…

Pour rappel, la règlementation applicable prévoit, en effet, que toute rupture d'une relation commerciale établie sans respecter un délai de préavis raisonnable peut être qualifiée de brutale, et peut donc donner lieu à indemnisation.

Mais ici, la société refuse de régler la somme réclamée, estimant que la rupture des relations est loin d'être brutale, et pour cause : elle a progressivement diminué le volume de ses commandes auprès de son fournisseur, sur une période totale de 8 mois.

Mais ce n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que le fournisseur a enregistré une chute continue du volume des commandes de ses produits, sans qu'un préavis de rupture de la relation commerciale ne lui ait été signifié.

Dès lors, la cessation, partielle puis totale, de la relation commerciale, a bien été brutale, et la société doit régler l'indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, n° 21-14470

Rupture des relations commerciales : « brutale, vous avez dit brutale ? » © Copyright WebLex - 2022

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22/06/2022

Taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive : le point sur les nouveautés !

La règlementation relative à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive vient d'évoluer. A quels niveaux exactement ?


Focus sur la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive

Pour mémoire, la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive appartiennent à la catégorie des taxes d'urbanisme et assimilées.

Plus précisément :

  • la taxe d'aménagement est due sur l'ensemble des opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, dès lors que celles-ci nécessitent l'obtention d'une autorisation d'urbanisme ;
  • la redevance d'archéologie préventive est due par les personnes qui projettent d'effectuer des travaux affectant le sous-sol.

Actuellement, la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante « logement » de la redevance d'archéologie préventive est partagée entre 2 services :

  • les services déconcentrés du ministre de la transition écologique, qui en assurent la liquidation ;
  • la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui en assure le recouvrement.

Pour optimiser cette gestion, seule la DGFIP, qui assure déjà la liquidation des impôts fonciers, sera désormais compétente.

Pour servir cet objectif, la règlementation relative à la taxe d'aménagement et à la part logement de la redevance d'archéologie préventive vient d'évoluer : les dispositions qui y ont trait sont transférées dans le code général des impôts (CGI) et ont, pour certaines, fait l'objet d'aménagements.

Parmi les nouveautés destinées à rapprocher le processus de liquidation des 2 taxes de celui des impôts fonciers, soulignons que :

  • la date d'exigibilité des 2 taxes est décalée à la date d'achèvement des travaux ; dans le cas de projets importants prévoyant une construction supérieure à 5 000 m², 2 acomptes seront à verser au titre de la taxe d'aménagement ;
  • la déclaration des 2 taxes s'effectue désormais dans les 90 jours à compter de l'achèvement des travaux.

Notez par ailleurs que certaines règles propres aux taxes d'urbanisme ont également été revues, notamment celles ayant trait au contrôle, aux sanctions, aux modalités de dégrèvement et au contentieux de ces taxes.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Sources :

  • Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive

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22/06/2022

Copropriété : syndic coupable, syndicat responsable ?

Un copropriétaire découvre qu'il y a des termites dans l'immeuble dans lequel il vient d'acheter un appartement… alors que le syndic lui avait assuré le contraire. Une erreur qu'il va reprocher au syndicat des copropriétaires… pour qui le copropriétaire se trompe manifestement de responsable…


Carences du syndic = responsabilité du syndicat des copropriétaires ?

Un couple achète un appartement situé au sein d'une copropriété et, quelque temps plus tard, découvre la présence de termites dans l'immeuble. Pourtant, lors de la vente, le syndic lui a assuré le contraire.

Une erreur indemnisable qu'il va reprocher au syndicat des copropriétaires.

Une responsabilité que refuse d'endosser le syndicat, qui rappelle que c'est le syndic qui a commis une faute, et non lui.

Sauf que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires ou des tiers des fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses missions, conteste le couple.

« Exact », confirme le juge, qui condamne le syndicat à indemniser le couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-16223

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21/06/2022

Particuliers employeurs et Cesu : du nouveau pour vos salariés

Le chèque emploi service universel (Cesu), qui est utilisé par de nombreux particuliers employeurs souhaitant simplifier leurs démarches, a récemment évolué en ce qui concerne l'envoi des bulletins de salaire. De quelle façon ?


Bulletins de salaire : une fréquence modifiée

Pour rappel, le Cesu (chèque emploi service universel) est un outil qui permet aux particuliers employeurs de simplifier leurs démarches relatives aux déclarations et aux rémunérations de leurs salariés.

Actuellement, les bulletins de salaire sont envoyés chaque mois par les services du Cesu aux salariés des particuliers employeurs.

A compter du mois de juillet 2022, cette fréquence va devenir trimestrielle et non plus mensuelle. Autrement dit, ces salariés recevront leurs bulletins mensuels regroupés et envoyés en une seule fois, tous les 3 mois, par voie postale ou en ligne (étant précisé que la date de réception ne sera pas la même selon le choix effectué).

Pour finir, il est rappelé que les bulletins de salaire doivent être conservés à vie.

Source : Actualité du service public du 9 juin 2022

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21/06/2022

Caution et prescription : combien de temps avez-vous pour agir ?

Après avoir réglé le montant des loyers impayés au bailleur, une association, caution d'un couple de locataires, décide de leur en réclamer le remboursement. « Trop tard », selon ceux-ci… et selon le juge ?


Caution : un délai de prescription spécial ?

Un bailleur loue un logement à des particuliers. Une association se porte caution solidaire, pour le compte des locataires, du paiement des loyers.

Quelque temps plus tard, parce qu'elle a dû exécuter son engagement de caution, l'association décide de réclamer aux locataires le remboursement des loyers qu'elle a payés.

Pour rappel, lorsqu'une caution (ici l'association) règle la dette d'un débiteur principal (ici les locataires), on dit qu'elle est « subrogée » dans les droits qu'avait le créancier (ici le bailleur) à l'égard de ce débiteur : concrètement, cela signifie que l'association, après avoir réglé les loyers dus au bailleur, a le droit d'obtenir des locataires le remboursement de la somme qu'elle a payée.

Mais, dans cette affaire, les locataires refusent de régler la somme réclamée par la caution…

Ils rappellent, en effet, que l'association est un « professionnel », et qu'ils sont des « consommateurs ». Or, la règlementation applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs prévoit qu'un professionnel n'a que 2 ans pour agir à l'encontre du consommateur s'il souhaite, par exemple, obtenir le remboursement d'une somme d'argent.

Or, ici, l'association a réclamé le remboursement des loyers réglés après expiration de ce délai… Son action est donc trop tardive, selon les locataires !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que le délai de prescription des actions engagées dans le cadre d'un contrat de bail est de 3 ans.

Ici, l'action « subrogatoire » de la caution contre les locataires doit obéir aux mêmes règles que l'action du bailleur contre les locataires. Par conséquent, le délai de prescription applicable à l'action de la caution contre les locataires n'est pas de 2 ans, mais de 3 ans.

Sa demande est donc recevable.

A toutes fins utiles, précisons que cette décision, rendue sur le fondement des textes anciennement applicables au cautionnement, semble transposable dans le cadre de la nouvelle règlementation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-23335

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20/06/2022

Revenus fonciers et « local d'habitation » : une notion à plusieurs facettes ?

Un particulier déduit de ses revenus fonciers imposables le montant des travaux d'amélioration qu'il a réalisé dans l'appartement dont il est propriétaire. Ce que conteste l'administration fiscale. Pourquoi ?


Revenus fonciers : local d'habitation ou local professionnel ?

Le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation est imposé au titre des revenus fonciers sur les loyers qu'il encaisse.

Une année, il réalise divers travaux d'amélioration dans l'appartement (démolition de cloisons, plomberie, réfection de la salle de bains, etc.) et déduit le montant des dépenses correspondantes de ses revenus fonciers.

Une déduction remise en cause par l'administration fiscale, qui rappelle que dans le cadre des revenus fonciers, 2 régimes cohabitent :

  • si l'immeuble loué est un logement d'habitation, les travaux d'amélioration qui y sont réalisés sont effectivement déductibles des revenus imposables ;
  • si l'immeuble loué est un local autre que d'habitation, par exemple un local commercial, les seuls travaux déductibles sont ceux relatifs à la protection contre l'amiante et à l'accès des personnes handicapées.

Or, pendant les travaux, le propriétaire a loué l'appartement à une société et conclut à cette fin un bail commercial…

En conséquence, l'appartement ne pouvait être considéré comme un « local d'habitation », et les travaux qui y ont été réalisés, faute d'avoir trait à l'amiante ou à l'accès des personnes handicapées, n'étaient donc pas déductibles.

Mais le juge ne partage pas cette analyse : du fait de sa conception, de son aménagement et de ses équipements, l'appartement est, à l'origine, destiné à l'habitation.

Le fait qu'il soit temporairement occupé par une société ne lui enlève pas cette caractéristique (techniquement, on parle de « destination » du bien). D'autant qu'ici, les travaux réalisés n'ont modifié ni sa conception, ni son aménagement, ni ses équipements.

Par conséquent, les travaux réalisés par le propriétaire ont bel et bien le caractère de charges déductibles...

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Marseille, 3e chambre, du 2 juin 2022

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20/06/2022

Délit d'initié : petit rappel (utile)…

Un particulier, poursuivi pour délit d'initié, estime que le travail d'enquête des autorités est insuffisant pour prouver sa culpabilité. Mais a-t-il raison de s'entêter ?


Délit d'initié : peu importe le « comment »…

Un particulier achète les titres de 2 sociétés cotées en disposant, dans les 2 cas, d'informations privilégiées sur leur situation financière.

Il est ensuite poursuivi pour délit d'initié.

Pour mémoire, on parle de « délit d'initié » pour désigner la situation dans laquelle une personne détient une information privilégiée sur un instrument financier, qu'elle décide d'utiliser en vue de la réalisation d'une opération de marché (comme l'achat de titres de société).

Dans cette affaire, le particulier conteste le délit qui lui est reproché, en faisant valoir que, dans sa situation, rien dans l'enquête menée n'explique comment il a eu connaissance des informations privilégiées sur la situation des 2 sociétés.

Puisque qu'aucune source probable ou plausible de communication de ces informations n'a pu être identifiée, il ne peut pas être condamné, selon lui…

« Faux », rétorque le juge : ici, certains indices prouvent que le particulier a eu connaissance d'informations privilégiées qui expliquent l'achat des titres des 2 sociétés, parmi lesquels la chronologie des investissements réalisés, leur rapidité et leur volume significatif.

Dès lors, la seule détention de ces informations et leur utilisation par le particulier pour acheter les titres des sociétés suffisent à le faire condamner pour délit d'initié et ce, même si l'origine exacte des informations n'a pas été identifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 30 mars 2022, n° 21-83500

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17/06/2022

Investissement locatif : et s'il n'est pas « assez rentable » ?

Mécontent de la faible rentabilité de son investissement locatif, un particulier décide d'engager la responsabilité du vendeur et de l'intermédiaire professionnel intervenu dans la transaction immobilière. Mais a-t-il vraiment les arguments pour le faire ?


Investissement locatif : qui est responsable du manque de rentabilité ?

Désireux de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation, un particulier achète un appartement au sein d'une résidence de tourisme auprès d'une société civile immobilière (SCI), par l'entremise d'un intermédiaire.

Le jour de l'achat, le particulier signe un bail commercial de 9 ans avec une société chargée d'exploiter la résidence. Mais 3 ans plus tard, la société fait faillite, une nouvelle société reprend l'exploitation… et le particulier voit la rentabilité de son investissement diminuer.

Pourquoi ? Parce que pour relouer le bien et donc, pour conserver le bénéfice de son avantage fiscal, il a dû accepter de diminuer le montant du loyer commercial.

La faute à la SCI et à l'intermédiaire, selon lui, puisque :

  • l'intermédiaire ne l'a pas clairement informé sur la viabilité, le rendement et les risques de l'investissement qu'il réalisait ;
  • la SCI lui a volontairement dissimulé des informations déterminantes de son consentement.

Une argumentation qui ne convainc pas le juge, qui relève que :

  • le particulier s'est vu communiquer tous les documents présentant les caractéristiques essentielles de l'appartement qu'il projetait d'acheter ;
  • il a bien été informé que l'avantage fiscal dont il pouvait bénéficier était subordonné à l'occupation effective de l'appartement ;
  • rien, dans les documents qu'il a reçus, ne lui garantissait un certain niveau de rendement, justement en raison de l'existence de risques inhérents au projet ;
  • aucun élément ne laissait présager la faillite à venir de la société exploitant initialement la résidence de tourisme.

La SCI et l'intermédiaire n'ont donc commis aucune faute… et n'ont pas à indemniser le particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er juin 2022, n°21-12366

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17/06/2022

Crise porcine et cotisations sociales : quelles nouveautés ?

Le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures afin de venir en aide aux agriculteurs impactés par la crise porcine, parmi lesquelles une prise en charge et un report des cotisations sociales. Explications…


Crise porcine : une prise en charge des cotisations sociales

Cette possibilité de prise en charge des cotisations sociales s'adresse aux employeurs et exploitants de la filière porcine qui :

  • attestent avoir subi des pertes significatives, dues à la crise porcine, entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 ;
  • attestent que l'aide forfaitaire de 15 000 € et/ou l'aide de structuration (dites aides économiques d'urgence) qu'ils ont pu percevoir ne dépassent pas le montant de ces pertes significatives ;
  • attestent respecter le plafond des aides dites « de minimis » propre au secteur agricole (actuellement fixé à 20 000 €), sur l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents ;
  • ont déposé leur dossier de demande auprès de la MSA au plus tard le 9 septembre 2022.

La demande sera ensuite instruite par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse, et le montant de la prise en charge accordée (déterminé au cas par cas et notifié avant le 31 décembre 2022) ne concernera que les cotisations sociales relevant du dispositif de droit commun, que vous pouvez retrouver ici.


Crise porcine : un report des cotisations sociales

Durant l'instruction de leur demande de prise en charge, les employeurs et exploitants de la filière porcine qui le souhaitent peuvent demander à bénéficier d'un report de cotisations sociales, à l'exception des contributions de santé et de prévoyance.

Si le report est accordé, il ne s'appliquera que jusqu'à la notification de la prise en charge des cotisations et contributions concernées.

Notez tout de même que le montant de la prise en charge accordée ne couvrira pas nécessairement la totalité des cotisations reportées. De même, la CSG et la CRDS, qui peuvent faire l'objet d'un report, ne pourront pas être prises en charge (étant par principe exclues du dispositif de prise en charge).

Source : Actualité de la MSA du 8 juin 2022

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17/06/2022

Location d'un terrain agricole : bail rural ou bail précaire ?

Parce qu'elle exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux, une société estime que le bail qu'elle a conclu pour la location d'un terrain agricole est un bail rural… A tort ou à raison ?


Bail rural : attention à la nature de l'activité exercée…

Un bailleur consent oralement à mettre à disposition d'une société un ensemble de terrains pour y héberger ses chevaux.

Un peu moins d'un an plus tard, le bailleur délivre congé à la société, estimant que le contrat conclu entre eux est un bail dérogatoire.

Pour mémoire, on parle de « bail dérogatoire » pour désigner un contrat de location spécial, autre qu'un bail commercial et rural, dont la durée ne peut dépasser 3 ans.

Mais la société ne l'entend pas de cette oreille : pour elle, le bail conclu pour la location des terrains est un bail rural… donc d'une durée minimale de 9 ans.

A l'appui de son propos, elle rappelle qu'elle exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux en vue de leur exploitation, ce qui constitue une activité « agricole » selon la règlementation applicable.

Or, toute location d'un terrain à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est obligatoirement soumise au statut des baux ruraux !

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle que le bailleur a mis à disposition ses parcelles à titre précaire, dans le seul but de proposer une solution d'hébergement pour les chevaux de la société qui devait libérer les terrains qu'elle occupait jusqu'alors, et qu'il n'y a consenti que pour le seul gardiennage des chevaux… qui ne constitue pas, en soit, une activité agricole.

Dès lors, le bail conclu n'est pas un bail rural, mais bien un bail dérogatoire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2022, n° 21-17313

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17/06/2022

Crédit d'impôt en faveur du cinéma et de l'audiovisuel : pour quoi ?

Pour le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, peut-on prendre en compte les dépenses de « ventousage » ? Réponse de l'administration fiscale…


Dépenses de « ventousage » = avantage fiscal ?

Certaines entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation de certaines œuvres.

En principe, cet avantage fiscal est égal à 20 % du montant total de certaines dépenses limitativement énumérées, parmi lesquelles :

  • les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (effets spéciaux, coiffures, maquillage, costumes, etc.) ;
  • les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
  • etc.

Dans ce contexte, notez que l'administration fiscale vient de confirmer que les dépenses de « ventousage » sont bien éligibles au crédit d'impôt.

Pour mémoire, le « ventousage » est une pratique qui permet à une entreprise de production de réserver une partie de l'espace public afin de disposer d'espaces extérieurs en vue de la réalisation de l'œuvre (installation de décors, tournage de scènes, etc.) et du stationnement des véhicules techniques.

Source : Rescrit Bofip-Impôts du 8 juin 2022, BOI-RES-IS-000090

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17/06/2022

C'est l'histoire d'un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…



C'est l'histoire d'un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…


Un salarié qui travaille à temps partiel fait le décompte de ses heures et se rend compte que, sur une semaine, il a travaillé 36,75 heures, soit plus que la durée légale de travail normalement fixée à 35 heures. Il réclame alors à son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.


Sauf que, dans son contrat, la durée du travail est fixée par mois et non par semaine, réplique l'employeur. Et parce que le temps effectivement travaillé par le salarié ne dépasse pas la durée de travail prévue mensuellement, son contrat n'a pas à être requalifié en contrat à temps plein. « Peu importe », réplique le salarié : dès lors qu'il a dépassé 35 heures de travail effectif sur une semaine, son contrat de travail doit être requalifié en temps plein…


Ce que confirme le juge. Et même si le dépassement de la durée légale du travail n'est que de 1,75 heure sur une semaine, cela suffit, selon lui, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n°19-19563

La petite histoire du jour



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