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30/06/2022

Sociétés par actions : le point sur l'identification de vos actionnaires

Pour faciliter l'identification, par les sociétés, de leurs actionnaires, de nouvelles dispositions ont été prises. Lesquelles exactement ?


Identification des actionnaires : le point sur la procédure applicable

Pour mémoire, la loi « DDADUE » a adapté certains points de la règlementation française applicable au domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Parmi ses dispositions, certaines ont trait à la facilitation de l'identification de leurs actionnaires par les sociétés, à la transmission d'informations et à l'exercice des droits des actionnaires.

Dans la continuité de ce texte, de nouveaux détails viennent d'être donnés en ce qui concerne :

  • l'application de la nouvelle procédure européenne d'identification des actionnaires, qui permet de remonter toute la chaîne des intermédiaires positionnés entre la société et chacun de ses actionnaires, notamment en ce qui concerne les informations devant être transmises dans ce cadre et les délais applicables ;
  • le déroulé des assemblées générales (AG) et la mise en place d'une communication fluide entre les sociétés et leurs actionnaires, en dehors des AG.

Source : Décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires

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30/06/2022

Refus de renouvellement du bail commercial : quand le locataire exploite une station-service…

Un locataire, qui exploite une station-service, se voit notifier un refus de renouvellement de son bail commercial. Avant de quitter les lieux, il doit dépolluer le sol. Se pose alors la question de savoir si les frais de dépollution sont compris dans l'indemnité d'éviction qu'il va percevoir. Qu'en pense le juge ?


Indemnité d'éviction : avec ou sans les frais de dépollution ?

Un bailleur refuse de renouveler le bail commercial de son locataire qui exploite une station-service.

Un litige survient alors sur le montant de l'indemnité d'éviction que va percevoir le locataire. Parce qu'il est contraint de quitter la station-service, il doit procéder à la dépollution des sols, ce qui l'oblige à payer des frais d'études et de travaux de dépollution qui doivent, selon lui, être compris dans l'indemnité d'éviction.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle que la réglementation prévoit une obligation spécifique de dépollution du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), telle qu'une station-service. Une obligation qui incombe au dernier exploitant, c'est-à-dire ici le locataire…

Effectivement, confirme le juge : parce que l'obligation de dépollution incombe ici au locataire et non au bailleur, c'est au locataire d'assumer les frais de dépollution, qui ne sont donc pas compris dans l'indemnité d'éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juin 2022, n° 20-20844

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30/06/2022

Ukraine : levée des interdictions de transport de marchandises

Pour favoriser la circulation des transports de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine, certaines interdictions de circulation sont temporairement levées. Jusqu'à quand ?


Ukraine et transport de marchandises : levée des interdictions de circulation jusqu'au 22 octobre 2022

Jusqu'au 22 octobre 2022 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sont levées, dès lors qu'il s'agit de véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires :

  • à destination de l'Ukraine ou des pays limitrophes de l'Ukraine, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie ;
  • ou à destination des lieux de groupage desdites marchandises situés sur le territoire national.

Le retour à vide des véhicules sur le territoire national est également autorisé.

Les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle. Pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs requis. Notez que si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles.

Source : Arrêté du 21 juin 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes, jusqu'au 2 octobre 2022

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30/06/2022

Soldes : satisfait… ou remboursé ?

Un commerçant vend un vêtement soldé en magasin à un client qui revient le voir quelques jours plus tard. Il lui indique que, finalement, il n'en veut plus et sollicite le remboursement de son achat.

Ce que le commerçant refuse : pour lui, le client n'a pas le droit de se rétracter.

Il n'a donc pas à le rembourser... A-t-il raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
En période de soldes, les modalités de rétractation restent inchangées.

Ainsi, par principe, il n'existe pas de faculté de rétractation ouverte au consommateur lorsque celui-ci a effectué un achat soldé en boutique.

Ce droit de rétractation existe toutefois pour les achats réalisés sur internet, puisqu'il s'agit d'un achat réalisé à distance.

Notez qu'ici, bien que le client ne dispose pas, par principe, d'un droit de rétractation, rien n'interdit au professionnel de consentir au retour du vêtement à titre commercial.
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29/06/2022

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l'annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l'achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l'annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d'une somme d'argent ;
  • ou l'annulation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

« Ce qui n'est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d'abord et avant tout à obtenir l'annulation de la vente faute pour la SCI d'avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l'annulation du contrat de vente en raison de l'absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s'accompagne d'une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802

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29/06/2022

Un gérant pour 2 sociétés : un seul et même employeur ?

Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), peut-il licencier un salarié de la société A après que la société B l'a convoqué à un entretien préalable ? Réponse du juge...


Le licenciement : une procédure stricte à respecter

Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), décide de licencier un salarié de la société A. Ce que ce dernier conteste, pour une raison toute simple : il n'a pas été licencié par la « bonne société ».

Il rappelle, en effet, qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la société B… qui n'est pas son employeur !

Un argument sans incidence, pour l'employeur, qui rappelle qu'en tant que gérant des 2 sociétés, il est habilité à représenter chacune d'entre elle. Peu importe donc, en réalité, l'en-tête de la société ayant procédé au licenciement.

Un avis que ne partage pas le juge : la procédure de licenciement ayant été engagée par une société autre que celle dans laquelle le salarié était employé, le licenciement a été prononcé par une personne qui n'est pas l'employeur de ce salarié.

Le fait que l'employeur gère les 2 sociétés est donc sans incidence !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2022, n°21-11466

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29/06/2022

Blockchain : favoriser l'innovation

La blockchain permet d'innover dans de nombreux domaines, dont celui des instruments financiers. Problème : la réglementation encadrant ce domaine freine l'innovation. Pour lever ces freins, une solution vient d'être trouvée. Laquelle ?


Blockchain : déroger à la réglementation pour innover

Le domaine des instruments financiers n'échappe pas à la révolution technologique de la blockchain.

Mais, c'est un secteur qui, en raison des risques particuliers qu'il fait encourir aux investisseurs, est très réglementé… Ce qui peut constituer un frein en matière d'innovation liée à la blockchain.

Pour lever les freins existants, il sera permis de déroger à la réglementation en vigueur, toutes conditions par ailleurs remplies, à partir du 23 mars 2023. Une date à laquelle sera applicable le « régime pilote » prévoyant cette dérogation.

Applicable pendant 3 ans, renouvelable 1 fois, ce « régime pilote » pourra, le cas échéant, être pérennisé.

D'ici là, les entreprises du secteur qui souhaitent anticiper sa mise en œuvre peuvent se rapprocher de l'Autorité des marchés Financiers (AMF) via le lien suivant : Contact Innovation & Finance Digitale.

Sources :

  • Règlement (UE) 2022/858 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 16 juin 2022

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29/06/2022

Coronavirus (COVID-19) : les pharmacies toujours ouvertes le dimanche ?

En raison du maintien de la circulation de la covid-19, le gouvernement vient de prolonger 2 mesures devant normalement prendre fin le 30 juin 2022. L'une concerne les pharmacies, l'autre l'Outre-mer…


Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu'au 30 septembre 2022

Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu'au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, la prise en charge par l'Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Source : Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021

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29/06/2022

Professions judiciaires : lancement de la nouvelle profession de « commissaire de justice »

À compter du 1er juillet 2022, les attributions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires seront réunies sous une nouvelle profession : celle de commissaire de justice. Explications…


Quelles attributions pour les commissaires de justice ?

Le 1er juillet 2022, la Chambre nationale d'huissiers de justice et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires vont fusionner et marquer la création de la nouvelle profession de « commissaire de justice ».

Concrètement, cette nouvelle profession réunira les missions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, à savoir :

  • la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
  • la mise en application des décisions de justice ;
  • les constats ;
  • le recouvrement amiable et judiciaire ;
  • les inventaires, les prisées (estimation d'objets mobiliers) et les ventes judiciaires ;
  • etc.

Notez que la formation de ces professionnels sera assurée par l'Institut national de formation des commissaires de justice.

Source : Actualité de service-public.fr du 15 juin 2022

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28/06/2022

Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : fin du plafond à 38 €

A titre exceptionnel, pour soutenir le secteur de la restauration, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant a été temporairement porté à 38 €, jusqu'au 30 juin 2022. Passé cette date, et en l'absence d'annonce gouvernementale, un retour à la normale est prévu…


Titres-restaurant : 19 € ou 38 € ?

Afin de soutenir le secteur de la restauration, le plafond d'utilisation des titres-restaurant a été fixé à 38 € maximum par jour, y compris les week-ends et jours fériés, jusqu'au 30 juin 2022.

A ce jour, il semblerait que le gouvernement n'envisage pas de prolonger la durée de ce dispositif dérogatoire. Par conséquent, au 1er juillet 2022, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant passerait, a priori, de 38 € à 19 €.

De plus, les titres-restaurant ne pourraient plus être utilisés les week-ends.

Sources :

  • Service-public.fr, actualité du 23 février 2022, « Le plafond à 38 € des titres-restaurant 2021 est maintenu jusqu'au 30 juin 2022 »
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, du 23 février 2022, n°2062

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28/06/2022

Emploi d'un salarié à domicile : une avance immédiate de crédit d'impôt ?

Depuis le 14 juin 2022, vous pouvez bénéficier d'une avance immédiate de votre crédit d'impôt relatif à l'emploi d'un salarié à domicile. Selon quelles modalités exactement ?


Focus sur le nouveau service « Avance immédiate »

Pour mémoire, si vous décidez d'employer un salarié à domicile, vous pouvez, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt, imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu (IR), à hauteur de 50 % des dépenses que vous avez effectivement payées et dans la limite d'un plafond annuel.

Jusqu'à présent, le crédit d'impôt faisait l'objet de 2 versements : un premier acompte de 60 % en janvier, puis le solde au cours de l'été.

Depuis le 14 juin 2022, l'intégralité du crédit d'impôt peut faire l'objet d'une avance immédiate si vous faites appel à un organisme de services à la personne ou à un autoentrepreneur.

L'objectif de ce nouveau dispositif est de vous permettre de déduire, au fur et à mesure de vos paiements, le montant de votre crédit d'impôt du montant que vous devez payer à votre organisme de services à la personne.

Si vous souhaitez en bénéficier, il est nécessaire que l'organisme auquel vous faites appel ait activé son habilitation auprès de l'URSSAF pour vous inscrire à ce service d'avance immédiate.

Après vérification de votre numéro fiscal par l'administration, vous recevrez un mail vous invitant à activer votre compte en ligne sur le site Internet particulier.urssaf.fr.

Une fois ces formalités accomplies, vous pourrez bénéficier du service « Avance immédiate » de la manière suivante :

  • après que l'intervention à votre domicile a eu lieu, l'Urssaf vous envoie une notification pour vous faire part de la demande de paiement formulée par votre organisme de services ;
  • vous avez alors 48 heures pour valider cette demande de paiement, dont le montant est réduit du montant de votre crédit d'impôt.

Faute d'avoir agi dans les 48 heures, la demande de paiement sera automatiquement validée, et l'Urssaf prélèvera le montant dû sur votre compte bancaire, pour le reverser ensuite à l'organisme prestataire.

Notez que si vous employez directement des aides à domicile, ce service d'Avance immédiate est déjà disponible depuis le mois de janvier 2022, via le dispositif « Cesu avance immédiate ».

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site service-public.fr du 15 juin 2022

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28/06/2022

Auto-écoles : attention au taux de TVA applicable !

Une auto-école soumise à la TVA estime qu'elle doit bénéficier du taux réduit fixé à 5,5% pour une partie de son activité. Mais son argumentation est-elle suffisante pour convaincre le juge ?


Auto-écoles : le point sur l'application des taux de TVA

Une auto-école spécialisée dans la préparation de candidats à l'examen du permis de conduire est soumise à la TVA au taux normal de 20 %.

Elle estime toutefois qu'une partie de ses activités doit être soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

A l'appui de cette affirmation, elle rappelle que ce taux réduit s'applique notamment aux opérations de vente de livres, qu'ils soient établis sur support physique ou fournis par téléchargement.

Or, indépendamment des cours de préparation aux examens théorique et pratique du permis de conduire qu'elle dispense, l'auto-école permet à ses élèves d'accéder en ligne à des manuels et fascicules pédagogiques. Une activité qui, selon elle, doit être soumise au taux réduit de TVA…

Mais pas selon l'administration fiscale, qui rappelle à son tour que l'auto-école, outre la mise en ligne de contenus pédagogiques, réalise plusieurs opérations dans le cadre de son activité, à savoir :

  • la mise à disposition de comptes de messagerie par l'intermédiaire desquels les élèves peuvent poser des questions à des enseignants ;
  • la mise à disposition de vidéos de cours en ligne ;
  • la mise à disposition d'une salle de formation dans ses locaux ;
  • l'accompagnement administratif des candidats ;
  • etc.

Dès lors, l'activité de l'auto-école ne se limite pas à diffuser des contenus écrits, mais comprend plus largement des opérations d'encadrement et d'accompagnement de ses élèves, notamment par des professeurs qualifiés.

En outre, en s'inscrivant auprès d'elle, ses élèves n'ont pas pour objectif de disposer du matériel pédagogique qu'elle propose, mais bien de passer avec succès l'examen du permis de conduire.

Par conséquent, l'ensemble des éléments qu'elle met à disposition des élèves ne forment qu'une seule opération économique, qui doit être soumise à un taux de TVA unique.

De même, le fait de distribuer un manuel pédagogique dans le cadre de la préparation à l'examen pratique du permis de conduire n'intervient qu'en complément de l'activité principale de l'auto-école, qui consiste à dispenser des heures de conduite aux élèves.

Partant de ce constat, l'administration fiscale considère que les activités de préparation à l'examen théorique et pratique du permis de conduire exercées par la société ne peuvent pas être assimilées, dans leur ensemble, à une activité de vente ou de location de livres… et que dans ce cadre, le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux activités liées à la distribution de manuels ou de fascicules pédagogiques.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2022, n° 21PA01559

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