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29/11/2022

ZFANG : quand l'administration fiscale corrige une erreur…

Les entreprises implantées au sein d'une zone franche d'activité nouvelle génération (ZFANG) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un allègement d'impôt sur les bénéfices si leur activité principale relève de l'un des secteurs éligibles. Une liste de secteurs qui vient d'être mise à jour pour exclure l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Pourquoi ?


ZFANG : pas d'avantage fiscal pour les « conseils en systèmes et logiciels informatiques »

Les entreprises qui exploitent leur activité dans une ZFANG (zone franche d'activité nouvelle génération) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un abattement de 50 % pour le calcul de leur bénéfice soumis à l'impôt.

L'une des conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal est que l'entreprise doit exercer, à titre principal, une :

  • activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • activité dans le secteur de l'énergie photovoltaïque.

Notez que les entreprises qui exercent leur activité dans un des secteurs dit « prioritaires », notamment dans le secteur de la recherche et du développement, ou encore des technologies de l'information et de la communication, etc., peuvent bénéficier d'un abattement majoré de 80 % (au lieu de 50 %).

Jusqu'à présent, l'administration fiscale incluait dans le secteur des technologies de l'information et de la communication éligible à l'avantage fiscal « renforcé », l'activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».

Problème, cette activité fait partie de la catégorie « conseil et expertise », exclue par principe du champ d'application de l'avantage fiscal dans les ZFANG.

Une erreur manifeste que l'administration vient de rectifier !

Source : SOURCE

  • Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) : BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 §190
  • Actualité du BOFIP du 16 novembre 2022 : BIC - Dispositif d'exonération fiscale dans les zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) - Non-éligibilité de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques

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29/11/2022

Taxe sur les objets précieux (TFOP) : pour les montres-bracelets de « luxe » ?

Une société, dont l'activité consiste à acheter puis revendre des montres de prestige, est en litige avec l'administration fiscale. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'au vu de la qualité et du prix des montres en question, la société doit être soumise à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP). Qu'en pense le juge ?


Montres-bracelets de « luxe » : bijoux, objets de collection, ou simples montres ?

Une société achète des montres-bracelets de « luxe » d'occasion auprès de particuliers en vue de les revendre.

Pour l'administration, parce que ces montres sont assimilables à des « bijoux », les gains tirés de leur vente doivent être soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP).

Ce que conteste la société, et pour cause : les montres vendues ne sont pas des bijoux puisqu'elles ne sont pas composées de métaux précieux !

« Faux ! », déclare l'administration qui indique que le site Internet de la société propose à la vente des montres en or... Sauf que rien ne prouve que les montres vendues, objets du litige, présentent cette caractéristique, indique la société.

« Qu'à cela ne tienne : si ces montres ne sont pas des bijoux, ce sont des objets de collection ! », répond l'administration, qui soutient qu'au vu des prix d'achat réglés aux particuliers (de 5 000 € à 45 000 €) et du site Internet de la société, qui met en avant l'aspect prestigieux et d'exception des modèles proposés, cette dernière cible une clientèle de « collectionneurs ».

Sauf que l'administration, une fois de plus, ne prouve pas que les prix sont anormalement élevés par rapport aux prix du marché du neuf et de l'occasion… et ne démontre pas l'intérêt artistique ou historique permettant de qualifier ces montres de « montres de collection ».

« Vrai et vrai ! », confirme le juge, qui donne raison à la société sur tous les points et annule le redressement fiscal. À défaut de preuve, les montres vendues ne peuvent être qualifiées ni d'objet précieux, ni d'objet de collection au sens de la TFOP.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2022, n° 21PA03755

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28/11/2022

Produits phytopharmaceutiques : à qui profite le doute ?

Faisant suite à l'interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de néonicotinoïdes, un décret a étendu cette interdiction aux substances « présentant des modes d'action identiques », à savoir le flupyradifurone et le sulfoxaflor… Une interdiction qui aujourd'hui n'est plus en vigueur… Pourquoi ?


Produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques, pesticides… Faisons le point !

Le terme « pesticide » désigne tout produit utilisé pour lutter contre un organisme considéré comme nuisible. 2 catégories de pesticides existent : les biocides et les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques (les 2 termes sont synonymes).

Les biocides sont des substances ou préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes jugés nuisibles, à usage domestique, agricole ou industriel.

Quant aux produits phytopharmaceutiques, ils désignent des produits comportant des substances actives destinées :

  • à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
  • à exercer une action sur les processus vitaux des végétaux sans qu'il s'agisse d'actions nutritives ;
  • à détruire les végétaux indésirables ;
  • à détruire des parties de végétaux ou à freiner une croissance indésirable des végétaux.

Avant d'être commercialisés, ces produits font l'objet d'une procédure d'autorisation au niveau de l'Union européenne, puis au niveau national. En France, cette procédure est gérée par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

Depuis le 1er septembre 2018, les produits phytopharmaceutiques contenant au moins une substance de la famille des néonicotinoïdes sont interdits.

Rappelons que les néonicotinoïdes sont des insecticides dont les effets néfastes, notamment sur les insectes pollinisateurs, ont été démontrés par des études scientifiques.

Quelques mois plus tard, cette interdiction a été étendue aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives « présentant des modes d'action identiques » à ceux de la famille des néonicotinoïdes, à savoir le flupyradifurone et le sulfoxaflor.


Une interdiction qui n'a plus lieu d'être !

Une interdiction contestée devant le juge par une société pharmaceutique et agrochimique, et par une organisation rassemblant des entreprises de commercialisation de pesticides… qui ont obtenu gain de cause !

Pour le juge, en effet, le décret posant cette interdiction « connexe » s'imbriquait dans une procédure d'urgence auprès de la Commission européenne.

Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement devait fournir des éléments attestant du danger sanitaire représenté par ces substances et la nécessité d'interdire en urgence leur utilisation et leur commercialisation…

Or, les analyses scientifiques fournies concernaient les néonicotinoïdes en général et non le flupyradifurone et le sulfoxaflor précisément… Ainsi, même si ces substances présentent le même mode d'action que les néonicotinoïdes, aucune étude n'atteste aujourd'hui des risques de leur utilisation.

Par conséquent, l'interdiction ne concerne désormais plus que les néonicotinoïdes stricto sensu.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, no 439133

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28/11/2022

Direction des grandes entreprises (DGE) : son champ de compétence est étendu

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier une nouvelle compétence. Laquelle ?


DGE : une nouvelle corde à son arc !

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par certaines entreprises.

Au cours de l'été 2022, le champ de compétence de la DGE a été étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec elle. Désormais, son champ de compétence s'étend également aux assujettis uniques aussi appelés « groupes TVA », toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, un « groupe TVA » peut être constitué entre personnes assujetties à la TVA :

  • dont le siège de l'activité économique, un établissement stable ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle, se situe en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dorénavant, les assujettis uniques doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès de la DGE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant du groupe a été désigné et jusqu'au 31 janvier :

  • de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE ;
  • de la quatrième année suivant la fin du protocole de partenariat fiscal conclu avec la DGE ;
  • de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE, a été désigné par le groupe TVA pour accomplir les obligations déclaratives et toutes les formalités en matière de TVA, etc.

Source : Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques

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28/11/2022

Accès dérogatoires aux médicaments : la CNIL fixe ses attentes

Avant qu'un médicament puisse être mis à la disposition du public, il doit être soumis à une série de tests et de contrôles permettant d'aboutir à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). Cependant, dans certains cas précis, des laboratoires peuvent se passer de cette AMM. Soucieuse de la protection des données personnelles d'ordre médical des patients, la CNIL veille…


Traitement des données de santé : 2 outils pour vérifier votre conformité facilement

Les protocoles d'accès précoces et les protocoles d'accès compassionnels permettent à des laboratoires pharmaceutiques de mettre à disposition de certains patients des médicaments qui n'ont pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Ces protocoles s'adressent à des patients atteints de maladies graves pour lesquels les traitements présents sur le marché ne sont pas suffisants.

Les laboratoires qui sont autorisés à distribuer leurs produits en fonction de ces protocoles doivent effectuer un suivi des patients concernés. C'est à ce titre qu'intervient la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), garante de la protection des données à caractère personnel des Français.

Les données personnelles relatives à la santé faisant l'objet d'une protection renforcée, la CNIL publie deux référentiels : un pour l'accès précoce et un pour l'accès compassionnel.

Ces outils permettent aux laboratoires de vérifier aisément la conformité de leurs pratiques avec les obligations imposées par la réglementation sur la protection des données à caractère personnel.

Si en utilisant ces référentiels, un professionnel s'aperçoit qu'il n'est pas en conformité, il est alors invité à se rapprocher de la CNIL, afin que sa situation puisse être étudiée et son traitement éventuellement autorisé.

Source : Actualité de la CNIL du 16 novembre 2022 : « Santé : la CNIL adopte deux référentiels concernant les accès précoces et les accès compassionnels »

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28/11/2022

Compte AT/MP : il est temps de s'inscrire !

Pour consulter leur taux de cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), leur bilan individuel des risques professionnels, etc., les employeurs ont l'obligation de s'inscrire au compte AT/MP avant une certaine date… qui approche à grand pas…


Inscription au compte AT/MP : une obligation pour les employeurs

Pour rappel, l'employeur est redevable d'une cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2022, la notification du taux de cette cotisation se fait par voie électronique. À ce titre, vous avez l'obligation de vous inscrire (gratuitement) sur le compte AT/MP avant le 12 décembre 2022.

Notez qu'à défaut d'inscription, votre caisse régionale pourra vous infliger une pénalité égale à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié (au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année sans adhésion au téléservice), qui pourra varier en fonction de la taille de l'entreprise.

Source : Actualité Service-Public.fr du 22 novembre 2022 : « Inscription au compte AT/MP : vous avez jusqu'au 12 décembre 2022 ! »

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28/11/2022

Garantie commerciale, garantie des vices cachés, garantie de conformité : une distinction à faire !

Lors de l'achat d'un bien, vous pouvez bénéficier de 3 garanties (commerciale, de conformité, des vices cachés). Que recouvrent ces garanties ? Une question qui mérite réponse en cette période de fin d'année où les préparatifs des cadeaux de Noël sont en cours…


Garantie de conformité, garantie des vices cachés : des garanties prévues par la loi

Contrairement à la garantie commerciale, les garanties de conformité et des vices cachés sont prévues par la loi et, surtout, sont obligatoires.

  • Focus sur la garantie légale de conformité

La garantie légale de conformité protège le consommateur ayant acheté chez un vendeur professionnel un bien présentant d'éventuelles défaillances à la date d'acquisition.

Elle s'applique, en effet, en cas de défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien (bien non conforme à l'usage habituel, défaut de fabrication, etc.).

Sont principalement couverts les biens mobiliers corporels, neufs ou d'occasion, mais aussi les contenus numériques, les biens à fabriquer ou à produire (comme des fenêtres sur mesure), ainsi que l'eau et le gaz vendus en quantité déterminée (en bouteille par exemple).

Cette garantie oblige le vendeur à réparer ou à remplacer le bien. Si aucune de ces solutions n'est possible, l'acheteur pourra rendre le bien et obtenir un remboursement, ou conserver le bien et demander à récupérer une partie du prix payé.

La garantie de conformité s'applique pendant les 2 années qui suivent l'achat. Notez que si votre bien a été réparé en vertu de cette garantie, vous bénéficiez d'une extension de garantie de 6 mois.

Il est important de préciser que la mise en œuvre de cette garantie est totalement gratuite pour l'acheteur. Aucun paiement ne peut lui être demandé.

  • Focus sur la garantie légale des vices cachés

Cette garantie protège l'acheteur en cas de défaut rendant le bien impropre à son usage. Dès lors, le défaut doit :

  • être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat ;
  • rendre le bien impropre à son usage ou en diminuer fortement l'usage ;
  • exister au moment de l'achat.

À la différence de la garantie légale de conformité, cette garantie fonctionne sur les biens immobiliers et mobiliers, que le vendeur soit un professionnel ou un particulier.

En cas de vice caché, l'acheteur peut :

  • soit rendre le bien au vendeur et se faire rembourser le prix ;
  • soit garder le bien et se faire rembourser une partie du prix.

L'acheteur dispose d'un délai de 2 ans pour agir à compter de la découverte du vice caché.


Focus sur la garantie contractuelle/commerciale

La garantie commerciale est particulière en ce qu'elle est facultative : c'est le vendeur qui décide (ou non) de mettre à disposition de l'acheteur, à titre gratuit ou onéreux, cette garantie dont il fixe les modalités d'exercice.

Elle porte différentes appellations : garantie conventionnelle, garantie contractuelle, garantie constructeur, garantie fabricant, extension de garantie, échange à neuf, etc. Dans tous les cas, elle s'ajoute aux garanties légales.

Comme elle n'est pas obligatoire, c'est le professionnel qui définit ses conditions d'application, comme sa durée, son étendue ou son éventuel prix. Il définit également les solutions proposées dans l'hypothèse où elle serait amenée à intervenir : remplacement du produit, réparation, remboursement, etc.

Cette garantie fonctionne comme un contrat. Le professionnel devra donc fournir à l'acheteur un original daté et signé.

Avant de signer, et potentiellement de payer pour ce type de garantie, vérifiez qu'elle apporte bien une protection supplémentaire par rapport aux garanties légales précédemment évoquées.

  • Article du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 novembre 2022 : « Garantie des vices cachés : à quoi ça sert ? Comment la faire jouer »
  • Article du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 novembre 2022 : « Tout savoir sur la garantie légale de conformité »
  • Article du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 novembre 2022 : « Qu'est-ce qu'une garantie commerciale ? »

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25/11/2022

Réception de véhicules : une mise à jour s'impose !

Les carrossiers et les aménageurs de véhicules neufs doivent se conformer à une stricte réglementation prévue par le Code de la route… qui vient de faire l'objet d'une mise à jour. Revue de détails.


Réception des véhicules aménagés : une procédure aménagée

Pour mémoire, le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni d'une amende comprise entre 1 500 et 3 000 €. Il existe différentes sortes de réception :

  • la réception communautaire, dite réception CE, destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement est conforme aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation ;
  • la réception nationale, à défaut de réception CE et avant toute mise en circulation. Cette réception s'effectue soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.

Par exception, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés viennent d'être mises à jour.

Ainsi, tout opérateur qualifié livrant un véhicule prêt à l'emploi, après carrossage ou aménagement, doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.

La nouvelle réglementation peut être consultée en totalité ici.

Elle sera applicable dès le 1er janvier 2023, sauf dérogation.

Source : Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R321-15 du Code de la route

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25/11/2022

Renforcement des exigences pour la certification environnementale

Mises en place en 2012 afin d'encourager les exploitants agricoles à faire une transition agro-écologique, les dispositions relatives à la certification environnementale des exploitations agricoles viennent d'être modifiées par le Gouvernement. À partir de quand s'appliquent ces nouveautés ?


Exploitants agricoles : du nouveau pour la certification environnementale

Pour rappel, la certification environnementale des exploitations agricoles permet aux exploitants qui le souhaitent d'être certifiés s'ils engagent une démarche de transition agro-écologique. Il existe actuellement 3 niveaux, le 3e dit « Haute Valeur Environnementale » (HVE) étant le plus exigeant.

Le Gouvernement vient de refondre ce dispositif, afin de renforcer le niveau d'exigence général du référentiel, notamment sur le niveau HVE, concernant les indicateurs de protection de la biodiversité, de limitation de l'usage de produits phytosanitaires, et de gestion raisonnée de la fertilisation.

Ce nouveau référentiel s'appliquera à compter du 1er janvier 2023, sachant que les exploitants déjà certifiés ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour s'adapter et se conformer aux nouvelles exigences.

Source :

  • Décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale
  • Arrêté du 18 novembre 2022 portant modification de l'arrêté du 20 juin 2011 modifié arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant

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25/11/2022

Registre des bénéficiaires effectifs : accessible à tous ?

Depuis quelques années maintenant, les sociétés doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs » dans un registre dédié tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Certaines des informations contenues dans cette déclaration sont aujourd'hui accessibles au grand public… Ce qui semble poser un problème au juge. Pourquoi ?


Remise en cause de la libre accessibilité des informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs !

Pour rappel, depuis 2017, un registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme

Concrètement, les sociétés doivent déclarer les personnes identifiées comme « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant, par la suite, annexée au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Pour mémoire, un bénéficiaire effectif est une personne physique qui soit détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur la société.

Actuellement, certaines informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, etc.) sont accessibles au grand public.

Interrogé sur la légalité d'une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :

  • elle n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi ;
  • elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Reste à savoir quelles vont être les conséquences pratiques d'une telle décision. À suivre…

Source : Arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction)

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25/11/2022

Bail rural : de l'importance du mariage…

Un agriculteur, locataire de parcelles agricoles, décède. Quelque temps plus tard, sa veuve réclame la transmission du bail rural à son profit, comme la loi l'y autorise... Ce que refuse le bailleur, qui rappelle qu'au moment du décès, les époux n'étaient mariés que depuis 49 jours… Une durée insuffisante pour prétendre à la transmission du bail. À tort ou à raison ?


Transmission d'un bail rural : rappels utiles…

Un agriculteur, locataire de bâtiments et de parcelles agricoles, décède en laissant pour lui succéder son épouse et ses 2 enfants.

Une situation qui fait dire au bailleur que le bail rural a pris fin, et qui demande alors aux héritiers de quitter les lieux.

Ce que refuse la veuve, qui réclame la transmission du bail rural à son profit, comme la loi l'y autorise...

« Non ! », rétorque le bailleur : pour que le bail rural soit transmis, il faut qu'elle soit mariée avec le défunt et ait participé effectivement à l'exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès.

Ce qui n'est pas le cas ici, selon lui. Si la veuve a effectivement participé à l'exploitation agricole au cours des 5 années précédant le décès, elle n'a été mariée avec le défunt que durant 49 jours…

« Et alors ? », s'interroge la veuve : peu importe la durée de son mariage ! Au jour du décès de son époux, elle était bien mariée avec lui et avait participé à l'exploitation agricole durant les 5 dernières années. Dès lors, les conditions requises pour bénéficier d'une transmission du bail rural sont réunies.

« Exact ! », confirme le juge qui lui donne raison et valide cette transmission.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 novembre 2022, n° 21-18527

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25/11/2022

CFE et panneaux solaires : un cas vécu…

À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale réclame à une société qui exploite des panneaux solaires installés sur les toits de bâtiments dont elle n'est pas propriétaire un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pourquoi ? Parce qu'elle estime que la « partie toiture » des bâtiments doit être prise en compte pour le calcul de la CFE due par la société. À tort ou à raison ?


CFE : et si les panneaux solaires sont installés sur un bâtiment agricole ?

Une société conclu des contrats de bail avec des exploitants agricoles afin d'installer sur la toiture de leurs bâtiments agricoles des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité.

Quelques temps plus tard, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration décide de rehausser le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par la société.

Selon elle, en effet, parce que la société utilise matériellement les toitures de ces bâtiments pour son activité de production d'énergie, la « partie toiture » des bâtiments en question doit être prise en compte pour le calcul de sa CFE.

Mais pas pour le juge, pour qui ces toitures ne sont pas utilisées matériellement par la société… mais par les exploitants agricoles !

Le redressement fiscal est donc annulé !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, n° 449273

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