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07/12/2022

Activité partielle et régime social des indemnités complémentaires : des nouveautés !

En sus de l'indemnité d'activité partielle légalement prévue, l'employeur peut décider de verser une indemnité complémentaire à son salarié, afin de lui assurer un meilleur niveau d'indemnisation, voire un maintien de salaire. À compter du 1er janvier 2023, des changements sont à prévoir concernant le régime social de ces indemnités complémentaires. Quels sont-ils ?


Un nouveau régime social dès le 1er janvier 2023 !

Pour rappel, lorsque l'employeur décide de placer ses salariés en activité partielle, il doit leur verser une indemnité d'activité partielle égale, depuis le 1er août 2022, à 60 % de la rémunération brute du salarié, plafonnée à 4,5 Smic.

Afin d'assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d'indemnisation, il peut décider de verser une indemnité complémentaire, en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale.

Pendant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, ces indemnités complémentaires bénéficiaient d'un régime social dérogatoire. Ainsi, elles étaient :

  • assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
  • exonérées de cotisations sociales, dans la limite de 3,15 Smic (en faisant la somme de ces indemnités avec les indemnités légales).

La fin de ce régime dérogatoire est prévue pour 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d'activité partielle seront donc soumises :

  • à la CSG au taux de 9,2% et à la CRDS au taux de 0,5 % ;
  • aux cotisations sociales dès le 1er euro.

Source : Communiqué de presse du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 28 novembre 2022 : « Nouveau régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle à compter du 1er janvier 2023 »

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06/12/2022

Limitation des publicités : 3 nouvelles collectivités concernées

Fort du succès de « Stop Pub », le Gouvernement souhaite élargir le dispositif afin de continuer à réduire l'utilisation de supports publicitaires imprimés. Place donc au dispositif « Oui pub » …


« Oui pub » : extension de l'expérimentation

Le dispositif « Oui Pub », en cours d'expérimentation dans certaines collectivités, permet à tout un chacun d'apposer sur sa boite aux lettres une signalisation indiquant qu'il souhaite recevoir des supports de publicités commerciales non adressés. En l'absence de signalisation, la distribution de ce type de publicité est interdite.

3 nouvelles collectivités vont pouvoir prendre part à cette expérimentation. Il s'agit de :

  • Troyes Champagne Métropole ;
  • SYVADEC Corse ;
  • Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral.

Elles suivront un calendrier différent des 11 autres agglomérations prenant déjà part à l'expérimentation.

Pour elles, en effet, la première phase de l'expérimentation a commencé le 1er décembre 2022. Elle vise à informer les différentes parties prenantes (annonceurs publicitaires et habitants) de l'existence du dispositif « Oui Pub ». Cette information est assurée par les collectivités territoriales.

La seconde phase de l'expérimentation débutera le 2 février 2023. À compter de ce moment, l'interdiction de distribuer des publicités non adressées devient effective lorsque la signalisation « Oui Pub » n'est pas présente.

Source :

  • Décret n° 2022-1478 du 28 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 relatif à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
  • Décret n° 2022-1479 du 28 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-765 du 2 mai 2022 fixant la liste des collectivités et groupements de collectivités territoriales participant à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)

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06/12/2022

Assurance récolte : un point sur les sanctions encourues

En mars 2022, une loi a été publiée permettant d'améliorer le régime de l'assurance récolte et modifiant en profondeur les outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Des précisions étaient encore attendues, notamment concernant les sanctions encourues par les assureurs et les agriculteurs. Le Gouvernement vient justement de lever le voile…


Réforme de l'assurance récolte : les sanctions des manquements sont connues !

En mars 2022, l'assurance récolte a été améliorée et les outils de gestion des risques climatiques en agriculture ont été modifiés en profondeur.

Dans le cadre de l'assurance récolte, il est prévu qu'à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré.

Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques dits « significatifs », le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d'assurance distribuant l'assurance multirisque climatique subventionnée qui devront respecter certaines obligations.

Plusieurs textes techniques restaient attendus : le Gouvernement vient d'en dévoiler un nouveau, cette fois-ci relatif aux sanctions des manquements des entreprises d'assurance, mais aussi des agriculteurs, à leurs obligations.

Ainsi, des mesures d'injonctions sont prévues à l'égard des assureurs récalcitrants, assorties d'un système d'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle de leurs obligations, ainsi que des mesures conservatoires.

2 nouvelles sanctions sont également créées :

  • une sanction pécuniaire d'une part, dont le montant s'élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France ou 5 M€ ;
  • une interdiction de distribuer des produits d'assurance subventionnés pendant une durée maximum de 3 ans (correspondant à 3 campagnes de récolte).

Notez que ces 2 sanctions peuvent être doublées en cas de réitération dans un délai de 3 ans à compter de la sanction initiale. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause et, le cas échéant, du montant des avantages retirés du manquement.

Les infractions commises par les exploitants agricoles pourront aussi être sanctionnées. Sont visées ici les fausses déclarations ou les déclarations abusives, la transmission intentionnelle de faux documents, de fausses informations, etc.

Enfin, en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations à son interlocuteur agréé, l'exploitant agricole concerné peut perdre le bénéfice de l'indemnité de solidarité nationale.

Source : Ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

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06/12/2022

Vers une uniformisation des relations entre les banques et leurs clients sur tout le territoire…

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) est l'organe réglementaire qui veille sur les règles applicables aux établissements de crédits et à certaines sociétés de financement. Pour ce faire, il peut, à travers des avis ou décisions, orienter la pratique bancaire en France métropolitaine… mais aussi en outre-mer…


L'outre-mer pris en compte !

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), descendant du Conseil national du crédit, a publié un avis en octobre 2022 au sujet de la réglementation en matière bancaire.

Cet avis entraine la modification d'une décision rendue en mai 1969 par le Conseil national du crédit concernant les relations commerciales entre les banques et leurs clients (produits proposés, rémunérations appliquées, etc.).

La modification porte sur la portée territoriale de cette décision. Auparavant, elle ne concernait que la France métropolitaine. Dorénavant, les lignes directrices qu'elle fixe s'appliquent à « l'ensemble du territoire de la République », c'est-à-dire non seulement au territoire métropolitain mais aussi, aux territoires ultramarins.

Les règles applicables sont donc uniformisées !

Source : Arrêté du 10 novembre 2022 modifiant la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques

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06/12/2022

Entretien annuel des chaudières : un contrôle renforcé !

Pour des raisons de sécurité, les chaudières doivent obligatoirement être entretenues annuellement. Dans ce cadre, le professionnel qui procède au contrôle est tenu de vérifier le bon état de certains éléments, dont la liste vient d'être complétée…


Entretien annuel des chaudières : la vérification du thermostat est désormais obligatoire !

Désormais, lors de l'entretien annuel d'une chaudière, le professionnel doit s'assurer de l'existence d'un thermostat et vérifier son état de fonctionnement. Il doit aussi vérifier l'état de l'isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid.

Cette nouvelle obligation concerne toutes les chaudières, qu'elles soient individuelles, collectives ou d'entreprise, et quelle que soit l'énergie utilisée (gaz, fioul, bois, charbon ou multi combustibles).

Notez que les pompes à chaleur, les appareils de chauffage avec ventilation et les climatisations sont aussi concernés.

Source :

  • Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques
  • Actualité Service-public.fr du 29 novembre 2022 : « Contrôle et entretien de chaudière : la vérification du thermostat devient obligatoire »

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06/12/2022

Dioxyde de titane : une substance cancérogène ?

Le dioxyde de titane (aussi connu sous l'appellation « additif E171 ») est une substance chimique dont l'utilisation par les industriels a fait l'objet de nombreux débats ces dernières années, aboutissant à son interdiction dans certaines situations. La source du débat ? Son caractère cancérogène… aujourd'hui contesté par certains professionnels…


Dioxyde de titane : une classification comme substance cancérogène qui pose question

Pour mémoire, le dioxyde de titane (communément appelé « additif E171 ») est une substance chimique utilisée pour ses propriétés colorantes et couvrantes. Il est incorporé dans divers produits, allant des peintures jusqu'aux médicaments, en passant par les jouets.

Pendant quelques années, son éventuel caractère cancérogène a été débattu dans le milieu scientifique. Un débat aboutissant, en 2019, à la classification de cet additif comme substance cancérogène par inhalation sous certaines formes de poudre.

Une classification contestée par certains industriels, qui ont décidé de saisir la justice...

… et qui viennent d'obtenir gain de cause… En tout cas pour le moment ! Le juge a, en effet, relevé que l'étude scientifique utilisée à l'époque pour décider du classement du dioxyde de titane en tant que substance cancérogène n'était pas suffisamment fiable et pertinente.

Affaire à suivre…

Source : Arrêts du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 23 novembre 2022, n° T 279/20, T 288/20 et T 283/20 (affaires jointes)

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06/12/2022

Groupe TVA : que devez-vous déclarer ?

Le régime de groupe au regard de la TVA (ce que l'on appelle l'« assujetti unique » ou le « groupe TVA ») devenant pleinement effectif à partir de janvier 2023, des précisions ont été apportées, notamment concernant les déclarations relatives aux opérations réalisées entre membres d'un même groupe. Faisons le point !


Groupe TVA : quid des « opérations internes » au groupe ?

Pour mémoire, les personnes assujetties à la TVA ayant le siège de leur activité économique en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un « groupe TVA » (aussi appelé « assujetti unique »), tout en restant juridiquement indépendantes.

Les membres de ce « groupe TVA » désignent, parmi eux, un représentant chargé des obligations déclaratives en matière de TVA, d'acquitter la taxe en son nom et d'obtenir, le cas échéant, le remboursement d'un crédit de TVA.

Sachez qu'à compter du 1er janvier 2023, l'assujetti unique devra communiquer à l'administration, par l'intermédiaire de son représentant, pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité, sur un formulaire annexe à la déclaration de TVA :

  • les informations relatives aux activités imposables à la TVA ;
  • le montant total du chiffre d'affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d'autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l'absence d'assujetti unique.

Notez que ce formulaire doit être transmis tous les mois, selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA.

Source : Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres

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06/12/2022

Trajet domicile-lieu de travail : jamais rémunéré ?

À l'occasion d'un litige l'opposant à son employeur, un salarié demande le paiement de son temps de trajet domicile-lieu de travail. Pourquoi ? Parce que selon lui, il s'agit d'un temps de travail effectif étant donné que pendant ces trajets, il est à la disposition de son employeur. Va-t-il obtenir gain de cause ?


Temps de trajet pour se rendre au travail : forcément un temps personnel ?

Un salarié demande le paiement de son temps de trajet domicile-lieu de travail, soutenant que ce temps de trajet est bien un temps de travail effectif puisqu'à cette occasion, il fixe des rendez-vous professionnels, à la demande de l'employeur, à l'aide d'un matériel fourni par ce même employeur…

Tout cela s'ajoutant au fait qu'il ne se rend qu'occasionnellement au siège de l'entreprise étant, la plupart du temps, en rendez-vous chez différents clients répartis sur 7 départements.

Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, pour qui le salarié se tient effectivement à la disposition de son employeur pendant ces trajets et ne peut librement vaquer à des occupations personnelles.

Ces temps de trajet doivent donc être rémunérés en tant que temps de travail effectif !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 20-21924

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06/12/2022

Inaptitude : l'employeur doit-il toujours consulter le CSE ?

Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans un avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur a-t-il l'obligation de consulter le CSE ? Réponse des juges…


Inaptitude et dispense de reclassement : pas de consultation du CSE !

Par principe, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié et doit, au préalable, consulter le CSE à ce sujet.

Pour autant, un doute subsistait sur l'obligation de consulter le CSE en cas de déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement. Le doute est, à présent, levé !

Dans 2 affaires récentes, des salariés sont déclarés inaptes à leurs postes par le médecin du travail, dont l'avis mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

La seule différence entre ces 2 histoires réside dans l'origine de l'inaptitude : pour l'un des salariés, elle est d'origine professionnelle (accident du travail) tandis que pour l'autre, elle est d'origine non professionnelle (arrêt de travail pour maladie non professionnelle).

À la suite de ces avis d'inaptitude, ces salariés ont été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement par leurs employeurs respectifs.

Des licenciements irréguliers, selon les salariés, qui relèvent qu'au cours de la procédure, leurs employeurs n'ont pas consulté les délégués du personnel… alors même qu'ils étaient tenus de le faire. Pour eux, en effet, le fait que le médecin du travail ait dispensé les employeurs de toute recherche de reclassement est sans incidence…

Ce que contestent les employeurs, qui estiment ne pas être dans l'obligation de consulter les représentants du personnel dès lors qu'ils ont été dispensés de toute recherche de reclassement, le médecin du travail ayant expressément mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

À raison, selon les juges : au vu des mentions figurant sur les avis d'inaptitude, les employeurs, qui ne sont pas tenus de rechercher un reclassement, n'ont pas l'obligation de consulter les représentants du personnel.

Bien que cette solution ait été rendue sur l'obligation de consultation des délégués du personnel, elle est tout à fait transposable à l'obligation de consultation du CSE !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2022, n° 20-22500
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2022, n° 21-17255

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : quoi de neuf concernant la gestion de votre patrimoine immobilier ?

Parmi les mesures contenues dans la 2de loi de finances rectificative pour 2022 qui vient d'être publiée, 3 concernent directement la gestion du patrimoine immobilier. Focus sur la gestion des déficits fonciers, la taxe d'aménagement et le dispositif MaPrimeRénov'.


Un point sur la gestion des déficits fonciers

Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l'ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l'année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € au maximum, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d'emprunt. Si le montant du revenu global n'est pas suffisant pour absorber ce déficit, l'excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d'emprunt, ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

La 2de loi de finances rectificative pour 2022 rehausse cette limite de 10 700 € à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

Un décret viendra apporter des précisions à ce sujet.

Il est d'ores et déjà prévu que si la justification du nouveau classement de performance énergétique n'est pas apportée avant le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction de ces dépenses de travaux seront reconstitués.

Schématiquement, cela signifie que le déficit indûment imputé sur le revenu global pourra uniquement être imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun.

Pour finir sur ce point, retenez que cette augmentation temporaire du plafond d'imputation s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Un point sur la taxe d'aménagement

Les aménagements et installations (comme les piscines) sont soumis à la taxe d'aménagement sur la base d'une assiette forfaitaire déterminée par emplacement.

Concernant les piscines, cette assiette forfaitaire était fixée à 200 € par m².

Pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023, cette assiette forfaitaire est revalorisée à 250 € par m².

Notez que dès le 1er janvier 2024, ce montant sera actualisé tous les ans en fonction du dernier indice du coût de la construction. Le cas échéant, il sera arrondi à l'euro inférieur.


Un point sur le dispositif MaPrimeRénov'

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov' ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

À titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 12, 17 et 21)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : 2 mesures à connaître

Parmi les mesures contenues dans la 2de loi de finances rectificative pour 2022 qui vient d'être publiée, l'une concerne le crédit d'impôt pour investissements en Corse et l'autre, les mentions devant figurer sur l'avis d'impôt sur le revenu. Revue de détails…


Concernant le crédit d'impôt pour investissements en Corse

Jusqu'au 31 décembre 2023, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, groupement), peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour investissements en Corse, dès lors qu'elles remplissent les conditions requises.

Désormais, pour être éligibles à l'avantage fiscal, il est prévu que les investissements réalisés doivent être considérés comme des « investissements initiaux » au sens de la réglementation européenne.

À toutes fins utiles, notez que la quote-part d'un investissement de « remplacement » qui correspond à l'extension ou à la diversification de la capacité de production de l'entreprise est assimilable à un « investissement initial ».


Concernant l'avis d'impôt sur le revenu

Dorénavant, en matière d'impôt sur le revenu, l'avis d'imposition doit mentionner :

  • le taux d'imposition moyen du contribuable ;
  • le taux d'imposition marginal du contribuable.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 2 et 13)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : un point sur la taxe foncière des agriculteurs

Actuellement, certains bâtiments agricoles sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes conditions remplies. La seconde loi de finances rectificative pour 2022 vient étendre le bénéfice de cette exonération. Qui est concerné ?


Une exonération de taxe foncière étendue !

Les bâtiments affectés à un usage agricole par certaines structures (comme les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, les associations foncières, etc.) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Dorénavant, cette exonération profitera également aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, sous réserve que les bâtiments en cause ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 16)

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