Actualités

Bandeau général
26/01/2026

Contributions conventionnelles : un nouveau circuit de recouvrement dès 2026

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait permis, dès 2026, à certaines organisations représentatives des branches professionnelles, de confier aux organismes de recouvrement (dont l'Urssaf) la possibilité de collecter des contributions conventionnelles de dialogue social et de formations professionnelles. Une possibilité dont les contours viennent d'être précisés…

Contributions formation professionnelle et dialogue sociale : une nouvelle organisation entre Urssaf, branches et organismes nationaux

Pour mémoire, rappelons que certaines branches professionnelles ont décidé de confier, dès janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l'Urssaf.

Ainsi, en plus du recouvrement des contributions d'origine légale déjà recouvrées par l'Urssaf, cette dernière sera également chargée du recouvrement de ces mêmes contributions, cette fois instituées par les accords de branche.

Rappelons que ces contributions sont celles qui sont, en effet, instituées via un accord de branche étendu et qui visent à développer le dialogue social ou la formation professionnelle au sein de la branche concernée.

En pratique, ce transfert implique que les entreprises versent ces contributions à l'organisme de recouvrement. Celui-ci doit ensuite reverser les sommes à un organisme « répartiteur » qui est :

  • soit France compétences (pour la contribution formation professionnelle) ;
  • soit l'Association de gestion du fonds paritaire national (pour la contribution de dialogue social).

Ces sommes sont ensuite réattribuées aux branches bénéficiaires aux termes de la réglementation applicable.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, 7 branches professionnelles ont confié le recouvrement de la contribution conventionnelle de dialogue social à l'Urssaf, et 4 autres branches ont fait de même pour la contribution conventionnelle de formation professionnelle.

Pour favoriser la transparence et l'efficacité du circuit de collecte et de répartition, un socle minimal de données devant être transmis à l'association gestionnaire du fonds paritaire a été fixé.

Ces informations permettent d'identifier l'entreprise redevable et de connaître le montant de la contribution due et déclarée. Elles comprennent au minimum :

  • le numéro SIRET de l'établissement ;
  • les revenus d'activité servant d'assiette à la contribution ;
  • le montant déclaré de la contribution versée. En complément, afin de fiabiliser l'affectation des sommes aux branches professionnelles et de limiter les erreurs de répartition, une convention d'échange de données est prévue entre France compétences et l'association gestionnaire du fonds paritaire.

Cette convention précise les informations nécessaires à l'identification et au rattachement des entreprises, notamment :

  • l'identifiant de convention collective (IDCC) ;
  • la raison sociale ;
  • l'effectif ;
  • l'adresse de l'établissement ;
  • le code d'activité principale (APE) ;
  • ainsi que toute autre donnée utile à la sécurisation de la répartition des fonds.

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26/01/2026

Liberté et ordre public : les acteurs du numérique face à leurs responsabilités

Si Internet se veut être un espace de communication libre, pour autant, le Gouvernement se voit dans l'obligation de restreindre cette liberté dans des cas très spécifiques pouvant mettre en péril l'ordre public. Des restrictions qui imposent des obligations à différents acteurs du numérique…

Éditeur de services de communication et FAI d'autant plus impliqués pour la sûreté des espaces numériques

Afin de garantir qu'internet soit un espace le plus sûr possible pour tous, il est prévu depuis 2014 qu'une autorité administrative puisse exiger de toute personne dont l'activité est d'éditer un service de communication public en ligne ou des fournisseurs d'accès à internet (FAI) qu'ils désactivent tout site internet présentant des contenus faisant l'apologie du terrorisme ou relayant des contenus pédopornographiques.

C'est l'Office anti-cybercriminalité (OFAC), organe de la police nationale, qui est chargé de délivrer ces injonctions aux personnes concernées.

Ainsi, lorsqu'un contenu illicite est détecté, l'OFAC demande au FAI ou à l'éditeur du service de retirer les contenus par tout moyen. La personne ainsi saisie dispose de 24h pour retirer les contenus litigieux.

Afin de garantir un espace numérique plus sûr et respectueux des lois tout en luttant contre les narcotrafics, le Gouvernement a décidé, en juin 2025, d'étendre ce dispositif aux sites dédiés à la cession ou l'offre de produits stupéfiants.

Cette volonté s'est concrétisée depuis le 1er janvier 2026 avec l'introduction, dans les procédures de blocages ou de déréférencement des sites internet, des cas de figures liés aux stupéfiants.

Cela permet désormais l'application effective de ce dispositif à cette nouvelle cible.

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26/01/2026

Paludisme : vigilance à Mayotte et en Corse

Parce que des cas de paludisme ont été détectés à Mayotte et que des moustiques porteurs des parasites responsables de cette maladie sont présents en Corse, les autorités ont élargi le champ d'application des tests rapides d'orientation…

Corse et Mayotte : des moustiques sous haute surveillance…

Le paludisme, aussi appelé malaria, est une maladie causée par un parasite, transmis à l'homme par un moustique lui-même infecté. On retrouve cette maladie essentiellement dans les zones tropicales.

La Guyane et Mayotte sont les seuls territoires où le paludisme est présent, les personnes atteintes de paludisme en Métropole ayant été infectées par principe à la suite d'un voyage. Il faut toutefois la présence de moustiques potentiellement porteurs du paludisme en Corse.

Il a été mis en place en Guyane des tests d'orientation diagnostique du paludisme pratiqués par les infirmiers diplômés d'État et les personnels relevant de structures de soins ou de prévention formés à cet effet, notamment dans les lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale.

Ce dispositif est désormais étendu depuis fin décembre 2025 au Département-Région de Mayotte et au département de la Corse.

Parallèlement, il est prévu également la mise en place dans tous ces départements du dispositif des tests d'orientation diagnostique du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase.

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26/01/2026

Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d'emploi

Le dispositif connu sous le nom de « groupe TVA » permet de désigner un assujetti unique qui assume seul les obligations relatives à la TVA pour le groupe. Ce qui implique la mise en place de règles précises, notamment pour le calcul de la TVA due. Exemple en cas d'arrivée d'un nouveau membre dans le groupe, explicitée par l'administration fiscale…

Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d'un nouveau membre ?

Des précisions viennent d'être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d'un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l'année d'intégration d'un nouveau membre.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d'un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d'une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :

  • disposent en France du siège de leur activité économique ou d'un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dans ce cadre, l'assujetti unique se voit attribuer un numéro d'identification de TVA et assume seul l'ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due.

S'agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l'assujetti unique, les principes suivants sont applicables :

  • la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service est intégralement déductible lorsque ce bien ou ce service est exclusivement affecté à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ;
  • à l'inverse, aucune déduction n'est admise lorsque le bien ou le service est exclusivement utilisé pour des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
  • en cas d'utilisation mixte, c'est-à-dire lorsque le bien ou le service concourt à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations qui n'y ouvrent pas droit, cette affectation partielle est prise en compte par l'application d'un coefficient de taxation à la dépense concernée.

Compte tenu des spécificités propres à l'assujetti unique, notamment la structuration de ses membres en secteurs d'activité distincts, les modalités de détermination du montant de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes varient selon que ces dépenses sont utilisées par un seul membre ou par plusieurs membres du groupe.

Ces règles peuvent, dans certaines situations, faire l'objet d'aménagements particuliers destinés soit à simplifier la gestion de la TVA, soit à assurer une application plus conforme au principe de neutralité fiscale.

Ainsi, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l'assujetti unique qui en supporte la charge pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d'autres membres du groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation correspond à celui des membres utilisant effectivement le bien ou le service.

Toutefois, l'assujetti unique peut, s'il le souhaite, opter, dépense par dépense, pour l'application d'un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé par référence au chiffre d'affaires global de l'ensemble des membres du groupe.

De manière plus générale, l'assujetti unique peut choisir d'appliquer un coefficient de taxation forfaitaire aux dépenses qu'il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres pour la réalisation simultanée d'opérations ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

Lorsqu'un nouveau membre rejoint le groupe, le coefficient de taxation unique provisoire applicable au titre de l'année d'intégration peut être déterminé à partir du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, établi sur la base des opérations qu'il réalisait en tant qu'assujetti avant son intégration au groupe.

Des précisions récentes ont été apportées quant aux modalités de détermination de ce coefficient provisoire dans ce contexte spécifique.

À ce titre, lorsque la référence au dernier coefficient forfaitaire apparaît, au regard d'éléments objectifs, comme ne reflétant pas de manière pertinente l'activité que le membre exercera en tant que nouveau secteur distinct de l'assujetti unique, ce dernier est autorisé, sous sa propre responsabilité, à fixer pour l'année d'intégration un coefficient de taxation unique provisoire fondé sur des données prévisionnelles, tenant compte de l'activité attendue du membre concerné.

Exemple : un assujetti unique est composé de trois membres, constituant chacun un secteur d'activité distinct, A, B et C.

Le membre A a réalisé un chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction pour un montant de 100 € et un chiffre d'affaires n'ouvrant pas droit à déduction pour un montant de 58 €.

Il a en outre réalisé des prestations internes, non imposables, au profit des membres B et C pour un montant de 70 €.

Le coefficient de taxation forfaitaire global de l'assujetti unique, tous secteurs confondus, est fixé à 0,2. L'assujetti unique a opté pour l'application d'un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses du secteur A.

Le coefficient applicable au secteur A est alors déterminé selon la formule suivante : Coefficient de taxation unique de A = [100 + (70 × 0,2)] / [(100 + 58) + 70] = 0,5.

En conséquence, l'ensemble des dépenses supportées par le membre A pour les besoins de son activité est considéré comme relevant d'une utilisation mixte et se voit appliquer un coefficient de taxation de 0,5.

Les déductions opérées sur la base de ce coefficient provisoire au cours de l'année d'intégration feront, le cas échéant, l'objet des régularisations nécessaires lors du calcul du coefficient définitif, à effectuer au plus tard le 25 mai de l'année suivante.

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23/01/2026

Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution - Année 2025

Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)

 

Période

Indice

Variation mensuelle (en %)

Variation sur 1 an (en %)

Janvier 2025

122,15

- 0,1 

- 0,5

Février 2025

122,16

+ 0,0 

- 0,6

Mars 2025

122,20

+ 0,0 

- 0,7

Avril 2025

123,12

+ 0,7

+ 0,1

Mai 2025

123,62

+ 0,4

+ 0,5

Juin 2025

123,61

+ 0,0 

+ 0,5

Juillet 2025

123,69

+ 0,1

+ 0,8

Août 2025

124,07

+ 0,3

+ 0,9

Septembre 2025

123,80

- 0,2 

+ 1,2

Octobre 2025

123,64

- 0,1 

+ 1,1

Novembre 2025

124,03

+ 0,3

+ 1,3

Décembre 2025

124,00

+ 0,0

+ 1,4


Source : 

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23/01/2026

Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle

Parallèlement à l'obligation imposée aux notaires d'assurer leur responsabilité professionnelle, une garantie collective, gérée par des caisses régionales et une caisse centrale de garantie, couvre les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles. Les modalités relatives à cette garantie collective viennent de faire l'objet d'aménagements récents…

Garantie collective des notaires : du nouveau

La garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s'organise autour :

  • de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;
  • d'une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l'ensemble des notaires de France.

Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l'objet de clarifications, notamment en :

  • redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;
  • renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;
  • centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;
  • en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d'engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant.

Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir :

  • de lui donner tous avis, conseils, mises en garde ;
  • de procéder à tous contrôles ;
  • de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.

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23/01/2026

Professionnels du droit : une liberté d'installation encadrée…

Les notaires, les commissaires de justice et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent s'installer librement dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie par les ministres de la Justice et de l'Économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence. Une procédure qui vient de faire l'objet d'un aménagement récent…

Révision des zones d'installation libre : tous les 5 ans ?

L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Il s'agit ici de faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire.

Dans ce cadre, l'Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Alors que cette carte faisait l'objet d'une révision au moins tous les 2 ans, elle est désormais révisée au moins tous les 5 ans : les zones géographiques où l'installation est libre (pour les notaires et commissaires de justice) et où des offices peuvent être créés (pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation) seront révisées selon une même périodicité de 5 ans.

Cette révision peut toutefois être anticipée en cas de besoin, grâce à la possibilité d'une auto-saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une saisine par le Gouvernement, en vue d'adapter rapidement l'offre aux évolutions du marché ou des besoins territoriaux.

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23/01/2026

Marchés publics : plus de souplesse pour plus d'efficacité ?

Répondant aux demandes des acheteurs publics et des opérateurs économiques, le Gouvernement a assoupli les règles applicables aux marchés publics. Que retenir de cette simplification ?

Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats

Tout d'abord, le Gouvernement a simplifié l'accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.

Jusqu'alors, il pouvait être exigé d'une entreprise de justifier un chiffre d'affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.

Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d'affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.

De même, lorsque l'entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'acheteur peut se tourner vers l'entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.

Il clarifie également le cas des remboursements d'avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l'entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.

Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?

Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :

  • pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
  • pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.

Notez que l'ensemble de ces ajustements s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.

Ils s'appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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23/01/2026

C'est l'histoire d'un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…

S'estimant victime du non-respect, par son employeur, des durées minimales de repos quotidien et considérant que ce manquement a porté atteinte à sa santé, un salarié réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur…

Le salarié rappelle que la réglementation impose de mettre en place une pause de 20 minutes minimum par tranche de travail de 6 heures et, selon lui, cette norme impérative s'impose à l'employeur de sorte que le non-respect de son temps de pause lui a nécessairement causé un préjudice… « Certes, mais lequel ? », s'interroge l'employeur qui sollicite une preuve du dommage dont s'estime victime le salarié : sans démonstration d'une atteinte concrète à sa santé, le salarié ne peut pas obtenir réparation…

« Si ! », tranche le juge : le seul constat du non-respect par l'employeur des temps de pause suffit à faire naître un préjudice indemnisable pour le salarié, sans que ce dernier ait à prouver l'existence d'un dommage en résultant.

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23/01/2026

Piscines collectives : évolution des mesures d'entretien des eaux

Les gestionnaires de piscines collectives, publics ou privés, sont soumis à des règles très précises au regard de l'entretien et de la qualité de l'eau de leurs bassins. Plusieurs modifications sont apportées sur ce thème…

Eaux de piscines : alimentation, vidange et entretien

Afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire, les personnes exploitant des piscines collectives, qu'elles soient publiques ou privées, doivent observer un certain nombre de règles concernant l'entretien de leurs bassins et de leurs eaux, notamment au regard des produits utilisés. 

Les produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine doivent être préalablement autorisés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). 

Des précisions sont apportées concernant les produits non biocides. Il est indiqué que l'autorisation dont ils bénéficient ne peut être délivrée pour plus de 10 ans. Une fois autorisés, ils apparaissent sur une liste tenue par le ministère chargé de la santé en ce sens.

Il est donné pouvoir à l'Anses de suspendre ou retirer cette autorisation dès lors que serait constaté un non-respect des conditions ayant permis l'obtention de cette autorisation. 

Un certain nombre de produits se voient néanmoins exemptés de ces obligations d'autorisations.

Concernant l'alimentation en eau des bassins, il était d'ores et déjà prévu que ceux-ci puissent être alimentés à la fois par de l'eau neuve, mais également de l'eau recyclée. 

On entendait par eau recyclée une eau directement issue du bassin lui-même et ayant fait l'objet d'un traitement. 

Dorénavant, d'autres sources d'eaux recyclées pourront être autorisées par le ministre chargé de la santé. 

De nombreuses autres lignes directrices sont données concernant l'entretien des bassins et leur alimentation. 

Une des mesures phares qui peut être ici relevée concerne la fin de l'obligation de vidange annuelle des bassins. 

Cette obligation est remplacée par une vidange à effectuer lorsque la surveillance de la qualité de l'eau met en évidence une baisse de niveau en dessous de certains seuils.

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23/01/2026

Achat-revente d'électricité : précisions concernant l'autoliquidation de la TVA

Des précisions viennent d'être apportées concernant l'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA dans le cadre d'achat suivi de la revente d'électricité au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. On fait le point.

Autoliquidation de la TVA : le cas de l'achat-revente d'électricité 

Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d'un fournisseur français, de l'électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.

Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l'électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d'assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l'électricité destinée à la revente, par exemple). 

Cette situation a-t-elle une incidence sur l'application du mécanisme d'autoliquidation de la TVA ? 

Pour répondre à cette question, l'administration fiscale rappelle, tout d'abord, que les acquisitions préalables à la revente d'électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France. 

En outre, lorsque le fournisseur d'électricité est établi en France et que l'acquéreur y dispose d'un numéro d'identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l'utilisation de l'énergie livrée : 

  • lorsque l'électricité est fournie afin d'être utilisée comme source d'énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
  • en revanche, lorsque l'électricité est livrée dans la perspective d'une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l'autoliquidation s'applique : la taxe est alors déclarée par l'acquéreur. 

Pour mémoire, le principe d'autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n'est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public. 

Par ailleurs, le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des livraisons lorsqu'il s'agit de livraisons de gaz et d'électricité effectuées à destination d'un assujetti-revendeur, c'est-à-dire un assujetti dont l'activité principale est l'achat-revente de gaz ou d'électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable. 

Ainsi, lorsqu'une partie de l'électricité achetée n'est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l'électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l'activité d'achat-revente d'électricité, bénéficie du mécanisme d'autoliquidation.

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23/01/2026

Tarifs des greffiers des tribunaux de commerce – Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires - 2025

Applicables du 1er mars 2024 au 28 février 2026

Notez que les anciens tarifs s'appliqueront pour :

  • les prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
  • les prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours ;
  • les prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1ermars 2024, à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours
1/ Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIES

CHIFFRES D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT

Aucun salarié

 

508,25 €

De 1 à 5 salariés

 

555,92 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 164,76 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 312,99 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 213,02 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

2 731,86 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

5 605,60 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

7 907,56 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

13 256,91 €

Les prestations mentionnées ci-dessus donnent également lieu à la perception de 2 émoluments accessoires :

  • d'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
  • d'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.
2/ Transmission dans le cadre des procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

Les transmissions donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

  • s'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en mains propres contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,60 € ;
  • s'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du Registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,54 €.

Les transmissions réalisées dans le cadre des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires varient en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIES

CHIFFRES D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT

Aucun salarié

 

63,54 €

De 1 à 5 salariés

 

68,84 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

127,07 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

243,55 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

317,68 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

402,38 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

631,09 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

722,16 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

804,74 €


Source : 

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