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07/11/2023

Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif créé en 1995 destiné à soutenir les primo-accédants, sous conditions de ressources. Mais parce que le fonctionnement actuel de ce dispositif pose quelques difficultés, le Gouvernement a décidé de l'aménager. De quelle façon ?

Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !

Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l'occuper.

Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu'une partie du coût total de l'achat fixée à 40 % du coût de l'opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).

Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n'a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.

Dans ce cadre, il vient d'annoncer :

  • la prolongation du PTZ jusqu'en 2027 ;
  • le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
  • le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
  • l'augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
  • la création d'une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n'y sont pas actuellement éligible.

Reste à savoir si ces annonces seront suivies d'effets. Affaire à suivre…

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06/11/2023

Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation

Par principe, l'employeur dispose d'un délai de 10 jours pour contester la nécessité de recours à une expertise commandée par les élus du CSE. Mais quel est le point de départ de ce délai ? Réponse du juge…

Point de départ = délibération du CSE ! 

Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l'entreprise.

Si l'entreprise ne conteste pas la nécessité de l'expertise, elle estime qu'elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l'expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l'entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n'a donc pas à en supporter seule le coût.

Mais en contestant le paiement de cette facture, l'entreprise conteste en réalité le principe même de l'expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise.

Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l'entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l'employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.

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06/11/2023

Bonus réparation : hausse et élargissement du dispositif en 2024

Prévu par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, le bonus réparation va faire l'objet de modifications à compter de janvier 2024. Le Gouvernement a en effet annoncé des mesures renforçant le dispositif. Revue de détails…

Bonus réparation : il est revu à la hausse et élargi pour 2024

Lancé en décembre 2022, le « bonus réparation » est une des mesures concrètes issue de la loi anti-gaspillage pour favoriser l'économie circulaire. Pour mémoire, il permet aux consommateurs de bénéficier d'une réduction de prix lorsqu'ils font réparer un produit électrique ou électronique hors garantie par un réparateur labellisé.

Après quasiment un an d'existence, le Gouvernement a annoncé une hausse et un élargissement du dispositif à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, alors que 49 équipements étaient jusqu'ici concernés par le bonus, 73 le seront désormais.

Par ailleurs :

  • les lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, aspirateurs et téléviseurs bénéficieront d'un bonus réparation multiplié par 2 ;
  • les cuisinières, hottes, lecteurs DVD ou encore les drones bénéficieront de 5 € d'augmentation, portant le bonus correspondant à 20 € ;
  • 25 € seront déduits de la facture du consommateur pour les réparations dues à une casse accidentelle (comme pour les écrans de téléphones ou les poignées de lave-linge cassées) ;
  • le bonus sera majoré de 20 % si les consommateurs se tournent vers des réparateurs utilisant des pièces issues de l'économie circulaire.

La procédure de labellisation sera quant à elle plafonnée à 200 € sur 3 ans pour les artisans réparateurs et le délai de labellisation ne pourra excéder 3 mois à compter de l'envoi d'un dossier complet à l'éco-organisme.

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03/11/2023

Prospection commerciale : attention aux données personnelles

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est l'autorité administrative chargée d'assurer, en France, le bon respect des réglementations relatives à la protection des données personnelles. À ce titre elle peut recevoir des plaintes et signalements des personnes dont les données sont traitées par des professionnels. Elle peut, pour donner suite, infliger des sanctions… Illustration…

Un usage cryptique des données personnelles

Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête à l'encontre d'une chaîne de télévision proposant des abonnements.

À cette occasion, elle a pu constater plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne les méthodes de prospections commerciales de la chaîne.

Il a été mis en évidence que l'entreprise utilisait des données personnelles transmises par des partenaires commerciaux pour se constituer un fichier destiné à la prospection commerciale.

Cependant, rien ne permettait de démontrer que les personnes concernées par ces données avaient été informées quant à la destination commerciale de ces données. Aucune information donnée non plus concernant l'identité de l'entreprise qui serait amenée à traiter ces données.

Par conséquent il est impossible de considérer que les personnes concernées ont donné leur consentement pour faire l'objet d'un démarchage commercial.

Des éléments pourtant indispensables, selon les réglementations en vigueur et notamment le Règlement générale pour la protection des données (RGPD).

D'autres manquements ont été identifiés, liés notamment :

  • au manque d'informations transmises aux nouveaux clients concernant l'utilisation qui serait faite de leurs données ;
  • à un encadrement insuffisant du traitement des données dans les contrats de sous-traitance ;
  • à un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données ;
  • à un manquement à l'obligation d'avertir la CNIL en cas de violation de données.

Pour l'ensemble de ces éléments, l'entreprise est condamnée au paiement d'une amende de
600 000 €.

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03/11/2023

Exonération d'impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d'une entreprise étrangère à bord d'un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l'exonération d'impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l'étranger. Refus de l'administration fiscale : à tort ou à raison ? 

Quand le lieu d'établissement d'un employeur conditionne une exonération d'impôt…

Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d'un navire en Namibie et en Angola pour le compte d'une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

Parce qu'il travaille à l'étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l'administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu'il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l'Union Européenne pour le compte d'un employeur situé dans l'Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d'une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l'Union européenne, le salarié estime, comme la loi l'y autorise, être exonéré d'impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

« Pas exactement ! » conteste l'administration qui soutient, comme le contrat de travail l'indique, que l'employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l'exonération n'est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l'employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas ici.

« Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l'Union européenne : c'est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

Partant de là, le véritable employeur se situe dans l'Union européenne et l'activité professionnelle exercée à bord d'un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

L'exonération d'impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l'administration fiscale à revoir sa copie !
 

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03/11/2023

C'est l'histoire d'un employeur qui fait face à une demande salariale inhabituelle…

Une salariée s'estime victime d'une inégalité salariale. Pour le prouver elle réclame la communication, par son employeur, des bulletins de paie de 8 collègues masculins qui occupent ou qui ont occupé le même poste qu'elle. Mais l'employeur s'y oppose…

Pour lui, la communication de ces bulletins de paie porte atteinte à la vie privée des salariés concernés. De plus, il n'est pas autorisé à communiquer les données personnelles des salariés à d'autres salariés. Ce que conteste la salariée : elle rappelle qu'elle n'a besoin que des noms, prénoms et rémunérations de ces collègues et non des autres informations personnelles qui pourront donc être masquées. Cette preuve est indispensable pour prouver son préjudice et ne servira d'ailleurs qu'à cela…

Ce qu'admet le juge : ces bulletins de paie sont effectivement indispensables à prouver le préjudice de la salariée. Ils peuvent donc lui être communiqués à condition d'occulter les éléments personnels non nécessaires à la preuve du préjudice.

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02/11/2023

Dépenses déductibles : quand l'intérêt d'une société est au cœur des débats…

Une société française utilise le progiciel d'une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu'elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l'y autorise. Une déduction pourtant refusée par l'administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n'est pas dans « l'intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Quand l'administration fiscale examine à la loupe les dépenses d'une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d'une société britannique à qui elle verse une redevance, qu'elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l'administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n'est pas consenti dans l'intérêt de la société française, qui ne bénéficie d'ailleurs d'aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l'entreprise ne réaliserait aucun chiffre d'affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l'administration, qui remarque que la société britannique n'est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l'un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d'exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d'exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l'objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n'exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu'elle est propriétaire des droits d'exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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02/11/2023

Discrimination = comparaison ?

Une discrimination commise par l'employeur n'implique pas nécessairement une différence de traitement avec les autres salariés. C'est ce que vient de rappeler le juge à propos d'une salariée désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »...et qui s'estime dès lors victime de discrimination…

Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination ! 

Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d'une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu'elle estime avoir subi. 

Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l'a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues. 

Mais pour l'employeur, ces propos, qu'il ne réfute pas en tant que tels, n'entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d'une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…

« Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. 

Dès lors, le simple fait pour la salariée d'avoir apporté des preuves laissant supposer qu'elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l'existence d'une discrimination… qui doit être indemnisée !

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02/11/2023

Taxe sur les conventions d'assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !

Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l'impôt. C'est au tour de la taxe sur les conventions d'assurance de se conformer à la numérisation…

1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP

Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C'est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.

Pour rappel, toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d'incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Notez également qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

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01/11/2023

Buralistes : Deux nouveaux dispositifs de soutien

Particulièrement touchés par l'actualité ces derniers mois, de nombreux buralistes connaissent une période de difficultés. Afin de soutenir le secteur, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs de soutien à leur intention. Deux nouveaux dispositifs sont mis en place : lesquels ?

Buralistes : une aide et une sécurité

Les aides gouvernementales à destination des buralistes se sont multipliées afin d'assister le secteur dans un processus de transformation nécessaire de son activité et pour assurer sa pérennité.

Deux nouveaux dispositifs sont mis en place, l'un consistant en une aide financière forfaitaire et l'autre en un filet de sécurité pour les établissements connaissant des difficultés.

Pour le premier, sont concernés :

  • les débitants de tabac ordinaires permanents dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
  • les débitants de tabac ordinaires saisonniers dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 € et 200 000 €.

Ils pourront prétendre à une aide forfaitaire de 2 500 € pour les premiers et 1 500 € pour les seconds au titre de chacune des années 2023 à 2027.

Par exception, cette aide pourra être portée à 5 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents installés dans des communes de moins de 5 000 habitants ou dans une commune se situant en zone de revitalisation rurale.

Pour bénéficier de cette aide, les buralistes devront au préalable signer une attestation dont le modèle est disponible auprès de la direction de l'information légale et administrative.

Pour le second dispositif, sont concernés les débitants de tabac ordinaires permanents dont :

  • le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
  • le chiffre d'affaires tabac connaît entre le semestre considéré de l'année N et le même semestre de l'année N-1, une évolution inférieure d'au moins 20 % à l'évolution annuelle du chiffre d'affaires tabac national entre l'année N-1 et l'année N-2 ;
  • l'implantation se trouve dans une commune au sein de laquelle le chiffre d'affaires tabac de l'ensemble des débits suit la même évolution.

Si toutes ces conditions sont réunies, les débitants peuvent obtenir une aide équivalente à 1 % de leur chiffre d'affaires tabac du semestre de l'année N considéré, dans la limite de 3 000 €, pour chacune des années 2023 à 2027.

De la même façon, la demande d'aide se fait en suivant un modèle mis à disposition par la direction de l'information légale et administrative.

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01/11/2023

Industrie verte : une loi pour concilier économie et environnement

Pour réindustrialiser la France et en faire un leader de l'industrie écologique, une loi dite « industrie verte » vient d'être publiée. Marchés publics, urbanisme, réglementation en matière de déchets, etc., voici un panorama des mesures qu'il vous faut connaître…

Loi industrie verte : pourquoi ?

Souhaitant concilier les impératifs écologiques avec la nécessaire réindustrialisation du pays, une loi, dite « industrie verte », a été publiée. Elle poursuit 3 objectifs :

  • faciliter l'implantation et le développement de sites industriels ;

  • financer l'industrie verte ;
  • favoriser les entreprises vertueuses.

Loi industrie verte et implantations industrielles

La procédure d'instruction des demandes d'autorisation environnementale est assouplie : les phases d'examen du dossier de demande et de consultation du public, qui étaient jusque-là distinctes et successives, se dérouleront désormais simultanément.

Quant aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il est prévu que :

  • la procédure administrative de réhabilitation des friches industrielles est assouplie ;
  • la délivrance d'attestations dans les demandes de permis de construire ou de permis d'aménager pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE devient obligatoire, que ces installations aient été régulièrement réhabilitées ou non ; cette mesure est applicable pour les autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2024 ; 
  • les sanctions administratives en cas d'exploitation sans titre d'une ICPE sont renforcées.

De manière plus générale, la réglementation en matière d'urbanisme est retouchée pour favoriser l'implantation d'industries vertes. Ainsi : 

  • la déclaration de projet « code de l'urbanisme » qui, pour rappel, est une procédure qui permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée les documents d'urbanisme locaux avec un projet d'aménagement d'intérêt général, est étendue aux implantations industrielles « vertes » ;
  • les procédures d'urbanisme applicables aux implantations d'industries vertes ou stratégiques reconnues d'intérêt national majeur sont facilitées ;
  • les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) sont facilités avec la suppression de l'obtention de l'autorisation d'exploitation commerciale ;
  • hors d'une GOU, cette facilité de regroupement du foncier dans les ZAE est expérimentée pendant 3 ans ;
  • à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, il est possible de construire des installations de traitement des déchets, de production d'eau potable, d'assainissement et d'électricité « vertes » en dérogeant à l'obligation de réaliser une extension d'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants. 

Loi industrie verte et statut de déchet

L'usage de produits qui auraient pu être des déchets est facilité dans le processus de fabrication des produits. À titre d'exemple, les plateformes industrielles peuvent désormais utiliser des résidus de production, qui deviennent alors des sous-produits et non des déchets.

Les sanctions sont également renforcées :

  • le transfert transfrontalier de déchets illégaux peut donner lieu à des sanctions administratives ;
  • les sanctions pénales en cas d'infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les déchets et leur transport passent à 4 ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, contre 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende jusqu'alors.

Loi industrie verte et marchés publics

Il va être mis en place un dispositif d'exclusion des marchés publics, à l'appréciation de l'autorité publique contractante, pour les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations de transparence extra-financière. Des précisions sont encore attendues sur ce point.

Par ailleurs, il est désormais possible de déroger au principe d'allotissement des marchés, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Ensuite, les entreprises qui n'établissent pas de bilan d'émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles sont pourtant tenues de la faire peuvent être exclues des marchés publics.

Enfin, une dernière mesure de cette loi vient résoudre une difficulté d'ordre pratique. Il est prévu qu'un marché public est attribué à la personne qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou plusieurs critères, dont celui de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre. 

Une prise en compte qui ne sera effective qu'au 21 août 2026, pour permettre aux entreprises françaises de s'adapter... 

En attendant, il est précisé que pour déterminer l'« offre économiquement la plus avantageuse », l'acheteur public doit se baser sur des critères « non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».

Loi industrie verte et parcs de stationnement

Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

Cette obligation s'appliquera aux parkings pour lesquels la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à partir :

  • du 1er juillet 2026, pour ceux dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
  • du 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m².

Un délai supplémentaire pourra être accordé par le préfet lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, mais qu'elle ne peut pas être respectée du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.

Pour les parkings d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 m², un délai supplémentaire pourra aussi être accordé aux gestionnaires qui justifient d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, prévoyant l'installation d'ombrières avant le 1er janvier 2028.

Loi industrie verte et financement

Pour finir, la loi industrie verte comporte diverses mesures relatives au « financement » :

  • les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie (CEE) ;

  • un nouveau produit d'épargne exclusivement réservé aux moins de 21 ans va voir le jour : le plan d'épargne avenir climat (PEAC) ;
  • de nouveaux types de fonds d'investissement, dits Eltif 2.0, vont être soutenus pour permettre de flécher l'épargne vers les PME, les entreprises de taille intermédiaire, l'immobilier et les projets d'infrastructure, afin de favoriser la décarbonation de l'économie.

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31/10/2023

Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant des Douanes. En le lisant, elle se rend compte que le motif de son redressement est différent de celui indiqué dans le procès-verbal de notification d'infraction, rédigé en amont. Une irrégularité qui suffit à annuler l'AMR selon la société, tandis que l'administration n'y voit qu'un détail. Qu'en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l'administration minimise…

Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l'objet d'un redressement par l'administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas inscrit un certain volume d'essence dans sa comptabilité-matière, c'est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks. 

Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…

Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l'administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.

« Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d'infraction et l'AMR. 

Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l'argent à l'administration des douanes à cause d'une « minoration de l'assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d'essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer. 

Pourtant, dans l'AMR, il est question non pas de minoration de l'assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !

« Pas si grave ! », se défend l'administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l'AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l'objet du redressement. 

Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l'argent. 

De plus, la discordance entre les documents n'a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l'AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu'à cette condition. 

« Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l'AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.

Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n'ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l'AMR doit bien être annulé.
 

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