Actualités

Bandeau général
01/02/2023

Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail dérogatoires

Depuis l'apparition de la Covid-19 en France, le Gouvernement a permis aux assurés contaminés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, de bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire leur ouvrant droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, sans conditions. Ce régime dérogatoire arrive à son terme…


Depuis le 1er février 2023, fin du régime dérogatoire

Pour rappel, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, etc.) déclarés positifs à la Covid-19 (au moyen d'un test PCR ou antigénique) se trouvant dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pouvaient bénéficier d'arrêts de travail dérogatoires.

Dans ce cadre, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) leur étaient versées, tout comme une indemnité complémentaire versée par l'employeur pour les salariés.

Les conditions d'ouverture du droit aux IJSS et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt de travail (durée maximale d'indemnisation, ancienneté, jours de carence, etc.) ne s'appliquaient pas à ces arrêts dérogatoires.

Ce régime dérogatoire a fait l'objet de plusieurs prolongations. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a toutefois acté la fin du dispositif à une date à définir par décret (pouvant aller au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023).

C'est désormais chose faite : le dispositif a pris fin au 31 janvier 2023.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes contaminées par la Covid-19 sont indemnisées selon les règles d'indemnisation de droit commun.

Source :

  • Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19
  • Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (art 27, II)

Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail dérogatoires © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
31/01/2023

Indemnités forfaitaires petits déplacements - Année 2022


Indemnités forfaitaires petits déplacements

Barème applicable depuis le 1er septembre 2022

Les indemnités pour frais de petits déplacements (transport et repas) versées à certains salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent sous certaines conditions être exonérées en fonction d'un barème particulier réévalué au 1er janvier de chaque année.

Trajet aller et retour compris entre

Limite d'exonération quotidienne*
Valeur par tranche de km = valeur de l'indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4CV fiscaux/2 (0,523 € / 2) × nombre de km

Repas pris hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier

Repas pris au restaurant (s'il est démontré que le salarié est dans l'obligation de prendre ses repas au restaurant)

5 km et 10 km

2,90 €

9,90 €

20,20 €

10 km et 20 km

5,80 €

9,90 €

20,20 €

20 km et 30 km

8,60 €

9,90 €

20,20 €

30 km et 40 km

11,50 €

9,90 €

20,20 €

40 km et 50 km

14,40 €

9,90€

20,20 €

50 km et 60 km

17,30 €

9,90 €

20,20 €

60 km et 70 km

20,10 €

9,90 €

20,20 €

70 km et 80 km

23,00 €

9,90 €

20,20 €

80 km et 90 km

25,90 €

9,90 €

20,20 €

90 km et 100 km

28,80 €

9,90 €

20,20 €

100 km et 110 km

31,60 €

9,90 €

20,20 €

110 km et 120 km

34,50 €

9,90 €

20,20 €

120 km et 130 km

37,40 €

9,90 €

20,20 €

130 km et 140 km

40,30 €

9,90 €

20,20 €

140 km et 150 km

43,10 €

9,90 €

20,20 €

150 km et 160 km

46,00 €

9,90 €

20,20 €

160 km et 170 km

48,90 €

9,90 €

20,20 €

170 km et 180 km

51,80 €

9,90 €

20,20 €

180 km et 190 km

54,60 €

9,90 €

20,20 €

190 km et 200 km

57,50 €

9,90 €

20,20 €


* : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %

Ce barème fixe les limites d'exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l'entreprise.

La limite d'exonération des indemnités de frais de transport tient compte des distances parcourues quotidiennement (aller/retour) à cette occasion par les intéressés :

  • depuis l'entreprise (siège social ou établissement auquel est rattaché le salarié) et depuis leur domicile pour les salariés des entreprises de travaux publics et du bâtiment qui travaillent sur des chantiers (pour ces derniers, l'option entre l'une ou l'autre de ces modalités doit être exercée pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et la distance à retenir est la distance kilométrique parcourue par la route pour se rendre sur le lieu de chantier) ;
  • depuis leur domicile ou depuis l'entreprise (siège social ou établissement dont dépend le salarié) pour les salariés des entreprises de tôlerie, de chaudronnerie, de tuyauterie industrielle, travaillant sur des sites extérieurs ;
  • depuis leur domicile pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

A noter : cette exonération suppose que l'entreprise ne pratique pas, sur la rémunération des salariés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions.

Sources :

En savoir plus...
31/01/2023

Locataires stagiaires : vers un préavis réduit ?

Le délai de préavis du congé donné par le locataire dans le cadre d'un contrat de location d'un logement à usage d'habitation à titre de résidence principale peut-il être réduit du fait de la qualité de stagiaire du locataire ? Réponse du Gouvernement…


Locataires : un délai de préavis réduit en cas de départ en stage ?

Pour mémoire, dans le cadre de la location d'un logement à titre de résidence principale, le locataire souhaitant mettre fin au bail peut le faire à tout moment et doit pour cela notifier son congé à son bailleur. Dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté qui est par principe de trois mois, courant à compter de la réception du congé par le bailleur.

Par exception, ce délai peut être réduit à un mois : c'est notamment le cas si le logement est situé en zone tendue (villes où le marché immobilier est déséquilibré entre l'offre et la demande de logement), ou encore si le logement est loué meublé.

Le Gouvernement a justement été interrogé récemment sur le délai de préavis que les locataires doivent respecter lorsqu'ils délivrent congé à leur propriétaire, dans le cas particulier où le locataire est étudiant et doit effectuer un stage obligatoire dans une autre ville que celle du logement loué : le délai de principe de 3 mois peut-il être, dans cette situation, ramené à 1 mois ?

Le Gouvernement répond par la négative : il rappelle notamment qu'il existe, en effet, depuis quelques années le « bail mobilité » qui permet de louer un bien dans le cadre d'un contrat de courte durée et destiné au locataire justifiant être en formation professionnelle, en études supérieures ou encore en contrat d'apprentissage à la date de la prise d'effet du bail.

Dans ce cadre, le délai de préavis que le locataire doit observer est d'un mois. Aucun changement n'est donc à attendre prochainement à ce sujet.

Source : Réponse ministérielle Taite du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 4146 : « Modification du préavis de location pour les étudiants en stage obligatoire »

Locataires stagiaires : vers un préavis réduit ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
31/01/2023

Pharmaciens : combien d'assistants d'officine devez-vous avoir ?

La réglementation impose aux titulaires d'officine d'être assistés par des docteurs en pharmacie en cas de préparation et de délivrance de médicaments. Leur nombre est fixé par la loi et obéit à des règles précises… que le Gouvernement entend changer ?


Pharmaciens et assistants d'officine : combien ?

Pour mémoire, certains traitements médicaux peuvent parfois être préparés et délivrés par les pharmacies : à ce titre, la réglementation impose que ces médicaments soient préparés par le pharmacien titulaire de l'officine ou sous sa surveillance directe.

Dans ce dernier cas, la réglementation prévoit un nombre minimal de pharmaciens adjoints assistant le titulaire de la pharmacie pour la préparation de ces médicaments. Ce nombre est calculé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes de la pharmacie.

À ce jour, le nombre d'adjoints correspond au nombre d'équivalents temps plein et non pas au nombre effectif de personnes. Or, il a été constaté que de nombreuses pharmacies ne disposaient pas toujours des moyens financiers suffisants pour embaucher des équivalents temps plein, et, de ce fait, ne pouvaient pas respecter ce quota.

Afin d'améliorer leur situation, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de décorréler le nombre de pharmaciens du chiffre d'affaires hors taxes.

Le Gouvernement rappelle que, depuis décembre 2020, le nombre de pharmaciens adjoints à recruter n'est plus uniquement lié au chiffre d'affaires mais à l'activité de l'officine. Celle-ci comprend :

  • les montants des honoraires (de dispensation et de garde) et des rémunérations (vaccination, réalisation de tests rapides d'orientation diagnostique) ;
  • le total du chiffre d'affaires lié à la vente des médicaments et produits, avec une pondération pour les médicaments remboursables très onéreux. Le Gouvernement rappelle qu'« […] un médicament dont le prix unitaire est de 30 000 € n'entre en compte dans l'activité de l'officine qu'à hauteur de 1 930 €, qui est la part du prix du médicament au-delà de laquelle la marge du pharmacien est nulle ».

La conséquence, rappelle le Gouvernement, est que les petites et moyennes officines qui vendent ponctuellement ces médicaments ne basculent pas dans la tranche supérieure d'activité qui nécessite une embauche supplémentaire.

En tout état de cause, le Gouvernement n'exclut pas la possibilité d'une réévaluation en 2024, en accord avec les représentants de la profession, si des ajustements liés à la mise en place de cette nouvelle méthode de calcul sont nécessaires.

Les modalités de détermination du nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de l'activité de leur officine est consultable ici.

Source : Réponse ministérielle Goulet du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 545 : « Nombre d'assistants d'officine obligatoire en fonction du chiffre d'affaires »

Pharmaciens : combien d'assistants d'officine devez-vous avoir ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
31/01/2023

Interdiction de gérer : une application stricte

Une association est en liquidation judiciaire. Son liquidateur souhaite voir son dirigeant sanctionné par une interdiction de gérer, ce que conteste ce dernier. Selon lui, il ne peut être puni que pour les comportements fautifs énumérés par la loi et non parce que ses agissements déplaisent au liquidateur. À tort ou à raison ?


Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés

Une association de service et de soins d'aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.

Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l'absence de suivi juridique de l'association et la poursuite de son activité déficitaire.

Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.

Pour rappel, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :

  • la conséquence de la faillite personnelle ;
  • ou une sanction alternative à la faillite personnelle.

À l'instar d'une peine pénale, l'interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.

Et c'est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d'une association n'est pas une faute susceptible d'être punie par une interdiction de gérer une activité.

De même, la poursuite d'une activité déficitaire n'est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>

De la même manière qu'un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.

Par conséquent, le dirigeant de l'association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.

Rendue pour un dirigeant d'association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647

Interdiction de gérer : une application stricte © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
31/01/2023

Compte courant d'associé : quel taux ?


Compte courant d'associé : déroger au taux fiscal ?

Un associé prête de l'argent à sa société et perçoit un taux d'intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.

Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d'utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.

C'est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d'un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.

Trop « simpliste », pour l'administration fiscale qui considère que le logiciel n'est pas fiable. A l'appui de sa position, elle fait remarquer que :

  • ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d'activité ;
  • qu'il s'agit d'un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
  • qu'il ne prend en compte qu'une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
  • et que rien ne permet d'établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d'activité concerné.

Sauf que cet outil tient compte du secteur d'activité concerné, qui doit être renseigné par l'utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l'entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l'application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d'une société, selon elle.

En outre, souligne la société, s'agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.

Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l'administration n'apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d'un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 2022, n° 446669

Compte courant d'associé : quel taux ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
31/01/2023

Barème des saisies sur rémunération applicable au 1er janvier 2023


Barème des saisies sur rémunération applicable au 1er janvier 2023

Les rémunérations ne peuvent faire l'objet de saisies que dans certaines proportions. Au 1er janvier 2023, les proportions dans lesquelles les rémunérations peuvent être saisissables ou cessibles sont les suivantes :

Barèmes des saisies sur rémunérations au 1er janvier 2023 (sans personne à charge)

Tranche annuelle

Quotité saisissable

Tranche mensuelle

Jusqu'à 4 170 €

1/20

Jusqu'à 347,50 €

> 4 170 € et ≤ 8 140 €

1/10

> 347,50 et < 678,33 €

> 8 140 € et ≤ 12 130 €

1/5

> 678,33 € et ≤ 1 010,83 €

> 12 130 € et ≤ 16 080 €

1/4

> 1 010,83 € et ≤ 1 340 €

> 16 080 € et ≤ 20 050 €

1/3

> 1 340 € et ≤ 1 670,83 €

> 20 050 € et ≤ 24 090 €

2/3

> 1 670,83 € et ≤ 2 007,50 €

> 24 090 €

En totalité

> 2 007,50 €

Pour information :

  • Les seuils sont augmentés d'un montant de 1 610 € (par an) ou de 134,16 € (par mois) par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé ;
  • ­­­La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession est égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne, soit 598,54 € à compter des allocations dues au titre du mois de juillet 2022 (ou 563,73 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore 287,76 € à compter du mois d'avril 2022 pour Mayotte) ;
  • Pour les procédures de paiement direct de pension alimentaire, tout le salaire est saisissable, sous réserve de la fraction insaisissable équivalant au montant du RSA.

Sources :

En savoir plus...
31/01/2023

Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2023


Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente

Barème 2023

 
 

 

COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL

COÛTS MOYENS (EN EUROS)

Catégories d'incapacité temporaire (IT)

Catégories d'incapacité permanente (IP)

Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours

Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours

Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours

Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours

Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours

Arrêts de travail de plus de 150 jours

IP de moins de 10 %

IP de 10 % à 19 %

IP de 20 % à 39 %

IP de 40 % et plus ou décès de la victime

Industries de la métallurgie CTN A

324

581

1 925

5 271

10 147

38 614

2 214

64 842

130 115

676 816

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

352

521

1 700

4 702

9 199

37 361

2 305

145 402 (Gros œuvre) (1)

167 285 (Second œuvre) (2)

 165 285 (Fonctions support) (3)

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

62 193

119 114

549 916

Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C

267

575

1 818

4 816

9 076

33 588

2 240

63 353

121 611

548 494

Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D

388

471

1 515

4 264

8 131

31 109

2 237

54 927

106 658

458 520

Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E

474

644

2 023

5 707

10 830

38 801

2 231

64 404

133 722

741 139

Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F

446

549

1 877

4 936

9 449

35 183

2 259

59 794

117 653

603 015

Commerces non alimentaires CTN G

291

513

1 656

4 570

8 510

33 572

2 213

60 045

123 810

593 922

Activités de services 1 CTN H

187

444

1 412

4 110

8 114

34 165

2 142

59 322

128 160

603 877

Activités de services 2 CTN I

194

400

1 316

3 627

6896

27 033

2 199

51 588

100 794

416 354

(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB.

(2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE.

(3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A


Source :

En savoir plus...
30/01/2023

Ouverture des commerces le dimanche : quelles sont les règles ?

Ouvrir son commerce le dimanche, est-ce possible ou non ? Faut-il se situer dans une zone spéciale d'activité ? Les salariés peuvent-ils refuser de travailler ce jour-là ? Le Gouvernement vient faire un rappel fort utile sur les règles applicables à l'ouverture des commerces le dimanche. Focus.


Ouvrir le commerce le dimanche : possible mais sous conditions !

Pour mémoire, le repos hebdomadaire est fixé, par principe, le dimanche. Les salariés concernés ne travaillent donc pas ce jour-là.

Néanmoins, des dérogations existent permettant à certains commerces d'être ouverts, ce qui implique de respecter certaines conditions sur le plan social (les conventions collectives pouvant, de leur côté, prévoir des modalités précises).

Ainsi, selon les situations, l'accord du salarié peut être nécessaire. De même, des contreparties en termes de salaire et/ou repos peuvent également être prévus en cas de travail le jour du repos dominical.

Les dérogations sont les suivantes :

  • les commerces sans salarié sont autorisés à ouvrir le dimanche, sans autorisation préalable : cela concerne tous les commerces sans salarié, et quel que soit la nature de l'activité (alimentaire, non alimentaire, de détail, etc.) ; néanmoins, il convient de vérifier qu'aucun arrêté préfectoral ne l'interdise ;
  • les commerces de détail alimentaire (boulangerie, pâtisserie, fromagerie, boucherie, charcuterie, etc.) sont autorisés à ouvrir le dimanche, quel que soit le nombre de salariés, jusqu'à 13 heures : aucune autorisation préalable n'est nécessaire ; pour autant, le contrat de travail des salariés doit bien mentionner l'obligation de travailler les dimanches ;
  • les hôtels, cafés et restaurants sont autorisés à ouvrir le dimanche sans restriction d'horaires ou d'autorisation préalable, quel que soit le nombre de salariés (le contrat de travail des salariés concernés doit, là encore, mentionner l'obligation de travailler les dimanches) ;
  • les commerces dans une zone touristique internationale (ZTI) ou une zone touristique (ZT) sont autorisés à ouvrir le dimanche sans autorisation préalable ;
  • dans certaines gares, les commerces sont autorisés à être ouverts (le travail dominical repose alors sur la base du volontariat pour le salarié qui doit donner son accord écrit à l'employeur) : sont notamment concernées les gares de Paris Saint-Lazare, Paris gare du Nord, Paris gare de l'Est, Paris Montparnasse, Paris gare de Lyon, Paris Austerlitz, Avignon-TGV, Bordeaux Saint Jean, etc.;
  • dans une zone commerciale, les commerces sont autorisés à ouvrir le dimanche sans autorisation préalable (mais le travail dominical repose alors sur la base du volontariat pour le salarié qui doit donner son accord écrit à l'employeur) : une zone commerciale est caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante (il doit s'agir en pratique d'un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente accueillant plus de 2 millions de clients par an) ;
  • les commerces de détail non alimentaire ne sont, par principe, pas autorisés à ouvrir le dimanche, mais 3 exceptions sont prévues : à l'occasion d'un « dimanche du maire » c'est-à-dire 12 dimanches par an d'une part, si la convention collective ou l'accord d'entreprise le prévoit d'autre part, et, enfin, en cas de dérogation préfectorale.

Notez que si le commerce ne se trouve dans aucune de ces situations, il est malgré tout possible de faire une demande au préfet. Dans ce cas vous devrez prouver que la fermeture du commerce le dimanche serait préjudiciable ou compromettrait le fonctionnement normal de l'entreprise.

Attention, il convient d'être particulièrement vigilant sur la dérogation appliquée et les règles applicables aux salariés.

Source : Actualité de Économie.gouv.fr du 20 janvier 2023 : « Commerçants, êtes-vous autorisés à ouvrir le dimanche ? »

Ouvrir son commerce le dimanche : oui ou non ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
30/01/2023

Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant fait supporter une partie de son loyer à sa société en l'échange d'un espace pour des bureaux. L'administration considère que cette prise en charge doit s'analyser comme un revenu distribué et être imposé en tant que tel. À tort ou raison ?


Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .

Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d'en laisser en partie l'usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.

L'administration n'est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu'elle considère que la mise à disposition d'une partie de cet appartement à la société n'est pas nécessaire à son activité, l'administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.

L'administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l'on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l'impôt sur le revenu.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l'administration : s'il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l'on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l'appartement, qui n'est pas le dirigeant.

Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s'acquitte aussi d'un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l'imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.

Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l'impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l'absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d'une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l'administration à refuser sa déduction fiscale.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118

Prise en charge du loyer = revenu distribué ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
30/01/2023

Crédit immobilier : un taux de l'usure ajusté mensuellement ?

Le taux de l'usure est actuellement en train de remonter en raison de la hausse des crédits immobiliers. Pour préserver un large accès des emprunteurs au crédit immobilier, le Gouvernement va-t-il revoir ce taux mensuellement et non plus trimestriellement ?


Crédit immobilier : protéger les emprunteurs des taux excessifs

Depuis 1 an, le taux de l'usure augmente. Or, il est utilisé pour calculer le taux des crédits immobiliers : par voie de conséquence, corrélativement à cette augmentation, les taux des crédits immobiliers sont donc aussi en hausse depuis 1 an.

D'où une autre conséquence : cette hausse limite l'accès des emprunteurs au crédit immobilier, ce qui impacte le marché immobilier.

Pour limiter cet impact, le Gouvernement a décidé que le taux de l'usure sera désormais revu mensuellement et non plus tous les trimestres, dès ce mois de février 2023, pour une durée de 6 mois.

L'objectif affiché est de permettre un lissage des hausses du taux de l'usure.

Source :

  • Actualité de la Banque de France du 20 janvier 2023 : « La Banque de France propose, pour une durée limitée, un ajustement mensuel des taux d'usure à compter du 1er février »
  • Arrêté du 26 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l'usure en application de l'article L. 314-8 du code de la consommation et de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier

Crédit immobilier : un taux de l'usure ajusté mensuellement ? © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
30/01/2023

Utilisation dérogatoire de néonicotinoïdes : c'est terminé !

La filière de la betterave sucrière a connu de nombreuses difficultés depuis quelques années. Pour aider ce secteur, le Gouvernement a mis en place des dérogations concernant l'usage de certains produits phytopharmaceutiques habituellement interdits par l'Union européenne. Il ne pourra plus le faire…


Néonicotinoïdes : une dérogation qui ne passe plus

En 2018, l'Union européenne a interdit l'usage de produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes, en raison notamment des risques importants encourus par les abeilles.

Face à cette interdiction, plusieurs États-membres ont mis en place des dérogations, et notamment la France : depuis 2020, le Gouvernement prolonge, en effet, par des textes successifs le droit d'utiliser ces produits pour la culture de betteraves sucrières.

Mais le 19 janvier 2023, dans une affaire opposant l'État belge à des associations de protection de l'environnement, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué en indiquant que les États-membres ne devraient pas avoir la possibilité de déroger à l'interdiction de l'usage des néonicotinoïdes.

Prenant acte de cette décision, le Gouvernement a donc annoncé qu'aucune nouvelle décision de prolongation de la dérogation ne serait prise.

Néanmoins, le Gouvernement rappelle que, si son calendrier se trouve perturbé, les dérogations devaient de toute façon prendre fin en 2024 et que par conséquent des solutions alternatives étaient déjà à l'étude.

Un plan d'action va donc être mis en place, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, pour que la filière française puisse s'adapter au mieux et au plus vite à cette nouvelle contrainte.

Les détails de ce plan devront être précisés, mais les principaux axes sont connus :

  • élaboration avec les professionnels d'un itinéraire technique de culture pour 2023 ;
  • mise en place immédiate des solutions disponibles initialement prévues pour 2024 ;
  • vigilance quant à l'application de la décision de la CJUE par l'ensemble des États-membres pour s'assurer que les agriculteurs français ne sont pas désavantagés ;
  • action auprès de la Commission européenne pour s'assurer que les produits importés depuis des pays tiers à l'UE sont soumis aux mêmes exigences ;
  • mise en place d'aides financières pour les professionnels du secteur.

Source :

  • Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 janvier 2023, affaire C-162/21
  • Actualité du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 23 janvier 2023 : « Décision de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'utilisation des néonicotinoïdes pour les semences - L'État accélère le déploiement d'alternatives et accompagnera la filière betterave-sucre »
  • Actualité du Gouvernement du 24 janvier 2023 : « Fin des néonicotinoïdes : l'État accompagne la filière betterave-sucre »

Betteraves et néonicotinoïdes : une rupture difficile… © Copyright WebLex - 2023

En savoir plus...
 << < 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 > >>