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16/10/2023

Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…

Après avoir visionné les enregistrements de la vidéosurveillance mise en place dans l'entreprise, un employeur s'aperçoit qu'un salarié a pris une pause de près d'une heure dans un local de repos… Un local dans lequel il a d'ailleurs fumé alors même que cela est interdit pour des raisons de sécurité. Des enregistrements qui peuvent justifier une sanction disciplinaire ? Pas si sûr…

Vidéosurveillance dans l'entreprise : attention à la finalité poursuivie !

Un employeur met en place une vidéosurveillance des entrepôts de sa société, le but étant d'assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.

Quelque temps plus tard, grâce à ces enregistrements vidéo, il découvre qu'un salarié a fumé dans un local de repos où cela est interdit pour des raisons de sécurité. Un local dans lequel il est d'ailleurs resté près d'une heure…

Une situation inacceptable, pour l'employeur, qui prononce une mise à pied disciplinaire de 2 semaines à l'égard de ce salarié.

Ce que ce dernier conteste, réclamant également un rappel de salaire correspondant à la période couverte par la mise à pied.

Le salarié estime, en effet, que la preuve obtenue par la vidéosurveillance est illicite et ne peut donc pas être utilisée par l'employeur pour justifier la sanction disciplinaire appliquée. Pourquoi ? Parce que l'employeur ne peut pas utiliser un procédé de vidéosurveillance pour un objectif autre que celui pour lequel il l'a déclaré.

Or la finalité de la vidéosurveillance était ici d'assurer la sécurité du personnel et des biens… pas de surveiller le personnel et de contrôler les horaires de travail !

« Au contraire ! » rétorque l'employeur, qui rappelle qu'il est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d'autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les en informer, puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité.

Il n'a donc rien à se reprocher, et la sanction disciplinaire prononcée est parfaitement justifiée.

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié. L'enregistrement vidéo litigieux ayant été obtenu de manière illicite, l'employeur ne pouvait pas l'utiliser pour justifier la sanction disciplinaire du salarié.

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16/10/2023

Accessibilité des produits et services : les exigences, les produits et les services sont connus !

Afin de se conformer aux exigences européennes, la France a, en mars 2023, inscrit dans la loi l'obligation pour les opérateurs économiques de mettre sur le marché des produits et de fournir des services conformes à certaines exigences d'accessibilité. Restait à déterminer la liste des produits et services soumis au respect de ces exigences. C'est chose faite !

Accessibilité des produits et services : cap vers 2025 !

Le Gouvernement vient de déterminer la liste des produits et services soumis au respect d'exigences d'accessibilité, et de détailler ces dernières.

Ainsi, les équipements concernés seront, entre autres :

  • les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et les systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
  • certains terminaux en libre-service ;
  • les liseuses numériques.

Les services concernés seront, quant à eux, notamment :

  • ceux fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
  • les éléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure, comme les sites internet, les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, ou encore les billets électroniques et services de billetterie électronique.

À noter que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux produits mis sur le marché et qu'aux services fournis après le 28 juin 2025.

Des dispositions transitoires sont toutefois prévues permettant, notamment, aux contrats de services conclus avant cette date de s'appliquer sans modification jusqu'à leur terme, et au plus tard jusqu'au 28 juin 2030.

Les exigences d'accessibilité à respecter selon les produits et services sont, quant à elles, consultables ici.

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16/10/2023

Règles de construction : un contrôle renforcé

Le contrôle des règles de construction (CRC) est une procédure qui a été mise en place pour s'assurer du respect des règles de construction par les professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP). Cette procédure a fait l'objet d'une réforme, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2024 au plus tard… Point d'étape.

Contrôle des règles de construction : bien construire pour mieux vivre

Pour rappel, la procédure de contrôle des règles de construction (CRC) a été mise en place pour s'assurer de la qualité des bâtiments et du respect des règles de construction par les professionnels du secteur du BTP (bâtiment et travaux publics).

Dans le cadre de cette procédure, les contrôles sont réalisés au nom de l'État par des agents commissionnés et assermentés, et portent essentiellement sur les caractéristiques thermiques et acoustiques, le renouvellement de l'air, l'accessibilité aux personnes handicapées, etc.

Malgré cela, le Gouvernement a constaté, ces dernières années, une persistance des non-conformités.

Pour y remédier, il a donc décidé de réformer le CRC par le biais d'une nouvelle réglementation qui sera applicable au 1er janvier 2024 au plus tard. Notez que des décrets précisant cette nouvelle réglementation peuvent prévoir une date plus proche, mais à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore parus !

Il faut retenir de cette réforme les nouveautés suivantes :

  • suppression de l'attestation portant sur la réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie à fournir au moment du permis de construire ;
  • création d'une attestation relative aux risques liés aux terrains argileux à fournir à l'achèvement des travaux ;
  • amélioration des transmissions d'attestation aux services de l'État : il est envisagé de créer une plateforme numérique dédiée ;
  • renforcement des pouvoirs de sanctions administratives, indépendamment des sanctions pénales.

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16/10/2023

Tracfin : un point sur l'état de la menace en 2022 / 2023

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), certains professionnels sont amenés à effectuer des déclarations auprès d'un service dénommé « Tracfin ». Ce dernier vient de publier un guide sur l'état de la menace en 2022 / 2023. Quels enseignements faut-il en retirer ?

Déclarations Tracfin : des exemples pour illustrer les situations à risque

Les services de Tracfin ont publié un guide sur l'état de la menace en 2022 / 2023 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Ce guide comporte un tableau énumérant tous les professionnels astreints à des obligations liées à Tracfin (banques, assurances, notaires, experts-comptables, avocats).

Ce tableau indique les thématiques qui les concernent. Par exemple, un notaire peut être concerné par une déclaration Tracfin lorsqu'il est question d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Enfin, le guide comporte de nombreux cas types, classés par thématiques, rappelant les professionnels concernés par l'obligation de signalement, les destinataires possibles de l'analyse des services Tracfin en cas de déclaration, et les critères d'alerte.

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16/10/2023

Tableau des cotisations sociales dues par le conjoint collaborateur - Année 2023

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Assiette

Taux / montant

Retraite de base

Formule

Base de calcul

17,75 % (dans la limite de 43 992 €)

0,60 % (au-delà de 43 992 €)

 

 

Cotisation sans partage du revenu*

 

Forfaitaire : 1/3 du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale)

1/3 du revenu du chef d'entreprise

1/2 du revenu du chef d'entreprise

Cotisation avec partage du revenu*

1/3 du revenu du chef d'entreprise (le chef d'entreprise cotise alors sur la base des 2/3 restant)

1/2 du revenu du chef d'entreprise (le chef d'entreprise cotise alors sur la base de l'autre moitié)

Indemnités journalières

40 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale)
= 17 597 €

0,50 % (soit 88 €)

* Hors conjoint collaborateur du micro-entrepreneur


Source : 

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13/10/2023

Prosulfocarbe : herbicide toujours autorisé, mais plus encadré

Le prosulfocarbe est la 2e substance herbicide la plus vendue en France. Utilisé notamment sur les cultures légumières, de céréales ou de pommes de terre, cet herbicide est très volatile. C'est pourquoi l'ANSES a annoncé la mise en place de nouvelles règles pour son utilisation, afin de mieux protéger les riverains.

Comment lutter contre la volatilité du prosulfocarbe ?

Le prosulfocarbe est un herbicide qui n'est pas classé comme cancérigène, mutagène et reprotoxique. En revanche, il provoque des réactions cutanées sur les personnes exposées.

De plus, étant fortement volatile, il se retrouve sur des récoltes non ciblées, à des niveaux de concentration en dessous des seuils de risque pour le consommateur.

Néanmoins, après avoir procédé à une nouvelle évaluation des risques, l'Anses a indiqué qu'elle ne pouvait pas exclure, pour une exposition par voie cutanée principalement, le dépassement des seuils de sécurité pour des enfants se trouvant à moins de 10 mètres de distance de la culture lors des traitements.

Par conséquent, elle a pris 2 séries de décisions concernant les agriculteurs et les industriels.

Les agriculteurs devront, dès le 1er novembre 2023 :

  • utiliser des buses permettant de réduire de 90 % la dérive de pulvérisation de l'herbicide ;
  • respecter une distance de sécurité de 10 mètres avec les zones d'habitation, ou de 20 mètres, le temps de s'équiper de nouvelles buses pour répondre aux nouvelles règles de l'Anses.

Concernant les industriels, il est prévu que d'ici au 30 juin 2024, tout détenteur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant du prosulfocarbe devra transmettre des données sur les conséquences de ces nouvelles conditions d'emploi sur la réduction des expositions des riverains. À défaut de production des données, l'autorisation de mise sur le marché sera retirée.

Notez enfin que la Commission européenne a prolongé l'autorisation du prosulfocarbe jusqu'au 31 janvier 2027.

Affaire à suivre...

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13/10/2023

Location de longue durée de véhicules : un contrôle du marché

La location de longue durée de véhicules est un service qui séduit de plus en plus. Prisé par les professionnels comme par les particuliers, la progression du secteur est constante. Un succès qui a amené la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à effectuer un contrôle… Verdict ?

La location de longue durée mérite-t-elle son succès ?

La location de longue durée (LLD) permet aux professionnels et aux particuliers de prendre en location un véhicule, propriété d'un établissement de crédit, en maitrisant le plus précisément possible leur investissement (les coûts liés à l'entretien et aux réparations incombant au bailleur).

Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec celui de la location avec option d'achat (LOA). Dans le cadre de la LLD, en effet, le locataire ne dispose pas automatiquement d'une option d'achat sur le véhicule, contrairement à la LOA.

Le marché de la LLD se porte bien et profite d'une croissance stable depuis plusieurs années. Il se démarque du fait de sa physionomie particulière, avec une demande forte de la clientèle et peu d'acteurs professionnels.

Des éléments qui ont poussé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à entamer une procédure de contrôle des entreprises engagées sur ce marché.

Ainsi, 35 entreprises ont fait l'objet de ce contrôle qui portait sur 3 points principaux :

  • le respect des règles de concurrence ;
  • le respect des règles de transparence et d'information envers les clients ;
  • le respect des délais de paiement.

Il en ressort que le marché de la LLD, tel qu'il existe aujourd'hui, est sain et montre une conformité remarquable.

À la suite de ce contrôle, seul un avertissement à une entreprise a été émis.

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13/10/2023

Fiscalité locale des entreprises : une carte pour bien s'orienter !

La fiscalité est un paramètre à prendre en compte dans la vie d'une entreprise… dès son installation ! À cette fin, les pouvoirs publics ont mis en place une carte interactive permettant de prendre connaissance de la fiscalité directe locale des territoires en France métropolitaine et en outre-mer…

Fiscalité locale des entreprises : un nouvel outil !

Les pouvoirs publics ont mis en libre accès sur Internet un outil de visualisation permettant de prendre connaissance de la fiscalité locale applicable en France métropolitaine et en outre-mer depuis l'exercice comptable 2021.

Une information qui peut s'avérer utile lorsqu'il est question de choisir le lieu d'implantation de son entreprise…

Concrètement, pour chaque commune, vous pouvez connaître les taux de :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) ;
  • la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) ;
  • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • la cotisation foncière des entreprises hors zone d'activité économique (CFE HZ) ;
  • la cotisation foncière des entreprises en zone d'activité économique (CFE ZAE) ;
  • la cotisation foncière des entreprises en zone éolienne (CFE EOL).

Pour accéder à cet outil, rendez-vous ici !

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13/10/2023

Droit de rétractation : quid des essais gratuits qui deviennent des abonnements payants ?

Un consommateur souscrit un abonnement sur Internet. Dans ce cadre, il est prévu qu'il bénéficie d'un essai gratuit de 30 jours, période pendant laquelle il peut résilier à tout moment, avant que l'abonnement ne devienne payant. Une question se pose alors : le consommateur peut-il bénéficier d'un droit de rétractation du fait de la transformation de l'essai gratuit en abonnement payant ?

Droit de rétractation du consommateur : 1 ou 2 ?

Un consommateur qui souhaite exercer son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance dispose-t-il de plusieurs possibilités en ce sens ?

Récemment interrogé à ce sujet, le juge européen vient de trancher la question.

Dans cette affaire, une association autrichienne pour la protection des consommateurs demande à une société d'informer les consommateurs des conditions, des délais et des modalités de l'exercice de leur droit de se rétracter d'un contrat conclu à distance.

La société en question, qui exploite des plates-formes d'apprentissage sur Internet, propose la souscription d'un abonnement, lequel peut être testé gratuitement pendant 30 jours et résilié n'importe quand pendant cette période.

À l'issue de cette période, l'abonnement devient payant et est automatiquement reconduit à chaque échéance s'il n'est pas résilié.

Ce qui n'est pas suffisant pour l'association en question, qui considère que le consommateur dispose, successivement :

  • d'un droit de rétractation par rapport à sa souscription à un essai gratuit de 30 jours ;
  • d'un droit de rétractation par rapport à la transformation de cet essai gratuit en abonnement payant, puis à sa reconduction.

Qu'en pense le juge ?

Il considère que le droit de rétractation du consommateur, dans le cadre d'une souscription à distance à un abonnement comprenant une première période gratuite et étant reconduit automatiquement à défaut de résiliation, n'est garanti qu'une seule fois.

Ce principe, précise le juge, souffre d'une exception : il s'agit du cas classique du consommateur non informé de manière claire, compréhensible et explicite que l'abonnement devient payant après la période gratuite. Dans ce cas, il disposera d'un nouveau droit de rétractation.

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13/10/2023

Aide exceptionnelle pour les producteurs de légumes et de fruits en outre-mer : déposez vite vos dossiers !

Le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aide exceptionnelle pour les producteurs ultramarins de légumes et de fruits particulièrement touchés par la hausse de leurs charges à la suite de la guerre en Ukraine. Les producteurs concernés doivent rapidement déposer leurs dossiers pour espérer être indemnisés…


Demande d'aide exceptionnelle : date limite au 27 octobre 2023 !

Pour soutenir les producteurs de fruits ou de légumes en outre-mer particulièrement impactés par les conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aide exceptionnelle… qui vient de faire l'objet de quelques précisions.

Ainsi, sont éligibles :

  • les exploitants qui ont déposé une déclaration de surface PAC en 2022 ;
  • ou ceux qui bénéficient d'une déclaration de couverture sociale AMEXA affiliés à la MSA, accompagnée d'éléments de comptabilité ;
  • ou ceux présentant une attestation comptable permettant de justifier d'une production de fruits ou de légumes.

Ces exploitants doivent avoir supporté des charges d'engrais et amendements destinées aux productions de fruits et légumes en 2022.

L'aide versée doit compenser 90 % de l'augmentation du coût de ces charges par rapport à 2021.

Chaque préfecture d'outre-mer va définir la période d'ouverture des guichets permettant aux agriculteurs de déposer une demande d'aide.

En tout état de cause, ces guichets seront clôturés au plus tard le 27 octobre 2023, afin de garantir un versement avant le 31 décembre 2023.

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13/10/2023

C'est l'histoire d'un propriétaire qui réussit à vendre sa maison (sans impôt ?)…

À l'occasion de la vente de sa maison, un propriétaire entend bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux ventes de résidences principales. Sauf que l'administration fiscale se rend compte qu'il est propriétaire de 2 maisons, et que celle vendue ne semble pas être sa résidence principale…

« À tort ! », conteste le propriétaire, qui rappelle que l'adresse figurant sur sa déclaration d'impôt sur le revenu correspond bien à celle de la maison qu'il a vendue… Ce qui ne prouve rien, maintient l'administration fiscale pour qui cette maison était inoccupée : pour preuve, les factures d'eau et les relevés de compteur qui révèlent une absence de consommation d'eau à cette adresse, l'absence d'attestation d'assurance justifiant que le bien cédé était assuré en tant que résidence principale, l'absence de justification de changement d'adresse par le vendeur à sa banque, etc.

Des éléments qui penchent en faveur de l'administration, conclut le juge… qui refuse l'exonération au vendeur !

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12/10/2023

Mandat de protection future : 7 ans d'inaction… fautive ?

En 2015, le Gouvernement a été autorisé par la loi à prendre un décret pour préciser, notamment, les conditions d'accès au registre spécial de publication des mandats de protection future. En 2022, ce décret n'était toujours pas publié. Une inaction qu'une fédération d'associations de personnes âgées a reproché au Gouvernement… Pour quel résultat ?

Mandat de protection future : le Gouvernement sommé d'agir !

En 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a autorisé le Gouvernement à prendre un décret pour préciser les modalités et les conditions d'accès au registre spécial sur lequel sont publiés les mandats de protection future.

Pour rappel, le mandat de protection future est un document qui permet à une personne de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes qui seront amenées à la représenter le jour où elle ne sera plus capable de pourvoir elle-même à la protection et à la gestion de ses intérêts.

En 2022, ne voyant toujours rien venir, la fédération internationale des associations de personnes âgées a formellement demandé au Gouvernement de publier ce décret. Ce qu'il a refusé…

« À tort ! », selon la fédération : pour elle, entre 2015 et 2022, le Gouvernement a eu tout le temps nécessaire pour publier le décret requis. Son inaction de 7 années est donc fautive…

« Faux ! », conteste le Gouvernement, qui fait valoir qu'un projet de décret devait être publié en 2017, mais que le changement de Gouvernement, à la suite des élections présidentielles et parlementaires, a remis en cause ce projet.

Par la suite, le nouveau Gouvernement a envisagé la mise en place d'un plan de transformation numérique devant impacter le mandat de protection future… qui n'a finalement pas abouti.

Enfin, une proposition de loi « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France » étant en cours de discussion au Parlement, il estime qu'il n'est opportun de publier un décret pouvant éventuellement être modifié par ladite proposition de loi.

Des arguments qui ne convainquent pas le juge : pour lui, en 7 ans, le Gouvernement a eu tout le loisir de publier le décret litigieux.

Il lui ordonne donc de procéder à cette publication dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa décision !

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